ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 février 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 4 – Champ d’application matériel – Prélèvements sur les revenus du patrimoine – Contribution sociale généralisée – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Prélèvement social – Contribution additionnelle au prélèvement social – Participation au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale – Lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de sécurité sociale»

Dans l’affaire C‑623/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 17 juillet 2013, parvenue à la Cour le 28 novembre 2013, dans la procédure

Ministre de l’Économie et des Finances

contre

Gérard de Ruyter,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour M. de Ruyter, par Me J. Molinié, avocat,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci‑après le «règlement no 1408/71»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’Économie et des Finances à M. de Ruyter au sujet du paiement de plusieurs contributions sociales au titre des années 1997 à 2004 et portant sur des rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 4 du règlement no 1408/71, intitulé «Champ d’application matériel», est libellé comme suit:

«1.      Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a)      les prestations de maladie et de maternité;

b)      les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c)      les prestations de vieillesse;

d)      les prestations de survivants;

e)      les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;

f)      les allocations de décès;

g)      les prestations de chômage;

h)      les prestations familiales.

2.      Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.»

4        Aux termes de l’article 13 du règlement no 1408/71:

«1.      Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.      Sous réserve des articles 14 à 17:

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

b)      la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre;

[...]»

 Le droit français

5        En vertu de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits au principal, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, notamment, des revenus fonciers, des rentes viagères constituées à titre onéreux et des revenus de capitaux mobiliers.

6         Selon l’article 1600‑0 C du code général des impôts, qui figure au nombre des dispositions de ce code consacrées à la «[c]ontribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d’assurance maladie» (ci-après la «CSG»), dans sa version applicable aux faits au principal, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont, ainsi qu’il est dit à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, notamment, des revenus fonciers, des rentes viagères constituées à titre onéreux et des revenus de capitaux mobiliers.

7         En vertu des articles 1600‑0 G et 1600‑0 H du code général des impôts, dans leur version applicable aux faits au principal, ces personnes sont également assujetties à une «contribution pour le remboursement de la dette sociale» (ci-après la «CRDS»), assise sur les mêmes revenus.

8        Selon l’article 1600‑0 F bis du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits au principal, lesdites personnes sont, en outre, assujetties à un «prélèvement social» de 2 % sur ces mêmes revenus ainsi que, depuis le 1er juillet 2004, conformément à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, à une contribution additionnelle de 0,3 %.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        M. de Ruyter, ressortissant néerlandais domicilié en France, est employé par Vermeer Verenigde Bedrijven BV, société néerlandaise.

10      Au titre des années 1997 à 2004, M. de Ruyter a déclaré en France des revenus de source néerlandaise composés de salaires, de revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que de rentes viagères à titre onéreux versées par deux sociétés d’assurances néerlandaises.

11      L’administration fiscale française a considéré que les rentes viagères à titre onéreux perçues par M. de Ruyter constituaient des revenus du patrimoine et a assujetti l’intéressé, à raison de ces rentes, à des cotisations de CSG, de CRDS, de prélèvement social de 2 % ainsi que de contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement.

12      M. de Ruyter a introduit devant cette administration des réclamations portant sur le bien-fondé de ces impositions, estimant que l’obligation qui lui était faite de cotiser, à raison des mêmes revenus, à deux régimes distincts de sécurité sociale était contraire au principe de l’unicité de la législation sociale applicable en vertu de l’article 13 du règlement no 1408/71, étant donné que ces revenus avaient déjà fait l’objet de prélèvements de même nature aux Pays-Bas. Par suite du rejet tant de ces réclamations que des recours subséquents introduits devant les tribunaux administratifs de Marseille et de Nîmes, M. de Ruyter a interjeté appel des jugements rendus par ces tribunaux devant la cour administrative d’appel de Marseille.

13      Par des arrêts des 15 octobre 2009 et 1er juillet 2010, la cour administrative d’appel de Marseille a déchargé M. de Ruyter des cotisations relatives aux rentes viagères perçues au titre, respectivement, des années 1997 à 2000 et 2001 à 2004, estimant que l’assujettissement des rentes viagères aux impositions litigieuses méconnaissait le principe de libre circulation des travailleurs institué par l’article 39 CE.

14      Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État s’est pourvu en cassation contre ces arrêts devant le Conseil d’État.

15      Par un arrêt du 17 juillet 2013, le Conseil d’État a annulé partiellement l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 octobre 2009 et dans sa totalité l’arrêt de cette cour du 1er juillet 2010. Il a considéré que la seule circonstance que les rentes viagères concernées auraient fait l’objet d’une imposition aux Pays-Bas de même nature que celle auxquelles elles ont été soumises en France ne suffisait pas à caractériser une atteinte à la libre circulation des travailleurs, dès lors que le traité CE, alors applicable, ne prescrivait pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant des doubles impositions à l’intérieur de l’Union européenne.

16      Décidant de régler au fond les deux affaires dont il était saisi, et dans la mesure où M. de Ruyter soutenait que les prélèvements en cause au principal étaient contraires à l’article 13 du règlement no 1408/71, le Conseil d’État a estimé, afin d’apprécier la portée du principe d’unicité de législation posé par cet article, qu’il convenait de déterminer si ces prélèvements présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71 et entrent ainsi dans le champ d’application de celui-ci.

17      À cet égard, le Conseil d’État a constaté que, d’une part, lesdits prélèvements participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale.

18      D’autre part, et à la différence des situations ayant donné lieu aux arrêts Commission/France (C‑34/98, EU:C:2000:84) et Commission/France (C‑169/98, EU:C:2000:85), le Conseil d’État a relevé que les prélèvements en cause au principal ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement, se substituant ainsi pour partie aux cotisations de sécurité sociale, mais sont assis uniquement sur les revenus du patrimoine du contribuable concerné, indépendamment de l’exercice par ce dernier d’une activité professionnelle.

19      Le Conseil d’État a également relevé que lesdits prélèvements sont dépourvus de tout lien avec l’ouverture d’un droit à prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale et qu’ils sont, pour ce motif, regardés comme ayant le caractère d’impositions et non de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales.

20      Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine, tels que la CSG sur les revenus du patrimoine, la CRDS assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, présentent-ils, du seul fait qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement [no 1408/71] et entrent-ils ainsi dans le champ de ce règlement?»

 Sur la question préjudicielle

21      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, qui participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71 et relèvent donc du champ d’application de ce règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières d’une activité professionnelle.

22      Pour répondre à cette question, il convient de rappeler que l’article 4 du règlement no 1408/71 détermine le champ d’application des dispositions dudit règlement en des termes qui font apparaître que sont soumis à l’application des règles du droit de l’Union les régimes de sécurité sociale dans leur intégralité (arrêts Jansen, 104/76, EU:C:1977:72, point 7, ainsi que Rheinhold & Mahla, C‑327/92, EU:C:1995:144, point 15).

23      La Cour a précisé que l’élément déterminant aux fins de l’application du règlement no 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71 (arrêts Rheinhold & Mahla, EU:C:1995:144, point 23; Commission/France, EU:C:2000:84, point 35, et Commission/France, EU:C:2000:85, point 33).

24      La circonstance qu’un prélèvement soit qualifié d’impôt par une législation nationale n’exclut pas que, au regard du règlement no 1408/71, ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d’application de ce règlement (arrêts Commission/France, EU:C:2000:84, point 34, et Commission/France, EU:C:2000:85, point 32).

25      Cette constatation ne saurait non plus être infirmée ni par le fait que le prélèvement concerné est en partie destiné à apurer une dette du régime de sécurité sociale occasionnée par le financement de prestations servies dans le passé (arrêt Commission/France, EU:C:2000:84, point 39) ni même, ainsi que l’a également relevé Mme l’avocat général au point 31 de ses conclusions, par le fait que ledit prélèvement ne vise pas à se substituer à des cotisations sociales ayant auparavant existé.

26      De même, l’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence aux fins de l’application du règlement no 1408/71, le critère déterminant étant celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un État membre (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, EU:C:2000:84, points 39 et 40, ainsi que Commission/France, EU:C:2000:85, points 37 et 38).

27      Ainsi, dans des affaires où étaient en cause des prélèvements fiscaux pratiqués par l’administration fiscale française sur des revenus d’activité et de remplacement perçus par des travailleurs salariés et indépendants résidant en France, relevant sur le plan fiscal de la République française, mais travaillant dans un autre État membre, la Cour a constaté que ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France et en a déduit que ceux-ci présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71 (arrêts Commission/France, EU:C:2000:84, points 36 et 37, ainsi que Commission/France, EU:C:2000:85, points 34 et 35).

28      Il convient de tirer la même conclusion en ce qui concerne les prélèvements en cause au principal qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine, dès lors qu’il n’est pas contesté que le produit de ces prélèvements est affecté directement et spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité sociale en France ou à l’apurement des déficits de ces dernières.

29      Lesdits prélèvements présentent donc un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71, indépendamment de l’absence de relation entre les revenus du patrimoine des personnes assujetties et l’exercice d’une activité professionnelle par ces dernières.

30      À cet égard, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 41 de ses conclusions, l’application des dispositions du règlement no 1408/71 n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle.

31      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que l’existence d’une relation de travail est dépourvue de pertinence aux fins de l’application du règlement no 1408/71, l’élément déterminant à cet égard étant le fait qu’une personne soit assurée, de manière obligatoire ou facultative, contre un ou plusieurs risques dans le cadre d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, point 36, et Borger, C‑516/09, EU:C:2011:136, points 26 et 28).

32      En outre, la notion de «législation» au sens de l’article 1er, sous j), du règlement no 1408/71 se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptées par les États membres et doit être comprise comme visant l’ensemble des mesures nationales applicables en la matière (arrêt Bozzone, 87/76, EU:C:1977:60, point 10).

33      Cette interprétation se trouve, par ailleurs, corroborée par l’objectif poursuivi par le règlement no 1408/71 ainsi que par les principes sur lesquels ce dernier est fondé.

34      En effet, en vue d’assurer la libre circulation des travailleurs dans l’Union en retenant pour principe l’égalité de traitement de ceux-ci au regard des différentes législations nationales, le règlement no 1408/71 a mis en place, à son titre II, un système de coordination portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêts Derouin, C‑103/06, EU:C:2008:185, point 20, et Tomaszewska, C‑440/09, EU:C:2011:114, points 25 et 28).

35      Le caractère complet de ce système de règles de conflit a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de déterminer à sa guise l’étendue et les conditions d’application de sa législation nationale quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l’intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets (arrêts Luijten, 60/85, EU:C:1986:307, point 14, et Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, point 54).

36      À cet égard, l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 dispose que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, ce qui exclut dès lors, sous réserve des cas de figure prévus aux articles 14 quater et 14 septies, toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période (voir, en ce sens, arrêt Perenboom, 102/76, EU:C:1977:71, point 11).

37      Ce principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale vise à éviter les complications qui peuvent résulter de l’application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l’intérieur de l’Union, seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, EU:C:2000:84, point 46; Commission/France, EU:C:2000:85, point 43, et Allard, C‑249/04, EU:C:2005:329, point 28).

38      Il découle de ce qui précède que l’application des dispositions du règlement no 1408/71 ne saurait être limitée aux revenus que ces personnes tirent de leurs relations de travail, sous peine de créer des disparités dans l’application de l’article 13 de ce règlement en fonction de l’origine des revenus que celles-ci perçoivent.

39      En effet, obliger ceux qui, parmi les résidents d’un État membre, sont affiliés à la sécurité sociale d’un autre État membre de financer en outre, même si ce n’est que partiellement, la sécurité sociale de l’État de résidence créerait ainsi une inégalité de traitement au regard de l’article 13 du règlement no 1408/71, étant donné que tous les autres résidents de ce dernier État membre sont uniquement tenus de cotiser au régime de sécurité sociale de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, EU:C:2000:84, points 45 à 48, et Commission/France, EU:C:2000:85, points 42 à 45).

40      En l’occurrence, étant donné que M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi, à savoir aux Pays-Bas, et qu’il ne relève d’aucune des exceptions prévues aux articles 14 quater et 14 septies du règlement no 1408/71, autorisant le cumul de plusieurs législations nationales en matière de sécurité sociale, il ne saurait être soumis par l’État membre de résidence, en ce qui concerne tant les revenus découlant d’une relation de travail que ceux issus de son patrimoine, à des dispositions légales instaurant des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71.

41      En outre, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 57 de ses conclusions, en raison du principe de l’unicité de la législation applicable, édicté à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, ces constatations ne sauraient être remises en cause par le fait que les revenus du patrimoine de M. de Ruyter n’auraient pas encore fait l’objet d’une imposition prenant la forme de cotisations de sécurité sociale dans l’État membre d’emploi.

42      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71 et relèvent donc du champ d’application de ce règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle.

 Sur les dépens

43      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement no 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle.

Signatures


* Langue de procédure: le français.