Affaires jointes C‑344/13 et C‑367/13

Cristiano Blanco
et

Pier Paolo Fabretti

contre

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par la Commissione tributaria provinciale di Roma)

«Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Restrictions – Législation fiscale – Revenus provenant de gains de jeux de hasard – Différence d’imposition entre les gains obtenus à l’étranger et ceux provenant d’établissements nationaux»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2014

Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale instituant une différence d’imposition entre les revenus de ces jeux obtenus à l’étranger et ceux provenant d’établissements nationaux – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Art. 52 TFUE et 56 TFUE)

Les articles 52 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre qui soumet à l’impôt sur le revenu les gains issus de jeux de hasard réalisés dans des établissements de jeux situés dans d’autres États membres et exonère dudit impôt des revenus similaires lorsqu’ils proviennent d’établissements situés sur son territoire national.

Manifestement discriminatoire, une telle législation ne saurait être justifiée que dans la mesure où elle poursuit des objectifs correspondant aux motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l’article 52 TFUE et où les restrictions qu’elle comporte satisfont aux conditions de proportionnalité. Tel n’est toutefois pas le cas de cette législation étant donné que, s’agissant, d’une part, des objectifs relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux et à la nécessité de limiter la fuite à l’étranger ou l’introduction, dans l’État membre concerné, de capitaux d’origine incertaine, les autorités de cet État membre ne sauraient valablement présumer, de manière générale et sans distinction, que les organismes et les entités établis dans un autre État membre se livrent à des activités criminelles. S’agissant, d’autre part, de la lutte contre la ludopathie, qui relève de la protection de la santé publique, la législation en question n’est pas propre à garantir de manière cohérente la réalisation de l’objectif de la lutte contre la ludopathie, l’exonération de gains provenant des établissements de jeux de hasard situés sur le territoire de l’Etat membre concerné étant susceptible d’encourager les consommateurs à participer à des jeux de hasard leur permettant de bénéficier d’une telle exonération.

(cf. points 32, 33, 39, 41, 44, 46-48 et disp.)