DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

25 octobre 2012(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative VITAL&FIT – Marque nationale verbale antérieure VITAFIT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑552/10,

riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG, établie à Rinteln (Allemagne), représentée par Mes P. Goldenbaum, T. Melchert et I. Rohr, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mmes K. Klüpfel et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes M. Schaeffer et A. Marx, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 octobre 2010 (affaire R 1229/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Lidl Stiftung & Co. KG et riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2011,

vu la décision du président de la septième chambre du Tribunal du 22 novembre 2011 autorisant le versement au dossier d’une décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 6 juillet 2011,

à la suite de l’audience du 12 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 octobre 2006, la requérante, riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de fruits ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 14/2007, du 9 avril 2007.

5        Le 9 juillet 2007, l’intervenante, Lidl Stiftung & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque VITAL&FIT, pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs dont la marque verbale antérieure VITAFIT faisant l’objet de l’enregistrement allemand n° 1050163, en date du 27 juin 1983, prolongé jusqu’en 2013, pour les produits suivants « jus de fruits, nectars et boissons aux fruits » relevant de la classe 32.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Sur requête de la requérante, l’intervenante a été invitée par l’OHMI à apporter la preuve, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), de l’usage sérieux de la marque antérieure allemande sur le territoire pertinent.

9        Par décision du 24 septembre 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition. Elle a considéré que les documents déposés par l’intervenante constituaient une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure allemande pour les produits enregistrés au cours de la période pertinente. Estimant que les produits en cause étaient identiques et les marques en conflit étaient similaires, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

10      Le 19 octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 5 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. Elle a relevé que l’intervenante avait fourni la preuve de l’usage de la marque antérieure. La chambre de recours a estimé que, sur les plans phonétique et visuel, les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude et que, sur le plan conceptuel, elles étaient identiques. Ensuite, elle a considéré que le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était compensé par le caractère distinctif qu’elle avait acquis par l’usage et que, dès lors, la requérante ne pouvait invoquer avec succès le faible caractère distinctif de la marque antérieure afin de faire valoir qu’il n’existait pas de risque de confusion. La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré de la violation de plusieurs règles de procédure. Le Tribunal examinera tout d’abord le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de règles de procédure

15      La requérante soulève trois griefs relatifs à des vices de procédure qu’aurait commis la chambre de recours.

16      En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir motivé son appréciation de la similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique et de s’être contentée de renvoyer à l’appréciation faite par la division d’opposition. La division d’opposition n’aurait elle-même pas suffisamment motivé son appréciation et, notamment, elle n’aurait pas examiné l’incidence de la conjonction « und » sur l’impression phonétique d’ensemble produite par la marque demandée.

17      Par ce premier grief, il y a lieu de considérer que la requérante fait valoir, en substance, une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.

18      En vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 64 et 65, et arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft‑Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et la jurisprudence citée].

19      Par ailleurs, il convient de relever que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de la division d’opposition dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt VITAL FIT », point 64].

20      En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a expressément renvoyé à l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique faite par la division d’opposition. L’appréciation de la division d’opposition doit être considérée comme faisant partie de la motivation de la décision attaquée.

21      D’autre part, il convient de relever que, pour procéder à l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique, la division d’opposition a pris en compte que la marque demandée serait prononcée « vital ound fit ». Elle a ainsi relevé que les signes en conflit étaient identiques en ce qui concerne la première syllabe, le début de la deuxième syllabe et la troisième syllabe et qu’ils différaient seulement par la présence de la lettre supplémentaire « l » et de la syllabe « ound » au milieu de la marque demandée, lesquelles n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure. Elle a ajouté que les signes en conflit contenaient sept lettres (dont trois voyelles) dans le même ordre.

22      Il en ressort que la division d’opposition a suffisamment expliqué pour quels motifs elle a considéré que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

23      Dès lors, le premier grief doit être rejeté comme non fondé.

24      En deuxième lieu, la requérante soutient que, si la chambre de recours n’est pas liée par les décisions antérieures de l’OHMI et la jurisprudence du Tribunal, elle a néanmoins violé l’obligation qui lui incombait de prendre en compte les arguments des parties qui y faisaient référence et de motiver tout écart par rapport à la pratique de l’OHMI et par rapport à la jurisprudence du Tribunal.

25      Il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

26      Par ailleurs, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [ordonnance du Tribunal du 18 février 2008, Altana Pharma/OHMI – Avensa (PNEUMO UPDATE), T‑327/06, non publiée au Recueil, point 18].

27      En l’espèce, la chambre de recours n’était donc pas tenue d’apporter une motivation spécifique par rapport aux décisions antérieures de l’OHMI et à la jurisprudence du Tribunal, invoquées par la requérante, ni d’expliquer notamment les raisons pour lesquelles la décision prise à l’égard du signe VITAL&FIT était différente de celles prises antérieurement à l’égard de signes différents.

28      Partant, le deuxième grief doit être rejeté comme non fondé.

29      En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment identifié le public pertinent et la perception que celui-ci a des marques en conflit et notamment de ne pas avoir indiqué qu’elle se référait exclusivement au public allemand. Certaines considérations dans la décision attaquée permettraient de conclure que la chambre de recours a pris en compte l’ensemble de l’Union et ne s’est pas limitée à l’Allemagne.

30      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a renvoyé à la décision de la division d’opposition en indiquant que c’était à juste titre que cette dernière était parvenue à la conclusion qu’il y avait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent. Un tel renvoi est suffisant pour considérer que la chambre de recours a pris en compte le public allemand dans la mesure où la division d’opposition a expressément identifié le territoire pertinent comme étant l’Allemagne.

31      En outre, ce grief n’est pas étayé, la requérante ne précisant pas quelles seraient les considérations figurant dans la décision attaquée qui feraient référence au public de l’ensemble de l’Union et pas uniquement au public allemand.

32      Partant, le troisième grief doit être rejeté.

33      Il résulte de ce qui précède que le second moyen, tiré de la violation de règles de procédure, doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

34      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours s’agissant de l’identité des produits en cause, de la similitude entre les signes en conflit, ainsi que de l’existence d’un risque de confusion.

35      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

36      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

37      S’agissant de la comparaison des produits visés par les marques en conflit, la requérante soutient qu’ils ne sont pas identiques mais similaires. Elle fait valoir que les « boissons non alcoolisées » visées par la marque demandée n’englobent pas les « boissons de fruits et jus de fruits » couverts par la marque antérieure étant donné que ces produits figurent dans la liste des produits relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice sous des numéros d’ordre différents.

38      À cet égard, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, le terme générique « boissons non alcoolisées » incluant les « jus de fruits, nectars et boissons aux fruits », les produits visés par la marque demandée englobent ceux couverts par la marque antérieure.

39      De plus, il y a lieu de rappeler que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant sur les modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives. Partant, la requérante ne saurait prétendre que les produits en cause ne sont pas identiques au seul motif qu’ils ont un numéro d’ordre différent au sein de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice.

40      En outre, dans l’arrêt VITAL FIT, point 19 supra (point 30), le Tribunal a déjà relevé que les boissons non alcoolisées et les boissons et jus de fruits relevant de la classe 32, étaient pour l’essentiel identiques.

41      Dès lors, la chambre de recours a conclu à juste titre que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques.

42      S’agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 41].

43      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, la chambre de recours a comparé la marque figurative demandée VITAL&FIT, reproduite au point 2 ci-dessus, et la marque verbale antérieure VITAFIT. Sur le plan visuel, elle a considéré que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude. S’agissant de la marque demandée, elle a estimé que l’élément verbal « vital&fit » apparaissait comme l’élément dominant et l’esperluette, étant plus fine que le reste du texte et ayant la configuration d’une annexe sans fonction marquante, pouvait être facilement ignorée. Elle a estimé que les éléments verbaux des marques en conflit, « vital fit » et « vitafit », étaient dominants et qu’ils présentaient une forte similitude visuelle du fait que la seule différence entre eux résultait de la présence de la lettre « l » dans la marque demandée. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a renvoyé à l’appréciation faite par la division d’opposition, laquelle a constaté l’existence d’un degré moyen de similitude entre les marques en conflit (voir point 21 ci-dessus). Sur le plan conceptuel, elle a considéré que les marques en conflit étaient identiques, les éléments « vita » et « vital » étant tous deux dérivés du mot latin « vita », l’un étant un substantif et l’autre étant un adjectif, et l’élément « fit » ayant le sens de « vie saine ». Elle a estimé que l’intervenante avait apporté une preuve suffisante de l’usage de la marque antérieure qui compensait son faible caractère distinctif intrinsèque. Prenant en compte, d’une part, l’identité des produits en cause et, d’autre part, le degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, ainsi que l’identité conceptuelle entre les marques en conflit, la chambre de recours a conclu l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

45      La marque figurative demandée VITAL&FIT est composée des éléments verbaux « vital » et « fit » écrits en majuscules, en caractères gras et en bleu foncé, l’un au-dessous de l’autre, les lettres « i » des mots « vital » et « fit » étant de couleur bleu clair et encadrées chacune d’un rectangle bleu pâle représentant un verre d’où dépasse une paille. L’esperluette figure à côté du mot « vital » dans une police de caractères plus fine, usuelle et en bleu foncé. De plus, une ligne bleu foncé suit le contour de l’ensemble du signe.

46      Sur le plan visuel, il y a lieu de relever que, s’agissant de la marque demandée VITAL&FIT, les éléments figuratifs sont peu marquants. En effet, le contour est purement décoratif et la représentation des lettres « i » dans un verre avec une paille dans un bleu plus clair n’est guère perceptible ou susceptible de retenir l’attention. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le Tribunal a fait la même constatation dans l’arrêt VITAL FIT, point 19 supra (point 34), dans lequel il a analysé la marque demandée VITAL FIT qui se distinguait de la marque demandée en l’espèce seulement par la forme de l’esperluette, qui était en bleu clair et dans une police de caractères peu usitée en Allemagne.

47      L’élément verbal « vital&fit » est écrit en bleu foncé et caractérise l’impression visuelle globale de la marque demandée. L’esperluette figurant dans une police de caractères plus fine et en fin de ligne sera moins marquante sur le plan visuel que les éléments verbaux « vital » et « fit ».

48      À cet égard, compte tenu de la position de l’esperluette dans cette marque et du fait qu’elle est écrite dans une police de caractères usuelle et plus fine que les autres éléments verbaux, la requérante ne saurait soutenir que l’esperluette a une fonction marquante et influence de façon considérable l’impression visuelle d’ensemble de la marque demandée.

49      Il y a lieu de constater que la marque antérieure VITAFIT se retrouve entièrement dans les éléments verbaux de la marque demandée, la seule différence résultant de l’ajout de la lettre « l » et de la présence de l’esperluette à la fin de l’élément « vital » dans cette dernière marque. L’élément verbal « vital&fit », qui domine l’impression visuelle d’ensemble de la marque demandée, présente ainsi une forte similitude avec la marque antérieure VITAFIT.

50      Les différences entre les marques en conflit résultant de la présence des éléments figuratifs dans la marque demandée ne sont pas de nature à supprimer toute similitude entre ces marques sur le plan visuel. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à une similitude moyenne sur le plan visuel entre les marques en conflit.

51      Dès lors, la requérante ne saurait soutenir qu’il n’existe pas de similitude entre les marques en conflit au motif que la représentation graphique de la marque demandée se différencie nettement de la marque antérieure.

52      Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte des éléments figuratifs de la marque demandée ni de l’impression d’ensemble produite par cette marque. En effet, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, tout en considérant que les éléments verbaux des marques en conflit présentaient une forte similitude sur le plan visuel, a conclu qu’elles présentaient un degré moyen de similitude visuelle. Elle a ainsi tenu compte, dans sa comparaison de ces marques, des différences créées par les éléments figuratifs de la marque demandée dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

53      Sur le plan phonétique, la marque antérieure se compose de trois syllabes, « vi », « ta » et « fit », et la marque demandée se compose de quatre syllabes, « vi », « tal », « ound » et « fit ». Ainsi, les marques en conflit commencent par la même syllabe « vi », suivie d’une syllabe presque identique (« ta » ou « tal »), et finissent par la même syllabe « fit ». Elles sont donc similaires sur le plan phonétique. La différence de prononciation due à la présence de la lettre « l », peu audible, et de l’esperluette, prononcée « ound », au milieu de la marque demandée, ne suffit pas pour supprimer la similitude phonétique des marques en conflit. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à une similitude moyenne sur le plan phonétique entre les marques en conflit.

54      La requérante ne saurait prétendre que la présence de l’esperluette prononcée « ound » dans la marque demandée suffit à créer « une différence considérable évidente » entre la sonorité de la marque VITAFIT et celle de la marque VITAL&FIT.

55      De plus, l’argument de la requérante selon lequel il n’a pas été tenu compte de l’influence de l’esperluette sur la prononciation de la marque demandée ne saurait prospérer.

56      En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a renvoyé expressément à l’analyse de la similitude phonétique faite par la division d’opposition. Or, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 21 ci-dessus, que cette dernière a pris en compte que la marque demandée était prononcée « vital ound fit ».

57      Enfin, la requérante fait valoir que les arguments soulevés par l’OHMI et l’intervenante pour la première fois dans leurs mémoires en réponse, selon lesquels le public allemand ne serait pas habitué, en dehors du domaine commercial, à percevoir l’esperluette dans le sens « et » et n’en tiendrait donc pas compte dans la prononciation de la marque demandée, constituent des éléments de fait nouveaux qui doivent être rejetés comme irrecevables.

58      Il y a lieu de constater que, dans la mesure où la division d’opposition, à laquelle la chambre de recours renvoie, a effectivement tenu compte de la prononciation de l’esperluette par le public pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique, les arguments de l’OHMI et de l’intervenante doivent être rejetés sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

59      Sur le plan conceptuel, il y a lieu de considérer que la composante identique « fit » des marques en conflit évoque une situation « en bonne condition physique », voire une qualité « performante » ou « sportive ». De même, les termes « vita » et « vital » sont tous deux dérivés du mot latin « vita » (vie). En outre, la connotation du terme « vital », adjectif dérivé du substantif « Vitalität » (vitalité), se rapproche de la signification du terme « fit » en ce qu’il désigne également la « vitalité », la « fraîcheur » et la « sportivité ». Enfin, les ordres de présentation de ces deux composantes et donc la structure logique interne de leurs combinaisons dans le cadre des deux signes sont identiques. Il y a dès lors lieu de conclure que les deux signes en conflit traduisent le même message d’une ‘vie saine’. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a déjà fait la même évaluation concernant la similitude conceptuelle des marques en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt VITAL FIT, point 19 supra (point 45).

60      La simple présence de l’esperluette signifiant « et », placée entre les éléments verbaux « vital » et « fit », n’est pas de nature à modifier cette appréciation. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel.

61      Quant à l’argument de la requérante selon lequel, si les marques en conflit ne présentent aucune similitude sur les plans visuel et phonétique, les éléments verbaux de ces marques, « vita », « vital » et « fit », étant descriptifs et dénués de caractère distinctif, leur concordance ne peut créer un risque de confusion, il doit être rejeté dans la mesure où il a été constaté que la chambre de recours avait conclu à juste titre à l’existence d’une similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit.

62      Il ressort de ce qui précède que, étant donné que les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater qu’elles sont globalement similaires.

63      Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours a apprécié de manière erronée le caractère distinctif de la marque antérieure, le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’étant pas compensé par l’usage de cette marque. Elle considère que, si le Tribunal devait estimer que les marques en conflit présentent une faible similitude sur l’un des critères, il conviendrait néanmoins de conclure à l’absence de risque de confusion en raison du faible caractère distinctif de la marque antérieure.

64      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

65      En l’espèce, la chambre de recours ayant constaté à juste titre que les produits en cause sont identiques et que les marques en conflit sont similaires, il y a lieu de considérer que, même si l’argument de la requérante relatif au faible caractère distinctif de la marque antérieure devait être retenu, la chambre de recours pouvait à bon droit conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors, il convient de rejeter comme inopérants les arguments de la requérante visant à contester que l’usage de la marque antérieure ait renforcé son faible caractère distinctif intrinsèque.

66      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante, soulevé lors de l’audience, selon lequel le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) dans une décision du 6 juillet 2011 a rejeté l’opposition de l’intervenante au motif qu’il n’existe pas de risque de confusion, il suffit de rappeler que le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47]. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres, en particulier par des décisions concluant au caractère enregistrable dudit signe, et ce même dans l’hypothèse où ces décisions ont été prises en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 42]. Par conséquent, une décision nationale ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision attaquée. L’argument de la requérante tiré de la décision du Bundespatentgericht doit donc être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cet argument et du document versé à son appui.

67      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

68      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.