Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 23 janvier 2013 - Monika Kušionová / SMART Capital a.s.

(Affaire C-34/13)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monika Kušionová

Partie défenderesse: SMART Capital a.s.

Questions préjudicielles

À la lumière de l'article 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit-on interpréter la directive 93/13/CEE du Conseil 2, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149, p. 22) en ce sens qu'est contraire à ces directives une réglementation d'un État membre, tel l'article 151j, paragraphe 1, du code civil, combiné à d'autres dispositions de la réglementation applicable en l'espèce, qui permet au créancier de recouvrer des sommes découlant de clauses abusives par l'exécution d'une sûreté immobilière grevant les biens immobiliers du consommateur sans appréciation des clauses contractuelles par une juridiction, en dépit de l'existence d'un litige portant sur la question de savoir s'il s'agit d'une clause abusive ?

Les dispositions légales de l'Union européenne citées au point 1 s'opposent-elles à l'application d'une règle interne, tel l'article 151j, paragraphe 1, du code civil, combiné à d'autres dispositions de la réglementation applicable en l'espèce, qui permet au créancier recouvrer des sommes découlant de clauses abusives par l'exécution d'une sûreté immobilière grevant le bien immobilier du consommateur sans appréciation des clauses contractuelles par une juridiction, en dépit de l'existence d'un litige portant sur la question de savoir s'il s'agit d'une clause abusive ?

L'arrêt de la Cour de justice du 9 mars 1978, rendu dans l'affaire 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Simmenthal, doit-il être interprété en ce sens que, aux fins des objectifs des directives citées au point 1 et à la lumière de l'article 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la juridiction nationale n'applique pas des dispositions internes, tel l'article 151j, paragraphe 1, du code civil, combiné à d'autres dispositions de la réglementation applicable en l'espèce, qui permet au créancier recouvrer des sommes découlant de clauses abusives par l'exécution d'une sûreté immobilière grevant les biens immobiliers du consommateur sans appréciation des clauses contractuelles par une juridiction, et qui lui permet aussi d'éviter le contrôle juridictionnel d'office des clauses contractuelles en dépit de l'existence d'un litige?

L'article 4 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle, figurant dans un contrat conclu avec un consommateur sans que ce dernier n'ait été représenté par un avocat, qui permet au créancier d'exécuter, par voie extrajudiciaire, une sûreté immobilière sans contrôle juridictionnel contourne le principe fondamental du droit de l'Union consistant en un contrôle juridictionnel d'office des clauses contractuelles et est, de ce fait, abusive même lorsque le texte d'une telle clause contractuelle découle d'une disposition interne ?

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1 - JO L 95, p. 29.

2 - JO L 149, p. 22.

3 - Arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. 1978 p. 629).