CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 20 janvier 2016 (1)

Affaire C‑25/15

Procédure pénale

contre

István Balogh

[demande de décision préjudicielle formée par le Budapest Környéki Törvényszék (tribunal de Budapest-Agglomération, Hongrie)]

«Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’interprétation et à la traduction – Directive 2010/64/UE – Champ d’application – Notion de ‘procédure pénale’ – Procédure prévue dans un État membre visant à la reconnaissance d’une décision en matière pénale rendue par une juridiction d’un autre État membre – Frais liés à la traduction de la décision – Décision-cadre 2009/315/JAI – Décision 2009/316/JAI – Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)»





1.        Par la présente demande de décision préjudicielle, le Budapest Környéki Törvényszék (tribunal de Budapest-Agglomération, Hongrie) invite la Cour à interpréter l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (2).

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée devant la juridiction de renvoi concernant la reconnaissance en Hongrie des effets d’un jugement définitif rendu par une juridiction d’un autre État membre, en l’occurrence la République d’Autriche, condamnant M. Balogh à une peine d’emprisonnement pour avoir commis une infraction pénale ainsi qu’aux dépens de la procédure.

3.        Il ressort de la décision de renvoi que, par un jugement du 13 mai 2014 devenu définitif le 8 octobre 2014 (3), le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt, Autriche) a condamné M. Balogh, ressortissant hongrois, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois pour vol aggravé avec effraction ainsi qu’aux dépens de la procédure. M. Balogh est détenu en Autriche où il doit purger sa peine jusqu’au 24 décembre 2017.

4.        Les débats qui ont eu lieu devant la Cour, et en particulier les précisions apportées par le gouvernement autrichien, ont révélé que, le 15 septembre 2014, le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) a transmis les principales données du jugement prononcé à l’encontre de M. Balogh au service autrichien du casier judiciaire (österreichisches Strafregisteramt), en mentionnant, conformément à la décision 2009/316/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (4), le code prévu par le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) correspondant aux infractions ayant donné lieu à la condamnation.

5.        Le 21 septembre 2014 (5), le service autrichien du casier judiciaire, en tant qu’autorité centrale autrichienne au sens de l’article 3 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (6), et conformément à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de cette décision-cadre, a informé l’autorité centrale hongroise, à savoir l’office central des services administratifs et publics électroniques (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala), du jugement, sous la forme électronique prévue dans le cadre de l’ECRIS.

6.        Le ministère de la Justice hongrois (magyar Igazságügyi Minisztérium) a, ensuite, indiqué au Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) qu’il était nécessaire d’obtenir la communication du jugement aux fins de la reconnaissance de son efficacité en Hongrie. Il ajoutait que le jugement étranger, une fois reconnu en Hongrie, serait équivalent à une condamnation nationale qui est transcrite au casier judiciaire.

7.        C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure spéciale de reconnaissance des jugements étrangers prévue par le droit hongrois, pour laquelle le Budapest Környéki Törvényszék (tribunal de Budapest-Agglomération) constitue la juridiction compétente, que ce dernier s’interroge sur le point de savoir si les frais liés à la traduction du jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) peuvent ou non être imputés à M. Balogh.

8.        Les dispositions pertinentes du droit hongrois sont les suivantes.

9.        L’article 46 de la loi no XXXVIII de 1996 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény) est rédigé comme suit:

«(1)      Le ministre en charge de la justice reçoit les notifications permettant la reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger ainsi que les demandes en provenance de l’étranger visant à la transmission de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, d’une confiscation ou d’une confiscation d’avoirs, ou encore d’une mesure consistant à rendre définitivement inaccessibles des données électroniques, et, si l’article 2 de la présente loi n’interdit pas d’y donner suite, les envoie à la juridiction compétente. Le Fővárosi Törvényszék [(Cour de Budapest)] est matériellement et territorialement compétent pour vérifier si les conditions de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, d’une confiscation ou d’une confiscation d’avoirs, ou encore d’une mesure consistant à rendre définitivement inaccessibles des données électroniques, telles que prévues dans la présente loi, sont remplies.

[...]

(3)      Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure juridictionnelle est régie par les règles générales du chapitre XXIX [de la loi no XIX de 1998 instituant le code de procédure pénale [a büntetőeljárásról szóló 1998 évi XIX. Törvény (ci-après le ‘code de procédure pénale’)], relatif aux procédures spéciales – à l’exception des dispositions de l’article 555, paragraphe 2, sous b) et d).»

10.      Par ailleurs, l’article 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale dispose:

«(1)      Lorsqu’elle rend sa décision, la juridiction est liée par les faits tels qu’ils ont été constatés par la juridiction étrangère.

(2)      Lors de la procédure qui se déroule devant elle, la juridiction constate quelles sont les conséquences juridiques que la loi hongroise attache à la condamnation. Si la peine ou la mesure infligée par le jugement de la juridiction étrangère n’est pas totalement compatible avec la loi hongroise, la juridiction constate dans sa décision quelle est la peine ou la mesure applicable selon la loi hongroise en faisant en sorte que celle-ci corresponde le plus possible à la peine ou à la mesure que la juridiction étrangère a infligée et – en cas de demande relative à l’exécution – se prononce en conséquence sur l’exécution de la peine ou de la mesure.

(3)      Lors de la constatation de la peine ou de la mesure applicable, il convient de se référer à la loi applicable au moment où l’infraction a été commise; s’il résulte de la loi hongroise applicable au moment de la constatation de la peine ou de la mesure applicable que l’acte en cause n’est plus une infraction pénale ou qu’il doit être réprimé moins sévèrement, c’est cette nouvelle loi qu’il convient d’appliquer.»

11.      L’article 9, paragraphe 1, du code de procédure pénale prévoit que la langue de la procédure pénale est la langue hongroise.

12.      En application de l’article 338, paragraphe 1, du code de procédure pénale, la juridiction condamne la personne poursuivie aux dépens si celle-ci est déclarée coupable ou si sa responsabilité est établie en raison de la commission d’une infraction à une règle. Cette disposition ne concerne pas les dépens de la procédure pénale que la loi impose de mettre à la charge d’une autre personne. L’article 338, paragraphe 2, de ce code prévoit, quant à lui, que la personne poursuivie ne peut être condamnée qu’aux dépens qui ont été exposés au titre de l’acte ou de la partie des faits au regard desquels sa culpabilité ou sa responsabilité a été établie. Nul ne saurait être condamné à des dépens qui – sans que cela soit imputable à sa négligence – ont été générés sans nécessité.

13.      Selon l’article 339, paragraphe 1, dudit code, l’État prend à sa charge les dépens qu’il n’incombe pas à la personne poursuivie de supporter.

14.      En application de l’article 555, paragraphe 1, du code de procédure pénale, les procédures spéciales sont régies par les dispositions de ce code, sauf dispositions contraires prévues au chapitre qui leur est consacré.

15.      L’article 555, paragraphe 2, sous j), dudit code prévoit que, dans le cadre des procédures spéciales, les dépens sont mis à la charge de la personne poursuivie lorsque celle-ci a été condamnée aux dépens dans la procédure principale.

16.      La juridiction de renvoi explique que, en droit hongrois, les procédures dites «spéciales» servent à statuer, à la suite d’une décision définitive ayant tranché les questions principales de droit pénal, sur des questions de droit pénal à caractère accessoire, étroitement liées à la question principale. Autrement dit, il s’agit de procédures simplifiées, à caractère accessoire.

17.      La juridiction de renvoi indique également que la procédure spéciale en cause au principal n’implique pas de nouvelle condamnation et se limite à reconnaître à un jugement rendu par une juridiction étrangère la même valeur que s’il avait été rendu par une juridiction hongroise.

18.      Le jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) étant rédigé en langue allemande, la juridiction de renvoi estime que, dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure spéciale, elle doit en assurer la traduction vers la langue de la procédure, en l’occurrence la langue hongroise. Elle précise, à cet égard, que, en Hongrie, les frais de traduction sont réputés faire partie des dépens de la procédure pénale.

19.      La juridiction de renvoi relève que deux pratiques différentes se sont développées en Hongrie en ce qui concerne la prise en charge des frais de traduction en tant que dépens de la procédure pénale.

20.      Selon la première pratique, il devrait être déduit des dispositions de la directive 2010/64 que les frais de traduction, lors de la reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger, constituent des dépens de la procédure pénale pris en charge par l’État. En particulier, en application de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, qui prévoit que celle-ci définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre, notamment, des procédures pénales, ces dernières devraient s’entendre comme incluant également les procédures spéciales.

21.      Les dispositions nationales mettant à la charge de la personne qui a été condamnée aux dépens dans la procédure principale les dépens de la procédure spéciale qui sont liés aux frais de traduction devraient, dès lors, être écartées.

22.      Il conviendrait, alors, d’appliquer l’article 9 du code de procédure pénale, selon lequel une personne poursuivie de nationalité hongroise a un droit à l’utilisation de sa langue maternelle, de sorte que l’État devrait prendre en charge les frais de traduction d’un jugement étranger dans le cadre de la procédure spéciale de reconnaissance. En outre, la règle en vertu de laquelle les frais de traduction sont pris en charge par l’État, en application de l’article 339, paragraphe 1, du code de procédure pénale, serait applicable également lors de la reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger.

23.      La seconde pratique ayant cours en Hongrie est fondée sur le constat selon lequel la traduction en langue hongroise d’un jugement étranger qui est nécessaire pour pouvoir mener la procédure spéciale de reconnaissance de ce jugement n’a aucun rapport avec le droit d’utiliser sa langue maternelle. La personne poursuivie devrait donc supporter les frais de traduction afférents à cette procédure spéciale. Dans la mesure où la procédure étrangère constitue, en l’espèce, la procédure principale, au sens de l’article 555, paragraphe 2, sous j), du code de procédure pénale, et où la juridiction étrangère a condamné la personne poursuivie aux dépens de la procédure pénale, cette personne devrait supporter tous les dépens, y compris dans le cadre de la procédure spéciale.

24.      Estimant nécessaire de demander à la Cour l’interprétation de la directive 2010/64, le Budapest Környéki Törvényszék (tribunal de Budapest-Agglomération) a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante:

«Faut-il comprendre le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2010/64, selon lequel ‘[l]a présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen’, en ce sens que le juge hongrois a l’obligation d’appliquer cette directive dans le cadre, également, d’une procédure spéciale (chapitre XXIX du code de procédure pénale); en d’autres termes, faut-il considérer que les ‘procédures pénales’ visées par cette disposition incluent les procédures spéciales, telles que prévues par le droit hongrois, ou qu’elles s’entendent exclusivement d’une procédure se clôturant par une décision définitive statuant sur la responsabilité pénale de la personne poursuivie?»

I –    Notre analyse

25.      Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation de la directive 2010/64 afin de savoir, en substance, si celle-ci s’oppose à une pratique nationale consistant à mettre à la charge d’un ressortissant hongrois condamné dans un autre État membre à une peine privative de liberté les frais de traduction du jugement pénal dans le cadre d’une procédure spéciale de reconnaissance des jugements étrangers.

26.      Avant d’examiner le problème lié à la traduction d’un jugement rendu par une juridiction d’un autre État membre dans le cadre de la procédure spéciale de reconnaissance existant en droit hongrois, il convient de préciser qu’une personne condamnée telle que M. Balogh dispose, dans les conditions fixées par l’article 3 de la directive 2010/64, d’un droit à ce que le jugement que le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) a prononcé contre lui soit traduit en langue hongroise.

27.      En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales «s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre [...] qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel».

28.      S’agissant plus particulièrement du droit à la traduction, l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les États membres doivent veiller «à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure».

29.      Selon le considérant 30 de la directive 2010/64, «[a]fin de garantir le caractère équitable de la procédure, il est nécessaire que les documents essentiels, ou au moins les passages pertinents de ces documents, soient traduits pour les suspects ou les personnes poursuivies conformément à la présente directive. Certains documents, comme toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation et tout jugement, devraient toujours être considérés comme des documents essentiels à cette fin et, par conséquent, être traduits».

30.      Ce considérant trouve sa concrétisation à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, selon lequel «[p]armi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement».

31.      Le principe qui se dégage de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive est donc celui d’une traduction écrite d’un jugement tel que celui que le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) a prononcé à l’encontre de M. Balogh.

32.      Par une demande d’éclaircissements effectuée en application de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, le Budapest Környéki Törvényszék (tribunal de Budapest-Agglomération) a été invité à préciser si le jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) avait, en tant que document essentiel au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/64, fait l’objet en Autriche d’une traduction dans la langue de la personne condamnée et, le cas échéant, avait été notifié à celle-ci dans cette langue.

33.      Dans sa réponse en date du 21 octobre 2015, la juridiction de renvoi a indiqué que, pour autant qu’elle le sache, le jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) n’avait pas été traduit et, partant, n’avait pas non plus été notifié à M. Balogh. Elle a toutefois précisé que l’audience s’était déroulée en présence d’un interprète hongrois.

34.      Cependant, selon les précisions apportées sur ce point par le gouvernement autrichien lors de l’audience, le jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) a bien été traduit en langue hongroise, dans une forme orale à l’issue de l’audience tenue devant cette juridiction, puis dans une forme écrite. Cette traduction écrite du jugement en cause a été disponible au mois d’août 2015 et a été notifiée à M. Balogh.

35.      Il résulte donc de ces précisions que M. Balogh a bénéficié du droit à la traduction du jugement rendu contre lui, prévu à l’article 3 de la directive 2010/64.

36.      Ce point étant éclairci, nous relevons que la traduction en langue hongroise du jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) à laquelle la juridiction de renvoi souhaite procéder est destinée à mettre en œuvre une procédure spéciale en droit hongrois qui vise à reconnaître, dans ce droit, l’efficacité des jugements rendus dans d’autres États membres.

37.      À l’instar des gouvernements hongrois et autrichien ainsi que de la Commission européenne, nous considérons que cette procédure se situe en dehors du champ d’application de la directive 2010/64 tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière. Par ailleurs, nous estimons que, en tout état de cause, la légalité de ladite procédure au regard d’autres normes du droit de l’Union est douteuse. Ce n’est donc pas sous l’angle de cette directive qu’il convient, à notre avis, d’examiner la problématique soulevée par la juridiction de renvoi.

38.      Nous rappelons, d’ailleurs, que «la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige» (7). Plus largement, les observations tant écrites qu’orales qui ont été soumises à la Cour dans le cadre de la présente procédure ont permis d’identifier les dispositions pertinentes du droit de l’Union en vue de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi.

39.      Le gouvernement hongrois précise que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 46 et 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la juridiction hongroise compétente ne procède pas à une appréciation des faits ou du degré de responsabilité pénale (elle est, en effet, liée à cet égard), mais ajuste la conséquence juridique fixée dans le jugement étranger afin qu’elle soit conforme au système juridique hongrois, ce qui signifie qu’il s’agit non pas d’infliger une nouvelle sanction pénale, mais de remplir une condition procédurale qui est indispensable aux fins de la reconnaissance et de l’exécution en Hongrie du jugement étranger ainsi que de la sanction pénale contenue dans ce jugement. La procédure de reconnaissance des jugements étrangers ne ferait donc qu’ajuster, de manière formelle, la sanction fixée dans le jugement étranger afin qu’elle soit conforme à la loi hongroise. Compte tenu de cela, la traduction en langue hongroise du jugement étranger serait un outil nécessaire de la procédure juridictionnelle aux fins de la reconnaissance.

40.      Comme la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, cette procédure spéciale semble s’apparenter à une procédure d’exéquatur, ce que les débats qui ont eu lieu lors de l’audience ont permis de confirmer. Force est donc de constater que ladite procédure spéciale est, dans son principe même, contraire à l’article 82, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, selon lequel la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union européenne est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires.

41.      Tant la réponse fournie par la juridiction de renvoi à la demande d’éclaircissements formulée par la Cour (8) que les débats qui se sont déroulés devant celle-ci lors de l’audience ont permis de mettre en évidence que la procédure spéciale en cause est mise en œuvre d’une façon systématique par les autorités hongroises pour reconnaître la validité et l’efficacité des jugements étrangers en droit hongrois. En particulier, comme le révèle l’affaire au principal, cette procédure spéciale est mise en œuvre par les autorités hongroises indépendamment de l’exécution d’une peine en Hongrie ou de la prise en compte d’un tel jugement dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant dans cet État membre. Ni la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (9), ni la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (10), ne sont donc applicables dans le cadre de la présente affaire.

42.      De plus, l’inscription dans le casier judiciaire hongrois d’une condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État membre est conditionnée par la mise en œuvre préalable de la procédure spéciale de reconnaissance, laquelle implique, selon la juridiction de renvoi, la traduction par celle-ci du jugement autrichien en langue hongroise.

43.      Or, cette manière de procéder est, comme nous allons le démontrer, contraire au mécanisme européen d’échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres mis en place par la décision-cadre 2009/315 et par la décision 2009/316.

44.      En effet, il résulte de ces deux actes qu’une inscription du jugement du Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) au casier judiciaire hongrois doit intervenir non pas dans le cadre d’une procédure spéciale de reconnaissance telle que celle qui est prévue en droit hongrois, mais directement sur la base de la notification faite par l’État membre de condamnation dans le cadre de l’ECRIS. La transmission du jugement n’est, en principe, pas nécessaire, pas plus que sa traduction.

45.      La décision-cadre 2009/315 contribue à atteindre les objectifs prévus par la mesure no 3 du programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (11) adopté par le Conseil de l’Union européenne le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. La mesure no 3 de ce programme propose, en effet, d’instaurer un modèle type de demande d’antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l’Union. Le recours à des formulaires types a pour but de faciliter l’entraide judiciaire en matière pénale (12).

46.      Comme l’indique le considérant 9 de la décision-cadre 2009/315, celle-ci est destinée à «remplacer l’article 22 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale[, signée à Strasbourg le 20 avril 1959]. Outre les obligations incombant à l’État membre de condamnation concernant la transmission à l’État membre de nationalité des informations relatives aux condamnations prononcées à l’encontre de ses ressortissants, qu’elle reprend et précise, [cette] décision-cadre prévoit aussi une obligation pour l’État membre de nationalité de conserver ces informations transmises, afin qu’il soit en mesure d’apporter une réponse complète aux demandes d’informations qui lui seraient adressées par d’autres États membres».

47.      La décision-cadre 2009/315 vient ainsi pallier un des dysfonctionnements du système mis en place par la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, à savoir la difficulté à comprendre l’information éventuellement transmise. Les difficultés de traduction pouvaient expliquer, en partie, cette incompréhension (13).

48.      Cette décision-cadre vise, par conséquent, à améliorer la circulation de l’information par la mise en place d’un système informatisé. Tout système d’échanges d’informations sur les condamnations pénales doit avoir pour objectif de permettre à l’utilisateur final d’obtenir, par l’intermédiaire de son casier judiciaire national, dans des délais très brefs, de manière électronique et sécurisée, des informations exhaustives et facilement compréhensibles sur les condamnations pénales dont une personne a fait l’objet sur le territoire de l’Union. L’utilisation d’un format européen standardisé reconnu par tous les États membres, reposant sur l’utilisation de codes, facilite la traduction des informations échangées et les rend donc compréhensibles par tous.

49.      Comme l’indique le considérant 17 de la décision-cadre 2009/315, «[l]’amélioration de la circulation des informations sur les condamnations est d’une utilité réduite si ces informations ne peuvent pas être comprises par l’État membre qui les reçoit. L’amélioration de la compréhension mutuelle passe par la création d’un ‘format européen standardisé’ permettant d’échanger les informations sous une forme homogène, informatisée et aisément traduisible par des mécanismes automatisés». Il résulte de ce considérant que «[l]es informations relatives à des condamnations transmises par l’État membre de condamnation devraient être transmises dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre».

50.      Conformément à son article 1er, sous a), la décision-cadre 2009/315 a pour objet de définir les modalités selon lesquelles l’État membre de condamnation transmet les informations relatives à cette condamnation à l’État membre de la nationalité de la personne condamnée. Selon l’article 1er, sous c), de cette décision-cadre, celle-ci vise également à «établir le cadre qui permettra de constituer et de développer un système informatisé d’échanges d’informations sur les condamnations pénales entre les États membres».

51.      L’article 4, paragraphe 1, de ladite décision-cadre prévoit que «[c]haque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation rendue sur son territoire soit accompagnée, lors de l’inscription à son casier judiciaire, d’informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre».

52.      L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision-cadre 2009/315 dispose que «[l]’autorité centrale de l’État membre de condamnation informe le plus tôt possible les autorités centrales des autres États membres des condamnations prononcées sur son territoire à l’encontre des ressortissants desdits États membres, telles qu’inscrites dans le casier judiciaire».

53.      À cette obligation d’information pesant sur l’État membre de condamnation s’ajoute l’obligation pour l’État membre de nationalité de conserver les informations transmises, conformément à ce que prévoit l’article 5, paragraphe 1, de cette décision-cadre.

54.      Par ailleurs, l’article 11, paragraphe 4, de ladite décision-cadre prévoit l’adoption par le Conseil de mesures ayant, notamment, pour objet, conformément au point a) de ce paragraphe, «la définition de tout dispositif facilitant la compréhension des informations transmises et leur traduction automatique».

55.      C’est ainsi que, comme il résulte de l’article 1er, premier alinéa, de la décision 2009/316, celle-ci porte création de l’ECRIS. Selon l’article 3, paragraphe 1, de cette décision, il s’agit d’un «système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre».

56.      Comme l’indique le considérant 6 de ladite décision, celle-ci «vise à mettre en œuvre la décision-cadre 2009/315[...] en vue de construire et de développer un système informatisé d’échange d’informations sur les condamnations pénales entre les États membres. Un tel système devrait permettre de communiquer des informations sur les condamnations de manière facilement compréhensible. Il convient donc de mettre au point un format standardisé qui permette d’échanger ces informations sous une forme homogène, électronique et aisément traduisible par ordinateur ainsi que toutes autres modalités d’organisation et de facilitation des échanges d’informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres».

57.      En particulier, ainsi qu’il ressort du considérant 12 de la décision 2009/316, «[l]es tableaux de référence relatifs aux catégories d’infractions et de sanctions figurant dans [cette] décision devraient, en ayant recours à un système de codes, faciliter la traduction automatique et permettre la compréhension mutuelle des informations transmises».

58.      Dans cette perspective, l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite décision prévoit que, «[l]orsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre 2009/315[...], concernant le nom ou la qualification juridique de l’infraction et les dispositions légales applicables, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des infractions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux infractions de l’annexe A».

59.      De même, l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision 2009/316 prévoit que, «[l]orsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre 2009/315[...], concernant le contenu de la condamnation, notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des sanctions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux sanctions et aux mesures de l’annexe B».

60.      Ces mesures permettent de faciliter les échanges d’informations entre les États membres tout en permettant leur compréhension mutuelle.

61.      Comme le gouvernement autrichien l’a très clairement exposé lors de l’audience, la procédure spéciale de reconnaissance des jugements rendus dans d’autres États membres qui est mise en œuvre par les autorités hongroises n’est pas compatible avec le mécanisme mis en place par la décision-cadre 2009/315 et par la décision 2009/316. Celles-ci ne prévoient pas davantage de traduction des jugements en matière pénale qui sont à la base des échanges d’informations relatives aux condamnations.

62.      D’une part, de telles traductions des jugements ne sont pas nécessaires. En effet, par l’utilisation de codes normalisés et d’un format de communication uniforme, les informations relatives aux condamnations sont transmises sous une forme aisément compréhensible qui permet la réalisation d’une traduction automatique. Cela est suffisant aux fins de l’enregistrement d’une condamnation dans le casier judiciaire de l’État membre de nationalité.

63.      D’autre part, dans un contexte tel que celui de l’affaire au principal, la traduction d’un jugement rendu dans un autre État membre n’est pas admissible. En effet, comme nous l’avons vu, l’objectif de la décision-cadre 2009/315 est d’assurer une meilleure diffusion entre les États membres des informations relatives aux condamnations. De plus, l’entraide judiciaire en matière d’interrogation des casiers judiciaires nationaux doit être organisée d’une manière rapide et efficace. En d’autres termes, le temps qui s’écoule entre l’enregistrement d’une condamnation dans le casier judiciaire de l’État membre où la procédure pénale s’est déroulée et l’enregistrement dans le casier judiciaire de l’État membre de nationalité de la personne condamnée doit être aussi bref que possible. Dans cette perspective, si l’enregistrement de la condamnation de M. Balogh dans le casier judiciaire hongrois devait être précédé d’une traduction du jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt), cela irait à l’encontre de cet objectif de célérité. La simplification et l’accélération des échanges d’informations visées par la décision-cadre 2009/315 seraient alors mises à mal.

64.      Certes, la décision-cadre 2009/315 envisage la possibilité que l’État membre de condamnation puisse être amené à communiquer à l’État membre de nationalité des informations supplémentaires. En effet, l’article 4, paragraphe 4, de cette décision-cadre dispose que «[l]’État membre qui a fourni les informations en vertu des paragraphes 2 et 3 communique à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité, à la demande de ce dernier dans des cas particuliers, copie des condamnations et des mesures ultérieures ainsi que tout autre renseignement s’y référant pour lui permettre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national» (14).

65.      Il résulte, cependant, du libellé même de cette disposition que la transmission de jugements dans le cadre du système d’échanges d’informations extraites du casier judiciaire mis en place par la décision-cadre 2009/315 est conçue comme devant avoir un caractère exceptionnel. En effet, une transmission systématique des jugements irait, comme nous l’avons indiqué précédemment, à l’encontre de l’objectif de cette décision-cadre de faciliter les échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres. Or, c’est bien de façon systématique que les autorités hongroises demandent aux juridictions des autres États membres, dans le cadre de leur procédure spéciale de reconnaissance, la communication des jugements de condamnation. Par ailleurs, le gouvernement hongrois n’a pas fait état de raisons particulières qui l’auraient conduit, dans le cas précis en cause au principal, à demander au Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) la communication de son jugement. Bien au contraire, c’est l’application automatique de la procédure spéciale de reconnaissance des jugements étrangers qui a motivé cette demande. La pratique des autorités hongroises ne peut donc pas être considérée comme étant justifiée au titre de l’article 4, paragraphe 4, de la décision-cadre 2009/315.

66.      La communication du jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) n’était donc ni nécessaire ni admissible dans le cadre de l’ECRIS. Il découle, a fortiori, de ce constat que les frais qui seraient engagés par la juridiction de renvoi pour procéder à la traduction d’un tel jugement ne sauraient être mis à la charge de M. Balogh.

67.      L’ensemble des développements qui précèdent nous conduit, par conséquent, à proposer à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que les articles 1er, paragraphes 1 et 2, et 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une situation, telle que celle en cause au principal, où une juridiction d’un État membre envisage de procéder à la traduction dans la langue de procédure de cet État d’un jugement rendu par une juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’une procédure nationale de reconnaissance de l’efficacité des jugements étrangers. En outre, les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315 ainsi que la décision 2009/316 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’inscription au casier judiciaire d’un État membre d’une condamnation pénale prononcée par une juridiction d’un autre État membre soit subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une telle procédure.

II – Conclusion

68.      Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre à la question posée par le Budapest Környéki Törvényszék (tribunal de Budapest-Agglomération) de la manière suivante:

Les articles 1er, paragraphes 1 et 2, et 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une situation, telle que celle en cause au principal, où une juridiction d’un État membre envisage de procéder à la traduction dans la langue de procédure de cet État d’un jugement rendu par une juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’une procédure nationale de reconnaissance de l’efficacité des jugements étrangers.

Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, ainsi que la décision 2009/316/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’inscription au casier judiciaire d’un État membre d’une condamnation pénale prononcée par une juridiction d’un autre État membre soit subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une telle procédure.


1 – Langue originale: le français.


2 – JO L 280, p. 1.


3 – Dans ses observations, le gouvernement autrichien indique, toutefois, que le jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) serait devenu définitif le 5 septembre 2014.


4 – JO L 93, p. 33.


5 – Cette date a été indiquée par le gouvernement autrichien lors de l’audience, alors qu’il mentionnait celle du 19 septembre 2014 dans ses observations écrites.


6 –      JO L 93, p. 23.


7 –      Voir, notamment, arrêt Essent Energie Productie (C‑91/13, EU:C:2014:2206, point 36 et jurisprudence citée).


8 – La Cour a, en application de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, invité le Budapest Környéki Törvényszék (tribunal de Budapest-Agglomération) à préciser si le jugement rendu par le Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) a été envoyé aux autorités hongroises exclusivement aux fins de son inscription dans le casier judiciaire de la personne condamnée ou également en vue de l’exécution de la peine en Hongrie. Sur ce point, la juridiction de renvoi a répondu que, dans leur demande du 1er octobre 2014, le ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium) avait indiqué au Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional d’Eisenstadt) qu’il était nécessaire d’obtenir la communication du jugement aux fins de la reconnaissance de son efficacité en Hongrie. Il ajoutait que le jugement étranger, une fois reconnu en Hongrie, serait équivalent à une condamnation nationale qui est transcrite au casier judiciaire.


9 – JO L 327, p. 27.


10 – JO L 220, p. 32.


11 – JO 2001, C 12, p. 10.


12 – Voir considérants 2 et 3 de cette décision-cadre.


13 – Voir points 11 et 14 du Livre blanc de la Commission relatif à l’échange d’informations sur les condamnations pénales et à l’effet de celles-ci dans l’Union européenne [COM(2005) 10 final].


14 –      Italique ajouté par nous.