Affaire C‑290/14

Procédure pénale

contre

Skerdjan Celaj

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Firenze)

«Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans – Violation de l’interdiction d’entrée – Ressortissant d’un pays tiers précédemment éloigné – Peine d’emprisonnement en cas de nouvelle entrée illicite sur le territoire national – Compatibilité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er octobre 2015

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Décision de retour, à l’égard d’un tel ressortissant, assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans – Violation de l’interdiction d’entrée par ce ressortissant – Réglementation nationale prévoyant l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un tel ressortissant – Admissibilité – Conditions – Vérification par la juridiction nationale

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 11)

La directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en situation de séjour irrégulier qui, après être retourné dans son pays d’origine dans le cadre d’une procédure de retour antérieure, entre de nouveau irrégulièrement sur le territoire dudit État en violation d’une interdiction d’entrée.

Pour autant, dans la mesure où la situation du ressortissant concerné qui a donné lieu à l’éloignement précédant la nouvelle entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre relevait du champ d’application de la directive 2008/115, l’infliction d’une sanction pénale n’est admissible qu’à la condition que l’interdiction d’entrée édictée à l’égard de ce ressortissant soit conforme à l’article 11 de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Enfin, l’infliction d’une telle sanction pénale est également soumise au plein respect tant des droits fondamentaux, notamment de ceux garantis par la convention européenne des droits de l’homme, que, le cas échéant, de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, et notamment de son article 31, paragraphe 1.

(cf. points 31-33 et disp.)