DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 septembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale LA MER – Marque nationale verbale antérieure LABORATOIRE DE LA MER – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque – Article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 40/94 – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑418/03,

La Mer Technology, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée initialement par Mes V. von Bomhard, A. Renck et A. Pohlmann, puis par Mes von Bomhard et Renck, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, ayant été

Laboratoires Goëmar, établie à Saint-Malo (France), représentée par Mes E. Baud et S. Strittmatter, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 23 octobre 2003 (affaire R 814/2000‑2), relative à une procédure d’opposition entre la société Laboratoires Goëmar et La Mer Technology, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2003,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2004,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2004,

à la suite de l’audience du 23 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er avril 1996, La Mer Technology, Inc., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LA MER pour des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de toilette ».

3        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/98, du 12 janvier 1998.

4        Le 8 avril 1998, la société Laboratoires Goëmar a formé une opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette opposition était fondée sur les enregistrements antérieurs de la marque verbale LABORATOIRE DE LA MER suivants :

–        enregistrement français n° 1 443 841, du 7 janvier 1988, pour des produits compris dans les classes 3, 5, 29 et 31 ;

–        enregistrement au Royaume-Uni n° 1 402 537, du 10 octobre 1989, pour des produits compris dans la classe 3 ;

–        enregistrement grec n° 88 624, du 17 juillet 1990, pour des produits compris dans les classes 3, 5, 29 et 31 ;

–        enregistrement international n° 523 982, du 24 juin 1988, ayant effet en Italie et au Portugal, revendiquant la priorité de l’enregistrement français n° 1 443 841 pour des produits compris dans les classes 3, 5, 29 et 31.

5        L’intervenante fondait son opposition sur certains produits couverts par ses enregistrements antérieurs, à savoir pour les produits suivants compris dans la classe 3 :

–        enregistrement français : « Cosmétiques à base de produits marins » ;

–        enregistrement au Royaume-Uni : « Cosmétiques contenant des produits marins » ;

–        enregistrement grec : « Parfums et cosmétiques contenant des produits marins » ;

–        enregistrement international : « Cosmétiques à base marine ».

6        L’opposition était dirigée à l’encontre de certains produits visés par la demande de marque communautaire, à savoir les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et produits de toilette.

7        Au cours de la procédure d’opposition, la liste des produits contenue dans la demande d’enregistrement de la requérante a été limitée, en application de l’article 44 du règlement n° 40/94, aux produits suivants : « Savons pour la peau et le corps ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices, produits de toilette, y compris crèmes, gels et lotions. »

8        Par lettre du 29 avril 1999, la requérante a également demandé la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, en sorte que la division d’opposition a, en vertu de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et de la règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), invité l’intervenante à apporter cette preuve dans un délai de deux mois.

9        L’intervenante a, dans le délai imparti, produit divers documents afin de démontrer que les marques sur lesquelles l’opposition était fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Grèce, en France, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni.

10      Par décision du 31 mai 2000, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a fondé sa décision que sur l’enregistrement français, le considérant suffisant pour rejeter la demande pour l’ensemble des produits contestés.

11      Le 2 août 2000, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 23 octobre 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a ainsi confirmé la décision de la division d’opposition en considérant, en substance, d’une part, que les preuves fournies par l’intervenante démontraient à suffisance l’usage sérieux de la marque française antérieure et, d’autre part, qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque communautaire demandée.

 Procédure et conclusions des parties

12      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque deux moyens tirés d’une violation, d’une part, de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

16      La requérante rappelle que les preuves de l’usage de la marque doivent, d’une part, démontrer que cette dernière a été effectivement utilisée pendant la période pertinente, à savoir du 12 janvier 1993 au 11 janvier 1998, et, d’autre part, se rapporter à l’étendue, à la durée, à la nature et au lieu d’usage. En outre, cet usage devrait avoir été fait en relation avec les produits en question, à savoir les « cosmétiques à base de produits marins », et la marque devrait avoir été utilisée telle qu’enregistrée. De même, l’usage devrait avoir été sérieux. Or, les preuves rapportées en l’espèce seraient insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 43, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 40/94.

17      En premier lieu, afin de démontrer l’usage de la marque LABORATOIRE DE LA MER en France, l’intervenante aurait présenté vingt copies de factures adressées à des parties se trouvant en France dont dix seulement concerneraient la période pertinente, trois étant datées de 1995 et sept de 1997. Toutefois, aucune de ces factures ne contiendrait de référence aux mots « laboratoire de la mer ». En outre, les éléments supplémentaires soumis par l’intervenante seraient, sans exception, non datés ou porteraient une date qui se situerait en dehors de la période pertinente. La requérante a suggéré, lors de l’audience, que ce n’était qu’à partir de la modification du nom commercial de l’intervenante en décembre 1997, qui se nommerait désormais Goëmar Le laboratoire de la mer et non plus Algues Goëmar, que les produits de l’intervenante avaient été revêtus de la marque LABORATOIRE DE LA MER, soit postérieurement à la période pertinente.

18      En deuxième lieu, la requérante prétend que les preuves relatives aux produits de la gamme « Goëform » (factures des 26 mars, 22 avril, 12 mai et 20 octobre 1997), aux savons et aux additifs de bain ne sont pas pertinentes, car ces produits ne sont pas des cosmétiques.

19      Les produits de la gamme « Goëform » seraient des compléments nutritionnels qui devraient être absorbés en doses journalières, ainsi qu’il ressortirait clairement de l’encart d’emballage, et relèveraient donc de la classe 5 de l’arrangement de Nice, alors que les produits cosmétiques seraient appliqués de manière externe.

20      En outre, l’intervenante n’aurait démontré l’usage de la marque LABORATOIRE DE LA MER sur aucun des produits de la gamme « Goëform », puisque, sur l’encart d’emballage présenté par l’intervenante, les mots « le laboratoire de la mer » apparaissent dans la notice explicative en tant que description de la société de l’intervenante, ce qui ne saurait être qualifié d’usage en tant que marque des mots « laboratoire de la mer ».

21      La requérante en déduit que la chambre de recours a, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, fait une appréciation incorrecte des preuves relatives aux produits de la gamme « Goëform » ainsi que de la qualité de ces preuves.

22      S’agissant des savons, la requérante prétend qu’ils ne sont pas des cosmétiques, puisque ces derniers constituent une rubrique et les savons une autre. Selon la requérante, l’usage de la marque pour des produits similaires est insuffisant pour en préserver l’enregistrement, l’usage devant concerner les seuls produits qui figurent dans l’enregistrement.

23      En ce qui concerne les additifs de bain, la requérante estime qu’ils ne sont pas des cosmétiques appliqués sur le corps humain pour son embellissement, mais des produits de toilette au sens de l’arrangement de Nice. Ainsi, tous les produits ayant un lien avec les additifs de bain, tels que les produits de la gamme « Le thalasso bain », devraient être écartés, ainsi d’ailleurs que les peignes, les éponges et tous les autres produits relevant de la classe 21 de l’arrangement de Nice.

24      En troisième lieu, la requérante conteste les preuves relatives aux produits de la gamme « Lipozone ». En effet, aucune des huit factures qui auraient pu être pertinentes comme preuve de l’usage ne contiendrait de référence à de tels produits ou n’auraient de rapport quelconque avec les descriptions figurant sur les factures des produits de la gamme « Lipozone ». La requérante en déduit donc que les trois emballages de produits et une brochure de produits de la gamme « Lipozone », qui sont tous non datés, ne sauraient être pris en compte, car ces preuves ne démontrent rien quant au moment de l’usage allégué, lequel a pu avoir lieu à un moment quelconque entre 1974, date de création de la société Laboratoires Goëmar, et juin 1999, date à laquelle celle-ci a soumis les preuves de l’usage de la marque.

25      En quatrième lieu, la requérante prétend que l’intervenante n’a pas rapporté la preuve de l’usage de la marque pour les produits de la gamme « Le thalasso bain » ainsi que pour ceux de la gamme « Iodus ».

26      En ce qui concerne, premièrement, les produits de la gamme « Le thalasso bain », la requérante fait valoir que les six factures y relatives (du 4 mai 1995 et des 26 mars, 12 mai, 21 mai, 9 juin et 28 novembre 1997) ainsi que la copie d’un emballage de produit ne font nullement référence à la marque LABORATOIRE DE LA MER. Eu égard aux marchandises mentionnées sur les factures et à l’absence de concordance entre la copie du seul emballage produit par l’intervenante et les factures présentées, la requérante prétend que l’intervenante n’a pas démontré si et comment la marque alléguée LABORATOIRE DE LA MER était appliquée aux produits appartenant à la gamme « Le thalasso bain ». Il s’ensuivrait qu’il n’existerait aucune preuve de la nature ou de l’étendue de l’usage allégué de la marque LABORATOIRE DE LA MER en ce qui concerne les produits de la gamme « Le thalasso bain », au cours de la période pertinente.

27      La requérante fait valoir que, nonobstant cette absence de concordance, la chambre de recours a présumé que les termes « laboratoire de la mer » figuraient sur l’emballage du produit pour les produits de la gamme « Le thalasso bain » lorsqu’elle a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que, bien que les factures ne contenaient pas les termes « laboratoire de la mer », il pouvait être clairement établi, à partir de l’emballage du produit présenté par l’intervenante, que les termes « laboratoire de la mer » y figuraient.

28      En ce qui concerne, deuxièmement, les produits de la gamme « Iodus », la requérante relève que seules trois factures, datant des 3 janvier, 4 mai et 10 mai 1995, contiennent une référence à ce que peuvent avoir été des produits de la gamme « Iodus ». Cependant, aucune d’entre elles ne comporterait de référence aux mots « laboratoire de la mer ».

29      Outre cette absence de référence à la marque, la requérante relève, tout d’abord, que la facture du 3 janvier 1995 renvoie à un fluide démaquillant, à une crème de jour et à une brume tonique. S’agissant du fluide démaquillant, à supposer même que l’emballage dont la copie a été présentée soit effectivement celui utilisé au début de l’année 1995, ce que l’intervenante n’aurait pas prouvé, la facture représenterait la vente de trois unités pour une valeur totale de 34,35 euros. La requérante précise que, en supposant, en outre, que le fluide démaquillant mentionné sur la facture du 4 mai 1995 – qui ne porterait aucune mention du nom Iodus – ait également été un produit de la gamme « Iodus » et qu’il ait été emballé de la manière alléguée, cela reviendrait à un total de six unités de fluide démaquillant vendues en 1995 pour une valeur totale de 52,18 euros. Ainsi, en quatre mois, soit de la facture de janvier 1995 à celle de mai 1995, le prix du fluide démaquillant d’une contenance de 100 ml serait passé de 11,45 euros à 5,95 euros, ce qui indiquerait encore que les deux fluides démaquillants pourraient difficilement, sans autre preuve à l’appui, être supposés constituer un seul et même produit. En ce qui concerne la crème de jour et la brume tonique, aucun échantillon d’emballage n’aurait été présenté et les produits ne seraient montrés nulle part ailleurs dans les éléments de preuve relatifs à la France. Aucune preuve d’un usage quelconque de la marque LABORATOIRE DE LA MER n’existerait sur un produit autre que le fluide démaquillant vendu sous le nom Iodus. Il n’y aurait donc pas eu d’usage prouvé de la marque antérieure pour plusieurs gammes de produits. En tout état de cause, le chiffre d’affaires pouvant être pris en compte pour les crèmes de jour serait insignifiant et ne saurait démontrer un usage sérieux.

30      Ensuite, la facture du 4 mai 1995 qui se réfèrerait à un produit de la gamme « Le thalasso bain » ne permettrait même pas d’établir que les produits qui y sont mentionnés font partie de la gamme « Iodus ».

31      Enfin, la facture du 10 mai 1995 se référerait à des articles promotionnels relatifs à des produits de la gamme « Iodus » dont la présentation ne serait pas claire et elle ne serait corroborée par aucun élément de preuve supplémentaire. En effet, il n’y aurait aucune mention ou aucune mention visible de la marque LABORATOIRE DE LA MER sur les présentoirs des produits ni sur les produits eux-mêmes.

32      En cinquième lieu, la requérante prétend que, même en admettant qu’elle ait été utilisée, l’expression « laboratoire de la mer » n’a pas été utilisée comme marque. S’agissant de la nature de l’usage éventuel de la marque LABORATOIRE DE LA MER sur les produits de la gamme « Le thalasso bain », la requérante se réfère à l’emballage et au prospectus du produit présentés par l’intervenante sur lesquels apparaissent une fois les mots « le laboratoire de la mer® », en caractères ordinaires sous le logo de l’intervenante.

33      Elle estime que, même si l’on admettait que la présentation des autres produits de cette gamme ressemblait au prospectus susmentionné et que l’on supposait que les mots « le laboratoire de la mer » figuraient, en caractères minuscules, au dos ou sur le côté du produit, sous le nom de l’intervenante mentionné en lettres majuscules, suivis de l’adresse de celle-ci, un tel usage des termes « laboratoire de la mer » ne constituerait pas un usage de marque, mais celui d’un nom commercial. La requérante rappelle qu’elle a présenté à la chambre de recours la preuve que, en décembre 1997, l’intervenante avait fait enregistrer le nom commercial Goëmar Le laboratoire de la mer en remplacement de celui de Algues Goëmar. Il est incontestable, selon la requérante, que ce nom commercial était déjà utilisé avant son enregistrement, puisque l’expression « laboratoire de la mer » figure sur l’emballage du produit de la gamme « Goëform » présenté par l’intervenante et que les consommateurs le percevaient comme tel. Une telle perception serait, au demeurant, conforme à l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32), disposition qui exigerait l’inscription du nom ou de la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques. Cela serait corroboré par le fait que les mots « laboratoire de la mer » seraient utilisés en liaison étroite avec l’élément « goëmar ». Dans le nom commercial Goëmar Le laboratoire de la mer, le dernier membre de phrase ne serait qu’une description plus précise de l’élément « goëmar » et serait perçu comme tel. Les consommateurs seraient d’ailleurs habitués à trouver le nom du fabricant sur le produit comme indiquant seulement le nom et non comme identifiant supplémentaire du produit. Si un nom commercial était utilisé en tant que tel, il ne suffirait pas, pour en faire une marque, d’y ajouter le symbole « ® ».

34      La requérante conteste donc la constatation figurant au point 25 de la décision attaquée selon laquelle il existe des emballages sur lesquels le signe LABORATOIRE DE LA MER n’est pas utilisé en association directe avec l’élément « goëmar », comme ceux de certains produits de la gamme « Goëform ». Or, la requérante rappelle que l’utilisation de l’expression « laboratoire de la mer » avec l’élément « Goëform » est sans pertinence s’agissant de compléments nutritionnels. En outre, l’unique image d’un emballage d’un produit de la gamme « Goëform » présenté montrerait l’utilisation du nom Goëmar Le laboratoire de la mer dans un sens qui ne serait pas celui d’une marque. Enfin, s’agissant de la constatation effectuée par la chambre de recours selon laquelle les termes « laboratoire de la mer » sont suivis, sur certains emballages, de l’emploi du symbole « ® », comme sur celui des produits de la gamme « Iodus », la requérante la considère pour le moins surprenante, dès lors qu’un seul échantillon d’emballage lui avait été soumis comme preuve de l’usage de la marque antérieure en France et que le symbole « ® », qui était apposé à cinq reprises sur divers termes, ne l’était qu’une seule fois à côté de l’inscription « laboratoire de la mer », ce symbole n’étant pas apposé sur le terme « laboratoire de la mer » figurant au recto de l’emballage.

35      S’il est vrai, selon la requérante, que l’emballage pour le produit de la gamme « Le thalasso bain » comprend le symbole « ® » à la suite de l’élément « goëmar le laboratoire de la mer », cet emballage ne saurait être utilisé aux fins de prouver l’usage de la marque antérieure, dès lors qu’il ne porte pas de date et n’a aucun lien avec les produits mentionnés sur les factures établies entre 1995 et 1997.

36      Ainsi qu’il a été relevé au point 29 ci-dessus, la requérante estime que seul peut être pris en considération l’usage de la marque LABORATOIRE DE LA MER pour l’emballage du fluide démaquillant de la gamme « Iodus ». Cependant, elle précise que seulement trois (ou, au maximum, six) unités dudit fluide ont été vendues en France au cours de la période pertinente pour une somme qui ne saurait être supérieure à 50 euros.

37      En sixième lieu, la requérante prétend que l’usage, si tant est qu’il y en ait eu un, n’a pas été un usage de la marque telle qu’enregistrée. En effet, les expressions « laboratoire de la mer » ou « le laboratoire de la mer » auraient toujours été utilisées accolées à l’élément « goëmar », ce qui produirait une impression générale totalement différente de celle qui aurait été produite si l’expression avait été utilisée seule, en sorte qu’elle aurait un caractère distinctif différent de la marque LABORATOIRE DE LA MER prise isolément. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), un usage ainsi altéré ne serait pas considéré comme un usage approprié de la marque enregistrée.

38      En septième lieu, la requérante fait valoir que le volume de l’usage, à le supposer établi, est insuffisant pour être qualifié de sérieux au sens de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, ce qui serait confirmé par l’arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439 ; voir, en particulier, les points 36 à 39, ainsi que le point 1 du dispositif).

39      Dans cet arrêt, la Cour n’aurait pas seulement défini l’« usage sérieux » par opposition à un « usage de caractère symbolique », mais aurait, au contraire, au point 1 du dispositif, énoncé les critères objectifs devant être retenus afin de déterminer les cas dans lesquels un usage devait être considéré comme étant sérieux. Cela ne signifierait donc pas que l’usage sérieux se définirait uniquement par exclusion de l’usage à caractère symbolique, mais qu’il pourrait englober l’usage minimal, à savoir celui par lequel le propriétaire de la marque peut démontrer qu’il désirait faire des affaires en utilisant la marque en question. Selon la requérante, une telle conception, qui n’a pas été soumise à l’appréciation de la Cour, a été rejetée par le Tribunal dans l’arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Bervely Hills (GIORGIO AIRE) (T‑156/01, Rec. p. II‑2789), en particulier au point 36.

40      La requérante relève que, en l’espèce, la chambre de recours aurait conclu à l’existence d’un usage sérieux en se fondant sur des suppositions de faits, plutôt que sur des preuves, et, à partir de ces suppositions, aurait tiré des conclusions qui ne seraient étayées par aucune preuve. En rappelant les considérations précédemment exposées, qui sont résumées aux points 17 à 39 ci-dessus, la requérante fait valoir que l’ensemble des éléments soumis à la chambre de recours ne peut permettre d’établir un usage sérieux de la marque au sens du règlement n° 40/94.

41      Selon la requérante, à supposer que la marque de l’intervenante ait été utilisée, elle ne l’aurait été qu’en tant que marque tertiaire, apparaissant après la marque du produit et après le nom de l’intervenante, à savoir Goëmar. La nature de l’usage devrait donc être également prise en considération dès lors qu’il s’agirait d’apprécier l’existence d’un usage sérieux.

42      La requérante indique, enfin, que, si un usage extrêmement sporadique de deux, trois ou plusieurs marques sur un seul et unique emballage d’un produit était admis comme constituant un usage de marque au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il pourrait devenir impossible d’utiliser des marques nouvelles sans s’exposer à des risques considérables.

43      L’OHMI relève, en substance, que la méthode appliquée par la requérante pour l’analyse des preuves consiste à fractionner le matériel de l’intervenante en différents éléments, dans une tentative systématique d’en écarter un maximum au motif de leur caractère non pertinent tout en se concentrant sur diverses allégations d’insuffisance de chacun des éléments. Une telle méthode serait incompatible avec la conclusion de la Cour dans l’arrêt Ansul, point 38 supra, dans lequel cette dernière aurait, au contraire, jugé qu’il convenait de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale.

44      Par ailleurs, si, selon l’OHMI, la règle 22 du règlement n° 2868/95 fait expressément référence aux indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables telles que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux ainsi que des déclarations écrites, elle n’implique pas que chacun de ces éléments de preuve doive nécessairement fournir des informations sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage. Cela serait confirmé par le fait que les photographies de produits ne pourraient pas fournir d’informations sur l’importance et la nature de l’usage de la marque. L’OHMI en déduit que les preuves relatives aux produits des gammes « Lipozone » et « Le thalasso bain » ne sauraient être écartées au motif que la première apparaît uniquement dans des brochures et que la seconde est seulement mentionnée sur des factures. Ces dernières montreraient l’importance de l’usage et les brochures donneraient des informations sur la nature de son usage.

45      L’OHMI soutient que l’argument de la requérante, selon lequel les éléments de preuve sur lesquels ne figure aucune date ou dont la date se situe en dehors de la période pertinente seraient également dénués de fondement, doit être rejeté pour les mêmes raisons. À supposer même que ces preuves ne puissent établir par elles-mêmes un usage sérieux, les rejeter au seul motif qu’elles ne seraient pas pertinentes ou qu’elles seraient irrecevables ne serait pas non plus approprié. La durée de vie d’un produit s’étendrait habituellement sur une certaine période et le caractère continu de l’usage serait l’une des indications pertinentes pour établir que l’usage était objectivement destiné à créer ou à maintenir une part de marché. Cela aurait d’ailleurs été confirmé par la Cour dans son ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C‑259/02, Rec. p. I‑1159), qui aurait admis, afin d’établir l’usage sérieux d’une marque, la nécessité de tenir compte d’éventuelles circonstances postérieures à la demande de déchéance. L’OHMI ajoute que, si, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a fait aucunement référence aux preuves dont la date se situait en dehors de la période pertinente, c’est parce qu’elle a vraisemblablement considéré que les autres preuves relatives à l’enregistrement français de l’intervenante étaient largement suffisantes pour établir un usage sérieux.

46      L’intervenante fait valoir, premièrement, que la marque LABORATOIRE DE LA MER est utilisée sur tous les documents qu’elle fournit et sur tous les produits qu’elle commercialise en tant que société dont le siège est en France et qu’elle est apposée sur chaque document commercial.

47      L’intervenante rappelle, en se fondant sur divers documents, que la marque LABORATOIRE DE LA MER est apposée sur chaque prospectus, brochure, présentoir, emballage et produit des gammes « Iodus », « Le thalasso bain » et « Algodentyl » ainsi que sur chaque brochure et emballage de la gamme « Goëform » et sur d’autres produits qui n’appartiennent à aucune gamme spécifique.

48      Deuxièmement, l’intervenante indique que les emballages des produits portant la marque LABORATOIRE DE LA MER qu’elle présente portent des dates qui se situent à l’intérieur de la période pertinente. À cet égard, l’intervenante verse plusieurs bons à tirer et factures ou autre élément qui démontrent ce fait.

49      Troisièmement, l’intervenante soutient que la marque LABORATOIRE DE LA MER, telle qu’elle est utilisée, doit être considérée comme un usage de la marque telle qu’enregistrée. Contrairement à ce que prétend la requérante, l’intervenante fait valoir qu’elle n’a pas utilisé l’expression « goëmar (le) laboratoire de la mer » au lieu de « laboratoire de la mer ».

50      En conclusion, l’intervenante prétend qu’elle a fait un usage intensif de sa marque et que, dans l’affaire portée devant la Cour qui l’opposait à la requérante, la Cour a dit pour droit, dans l’ordonnance La Mer Technology, point 45 supra, que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque ou qui n’est le fait que d’un seul importateur dans l’État membre concerné peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux au sens de cette directive. Dès lors, selon l’intervenante, cette considération s’oppose à celle dont se prévaut la requérante sur le fondement de l’arrêt GIORGIO AIRE, point 39 supra, dans lequel le Tribunal a jugé que l’usage sérieux s’opposait à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque était réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé.

 Appréciation du Tribunal

51      Il convient de rappeler qu’il résulte du neuvième considérant du règlement nº 40/94 que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 34 ; du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 36, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 25].

52      En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure (arrêts VITAFRUIT, point 51 supra, point 37, et VITAKRAFT, point 51 supra, point 27).

53      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché [arrêt du Tribunal du 12 mars 2003, Goulbourn/OHMI – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Rec. p. II‑789, point 38]. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, point 51 supra, point 38, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 32].

54      Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Ansul, point 38 supra, point 43, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêts Ansul, précité, point 37, et Sunrider/OHMI, point 51 supra, point 70 ; arrêts Silk Cocoon, point 53 supra, point 39 ; VITAFRUIT, point 51 supra, point 39 ; HIPOVITON, point 53 supra, point 33, et VITAKRAFT, point 51 supra, point 26).

55      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêts Ansul, point 38 supra, point 43, et Sunrider/OHMI, point 51 supra, point 71 ; arrêts VITAFRUIT, point 51 supra, point 40, et HIPOVITON, point 53 supra, point 34).

56      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (arrêts VITAFRUIT, point 51 supra, point 41, et HIPOVITON, point 53 supra, point 35).

57      Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (arrêt Ansul, point 38 supra, point 39, et ordonnance La Mer Technology, point 45 supra, point 21 ; arrêts VITAFRUIT, point 51 supra, point 42, et HIPOVITON, point 53 supra, point 36).

58      La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt Sunrider/OHMI, point 51 supra, qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux.

59      Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (arrêts HIWATT, point 51 supra, point 47, et VITAKRAFT, point 51 supra, point 28).

60      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve présentés par l’autre partie à la procédure devant l’OHMI démontraient un usage sérieux de la marque antérieure.

61      La demande de marque communautaire présentée par la requérante ayant été publiée le 12 janvier 1998, la période pertinente de cinq années visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 s’étend donc du 12 janvier 1993 au 11 janvier 1998.

62      Il convient de relever que les preuves fournies par l’intervenante devant la division d’opposition concernant l’usage, en France, de la marque LABORATOIRE DE LA MER sont, ainsi qu’il ressort du point 21 de la décision attaquée, les suivantes :

–        dix factures établies, entre le 3 janvier 1995 et le 28 novembre 1997, à des consommateurs en France. Ces factures identifient les gammes spécifiques des produits vendus tels que « Iodus » ou « Le thalasso bain », sans comporter de référence à la marque LABORATOIRE DE LA MER ;

–        un bon de commande, ni daté ni signé et ne mentionnant aucun nom ou adresse d’un destinataire, sur lequel figurent plusieurs noms de produits ainsi que les mots « le laboratoire de la mer » à côté du nom Laboratoires Goëmar SA ;

–        une attestation de fabrication d’une société d’imprimerie en date du 27 août 1992 concernant des bons de commande imprimés pour les Laboratoires Goëmar SA Le laboratoire de la mer ;

–        une brochure, une feuille d’information, une feuille d’emballage et deux échantillons d’emballage d’un produit de la gamme « Lipozone » incluant les éléments « goëmar » et « le laboratoire de la mer » dans le coin ;

–        deux images de publicités accompagnées de produits et d’un échantillon d’emballage pour la gamme de produits « Iodus ». Sur l’échantillon d’emballage figurent le nom Goëmar et, sous celui-ci, les termes « laboratoire de la mer », sur un côté de l’emballage, suivis du symbole « ® »;

–        un échantillon d’emballage d’un produit de la gamme « Le thalasso bain® », portant les éléments « goëmar® » et « le laboratoire de la mer® » ainsi que deux échantillons de ce qui semble être soit des encarts pour le produit, soit une publicité pour la même gamme de produits contenant les éléments « goëmar » et « le laboratoire de la mer » ;

–        une brochure d’information sur les produits « Goëform minceur » et « Beauté » qui contient les termes « le laboratoire de la mer ».

63      En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel la chambre de recours aurait pris en considération des factures qui avaient été établies postérieurement à la période pertinente, il suffit de constater que ce grief manque en fait. En effet, il ressort des points 21 et 24 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pris en considération, aux fins de sa décision, que dix factures, établies entre le 3 janvier 1995 et le 28 novembre 1997, donc pendant la période pertinente, alors qu’il résulte du dossier soumis à la chambre de recours que vingt-quatre documents lui avaient été transmis, incluant onze factures et deux bons de commande établis après la période pertinente ainsi qu’un bon de commande non daté.

64      En deuxième lieu, il convient de relever que, ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante et comme cela a été pris en compte par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, aucune des dix factures prises en considération par la chambre de recours ne comporte l’inscription de la marque antérieure.

65      Cependant, le fait que la marque antérieure n’est pas mentionnée sur lesdites factures ne saurait démontrer l’absence de pertinence de ces dernières aux fins de la preuve de l’usage sérieux de ladite marque.

66      En effet, outre que, en l’espèce, ainsi que la requérante l’a admis à l’audience, la marque demandée est une marque maison, en sorte qu’il est normal qu’elle n’apparaisse pas sur les factures sur lesquelles ne figurent que les noms des produits permettant de les identifier, il y a lieu de constater que les produits mentionnés sur ces factures sont clairement identifiables, et les emballages qui ont été fournis par l’intervenante, et qui ont été vendus aux dates dont il est justifié par lesdites factures, permettent d’établir qu’ils sont revêtus soit de la mention « le laboratoire de la mer », soit de celle de « laboratoire de la mer » (gamme « Iodus »). Ainsi, s’agissant du fluide démaquillant de la gamme « Iodus » mentionné sur la facture n° 22 214, du 3 janvier 1995, il y a lieu de relever que l’emballage du produit comporte l’inscription « goëmar » et, au-dessous, celle de « laboratoire de la mer® ». De même, s’agissant des produits figurant sur les factures no 24 085, du 4 mai 1995, n° 31 348, du 26 mars 1997, n° 32 096, du 12 mai 1997, n° 32 257, du 21 mai 1997, n° 32 574, du 9 juin 1997, et n° 34 365, du 28 novembre 1997, sous l’appellation Thalasso bain ou Thala. bain, force est de constater que leur emballage comporte l’inscription « goëmar » et, au-dessous, « le laboratoire de la mer ». Ces mêmes inscriptions figurent également sur les deux échantillons d’emballage contenant des produits de cette gamme.

67      Bien que la requérante ait indiqué, dans ses observations écrites, que seul pouvait être pris en compte l’usage de LABORATOIRE DE LA MER figurant sur l’emballage du fluide démaquillant de la gamme « Iodus », elle a toutefois suggéré à l’audience que, les emballages n’étant pas datés, ils pouvaient être postérieurs à la période pertinente, en sorte que rien ne permettait de confirmer que les produits commercialisés au cours de cette période étaient revêtus de la marque LABORATOIRE DE LA MER. Selon la requérante, ce n’est qu’à partir de la modification du nom commercial de l’intervenante, en décembre 1997, que les produits ont été revêtus de cette marque.

68      À cet égard, il y a lieu de constater non seulement le caractère ambigu, voire contradictoire, des affirmations de la requérante, mais également le fait qu’elles sont contredites par l’attestation de fabrication établie par l’imprimerie Porcher le 21 novembre 1997, produite devant l’OHMI, dans laquelle il est indiqué que des carnets de bons de commande ont été fabriqués le 27 août 1992 pour les « Laboratoires Goëmar SA », avec l’inscription, au-dessous, de « le laboratoire de la mer », suivie, toujours au-dessous, de « BP 55 », puis de « 35 413 Saint-Malo Cedex ».

69      Cette attestation étant antérieure à la modification du nom commercial, il est donc inexact de prétendre que ce ne serait qu’à partir du 22 décembre 1997, date de la modification du nom commercial, que la marque LABORATOIRE DE LA MER aurait été utilisée.

70      En outre, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Paris (France), versé au dossier soumis à l’OHMI, que cette juridiction a été saisie le 11 août 1997, soit précisément pendant la période pertinente, par la requérante elle-même, d’un recours afin de faire prononcer la déchéance des droits de l’intervenante sur la marque LABORATOIRE DE LA MER dans lequel elle invoquait également l’exploitation de la dénomination Laboratoire de la mer à titre non de marque, mais de nom commercial, recours qui a été rejeté.

71      Force est de constater que, pendant la période pertinente, et alors qu’elle aurait pu contester non seulement qu’il n’y avait pas d’usage sérieux de la marque par l’intervenante, mais surtout que cette dernière n’utilisait pas la marque LABORATOIRE DE LA MER malgré son enregistrement, la requérante n’a déposé aucun élément permettant d’étayer cette contestation, notamment en se prévalant de produits commercialisés par l’intervenante qui seraient dépourvus de cette marque.

72      Dans ces conditions, les affirmations de la requérante selon lesquelles les produits commercialisés par l’intervenante avant la modification de son nom commercial, en décembre 1997, n’étaient pas revêtus de ladite marque ne sont étayées par aucun élément du dossier.

73      S’agissant du grief de la requérante selon lequel l’intervenante n’aurait pas utilisé les termes « laboratoire de la mer » en tant que marque, mais en tant que dénomination sociale, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que « la documentation apportée ne soutient pas cette assertion ».

74      En effet, premièrement, le fait que l’expression « laboratoire de la mer » apparaît sur certains emballages sous l’élément « goëmar » en caractères plus petits ne permet pas d’en déduire qu’il fait partie de la dénomination sociale. Deuxièmement, sur les emballages des produits de la gamme « Goëform », les termes « laboratoire de la mer » n’apparaissent pas au-dessous de la dénomination sociale. Troisièmement, les éléments « laboratoire de la mer » sont suivis sur l’emballage des produits de la gamme « Iodus » du symbole « ® ». Quatrièmement, sur les factures établies pendant la période pertinente, la dénomination sociale est Laboratoires Goëmar SA, sans qu’apparaissent les termes « laboratoire de la mer ». Cinquièmement, le fait que l’intervenante a enregistré Goëmar Le laboratoire de la mer en tant que nom commercial le 22 décembre 1997 ne saurait modifier la constatation selon laquelle les preuves fournies devant l’OHMI montrent que les termes « laboratoire de la mer » ont été utilisés en tant que marque. En effet, si l’expression « laboratoire de la mer » est également utilisée en tant que nom commercial après la modification de ce dernier, un tel usage n’exclut pas un usage des éléments qui le composent à titre de marque.

75      Il s’ensuit, par ailleurs, que l’intervenante n’a pas altéré l’usage de la marque telle qu’enregistrée, puisque les termes « laboratoire de la mer » ne sont pas toujours accolés à l’élément « goëmar » ou, lorsqu’ils le sont, ne sont pas reliés entre eux, l’un figurant au-dessous de l’autre. Le fait que l’intervenante a utilisé dans certains cas les termes « le laboratoire de la mer » ne saurait pas plus être de nature à altérer l’usage de la marque telle qu’enregistrée.

76      S’agissant de l’argument relatif à la directive 76/768, il suffit de constater que l’obligation de mentionner le nom du fabricant aurait été pleinement satisfaite par la simple inclusion sur l’emballage des éléments « goëmar » ou « laboratoires goëmar SA ». L’inscription des termes « laboratoire de la mer » ne répond donc pas à une exigence découlant de ladite directive. À cet égard, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, le nom commercial Goëmar Le laboratoire de la mer ne semble pas avoir été utilisé avant son enregistrement en décembre 1997, puisqu’il ressort du dossier soumis à l’OHMI que les factures établies jusqu’au 17 juillet 1998 (factures no 35 491, du 31 mars 1998, n° 35 795, du 30 avril 1998, n° 36 065, du 26 mai 1998, n° 36 492, du 26 juin 1998, et n° 36 628, du 17 juillet 1998) mentionnent uniquement le nom Laboratoires Goëmar SA. Ce n’est que sur la facture du 10 septembre 1998 et sur celles émises postérieurement que figure le nom commercial résultant de la modification opérée en décembre 1997, à savoir Goëmar Le laboratoire de la mer.

77      En troisième lieu, s’agissant des preuves relatives aux savons, aux additifs de bains ainsi qu’aux produits de la gamme « Goëform » qui ne seraient pas pertinentes au motif que ces produits ne seraient pas des cosmétiques, en sorte qu’ils n’auraient pas dû être pris en considération aux fins de la détermination de l’usage sérieux, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, certains produits peuvent avoir plusieurs fonctions et relever de différentes catégories.

78      Or, force est de constater que les savons peuvent être également qualifiés de cosmétiques lorsque, notamment, ils sont censés posséder des propriétés cosmétiques spécifiques telles que l’embellissement de la peau ou lorsqu’ils possèdent la fragrance d’un parfum. Cette même conclusion s’impose en ce qui concerne les additifs de bains qui peuvent être considérés comme des cosmétiques ou comme des savons.

79      Il convient également de relever, s’agissant des produits de la gamme « Goëform » qui, selon la requérante, sont des compléments nutritionnels relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, qu’il ressort des brochures relatives aux produits concernés que ces derniers sont constitués de petites fioles dont le contenu doit être ingéré et qui ont pour objet d’aider à perdre du poids en ce qui concerne le produit « Minceur/Drainage », de réguler l’appétit en ce qui concerne le produit « Minceur/Régulateur d’appétit » et d’embellir la peau en ce qui concerne le produit « Beauté/Antiradicalaire ».

80      Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que ces produits fassent l’objet d’une absorption par voie orale ne saurait suffire à les faire relever de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice.

81      À cet égard, il convient de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, la tendance actuelle et de plus en plus importante est à la commercialisation de produits cosmétiques ayant, notamment, des propriétés prétendument amincissantes ou d’embellissement, et qui sont à absorber, sans que la méthode d’utilisation de ces produits ne permette de les considérer comme étant des produits médicaux relevant de la classe 5.

82      Il ressort des exemples fournis par l’OHMI et tirés de publicités parues dans des journaux espagnols que des produits présentés sous la forme d’ampoules ou de doses individuelles scellées ne sont pas pour autant des produits médicaux, ce que la requérante n’a d’ailleurs pas invoqué.

83      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il est erroné de prétendre que les mots « laboratoire de la mer » apparaissent uniquement dans la notice explicative des produits de la gamme « Goëform » et non en tant que marque. En effet, un examen attentif de ces produits, soumis à l’appréciation de la chambre de recours par l’intervenante, permet de constater que les mots « laboratoire de la mer » figurent au-dessous de la représentation graphique du produit. Si cette inscription n’est pas facilement discernable à l’œil nu, il est constant qu’un examen minutieux dudit emballage permet de lire distinctement la marque concernée.

84      Il s’ensuit que l’argument de la requérante, selon lequel les preuves relatives aux savons, aux additifs de bains et aux produits de la gamme « Goëform » doivent être écartées, doit être rejeté.

85      En quatrième lieu, s’agissant des produits de la gamme « Lipozone » qui ne permettent pas, selon la requérante, de démontrer l’usage sérieux de la marque au motif qu’ils n’apparaissent que dans des brochures non datées et ne figurent pas sur les factures relatives à la période pertinente, force est de constater que, si la chambre de recours a, au point 21 de la décision attaquée, indiqué que ces brochures avaient été soumises par l’intervenante en tant que preuves de l’usage sérieux de la marque concernée, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur ces brochures.

86      En dernier lieu, s’agissant du volume de l’usage, il est inexact de soutenir, à l’instar de la requérante, que les dix factures qui ont été soumises à l’OHMI ne permettent pas de mettre en exergue l’importance de l’usage en raison des faibles montants y mentionnés.

87      En effet, les dix factures, toutes adressées à des personnes différentes, ce qui démontre par ailleurs que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (voir arrêt VITAFRUIT, point 51 supra, point 50), ont été établies sur une période allant du 3 janvier 1995 jusqu’au 20 octobre 1997, soit pendant trente-trois mois, concernent plusieurs gammes de produits dont les emballages sont revêtus de la marque concernée et portent des numéros très espacés les uns des autres (22 214 pour la facture du 3 janvier 1995, 24 085 pour celle du 4 mai 1995, 24 135 pour celle du 10 mai 1995 et 31 348 pour celle du 26 mars 1997), ce qui permet de les considérer comme ayant été présentées à titre purement illustratif.

88      Dès lors que ces factures sont illustratives, elles ne sauraient représenter le montant des ventes réelles des produits revêtus de la marque. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la chambre de recours, les factures sont numérotées de manière croissante dans l’ordre chronologique.

89      À cet égard, il convient de relever que l’intervenante a, par facture n° 31 348, du 26 mars 1997, vendu des produits pour un montant de 1 391,16 francs français (soit 212,08 euros) et, par facture n° 31 786, du 22 avril 1997, vendu des produits pour un montant de 1 357,16 francs français (soit 206,90 euros).

90      Les ventes effectuées, même si elles ne sont pas importantes, constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (arrêt Ansul, point 38 supra, points 35 et 36 ; voir, en ce sens, arrêt VITAFRUIT point 51 supra, point 49).

91      Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

92      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes LABORATOIRE DE LA MER et LA MER alors que les termes qui les composent sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement suffisamment différents pour exclure toute confusion.

93      En premier lieu, s’agissant de la comparaison des produits, la requérante relève que l’usage de la marque antérieure n’a été démontré que pour un fluide démaquillant et peut-être pour un additif de bain thérapeutique. Ainsi, la comparaison aurait dû être effectuée entre, d’une part, des « cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices et produits de toilette » et, d’autre part, des « fluides démaquillants et additifs pour le bain à base de produits marins ». La requérante nie que la parfumerie, les huiles essentielles, les lotions pour les cheveux et les dentifrices présentent une forte similitude avec les fluides démaquillants et les additifs pour le bain (à supposer que ces derniers doivent être retenus). Ces produits ne seraient habituellement pas fabriqués par les mêmes sociétés et il serait inexact de considérer qu’ils seraient offerts « les uns à côté des autres » dans les mêmes points de vente. Par conséquent, la requérante soutient qu’une différenciation supplémentaire aurait été nécessaire, puisque les produits sont en partie identiques (cosmétiques), en partie fortement similaires (savons, produits de toilette) et en partie vaguement similaires (parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices).

94      En second lieu, s’agissant de la comparaison des marques, la requérante fait valoir que « la mer » n’est pas l’élément dominant et distinctif de la marque LABORATOIRE DE LA MER. En effet, il serait couramment admis que, en principe, une marque verbale complexe se distinguerait par son commencement, lequel dominerait le souvenir imprécis du consommateur, en particulier dans le marché des produits de consommation de masse. Ce serait de manière contradictoire que l’intervenante soutiendrait, d’une part, que le terme « laboratoire » ne ferait que décrire le lieu de production et, d’autre part, que celui de « la mer » serait utilisé et compris comme une marque. L’intervenante utiliserait l’expression dans son entier comme une description de l’objet de sa spécialisation, à savoir des produits marins. Selon la requérante, l’intervenante utilise l’élément « goëmar le laboratoire de la mer » parfois dans un texte descriptif, parfois en liaison avec son adresse, et cela sera compris comme une référence au domaine d’activité de l’intervenante.

95      Selon la requérante, il n’y a aucune raison de s’écarter de la règle générale selon laquelle un consommateur perçoit habituellement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen des divers éléments qui la composent. Ce serait certainement le cas du signe LABORATOIRE DE LA MER dans lequel « laboratoire » supporterait le poids conceptuel et ressortirait tant visuellement (longueur et position dans la marque) que phonétiquement (longueur et placement au début). Ainsi, l’expression « de la mer » serait comprise comme une spécification particulière du terme « laboratoire » et non en soi comme l’élément distinctif et dominant. En outre, la requérante cite des exemples de cosmétiques qui font référence à la mer, références qui seraient extrêmement nombreuses.

96      Le caractère descriptif de la marque LA MER serait encore plus évident dans le contexte de la thalassothérapie, fondée sur l’effet apaisant de la mer à laquelle la gamme de produits « Le thalasso bain » ferait allusion. À cet égard, la requérante souligne que l’OHMI a refusé, à tort, l’enregistrement du signe BAUME DE LA MER en raison du fait qu’il était descriptif, ce en parfaite contradiction avec l’acceptation des marques CRÈME DE LA MER, ÉMULSION DE LA MER et BRUME DE LA MER. Selon la requérante, les termes « de la mer » sont allusifs, particulièrement lorsqu’ils sont associés au mot « laboratoire ». Ainsi, rien ne justifierait de raccourcir la marque antérieure LABORATOIRE DE LA MER qui est enregistrée pour des cosmétiques à base de produits marins et de la réduire à LA MER. La marque LA MER, au contraire, ne serait pas perçue comme décrivant la nature des produits et ne renverrait nullement aux produits provenant de la mer. La requérante en conclut que la marque antérieure et le signe LA MER n’ont aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle. En effet, visuellement et phonétiquement, le fait que l’expression « laboratoire de » marquerait le début de la marque antérieure complexe et serait également plus long que les termes « la mer » serait décisif. Conceptuellement, le signe LABORATOIRE DE LA MER signifierait que Goëmar, le laboratoire, serait situé au bord de la mer. Les termes « la mer » ne signifieraient rien de spécifique en matière de cosmétiques et ne seraient qu’une allusion au fait que les produits ont un certain rapport avec la mer.

97      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

98      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

99      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

100    Selon la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et du Tribunal concernant ledit règlement, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17 ; arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 25 ; du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 34, et du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 28].

101    En outre, il est constant que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 100 supra, point 16 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 100 supra, point 18, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 40 ; arrêts Fifties, point 100 supra, point 26, et DIESELIT, point 100 supra, point 35).

102    Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts Canon, point 100 supra, point 17 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 100 supra, point 19, et Marca Mode, point 101 supra, point 40 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657]. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt DIESELIT, point 100 supra, point 36, et la jurisprudence citée).

103    Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêts SABEL, point 101 supra, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 100 supra, point 25 ; ordonnance Matratzen Concord/OHMI, point 102 supra, point 29 ; arrêts du Tribunal Fifties, point 100 supra, point 28, et du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41].

104    Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 100 supra, point 26 ; arrêts Fifties, point 100 supra, point 28, et DIESELIT, point 100 supra, point 38).

105    Enfin, il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qu’une marque communautaire antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. Les marques communautaires sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire communautaire. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de la Communauté, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif de refus relatif au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 102 supra, point 59 ; ZIRH, point 103 supra, point 36 ; du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 34, et du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II‑715, point 33].

106    En l’espèce, les marques sur lesquelles l’opposition était fondée sont des marques nationales enregistrées en Grèce, en France et au Royaume-Uni, et ainsi qu’un enregistrement international ayant effet en Italie et au Portugal et revendiquant la priorité de l’enregistrement français (voir point 4 ci-dessus). La décision attaquée a été fondée uniquement sur la marque française antérieure, ce que les parties ne contestent pas. Dès lors, l’examen doit être limité au territoire français.

107    Il est également constant que le public pertinent est, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, constitué par le consommateur moyen français qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

108    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude des produits

109    Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport pouvant exister entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt Sunrider/OHMI, point 51 supra, point 85 ; voir arrêts du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 39, et la jurisprudence citée, du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T‑385/03, Rec. p. II‑2665, point 31, et euroMASTER, point 100 supra, point 31].

110    S’agissant de l’appréciation de la similitude des produits en cause, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, les « cosmétiques » de la demande de marque communautaire incluent les « cosmétiques à base de produits marins », en sorte qu’ils sont identiques.

111    En ce qui concerne les « savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de toilette » de la demande de marque communautaire, il convient de constater qu’ils partagent des propriétés hygiéniques et cosmétiques. Les produits cosmétiques de la marque antérieure peuvent être également utilisés à des fins hygiéniques. Ainsi qu’il a été constaté aux points 77 à 84 ci-dessus, les savons et les additifs de bains ont pour fonction non seulement de nettoyer la peau, mais également de rendre la peau plus belle et prétendent donc avoir des propriétés cosmétiques. Sur ce point, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 33 de la décision attaquée, que la beauté ne s’obtient pas uniquement grâce à des moyens traditionnels, tels que le maquillage ou autres cosmétiques, mais aussi par l’utilisation de produits qui, bien qu’hygiéniques, servent également à rendre beau : ainsi, les savons peuvent être conçus de sorte à limiter au maximum la déshydratation de la peau, rendant ainsi la peau plus belle ; de même les dentifrices peuvent avoir pour fonction, outre de nettoyer les dents, de les rendre plus blanches.

112    En outre, ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente et s’adressent à une catégorie identique de consommateurs. Par ailleurs, il n’est pas rare que les fabricants de ces produits soient les mêmes.

113    Enfin, la requérante elle-même admet, dans le cadre de son grief tiré de ce que la chambre de recours aurait dû procéder à une différenciation supplémentaire des produits, que, outre les cosmétiques qui sont identiques, tous les autres produits sont, à des degrés différents, analogues à ceux revêtus de la marque antérieure.

114    C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et produits de toilette » de la marque communautaire et les « cosmétiques à base de produits marins » de la marque antérieure étaient très similaires.

–       Sur la similitude des signes

115    Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 103 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci [voir arrêts SABEL, point 101 supra, points 22 à 24, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 100 supra, point 25 ; arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, Rec. p. II‑4865, point 57].

116    Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 102 supra, point 30 ; du 22 juin 2005, Plus/OHMI – Bälz et Hiller (Turkish Power), T‑34/04, Rec. p. II‑2401, point 43, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

117    La chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que, sur la base d’une appréciation globale, les marques étaient similaires, car, bien que présentant certaines différences, elles restaient partiellement identiques, notamment en ce qui concernait l’élément « la mer ».

118    À cet égard, force est de constater que l’un des composants des signes en conflit, à savoir l’élément « la mer », est identique.

119    En effet, les signes à comparer sont les suivants :


      

LA MER


LABORATOIRE DE LA MER


120    S’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle, il convient de constater que la marque demandée est composée de deux mots, écrits en lettres capitales, qui totalisent cinq lettres. La marque antérieure est composée de quatre mots, également écrits en lettres capitales, totalisant dix-huit lettres.

121    La marque demandée est donc beaucoup plus courte que la marque antérieure. Il convient de constater également que les mots « la mer » sont deux des éléments constituant la marque antérieure et les deux seuls termes constituant la marque demandée.

122    Les signes en conflit présentent ainsi un certain degré de similitude sur le plan visuel du fait qu’ils comprennent chacun l’élément « la mer ».

123    En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que la marque demandée comprend deux syllabes et la marque antérieure huit. Les deux signes se prononcent donc différemment. Toutefois, en raison de l’identité des deux dernières syllabes de la marque antérieure et de la marque demandée, lesquelles se prononcent de la même manière, il existe une certaine similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble.

124    S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, il convient de constater que, ainsi que l’OHMI l’a relevé, s’agissant de produits cosmétiques, le mot « laboratoire » pourra être aisément perçu par les consommateurs moyens de ce type de produits comme se référant à leur lieu de conception, d’élaboration ou de fabrication ou comme accordant un caractère scientifique et élaboré aux produits concernés. Ce faible caractère distinctif du mot « laboratoire » doit être mis en balance, dans le cadre d’une appréciation globale, avec les termes « la mer » qui permettent de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. En effet, ces termes constituent l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure en renvoyant à certaines propriétés des produits. Il existe donc, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, une forte ressemblance conceptuelle entre les signes LABORATOIRE DE LA MER et LA MER.

125    S’il est vrai, comme le souligne la requérante, que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, il apparaît, en l’espèce, que la dissemblance des deux signes en conflit concernant les deux premiers mots de la marque antérieure n’est pas suffisante pour neutraliser, en particulier sur le plan conceptuel, la similitude constatée entre la partie la plus pertinente, en termes de signification, de la marque antérieure et l’unique élément verbal composant la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt Variant, point 116 supra, point 50 ; voir, également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 36].

126    En ce qui concerne le grief relatif au rejet de l’enregistrement du signe BAUME DE LA MER, alors que des marques telles que CRÈME DE LA MER, ÉMULSION DE LA MER et BRUME DE LA MER, qui comportent pourtant les termes « la mer », auraient été enregistrées, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35 ; du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

127    Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit, considérés chacun dans leur ensemble, étaient similaires en tenant compte notamment du fait que l’unique élément de la marque demandée et l’élément distinctif de la marque antérieure étaient identiques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Biker Miles, point 109 supra, point 45, et du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, point 76].

–        Sur le risque de confusion

128    Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 102 supra, point 45).

129    En l’espèce, il a déjà été constaté aux points 109 à 114 ci-dessus que les produits en cause sont pour partie identiques et pour partie similaires. En outre, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, est susceptible de créer, entre eux, une similitude suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Au demeurant, à supposer même que le public pertinent puisse distinguer les signes litigieux, il pourrait néanmoins, ainsi que l’a relevé l’OHMI, être amené à croire que les marques proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, identifiées par les termes « la mer ».

130    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits désignés par celles-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

131    Le second moyen doit donc être rejeté.

132    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

133    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Mer Technology, Inc., est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Laboratoires Goëmar.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.