Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) le 29 décembre 2016 – Imofloresmira - Investimentos Imobiliários, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-672/16)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários, S.A.

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

Dans la mesure où un bien immobilier, vacant depuis au moins deux ans, mais toujours commercialisé, c’est à dire disponible sur le marché de la location ou de la prestation de services de type « office centre », alors qu’il est établi que son propriétaire a l’intention de le donner en location avec assujettissement à la TVA et fait les efforts nécessaires pour concrétiser cette intention, relève des notions de « non-utilisation effective du bien immobilier aux fins de l’entreprise » et/ou de « non-utilisation effective du bien immobilier dans des opérations taxées », au sens des articles 26, paragraphe 1, du code de la taxe sur la valeur ajoutée et 10, paragraphe 1, sous b), du régime de renonciation à l’exonération de la TVA sur les opérations relatives à des biens immobiliers, approuvé par le décret-loi n° 21/2007, dans leurs précédentes rédactions, ces notions et, par conséquent, le fait de considérer que la déduction initialement opérée doit être régularisée dans la mesure où elle est supérieure à celle à laquelle l’assujetti avait droit, sont-ils conformes aux articles 167, 168, 184, 185 et 187 de la directive 2006/112/CE 1 ?

En cas de réponse affirmative, à la lumière d’une interprétation correcte des articles 137, 167, 168, 184, 185 et 187 de la directive 2006/112/CE, cette régularisation peut-elle être imposée en une seule fois, pour la totalité des périodes qui ne sont pas encore écoulées, conformément à la législation portugaise, à savoir l’article 10, paragraphe 1, sous b) et c), du régime de renonciation à l’exonération de la TVA sur les opérations relatives à des biens immobiliers, lorsque le bien immobilier est vacant depuis plus de deux ans, mais toujours commercialisé pour la location (avec possibilité d’opter pour la taxation) et/ou pour la prestation de services (taxée), de sorte que le bien immobilier soit affecté aux cours des années suivantes à des activités taxées ouvrant droit à déduction ?

Le fait que l’application conjointe de l’article 2, paragraphe 2, sous b), et de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du régime de renonciation à l’exonération de la TVA sur les opérations relatives à des biens immobiliers prive l’assujetti à la TVA du droit d’opter pour la taxation dans la conclusion de nouveaux contrats de location s’il y a eu régularisation de la TVA en une seule fois et empêche toute déduction ultérieure pendant la période de régularisation, est-il conforme aux articles 137, 167, 168 et 184 de la directive 2006/112/CE ?

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1 Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.