Recours introduit le 14 juillet 2017 – Commission européenne / Irlande

(Affaire C-427/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en ne veillant pas à ce que les eaux collectées dans un système de collecte combiné recueillant eaux urbaines résiduaires et eaux de pluie dans 14 agglomérations soient conservées et acheminées pour être soumises à un traitement conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1 , l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’annexe I, point A, et de la note de bas de page 1, de la directive 91/271/CEE;

constater que, en ne mettant pas en place un traitement secondaire ou un traitement équivalent ou qu’en ne fournissant pas de preuves suffisantes pour démontrer, à cet égard, la mise en conformité avec la directive 91/271/CEE en ce qui concerne 25 agglomérations, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, lus en combinaison avec les exigences de l’article 10 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE.

constater que, en ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte de 21 agglomérations, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 et répondent aux prescriptions de l'annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, lus en combinaison avec les exigences de l’article 10 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE.

constater que, en ne veillant pas à ce que le rejet des eaux usées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans les agglomérations d’Arklow (IEAG_547) et de Castlebridge (IEAG_515) soit soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de la directive 91/271/CEE.

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE exige des États membres qu’ils veillent à ce que les agglomérations dépassant une certaine taille soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Lorsqu’un État membre décide de mettre en place un système de collecte combiné recueillant eaux urbaines résiduaires et eaux de pluie, ce système doit être conçu de sorte à ce que les eaux collectées soient conservées et acheminées pour être soumises à un traitement, en prenant en compte les conditions climatiques ainsi que les variations saisonnières. Au vu des données reçues dans le cadre des 7ème et 8ème exercices de présentation de rapports au titre de l’article 15 de la directive ainsi que du le cadre des discussions avec l’Irlande durant la phase précontentieuse, la Commission est d’avis que l’Irlande ne se conforme pas à cette obligation pour 14 agglomérations de par l’absence de système de collecte ou à cause de déversements excessifs.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE exige des États membres qu’ils veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations dépassant une certaine taille soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d'être rejetées. En outre, l’article 4, paragraphe 3, de la directive exige des États membres qu’ils veillent à ce que les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires répondent aux prescriptions fixées à l'annexe I, point B, de la directive. Au terme de l’évaluation des données fournies par l’Irlande, la Commission estime que l’Irlande ne se conforme pas aux exigences de l’article 4 en ce qui concerne 25 agglomérations de par l’absence de station d'épuration, l’incapacité de la station d'épuration en place à traiter l’ensemble de la charge générée par l’agglomération qu’elle dessert, le non-respect des prescriptions de l’annexe I, point B, ou en raison du non-respect de l’article 3 de la directive.

L’article 5 de la directive 91/271/CEE exige par ailleurs des États membres qu’ils identifient des zones sensibles et soumettent les agglomérations, dépassant une certaine taille et procédant à des rejets dans ces zones, à un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4, répondant aux prescriptions de l'annexe I, point B. Ayant évalué les données fournies par l’Irlande, la Commission estime que l’Irlande n’a pas appliqué correctement l’article 5 en ce qui concerne 21 agglomérations.

L’article 12 de la directive 91/271/CEE exige que les autorités compétentes veillent à ce que le rejet des eaux usées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires soit soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques. Au vu des informations fournies par l’Irlande, la Commission estime que l’Irlande n’a pas respecté les exigences de l’article 12 en ce qui concerne deux agglomérations dans lesquelles les stations d'épuration fonctionnent sans une autorisation valide.

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1 JO 1991, L 135, p. 40.