ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 septembre 2013 (*)

«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 5 – Consentement du titulaire d’une marque à l’usage, par un tiers, d’un signe identique à celle-ci – Consentement donné dans le cadre d’une exploitation partagée – Possibilité pour ledit titulaire de mettre fin à l’exploitation partagée et de reprendre l’usage exclusif de sa marque»

Dans l’affaire C‑661/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (Belgique), par décision du 2 décembre 2011, parvenue à la Cour le 23 décembre 2011, dans la procédure

Martin Y Paz Diffusion SA

contre

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour Martin Y Paz Diffusion SA, par Me R. Byl, avocat,

–        pour M. Depuydt et Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, par Mes P. Maeyaert et S. Lens, avocats,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. F. W. Bulst et T. van Rijn ainsi que par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5 et 8 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Martin Y Paz Diffusion SA (ci-après «Martin Y Paz»), société de droit belge, à M. Depuydt et à Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (ci‑après «Fabriek van Maroquinerie Gauquie»), société de droit belge également, au sujet de l’usage de marques dont Martin Y Paz est titulaire.

 Le cadre juridique

3        Aux termes du sixième considérant de la directive 89/104, celle-ci «n’exclut pas l’application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs».

4        L’article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», disposait:

«1.      La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a)      d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

[...]»

5        Aux termes de l’article 6 de cette directive, intitulé «Limitation des effets de la marque»:

«1.      Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires,

a)      de son nom et de son adresse;

b)      d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c)      de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2.      Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.»

6        L’article 7 de la directive 89/104 dans sa version initiale, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», disposait:

«1.      Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2.      Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

7        Conformément à l’article 65, paragraphe 2, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, lu en combinaison avec l’annexe XVII, point 4, de cet accord, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, dans sa version initiale, a été modifié aux fins dudit accord, l’expression «dans la Communauté» étant remplacée par les termes «sur le territoire d’une partie contractante».

8        L’article 8 de la directive 89/104 prévoyait:

«1.      La marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.      Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence [...]»

9        La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, le litige au principal demeure régi, compte tenu de la date des faits en cause, par la directive 89/104.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Par un contrat conclu le 6 juin 1990, M. Baquet, maroquinier et propriétaire d’un fonds de commerce provenant d’une société de droit belge déclarée en faillite en 1989, a vendu le nom de cette société, à savoir «Nathan», à Martin Y Paz «en vue de l’exploitation d’une ligne de produits de petite maroquinerie».

11      Ce contrat stipulait que M. Baquet conservait «la propriété du nom pour la fabrication de sacs à main». Martin Y Paz s’engageait à ne pas faire de concurrence déloyale pour ce qui concerne la fabrication et la distribution de tels produits, tandis que M. Baquet garantissait l’exploitation exclusive du nom «Nathan» par Martin Y Paz pour ce qui concerne la fabrication et la distribution de produits de petite maroquinerie.

12      Par un contrat du 2 mai 1995, M. Baquet a vendu son fonds de commerce relatif aux sacs à main à M. Depuydt, gérant de Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13      Ce contrat précisait que le fonds de commerce concerné comprenait la marque verbale Benelux Nathan (ci-après la «marque verbale Nathan»), que M. Baquet avait fait enregistrer au cours de l’année 1991 pour des produits relevant des classes 18 et 25 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»). Ces produits comprennent des articles en cuir (classe 18) ainsi que des vêtements et des chaussures (classe 25).

14      M. Depuydt est ainsi devenu le titulaire de cette marque verbale.

15      Ledit contrat du 2 mai 1995 mentionnait, au demeurant, l’engagement pris par M. Baquet, à l’égard de Martin Y Paz, de ne pas fabriquer ou distribuer des produits de petite maroquinerie sous le nom «Nathan».

16      À la suite de la conclusion de ce contrat, M. Depuydt a commencé à mettre sur le marché, par l’intermédiaire de Fabriek van Maroquinerie Gauquie et sous la marque verbale Nathan, des sacs à main sur lesquels est apposée une lettre N étirée horizontalement.

17      Depuis une date au sujet de laquelle les parties au principal sont en désaccord, Martin Y Paz appose également, sur ses produits, une lettre N étirée horizontalement.

18      Par une télécopie du 18 juillet 1998, Martin Y Paz s’est plainte auprès de Fabriek van Maroquinerie Gauquie d’un manque de collaboration entre ces deux sociétés. Elle a suggéré une concertation en ce qui concerne les matières et les coloris utilisés pour les produits, ainsi qu’un échange de listes de clients.

19      Le 14 août 1998, Martin Y Paz a fait enregistrer, pour les produits relevant notamment des classes 18 et 25 de l’arrangement de Nice, une marque figurative Benelux constituée de la lettre N étirée horizontalement (ci-après la «marque N»), ainsi qu’une marque figurative Benelux constituée d’une version stylisée du signe verbal «Nathan» (ci-après la «marque figurative Nathan»).

20      Depuis 2002, tant Martin Y Paz que Fabriek van Maroquinerie Gauquie utilisent également le signe verbal «Nathan Baume». Le 24 janvier 2002, Martin Y Paz a fait enregistrer ce signe en tant que marque Benelux pour des produits relevant des classes 18 et 25 de l’arrangement de Nice (ci-après la «marque Nathan Baume»).

21      Ces deux sociétés se vendaient mutuellement leurs produits (des sacs à main et des chaussures fabriqués par Fabriek van Maroquinerie Gauquie et d’autres articles en cuir fabriqués par Martin Y Paz) et exposaient ceux-ci dans leurs boutiques respectives.

22      Les relations entre lesdites sociétés se sont progressivement dégradées.

23      Le 24 mai 2005, M. Depuydt et Fabriek van Maroquinerie Gauquie (ci-après, ensemble, «Gauquie») ont cité Martin Y Paz devant le tribunal de commerce de Nivelles en vue de faire déclarer nulles la marque N, la marque figurative Nathan et la marque Nathan Baume ou, à titre subsidiaire, de faire juger que ces marques sont valables seulement pour des articles de petite maroquinerie.

24      Par un jugement du 19 octobre 2006, le tribunal de commerce de Nivelles a rejeté le recours dont il était ainsi saisi.

25      Le 11 janvier 2007, Martin Y Paz a demandé au président du tribunal de commerce de Nivelles d’ordonner à Gauquie de cesser l’usage de signes identiques ou similaires aux marques N et Nathan Baume pour des produits relevant des classes 18 et 25 de l’arrangement de Nice. Par voie reconventionnelle, Gauquie a demandé à cette juridiction d’interdire à Martin Y Paz l’usage desdites marques et de tout signe identique ou similaire à la marque verbale Nathan pour des produits de maroquinerie autres que des produits de petite maroquinerie.

26      Par un jugement du 9 mai 2007, la demande de Martin Y Paz a été rejetée et il a été ordonné à cette société de ne pas fabriquer ou de ne pas commercialiser, sous le signe «N», «Nathan» ou «Nathan Baume», des sacs à main identiques ou similaires à ceux distribués par Gauquie.

27      La cour d’appel de Bruxelles a été saisie d’un appel de Martin Y Paz et d’un appel incident de Gauquie contre ce jugement du 9 mai 2007, ainsi que d’un appel de Gauquie contre le jugement du 19 octobre 2006 mentionné au point 24 du présent arrêt.

28      Par un arrêt du 8 novembre 2007, cette juridiction a jugé que Gauquie ne pouvait faire usage de signes identiques ou similaires aux marques N ou Nathan Baume pour des produits autres que des sacs à main et des chaussures, et que Martin Y Paz ne pouvait utiliser la marque N, la marque figurative Nathan et la marque Nathan Baume pour des sacs à main et des chaussures. Elle a, pour le reste, rejeté l’appel de Gauquie dirigé contre ledit jugement du 19 octobre 2006.

29      S’agissant des droits conférés par les marques N et Nathan Baume à leur titulaire Martin Y Paz, la cour d’appel de Bruxelles a considéré que cette société avait, jusqu’à l’introduction de sa demande d’injonction devant le président du tribunal de commerce de Nivelles, toujours reconnu que Gauquie pouvait utiliser des signes identiques à ces marques pour des sacs à main et des chaussures. Cette reconnaissance aurait d’ailleurs été mise en exergue par les propositions réitérées de Martin Y Paz tendant à l’établissement d’une gestion commune de la commercialisation de ses produits et de ceux de Gauquie.

30      Ladite juridiction a déduit de ces faits l’existence d’un «consentement irrévocable» de Martin Y Paz à l’usage, par Gauquie, desdits signes pour des sacs à main et des chaussures. Elle a conclu, d’une part, que, en sollicitant dans des termes particulièrement rigoureux une interdiction de cet usage, Martin Y Paz avait abusé du droit exclusif conféré par ses marques et, d’autre part, qu’une commercialisation par cette dernière société de sacs à main ou de chaussures sous ces marques constituerait un acte de concurrence déloyale dans la mesure où celle-ci tirerait indûment profit de l’investissement effectué par Gauquie pour faire connaître ses produits de haute qualité et serait, en outre, susceptible de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs.

31      Martin Y Paz a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 8 novembre 2007 mentionné au point 28 du présent arrêt.

32      Tout en admettant qu’elle avait consenti, pour une durée indéterminée, à l’usage par Gauquie de signes identiques à la marque N et à la marque Nathan Baume pour des sacs à main et des chaussures, Martin Y Paz soutient que la cour d’appel de Bruxelles a commis une erreur de droit en qualifiant ce consentement d’«irrévocable». Selon cette dernière société, il pouvait être mis fin unilatéralement à ce consentement à tout moment. Son consentement à l’usage fait par Gauquie ayant disparu, sa demande tendant à ce que soit interdit tout usage par Gauquie de signes identiques ou similaires à ses marques ne serait aucunement abusive, mais relèverait d’un exercice légitime du droit exclusif qui lui est conféré par les marques dont elle est titulaire.

33      La cour d’appel de Bruxelles aurait également commis une erreur de droit en constatant que Martin Y Paz ne pouvait fabriquer et commercialiser des sacs à main ainsi que des chaussures sous les marques N et Nathan Baume. À cet égard, Martin Y Paz fait remarquer que les marques concernées ont été enregistrées pour des classes de produits dont relèvent, entre autres, les sacs à main et les chaussures. Interdire à cette société de faire usage de ses propres marques pour ces produits reviendrait, par conséquent, à la priver de son droit exclusif.

34      Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2011, la Cour de cassation a rejeté l’argumentation de Martin Y Paz selon laquelle sa demande d’injonction n’avait été qu’une expression du droit exclusif conféré par ses marques et ne pouvait donc être qualifiée d’abusive. À cet égard, cette juridiction expose que la constatation, par la cour d’appel de Bruxelles, d’un abus commis par Martin Y Paz était fondée non pas seulement sur le consentement que cette dernière avait donné, mais également sur les termes dans lesquels cette société avait formulé sa demande d’injonction et sur le mobile de rétorsion sous-jacent.

35      La Cour de cassation s’interroge, en revanche, sur la question de savoir si la cour d’appel de Bruxelles a pu, sans commettre d’erreur de droit, priver Martin Y Paz de la possibilité d’invoquer ses marques à l’encontre de Gauquie, ainsi que de la possibilité d’utiliser elle-même ses marques pour des sacs à main et des chaussures. Elle a, dès lors, décidé, dans ledit arrêt du 2 décembre 2011, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)       a)      L’article 5, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, de la [directive 89/104] doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit exclusif conféré par la marque enregistrée ne peut définitivement plus être opposé par son titulaire à un tiers, pour tous les produits visés lors de l’enregistrement:

–        lorsque, pendant une longue période, le titulaire a partagé l’exploitation de cette marque avec ce tiers dans le cadre d’une forme de copropriété pour une partie des produits visés;

–        lorsque, à l’occasion de ce partage, il a donné à ce tiers son consentement irrévocable à ce que celui-ci fasse usage de cette marque pour ces produits?

b)      Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l’application d’une règle nationale, telle que celle suivant laquelle le titulaire d’un droit ne peut exercer celui-ci d’une manière fautive ou abusive, peut aboutir à empêcher définitivement l’exercice de ce droit exclusif pour une partie des produits visés ou en ce sens que cette application doit être limitée à sanctionner autrement ledit exercice fautif ou abusif du droit?

2)       a)     L’article 5, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, de la [directive 89/104] doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque le titulaire d’une marque enregistrée met fin à son engagement envers un tiers de ne pas faire usage de cette marque pour certains produits, et entend ainsi reprendre lui-même cet usage, le juge national peut néanmoins définitivement interdire cette reprise d’usage au motif qu’elle est constitutive de concurrence déloyale parce qu’il en résultera pour le titulaire un profit tiré de la publicité effectuée auparavant à propos de la marque par ledit tiers et une confusion possible dans l’esprit de la clientèle, ou doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national doit adopter une sanction différente n’empêchant pas définitivement cette reprise d’usage par le titulaire?

b)       Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l’interdiction définitive d’usage par le titulaire se justifie lorsque le tiers a investi depuis de nombreuses années pour faire connaître au public les produits pour lesquels il a été autorisé par le titulaire à faire usage de la marque?»

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

36      Gauquie estime que les questions posées sont irrecevables ou doivent à tout le moins être reformulées.

37      Elle relève que le litige qui l’oppose à Martin Y Paz est régi non pas par la directive 89/104, mais par le droit national transposant cette directive. La Cour étant incompétente pour interpréter le droit national, la présente demande de décision préjudicielle ne pourrait être examinée.

38      En tout état de cause, une réponse aux questions posées serait sans pertinence pour la solution du litige au principal. À cet égard, Gauquie fait remarquer que l’article 5 de la directive 89/104 concerne la portée du droit exclusif conféré par la marque en cas d’absence de consentement, tandis que le présent renvoi préjudiciel se fonde sur l’existence d’un «consentement irrévocable». L’article 8 de cette directive, qui porte sur des licences, ne présenterait pas non plus de lien avec le litige au principal, aucun contrat de licence n’ayant été conclu entre Martin Y Paz et Gauquie.

39      En outre, les questions telles qu’elles ont été formulées par la Cour de cassation donneraient à penser que la cour d’appel de Bruxelles a interdit à Martin Y Paz tout exercice du droit exclusif conféré par ses marques, alors que, en réalité, il a seulement été interdit à cette société d’exercer ce droit pour des sacs à main et des chaussures.

40      La Commission européenne partage l’argumentation de Gauquie tirée de l’absence de pertinence de l’article 8 de la directive 89/104 pour la solution du litige au principal. S’agissant, en revanche, de l’article 5 de cette directive, elle estime que cette disposition peut être pertinente, même si, selon cette institution, le litige au principal devra, avant tout, être résolu sur le fondement du droit civil belge et des règles en matière de concurrence loyale.

41      Martin Y Paz ainsi que le gouvernement polonais n’ont pas contesté la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

42      S’agissant, tout d’abord, de l’argumentation de Gauquie selon laquelle la juridiction de renvoi sollicite en réalité une interprétation du droit national transposant la directive 89/104, force est de constater que cette société ne conteste pas que l’application du droit national ou Benelux en matière de marques doit être conforme à la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques. Or, la juridiction de renvoi sollicite précisément une interprétation de la directive 89/104 afin de déterminer si la cour d’appel de Bruxelles a pu, sans enfreindre cette directive, interdire à Martin Y Paz de faire usage de ses marques pour des sacs à main et des chaussures et d’opposer le droit exclusif conféré par ces marques à Gauquie. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que la demande de décision préjudicielle a un objet autre que l’interprétation du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2003, Anomar e.a., C‑6/01, Rec. p. I‑8621, point 38).

43      En ce qui concerne, ensuite, l’argument selon lequel les articles 5 et 8 de ladite directive sont dénués de pertinence pour la solution du litige au principal, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un tel argument ne peut prospérer que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet dudit litige (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 39; du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 25, ainsi que du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, point 35).

44      S’il est vrai, ainsi que l’a souligné Gauquie, que l’article 5 de la directive 89/104 concerne l’usage de signes identiques ou similaires à une marque sans le consentement du titulaire de celle-ci, il ne découle en revanche pas nécessairement de la mention, par la juridiction de renvoi, de l’existence d’un «consentement irrévocable» que Martin Y Paz consente à l’usage, par Gauquie, des signes identiques à ses marques et que manque ainsi dans l’affaire au principal l’un des éléments essentiels aux fins de l’application de la règle énoncée à l’article 5 de la directive 89/104, à savoir l’absence de consentement.

45      Il pourrait, au contraire, résulter des faits résumés au point 25 du présent arrêt que Martin Y Paz ne consent plus à l’apposition de ses marques sur les produits de Gauquie.

46      Il ressort, au demeurant, de la décision de renvoi que, par l’emploi de l’expression «consentement irrévocable», la Cour de cassation a repris la terminologie employée par la cour d’appel de Bruxelles pour indiquer, d’une part, que Martin Y Paz s’était, dans le cadre d’une exploitation partagée d’une durée indéterminée, engagée envers Gauquie à ne pas s’opposer à l’usage par celle-ci de signes identiques à ses marques pour des sacs à main et des chaussures et, d’autre part, que cet engagement ne pouvait être résilié unilatéralement ou, du moins, pas de manière abusive comme en l’occurrence. L’emploi de ladite expression dans la demande de décision préjudicielle semble ainsi indiquer que Martin Y Paz a retiré son consentement irrégulièrement et ne permet pas de conclure que l’article 5 de la directive 89/104 est manifestement sans rapport avec l’objet de l’affaire au principal.

47      Le fait que la formulation des questions préjudicielles donne à penser que le litige au principal concerne une mesure interdisant à un titulaire de marques tout exercice du droit exclusif conféré par ces marques, alors que, en réalité, il a seulement été interdit à ce titulaire d’exercer ce droit pour certains produits, n’entraîne pas non plus l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle. Il suffit, sur ce point, que les questions posées soient reformulées.

48      En ce qui concerne, cependant, l’article 8 de la directive 89/104, force est de constater qu’une interprétation de cette disposition, qui est relative aux licences, serait inutile aux fins de la solution du litige au principal. La circonstance, mise en exergue par Gauquie et par la Commission, que les relations entre les parties au principal n’ont jamais été régies par une licence est mentionnée dans la décision de renvoi et a été confirmée par Martin Y Paz en réponse à une question posée par la Cour lors de la procédure orale. À cet égard, tout en soutenant que l’exploitation partagée avec Gauquie des produits «Nathan» et des marques relatives à ceux-ci se rapprochait d’un lien contractuel du type de la licence, Martin Y Paz a reconnu que ladite exploitation n’avait pas véritablement les caractéristiques d’un tel lien.

49      Il résulte de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle est irrecevable en tant qu’elle porte sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 89/104 et qu’elle doit être considérée comme recevable pour le surplus.

 Sur les questions préjudicielles

50      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 5 de la directive 89/104 s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui cherche désormais à interdire cet usage, soit privé de toute possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers.

51      Martin Y Paz estime que ledit article 5 s’oppose à une telle privation, celle-ci ayant, selon elle, pour effet de vider de sa substance le droit exclusif conféré par les marques en cause. Les seules limitations de ce droit exclusif admissibles seraient celles qui sont énoncées aux articles 6 et 7 de la directive 89/104.

52      Gauquie soutient, en revanche, que le droit exclusif conféré par une marque est également limité par le principe, consacré dans l’ordre juridique national, selon lequel le titulaire d’un droit ne peut exercer celui-ci abusivement ou de manière déloyale. Ladite privation serait donc compatible avec l’article 5 de la directive 89/104.

53      Le gouvernement polonais et la Commission estiment que ledit principe limite, en effet, le droit exclusif conféré par la marque, mais qu’il ne peut aboutir à empêcher définitivement l’exercice de ce droit exclusif. Ledit gouvernement estime, par ailleurs, qu’il convient d’examiner, dans un litige tel que celui au principal, le point de savoir si l’usage que le titulaire de la marque cherche à interdire risque de porter atteinte à l’une des fonctions de cette dernière.

54      Il importe de rappeler, tout d’abord, que les articles 5 à 7 de la directive 89/104 procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans l’Union européenne (voir, notamment, arrêts du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C‑414/99 à C‑416/99, Rec. p. I‑8691, point 39; du 3 juin 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C‑127/09, Rec. p. I‑4965, point 27, ainsi que du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, Rec. p. I‑8701, point 32).

55      Dès lors, sous réserve des cas particuliers régis par les articles 8 et suivants de ladite directive, une juridiction nationale ne saurait, dans le cadre d’un litige portant sur l’exercice du droit exclusif conféré par une marque, limiter ce droit exclusif d’une manière qui dépasse les limitations découlant desdits articles 5 à 7.

56      S’agissant desdites limitations, il est, premièrement, constant qu’aucune des limitations énumérées à l’article 6 de la directive 89/104 n’est pertinente dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal.

57      Il y a lieu, deuxièmement, de relever qu’un consentement, tel que celui permettant à Gauquie d’utiliser des signes identiques aux marques de Martin Y Paz pour des sacs à main et des chaussures, aboutit certes à un épuisement du droit exclusif au sens de l’article 7 de ladite directive, mais cela uniquement pour les exemplaires du produit qui ont fait l’objet d’une première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE) par le bénéficiaire du consentement (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 1999, Sebago et maison Dubois, C‑173/98, Rec. p. I‑4103, points 19 et 20, ainsi que Coty Prestige Lancaster Group, précité, point 31). Il résulte de cette jurisprudence ainsi que du libellé même dudit article 7 que le tiers qui bénéficie de ce consentement et qui peut, dès lors, se prévaloir de l’épuisement du droit exclusif pour tous les exemplaires des produits couverts par ledit consentement qu’il met dans le commerce dans l’EEE, ne peut plus se prévaloir d’un tel épuisement une fois que le consentement prend fin.

58      En ce qui concerne, troisièmement, les limitations du droit exclusif qui découlent de manière inhérente de l’article 5 de la directive 89/104 pris en tant que tel, il est de jurisprudence constante que le droit exclusif prévu à cette disposition est octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service en cause, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (voir en ce sens, notamment, arrêts Budějovický Budvar, précité, point 71 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C‑323/09, Rec. p. I‑8625, points 32 à 41).

59      En l’occurrence, le droit exclusif conféré par ses marques que Martin Y Paz souhaite désormais exercer pourrait relever de l’hypothèse visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, à savoir celle où le titulaire d’une marque s’oppose à l’usage, sans son consentement, d’un signe identique à cette marque par un tiers pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

60      Si, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner, Gauquie doit en effet être considérée, depuis la manifestation par Martin Y Paz de sa volonté d’exercer son droit exclusif à son encontre, comme faisant usage des signes identiques aux marques de Martin Y Paz en l’absence d’un consentement de celle-ci, il incombera à cette juridiction, conformément à ce qui a été énoncé au point 58 du présent arrêt, d’apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions desdites marques. Au cas où il devait s’avérer qu’une telle atteinte ou un tel risque d’atteinte existe, il conviendrait de conclure que la privation de Martin Y Paz de la possibilité d’exercer son droit exclusif contre cet usage fait par Gauquie dépasse les limitations découlant des articles 5 à 7 de la directive 89/104.

61      Certes, ainsi que le confirme le renvoi par le sixième considérant de la directive 89/104 au droit national en matière de responsabilité civile, une juridiction nationale peut condamner le titulaire d’une marque à une sanction ou à la réparation du préjudice subi lorsqu’elle constate que ce titulaire a irrégulièrement mis fin au consentement par lequel il permettait à un tiers de faire usage de signes identiques à ses marques. Toutefois, ainsi que l’ont relevé le gouvernement polonais et la Commission, de même que M. l’avocat général aux points 78 à 83 de ses conclusions, la constatation d’un tel comportement ne saurait aboutir à faire perdurer, par une décision juridictionnelle et pour une durée indéterminée, l’exploitation partagée desdites marques lorsqu’il n’existe plus de volonté commune des sociétés concernées pour une telle exploitation.

62      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 5 de la directive 89/104 s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n’y consent plus, soit privé de toute possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers.

 Sur les dépens

63      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n’y consent plus, soit privé de toute possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers.

Signatures


* Langue de procédure: le français.