ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

9 février 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public – Restructuration de l’organisation universitaire – Réglementation nationale – Intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités – Condition – Obtention du titre de docteur – Transformation des emplois à temps plein en des emplois à mi-temps – Application aux seuls enseignants occupés en tant qu’agents non titulaires – Principe de non-discrimination »

Dans l’affaire C‑443/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de Madrid, Espagne), par décision du 21 juillet 2016, parvenue à la Cour le 8 août 2016, dans la procédure

Francisco Rodrigo Sanz

contre

Universidad Politécnica de Madrid,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Francisco Rodrigo Sanz à l’Universidad Politécnica de Madrid (université polytechnique de Madrid, Espagne, ci-après l’« UPM »), au sujet de la décision prise par cette dernière de diminuer la durée du temps de travail de l’intéressé en le faisant passer d’un emploi à temps plein à un emploi à mi-temps.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

4        L’article 2, premier alinéa, de cette directive prévoit :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive [et doivent] prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. [...] »

5        Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

6        La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », prévoit, à son point 1 :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

7        La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.      “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.      “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. »

8        La clause 4, point 1, de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non‑discrimination », prévoit :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

 Le droit espagnol

9        La deuxième disposition additionnelle de la Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (loi organique 4/2007 modifiant la loi organique 6/2001 du 21 décembre 2001 sur les universités), du 12 avril 2007 (BOE no 89, du 13 avril 2007, p. 16241), intitulée « Le corps des enseignants des instituts universitaires et l’intégration de leurs membres dans le corps des professeurs des universités », prévoit :

« 1.      Aux fins de leur accès au corps des professeurs des universités, les enseignants des instituts universitaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ont le titre de docteur ou l’obtiennent ultérieurement et se voient délivrer l’habilitation spécifique [...] accèdent directement au corps des professeurs des universités, à leurs propres postes [...].

2.      Les universités mettent en place des programmes visant à permettre aux enseignants des instituts universitaires de concilier leurs tâches d’enseignement avec l’obtention du titre de docteur.

3.      Les personnes n’obtenant pas la qualification de professeur des universités maintiennent la même situation, conservant tous leurs droits et leur pleine habilitation à pratiquer l’enseignement et, le cas échéant, la recherche.

[...] »

10      En vertu de la Ley 4/2012 de modificación de la Ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica (loi 4/2012 portant rectification de la loi de finances générales de la Communauté autonome de Madrid pour l’année 2012 et mesures urgentes de rationalisation des dépenses publiques et de promotion et facilitation de l’activité économique), du 4 juillet 2012 (BOE no 247, du 13 octobre 2012, p. 73244), il a été prévu, notamment, de modifier la durée du temps de travail des enseignants agents non titulaires ne disposant pas de l’habilitation spécifique visée au point 1 de la deuxième disposition additionnelle de la loi organique 4/2007, en le faisant passer d’un emploi à plein temps à un emploi à temps partiel.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      M. Rodrigo Sanz travaille, depuis l’année 1983, pour l’UPM, plus précisément au sein de l’Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (école supérieure d’architecture de Madrid).

12      Le 7 novembre 1989, il a été nommé à plein temps en tant qu’agent non titulaire au poste d’enseignant des écoles universitaires (profesor titular de escuela universitaria). La description de ses tâches, son temps de travail et ses horaires n’ont pas été modifiés depuis lors.

13      En vue de la restructuration de l’organisation des universités en Espagne, la loi organique 4/2007 a prévu l’intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités à la condition qu’ils aient obtenu le titre de docteur.

14      En outre, dans le cadre des mesures à prendre en raison des réductions budgétaires imposées par la loi 4/2012, le conseil d’administration de l’UPM a décidé de réduire le temps de travail des enseignants occupés en tant qu’agents non titulaires qui n’étaient pas habilités à occuper un poste de maître de conférence à durée déterminée, de maître de conférence à durée indéterminée ou de professeur des universités, postes pour lesquels un titre de docteur est requis.

15      N’étant pas titulaire d’un doctorat, M. Rodrigo Sanz a été informé, le 19 novembre 2012, de la modification de son emploi à plein temps en un emploi à mi-temps, avec une réduction salariale correspondante.

16      M. Rodrigo Sanz a introduit un recours en annulation contre cette décision au motif que cette dernière répondait non pas à des besoins d’enseignement ni à des besoins propres du département dans lequel il enseignait, mais uniquement à des considérations tenant à la réduction des dépenses de l’université. En s’appliquant uniquement aux agents non titulaires, ladite décision aurait pour effet de traiter ceux-ci de manière moins favorable que leurs homologues fonctionnaires.

17      L’UPM fait valoir que la mesure en cause constitue une garantie de qualité qui permet de mesurer le rendement des activités d’enseignement, de recherche et de gestion du corps enseignant universitaire. Au vu du pouvoir d’auto-organisation dont disposeraient les administrations étatiques, cette mesure constituerait une réaction adaptée eu égard à la baisse des inscriptions qui aurait été constatée ces dernières années.

18      La juridiction de renvoi, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de Madrid, Espagne), rappelle que l’accord‑cadre prévoit notamment l’interdiction de traiter les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée qui se trouvent dans une situation comparable, au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée.

19      La juridiction de renvoi souligne que la réglementation espagnole qui procède à l’intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités indique expressément que les personnes qui n’obtiennent pas cette dernière qualification lors de la procédure d’accès sont maintenues dans la même situation et conservent leurs droits. Or, l’administration universitaire n’appliquerait, en réalité, cette disposition qu’aux seuls enseignants fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires, en se fondant sur la différence fondamentale existant entre fonctionnaires et agents non titulaires, les premiers ayant réussi un concours qui conduit à la création d’un poste, alors que la nomination des seconds est dictée uniquement par des exigences tenant à la nécessité et l’urgence de pourvoir un poste vacant.

20      Selon la juridiction de renvoi, les caractéristiques des postes de travail occupés, la nature de l’emploi, les tâches confiées et la formation requise seraient identiques pour chacune des deux catégories d’enseignants. En outre, il serait établi que le seul motif de la réduction du temps de travail résiderait dans le souci de limiter les dépenses, alors que les besoins du département concerné en matière d’enseignement seraient restés inchangés, les appels à candidatures récents démontrant d’ailleurs la persistance du besoin d’occupation du poste à plein temps.

21      La juridiction de renvoi se demande dès lors si l’application d’une réglementation nationale de cette nature est conforme à l’accord-cadre lorsque celle-ci aboutit à une réduction de moitié du temps de travail des enseignants appartenant au personnel non permanent, lorsque ceux-ci ne possèdent pas le titre de docteur, alors même que les enseignants fonctionnaires n’ayant pas de doctorat conservent intégralement leurs droits et ne subissent aucun désavantage.

22      Dans ces conditions, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de Madrid) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La clause 4 de l’accord-cadre doit-elle être interprétée comme s’opposant à une réglementation telle que celle décrite qui permet de réduire le temps de travail d’une personne du seul fait de sa qualité d’agent non titulaire ?

En cas de réponse affirmative :

–        Peut-on considérer comme raison objective justifiant cette différence de traitement la situation économique rendant nécessaire la limitation des dépenses découlant de la réduction des crédits budgétaires ?

–        Peut-on considérer comme raison objective justifiant cette différence de traitement le pouvoir d’auto-organisation de l’administration ?

2)      La clause 4 de l’accord-cadre doit-elle être interprétée en ce sens [que] le pouvoir d’auto-organisation de l’administration est toujours et en tout état de cause limité par le principe de non-discrimination des travailleurs à son service, quelle que soit leur qualification, fonctionnaire, agent non titulaire, personnel auxiliaire ou temporaire ?

3)      Peut-on considérer contraire[s] à la clause 4 de l’accord-cadre l’interprétation et l’application du point 3 de la deuxième disposition additionnelle de la loi organique 4/2007 en ce qu’il permet que, dans la procédure d’accès des enseignants d’écoles universitaires [fonctionnaires] [au] corps des professeurs des universités, lesdits enseignants conservent tous leurs droits et leur pleine habilitation à pratiquer l’enseignement, bien qu’ils n’aient pas le titre de docteur, ce qui n’est pas le cas pour les enseignants d’écoles universitaires engagés en tant qu’agents non titulaires ?

4)      Dans la mesure où l’absence de possession d’un doctorat est la justification objective alléguée pour réduire de 50 % le temps de travail des enseignants d’écoles universitaires engagés en tant qu’agents non titulaires, cette mesure n’étant toutefois pas appliquée aux enseignants d’écoles universitaires fonctionnaires qui ne possèdent pas non plus ce doctorat, peut-on considérer que cette mesure est discriminatoire et contraire à la clause 4 de l’accord‑cadre ? »

 Sur les questions préjudicielles

23      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, dans le cadre de mesures de restructuration de l’organisation des universités, les administrations compétentes de l’État membre concerné à réduire de moitié le temps de travail des enseignants des écoles universitaires engagés en tant qu’agents non titulaires, en raison du fait qu’ils ne possèdent pas le titre de docteur, alors que les enseignants des écoles universitaires qui revêtent la qualité de fonctionnaires, mais qui ne sont pas davantage en possession d’un titre de docteur, ne font pas l’objet de la même mesure.

24      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

25      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. En effet, la réponse aux questions préjudicielles peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, en particulier, des arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:509), du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres (C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819), du 8 septembre 2011, Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557), du 18 octobre 2012, Valenza e.a. (C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646), du 12 décembre 2013, Carratù (C‑361/12, EU:C:2013:830), du 14 septembre 2016, de Diego Porras (C‑596/14, EU:C:2016:683), ainsi que de l’ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso (C‑631/15, EU:C:2016:725).

26      Il ressort, d’abord, de cette jurisprudence que la directive 1999/70 et l’accord-cadre trouvent à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur (arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, point 28 ; du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 42, et du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 40, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 27).

27      Les prescriptions énoncées dans l’accord-cadre ont donc vocation à s’appliquer aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée conclus avec les administrations et les autres entités du secteur public (arrêt du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 28).

28      Dans la mesure où M. Rodrigo Sanz a exercé, pendant plus de 30 années, différentes fonctions d’enseignant au sein de l’UPM en tant qu’agent non titulaire, dans le cadre de plusieurs nominations à durée déterminée, il relève de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre.

29      Ensuite, il importe de rappeler que, aux termes de la clause 1, sous a), de l’accord-cadre, l’un des objets de celui-ci est d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination. De même, à son troisième alinéa, le préambule de l’accord-cadre précise que celui-ci « illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination ». Le considérant 14 de la directive 1999/70 indique à cet effet que l’objectif de l’accord-cadre consiste, notamment, à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en fixant des prescriptions minimales de nature à garantir l’application du principe de non-discrimination (arrêts du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 47, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 25, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 31).

30      L’accord-cadre, notamment sa clause 4, vise à faire application dudit principe aux travailleurs à durée déterminée en vue d’empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature soit utilisée par un employeur pour priver ces travailleurs de droits qui sont reconnus aux travailleurs à durée indéterminée (arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, point 37 ; du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 48, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 26, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 32).

31      Eu égard aux objectifs poursuivis par l’accord-cadre, la clause 4 de celui-ci doit donc être comprise comme exprimant un principe de droit social de l’Union qui ne saurait être interprété de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, point 38 ; du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 49, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 27, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 33).

32      Ainsi, la Cour a jugé que le critère décisif pour déterminer si une mesure relève des « conditions d’emploi » au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre est précisément celui de l’emploi, à savoir la relation de travail établie entre un travailleur et son employeur (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2013, Carratù, C‑361/12, EU:C:2013:830, point 35, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 28, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 34).

33      À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que la réduction de moitié du temps de travail et la régression salariale qui s’ensuit satisfont pleinement au critère décisif rappelé au point précédent de la présente ordonnance et doivent donc être considérés comme relevant de la notion de « conditions d’emploi », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre.

34      Enfin, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, en ce qui concerne les conditions d’emploi, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, auxquelles les travailleurs à durée déterminée sont soumis, celles-ci ne doivent pas être moins favorables que celles applicables à des travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable, à moins qu’un traitement différencié entre ces deux catégories de travailleurs ne soit justifié par des raisons objectives (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, points 42 et 47 ; du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 53 ; du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, points 56, 57 et 64, ainsi que du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 34, et ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 40).

35      En l’occurrence, il est constant qu’il existe une différence de traitement entre les enseignants des écoles universitaires occupés en qualité d’agents non titulaires et ceux qui le sont sous le statut de fonctionnaires, en ce que seuls les premiers se voient imposer une réduction de la moitié de leur temps de travail et, partant, de leur rémunération, au seul motif qu’ils ne possèdent pas le titre de docteur.

36      Eu égard à l’inégalité constatée, il y a lieu de vérifier, en premier lieu, si les enseignants des écoles universitaires occupés en qualité d’agents non titulaires et ceux qui le sont en qualité de fonctionnaires se trouvent dans une situation comparable.

37      La notion de « travailleur à durée indéterminée comparable » est définie à la clause 3, point 2, de l’accord-cadre comme correspondant à « un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences » (ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 42).

38      Pour apprécier si les travailleurs exercent un travail identique ou similaire au sens de l’accord-cadre, il y a lieu, conformément à la clause 3, point 2, et à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, de rechercher si, compte tenu d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable (arrêts du 18 octobre 2012, Valenza e.a., C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, point 42, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 40, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 43).

39      S’il appartient, en définitive, à la juridiction de renvoi de déterminer si les enseignants des écoles universitaires occupés en tant qu’agents non titulaires et les enseignants des écoles universitaires bénéficiant du statut de fonctionnaires se trouvent dans une situation comparable (voir, par analogie, arrêts du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 67 ; du 18 octobre 2012, Valenza e.a., C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, point 43, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 42, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 44), il ressort clairement des indications contenues dans la décision de renvoi que, pour chacune de ces deux catégories d’enseignants, les caractéristiques des postes de travail occupés, la nature du travail exercé, les tâches confiées et la formation requise sont identiques.

40      Il s’avère dès lors que le seul élément susceptible de différencier la situation d’un enseignant des écoles universitaires occupé en qualité d’agent non titulaire de celle d’un même enseignant bénéficiant du statut du fonctionnaire est la nature temporaire de la relation de travail qui lie le premier à son employeur.

41      Dès lors que ces deux catégories d’enseignants se trouvent dans une situation comparable, il convient de vérifier, en second lieu, s’il existe une raison objective, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, justifiant la différence de traitement constatée au point 35 de la présente ordonnance.

42      À cet égard, ne constitue pas une « raison objective », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, de nature à justifier une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, le seul fait que cette différence est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, point 57 ; du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 54 ; du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 72, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 46, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 48).

43      Le recours à la seule nature temporaire du travail du personnel de l’administration publique n’est donc pas susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre (arrêts du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 56 ; du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 74, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 47, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 49).

44      En effet, une différence de traitement en ce qui concerne les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée ne saurait être justifiée par un critère qui, de manière générale et abstraite, se réfère à la durée même de l’emploi. Admettre que la seule nature temporaire d’une relation d’emploi suffit pour justifier une telle différence viderait de leur substance les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre. Au lieu d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée et de promouvoir l’égalité de traitement recherchée tant par la directive 1999/70 que par l’accord-cadre, le recours à un tel critère reviendrait à pérenniser le maintien d’une situation défavorable aux travailleurs à durée déterminée (arrêt du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 57, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 50).

45      Ladite notion requiert ainsi que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Lesdits éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, points 53 et 58 ; du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 55 ; du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 73, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 45, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 51).

46      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’UPM estime que la différence de traitement est justifiée par l’existence de raisons objectives, soit la confrontation des écoles universitaires à des restrictions budgétaires ainsi qu’à une baisse du nombre des inscriptions d’étudiants, lesquelles raisons l’autorisaient à décider, sur la base du pouvoir d’auto-organisation dont elle disposerait, que les enseignants de cette université occupés en qualité d’agents non titulaires verraient leur temps de travail réduit de moitié.

47      S’agissant de la marge d’appréciation dont jouissent les États membres dans l’organisation de leurs propres administrations publiques, ceux-ci peuvent, en principe, sans pour autant s’opposer ni à la directive 1999/70 ni à l’accord-cadre, prévoir notamment des conditions d’ancienneté pour accéder à certains emplois, restreindre l’accès à une promotion par la voie interne aux seuls fonctionnaires statutaires et exiger desdits fonctionnaires qu’ils fassent preuve d’une expérience professionnelle correspondant au grade immédiatement inférieur à celui qui fait l’objet de la procédure de sélection (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 76, et du 18 octobre 2012, Valenza e.a., C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, point 57, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 53).

48      Toutefois, nonobstant cette marge d’appréciation, les États membres doivent veiller à ce que de telles restrictions, menant à un traitement différencié, fassent l’objet d’une application transparente et de contrôles potentiels, fondés sur des critères objectifs, afin d’empêcher toute exclusion des travailleurs à durée déterminée sur le seul fondement de la durée des contrats ou des relations de travail justifiant leur ancienneté et leur expérience professionnelle (voir, en ce sens, arrêts 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 77, et du 18 octobre 2012, Valenza e.a., C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, point 59, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 54).

49      Lorsque, dans le cadre d’une procédure de sélection, un tel traitement différencié résulte de la nécessité de tenir compte d’exigences objectives relatives à l’emploi que cette procédure a pour objet de pourvoir et qui sont étrangères à la durée déterminée de la relation de travail liant le fonctionnaire intérimaire à son employeur, il est susceptible d’être valablement justifié au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre (arrêts du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 79, et du 18 octobre 2012, Valenza e.a., C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, point 61, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 55).

50      En revanche, l’application d’une règle générale et abstraite, telle que celle en cause au principal, qui impose une réduction de moitié du temps de travail des enseignants des écoles universitaires au seul motif qu’ils sont occupés en tant qu’agents non titulaires et ne sont pas en possession d’un titre de docteur, sans que soient pris en considération d’autres critères objectifs et transparents tenant plus particulièrement à la nature ou à l’objet de l’emploi en question, n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence rappelée aux points précédents de la présente ordonnance.

51      En effet, l’application d’une telle règle repose sur la prémisse générale selon laquelle la durée déterminée de la relation d’emploi des enseignants des écoles universitaires justifie en elle-même un traitement différencié de cette catégorie d’enseignants par rapport à ceux bénéficiant d’un statut de fonctionnaire, alors que ces deux catégories d’enseignants exercent des emplois similaires. Une telle prémisse est en contradiction avec les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre.

52      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel un traitement différencié des agents non titulaires serait justifié tant par des mesures de gestion du corps enseignant universitaire que par les restrictions budgétaires imposées par l’État membre concerné, dans la mesure où la Cour a déjà jugé que des considérations d’ordre budgétaire, y compris celles tirées de la nécessité de veiller à une gestion rigoureuse du personnel, ne sauraient justifier une discrimination (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker, C‑4/02 et C‑5/02, EU:C:2003:583, point 85, ainsi que du 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C‑486/08, EU:C:2010:215, point 46).

53      En effet, si des considérations d’ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d’un État membre et influencer la nature ou l’étendue des mesures qu’il souhaite adopter, elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique et, partant, elles ne sauraient justifier l’application d’une réglementation nationale aboutissant à une différence de traitement au détriment des travailleurs à durée déterminée (voir, par analogie, arrêts du 24 octobre 2013, Thiele Meneses, C‑220/12, EU:C:2013:683, point 43 ; du 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401, point 110, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Popescu, C‑614/15, EU:C:2016:726, point 63).

54      À cet égard, les arguments invoqués par l’UPM tenant à la gestion du personnel des universités ainsi qu’aux restrictions budgétaires ne reposent pas non plus sur des critères objectifs et transparents. Ces arguments se trouvent, de surcroît, contredits par les faits, ainsi qu’il a été relevé par la juridiction de renvoi elle‑même, les besoins des services concernés étant demeurés inchangés et les récentes annonces en vue de pourvoir des emplois à temps plein prouvant le contraire.

55      Il convient d’ajouter, enfin, que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée à l’encontre de l’État par les particuliers devant un juge national (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, points 78 à 83, et du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 56, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 59).

56      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, dans le cadre de mesures de restructuration de l’organisation des universités, les administrations compétentes de l’État membre concerné à réduire de moitié le temps de travail des enseignants des écoles universitaires engagés en tant qu’agents non titulaires, en raison du fait qu’ils ne possèdent pas le titre de docteur, alors que les enseignants des écoles universitaires qui revêtent la qualité de fonctionnaires, mais qui ne sont pas davantage en possession d’un titre de docteur, ne font pas l’objet de la même mesure.

 Sur les dépens

57      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, dans le cadre de mesures de restructuration de l’organisation des universités, les administrations compétentes de l’État membre concerné à réduire de moitié le temps de travail des enseignants des écoles universitaires, engagés en tant qu’agents non titulaires, en raison du fait qu’ils ne possèdent pas le titre de docteur, alors que les enseignants des écoles universitaires qui revêtent la qualité de fonctionnaires, mais qui ne sont pas davantage en possession d’un titre de docteur, ne font pas l’objet de la même mesure.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.