ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 novembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire tridimensionnelle – Cube avec des faces ayant une structure en grille – Motifs absolus de refus – Article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009] – Absence de signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 207/2009] – Absence de signe constitué exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009] – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009] – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009] – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009) – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 »

Dans l’affaire T‑450/09,

Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Seven Towns Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée initialement par M. M. Edenborough, QC, et Mme B. Cookson, solicitor, puis par Mes K. Szamosi et M. Borbás, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er septembre 2009 (affaire R 1526/2008‑2), relative à une procédure de nullité entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Seven Towns Ltd,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009,

vu les ordonnances de suspension de la procédure des 10 mars et 9 juillet 2010,

vu la reprise de la procédure,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2011,

vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2011,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 5 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er avril 1996, l’intervenante, Seven Towns Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Puzzles en trois dimensions ».

4        Le 6 avril 1999, la marque en cause a été enregistrée en tant que marque communautaire, sous le numéro 162784. Elle a été renouvelée le 10 novembre 2006.

5        Le 15 novembre 2006, la requérante, Simba Toys GmbH & Co. KG, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), du règlement no 207/2009].

6        Par décision du 14 octobre 2008, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité (ci-après la « décision du 14 octobre 2008 »).

7        Le 23 octobre 2008, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009). Au soutien de son recours, elle invoquait une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), dudit règlement.

8        Par décision du 1er septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision du 14 octobre 2008 et a rejeté le recours.

9        S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas fondé dès lors que, d’une part, la marque contestée avait été adéquatement représentée graphiquement et que, d’autre part, « il n’y [avait] aucune raison manifeste pour laquelle la structure cubique en grille ne serait pas, en théorie, propre à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises » (point 16 de la décision attaquée).

10      En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, la chambre de recours l’a rejeté après avoir constaté que la marque contestée divergeait de manière significative des habitudes du secteur. D’une part, elle a relevé que la requérante n’avait produit aucune preuve convaincante démontrant qu’« une structure cubique en grille [constituait] une ‘norme’ dans le domaine particulier des puzzles en trois dimensions ». L’existence d’un puzzle, à savoir le cube Soma, qui ressemble au cube couvert par la marque contestée ne suffirait pas à démontrer que cette marque correspond à la norme du secteur (point 20 de la décision attaquée). D’autre part, elle a considéré que la marque contestée présentait des caractéristiques suffisantes pour être considérée comme intrinsèquement distinctive pour les produits concernés (point 21 de la décision attaquée).

11      S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, la chambre de recours a estimé qu’il n’était pas fondé dès lors que, sauf connaissance préalable du consommateur, la marque contestée ne ressemblait pas, ni ne faisait penser, à un puzzle en trois dimensions (point 23 de la décision attaquée).

12      Enfin, la chambre de recours a rejeté le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 40/94. Premièrement, elle a considéré que l’enregistrement de la marque contestée n’était pas contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009], après avoir relevé, en substance, que la « structure cubique en grille » ne donnait aucune indication sur sa fonction, ni même sur l’existence d’une fonction quelconque, et qu’il était impossible de conclure qu’elle pouvait « apporter un avantage ou un effet technique quelconque dans le domaine des puzzles en trois dimensions » (point 28 de la décision attaquée). Deuxièmement, la chambre de recours a déclaré que, « puisque la forme en cause n’[avait] pas manifestement la forme d’un puzzle et que les fonctions et mouvements qu’on [pouvait] lui appliquer [étaient] clairement cachés, on ne saurait considérer [qu’elle était] imposée par la nature même du produit » (point 29 de la décision attaquée). Elle en a déduit que l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 207/2009] n’était pas applicable en l’espèce. Troisièmement, la chambre de recours a estimé qu’une simple « grille cubique telle que celle illustrée par la représentation de la marque contestée ne saurait être réputée posséder une forme qui donne une valeur substantielle aux produits », de sorte que l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009] n’était pas non plus applicable en l’espèce (point 30 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens afférents à la procédure de recours et à la procédure devant le Tribunal.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Au soutien de son recours, la requérante invoque huit moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. Le septième moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009). Le huitième moyen est tiré d’une violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009

16      Aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 :

« Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. »

17      Le premier moyen soulevé par la requérante est tiré d’une violation de la première phrase de cette disposition et se subdivise en cinq branches. En premier lieu, la requérante affirme que la chambre de recours n’a pas « identifié complètement les caractéristiques de la marque [contestée] ». Plus précisément, la chambre de recours aurait omis de tenir compte de ce que les représentations de cette marque font « clairement » apparaître des interstices aux extrémités des « lignes noires » figurant sur chacune des faces du cube en cause, ce qui suggérerait « clairement » que ces lignes ne visent pas à reproduire une « cage noire », mais à séparer les uns des autres des « éléments individuels plus petits du cube ». En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que, par nature, un puzzle était constitué d’éléments individuels. Elle prétend que, eu égard au fait qu’un puzzle est un jeu qui consiste à bouger de tels éléments « de manière à atteindre un certain ordre final prédéfini », en l’espèce, le consommateur et le commerçant moyens percevront toujours les lignes noires susvisées comme ayant pour fonction de diviser le cube en cause en éléments individuels qui, « d’une manière ou d’une autre », sont mobiles. En troisième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu que, comme elle l’avait expliqué dans ses observations du 2 mai 2007 devant la division d’annulation, la forme d’un cube « de dimension 3 x 3 x 3 » était nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, à savoir un puzzle en trois dimensions comportant des éléments pouvant pivoter, un certain niveau de difficulté et certaines caractéristiques ergonomiques. En quatrième lieu, elle prétend que la chambre de recours a erronément omis de tenir compte du fait que, ainsi qu’elle l’avait expliqué dans ses observations du 27 août 2007 devant la division d’annulation, les lignes noires susvisées remplissaient une fonction technique. En cinquième lieu, elle soutient que la chambre de recours a considéré à tort que le cube Soma ne faisait pas partie du secteur concerné. Elle relève que tant elle-même que l’intervenante avaient pourtant fourni des éléments de preuve à ce sujet lors de la procédure devant l’OHMI.

18      L’OHMI considère que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

19      En premier lieu, il doit être relevé que, par son premier moyen, qui est tiré de la violation d’une disposition de nature procédurale, la requérante vise davantage à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de certains faits et de certains de ses arguments effectuée par la chambre de recours qu’à faire grief à cette dernière d’avoir omis de prendre en considération ces faits et arguments avant de parvenir à la décision attaquée. Or, la question de savoir si la chambre de recours a correctement apprécié, ou non, certains faits, arguments ou éléments de preuve relève de l’examen de la légalité au fond de la décision attaquée et non de la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption.

20      En deuxième lieu, force est de constater que, en tout état de cause, ce moyen, en partie, manque en fait et, en partie, procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.

21      En effet, premièrement, il ressort de la décision attaquée (voir, notamment, les points 16, 21 et 28 de la décision attaquée) que la chambre de recours a examiné de manière circonstanciée les représentations graphiques de la marque contestée, en ce compris les lignes noires épaisses qui y apparaissent et quadrillent l’intérieur de chacune des faces du cube en cause (ci-après les « lignes noires »). Par ailleurs, il y a lieu de relever que non seulement les interstices situés aux extrémités des lignes noires sont à peine visibles, mais aussi que, en tout état de cause, leur présence n’exclut nullement que, ainsi que constaté à juste titre par la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, la marque contestée puisse être perçue comme reproduisant une « cage noire ».

22      Deuxièmement, il convient de constater que rien dans la décision attaquée ne permet de penser que la chambre de recours a méconnu que, par nature, un puzzle comporte des éléments individuels. À cet égard, la requérante n’est pas fondée à reprocher à cette dernière d’avoir relevé, au point 21 de la décision attaquée, lors de son examen de la question de savoir si la marque contestée pouvait être considérée comme intrinsèquement distinctive pour les produits concernés, que le cube en cause ne présentait « aucune caractéristique évidente montrant qu’il [pouvait] être tourné ou permuté ». En particulier, contrairement à ce qu’avance la requérante, le fait que, par nature, un puzzle comporte des éléments individuels n’implique pas nécessairement que ces derniers puissent faire l’objet de mouvements de rotation. En l’espèce, les lignes noires ne seront pas obligatoirement perçues par un observateur objectif – et ce même à supposer qu’il se rende compte de la présence d’interstices aux extrémités de celles-ci – comme ayant pour fonction de diviser le cube en cause en éléments individuels qui, « d’une manière ou d’une autre », peuvent être bougés. Les neuf carrés qui apparaissent sur chacune des faces du cube en cause du fait des bords noirs qu’ils comportent pourraient notamment tout aussi bien être destinés à se voir apposer, par exemple, des lettres, des chiffres, des couleurs ou des dessins, et ce sans que ces carrés ou d’autres éléments de ce cube ne soient eux-mêmes susceptibles d’être déplacés. En réalité, ainsi qu’il sera expliqué plus en détail au point 54 ci-après, l’allégation de la requérante repose en grande partie sur la prémisse erronée selon laquelle il existe un lien nécessaire entre une prétendue capacité de rotation de certains éléments du cube en cause et la présence des lignes noires sur les faces de celui-ci.

23      Troisièmement, s’agissant des troisième et quatrième branches du présent moyen, il y a lieu de relever qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné de manière exhaustive l’ensemble des arguments et éléments de preuve présentés par les différentes parties lors de la procédure administrative (voir, notamment, les points 3 à 11, 16, 20, 21 et 28 à 30 de la décision attaquée). En particulier, la chambre de recours a pleinement tenu compte des arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, la forme en cause serait nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et, d’autre part, les lignes noires rempliraient une fonction technique (voir les points 10, 28 et 29 de la décision attaquée).

24      Quatrièmement, il convient de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, en renvoyant au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas exclu que le cube Soma fît partie du secteur concerné. Audit point, la chambre de recours a simplement estimé que le fait qu’il existait un puzzle, à savoir ledit cube, qui ressemblait au cube couvert par la marque contestée ne suffisait pas à démontrer que cette marque correspondait à la norme du secteur (voir point 106 ci-après).

25      En troisième lieu, il convient de constater que, dans le cadre d’une procédure de nullité, même lorsque celle-ci porte, comme dans la présente affaire, sur des causes absolues de nullité, la chambre de recours n’est pas obligée de procéder à l’examen d’office des faits [arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:424, sous pourvoi, points 25 à 29]. Certes, la chambre de recours ne saurait pour autant être empêchée, si elle l’estime nécessaire, de prendre en considération d’office tout élément pertinent pour son analyse. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’une telle nécessité existait en l’espèce.

26      Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94

27      Le deuxième moyen soulevé par la requérante est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 et se subdivise en huit branches. En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément omis de tenir compte du fait que les lignes noires étaient attribuables à des fonctions techniques. En deuxième lieu, elle soutient que la question pertinente est de savoir si les caractéristiques essentielles de la marque sont attribuables uniquement à un résultat technique, et non de savoir si elles ont effectivement une fonction technique. En troisième lieu, elle reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu l’intérêt général qui sous-tendait la disposition précitée. Elle prétend que, si l’enregistrement de la marque contestée était maintenu, cela permettrait, en effet, à son titulaire d’invoquer celle-ci contre des tiers souhaitant commercialiser des puzzles en trois dimensions ayant une capacité de rotation. En quatrième lieu, elle reproche à la chambre de recours de ne pas s’être distanciée de la déclaration de la division d’annulation, figurant dans la décision du 14 octobre 2008, selon laquelle les caractéristiques essentielles de la forme en cause ne remplissent pas de fonction technique, de sorte que l’enregistrement de cette forme en tant que marque ne crée pas de monopole sur une solution technique. En cinquième lieu, elle affirme que la chambre de recours a méconnu le fait que, dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2002, Philips (C‑299/99, Rec, EU:C:2002:377), et à l’arrêt du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge) (T‑270/06, Rec, EU:T:2008:483), les fonctions techniques concernées ne ressortaient pas non plus directement des représentations des marques en cause. En sixième lieu, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il n’existait pas de formes alternatives susceptibles de remplir la même fonction technique. En septième lieu, elle prétend que la chambre de recours a erronément considéré que les représentations de la marque contestée ne suggéraient aucune fonction particulière. Il se déduirait, en effet, de la présence d’interstices aux extrémités des lignes noires que les éléments individuels du cube en cause peuvent faire l’objet de mouvements de rotation. En huitième lieu, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ce que les puzzles en trois dimensions « de ce type générique » et leur capacité de rotation étaient connus avant le dépôt de la marque contestée.

28      L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante et concluent au rejet du deuxième moyen.

29      La forme d’un produit figure parmi les signes susceptibles de constituer une marque. Cela résulte, en ce qui concerne la marque communautaire, de l’article 4 du règlement no 40/94 (devenu article 4 du règlement no 207/2009), selon lequel peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles de faire l’objet d’une représentation graphique, tels que les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

30      Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, « [s]ont refusés à l’enregistrement […] les signes constitués exclusivement […] par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

31      Il ressort de la jurisprudence que cette disposition s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique (arrêt Brique de Lego rouge, point 27 supra, EU:T:2008:483, point 43).

32      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole quant aux solutions techniques ou aux caractéristiques utilitaires d’un produit (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, Rec, EU:C:2010:516, point 43 et jurisprudence citée).

33      Les règles fixées par le législateur reflètent, à cet égard, la mise en balance de deux considérations qui sont, chacune, susceptibles de contribuer à la réalisation d’un système de concurrence sain et loyal (arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, point 44).

34      D’une part, l’insertion à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, point 45).

35      En effet, lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union européenne, les solutions techniques sont seulement susceptibles de faire l’objet d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques (arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, point 46).

36      En outre, l’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle d’un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de la marque d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais aussi l’utilisation de formes similaires (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, point 56).

37      D’autre part, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, point 48).

38      Il ressort également de la jurisprudence qu’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque. L’expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, points 68 et 69).

39      L’identification desdites caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas, sans qu’il existe aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se fonder directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, point 70 et jurisprudence citée).

40      En particulier, ainsi que la Cour l’a relevé au point 71 de l’arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra (EU:C:2010:516), l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe en vue d’une éventuelle application du motif de refus d’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de ce signe, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être fondée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit en cause.

41      Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’OHMI de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à une fonction technique du produit en cause. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu’il n’existe pas un risque d’atteinte à la disponibilité de la solution technique. Cette dernière pourra, dans cette hypothèse, être incorporée sans difficulté par les concurrents du titulaire de la marque dans des formes de produit qui n’ont pas le même élément non fonctionnel que celui dont dispose la forme du produit dudit titulaire et qui, par rapport à celle-ci, ne sont donc ni identiques ni similaires (arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, point 72).

42      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.

43      Dans un premier temps, il convient d’identifier les caractéristiques essentielles de la marque contestée.

44      En l’espèce, ainsi qu’il est constaté au point 28 de la décision attaquée, la demande d’enregistrement de la marque contestée contient la représentation graphique, sous trois perspectives différentes, d’un cube dont chaque face présente une structure en grille formée par des bords de couleur noire divisant la face en neuf carrés de même dimension et disposés en tableau de trois sur trois. Quatre lignes noires épaisses, à savoir les lignes noires (voir point 21 ci-dessus), dont deux sont placées à l’horizontale et les deux autres à la verticale, quadrillent l’intérieur de chacune des faces dudit cube. Comme il est relevé à juste titre au point 21 de la décision attaquée, ces différents éléments donnent à la marque contestée l’apparence d’une « cage noire ».

45      Il ressort des points 16, 20, 28 et 30 de la décision attaquée que la chambre de recours identifie comme étant les caractéristiques essentielles de la marque contestée ce qu’elle qualifie de « structure cubique en grille », à savoir, d’une part, le cube en soi et, d’autre part, la structure en grille qui figure sur chacune des faces de ce cube.

46      Contrairement à ce qu’avance la requérante dans ses écritures, la chambre de recours n’a donc pas réduit les caractéristiques essentielles de la marque contestée aux « lignes horizontales et verticales qui séparent les uns des autres les éléments individuels du cube ». Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont indiqué l’OHMI et l’intervenante lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, ne constitue pas une caractéristique essentielle supplémentaire de ladite marque le fait – d’ailleurs inexact – que celle-ci comporte plusieurs nuances de gris. En effet, outre le fait que la demande d’enregistrement de la marque contestée ne fait mention d’aucune couleur pour celle-ci, il y a lieu de constater que, sur les représentations graphiques de cette marque, les faces du cube en cause sont blanches ou couvertes de hachures noires.

47      L’appréciation de la chambre de recours mentionnée au point 45 ci-dessus doit être approuvée, dès lors qu’il ressort clairement d’une simple analyse visuelle de la marque contestée que les éléments mentionnés audit point sont les éléments les plus importants de cette dernière.

48      Dans un second temps, il y a lieu d’apprécier si les caractéristiques essentielles susvisées de la marque contestée répondent toutes à une fonction technique des produits concernés.

49      Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours, tout d’abord, a indiqué qu’il ressortait d’une jurisprudence constante que, « en application de l’article 7, paragraphe 1, [sous e), ii), du règlement no 40/94], les causes de nullité d’une marque tridimensionnelle [devaient] s’appuyer exclusivement sur l’examen de la représentation de la marque telle qu’elle [avait] été déposée et non sur des caractéristiques invisibles alléguées ou supposées ». Ensuite, elle a constaté que les représentations graphiques de la marque contestée « ne [suggéraient] aucune fonction particulière, même lorsque les produits, à savoir les ‘puzzles en trois dimensions’ [étaient] pris en considération ». Elle a estimé qu’elle ne devait pas tenir compte de la capacité « bien connue » de rotation des bandes verticales et horizontales du puzzle dénommé « Rubik’s cube » et retrouver, « de manière illégitime et rétroactive », la fonctionnalité dans les représentations. Selon la chambre de recours, la structure cubique en grille ne donne aucune indication sur sa fonction, ni même sur l’existence d’une fonction quelconque, et « [il] est impossible de conclure qu’elle puisse apporter un avantage ou un effet technique quelconque dans le domaine des puzzles en trois dimensions ». Elle a ajouté que la forme était régulière et géométrique, et qu’elle ne contenait « aucun indice sur le puzzle qu’elle [incarnait] ».

50      En premier lieu, la requérante conteste cette analyse en faisant valoir, dans le cadre des première, deuxième et septième branches du présent moyen, que la présence d’interstices aux extrémités des lignes noires suggère clairement que ces lignes sont destinées à séparer les uns des autres des « éléments individuels plus petits du cube » qui peuvent être bougés et, singulièrement, faire l’objet de mouvements de rotation. Lesdites lignes seraient, dès lors, « attribuables à des fonctions techniques » au sens du point 84 de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377). Elle ajoute qu’il ressort de cet arrêt que la question pertinente n’est pas de savoir si les caractéristiques essentielles de la marque ont effectivement une fonction technique, mais si « un produit technique doté de certaines caractéristiques techniques présenterait les caractéristiques [essentielles] en question, en conséquence de ses caractéristiques techniques ». Or, en l’espèce, les lignes noires seraient précisément la conséquence d’une fonction technique, à savoir la capacité de rotation d’éléments individuels du cube en cause.

51      À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante prétend tout à la fois que les lignes noires exécutent une fonction technique et qu’elles sont la conséquence d’une telle fonction. Lors de l’audience, invitée par le Tribunal à clarifier sa position à cet égard, elle a affirmé, d’une part, que les lignes noires remplissaient une fonction de « séparabilité », laquelle fonction serait une « précondition » pour la mobilité des éléments individuels du cube en cause, et, d’autre part, qu’il existait une « corrélation » entre la solution technique concernée et les lignes noires.

52      D’une part, il convient de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle les lignes noires sont la conséquence d’une prétendue capacité de rotation d’éléments individuels du cube en cause.

53      En effet, tout d’abord, cette allégation est dénuée de pertinence, dès lors que, ce qu’il faut établir pour que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 puisse trouver à s’appliquer, c’est que les caractéristiques essentielles de la marque en cause remplissent elles-mêmes la fonction technique du produit en cause et ont été choisies pour remplir cette fonction, et non qu’elles sont le résultat de celle-ci. Ainsi que le soutient à juste titre l’OHMI, il ressort des points 79 et 80 de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377), que c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’affirmation de la Cour figurant au point 84 du même arrêt, selon laquelle un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’enregistrement s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. Cela est encore corroboré par l’interprétation donnée par le Tribunal, au point 43 de l’arrêt Brique de Lego rouge, point 27 supra (EU:T:2008:483), de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 (voir point 31 ci-dessus), selon laquelle le motif de refus prévu par cette disposition ne s’applique que lorsque la forme du produit est « techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé », interprétation confirmée par la Cour aux points 50 à 58 de l’arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra (EU:C:2010:516).

54      Ensuite, ladite allégation n’est, en tout état de cause, pas fondée. En effet, ainsi que l’a souligné l’intervenante dans ses écritures et lors de l’audience, il est tout à fait possible qu’un cube dont les faces, ou d’autres éléments, peuvent faire l’objet de mouvements de rotation ne comporte pas de lignes de séparation visibles. Il n’existe donc pas de lien nécessaire entre, d’une part, une telle éventuelle capacité de rotation, ou même une quelconque autre possibilité de mouvoir certains éléments du cube en cause, et, d’autre part, la présence, sur les faces dudit cube, de lignes noires épaisses ou, a fortiori, d’une structure en grille du type de celle figurant sur les représentations graphiques de la marque contestée.

55      Enfin, il convient de rappeler que la marque contestée a été enregistrée pour les « puzzles en trois dimensions » en général, à savoir sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation, lesquels n’en constituent qu’un type particulier parmi nombre d’autres. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, comme elle l’a confirmé à l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’intervenante n’a pas joint à sa demande d’enregistrement une description dans laquelle il aurait été précisé que la forme en cause comportait une telle capacité.

56      D’autre part, doit également être rejetée l’allégation de la requérante selon laquelle les lignes noires remplissent une fonction technique, en l’occurrence séparer les uns des autres des éléments individuels du cube en cause afin que ceux-ci puissent être bougés et, singulièrement, faire l’objet de mouvements de rotation.

57      En effet, cette allégation repose sur la prémisse erronée selon laquelle le cube en cause sera nécessairement perçu comme comportant des éléments susceptibles de faire l’objet de tels mouvements (voir point 22 ci-dessus). À supposer même qu’un observateur objectif puisse déduire des représentations graphiques de la marque contestée que les lignes noires ont pour fonction de séparer les uns des autres des éléments mobiles, il ne pourra pas saisir précisément si ceux-ci sont destinés, par exemple, à faire l’objet de mouvements de rotation ou à être désassemblés, pour, ensuite, être réassemblés ou permettre la transformation du cube en cause en une autre forme.

58      En réalité, l’argumentation de la requérante, ainsi qu’il ressort des écritures de cette dernière, repose essentiellement sur la connaissance de la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik’s cube. Or, il est clair que cette capacité ne saurait résulter des lignes noires en tant que telles ni, plus globalement, de la structure en grille qui figure sur chacune des faces du cube en cause, mais tout au plus d’un mécanisme interne à celui-ci, invisible sur les représentations graphiques de la marque contestée, et qui, comme il est d’ailleurs constant entre les parties, ne saurait constituer une caractéristique essentielle de cette marque.

59      Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir inclus cet élément invisible dans son analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque contestée. En effet, s’il ne saurait être interdit à la chambre de recours de procéder par déduction aux fins de cette analyse, encore faut-il que cette déduction se fasse le plus objectivement possible à partir de la forme en cause, telle que représentée graphiquement, et qu’elle ne soit pas purement spéculative, mais suffisamment certaine. Or, en l’espèce, déduire l’existence d’un mécanisme interne de rotation des représentations graphiques de la marque contestée n’aurait pas été conforme à ces exigences.

60      En fait, comme la chambre de recours l’a indiqué à juste titre au point 28 de la décision attaquée, les lignes noires et, plus globalement, la structure en grille figurant sur chacune des faces du cube en cause ne remplissent, ni même ne suggèrent, aucune fonction technique. Certes, la structure en grille, si elle constitue avant tout un élément ornemental et fantaisiste qui joue un rôle important dans la forme en cause en tant qu’indicateur d’origine (voir point 110 ci-après), a également pour effet de diviser visuellement chaque face dudit cube en neuf éléments carrés de même dimension. Toutefois, cela ne saurait constituer une fonction technique à proprement parler au sens de la jurisprudence pertinente. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’était pas dans l’intention du législateur que fût refusée à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présentait des caractéristiques utilitaires, toute forme de produit étant, dans une certaine mesure, fonctionnelle (voir point 37 ci-dessus).

61      S’agissant de l’autre caractéristique essentielle de la marque contestée, en l’occurrence le cube en soi, il n’y a pas lieu de déterminer s’il répond à une fonction technique du produit en cause, dès lors que, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, tel n’est de toute façon pas le cas en ce qui concerne la caractéristique essentielle que constitue la structure en grille. À cet égard, il doit être rappelé que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles. L’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut être refusé sur la base de cette disposition si la forme du produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra, EU:C:2010:516, point 52).

62      Il résulte des considérations qui précèdent que les première, deuxième et septième branches du deuxième moyen ne sont pas fondées.

63      En deuxième lieu, doit également être rejeté comme non fondé la troisième branche du présent moyen, tirée de la méconnaissance de l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.

64      En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, la marque contestée ne saurait être invoquée par son titulaire pour interdire à des tiers de commercialiser des puzzles en trois dimensions ayant une capacité de rotation. En effet, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, l’enregistrement de cette marque n’a pas pour effet de protéger une capacité de rotation dont serait pourvue la forme en cause, mais uniquement la forme d’un cube sur les faces duquel est apposée une structure en grille, ce qui lui donne l’apparence d’une « cage noire ». Ladite marque ne saurait notamment empêcher des tiers de commercialiser des puzzles en trois dimensions ayant une forme différente de celle d’un cube ou ayant la forme d’un cube, mais dont les faces ne comportent pas une structure en grille analogue à celle apparaissant sur la marque contestée ou tout autre motif similaire, et ce que lesdits puzzles incorporent ou non une capacité de rotation. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du dossier que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, il existait déjà sur le marché nombre de puzzles en trois dimensions ayant une capacité de rotation et qui avaient des formes différentes de celle d’un cube et/ou présentaient des motifs différents de ceux d’une structure en grille.

65      En troisième lieu, en ce qui concerne la quatrième branche du deuxième moyen, la requérante critique le fait que la chambre de recours ne se soit pas distanciée de la déclaration suivante figurant au point 28 de la décision du 14 octobre 2008 :

« Les caractéristiques essentielles de la forme en cause ne remplissent pas une fonction technique et le fait qu’elle est enregistrée en tant que marque ne crée pas de monopole sur une solution technique. Par conséquent, elle n’empêche pas les concurrents de commercialiser des puzzles mécaniques qui incorporent une fonction de mobilité ou de rotation des éléments constitutifs. La [marque] contestée ne limite pas non plus le choix des concurrents de réaliser une telle fonction technique pour leurs propres produits. »

66      Selon la requérante, cette argumentation repose sur l’idée selon laquelle la marque contestée ne saurait être déclarée nulle, car « des actions en contrefaçon ne pourraient de toute façon pas être intentées contre des produits provenant de tiers qui sont identiques ou analogues à la marque si [ces] produits […] remplissent une fonction technique (c’est-à-dire s’ils sont susceptibles de rotation) ». Ladite argumentation se fonderait ainsi sur l’article 12, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 12, sous b), du règlement no 207/2009]. Or, selon la jurisprudence, cette dernière disposition ne saurait avoir d’influence déterminante sur l’interprétation de l’article 7 du règlement no 40/94.

67      Il y a lieu de constater que les arguments de la requérante reposent sur une interprétation erronée du passage susmentionné du point 28 de la décision du 14 octobre 2008. Dans ce passage, en effet, la division d’annulation ne se prononce nullement sur l’application de l’article 12, sous b), du règlement no 40/94, qui concerne la limitation des effets de la marque communautaire en prévoyant que le droit conféré par son enregistrement ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, sous certaines conditions, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, c’est-à-dire d’indications descriptives. En réalité, dans ledit passage, la division d’annulation se contente d’apprécier les conséquences de l’enregistrement de la marque contestée au regard de l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 (voir point 32 supra). Cette appréciation de la division d’annulation étant correcte, ainsi qu’il ressort des points 63 et 64 ci-dessus, il ne saurait être fait grief à la chambre de recours de ne pas s’en être écartée dans la décision attaquée.

68      La quatrième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

69      En quatrième lieu, force est de constater que n’est pas davantage fondée la cinquième branche du deuxième moyen, tirée de ce que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377), et Brique de Lego rouge, point 27 supra (EU:T:2008:483), la fonction technique des formes en cause ne ressortait pas non plus directement des représentations des marques concernées.

70      En effet, d’une part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377), la fonction technique concernée, en l’occurrence le rasage, ressortait clairement de la représentation graphique de la forme en cause, qui faisait notamment apparaître, sur la face supérieure du rasoir électrique, trois têtes circulaires à lames rotatives, disposées dans un triangle équilatéral.

71      De même, d’autre part, dans l’affaire Brique de Lego rouge, point 27 supra (EU:T:2008:483), la représentation graphique de la marque en cause faisait notamment apparaître deux rangées de projections sur la face supérieure de la brique de jeu en cause. Les produits concernés étant les « jeux de construction », il se déduisait logiquement de ces projections qu’elles étaient destinées à l’assemblage de briques de jeu et que celles-ci comportaient une face inférieure creuse et des projections secondaires, même si ces derniers éléments n’étaient pas visibles sur ladite représentation.

72      En revanche, les représentations graphiques de la marque contestée ne permettent pas de savoir si la forme en cause comporte une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. En particulier, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 22, 54, 57 et 58 ci-dessus, il ne se déduit pas de manière suffisamment certaine de ces représentations que le cube en cause est composé d’éléments mobiles et encore moins pouvant faire l’objet de mouvements de rotation.

73      En cinquième lieu, la sixième branche du deuxième moyen, tirée de ce que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la prétendue absence de formes alternatives susceptibles de remplir la « même fonction technique » ne saurait non plus être accueillie. La requérante n’est pas non plus fondée à prétendre, comme elle le fait dans le mémoire en réplique, que, s’il n’existe pas de telles formes alternatives, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 doit toujours s’appliquer.

74      En effet, d’une part, ce grief manque en fait. En supposant que la fonction technique à laquelle la requérante se réfère est la capacité de rotation qui pourrait être présente dans un puzzle en trois dimensions, il convient de répéter que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, il existait déjà sur le marché nombre de puzzles en trois dimensions ayant une telle fonctionnalité, mais qui se présentaient sous une autre forme que celle d’un cube, par exemple sous celle d’un tétraèdre, d’un octaèdre, d’un dodécaèdre ou d’un icosaèdre, ou dont la surface externe ne comportait pas une structure en grille (voir point 64 ci-dessus).

75      D’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il ressort tant de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377, points 81 à 84), que de l’arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra (EU:C:2010:516, points 53 à 58), il est indifférent, s’agissant de l’examen de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’une forme, qu’il existe ou non d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique.

76      En sixième lieu, la huitième branche du présent moyen, selon laquelle la chambre de recours aurait erronément omis de tenir compte du fait que les puzzles en trois dimensions « de ce type générique » et leur capacité de rotation étaient connus avant le dépôt de la marque contestée, ne saurait prospérer, et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 58 ci-dessus.

77      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94

78      La requérante affirme que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94 dans la mesure où elle n’a pas tenu compte de ce que chacune des caractéristiques individuelles de la marque contestée était imposée par la « fonction » du produit.

79      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

80      En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94, « [s]ont refusés à l’enregistrement […] les signes constitués exclusivement […] par la forme imposée par la nature même du produit ».

81      Il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a déclaré, au point 29 de la décision attaquée, que cette disposition n’était pas applicable en l’espèce.

82      En effet, il est clair que la nature des produits concernés, en l’occurrence les puzzles en trois dimensions, n’impose nullement que ces produits aient la forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille. Ainsi que l’OHMI et l’intervenante l’ont souligné à juste titre et qu’il ressort du dossier, déjà à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, les puzzles en trois dimensions, même ceux comportant une capacité de rotation, se présentaient sous une multitude de formes différentes, allant notamment des formes géométriques les plus courantes (par exemple des cubes, des pyramides, des sphères et des cônes) à celles de bâtiments, de monuments, d’objets ou d’animaux.

83      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94

84      La requérante fait valoir que, dans la mesure où les caractéristiques individuelles de la forme en cause sont nécessaires pour un puzzle en trois dimensions présentant certaines « caractéristiques individuelles optimisées (convertibilité, un certain degré de difficulté [et des] fonctions ergonomiques) », cette forme donne une valeur substantielle aux produits concernés et à leur succès commercial. Partant, la chambre de recours aurait méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94.

85      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du quatrième moyen comme non fondé.

86      En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94, « [s]ont refusés à l’enregistrement […] les signes constitués exclusivement […] par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

87      Pour que ce motif de refus puisse être retenu, il faut que le signe concerné soit constitué exclusivement par une forme et que les caractéristiques esthétiques de celle-ci, à savoir son apparence extérieure, déterminent dans une très large mesure le choix du consommateur et, partant, la valeur commerciale du produit en cause. Lorsque la forme donne ainsi une valeur substantielle au produit en cause, il est sans pertinence que d’autres caractéristiques de ce produit, telles que ses qualités techniques, puissent également lui conférer une valeur importante [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2011, Bang & Olufsen/OHMI (Représentation d’un haut-parleur), T‑508/08, Rec, EU:T:2011:575, points 73 à 79].

88      En l’espèce, force est de constater que, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, l’argumentation de la requérante repose sur l’idée selon laquelle, ce qui confère une valeur substantielle aux produits concernés, ce sont certaines caractéristiques fonctionnelles que possèderait la forme en cause. Elle ne démontre pas, ni même ne prétend, qu’une telle valeur substantielle découle de l’aspect esthétique de ladite forme.

89      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant, au point 30 de la décision attaquée, que l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94 n’était pas applicable en l’espèce. En conséquence, le quatrième moyen, tiré de la violation de cette disposition, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94

90      Le cinquième moyen soulevé par la requérante est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et se subdivise en cinq branches. En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que la marque contestée ressemblait à la forme des produits concernés. En deuxième lieu, elle soutient que les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont simplement techniques, de sorte que cette dernière ne saurait être perçue comme un indicateur d’origine. En troisième lieu, elle reproche de nouveau à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que, par nature, un puzzle était constitué d’éléments individuels. En quatrième lieu, elle prétend que la chambre de recours lui a erronément transféré la charge de la preuve quant à la question de savoir si la marque divergeait ou non de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné, qui pèserait sur le titulaire de cette marque. En cinquième lieu, elle répète que la chambre de recours a considéré à tort que le cube Soma ne faisait pas partie du secteur concerné.

91      L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante et concluent au rejet du cinquième moyen.

92      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

93      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de cette disposition, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34, et du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec, EU:C:2004:592, point 29).

94      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts Henkel/OHMI, point 93 supra, EU:C:2004:258, point 35, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 25).

95      En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de la division d’annulation (voir les points 34 et 35 de la décision du 14 octobre 2008), que les produits désignés par la marque contestée, à savoir les puzzles en trois dimensions, sont des produits de consommation courante qui s’adressent aux consommateurs finaux et que le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ces appréciations ne sont pas remises en cause par la requérante.

96      Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 45 et jurisprudence citée).

97      Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence du produit qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 96 supra, EU:C:2011:680, point 46 et jurisprudence citée).

98      Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (arrêts Henkel/OHMI, point 93 supra, EU:C:2004:258, point 39, et Mag Instrument/OHMI, point 93 supra, EU:C:2004:592, point 31).

99      Enfin, pour apprécier si la combinaison des éléments qui composent une forme peut être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par cette combinaison, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés [voir arrêt du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T‑391/07, EU:T:2009:336, point 49 et jurisprudence citée].

100    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

101    La chambre de recours a considéré, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que la marque contestée divergeait de manière significative des habitudes du secteur. En premier lieu, elle a relevé, en substance, que la requérante n’avait produit aucune preuve convaincante démontrant qu’« une structure cubique en grille [constituait] une ‘norme’ dans le domaine particulier des puzzles en trois dimensions ». En second lieu, elle a constaté que la marque contestée présentait des caractéristiques suffisantes pour être considérée comme intrinsèquement distinctive pour les produits concernés. À cet égard, elle a indiqué que « [l]e cube de 3 x 3 x 3 n’[était] manifestement pas – à tout le moins sans une connaissance préalable de sa finalité – une représentation d’un puzzle en trois dimensions », qu’« [i]l [ressemblait] davantage à un bloc de construction qu’à un jeu », qu’« [i]l ne [comportait] ni chiffres, ni lettres, ni aucune caractéristique évidente montrant qu’il [pouvait] être tourné ou permuté » et qu’« il ne [montrait] rien qui puisse suggérer qu’il s’agisse d’un jeu quelconque ». Elle a également précisé que « [la marque contestée présentait] des caractéristiques, sous la forme d’une ‘cage noire’, susceptibles de retenir l’attention des consommateurs moyens et de permettre à ces derniers d’être sensibilisés à la forme des produits de [l’intervenante] », et que cette forme n’était donc pas « l’une des formes usuelles des produits dans le secteur concerné, ni même une simple variante de ces formes, mais bien une forme ayant une apparence particulière qui, eu égard également au résultat esthétique de l’ensemble, [était] propre à retenir l’attention du public concerné et à lui permettre de distinguer les produits couverts par la marque [contestée] de ceux ayant une autre origine commerciale ». Enfin, elle a conclu que, même si son caractère distinctif n’était pas élevé, la marque contestée ne pouvait être considérée comme étant dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits concernés.

102    En premier lieu, il convient d’écarter la quatrième branche du présent moyen, tirée d’un prétendu renversement de la charge de la preuve.

103    En effet, premièrement, ainsi que le relèvent à juste titre l’OHMI et l’intervenante, les marques communautaires enregistrées bénéficient d’une présomption de validité qui ne peut être remise en cause que dans le cadre de la procédure en déchéance ou en nullité. C’est donc au demandeur en déchéance ou en nullité qu’il incombe de fournir des éléments de preuve au soutien de sa demande en déchéance ou en nullité [voir, en ce sens, arrêt CASTEL, point 25 supra, EU:T:2013:424, points 27 et 28 ; voir aussi règle 37, sous b), iv), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1)]. Partant, en l’espèce, c’est à la requérante qu’il appartenait de rapporter la preuve de la prétendue absence de caractère distinctif de la marque contestée et, notamment, de démontrer que cette dernière se rapprochait de « la forme la plus probable que prendra le produit en cause », au sens de la jurisprudence pertinente. Or, elle n’a pu faire une telle démonstration, ainsi qu’il sera exposé au point 105 ci-après.

104    Deuxièmement, il y a lieu de constater que l’argumentation que la requérante développe au soutien de la présente branche ne saurait être admise dans la mesure où elle prétend de manière erronée qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 98 ci-dessus que, si une marque tridimensionnelle ressemble au produit en cause, cela « implique de fait » que les consommateurs ne la percevront pas comme un indicateur d’origine, sauf si elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, ce qu’il appartiendrait toujours au titulaire de la marque de prouver. En effet, si une marque tridimensionnelle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, elle ne saurait ressembler au produit en cause au sens de cette jurisprudence.

105    En second lieu, force est de constater que, comme il est relevé à juste titre au point 20 de la décision attaquée, la requérante n’a pas établi à suffisance de droit que la forme en cause constituait la norme dans le secteur des puzzles en trois dimensions. Par ses arguments, elle ne cherche d’ailleurs même pas à effectuer une telle démonstration, mais se borne à faire valoir qu’un cube présentant une structure en grille est l’une des formes possibles que peut revêtir un tel puzzle.

106    Certes, ainsi qu’il est également mentionné au même point de la décision attaquée, la requérante a invoqué, lors de la procédure administrative, l’existence du cube Soma, qui est un puzzle dit de « dissection » constitué de sept pièces différentes, chacune d’entre elles étant composée de quatre petits cubes, et qui, une fois assemblées, forment un cube de trois unités de côté. Toutefois, comme l’a indiqué à bon droit la chambre de recours audit point, le seul fait qu’il existe ainsi sur le marché un puzzle qui ressemble à celui de l’intervenante ne suffit pas à démontrer que la forme faisant l’objet de la marque contestée est la norme dans le secteur des puzzles en trois dimensions. Ces considérations confirment, en outre, que la chambre de recours n’a nullement exclu que le cube Soma fît partie dudit secteur.

107    En fait, comme il est constaté à juste titre au point 21 de la décision attaquée, la forme en cause ne sera pas spontanément – à savoir, sans une connaissance préalable de sa finalité – perçue par le consommateur moyen comme représentant un puzzle en trois dimensions. À cet égard, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé que la surface extérieure du cube en cause ne comportait aucune lettre, aucun chiffre, ni aucune « caractéristique évidente[,] montrant qu’il [pouvait] être tourné ou permuté ». S’agissant de ce dernier point, il ressort de l’examen du deuxième moyen ci-dessus que l’allégation de la requérante selon laquelle les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont simplement techniques doit être rejetée.

108    En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante dans le mémoire en réplique, la forme d’un cube, a fortiori avec des faces ayant une structure en grille, n’est pas « courante » pour des puzzles en trois dimensions. Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 82 ci-dessus, ces derniers sont, en effet, susceptibles de revêtir une multitude de formes différentes.

109    En réalité, ainsi que le fait très justement observer l’OHMI dans ses écritures, même si la forme en cause était perçue comme représentant un puzzle en trois dimensions par les consommateurs, elle serait toujours uniquement associée au produit spécifique commercialisé par l’intervenante, à savoir le Rubik’s cube, et non à une sous-catégorie générique de puzzles en trois dimensions.

110    Par ailleurs, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle la marque contestée présente des caractéristiques suffisantes pour considérer qu’elle est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque. En effet, outre le fait que l’apparence extérieure de la forme en cause ne peut être considérée comme une simple variante d’un puzzle en trois dimensions ordinaire qui vient naturellement à l’esprit, il doit être rappelé que la présence, sur chacune des faces du cube en cause, d’une structure en grille donne à la marque contestée, prise dans son ensemble, l’apparence d’une « cage noire » (voir point 44 ci-dessus). Ces caractéristiques sont suffisamment spécifiques et arbitraires pour conférer à cette marque un aspect original, susceptible de se graver facilement dans la mémoire du consommateur moyen et de lui permettre de distinguer les produits couverts par ladite marque de ceux ayant une autre origine commerciale.

111    Les appréciations figurant au point 110 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par l’argument de la requérante selon lequel, un puzzle étant, par nature, composé d’éléments individuels, le public pertinent percevra les lignes noires comme ayant pour fonction de diviser le cube en éléments qui, « d’une manière ou d’une autre, sont mobiles » (voir point 22 ci-dessus).

112    Il résulte de ce qui précède que les première, deuxième, troisième et cinquième branches du cinquième moyen doivent également être rejetées comme non fondées.

113    Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble et de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’était pas dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits concernés.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94

114    Le sixième moyen soulevé par la requérante est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 et se subdivise en quatre branches. En premier lieu, la requérante prétend que la marque contestée est simplement descriptive d’un puzzle en trois dimensions ayant la forme d’un cube de format « 3 x 3 x 3 ». En deuxième lieu, elle fait valoir qu’il est indifférent, aux fins d’apprécier si une marque relève du motif de refus d’enregistrement énoncé à cette disposition, que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou simplement accessoires. En troisième lieu, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que les professionnels du secteur percevront directement que les lignes noires sont une conséquence de la capacité de rotation des éléments du cube en cause. En quatrième lieu, elle prétend que la chambre de recours n’a pas pris en compte l’intérêt public futur à ce que des tiers puissent commercialiser leurs propres cubes de format « 3 x 3 x 3 » et les faire figurer dans leur documentation commerciale.

115    L’OHMI et l’intervenante considèrent que le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

116    Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

117    Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec, EU:T:2007:349, point 77 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 86].

118    Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 24].

119    Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt PAPERLAB, point 118 supra, EU:T:2005:247, point 25).

120    Il convient également de relever que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, EU:T:2008:86, point 38]. En effet, le caractère descriptif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits et aux services pour lesquels la marque a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits et des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

121    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

122    La requérante prétend, en substance, que la marque contestée, dès lors qu’elle « montre un cube avec certains éléments qui sont graphiquement séparés les uns des autres au moyen de lignes noires », est « simplement descriptive d’un puzzle en trois dimensions ayant la forme d’un cube ‘3 x 3 x 3’ ».

123    Cette allégation, sur lesquelles reposent les première, deuxième et troisième branches du présent moyen, ne saurait prospérer. En effet, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 105 à 111 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas du point de vue du public pertinent un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, la marque contestée et, d’autre part, les puzzles en trois dimensions. Ledit public ne percevra pas spontanément, à savoir, en particulier, sans avoir une connaissance préalable du Rubik’s cube, sans ambiguïté et sans un minimum d’effort de réflexion ou d’analyse, les caractéristiques de la marque contestée invoquées par la requérante (voir point 122 ci-dessus) comme décrivant de tels produits.

124    La requérante ne saurait notamment prétendre, ainsi qu’elle le fait dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, que les professionnels du secteur déduiront immédiatement des représentations graphiques de la marque contestée que les lignes noires sont une conséquence de la capacité de rotation des éléments du cube en cause. En effet, d’une part, en l’espèce, le public pertinent est constitué, non par des professionnels, mais par les consommateurs moyens (voir point 95 ci-dessus). D’autre part, comme il a déjà été exposé au point 54 ci-dessus, il n’existe pas de lien nécessaire entre, d’une part, une telle éventuelle capacité de rotation, ou même une quelconque autre possibilité de mouvoir certains éléments du cube en cause, et, d’autre part, la présence, sur les faces dudit cube, de lignes noires épaisses. En outre, il doit être rappelé que la marque contestée a été enregistrée pour les « puzzles en trois dimensions » en général, à savoir sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation (voir point 55 ci-dessus).

125    Partant, il convient de constater que c’est à bon droit que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée.

126    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument que la requérante invoque au soutien de la quatrième branche du sixième moyen, selon lequel l’OHMI a omis de tenir compte de l’« intérêt public futur » à ce que des tiers puissent commercialiser leurs propres cubes de format « 3 x 3 x 3 » et les reproduire dans leur documentation commerciale. En effet, ainsi qu’il résulte des considérations exposées au point 64 ci-dessus, le titulaire de la marque contestée ne saurait invoquer celle-ci pour interdire à des tiers de commercialiser notamment des puzzles en trois dimensions ayant la forme d’un tel cube, mais dont les faces ne comportent pas une structure en grille, ou tout autre motif similaire, lui donnant l’apparence d’une « cage noire ».

127    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94

128    Dans le cadre de son septième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur la question de savoir si la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait. Renvoyant aux observations qu’elle avait présentées au cours de la procédure administrative, elle soutient, « à titre de précaution », que cette question appelle une réponse négative.

129    L’OHMI fait valoir que le septième moyen doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.

130    En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

131    En l’espèce, la chambre de recours ayant constaté à bon droit, au point 22 de la décision attaquée, que la marque contestée était intrinsèquement distinctive pour les produits concernés, il ne lui incombait pas d’examiner si cette marque avait un caractère distinctif par l’usage.

132    Partant, le septième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009

133    Dans le cadre de son huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, la requérante prétend que la décision attaquée n’indique pas les raisons pour lesquelles la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’avait pas été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

134    L’OHMI conclut au rejet du huitième moyen.

135    En vertu de l’article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE [voir arrêt du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, Rec, EU:T:2009:83, point 125 et jurisprudence citée].

136    Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt BUDWEISER, point 135 supra, EU:T:2009:83, point 126 et jurisprudence citée).

137    En outre, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt BUDWEISER, point 135 supra, EU:T:2009:83, point 128 et jurisprudence citée).

138    En l’espèce, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, la chambre de recours a indiqué, au point 23 de la décision attaquée, que la marque contestée n’était pas contraire à cette disposition en renvoyant expressément aux motifs qu’elle avait exposés dans le cadre de son examen de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et en relevant que, « sauf connaissance préalable du consommateur, [cette marque] ne [ressemblait] pas ou ne [faisait] pas penser à un puzzle en trois dimensions ».

139    Il ne saurait donc être prétendu que la décision attaquée ne contient pas de motivation en ce qui concerne la question de la conformité de la marque contestée avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

140    Par ailleurs, il ne saurait être nié que cette motivation est suffisante. En effet, ainsi qu’il résulte de l’examen des cinquième et sixième moyens ci-dessus, en l’espèce, les mêmes motifs permettent de conclure que la marque contestée est intrinsèquement distinctive et qu’elle est non descriptive des produits concernés.

141    Il s’ensuit que le huitième moyen doit être écarté.

142    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé dans son ensemble.

 Sur les dépens

143    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

144    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et l’intervenante, conformément aux conclusions de celles-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Simba Toys GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 40/94

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 40/94

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.