Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du The Labour Court, Ireland - Irlande) – David L. Parris / Trinity College Dublin e.a.

(Affaire C-443/15)1

(Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2 – Interdiction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’âge – Régime de retraite national – Paiement d’une prestation de survie au partenaire civil – Condition – Conclusion du partenariat avant le soixantième anniversaire de l’affilié audit régime – Union civile – Impossibilité dans l’État membre concerné avant 2010 – Relation durable établie – Article 6, paragraphe 2 – Justification des différences de traitement fondées sur l’âge)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

The Labour Court, Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr. David L. Parris

Parties défenderesses: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform and Department of Education and Skills

Dispositif

L’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Les articles 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge.

Les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’est pas susceptible d’instituer une discrimination fondée sur l’effet combiné de l’orientation sexuelle et de l’âge, lorsque ladite réglementation n’est constitutive d’une discrimination ni en raison de l’orientation sexuelle ni en raison de l’âge, isolément considérés.

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1 JO C 354 du 26.10.2015