Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 19 décembre 2016 – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbkov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Affaire C-652/16)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbkov

Partie défenderesse : Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questions préjudicielles

Découle-t-il de l’article 78, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), d) et f), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que du considérant 12 et de l’article 1 de la directive 2013/32/UE 1 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (version consolidée) que le motif d’irrecevabilité de demandes de protection internationale prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de ladite directive est une disposition ayant un effet direct dont les États membres ne peuvent pas écarter l’application, notamment en appliquant des dispositions plus favorables du droit national prévoyant un examen de la première demande de protection internationale, tout d’abord pour savoir si le demandeur remplit les conditions d’octroi d’un statut de réfugié et ensuite pour savoir s’il remplit les conditions d’octroi d’une protection subsidiaire, comme le requiert l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ?

Découle-t-il de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32/UE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, et l’article 2, sous a), c) et g), ainsi qu’avec le considérant 60 de ladite directive, dans la situation de l’affaire au principal, qu’une demande de protection internationale déposée au nom d’un mineur accompagné par l’un de ses parents est irrecevable lorsqu’elle est motivée par le fait que l’enfant est un membre de la famille d’une personne ayant déposé une demande de protection internationale au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève ?

Découle-t-il de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32/UE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, et l’article 2, sous a), c) et g), ainsi qu’avec le considérant 60 de ladite directive, dans la situation de l’affaire au principal, qu’une demande de protection internationale déposée au nom d’une personne majeure est irrecevable lorsqu’elle est motivée dans le cadre des procédures devant l’autorité administrative compétente uniquement par le fait que le demandeur est un membre de la famille d’une personne ayant déposé une demande de protection internationale au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, alors que ce demandeur n’a pas le droit d’exercer une activité professionnelle au moment du dépôt de la demande ?

Découle-t-il de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/95/UE 2 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (version consolidée), lu conjointement avec le considérant 36 de ladite directive, qu’il requiert qu’une évaluation de la crainte fondée de persécution ou du risque réel de préjudice grave soit basée seulement sur des faits et des circonstances concernant le demandeur.

L’article 4 de la directive 2011/95/UE, lu conjointement avec le considérant 36 de ladite directive, et l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE, permet-il une jurisprudence nationale qui :

impose à l’autorité compétente d’examiner dans le cadre d’une procédure commune les demandes de protection internationale des membres d’une famille, lorsque ces demandes sont fondées sur des faits généraux et, plus précisément sur des allégations, selon lesquelles seulement l’un des membres de la famille a la qualité de réfugié ;

impose à l’autorité compétente de suspendre la procédure concernant les demandes de protection internationale des membres d’une famille, qui, à titre personnel, ne remplissent pas les conditions d’octroi d’une telle protection, jusqu’à la clôture de la procédure concernant la demande du membre de la famille qui est déposée au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève ;

notamment, cette jurisprudence est-elle permise en vertu de considérations liées à l’intérêt supérieur de l’enfant, au maintien de l’unité familiale et au respect du droit à la vie privée et familiale, au droit de rester dans l’État membre jusqu’à l’examen de la demande, compte tenu des articles 7, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des considérants 12 et 60, ainsi que de l’article 9, de la directive 2013/32/UE, des considérants 16, 18 et 36, ainsi que de l’article 23, de la directive 2011/95/UE, des considérants 9, 11 et 35, ainsi que des articles 6 et 12, de la directive 2013/33/UE 3  ?

Découle-t-il des considérants 16, 18 et 36, ainsi que de l’article 3, de la directive 2011/95/UE, lus conjointement avec le considérant 24, ainsi que l’article 2, sous d) et j), l’article 13 et l’article 23, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, qu’ils permettent une réglementation nationale comme celle en cause au principal, prévue à l’article 8, paragraphe 9 de la loi sur l’asile et les réfugiés, en vertu de laquelle sont également considérés comme réfugiés les membres de la famille d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié, dans la mesure où cela est compatible avec leur statut personnel et en l’absence de motifs, prévus par le droit national, excluant l’octroi du statut de réfugié ?

Découle-t-il des motifs de persécution prévus à l’article 10 de la directive 2011/95/UE que l’introduction d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme contre l’État d’origine de la personne détermine l’appartenance de celle-ci à un certain groupe social au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, ou que l’introduction du recours doit-elle être considérée comme une opinion politique au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de cette directive ?

Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE que la juridiction est tenue d’examiner au fond des motifs d’octroi d’une protection internationale nouveaux, invoqués dans le cadre de la procédure juridictionnelle, qui ne sont pas mentionnés dans la requête déposée contre la décision de refus d’accorder une protection internationale ?

Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE que la juridiction est tenue d’apprécier la recevabilité de la demande de protection internationale sur la base de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de ladite directive dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de recours contre une décision de refus d’accorder une protection internationale, dès lors que dans la décision attaquée, la demande est appréciée au regard du point de savoir si le demandeur remplit tout d’abord les conditions d’octroi de statut de réfugié et ensuite les conditions d’octroi d’une protection subsidiaire, comme le requiert l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ?

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1     JO L 180, p. 60.

2     Jo L 337, p. 9.

3     JO 180, p. 96.