Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 24 juillet 2018 – Google Ireland/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(Affaire C-482/18)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Google Ireland Limited

Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter les articles 18 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »), et l’interdiction de toute discrimination en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation fiscale d’un État membre dont le régime des amendes applicables en cas de manquement à l’obligation de se déclarer aux fins de l’application de la taxe sur la publicité permet de frapper les sociétés non établies en Hongrie d’amendes pour manquement dont le montant peut être jusqu’à 2 000 fois plus élevé que celui des amendes pour manquement susceptibles d’être prononcées à l’encontre des sociétés établies en Hongrie ?

La sanction extrêmement lourde et à caractère punitif décrite à la question précédente est-elle de nature à dissuader les prestataires non établis en Hongrie de fournir des services dans ce pays ?

Faut-il interpréter l’article 56 TFUE et l’interdiction de toute discrimination en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation en vertu de laquelle les entreprises établies en Hongrie satisfont automatiquement à l’obligation de se déclarer – sans qu’une demande particulière soit nécessaire à cet effet – par le fait de l’attribution du numéro d’identification fiscale hongrois lors de leur inscription dans le registre tenu par le tribunal des sociétés en Hongrie, et ce même si elles n’exercent pas du tout d’activité de publication, d’affichage ou de diffusion de publicité, tandis que, en ce qui concerne les entreprises non établies en Hongrie qui y publient, affichent ou diffusent de la publicité, l’exécution de l’obligation de se déclarer n’est pas automatique mais celles-ci doivent y satisfaire par une certaine procédure, et tout manquement à l’obligation est susceptible de faire l’objet d’une sanction spécifique ?

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter l’article 56 TFUE et l’interdiction de toute discrimination en ce sens qu’ils s’opposent à une sanction telle que celle en cause au principal, infligée pour manquement à l’obligation de se déclarer aux fins de l’application de la taxe sur la publicité, lorsqu’une telle réglementation s’avère contraire à cette disposition ?

Faut-il interpréter l’article 56 TFUE et l’interdiction de toute discrimination en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation qui prévoit qu’une décision prononçant une amende à l’encontre d’une entreprise établie à l’étranger est définitive et exécutoire par sa notification, et qu’une telle décision ne peut faire l’objet que d’un recours juridictionnel, dans le cadre duquel le juge ne peut pas organiser d’audience de plaidoirie et seules les preuves documentaires sont admises, tandis que, en ce qui concerne les entreprises établies en Hongrie, l’amende infligée peut être contestée par le moyen d’un recours administratif et, en outre, la procédure juridictionnelle ne comprend pas de limitations ?

Faut-il, compte tenu du droit à une procédure équitable prévu par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte »), interpréter l’article 56 TFUE en ce sens qu’il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’amende pour manquement est prononcée jour après jour en un montant multiplié à chaque fois par trois, de manière telle que le prestataire de services, n’ayant pas encore pris connaissance de la décision précédente, se trouve dans l’impossibilité de remédier à son manquement avant l’infliction de l’amende suivante ?

Faut-il, compte tenu du droit à une procédure équitable prévu par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, du droit d’être entendu consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, et du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu par l’article 47 de la Charte, interpréter l’article 56 TFUE en ce sens qu’il n’est pas satisfait à ces exigences lorsqu’une décision ne peut pas être attaquée par le moyen d’un recours administratif et que, dans la procédure de recours juridictionnelle, seules les preuves documentaires sont admises et le juge ne peut pas organiser d’audience de plaidoirie ?

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