DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 février 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BERG – Marque communautaire verbale antérieure Christian Berg – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑225/11,

Caventa AG, établie à Rekingen (Suisse), représentée initialement par Me J. Krenzel, puis par Mes T. Stein et A. Segler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme R. Manea, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Anson’s Herrenhaus KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes O. Löffel et P. Lange, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2011 (affaire R 740/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Anson’s Herrenhaus KG et Caventa AG,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 août 2011,

à la suite de l’audience du 13 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 juillet 2008, la requérante, Caventa AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Appareils et articles de gymnastique et de sport, compris dans la classe 28 ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2008, du 10 novembre 2008.

5        Le 8 janvier 2009, l’intervenante, Anson’s Herrenhaus KG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Christian Berg enregistrée sous le numéro 3383676 et désignant les produits et services relevant des classes 3, 18, 25 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18, malles et valises » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de soin corporels et esthétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux et fourrures, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 25 mars 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 30 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 10 février 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Elle a considéré, en substance, qu’il existait une similitude entre les produits en cause relevant des classes 25 et 28, que les marques en cause étaient similaires, l’élément verbal « berg » de la marque demandée étant identique à l’un des deux éléments verbaux de la marque antérieure, et qu’il existait donc un risque de confusion de la part du consommateur moyen concerné.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

13      L’OHMI et l’intervenante arguent que l’exposé des moyens dans la requête ne satisfait pas à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, en ce que notamment la requérante n’indique pas la disposition juridique dont la violation serait invoquée. Selon elles, la requête est, en conséquence, irrecevable.

14      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours [voir arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 17, et la jurisprudence citée].

15      Il convient de rappeler également qu’un requérant n’est pas tenu d’indiquer explicitement la règle de droit spécifique sur laquelle il fonde son grief, à condition que son argumentation soit suffisamment claire pour que la partie adverse et le juge de l’Union européenne puissent identifier sans difficultés cette règle (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, Rec. p. II‑1291, point 41).

16      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la requête, la requérante soutient que l’appréciation du cas de l’espèce par la chambre de recours aurait dû conduire à la conclusion qu’aucun risque de confusion n’était établi. À cet égard, elle conteste l’existence d’une similitude, en premier lieu, entre les produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 28, d’une part, et les produits couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 25, d’autre part, et, en second lieu, entre les produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 28, d’une part, et les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 35, d’autre part, et soutient, en outre, que les marques en conflit présentent de grandes différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, de sorte qu’il n’y a pas de similitude entre elles et que tout risque de confusion doit être exclu.

17      Ces indications sont suffisamment claires pour permettre de comprendre que la requérante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, bien que cette disposition n’ait pas été citée en tant que telle dans la requête. Ainsi qu’il ressort d’ailleurs des mémoires en réponse déposés par l’OHMI et par l’intervenante, ceux-ci ont pu préparer leur défense dans ce sens.

18      Dès lors, il convient de déclarer le recours recevable.

 Sur l’objet du litige

19      Après la clôture de la procédure écrite, par lettres des 5 et 17 octobre 2012, la requérante a indiqué avoir effectué une déclaration auprès de l’OHMI, les 28 septembre et 9 octobre 2012, aux fins de limiter la liste des produits visés par sa demande de marque qui correspondrait, après la modification, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements de sport pour la boxe » ;

–        classe 28 : « Articles et équipements de gymnastique et de sport, gants de boxe, compris dans la classe 28, excepté gants divers ».

20      Dans ses observations écrites, l’OHMI ne s’est pas opposé à ce que cette limitation soit prise en compte. Néanmoins, lors de l’audience, il a modifié partiellement sa position en indiquant qu’il n’était pas d’accord avec la prise en compte de la limitation des produits de la classe 25 aux « vêtements de sport pour la boxe ». L’intervenante s’oppose à ce que la déclaration de la requérante soit prise en compte pour l’examen du recours.

21      Il y a lieu de rappeler que, en principe, une limitation, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque communautaire qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 25, et la jurisprudence citée].

22      S’agissant d’une demande de marque communautaire visant plusieurs produits, une déclaration du demandeur de la marque, faite devant le Tribunal, selon laquelle il retire sa demande pour certains des produits visés par la demande initiale, peut être interprétée comme un désistement partiel [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 24].

23      Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais de modifier une caractéristique, telle que la destination de tous les produits figurant sur cette liste, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque communautaire effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure. Dès lors, une telle limitation ne peut pas être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours (voir arrêt TEK, précité, point 25, et la jurisprudence citée).

24      En l’espèce, la déclaration effectuée par la requérante peut être interprétée comme un désistement partiel, dans la mesure où elle concerne le retrait de la demande pour les produits « chaussures » et « chapellerie » compris dans la classe 25.

25      Néanmoins, en ce qui concerne les autres produits visés par la demande initiale, compris dans les classes 25 et 28, il y a lieu d’observer que la limitation communiquée par la requérante entraîne une modification de leur description et, ainsi, est susceptible d’avoir un effet sur l’examen dont la décision attaquée fait l’objet. Partant, cette limitation ne peut pas être prise en compte, conformément à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.

26      Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la déclaration en cause uniquement en ce que la requérante ne demande plus l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle vise les produits « chaussures » et « chapellerie » compris dans la classe 25.

 Sur le fond

27      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

28      Elle conteste, d’une part, l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude des produits, en ce qui concerne les « appareils et articles de gymnastique et de sport », relevant de la classe 28, visés par la marque demandée. D’autre part, elle soutient que les marques en cause ne sont pas similaires, et qu’il n’y a pas de risque de confusion entre elles, en ce qui concerne l’ensemble des produits concernés.

29      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

31      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

32      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

33      En l’espèce, la marque antérieure étant une marque communautaire, le public pertinent est composé des consommateurs dans l’ensemble de l’Union. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, à juste titre, au point 14 de la décision attaquée, les produits et des services en cause s’adressent au grand public, le degré d’attention du consommateur moyen devant donc être qualifié de normal lors de leur acquisition. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas mise en cause par la requérante.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

34      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

35      La requérante soutient que la chambre de recours a estimé, à tort, que les produits « appareils et articles de gymnastique et de sport » de la classe 28, visés par la marque demandée, étaient similaires aux produits visés par la marque antérieure et relevant de la classe 25. Elle indique notamment que les produits comparés dans les classes 25 et 28 n’ont pas les mêmes fonctions, s’agissant, d’une part, d’articles d’habillement et, d’autre part, d’articles de gymnastique et de sport.

36      À cet égard, il y a lieu d’observer que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, à juste titre, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, la catégorie des produits de la classe 25 désignés par la marque antérieure inclut également les articles d’habillement utilisés pour diverses disciplines sportives, tels que des maillots de football ou des vêtements de gymnastique.

37      Or, les vêtements de sport de la classe 25 peuvent être produits par les mêmes fabricants et commercialisés sous la même marque que les appareils et les articles de gymnastique et de sport relevant de la classe 28 et désignés par la marque demandée. Par ailleurs, les produits en cause partagent les mêmes canaux de distribution, et peuvent notamment être vendus dans les mêmes magasins spécialisés. En outre, il s’agit de produits complémentaires pour certaines disciplines sportives, qui exigent d’utiliser ensemble des articles de sport et des vêtements spécifiques.

38      Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu, au point 21 de la décision attaquée, une similitude entre les produits « appareils et articles de gymnastique et de sport » couverts par la marque demandée et relevant de la classe 28 et les produits « vêtements, chapellerie, chaussures » couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 25.

39      Certes, ainsi que la chambre de recours l’a également relevé au point 21 de la décision attaquée, cette similitude n’est pas élevée, eu égard à la différence de fonctionnalité des articles d’habillement, d’une part, et des articles de sport, d’autre part. Néanmoins, cette considération, qui n’empêche pas le constat du risque de confusion, doit être prise en compte lors de l’appréciation globale de ce risque, en conformité avec le principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents.

40      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a constaté, à bon droit, que les produits en cause étaient identiques ou similaires.

41      Par ailleurs, la requérante critique la comparaison effectuée par la chambre de recours entre les produits « appareils et articles de gymnastique et de sport » relevant de la classe 28, d’une part, et les services de vente au détail de la classe 35, d’autre part.

42      Il convient d’observer que la chambre de recours, après avoir conclu, au point 21 de la décision attaquée, à l’existence de la similitude entre les produits en cause relevant des classes 25 et 28, a indiqué, au point 22 de la décision attaquée, que cette conclusion était également applicable aux services de vente au détail concernant ces mêmes produits.

43      Or, s’agissant d’un motif surabondant de la décision attaquée, l’argument de la requérante concernant l’appréciation de la chambre de recours relative aux services de la classe 35 doit être rejeté comme inopérant.

 Sur la comparaison des signes en cause

44      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

45      La requérante conteste la constatation de la chambre de recours relative à la similitude entre les signes en conflit, BERG et Christian Berg, en arguant que ceux-ci, pris dans leurs ensembles respectifs, sont différents d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Elle soutient également que la chambre de recours a omis d’effectuer un examen de toutes les circonstances de l’espèce, tel que cela est exigé par l’arrêt de la Cour du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, Rec. p. I‑5805). À cet égard, elle fait valoir notamment que l’élément « berg » ne saurait être considéré comme étant doté d’une position distinctive autonome au sein du signe Christian Berg, que le terme « berg » ne sera pas perçu comme un nom de famille et que, en outre, la différence résultant de l’ajout du prénom « Christian » est significative, dès lors que les consommateurs sont habitués à utiliser un prénom pour distinguer deux personnes, voire deux entreprises.

46      Il y a lieu de relever, à l’instar de ce qu’a constaté la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, que l’élément verbal « berg » de la marque demandée coïncide entièrement avec l’un des deux éléments verbaux de la marque antérieure Christian Berg, cette considération entraînant donc une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause. En effet, les aspects figuratifs de la marque demandée sont dépourvus de caractère distinctif, s’agissant, d’une part, de la police des lettres utilisée, proche d’une police standard, et, d’autre part, d’une figure géométrique de base, à savoir un rectangle dans lequel se trouve l’élément verbal. Ces éléments peuvent ainsi être considérés comme négligeables aux fins de la comparaison visuelle.

47      S’agissant de la comparaison conceptuelle, ainsi que la chambre de recours l’a retenu à juste titre au point 27 de la décision attaquée, les concepts transmis par les signes en cause peuvent coïncider, dans la mesure où la marque antérieure sera perçue comme étant constituée du prénom et du nom de famille d’une personne, en l’occurrence « Christian Berg », alors que l’élément verbal de la marque demandée correspond audit nom de famille « Berg ».

48      Il convient de rappeler, à cet égard, que la perception de signes composés du prénom et du nom d’une personne, réelle ou fictive, peut varier dans les différents pays de l’Union. Il ne saurait être exclu que, dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom quand ils perçoivent des marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II‑715, point 52, et du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, points 67 et 69].

49      Certes, cette règle générale, qui est tirée de l’expérience, ne saurait être appliquée de façon automatique sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d’espèce. Il y a toujours lieu d’opérer la comparaison des marques en cause, en les considérant chacune dans leur ensemble [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI –Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, non publié au Recueil, points 44 et 45].

50      À cet égard, la Cour a précisé qu’il y avait lieu de tenir compte, notamment, de la circonstance selon laquelle le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur son caractère distinctif, ainsi que de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque. Dans une marque composée d’un prénom et d’un nom de famille, ce dernier ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome, la constatation d’une telle position ne pouvant s’appuyer que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents (arrêt Becker/Harman International Industries, précité, points 36 à 38).

51      En l’espèce, il convient de considérer que la chambre de recours a relevé, à juste titre, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que « Christian » était un prénom très répandu dans plusieurs pays de l’Union, alors que « Berg », en revanche, était un nom de famille relativement moins courant, malgré le fait qu’il ait été porté par un certain nombre de personnes connues dans plusieurs pays.

52      En l’absence d’autres facteurs pertinents, cette considération corrobore la thèse retenue par la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément « berg », lequel ne constitue pas un nom de famille courant, sera mémorisé par le consommateur en tant qu’élément « le plus distinctif » de la marque antérieure.

53      La présence dudit élément distinctif commun, qui peut être perçu comme faisant référence au même nom de famille, conduit à la similitude conceptuelle des marques en conflit.

54      La requérante argue que le terme « berg » n’est pas susceptible d’être compris comme un nom de famille lorsqu’il est utilisé seul, s’agissant, pour le public germanophone, d’un mot de vocabulaire courant qui signifie « montagne » ou « colline ». Selon elle, même pour des consommateurs non germanophones, il s’agit soit d’un terme associé à la montagne, soit d’un terme fantaisiste n’ayant aucune signification.

55      Ces arguments ne sauraient être retenus.

56      Il convient d’observer que la chambre de recours a admis, au point 25 de la décision attaquée, que l’élément verbal « berg » du signe demandé pouvait d’abord être compris comme faisant référence à la montagne pour le public germanophone, néerlandophone ou de langue suédoise, notamment lorsqu’il était utilisé en relation avec des articles de sports de montagne.

57      Néanmoins, la requérante omet de tenir compte du fait que le terme « berg » sera perçu comme un terme fantaisiste par une grande partie du public autre que le public germanophone, néerlandophone ou de langue suédoise et que, dès lors, ce terme est susceptible d’être perçu en tant que nom de famille, en particulier, lorsque le consommateur a déjà été confronté à la marque antérieure Christian Berg.

58      Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les signes en cause étaient similaires d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur le risque de confusion

59      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

60      En l’espèce, aux points 35 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé notamment que l’élément « berg », commun aux marques en conflit, occupait une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure. Elle a constaté qu’il était habituel dans certains pays de faire référence à une personne seulement par son nom de famille et que, en outre, le consommateur moyen devait souvent se fier à l’impression phonétique non parfaite d’une marque qu’il avait gardée en mémoire. Ainsi, elle a conclu que la comparaison des marques en cause ne permettait pas d’exclure que le consommateur ait supposé qu’elles se référaient à la même personne ou provenaient du même fabricant.

61      La requérante conteste cette appréciation en soutenant notamment que, dans le secteur des vêtements et des articles de sport, les consommateurs sont très attentifs aux différences entre les marques, de sorte que c’est l’ensemble créé par le prénom et le nom qui sera mémorisé comme un tout.

62      Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le secteur de l’habillement, qui est l’un des deux secteurs concernés par le présent litige, le public est habitué à ce que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produits qu’elle désigne, ou que la même entreprise utilise des sous-marques dérivées de la marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. I‑4359, point 49, et du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec. p. II‑455, point 45].

63      En outre, l’usage de signes constitués de noms de famille est courant dans les secteurs de l’habillement ou de la mode [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 83, et du 14 avril 2011, TTNB/OHMI – March Juan (Tila March), T‑433/09, non publié au Recueil, point 30].

64      Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, il convient ainsi de tenir compte du fait que, dans le secteur de l’habillement, le consommateur rencontre souvent un portefeuille de marques dérivées d’un nom de famille.

65      Eu égard à cette considération, il existe un risque que le public pertinent considère les produits désignés par la marque verbale Christian Berg, d’une part, et par la marque figurative BERG, d’autre part, comme faisant référence au même nom patronymique et, ainsi, à la même origine commerciale. En effet, l’ajout d’un prénom répandu et peu distinctif, dans l’une des marques en cause, n’influe pas sur le caractère distinctif dudit nom de famille.

66      Cette considération vaut également en ce qui concerne les articles de sport relevant de la classe 28. En effet, s’agissant de produits complémentaires aux vêtements de sport, qui sont souvent vendus dans les mêmes magasins et commercialisés sous la même marque, il existe un risque que le consommateur attribue la même origine commerciale aux vêtements de sport de la marque Christian Berg et aux articles de sport de la marque BERG, eu égard au fait que les marques en cause peuvent être perçues, dans les secteurs des produits concernés, comme étant dérivées du même nom de famille.

67      L’argument de la requérante, selon lequel les consommateurs pertinents sont habitués à tenir compte des moindres différences entre les marques dérivées du même nom de famille, est ainsi contredit par le fait que, dans le secteur de l’habillement, il est courant de rencontrer des marques dérivées d’un nom de famille, accompagné ou non d’un prénom, qui peuvent être associées à la même origine commerciale.

68      Par ailleurs, la requérante invoque certaines circonstances de la commercialisation des produits désignés par la marque antérieure, à savoir le fait que l’intervenante exploite des magasins de vêtements et commercialise, sous la marque antérieure, uniquement des vêtements de dessus pour hommes vendus dans ces magasins, qui constituent une part infime des produits concernés.

69      Or, il convient de relever que lesdites circonstances, ayant trait essentiellement aux intentions commerciales de l’intervenante, en ce qu’elle est titulaire de la marque antérieure, sont dépourvues de pertinence lors de l’analyse du risque de confusion dans le cadre du présent litige.

70      En effet, les modalités de commercialisation particulières des produits ou des services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, de leurs titulaires (arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 59).

71      Au vu de tout ce qui précède, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, à bon droit, qu’il n’était pas exclu que le consommateur moyen concerné suppose que les marques en conflit, lorsqu’elles sont employées pour les produits en cause, désignent des produits ayant la même origine commerciale, de sorte qu’il existait un risque de confusion entre lesdites marques.

72      Par conséquent, le seul moyen invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

74      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Caventa AG est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.