ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 septembre 2014 (*)

« Concurrence – Concentrations – Marché de l’édition des livres – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun sous condition de rétrocession d’actifs – Décision d’agrément de l’acquéreur des actifs cédés – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure – Intérêt à agir – Violation de l’article 266 TFUE – Méconnaissance des engagements imposés par la décision d’autorisation conditionnelle – Distinction entre conditions et charges – Principe de non-rétroactivité – Appréciation de la candidature du cessionnaire – Indépendance du cessionnaire par rapport au cédant – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑471/11,

Éditions Odile Jacob SAS, établie à Paris (France), représentée initialement par Mes O. Fréget, M. Struys et L. Eskenazi, puis par Mes Fréget, Eskenazi et D. Béranger et enfin par Mes Fréget et Eskenazi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. C. Giolito, Mme O. Beynet et M. S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Lagardère SCA, établie à Paris, représentée par Mes A. Winckler, F. de Bure, J.‑B. Pinçon et L. Bary, avocats,

et par

Wendel, établie à Paris, représentée par Mes M. Trabucchi, F. Gordon et A. Gosset-Grainville, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission C(2011) 3503, du 13 mai 2011, prise dans l’affaire COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP, à la suite de l’arrêt du 13 septembre 2010, Éditions Odile Jacob/Commission (T‑452/04, Rec, EU:T:2010:385), par laquelle la Commission a agréé une nouvelle fois Wendel Investissement comme repreneur des actifs cédés au titre des engagements attachés à la décision de la Commission du 7 janvier 2004 autorisant l’opération de concentration Lagardère/Natexis/VUP,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision 2004/422/CE, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP) (résumé au JO L 125, p. 54, ci-après la « décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 »), la Commission des Communautés européennes a autorisé le projet de rachat par la première intervenante, Lagardère SCA, de la division « Éditions » pour l’Europe de Vivendi Universal SA, Vivendi Universal Publishing SA (ci-après « VUP »).

2        Cette autorisation était assortie de conditions destinées à assurer que Lagardère respectât les engagements, définis par cette décision, qu’elle avait pris à l’égard de la Commission en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun. Au nombre de ces engagements figurait la cession d’une part significative des actifs de VUP (devenue Editis) à un ou plusieurs repreneurs indépendants de Lagardère.

3        Aux fins d’assurer la réalisation de ses engagements, Lagardère devait notamment désigner un mandataire indépendant d’elle-même et d’Editis et qui devait être rémunéré par Lagardère selon des modalités ne portant pas atteinte à la bonne exécution de son mandat ni à son indépendance.

4        Le 5 février 2004, la Commission a agréé comme mandataire le cabinet S., représenté par son président, M. B., et approuvé le projet définissant son mandat, présenté le 30 janvier 2004.

5        Le 9 février 2004, Lagardère a nommé le cabinet S. en qualité de mandataire.

6        Lagardère s’est rapprochée de plusieurs entreprises, dont la requérante, les Éditions Odile Jacob SAS, susceptibles de racheter les actifs rétrocédés. La requérante a manifesté son intérêt pour cette opération. Par télécopie du 28 avril 2004, elle a communiqué son offre de reprise à Lagardère.

7        Le 28 mai 2004, Lagardère, après avoir annoncé qu’elle retenait les offres de rachat de cinq acquéreurs potentiels, dont celle de la requérante, mais qu’elle accordait une exclusivité à l’un d’eux, à savoir la seconde intervenante, Wendel Investissement SA (devenue Wendel), est parvenue avec cette dernière à un projet d’accord de rachat des actifs d’Editis.

8        Par lettre du 4 juin 2004, Lagardère a demandé à la Commission d’agréer Wendel comme acquéreur de ces actifs.

9        Le 5 juillet 2004, le cabinet S. a présenté à la Commission son rapport de synthèse, concluant à la conformité de la candidature de Wendel aux critères d’agrément du repreneur des actifs fixés dans les engagements de Lagardère tels que définis par la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004.

10      Le 8 juillet 2004, la requérante a introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 (affaire T‑279/04).

11      Par décision (2004) D/203365, du 30 juillet 2004 (ci-après la « première décision d’agrément »), communiquée à la requérante le 27 août 2004, la Commission a agréé Wendel comme acquéreur des actifs d’Editis faisant l’objet de la cession, après avoir constaté, en se fondant notamment sur le rapport du cabinet S., que Wendel remplissait les critères d’agrément du repreneur fixés dans les engagements de Lagardère.

12      Par contrat du 30 septembre 2004, Lagardère a cédé à Wendel les actifs d’Editis faisant l’objet de la cession.

13      Le 8 novembre 2004, la requérante a formé un recours en annulation devant le Tribunal contre la première décision d’agrément (affaire T‑452/04).

14      Le 30 mai 2008, Wendel a vendu au groupe espagnol Planeta les actifs d’Editis que lui avait cédés Lagardère.

15      Le Tribunal (sixième chambre) a, par arrêt du 13 septembre 2010, Éditions Odile Jacob/Commission (T‑279/04, ci-après l’« arrêt T‑279/04 », EU:T:2010:384), rejeté le recours en annulation de la requérante dirigé contre la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 et, par arrêt de la même date, Éditions Odile Jacob/Commission (T‑452/04, Rec, ci-après l’« arrêt T‑452/04 », EU:T:2010:385), annulé la première décision d’agrément. Le Tribunal a considéré que cette décision d’agrément avait été adoptée au vu d’un rapport rédigé par un mandataire ne répondant pas à la condition d’indépendance posée dans les engagements de Lagardère.

16      À la suite du prononcé de l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), Lagardère a présenté à la Commission, le 22 novembre 2010, une nouvelle demande d’agrément de Wendel en qualité de repreneur des actifs d’Editis faisant l’objet de la cession et lui a à cet effet soumis, le 20 décembre 2010, la candidature d’un nouveau mandataire. Le 11 janvier 2011, la Commission a agréé le nouveau mandataire.

17      Le 24 novembre 2010, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt T‑279/04, point 15 supra (EU:T:2010:384) (affaire C‑551/10 P). Le même jour, la Commission et Lagardère ont introduit un pourvoi contre l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385) (affaires C‑553/10 P et C‑554/10 P).

18      La requérante a adressé des courriers à la Commission les 17 décembre 2010 et 11 mars 2011, relatifs aux suites à donner à l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), auxquels la Commission a répondu par lettres des 24 février et 18 avril 2011.

19      Les 14 février et 16 mars 2011, des réunions se sont tenues entre la requérante et la Commission.

20      En réponse à un courrier de la requérante en date du 25 mars 2011, la Commission a invité la requérante le 6 avril 2011 à soumettre son point de vue au nouveau mandataire dans un délai de deux semaines et à lui transmettre ses éventuelles remarques additionnelles dans un délai de trois semaines. La requérante a soumis ses observations sur la nouvelle procédure d’agrément au nouveau mandataire par courrier du 20 avril 2011 et à la Commission par courrier du 27 avril 2011.

21      Dans son rapport, le nouveau mandataire a conclu que Wendel était un acquéreur approprié au moment de l’opération en 2004.

22      Par décision C(2011) 3503, du 13 mai 2011 (ci-après la « décision attaquée »), communiquée à la requérante le 27 juin 2011, 1a Commission a, en application de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, adopté une nouvelle décision agréant Wendel, rétroactivement au 30 juillet 2004, en qualité de repreneur des actifs d’Editis faisant l’objet de la cession.

23      La Cour a, par arrêt du 6 novembre 2012, Commission et Lagardère/Éditions Odile Jacob (C‑553/10 P et C‑554/10 P, Rec, ci-après l’« arrêt C‑553/10 P et C‑554/10 P », EU:C:2012:682), rejeté les pourvois introduits par la Commission et Lagardère contre l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385). Par arrêt de la même date, Éditions Odile Jacob/Commission (C‑551/10 P, Rec, ci-après l’« arrêt C‑551/10 P », EU:C:2012:681), elle a rejeté le pourvoi introduit par la requérante contre l’arrêt T‑279/04, point 15 supra (EU:T:2010:384).

 Procédure et conclusion des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2011, la requérante a introduit le présent recours.

25      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé. Par ordonnance du 24 novembre 2011, Éditions Odile Jacob/Commission, (T‑471/11 R, EU:T:2011:695), le président du Tribunal a rejeté cette demande en référé pour défaut d’urgence et a réservé les dépens.

26      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de procédure accélérée, au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 14 octobre 2011, le Tribunal (huitième chambre) a rejeté cette demande.

27      Par actes introduits les 17 et 24 novembre 2011, Lagardère et Wendel ont demandé à intervenir au litige, au soutien des conclusions de la Commission, conformément à l’article 115 du règlement de procédure. Par ordonnances du président de la huitième chambre du Tribunal du 3 décembre 2012, Lagardère et Wendel ont été admises à intervenir au litige, au soutien des conclusions de la Commission.

28      Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 22 décembre 2011, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé des arrêts mettant fin à l’instance dans les affaires C‑551/10 P, C‑553/10 P et C‑554/10 P. La procédure a repris le 6 novembre 2012.

29      À la suite du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la deuxième chambre.

30      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité la Commission à répondre à une question. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

31      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 6 mai 2014.

32      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission et les intervenantes aux dépens.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

34      Lagardère et Wendel concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à l’entièreté des dépens afférents à leur intervention.

 En droit

 Sur la recevabilité

35      Lagardère et Wendel estiment que le recours est irrecevable, la requérante n’ayant pas d’intérêt à agir dès lors que, même en cas d’annulation de la décision attaquée, elle ne disposerait d’aucun moyen pour acquérir les actifs qui étaient détenus par Editis et que, en cas d’introduction d’un recours indemnitaire, elle ne pourrait solliciter la réparation d’un préjudice plus important que celui causé par l’illégalité de la première décision d’agrément.

36      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, si la Commission a, lors de l’audience, émis des doutes sur l’intérêt à agir de la requérante, elle n’a, ni dans ses écritures ni lors de l’audience, conclu à l’irrecevabilité du recours et s’est limitée à demander que le recours fût rejeté sur le fond. Or, selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de 1’article 53, premier alinéa, dudit statut, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. En outre, aux termes de l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure, la partie intervenante accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.

37      Dès lors, Lagardère et Wendel n’ont pas, en tant qu’intervenantes au présent litige, qualité pour soulever une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours et le Tribunal n’est donc pas tenu d’examiner les moyens invoqués par celles-ci (arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec, EU:C:1993:111, points 20 à 22 ; du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, Rec, EU:T:1997:186, point 76, et du 13 avril 2011, Allemagne/Commission, T‑576/08, Rec, EU:T:2011:166, points 38 et 39). Il y a donc lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Lagardère et Wendel.

38      Toutefois, le défaut d’intérêt à agir constituant une fin de non-recevoir d’ordre public devant être soulevée d’office par le juge (ordonnance du 7 octobre 1987, d. M./Conseil et CES, 108/86, Rec, EU:C:1987:426, point 10, et arrêt du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec, EU:T:2005:129, point 22), il appartient au Tribunal de procéder d’office à l’examen de l’exception soulevée par les intervenantes (arrêts CIRFS e.a./Commission, point 37 supra, EU:C:1993:111, point 23, et du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, Rec, EU:C:1990:295, point 23).

39      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. L’intérêt à agir d’une partie requérante suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques, que le recours soit ainsi apte, par son résultat, à procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté et que celle-ci justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation dudit acte (voir arrêt du 19 juin 2009, Socratec/Commission, T‑269/03, EU:T:2009:211, point 36 et jurisprudence citée). Lorsque des doutes ou des objections existent, il appartient au requérant d’apporter la preuve de son intérêt à agir (ordonnance du 31 juillet 1989, S./Commission, 206/89 R, Rec, EU:C:1989:333, point 8, et arrêt Sniace/Commission, point 38 supra, EU:T:2005:129, point 31). Le requérant doit, en particulier, démontrer l’existence d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir ordonnance du 29 avril 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e.a./Commission, T‑78/98, Rec, EU:T:1999:87, point 30 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, Rec, EU:T:2007:295, point 34). Si l’intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, il doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Dès lors, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (arrêts du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec, EU:T:1992:95, point 33, et Sniace/Commission, point 38 supra, EU:T:2005:129, point 26).

40      Selon la jurisprudence, il ne saurait être contesté que les destinataires d’un arrêt d’une juridiction de l’Union européenne annulant un acte d’une institution sont directement concernés par la manière dont l’institution exécute cet arrêt et qu’ils sont donc habilités à faire constater par le juge de l’Union le manquement éventuel de l’institution aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions applicables (voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 30/76, Rec, EU:C:1976:165, points 8 et 9, et du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T‑38/89, Rec, EU:T:1990:14, point 9). Par conséquent, les destinataires d’un arrêt d’une juridiction de l’Union ayant annulé un acte d’une institution disposent d’un intérêt pour agir dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution de cet arrêt par l’institution en cause, et ce même lorsque l’acte attaqué aurait épuisé ses effets (arrêt du 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec, EU:C:1989:93, points 15 à 18). En l’espèce, la seule circonstance invoquée par les intervenantes, selon laquelle la requérante ne disposerait, même en cas d’annulation de la décision attaquée, d’aucun moyen pour acquérir les actifs qui étaient détenus par Editis, ne saurait dès lors remettre en cause ce principe. De plus, il importe de rappeler que, bien que la faculté de proposer à la Commission un repreneur des actifs en cause appartienne uniquement à Lagardère, la requérante, qui figurait en 2004 sur la liste des cinq acquéreurs potentiels satisfaisant aux critères de sélection définis dans les engagements, pourrait, en principe, en cas d’annulation de la décision attaquée pour un motif rendant nécessaire le choix d’un autre repreneur que Wendel, être proposée comme repreneur par Lagardère et agréée par la Commission.

41      Dès lors que l’adoption de la décision attaquée constitue la modalité selon laquelle la Commission a entendu exécuter l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), la requérante a intérêt à agir contre la décision attaquée en raison de sa seule qualité de partie à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

42      En outre, la décision attaquée a le même objet que la première décision d’agrément annulée par le Tribunal dans l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), à laquelle elle se substitue. La requérante est ainsi affectée par la décision attaquée comme elle l’était par la première décision d’agrément. Or, ni le Tribunal dans cette affaire ni la Cour statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal n’ont relevé un défaut d’intérêt à agir de la requérante à l’encontre de la première décision d’agrément, dont le Tribunal a prononcé la censure.

43      À titre subsidiaire, il convient de rappeler qu’une entreprise a un intérêt à voir annulée une décision qui autorise, sous conditions, une opération de concentration, réalisée entre deux de ses concurrents, susceptible d’affecter sa situation commerciale (arrêt du 4 juillet 2006, easyJet/Commission, T‑177/04, Rec, EU:T:2006:187, point 41). De manière analogue, une entreprise qui figurait sur une liste restreinte de cinq acquéreurs potentiels des actifs devant être cédés dans le cadre d’une opération de concentration justifie d’un intérêt à voir annuler la décision de la Commission agréant une autre de ces cinq entreprises, dès lors que cette décision est nécessairement susceptible d’affecter sa situation commerciale, indépendamment de la question de savoir si, en cas d’annulation de la décision attaquée, elle pourrait se voir agréée comme repreneur des actifs en cause.

44      En outre, un requérant a un intérêt à demander l’annulation d’un acte l’affectant directement pour obtenir la constatation, par le juge de l’Union, d’une illégalité commise à son égard dès lors qu’une telle constatation peut servir de fondement à un éventuel recours en indemnité destiné à réparer de façon adéquate le dommage causé par l’acte attaqué (arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec, EU:C:1998:148, point 74, et du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, Rec, EU:T:2009:72, points 53 à 55).

45      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la requérante a intérêt à agir contre la décision attaquée.

 Sur le fond

46      La requérante invoque six moyens à l’appui du recours. En premier lieu, elle soutient que la Commission a violé l’article 266 TFUE ainsi que le principe de non-rétroactivité. En deuxième lieu, elle considère que la décision attaquée est dépourvue de base légale. En troisième lieu, elle reproche à la Commission d’avoir commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en tenant compte de données postérieures au 30 juillet 2004 et en les utilisant de manière sélective. En quatrième lieu, elle estime que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes dans l’appréciation de la candidature de Wendel. En cinquième lieu, la requérante soulève un moyen tiré du détournement de pouvoir. Enfin, en sixième lieu, elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et du principe de non-rétroactivité

47      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a méconnu les dispositions de l’article 266 TFUE en adoptant la décision attaquée sans neutraliser l’ensemble des effets de l’illégalité de la première décision d’agrément, alors que celle-ci avait été annulée par le Tribunal pour un vice de légalité interne et non un vice procédural. En second lieu, elle considère que la Commission a violé le principe de non-rétroactivité en adoptant la décision attaquée.

48      La Commission et les intervenantes rejettent les arguments de la requérante. En outre, Lagardère considère que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il méconnaîtrait l’adage non concedit venire contra factum proprium.

–       Sur la recevabilité du premier moyen

49      Lagardère estime que le premier moyen est irrecevable, dès lors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt C‑553/10 P et C‑554/10 P, point 23 supra (EU:C:2012:682), la requérante aurait soutenu que l’absence d’indépendance du premier mandataire constituait un vice de légalité externe et non interne, contrairement à ce qu’elle affirme désormais devant le Tribunal.

50      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition du statut de la Cour ou du règlement de procédure n’interdit à une partie de procéder à une qualification juridique d’un moyen distincte de celle qu’elle aurait effectuée dans un autre litige. Or, selon la jurisprudence, le droit au recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne saurait être limité en l’absence de base légale expressément prévue à cet effet sans porter atteinte aux principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense ainsi qu’au droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, Rec, EU:C:2010:389, points 89 à 91).

51      Il importe par ailleurs de rappeler que, si les parties déterminent l’objet du litige qui ne peut être modifié par le juge, il appartient à ce dernier d’interpréter les moyens par leur substance plutôt que par leur qualification et de procéder, par conséquent, à la qualification des moyens et arguments de la requête (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec, EU:C:1961:30 ; du 20 septembre 2007, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, T‑375/03, EU:T:2007:293, points 65 et 66, et du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission, T‑388/03, Rec, EU:T:2009:30, point 54).

52      Enfin, et en tout état de cause, l’adage non concedit venire contra factum proprium, dont Lagardère se prévaut, ne vise, en droit de l’Union, que l’impossibilité, pour une partie, de contester, devant le juge du pourvoi, un élément factuel ou procédural reconnu devant le juge de première instance et figurant dans le procès-verbal de l’audience devant ce dernier (ordonnances du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des comptes, C‑495/06 P, RecFP, EU:C:2007:644, points 52 à 56, et du 24 juin 2010, Kronoply/Commission, C‑117/09 P, EU:C:2010:370, point 44).

53      Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Lagardère, il convient de considérer que le premier moyen est recevable.

–       Sur la violation des dispositions de l’article 266 TFUE

54      La requérante reproche à la Commission d’avoir méconnu les dispositions de l’article 266 TFUE en adoptant la décision attaquée sans neutraliser l’ensemble des effets de l’illégalité de la première décision d’agrément.

55      Aux termes du premier aliéna de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. Ces dispositions prévoient une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, selon laquelle il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (ordonnance du 13 novembre 1963, Erba et Reynier/Commission, 98/63 R et 99/63 R, EU:C:1963:46 ; arrêts du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec, EU:T:1992:103, point 73, et du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, RecFP, EU:F:2007:66, point 33).

56      Selon une jurisprudence constante, les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent, dès qu’ils sont devenus définitifs, de l’autorité absolue de la chose jugée. Celle-ci recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec, EU:C:1988:199, points 27 à 30 ; du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec, EU:C:2000:531, point 81, et du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission, T‑24/07, Rec, EU:T:2009:236, points 113 et 140). L’arrêt d’annulation implique donc que l’auteur de l’acte annulé en adopte un nouveau en respectant non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en veillant ainsi à ce que ce nouvel acte ne soit pas entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec, EU:C:2003:125, points 29 et 30).

57      L’autorité de la chose jugée d’un arrêt ne s’attache cependant qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés (arrêt du 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, Rec, EU:C:1991:59, point 14). De plus, un obiter dictum figurant dans un arrêt d’annulation ne bénéficie pas de l’autorité absolue de la chose jugée (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec, EU:C:2011:191, point 132). Ainsi, l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation (arrêt Interporc/Commission, point 56 supra, EU:C:2003:125, point 30).

58      La procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 1986, Conseil/Parlement, 34/86, Rec, EU:C:1986:291, point 47), l’annulation d’un acte n’affectant pas nécessairement les actes préparatoires (arrêt du 13 novembre 1990, Fédesa e.a., C‑331/88, Rec, EU:C:1990:391, point 34). L’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, Rec, EU:T:1998:242, point 91 et jurisprudence citée). L’auteur de l’acte doit ainsi se placer à la date à laquelle il avait adopté l’acte annulé pour adopter l’acte de remplacement [voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, O2 (Germany)/Commission, T‑328/03, Rec, EU:T:2006:116, points 47 et 48]. Il peut toutefois invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision (voir, en ce sens, arrêt Interporc/Commission, point 56 supra, EU:C:2003:125, points 28 à 32). En outre, il n’est pas tenu de se prononcer à nouveau sur des aspects de la décision initiale qui n’ont pas été remis en cause par l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1997, Tremblay e.a./Commission, T‑224/95, Rec, EU:T:1997:187, points 53 et 72).

59      Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour l’institution de ne pas reprendre toute la procédure précédant l’adoption de l’acte annulé n’est pas soumise à la condition que ce dernier ait été annulé pour vices de procédure (voir, en ce sens, arrêts Industrie des poudres sphériques/Conseil, point 58 supra, EU:T:1998:242, point 91, et du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec, EU:T:2008:262, point 103).

60      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de vérifier si la Commission a, dans la décision attaquée, pris les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385) et, dans ce cadre, notamment d’examiner si, ainsi que le soutient la requérante, les motifs de cet arrêt obligeaient la Commission à révoquer la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 et si ces motifs l’obligeaient à reprendre toute la procédure à partir du 9 février 2004, date à laquelle Lagardère a nommé le premier mandataire.

61      Il convient tout d’abord d’examiner le dispositif et les motifs de l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), qui bénéficie définitivement de l’autorité absolue de la chose jugée, dès lors que la Cour a rejeté les pourvois introduits à son endroit (arrêt du 28 février 2002, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec, EU:T:2002:47, point 70). Il importe de relever que le Tribunal a annulé la première décision d’agrément en accueillant le deuxième moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que ladite décision avait été adoptée au vu d’un rapport rédigé par un mandataire non indépendant d’Editis (arrêt T‑452/04, point 15 supra, EU:T:2010:385, point 65). Le Tribunal ne s’est, en revanche, pas prononcé sur les autres moyens qui avaient été soulevés par la requérante.

62      Dans ses arguments relatifs au deuxième moyen, la requérante avait notamment indiqué que la seule existence d’un doute quant à l’indépendance du mandataire suffisait à entacher de nullité la procédure relative aux actifs rétrocédés et, partant, la première décision d’agrément, dès lors que le rapport d’évaluation de la candidature d’un repreneur établi par le mandataire avait constitué un élément fondamental et déterminant de la décision de la Commission d’agréer ou non l’intéressé (arrêt T‑452/04, point 15 supra, EU:T:2010:385, points 71 et 72). Le Tribunal a accueilli ce moyen en considérant, d’une part, que le rapport d’évaluation de la candidature de Wendel avait été élaboré par un mandataire qui ne répondait pas à la condition d’indépendance, à l’égard d’Editis, requise par le paragraphe 15 des engagements de Lagardère (arrêt T‑452/04, point 15 supra, EU:T:2010:385, point 107) et, d’autre part, que cette illégalité était de nature à vicier le contenu de la première décision d’agrément, dès lors que le rapport du mandataire avait exercé une influence déterminante sur cette dernière (arrêt T‑452/04, point 15 supra, EU:T:2010:385, points 110 à 118). Le Tribunal s’est ainsi uniquement prononcé sur la question de l’indépendance du premier mandataire et sur les effets du manque d’indépendance de celui-ci sur le rapport d’évaluation de la candidature de Wendel et les incidences de ce vice sur la première décision d’agrément.

63      S’il est vrai, ainsi que le souligne la requérante, que le Tribunal a également indiqué, au point 100 de l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), que « l’exercice par B. [représentant du premier mandataire] des fonctions de membre du directoire de la société détentrice de l’ensemble des actifs d’Editis était de nature à affecter l’indépendance dont l’intéressé devait faire preuve dans l’élaboration des recommandations de mesures de restructuration nécessaires et du rapport informant la Commission de ces recommandations », cette affirmation ne constitue pas le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt et n’est pas revêtue, par conséquent, de l’autorité absolue de la chose jugée (voir point 57 ci-dessus). En effet, force est de constater que la légalité des recommandations de mesures de restructuration nécessaires formulées par ledit mandataire ne faisait pas l’objet du litige ayant donné lieu à l’arrêt en cause, et pas davantage l’ensemble des actes adoptés par le mandataire autres que le rapport d’évaluation de la candidature de Wendel. Eu égard aux arguments présentés par la requérante dans cette affaire, le Tribunal devait se limiter à apprécier l’indépendance du premier mandataire et les effets d’un éventuel manque d’indépendance de ce dernier sur la première décision d’agrément, seule contestée par le recours.

64      En outre, il convient de relever que, si, ainsi que l’a fait valoir la requérante, il est indiqué dans l’arrêt C‑553/10 P et C‑554/10 P, point 23 supra (EU:C:2012:682) que l’indépendance du mandataire « est un élément des engagements que Lagardère a souscrits et qui doivent être pleinement respectés », que « cette indépendance a été fixée ex ante et couvre toute activité du mandataire » (arrêt C‑553/10 P et C‑554/10 P, point 23 supra, EU:C:2012:682, point 42), que l’exercice par M. B. des fonctions de membre du directoire d’Investima 10 SAS, devenue Editis, était de nature à affecter son indépendance et que « cette situation ne permettait pas d’assurer l’exercice, en toute indépendance, des attributions de mandataire indépendant visées par le paragraphe 15 des engagements de Lagardère » (arrêt C‑553/10 P et C‑554/10 P, point 23 supra, EU:C:2012:682, point 44), la Cour ne s’est cependant prononcée à aucun moment sur la portée des actes adoptés par le mandataire autres que le rapport d’évaluation de la candidature de Wendel, préalable à l’agrément de celle-ci.

65      En conséquence, il appartenait à la Commission, afin d’exécuter l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), de procéder à l’agrément d’un nouveau mandataire chargé d’élaborer un nouveau rapport d’évaluation de la candidature de Wendel, en se plaçant à la date à laquelle Lagardère avait demandé à la Commission d’agréer Wendel comme acquéreur de ces actifs, soit le 4 juin 2004, puis d’adopter une décision d’autorisation ou de refus d’agrément de Wendel sur le fondement, notamment, de ce nouveau rapport.

66      Or, il ressort du dossier qu’afin d’exécuter l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385) la Commission a procédé, le 11 janvier 2011, à l’agrément du nouveau mandataire proposé par Lagardère, qui lui a remis son rapport d’évaluation de la candidature de Wendel le 12 mai 2011, dans lequel il a examiné, d’une part, la situation au moment où Lagardère avait demandé à la Commission d’agréer Wendel comme acquéreur de ces actifs (soit au 4 juin 2004) et, d’autre part, l’évolution des actifs cédés pendant la période postérieure en distinguant celle pendant laquelle ceux-ci étaient détenus par Wendel (juillet 2004-mai 2008) et celle pendant laquelle ils étaient en possession de Planeta (depuis mai 2008). La Commission a ensuite adopté, le 13 mai 2011, la décision attaquée, celle-ci agréant Wendel, rétroactivement au 30 juillet 2004, en qualité de repreneur des actifs d’Editis faisant l’objet de la cession. Dans cette décision, la Commission a évalué la situation à la date du 4 juin 2004, date de la première demande d’agrément déposée par Lagardère, et a corroboré ses conclusions par une analyse de la situation intervenue postérieurement à cette date.

67      En adoptant ces mesures, la Commission s’est conformée à la chose jugée par le Tribunal. Aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause cette constatation.

68      La requérante reproche tout d’abord à la Commission de ne pas avoir neutralisé l’ensemble des effets de l’illégalité de la première décision d’agrément. Elle estime, en effet, que la désignation d’un mandataire indépendant constituait l’un des engagements de Lagardère, sur le fondement duquel la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 avait été accordée, engagement indissociable de l’ensemble de cette décision. Pour la requérante, la Commission aurait donc été tenue d’adopter une décision de révocation de l’autorisation de concentration assortie, le cas échéant, d’une amende, sur le fondement des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1990, L 257, p. 13). Par ailleurs, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pu prendre sérieusement en considération le rapport du nouveau mandataire, qui ne lui aurait été soumis que la veille de l’adoption de la décision attaquée, et d’avoir contraint ce nouveau mandataire à rédiger un rapport incomplet et laudatif.

69      En premier lieu, il y a lieu de relever que l’annulation de la première décision d’agrément était, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, cette annulation rendant seulement ladite décision temporairement inapplicable, aussi longtemps que la Commission n’avait pas pris position sur les conséquences de cette annulation, en particulier sur l’éventuel agrément d’un nouveau repreneur. Contrairement à ce que soutiennent la Commission et les intervenantes, la circonstance que le Tribunal et la Cour ont, par arrêts rendus le même jour que ceux ayant annulé la première décision d’agrément, rejeté le recours formé contre la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 était sans influence sur la question de savoir si la Commission était tenue de révoquer cette dernière.

70      En second lieu, la requérante soutient que la Commission était tenue d’adopter une décision de révocation de l’autorisation de concentration assortie d’une amende.

71      À titre préalable, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, il convient d’écarter les arguments des intervenantes selon lesquels la requérante ne pourrait contester le défaut d’adoption par la Commission de mesures autres que la décision attaquée que dans le cas d’un recours en carence. En effet, l’article 266 TFUE n’instaure pas de voie de recours particulière pour garantir l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union. Si un justiciable estime que l’acte adopté en remplacement de l’acte annulé n’est pas conforme aux motifs et au dispositif de ce dernier, il peut introduire un nouveau recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE. Le recours en carence, prévu par l’article 265 TFUE, constitue au contraire la voie appropriée pour constater l’abstention illégale d’une institution de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du 19 février 2004, SIC/Commission, T‑297/01 et T‑298/01, Rec, EU:T:2004:48, point 32) ou pour déterminer si, en dehors du remplacement de l’acte annulé, l’institution était également tenue de prendre d’autres mesures relatives à d’autres actes qui n’avaient pas été contestés dans le cadre du recours en annulation initial (arrêts Asteris e.a./Commission, point 56 supra, EU:C:1988:199, points 22 à 24, et du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec, EU:T:1996:120, point 40). En l’espèce, la requérante est recevable à saisir le Tribunal d’un recours en annulation, dès lors qu’elle conteste précisément la manière dont la Commission a exécuté l’arrêt du Tribunal. S’il est vrai qu’elle fait grief à la Commission de ne pas avoir adopté d’autres décisions et que cette contestation pourrait s’inscrire dans une procédure de carence, une telle circonstance est sans incidence sur la recevabilité du présent grief, dans la mesure où la requérante, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, se fonde sur des arguments tirés de ce que la Commission aurait dû adopter d’autres mesures à la place de cette décision.

72      Il importe par ailleurs de relever, ainsi que les parties l’ont admis lors de l’audience, que le règlement no 4064/89 était toujours applicable lors de l’adoption de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), aux termes duquel « [l]e règlement (CEE) no 4064/89 reste applicable à toute concentration qui a fait l’objet d’un accord ou d’une annonce ou pour laquelle le contrôle a été acquis au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement avant la date d’application du présent règlement ».

73      Il faut ensuite rappeler que, contrairement à ce que soutient la requérante, le règlement no 4064/89 et la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement no 4064/89 et au règlement (CE) no 447/98 de la Commission (JO 2001, C 68, p. 3, ci-après la « communication sur les mesures correctives ») établissent une distinction entre les conditions et les charges imposées aux entreprises dans le cadre d’une procédure d’autorisation de concentration sous conditions. Ainsi, l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 4064/89 prévoit-il que la Commission « peut assortir sa décision de conditions et charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu’elles ont pris à l’égard de la Commission en vue de modifier le projet initial de concentration ». Plus précisément, aux termes du point 12 de la communication sur les mesures correctives, « l’exigence de réalisation de chaque mesure donnant lieu à un changement structurel du marché est une condition, par exemple la cession d’une activité », alors que « les étapes nécessaires à la réalisation de ce résultat sont en général les charges imposées aux parties, par exemple la désignation d’un mandataire irrévocable pour vendre l’activité ».

74      En application de ces dispositions, la Commission a indiqué, dans la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, que « la décision de déclarer l’opération notifiée compatible avec le marché commun est soumise à la condition que la partie notifiante respecte pleinement les engagements de cession stipulés aux points 1 à 3 et 10 de l’annexe II » et que « le plein respect des autres engagements stipulés en annexe II est imposé à la partie notifiante sous forme de charge » (point 1010).

75      Cette distinction entre conditions et charges est importante en ce que leur méconnaissance n’emporte pas les mêmes conséquences.

76      Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, sous b), du règlement no 4064/89 indique-t-il expressément que, si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie la décision de la Commission, celle-ci peut la révoquer. De plus, aux termes de l’article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement no 4064/89, la Commission peut infliger une amende aux entreprises contrevenant à une charge imposée par décision. De même, la communication sur les mesures correctives (point 12) prévoit-elle que, « [l]orsque les entreprises concernées contreviennent à une charge, la Commission peut annuler une décision d’autorisation prise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, conformément respectivement aux articles 6, paragraphe 3, et 8, paragraphe 5, [sous] b) », et que, « [c]onformément à l’article 14, paragraphe 2, [sous] a), et à l’article 15, paragraphe 2, [sous] a), [du règlement no 4064/89], respectivement, les parties peuvent également se voir infliger des amendes ou des astreintes ».

77      En revanche, s’agissant de la violation d’une condition, le règlement no 4064/89 ne prévoit pas expressément de conséquences spécifiques.

78      En vertu d’une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, Rec, EU:C:2005:362, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, Rec, EU:T:2010:451, point 44).

79      Il est constant, d’une part, qu’une condition dont peut être assortie une décision d’autorisation de concentration adoptée au titre des dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 4064/89 constitue une mesure structurelle sans laquelle l’opération de concentration n’aurait pas pu être déclarée compatible avec le marché commun. Par conséquent, en cas de méconnaissance de cette condition, l’opération de concentration ne saurait être considérée comme compatible avec le marché commun. D’autre part, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 14, paragraphe 2, sous c), du même règlement, la Commission peut ordonner toute action appropriée pour rétablir une concurrence effective et infliger une amende aux entreprises qui ne prennent pas les mesures ordonnées. Or, il serait contraire à l’objet même de ces dispositions que la Commission soit privée de la possibilité d’y avoir recours au seul motif qu’elles ne mentionnent pas expressément le cas où une partie méconnaîtrait une condition à laquelle l’opération de concentration était subordonnée.

80      Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu’une partie méconnaît une condition, mesure structurelle sans laquelle la concentration n’aurait pu être autorisée, la décision déclarant l’opération compatible avec le marché commun devient caduque. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la communication sur les mesures correctives, qui indique en son point 12 que, lorsqu’une condition n’est pas remplie, « la situation rendant la concentration compatible avec le marché commun ne se produit pas » et que « la décision déclarant la compatibilité devient caduque ». Ladite communication précise que, « [d]ans un tel cas, la Commission peut, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, ordonner toute action appropriée pour rétablir une concurrence effective » et que, « [e]n outre, les parties peuvent également se voir infliger des amendes en vertu de l’article 14, paragraphe 2, [sous] c) ».

81      De manière similaire, dans son livre vert sur la révision du règlement no 4064/89 (COM/2001/0745 final), la Commission a indiqué, au point 223, qu’elle avait recours aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 4064/89 dans les cas où les parties se rendaient coupables d’une violation grave des conditions ou des charges qui lui avaient permis d’approuver une opération et que, si une condition n’était pas respectée, cette violation entraînait l’illégalité automatique de l’opération, alors qu’en cas de méconnaissance d’une charge elle disposait de la possibilité de révoquer la décision autorisant l’opération.

82      Enfin, le règlement no 139/2004, qui a abrogé et remplacé le règlement no 4064/89, indique de manière analogue en son considérant 31, relatif aux instruments dont dispose la Commission pour garantir le respect des engagements, que, « [e]n cas de non-respect d’une condition dont est assortie une décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun, la situation rendant la concentration compatible avec le marché commun ne se concrétise pas et la concentration réalisée n’est donc pas autorisée par la Commission », que, « [e]n conséquence, si la concentration est réalisée, elle devrait être traitée comme une concentration non notifiée réalisée sans autorisation » et que, « [d]e surcroît, lorsque la Commission a déjà conclu que le non-respect de la condition rendrait la concentration incompatible avec le marché commun, elle devrait avoir le pouvoir d’ordonner directement la dissolution de la concentration, afin de rétablir la situation antérieure à la concentration ». En revanche, « [e]n cas de non-respect d’une obligation dont est assortie une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun, la Commission devrait pouvoir révoquer sa décision » et, « [d]e plus, la Commission devrait pouvoir infliger les sanctions financières appropriées en cas de non-respect des conditions ou obligations ».

83      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, notamment des considérations énoncées au point 76 ci-dessus, que, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, sous b), et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 4064/89, en cas de non-respect d’une charge dont est assortie une décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun, la Commission peut procéder à la révocation de ladite décision et infliger une amende à l’entreprise ayant méconnu ladite charge, mais qu’elle n’est pas tenue d’adopter de telles mesures.

84      En l’espèce, il ressort de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 que « la décision de déclarer l’opération notifiée compatible avec le marché commun est soumise à la condition que la partie notifiante respecte pleinement les engagements de cession stipulés aux points 1 à 3 et 10 de l’annexe II » et que « [l]e plein respect des autres engagements stipulés en annexe II est imposé à la partie notifiante sous forme de charge » (point 1010). Dans le dispositif de cette décision, la Commission retient la même distinction, l’article 2 indiquant que l’article 1er, qui déclare l’opération compatible avec le marché commun, « est applicable sous réserve du respect intégral par Lagardère des engagements mentionnés aux points 1 à 3 et 10 de l’annexe II », alors que l’article 3 précise que « la présente décision est assortie de la charge que Lagardère respecte pleinement les autres engagements décrits à l’annexe II ». Or, la nomination d’un mandataire indépendant était prévue par le paragraphe 15 de l’annexe II et constituait, par conséquent, une charge, et non une condition, contrairement à ce que soutient la requérante. Dès lors, la Commission n’était tenue ni de révoquer la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, ni d’infliger une amende à Lagardère.

85      La requérante soutient, à titre subsidiaire, que la Commission ne pouvait se replacer à la date du 30 juillet 2004 pour adopter la décision attaquée, le défaut d’indépendance du mandataire ayant vicié l’ensemble des actes accomplis par ce dernier ou sous la surveillance de celui-ci.

86      D’une part, il ressort du point 58 ci-dessus que, en application de la jurisprudence, la Commission n’était tenue de reprendre la procédure qu’au point précis auquel l’illégalité constatée était survenue, l’annulation d’un acte n’affectant pas nécessairement la légalité des actes préparatoires. Or, il est constant que l’illégalité constatée par le Tribunal dans l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385) concernait seulement le rapport du premier mandataire et la première décision d’agrément.

87      D’autre part, il ressort des points 62 à 64 ci-dessus que le Tribunal était uniquement amené à se prononcer, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), sur la question de l’indépendance du premier mandataire et sur les effets d’un éventuel manque d’indépendance de celui-ci sur son rapport d’évaluation de la candidature de Wendel et sur la première décision d’agrément, dès lors que la requérante n’avait pas remis en cause l’ensemble des actes adoptés antérieurement par le premier mandataire.

88      Les intervenantes soulignent, par ailleurs, que la Commission n’aurait pas pu procéder matériellement à une remise en l’état des actifs d’Editis plus de huit années après les faits et qu’il lui appartenait de respecter les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, à l’égard d’elles-mêmes et de Planeta.

89      Dès lors qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Commission n’était pas tenue de procéder à une remise en l’état des actifs d’Editis afin d’exécuter l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), ce n’est qu’à titre surabondant qu’il convient d’examiner si les principes de confiance légitime et de sécurité juridique se seraient opposés à ce que la Commission révoquât la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004.

90      Il faut tout d’abord rappeler que le principe de la protection de la confiance légitime, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union (arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec, EU:C:1981:94, point 48), constitue le corollaire du principe de la sécurité juridique, qui exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (arrêt du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec, EU:C:1996:51, point 20).

91      Conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées [voir arrêt du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, Rec, EU:C:1987:121, point 44 et jurisprudence citée]. Le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, Rec, EU:T:2005:265, point 102 et jurisprudence citée ; arrêts du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, Rec, EU:T:2006:64, point 77, et du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑444/07, Rec, EU:T:2009:227, point 126).

92      Les intervenantes cherchent à nuancer cette troisième condition en soutenant que seule une entreprise s’étant rendue coupable d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur ne pourrait se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime. La jurisprudence qu’elles invoquent (arrêts du 12 décembre 1985, Sideradria/Commission, 67/84, Rec, EU:C:1985:506, point 21 ; du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T‑551/93 et T‑231/94 à T‑234/94, Rec, EU:T:1996:54, point 76, et du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T‑73/95, Rec, EU:T:1997:39, point 28) n’est cependant pas pertinente en l’espèce, dès lors que, pour apprécier si la troisième condition posée par la jurisprudence rappelée au point précédent est remplie, il n’y a pas lieu de déterminer si les intervenantes ont manifestement méconnu la réglementation en vigueur, mais si la Commission, en agréant Wendel comme repreneur alors même que sa candidature avait été évaluée par un mandataire non indépendant, a méconnu les normes applicables, à savoir les engagements figurant dans la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004. Or, aux termes de la jurisprudence, il n’importe pas de savoir si l’administration a méconnu de manière manifeste ou non la réglementation pertinente. La Commission a d’ailleurs elle-même reconnu au point 62 du mémoire en défense que la jurisprudence excluait en principe la protection au titre de la confiance légitime dans un cas comme celui de l’espèce.

93      En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, s’il convient de veiller au respect des impératifs de la sécurité juridique protégeant des intérêts privés, il importe également de les mettre en balance avec les impératifs du principe de la légalité protégeant des intérêts publics et de promouvoir ces derniers lorsque le maintien d’irrégularités est de nature à violer le principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, Rec, EU:C:1961:5 ; du 12 juillet 1962, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Haute Autorité, 14/61, Rec, EU:C:1962:28, et du 13 mars 2003, José Martí Peix/Commission, T‑125/01, Rec, EU:T:2003:7213, point 111).

94      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ne se seraient pas opposés à ce que la Commission, si elle l’avait estimé opportun, révoquât la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004.

95      Enfin, la requérante soutient que la Commission a méconnu l’article 266 TFUE en ce que, d’une part, elle n’a pas pu prendre sérieusement en considération le rapport du nouveau mandataire, qui ne lui aurait été soumis que la veille de l’adoption de la décision attaquée, et, d’autre part, ce nouveau mandataire a rédigé un rapport incomplet et laudatif.

96      S’agissant de la circonstance selon laquelle le rapport du nouveau mandataire n’aurait été soumis à la Commission que la veille de l’adoption de la décision attaquée, la Commission a indiqué, lors de l’audience, que le nouveau mandataire avait remis la version en langue anglaise de son rapport trois mois avant l’adoption de la décision attaquée, lui permettant ainsi de prendre pleinement connaissance de son contenu. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la Commission a dûment pris en considération le rapport du nouveau mandataire.

97      Au demeurant, il ressort du point 28 des lignes directrices de la Commission du 2 mai 2003, relatives aux modèles d’engagements de cession et de mandat , que le rapport d’évaluation établi par le mandataire ne constitue qu’un élément entrant dans l’évaluation de la Commission, celle-ci n’étant pas liée par cet avis et demeurant tenue d’effectuer les recherches nécessaires pour s’assurer que l’acheteur remplit bien les critères d’agrément (conclusions de l’avocat général Mazák dans les affaires jointes Commission et Lagardère/Éditions Odile Jacob, C‑553/10 P et C‑554/10 P, EU:C:2012:173, points 55 à 57). Le Tribunal a d’ailleurs déjà rappelé, s’agissant de l’article 82 CE, que la Commission ne pouvait déléguer à un tiers les pouvoirs d’enquête et d’exécution que lui conférait le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204) (arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec, EU:T:2007:289, point 1264). En l’espèce, il ressort des points 24 et 25 de la décision attaquée que la Commission s’est fondée non seulement sur le rapport du nouveau mandataire, mais également sur de nombreuses autres informations, à savoir la demande d’agrément de Lagardère, les réponses écrites de Lagardère et de Wendel du 21 juin 2004 à sa demande de renseignements, des renseignements fournis par Wendel lors d’une réunion qu’elle a tenue avec cette dernière, un échange de vues qu’elle a eu avec les organisations représentant le personnel d’Editis ainsi que des réponses de Wendel et Lagardère aux demandes de renseignements formulées en 2011 et des réunions organisées avec ces dernières en 2011. Par conséquent, la seule circonstance, à la supposer établie, que le rapport du nouveau mandataire ne soit parvenu à la Commission que la veille de l’adoption de la décision attaquée ne saurait vicier celle-ci.

98      S’agissant de l’allégation selon laquelle le nouveau mandataire aurait rédigé un rapport incomplet et laudatif, visant uniquement à réparer l’erreur commise par la Commission, la requérante ne présente aucun élément à son appui, à l’exception d’une citation d’un passage dudit rapport, portant sur l’examen de la portée des actifs inclus dans la transaction conclue en 2004 entre Lagardère et Wendel, par rapport à celle prévue dans les engagements. Or, dans ce passage du rapport, si le mandataire a indiqué que son examen ne lui permettait pas de vérifier si la cession des activités de certaines entités juridiques s’était effectuée conformément auxdits engagements, il a par ailleurs précisé que, « en tout état de cause, toutes transactions entre entreprises auraient été soumises aux obligations de préserver l’activité cédée, telles qu’elles sont exposées dans les engagements, sous la supervision du mandataire de l’époque » (p. 29) et en a conclu que rien n’indiquait que la portée des transactions présentait une différence substantielle par rapport à la portée des actifs devant être cédés conformément aux engagements (p. 30).

99      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée.

–       Sur la violation du principe de non-rétroactivité

100    La requérante soutient que la Commission a violé le principe de non-rétroactivité en adoptant la décision attaquée avec effet au 30 juillet 2004, les actes de l’Union ne pouvant avoir une portée rétroactive que dans des cas exceptionnels et liés à un but d’intérêt général.

101    La Commission et les intervenantes rejettent les arguments de la requérante.

102    Il y a lieu de rappeler qu’un arrêt d’annulation est nécessairement entaché d’un effet rétroactif, la constatation d’illégalité remontant à la date de prise d’effet de l’acte annulé (arrêt Asteris e.a./Commission, point 56 supra, EU:C:1988:199, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, Rec, EU:C:2008:79, point 61). Il convient cependant de distinguer cette question de celle du caractère rétroactif de la nouvelle décision prise par l’administration afin de remplacer l’acte annulé. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la sécurité des situations juridiques, qui constitue un principe général du droit de l’Union (arrêt du 9 juillet 1969, Portelange, 10/69, Rec, EU:C:1969:36), s’oppose, en règle générale, à ce que la portée dans le temps d’un acte voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication. Selon une jurisprudence constante, il peut cependant en être autrement à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêts du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec, EU:C:1979:14, point 20 ; du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec, EU:C:1982:322, point 4, et Fédesa e.a., point 58 supra, EU:C:1990:391, point 45).

103    Contrairement à ce que soutient Lagardère, la jurisprudence n’est pas fondée sur une distinction entre les décisions individuelles et les actes réglementaires. Il est vrai que les arrêts dans lesquels la Cour a rappelé le principe de non-rétroactivité concernaient des directives ou des règlements. Néanmoins, dans ces arrêts, la Cour a fait référence aux actes de l’Union dans leur ensemble, et non aux seuls actes réglementaires. De plus, elle a déjà indiqué, s’agissant précisément de la possibilité de prendre rétroactivement une mesure à la suite d’un arrêt d’annulation, qu’il y avait lieu de décider si le principe de la sécurité juridique due aux intéressés s’opposait à la reprise rétroactive des dispositions en cause, qu’il s’agisse de règlements ou de mesures individuelles (arrêt du 30 septembre 1982, Roquette Frères/Conseil, 110/81, Rec, EU:C:1982:323, point 21). Les trois arrêts du Tribunal cités par Lagardère dans son mémoire en intervention [arrêts O2 (Germany)/Commission, point 58 supra, EU:T:2006:116, point 48 ; du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission, T‑168/01, Rec, EU:T:2006:265, point 320, et du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑75/06, Rec, EU:T:2008:317, points 63 et 64] ne concernent d’ailleurs pas la question de la légalité d’une décision individuelle rétroactive à la suite d’une annulation contentieuse, mais celle de la date à laquelle l’auteur de l’acte annulé doit se placer pour adopter l’acte de remplacement, afin de déterminer les faits pertinents et la réglementation applicable. S’agissant de l’arrêt C et F/Commission, point 55 supra (EU:F:2007:66), également invoqué par Lagardère, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique y a considéré que l’institution concernée pouvait, dans ce cas d’espèce, adopter une mesure individuelle rétroactive mettant le requérant à la retraite et l’admettant au bénéfice d’une pension d’invalidité, dès lors que la décision précédente avait été annulée par le juge de l’Union en raison de sa base légale erronée. Le Tribunal de la fonction publique ne s’est, en revanche, pas prononcé de manière générale sur la possibilité d’adopter une décision individuelle rétroactive. De plus, dans cette affaire, aucun tiers ne pouvait a priori voir sa confiance légitime affectée par la mesure rétroactive adoptée, qui ne concernait que le requérant.

104    Il y a donc lieu de vérifier si les deux critères fixés par la jurisprudence afin d’autoriser l’adoption d’un acte administratif rétroactif ont été respectés dans la présente affaire.

105    S’agissant du premier critère relatif au but à atteindre, selon la jurisprudence rappelée au point 102 supra, il y a lieu d’examiner si la décision attaquée avait un but d’intérêt général. En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, la jurisprudence ne mentionne pas la nécessité d’existence d’un intérêt général péremptoire.

106    En l’espèce, l’adoption d’une nouvelle décision d’agrément rétroactive visait à satisfaire plusieurs objectifs d’intérêt général. En effet, la nouvelle décision avait pour objet de remédier à l’illégalité censurée par l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385). Le respect par l’administration de la légalité et de l’autorité de la chose jugée constitue, à l’évidence, un but d’intérêt général. Par ailleurs, la nouvelle décision visait à combler le vide juridique provoqué par l’annulation de la première décision d’agrément par le juge de l’Union et, partant, à protéger la sécurité juridique des entreprises soumises à l’application du règlement no 4064/89 et ayant pris part aux opérations de concentration de 2004 ainsi qu’à la transaction intervenue en 2008. Il ressort, en effet, des considérants 7 et 17 dudit règlement que son objectif principal est d’assurer l’efficacité du contrôle des opérations de concentration et la sécurité juridique des entreprises soumises à son application (voir arrêt du 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00, Rec, EU:T:2002:278, point 97 et jurisprudence citée).

107    Le second critère permettant à l’administration d’adopter un acte rétroactif, relatif à la confiance légitime, vise à vérifier que l’acte administratif individuel ayant une portée rétroactive ne porte atteinte ni à la confiance légitime des personnes qu’il vise directement ni à celle des tiers.

108    En premier lieu, il n’est pas contesté par les parties que la décision attaquée ne porte pas atteinte à la confiance légitime des intervenantes ou de Planeta. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels ces trois sociétés ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. En second lieu, s’agissant de la requérante, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu’elle soutient, que le principe de « confiance légitime en la bonne exécution des décisions de justice » ne s’opposait pas à l’adoption d’une nouvelle décision d’agrément rétroactive, dès lors que la mise en œuvre des engagements prévus par la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, qui continuait de lier Lagardère, impliquait, d’une part, que Lagardère proposât à la Commission l’agrément d’un repreneur des actifs devant être rétrocédés et, d’autre part, que la Commission statuât sur la proposition de repreneur formulée par Lagardère. Il a déjà été jugé que c’était, au contraire, le refus par une institution d’exécuter un arrêt d’une juridiction de l’Union qui constituait une atteinte à la confiance que tout justiciable devait avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions de l’Union (arrêt du 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, Rec, EU:T:2000:295, point 51). En l’espèce, l’abstention de la Commission d’adopter une nouvelle décision d’agrément aurait pu porter atteinte au principe du respect des décisions juridictionnelles. De plus, la requérante ne saurait soutenir que la Commission aurait fait naître chez elle des espérances fondées de se voir désigner elle-même comme repreneur des actifs d’Editis, dès lors que seule Lagardère était compétente pour proposer un repreneur à la Commission (voir point 40 ci-dessus).

109    En conclusion, les deux critères fixés par la jurisprudence afin d’autoriser l’adoption d’un acte administratif aux effets rétroactifs étaient réunis en l’espèce.

110    Enfin, la requérante souligne que ni la Cour ni le Tribunal n’ont estimé nécessaire de moduler dans le temps les effets de l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), ce qui signifierait que ces juridictions n’ont pas considéré qu’il était nécessaire de valider rétroactivement la première décision d’agrément.

111    Les dispositions de l’article 264, second alinéa, TFUE permettent au juge de l’Union d’apporter une limitation à l’effet rétroactif des annulations qu’il prononce en l’autorisant, s’il l’estime nécessaire, à indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs pour le passé. Le juge peut ainsi décider d’office du maintien des effets d’un acte annulé (arrêt du 1er avril 2008, Parlement et Danemark/Commission, C‑14/06 et C‑295/06, Rec, EU:C:2008:176, points 84 à 86), ou y procéder à la demande des parties. La circonstance que ni le Tribunal ni la Cour n’ont estimé nécessaire de limiter la portée rétroactive de l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385) ne signifie cependant pas que les juridictions aient considéré que la Commission n’était pas en mesure d’adopter une nouvelle décision d’agrément rétroactive. En effet, d’une part, la modulation des effets d’un arrêt dans le temps ne constitue qu’une faculté pour le juge et non une obligation. D’autre part, il faut rappeler que la Commission ne s’est pas limitée à valider rétroactivement la première décision d’agrément, mais qu’elle a nommé un nouveau mandataire indépendant puis estimé, en fonction du rapport rédigé par ce dernier, et de sa propre analyse, si Wendel satisfaisait aux conditions relatives au repreneur des actifs d’Editis prévues par la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004.

112    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen doit être regardée comme non fondée. Partant, il convient d’écarter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de base légale de la décision attaquée

113    La requérante soutient que la constatation par le Tribunal de la méconnaissance de certains de ses engagements par Lagardère a eu pour effet de rendre l’autorisation de la concentration inapplicable et que la décision attaquée est, par conséquent, privée de base légale. En effet, Lagardère ayant méconnu les paragraphes 1 et 10 de ses engagements, la Commission n’aurait plus pu faire application de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004.

114    La Commission et les intervenantes rejettent les arguments de la requérante. En outre, Lagardère considère que le deuxième moyen est irrecevable dès lors que la requérante ne saurait exciper de l’illégalité de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004.

–       Sur la recevabilité du deuxième moyen

115     Lagardère considère que le deuxième moyen est irrecevable, la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 étant devenue définitive à la suite du prononcé de l’arrêt C‑551/10 P, point 23 supra (EU:C:2012:681) et la requérante ne pouvant désormais exciper de son illégalité.

116    Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité, cette argumentation ne peut qu’être rejetée, dès lors que la requérante ne soutient pas que la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 serait illégale, en excipant de son illégalité, mais qu’elle serait devenue inapplicable, en raison de la méconnaissance par Lagardère de l’un de ses engagements.

–       Sur le défaut de base légale de la décision attaquée

117    Il y a lieu de rappeler que le recours introduit par la requérante à l’encontre de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 a été rejeté par le Tribunal, que la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal et que ces arrêts bénéficient, par conséquent, de l’autorité relative de la chose jugée. Les arrêts de rejet sont, en effet, revêtus d’une telle autorité, qui a pour seule conséquence de rendre irrecevable tout nouveau recours ayant le même objet, opposant les mêmes parties et fondé sur la même cause (arrêt du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec, EU:C:1985:355, point 9). Un arrêt de rejet ne signifie donc pas que l’acte attaqué est valide, mais uniquement qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’était fondé et qu’il en allait de même des moyens d’ordre public que le juge est tenu de relever d’office. Dès lors, l’acte attaqué continue de bénéficier d’une présomption de légalité, qui implique également, pour tous les sujets du droit de l’Union, l’obligation de reconnaître la pleine efficacité de cet acte tant que son illégalité n’a pas été établie (arrêt du 13 février 1979, Granaria, 101/78, Rec, EU:C:1979:38, point 5). La décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 ayant fait l’objet d’un recours rejeté par arrêt du Tribunal confirmé par la Cour, il y a lieu de considérer que cet acte bénéficie d’une présomption de légalité.

118    Par ailleurs, il ressort des points 73 à 84 ci-dessus que la Commission n’était pas tenue de révoquer la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, dès lors que Lagardère avait méconnu une charge et non une condition. Il ne ressort, en outre, d’aucun élément du dossier que la Commission aurait révoqué ladite décision. Or, en vertu du paragraphe 14 des engagements définis par la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, le choix du cessionnaire devait être soumis à l’agrément de la Commission, chargée de vérifier s’il satisfaisait aux conditions mentionnées au paragraphe 10 des engagements, et la Commission devait informer Lagardère de sa décision d’approbation ou de rejet du cessionnaire dans un certain délai. Ces dispositions de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 constituaient la base légale de la décision attaquée. Lagardère a ainsi présenté à la Commission, le 22 novembre 2010, une nouvelle demande d’agrément de Wendel en qualité de repreneur des actifs d’Editis faisant l’objet de la cession, aux fins de mettre en œuvre les engagements auxquels Lagardère était tenue par la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004.

119    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce que la Commission aurait tenu compte de données postérieures au 30 juillet 2004 et les aurait utilisées de manière sélective

120    La requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en tenant compte, dans la décision attaquée, de données postérieures au 30 juillet 2004. À supposer que des faits postérieurs au 30 juillet 2004 aient pu être pris en compte par la Commission, la requérante considère, en outre, qu’ils auraient dû l’être de manière impartiale.

121    La Commission et les intervenantes rejettent les arguments de la requérante.

122    À titre principal, la requérante reproche à la Commission et au mandataire de s’être fondés sur des faits postérieurs au 30 juillet 2004 pour apprécier la candidature de Wendel.

123    À cet égard, il ressort du point 22 de la décision attaquée que la Commission a indiqué avoir examiné tous les éléments de fait et de droit pertinents afin de s’assurer que Wendel remplissait bien les conditions d’agrément fixées par le paragraphe 10 des engagements au 4 juin 2004, date de la première demande d’agrément déposée par Lagardère. Elle a par ailleurs précisé que, compte tenu de la cession d’Editis à Planeta intervenue le 30 mai 2008 et du caractère prospectif de l’analyse qu’elle devait en principe effectuer, son appréciation de la candidature de Wendel serait corroborée par des informations relatives au développement d’Editis et des marchés en cause postérieures au 4 juin 2004. Elle a ainsi procédé à une évaluation de la situation au 4 juin 2004 (points 27 à 37), puis examiné si celle-ci était corroborée par les évolutions intervenues depuis cette date (points 38 à 49). En conclusion, elle a décidé d’agréer rétroactivement Wendel sur le fondement de la situation au 4 juin 2004, corroborée par l’évolution postérieure à cette date (point 50).

124    De même, le nouveau mandataire a indiqué dans son rapport transmis à la Commission qu’il lui avait été demandé d’effectuer un examen rétrospectif de la candidature de Wendel au 30 juillet 2004 et de compléter cette analyse en préparant un aperçu du développement d’Editis après son acquisition par Wendel en juillet 2004 puis après son acquisition par Planeta en mai 2008.

125    Selon la jurisprudence, à la suite de l’annulation d’un acte administratif, son auteur doit adopter un nouvel acte de remplacement en se plaçant à la date à laquelle celui-ci avait été pris, en fonction des dispositions alors en vigueur, et des éléments de fait alors pertinents [arrêt O2 (Germany)/Commission, point 58 supra, EU:T:2006:116, points 47 et 48 ; voir également, en ce sens, arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 103 supra, EU:T:2008:317, point 63]. Il peut toutefois invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision (arrêt Interporc/Commission, point 56 supra, EU:C:2003:125, points 28 à 32).

126    Il résulte de cette jurisprudence que la Commission s’est à bon droit prononcée, dans la décision attaquée, sur la question de savoir si Wendel remplissait bien les conditions d’agrément fixées par le paragraphe 10 des engagements en prenant en compte les éléments de fait dont elle avait connaissance au 30 juillet 2004, date d’adoption de la première décision d’agrément.

127    Pour autant, il y a lieu de rappeler que le contrôle des opérations de concentration nécessite une analyse prospective de la situation de la concurrence susceptible de découler à l’avenir de l’opération de concentration (arrêts du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission, T‑310/01, Rec, EU:T:2002:254, point 443, et du 19 juin 2009, Qualcomm/Commission, T‑48/04, Rec, EU:T:2009:212, point 89). Il en va de même s’agissant de l’évaluation de la viabilité du repreneur et de sa capacité à maintenir et à développer une concurrence effective sur les marchés concernés, prévues par le paragraphe 10, sous b), des engagements.

128    En l’espèce, la Commission était nécessairement contrainte d’effectuer a posteriori son analyse de la situation de la concurrence ayant découlé de l’opération de concentration. C’est dès lors à bon droit qu’elle a examiné si son analyse effectuée à partir des éléments dont elle avait connaissance au 30 juillet 2004 était corroborée par des données relatives à la période postérieure à cette date. Si l’examen de la situation postérieure avait révélé que Wendel ne s’était pas comportée comme un concurrent sur le marché, la Commission aurait d’ailleurs été tenue d’en apprécier les conséquences dans l’analyse de la nouvelle demande d’agrément présentée par Lagardère.

129    À titre subsidiaire, la requérante reproche à la Commission d’avoir utilisé les données postérieures au 30 juillet 2004 de manière sélective et partiale. Il ressort cependant de la décision attaquée que la Commission a bien pris en compte le fait que Wendel a revendu Editis en mai 2008 (points 47 à 49) et qu’Editis est demeurée le numéro 2 de l’édition en France (points 38, 42, 43 et 45), en relevant que ce constat n’était pas incompatible avec les engagements de Lagardère, et notamment le paragraphe 10, sous b), de ceux-ci, aux termes duquel le cessionnaire devait être capable de maintenir ou de développer une concurrence effective.

130    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré des erreurs de droit et d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la candidature de Wendel

131    La requérante considère qu’il appartenait à la Commission de procéder à un réexamen de l’ensemble des données disponibles à la date de la demande d’agrément pour évaluer la candidature de Wendel, et notamment la capacité de cette dernière à développer une concurrence effective sur le marché. Elle soutient que, en tout état de cause, la Commission ne pouvait se fonder sur des éléments postérieurs au 30 juillet 2004. La requérante estime cependant que les faits postérieurs au 30 juillet 2004 lui ont donné raison, dès lors que Wendel a procédé à la revente d’Editis après seulement quatre années et qu’Editis n’est pas redevenue la première entreprise française sur le marché de l’édition francophone.

132    La requérante reproche, en outre, à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne comparant pas le taux de rentabilité interne attendu par Wendel à celui des autres consortiums présélectionnés par Lagardère et en ne tenant pas compte du fait que Wendel n’avait aucune expérience dans le secteur de l’édition. De plus, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération la présence d’un administrateur commun à Lagardère et Wendel, malgré la condition d’indépendance prévue au paragraphe 10 des engagements, et aurait, en outre, insuffisamment motivé la décision attaquée sur ce point. Par ailleurs, la Commission aurait négligé l’incidence que les accords transitoires entre les deux entreprises auraient pu avoir sur l’indépendance de Wendel.

133    La Commission et les intervenantes rejettent les arguments de la requérante.

134    À titre liminaire, il convient de rappeler, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à la possibilité pour la Commission de se fonder sur des éléments postérieurs au 30 juillet 2004 et, le cas échéant, à l’absence de prise en compte de tels éléments, qu’il ressort des points 125 à 128 ci-dessus que la Commission s’est à juste titre, dans la décision attaquée, prononcée sur la question de savoir si Wendel remplissait bien les conditions d’agrément fixées par le paragraphe 10 des engagements, en prenant en compte les éléments de fait dont elle avait connaissance au 30 juillet 2004, date d’adoption de la première décision d’agrément, tout en corroborant son analyse par des données relatives à la période postérieure à cette date.

135    Il importe également de rappeler, pour l’examen de ce moyen, qu’il est de jurisprudence constante que les règles de fond du règlement no 4064/89, et en particulier son article 2, relatif à l’appréciation des opérations de concentration, confèrent à la Commission un certain pouvoir d’appréciation, notamment pour ce qui est des appréciations d’ordre économique. En conséquence, le contrôle par le juge de l’exercice d’un tel pouvoir, qui est essentiel dans l’application des règles en matière de concentration, doit être effectué compte tenu de la marge d’appréciation que sous-tendent les normes de caractère économique faisant partie du régime des concentrations (arrêts France e.a./Commission, point 44 supra, EU:C:1998:148, points 223 et 224, et du 6 juin 2002, Airtours/Commission, T‑342/99, Rec, EU:T:2002:146, point 64).

136    Si le juge reconnaît à la Commission une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique cependant pas qu’il doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, le juge doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Un tel contrôle est d’autant plus nécessaire lorsqu’une analyse prospective est requise (arrêts du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec, EU:C:2005:87, point 39, et Qualcomm/Commission, point 127 supra, EU:T:2009:212, point 92).

137    Le contrôle exercé par le juge sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère le règlement no 4064/89 doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (arrêt du 3 avril 2003, Petrolessence et SG2R/Commission, T‑342/00, Rec, EU:T:2003:97, point 101). De même, s’agissant de l’évaluation de la nécessité d’obtenir des engagements en vue de dissiper les doutes sérieux posés par une concentration, il n’appartient pas au juge de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, son contrôle devant se limiter à vérifier que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation (arrêt easyJet/Commission, point 43 supra, EU:T:2006:187, point 128). S’agissant de l’appréciation de l’exécution des engagements, le contrôle juridictionnel est le même que celui exercé sur la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché commun ou sur la nécessité d’obtenir des engagements pour autoriser une opération de concentration (arrêt Petrolessence et SG2R/Commission, précité, EU:T:2003:97, points 101 à 103).

138    Dès lors, en l’espèce, il appartient au Tribunal d’exercer un contrôle limité s’agissant des appréciations économiques complexes auxquelles la Commission a dû procéder pour adopter la décision attaquée, en ne substituant pas sa propre appréciation à celle de la Commission. En revanche, s’agissant des autres appréciations auxquelles a dû procéder la Commission pour évaluer la candidature de Wendel, ce contrôle est complet.

139    C’est au regard de ces principes qu’il convient d’apprécier les six arguments avancés par la requérante dans le cadre de ce moyen.

140    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, aux termes du paragraphe 10 des engagements de Lagardère, cette dernière s’engageait, afin de préserver une concurrence effective sur les marchés concernés, à céder les actifs d’Editis à un ou plusieurs cessionnaires indépendants et répondant aux conditions suivantes :

« Lagardère ne pourra pas avoir d’intérêts significatifs directs ou indirects dans le cessionnaire.

Le ou les cessionnaires devront être des opérateurs viables, capables et ayant les incitations économiques de maintenir ou de développer une concurrence effective, sans que cette formulation n’exclue a priori aucune catégorie d’acquéreurs industriels ou financiers.

L’acquisition des actifs cédés ne peut être de nature à créer de nouveaux problèmes de concurrence ni risquer de retarder la mise en œuvre des engagements. Lagardère devra être en mesure de démontrer à la Commission que l’acquéreur remplit les conditions des engagements et que les actifs cédés sont cédés conformément aux présents engagements.

Le ou les cessionnaires auront obtenu ou seront raisonnablement susceptibles d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à l’acquisition et à l’exploitation des actifs cédés. »

141    En premier lieu, la requérante soutient que les faits postérieurs au 30 juillet 2004 lui ont donné raison, Wendel ayant procédé à la revente d’Editis après seulement quatre années et Editis n’étant pas redevenue la première entreprise sur le marché de l’édition francophone. Il ressort cependant du dossier que Wendel s’est avérée être un opérateur viable, capable et ayant développé une concurrence effective sur le marché, conformément aux conditions prévues par le paragraphe 10, sous b), des engagements de Lagardère. En effet, il est constant qu’Editis a connu une activité et une croissance importantes après sa reprise par Wendel, qui a permis à cette dernière, en mai 2008, de procéder à sa revente à Planeta, revente dont la requérante n’a pas prétendu qu’elle aurait pour effet d’atténuer la concurrence sur le marché.

142    En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission aurait dû procéder à l’évaluation de la capacité et des incitations de Wendel à maintenir et à développer une concurrence effective. Il ressort cependant des points 28 à 35 de la décision attaquée que l’examen de la Commission a porté sur les conditions prévues par le paragraphe 10, sous b), des engagements de Lagardère en examinant, d’une part, si Wendel était un opérateur viable (points 28 et 29) et, d’autre part, si Wendel était capable de maintenir et de développer Editis comme concurrent effectif sur les marchés concernés (points 30 à 34). Ainsi, la Commission ne s’est pas bornée à examiner le gain financier que Wendel pourrait retirer de l’opération, mais a aussi analysé les ressources d’Editis en soulignant la volonté de Wendel de conserver les équipes managériales en place, ainsi que l’existence d’un plan d’affaires élaboré par Wendel prévoyant une stratégie de croissance interne et externe. L’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas examiné la capacité de Wendel à développer une concurrence effective manque donc en fait, dès lors que la Commission a examiné la capacité de Wendel de maintenir et de développer Editis pour en faire un concurrent effectif.

143    En troisième lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne comparant pas le taux de rentabilité interne attendu par Wendel à celui des autres consortiums présélectionnés par Lagardère, alors que la Commission aurait comparé l’offre de Wendel aux autres offres en ce qui concerne la conservation des ressources managériales d’Editis.

144    Il faut rappeler que, selon le paragraphe 13, sous b), et le paragraphe 14 des engagements, Lagardère devait soumettre à la Commission la liste des acquéreurs potentiels qu’elle entendait contacter et le choix du ou des cessionnaires par Lagardère devait être soumis à l’agrément de la Commission statuant au vu des informations nécessaires, pour lui permettre de vérifier s’ils remplissaient les critères d’agrément fixés par les engagements. Selon le paragraphe 20 de ces engagements, cette procédure de sélection du ou des repreneurs par la partie notifiante devait se dérouler sous la surveillance d’un mandataire agréé par la Commission et chargé de veiller à l’exécution satisfaisante des engagements de Lagardère, au sens du paragraphe 21, sous g), voire de mener les négociations de reprise avec les tiers intéressés dans l’hypothèse, envisagée par le paragraphe 25, où la partie notifiante serait restée en défaut de s’acquitter dans le délai imparti des obligations assumées. Enfin, le paragraphe 11 des engagements précisait que Lagardère devait déployer tous ses efforts pour vendre à un cessionnaire unique l’ensemble des actifs rétrocédés, tout en préservant l’objectif d’en retirer la meilleure valorisation possible. Cette procédure de sélection, qui prévoyait que Lagardère était seule compétente pour proposer à la Commission un repreneur des actifs d’Editis et que la Commission devait uniquement vérifier que le repreneur choisi par Lagardère remplissait les critères fixés dans les engagements afin de maintenir une concurrence effective sur les marchés en cause, a été ainsi clairement définie non par la décision attaquée, mais par la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, dont la requérante ne peut plus contester la légalité, l’arrêt T‑452/04 (EU:T:2010:385) bénéficiant de l’autorité relative de la chose jugée (arrêt Hoogovens Groep/Commission, point 117 supra, EU:C:1985:355, point 9).

145    De plus, il faut rappeler que les dispositions applicables du droit des concentrations n’imposaient pas à la Commission d’organiser elle-même une procédure de sélection des candidats à la reprise des actifs rétrocédés ou de comparer les mérites respectifs desdits candidats. Le paragraphe 21 de la communication sur les mesures correctives énonce d’ailleurs à cet égard que, « à partir du moment où la décision d’autorisation est subordonnée à la cession d’une activité, c’est aux parties qu’il appartient de trouver un acquéreur approprié pour cette activité précise ». Ce paragraphe n’apparaît nullement en contradiction avec les dispositions du règlement no 4064/89, dont l’article 8, paragraphe 2, se borne à prévoir d’éventuelles « modifications apportées par les entreprises concernées » à l’opération de concentration notifiée, aux fins de la rendre compatible avec le marché commun, sans définir la procédure à suivre pour parvenir à un tel résultat. La Cour a en outre rappelé, dans l’arrêt C‑551/10 P, point 23 supra (EU:C:2012:681), que l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement no 4064/89 conférait à la Commission la mission d’assurer que les opérations de concentration soumises à son contrôle ne créaient ou ne renforçaient pas une position dominante ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, et qu’il n’appartenait par conséquent pas à la Commission de mettre en place un système de concurrence parfaite et de décider, à la place des acteurs économiques, qui devrait opérer sur le marché (points 66 et 67). Ainsi, la Cour a-t-elle indiqué que la Commission ne disposait que de la possibilité d’agréer ou non l’acquéreur qui lui était présenté (point 76).

146    S’agissant de l’évaluation par la Commission de la nécessité d’obtenir des engagements en vue de dissiper les doutes sérieux posés par une concentration, le juge de l’Union considère qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission et que, partant, le prétendu défaut de prise en considération d’autres engagements suggérés par des tiers n’établit pas en soi que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, la circonstance que d’autres engagements auraient pu également être acceptés, voire qu’ils auraient été plus favorables pour la concurrence, ne saurait conduire à l’annulation de ladite décision pour autant que la Commission pouvait raisonnablement conclure que les engagements repris dans la décision permettaient de dissiper les doutes sérieux (arrêts du 30 septembre 2003, ARD/Commission, T‑158/00, Rec, EU:T:2003:246, points 328 et 329, et easyJet/Commission, point 43 supra, EU:T:2006:187, points 128 et 129). De manière similaire, il n’appartient donc pas au Tribunal, en l’espèce, de procéder à une analyse comparative des différentes offres qui ont été soumises à Lagardère en 2004 et la Commission n’était pas tenue de procéder à une comparaison des taux de rentabilité interne attendus par les différents repreneurs, dès lors que la candidature de Wendel, unique repreneur proposé par Lagardère, lui apparaissait comme satisfaisant aux engagements de cette dernière.

147    Enfin, il convient de préciser que l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait procédé à la comparaison des offres de plusieurs repreneurs sur un point particulier manque en fait. Il ressort en effet du point 30 de la décision attaquée que, afin d’apprécier si Wendel était un candidat capable de maintenir et de développer Editis comme concurrent effectif sur le marché en cause, la Commission a constaté que Wendel s’était engagée à conserver ses ressources managériales et éditoriales et que Wendel avait souligné que cette approche lui permettrait de garantir davantage le développement d’Editis que son acquisition par un concurrent du secteur qui aurait nécessairement réorganisé le contrôle managérial.

148    En quatrième lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de l’absence d’expérience de Wendel dans le secteur de l’édition. Il ressort cependant expressément du paragraphe 10, sous b), des engagements que le cessionnaire des actifs rétrocédés pouvait être choisi parmi les acquéreurs financiers, ce qu’ont confirmé le Tribunal (arrêt T‑279/04, point 15 supra, EU:T:2010:384, points 344 et 345) et la Cour (arrêt C‑551/10 P, point 23 supra, EU:C:2012:681, point 78) lors de l’examen de la légalité de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004. De plus, l’argument de la requérante manque en fait, dès lors que, au point 30 de la décision attaquée, la Commission a expressément examiné si Wendel était un opérateur capable de maintenir et de développer une concurrence effective, malgré son absence d’expérience dans le secteur de l’édition. Elle a ainsi rappelé qu’Editis demeurait dotée de l’ensemble des ressources managériales, éditoriales et de support nécessaires pour assurer par elle-même sa propre viabilité et que Wendel s’était engagée à conserver lesdites ressources. Il convient de relever, à cet égard, que Lagardère s’est obligée, au paragraphe 12, sous b), de ses engagements, à ne pas recruter, avant l’expiration d’un certain délai, les membres du comité exécutif d’Editis et les principaux cadres éditoriaux des actifs rétrocédés.

149    En cinquième lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir considéré que Wendel satisfaisait à la condition d’indépendance prévue par les engagements, alors même que l’un des administrateurs de cette société était concomitamment membre du conseil de surveillance et du comité d’audit de Lagardère.

150    Aux termes du paragraphe 10 des engagements de Lagardère, cette dernière s’engageait, afin de préserver une concurrence effective sur les marchés concernés, à « céder les actifs d’Editis à un ou plusieurs cessionnaires indépendants ». Le paragraphe 10, sous a), prévoyait en outre que Lagardère ne pourrait pas avoir « d’intérêts significatifs directs ou indirects dans le cessionnaire ». Au point 346 de l’arrêt T‑279/04 (EU:T:2010:384), le Tribunal a écarté un argument soulevé par la requérante au soutien de son neuvième moyen, tiré de ce que les engagements de Lagardère n’étaient pas conformes au point 49 de la communication sur les mesures correctives. Le Tribunal a ainsi considéré que « [l]a simple absence d’intérêts significatifs directs ou indirects dans le ou les cessionnaires, telle qu’elle figure au paragraphe 10 des engagements de Lagardère, apparaît compatible avec la condition relative à l’absence de lien entre le repreneur et les parties, posée au point 49 de la communication concernant les mesures correctives, puisque, selon le paragraphe 10 des engagements de Lagardère, la cession ne pourra être réalisée qu’‘à un ou plusieurs cessionnaires indépendants de la partie notifiante’ et que l’acquisition d’un ou de plusieurs actifs rétrocédés ‘ne peut être de nature à créer de nouveaux problèmes de concurrence’ ».

151    Il importe de préciser que le Tribunal a ainsi apprécié les deux conditions, prévues par le paragraphe 10 et le paragraphe 10, sous a), des engagements, dans leur ensemble, et considéré que « l’absence d’intérêts significatifs directs ou indirects de Lagardère dans le cessionnaire », prévue par le paragraphe 10, sous a), devait être examinée en tenant compte de la condition générale d’indépendance du cessionnaire à l’égard de Lagardère prévue par le paragraphe 10.

152    En l’espèce, il convient d’examiner si la Commission, en évaluant la candidature de Wendel, a bien respecté la condition d’indépendance de cette dernière à l’égard de Lagardère, prévue par le paragraphe 10 et le paragraphe 10, sous a), des engagements, lus à la lumière du point 49 de la communication sur les mesures correctives. La condition d’indépendance du repreneur vise, notamment, à garantir la capacité du repreneur à se comporter sur le marché comme un concurrent effectif et autonome, sans que sa stratégie et ses choix puissent être influencés par le cédant. Cette indépendance peut être appréciée en examinant les liens capitalistiques, financiers, commerciaux, personnels et matériels entre les deux sociétés.

153    Au point 27 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, s’agissant de la question de l’indépendance des parties, que, « au moment de la demande initiale d’agrément en 2004, Wendel était indépendante du groupe Lagardère » et qu’« [i]l n’existait en effet aucun lien capitalistique ni autre lien économique entre ces deux sociétés ». Ce constat n’est pas remis en cause par la requérante, qui n’a par ailleurs pas allégué qu’il existait des liens matériels et financiers entre les deux sociétés.

154    Certes, la requérante fait valoir à juste titre qu’une même personne siégeait dans certains des organes de direction ou de surveillance de Lagardère et de Wendel. En effet, il est constant que M. P. était, depuis 1998, l’un des quinze membres du conseil de surveillance de Lagardère et était membre du comité d’audit de cette société. Par ailleurs, M. P. était, depuis 2002 et jusqu’au 31 mai 2005, l’un des douze membres du conseil d’administration, l’un des trois membres du comité de nomination et de rémunération et l’un des cinq membres du comité d’audit de Wendel.

155    Toutefois, la présence de M. P. dans les instances des deux sociétés n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas de nature à établir que Wendel aurait été un repreneur dépendant de Lagardère.

156    En effet, au 30 juillet 2004, Lagardère était une société en commandite par actions de droit français, de type dualiste, dont le fonctionnement était régi par les dispositions des articles L 226‑1 à L 226‑14 du code de commerce français. Elle était ainsi dirigée par une gérance, sous le contrôle d’un conseil de surveillance. En sa qualité de membre du conseil de surveillance, et non de gérant, M. P. exerçait, ainsi que le soutient Wendel, uniquement des fonctions de surveillance et d’orientation de la gestion de la société. Par ailleurs, en sa qualité de membre du comité d’audit, il était chargé de questions essentiellement financières et comptables.

157    Au 30 juillet 2004, Wendel était une société anonyme de droit français de type moniste, dont le fonctionnement était régi par les dispositions des articles L 225-17 à L 225‑56 du code de commerce français. Elle était ainsi administrée par un conseil d’administration chargé de déterminer les orientations de son activité. Les membres de son conseil d’administration étaient certes soumis, en vertu des dispositions de l’article L 225‑37 du code de commerce français, à une obligation de discrétion, ainsi que le relève Wendel, mais ils avaient également un devoir de loyauté envers la société, en vertu, notamment, des dispositions de l’article L 242‑6 de ce code. M. P était, en outre, également membre des comités de nomination et de rémunération et d’audit de Wendel, chargés de préparer les délibérations du conseil d’administration, qui se réunissait au minimum quatre fois par an. Le comité d’audit était plus particulièrement compétent pour les questions comptables, alors que le comité de nomination et de rémunération devait notamment effectuer des propositions de nomination d’administrateurs, de rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général délégué et d’orientations pour la politique d’intéressement du management. Il ressort ainsi du rapport annuel de 2004 que, lors de ses réunions du 9 juillet, des 6 et 23 septembre et 22 octobre 2004, l’ordre du jour du comité de nomination et de rémunération portait sur la prime au titre de l’acquisition d’Editis, l’investissement dans Editis et la participation du management de Wendel au capital d’Editis.

158    En outre, dans la note en bas de page no 10, à laquelle renvoie le point 27 de la décision attaquée, qui a été produite par la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, il est précisé que, « [s]’agissant du lien personnel existant entre Lagardère et Wendel, la Commission prend note du fait que les représentants de Wendel s’étaient engagés avant la première décision d’agrément à ce que [M. P.] ne siège plus au conseil d’administration de Wendel ». Il ressort ainsi de la décision attaquée comme des réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience que, à la demande de la Commission, Wendel s’était formellement engagée, le 27 juillet 2004, d’une part, à ce que M. P. mît un terme à ses mandats au sein de cette société dans un délai d’un an à compter de l’agrément de la candidature de cette dernière et, d’autre part, à ce qu’il ne participât pas, pendant cet intervalle, aux délibérations du conseil d’administration et des autres comités internes lorsque celles-ci avaient trait aux activités d’édition du groupe et à ce qu’il ne reçût aucune information confidentielle relative au secteur de l’édition de la part des dirigeants ou cadres opérationnels de Wendel.

159    L’ensemble de ces éléments permet de conclure que la Commission a veillé à ce que la présence de M. P. au sein de Wendel ne pût pas nuire à l’indépendance de cette société et, par conséquent, à la préservation et au développement d’une concurrence effective sur le marché en cause. Dès lors, la seule présence de M. P. dans les organes des deux sociétés ne pouvait, en l’absence de tout autre élément, permettre de penser que le comportement de Wendel sur le marché serait influencé par Lagardère et que la condition d’indépendance du repreneur était méconnue.

160    S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la présence de M. P. dans les organes de direction et de surveillance des deux sociétés aurait été particulièrement problématique pendant la phase de désinvestissement et de sélection du repreneur par Lagardère, il convient de rappeler, d’une part, que le processus de désinvestissement était sous étroite surveillance de la Commission et, d’autre part, qu’il n’appartenait pas à la Commission de mettre en place un système de concurrence parfaite et de décider, à la place des acteurs économiques, qui devrait opérer sur le marché, Lagardère étant seule chargée de trouver un acquéreur approprié, devant ensuite être agréé par la Commission (voir points 144 et 145 ci-dessus).

161    Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ce point précis, il y a lieu de l’examiner dans le cadre du sixième moyen.

162    En sixième lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir négligé l’incidence que les accords transitoires entre les deux entreprises auraient pu avoir sur l’indépendance de Wendel, Editis continuant à être rémunérée par la société Hachette, entièrement détenue par Lagardère, pour distribuer certains titres. Dès lors que ces accords transitoires faisaient partie des engagements de Lagardère et étaient donc définis par la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 (voir annexe 1, points 13 et 14, de cette décision), cet argument doit être écarté, la requérante ne pouvant plus contester la légalité de ladite décision (voir point 144 ci-dessus).

163    Sous réserve du point 161 ci-dessus, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

164    La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que la Commission a fait usage de l’article 266 TFUE pour valider a posteriori la première décision d’agrément au lieu de se replacer au moment précédant l’intervention de l’illégalité sanctionnée par le Tribunal et par la Cour.

165    La Commission et les intervenantes rejettent les arguments de la requérante.

166    Selon la jurisprudence (arrêt Fédesa e.a., point 58 supra, EU:C:1990:391, point 24), le détournement de pouvoir constitue l’adoption, par une institution de l’Union, d’un acte dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce. Le juge de l’Union estime ainsi qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec, EU:C:2004:702, point 44 et jurisprudence citée). En cas de pluralité de buts poursuivis, même si un motif non justifié se joint aux motifs valables, la décision ne serait pas pour autant entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle ne sacrifierait pas le but essentiel (arrêt du 21 décembre 1954, Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec, EU:C:1954:8 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Vlaamse Televisie Maatschappij/Commission, T‑266/97, Rec, EU:T:1999:144, point 131).

167    En l’espèce, la requérante soutient que la Commission aurait validé a posteriori la première décision d’agrément afin de satisfaire un intérêt privé plutôt que de privilégier l’intérêt général.

168    Au soutien de ce moyen, en premier lieu, elle fait valoir que la Commission a illégalement conféré un caractère rétroactif à la décision attaquée, alors qu’elle aurait été tenue de sanctionner la violation par Lagardère de l’un de ses engagements. Il résulte cependant de l’examen du premier moyen, d’une part, que la Commission pouvait légalement adopter une décision à caractère rétroactif et, d’autre part, que la Commission n’était pas dans l’obligation de révoquer la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004 et de sanctionner Lagardère. De plus, l’adoption d’une nouvelle décision d’agrément rétroactive visait à satisfaire plusieurs objectifs d’intérêt général, rappelés lors de l’examen du premier moyen.

169    En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée aurait visé à faire échec à l’action en justice qu’elle a introduite contre Lagardère et Wendel devant le Tribunal de commerce de Paris (France) le 4 novembre 2010, en violation des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Lors de l’audience, la requérante a précisé que, par cette action, elle visait à obtenir devant le juge national la nullité du contrat de cession conclu entre Lagardère et Wendel au motif qu’il serait contraire à l’ordre public économique, en raison de l’annulation par le Tribunal de la première décision d’agrément de Wendel.

170    Il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’exécution d’un arrêt d’une juridiction doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, notamment dans le contexte du contentieux administratif (Cour EDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, § 40 et 41), et qu’elle a développé une jurisprudence relative à l’interdiction d’ingérence du pouvoir législatif dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige (Cour EDH, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 49, série A no 301‑B ; Zielinski et Pradal et Gonzales et a. c. France, nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999‑VII). Néanmoins, en l’espèce, la requérante n’a apporté aucun argument au soutien de l’allégation selon laquelle l’adoption de la décision attaquée aurait eu pour objet de faire échec à une procédure juridictionnelle nationale en cours. Il ressort en outre de l’examen du premier moyen que l’adoption d’une nouvelle décision d’agrément rétroactive visait précisément à assurer le respect par l’administration de la légalité et de l’autorité de la chose jugée par le Tribunal.

171    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que la décision attaquée aurait eu pour objet de valider rétroactivement la première décision d’agrément et, partant, de satisfaire un intérêt privé plutôt que de privilégier l’intérêt général.

172    Le cinquième moyen doit par conséquent être écarté comme non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation

173    La requérante soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. La Commission n’aurait notamment pas fourni suffisamment d’indications quant aux raisons justifiant l’adoption d’une décision à caractère rétroactif. De même, elle n’aurait pas indiqué les raisons lui permettant de prendre en compte des éléments survenus après le 30 juillet 2004 et n’aurait pas indiqué pourquoi la revente des actifs d’Editis à Planeta en 2008 ne constituait pas une violation des engagements. Enfin, la Commission aurait insuffisamment indiqué en quoi la présence d’un administrateur commun à Lagardère et à Wendel aurait été compatible avec la condition d’indépendance prévue au paragraphe 10 des engagements.

174    La Commission, soutenue par Lagardère et par Wendel, rétorque qu’elle a suffisamment motivé la décision attaquée.

175    Selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63, et du 30 novembre 2011, Sniace/Commission, T‑238/09, EU:T:2011:705, point 37).

176    En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec, EU:C:2008:375, point 96, et du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen/Commission, T‑102/07 et T‑120/07, Rec, EU:T:2010:62, point 180).

177    En outre, le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir. Ainsi, en matière de contrôle des opérations de concentration, la Commission ne viole pas son obligation de motivation si elle n’inclut pas dans sa décision de motivation précise quant à l’appréciation d’un certain nombre d’aspects de la concentration qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour l’appréciation de cette dernière (arrêt du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, Rec, EU:T:2009:144, point 192). Une telle exigence serait en effet difficilement compatible avec l’impératif de célérité et les brefs délais de procédure qui s’imposent à la Commission lorsqu’elle exerce son pouvoir de contrôle des opérations de concentration et qui font partie des circonstances particulières d’une procédure de contrôle de ces opérations (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec, EU:C:2008:392, point 167). La Commission doit néanmoins exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêt NVV/Commission, précité, EU:T:2009:144, point 194).

178    Appréciée à l’aune de ces principes, la motivation de la décision attaquée apparaît suffisante.

179    Il faut, en effet, rappeler, tout d’abord, que la décision attaquée s’inscrit dans le contexte, connu de la requérante, constitué par la décision d’autorisation conditionnelle de concentration du 7 janvier 2004, dont la décision d’agrément assure la mise en œuvre, ainsi que par le rejet du recours de la requérante dirigé contre cette décision et par l’annulation de la première décision d’agrément par le Tribunal et le rejet par la Cour du pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal. Il ressort en outre du dossier que la Commission a répondu les 24 février et 18 avril 2011 à des courriers de la requérante relatifs aux suites à donner à l’arrêt T‑452/04, point 15 supra (EU:T:2010:385), que des réunions se sont tenues entre la requérante et la Commission à ce sujet les 14 février et 16 mars 2011, et que la requérante a à nouveau soumis ses observations sur la nouvelle procédure d’agrément au nouveau mandataire par courrier du 20 avril 2011 et à la Commission par courrier du 27 avril 2011.

180    Par ailleurs, les points 15 à 22 de la décision attaquée exposent de façon claire et non équivoque le choix d’adoption d’une décision rétroactive par la Commission ainsi que la prise en compte, à titre complémentaire, d’éléments de fait postérieurs au 30 juillet 2004. La Commission a notamment pris soin de répondre, sous ces points, aux arguments développés par la requérante lors des nombreux échanges qu’elle a eus avec la Commission entre le 30 septembre 2010 et le 13 mai 2011. S’agissant de la revente d’Editis à Planeta en 2008, la Commission a également exposé de façon suffisamment claire et non équivoque aux points 47 et 48 de la décision attaquée les motifs pour lesquels elle estimait cette revente compatible avec les engagements de Lagardère.

181    Enfin, s’agissant de la motivation de l’appréciation de la condition d’indépendance prévue par les engagements, il ressort du point 27 de la décision attaquée que la Commission a considéré que, au moment de la demande initiale d’agrément en 2004, Wendel était indépendante de Lagardère, dès lors qu’il n’existait aucun lien capitalistique ni autre lien économique entre ces deux sociétés. Cette motivation, suffisante en elle-même, est, en outre, complétée par la précision apportée par la note en bas de page no 10, à laquelle renvoie le point 27 de la décision attaquée, qui fait état de ce que Wendel s’était engagée à ce que M. P., qui était membre du conseil de surveillance de Lagardère, ne siégeât plus au sein de son conseil d’administration (voir point 158 ci-dessus).

182    La circonstance que le contenu de cette note en bas de page n’ait été communiqué à la requérante qu’au cours de la procédure contentieuse n’est pas de nature à remettre en cause la constatation contenue au point 181 ci-dessus. En effet, des précisions apportées par l’auteur d’une décision attaquée, complétant une motivation déjà en elle-même suffisante, ne relèvent pas à proprement parler du respect de l’obligation de motivation par l’institution, même si elles peuvent être utiles au contrôle interne des motifs de la décision, exercé par le juge, en ce qu’elles permettent à l’institution d’expliciter les raisons qui sont à la base de sa décision (arrêt du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission, C‑298/98 P, Rec, EU:C:2000:634, point 46).

183    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la motivation de la décision attaquée permet à la requérante de contester utilement son bien-fondé et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité, comme il ressort, d’ailleurs, de l’examen des autres moyens. Le sixième moyen peut dès lors être écarté comme non fondé et, partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

184    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé, ainsi qu’aux dépens de Lagardère et de Wendel, conformément aux conclusions de ces dernières.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les Éditions Odile Jacob SAS sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 septembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusion des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et du principe de non-rétroactivité

– Sur la recevabilité du premier moyen

– Sur la violation des dispositions de l’article 266 TFUE

– Sur la violation du principe de non-rétroactivité

Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de base légale de la décision attaquée

– Sur la recevabilité du deuxième moyen

– Sur le défaut de base légale de la décision attaquée

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce que la Commission aurait tenu compte de données postérieures au 30 juillet 2004 et les aurait utilisées de manière sélective

Sur le quatrième moyen, tiré des erreurs de droit et d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la candidature de Wendel

Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.