Demande de décision préjudicielle présentée par The Labour Court (Irlande) le 13 août 2015 – Dr David L. Parris / Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(Affaire C-443/15)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

The Labour Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr David L. Parris

Partie défenderesse: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Questions préjudicielles

Faut-il considérer comme une discrimination en raison de l’orientation sexuelle, contraire à l’article 2 de la directive 2000/78/CE 1 , le fait d’appliquer une règle d’un régime de prévoyance professionnel qui limite le versement d’une prestation de survie au partenaire enregistré survivant d’un affilié au régime au moment du décès de ce dernier, par une condition selon laquelle l’affilié et son partenaire enregistré survivant doivent avoir contracté leur partenariat enregistré avant le soixantième anniversaire de l’affilié, alors que le droit national ne leur a pas permis de contracter un partenariat civil avant que l’affilié n’eût atteint l’âge de 60 ans et alors que l’affilié et son partenaire enregistré avaient formé un partenariat de vie stable avant cette date?

En cas de réponse négative à la question 1,

faut-il considérer comme une discrimination en raison de l’âge, contraire aux dispositions de l’article 2 et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE, le fait qu’un prestataire dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel limite le droit à pension de survie pour le partenaire enregistré survivant d’un affilié au décès de ce dernier en exigeant que l’affilié et son partenaire enregistré aient conclu leur partenariat enregistré avant le soixantième anniversaire de l’affilié, dans les cas où

la stipulation de l’âge auquel un affilié doit avoir conclu un partenariat enregistré n’est pas un critère utilisé dans des calculs actuariels et

le droit national n’a permis à l’affilié et à son partenaire enregistré de contracter un partenariat enregistré qu’après le soixantième anniversaire de l’affilié, alors que ce dernier et son partenaire enregistré avaient formé un partenariat de vie stable avant cette date?

En cas de réponse négative à la question 2,

faut-il retenir l’existence d’une discrimination contraire aux dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE si les restrictions aux droits tirés d’un régime de prévoyance professionnel décrites dans les questions 1 et 2 ci-dessus étaient dues à l’effet combiné de l’âge et de l’orientation sexuelle d’un affilié à ce régime?

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1 Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).