ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 octobre 2017 (*)

« Concurrence – Ententes – Abus de position dominante – Système de réparation sélective – Refus des producteurs de montres suisses de fournir des pièces de rechange aux horlogers-réparateurs indépendants – Marché primaire et marché de l’après‑vente – Élimination de toute concurrence effective – Décision de rejet d’une plainte »

Dans l’affaire T‑712/14,

Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), établie à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes P. Mathijsen et P. Dyrberg, puis par Me M. Sánchez Rydelski et enfin par Me P. Benczek, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Ronkes Agerbeek, M. Farley et C. Urraca Caviedes, puis par MM. A. Dawes, Ronkes Agerbeek et Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, établie à Paris (France), représentée par Me C. Froitzheim, avocat, et M. R. Subiotto, QC,

par

Rolex, SA, établie à Genève (Suisse), représentée par Me M. Araujo Boyd, avocat,

et par

The Swatch Group SA, établie à Neuchâtel (Suisse), représentée initialement par Mes A. Israel et M. Jakobs, puis par Mes Israel et J. Lang, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 5462 final de la Commission, du 29 juillet 2014, par laquelle la Commission a rejeté la plainte introduite par la requérante concernant de prétendues infractions aux articles 101 et 102 TFUE (affaire AT.39097 – Réparation des montres),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 février 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et décision attaquée

 Procédure administrative

1        La requérante, la Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), est une association sans but lucratif constituée par neuf associations nationales de huit États membres représentant les intérêts des horlogers-réparateurs indépendants.

2        Le 20 juillet 2004, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes contre The Swatch Group SA, Richemont International SA, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Rolex, SA, Manufacture des montres Rolex SA, Société anonyme de la Manufacture d’horlogerie Audemars Piguet & Cie et Patek Philippe SA Manufacture d’Horlogerie (ci-après les « fabricants de montres suisses »), dénonçant l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée entre ceux-ci et faisant état d’un abus de position dominante résultant du refus, par ces fabricants, de continuer à approvisionner les réparateurs de montres indépendants en pièces de rechange.

3        Le 10 juillet 2008, la Commission a adopté la décision C(2008) 3600 (affaire COMP/E-1/39.097 – Réparation des montres), par laquelle elle a rejeté la plainte de la CEAHR en invoquant l’absence d’un intérêt de l’Union européenne suffisant pour poursuivre l’enquête sur les infractions alléguées.

4        Le 15 décembre 2010, le Tribunal a annulé cette décision de la Commission rejetant la plainte. Il a jugé que la Commission avait violé son obligation de prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents et d’examiner attentivement l’ensemble de ces éléments portés à sa connaissance par la partie requérante, qu’elle avait insuffisamment motivé son affirmation selon laquelle la plainte concernait tout au plus un segment de marché de taille limitée et donc d’une importance économique également limitée et qu’elle avait commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le marché des services de réparation et d’entretien des montres ne constituait pas un marché pertinent distinct, mais devait être examiné conjointement avec celui des montres de luxe ou de prestige. Par conséquent, il a considéré que les illégalités commises par la Commission étaient de nature à affecter son appréciation relative à l’existence d’un intérêt suffisant de l’Union pour la poursuite de l’examen de la plainte (arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:517, points 33 à 43, 76 à 119 et 157 à 178).

5        À la suite de cet arrêt, la Commission a ouvert, le 1er août 2011, une procédure contre les fabricants de montres suisses au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18). Le 29 juillet 2013, la Commission a fait connaître à la requérante sa position provisoire concernant la plainte à l’occasion d’une réunion sur l’état du dossier. Après examen, elle a décidé de ne pas poursuivre ses investigations.

6        Par lettre du 3 septembre 2013, elle a formellement informé la requérante de son intention de rejeter la plainte.

7        Par lettre du 27 septembre 2013, la requérante a adressé à la Commission ses observations sur le rejet de la plainte. Elle maintenait que le refus des fabricants de montres suisses de fournir des pièces de rechange constituait une violation des articles 101 et 102 TFUE.

8        Après avoir recueilli les observations de Richemont, Rolex et The Swatch Group, respectivement le 16 septembre, le 18 et le 19 novembre 2013, et après avoir transmis à la requérante ces observations et les documents non confidentiels sur lesquels elle a fondé son appréciation, la Commission a informé la requérante, les 16 janvier et 5 mars 2014, lors de réunions sur l’état du dossier, que ses observations ne contenaient pas d’éléments nouveaux significatifs susceptibles de faire évoluer sa position initiale.

9        Le 29 juillet 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 5462 final dans l’affaire AT.39097 – Réparation des montres (ci-après la « décision attaquée ») rejetant la plainte de la requérante en raison du caractère disproportionné des ressources qu’une enquête plus détaillée nécessiterait au regard de la faible probabilité d’établir l’existence d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE.

 Décision attaquée

10      La Commission a limité son enquête aux montres qui, pour des raisons économiques et techniques, valaient la peine d’être réparées et entretenues, c’est-à-dire les montres vendues à un prix excédant 1 000 euros (ci-après les « montres de prestige »).

11      À titre liminaire, la Commission a rappelé le caractère compétitif du marché de la fabrication des montres de prestige.

12      Le fonctionnement des services de réparation et de maintenance est décrit aux considérants 65 à 73 de la décision attaquée. À cet égard, la Commission indique que la plupart des fabricants de montres suisses ont mis en place des systèmes de réparation sélective permettant à des réparateurs indépendants de devenir des réparateurs agréés à condition de respecter des critères liés à leur formation, leur expérience et leur équipement et au caractère approprié de leurs locaux. Ces systèmes auraient été progressivement établis par certains fabricants à des périodes différentes, tandis que d’autres fabricants continueraient de fournir des pièces détachées à des réparateurs indépendants. En outre, certains fabricants de montres suisses ayant mis en place de tels systèmes utiliseraient toujours les services de réparateurs indépendants pour les montres anciennes. Les réparateurs agréés auraient accès aux pièces détachées et aux outils spécifiques à la marque ainsi qu’aux informations techniques nécessaires. Ils ne pourraient revendre les pièces détachées à des réparateurs non agréés et ils seraient souvent également distributeurs de ces montres et chargés du service après‑vente. Les fabricants de montres suisses auraient également mis en place des réseaux de réparation internes. L’investissement nécessaire pour devenir un réparateur agréé dépendrait de la marque et des services de réparation fournis, qui peuvent être basiques ou complets, c’est-à-dire impliquant un démantèlement du moteur qui fait tourner les aiguilles et actionne les fonctions supplémentaires, à savoir le mouvement. Pour certains fabricants de montres suisses, la proportion des réparations effectuées par les réparateurs agréés serait très importante. Par ailleurs, les montres de prestige auraient souvent des mouvements mécaniques plus complexes exigeant un savoir-faire plus sophistiqué que les mouvements à quartz.

 Définition du marché

13      La Commission a examiné, aux considérants 85 à 91 de la décision attaquée, le marché de la vente de montres de prestige (le marché primaire), celui de la fourniture de services de maintenance et de réparation de ces montres et celui de la fourniture de pièces détachées (les marchés secondaires) dont l’étendue géographique couvre l’Espace économique européen (EEE). Elle a considéré que le marché primaire et les marchés secondaires étaient des marchés distincts et séparés.

14      Concernant les services de réparation et de maintenance, la Commission a constaté qu’il existait une faible substituabilité entre les services de réparation d’une marque à l’autre, au point que l’on pouvait considérer qu’il existait des marchés distincts par marque.

15      Concernant la fourniture de pièces détachées, elle a constaté que la substituabilité était très faible étant donné que les pièces n’étaient généralement pas interchangeables d’une marque à l’autre et que, lorsqu’elles l’étaient, le consommateur préférait avoir recours à des pièces originales pour ne pas déprécier la valeur de la montre. Comme pour la réparation et la maintenance, il existerait donc plusieurs marchés distincts, chacun étant associé à une marque.

 Appréciation au regard de l’article 102 TFUE

16      La Commission a considéré qu’il ne pouvait pas être exclu que les fabricants de montres suisses soient en situation de position dominante sur les marchés de la réparation et de la fourniture de pièces de rechange, dans la mesure où l’entrée sur ces marchés nécessitait un investissement important en raison de leurs caractéristiques.

17      Toutefois, dès lors que les fabricants de montres suisses ont mis en place des systèmes de réparation sélective permettant à des réparateurs indépendants de devenir des réparateurs agréés, à condition de satisfaire des critères objectifs, la Commission a décidé que, contrairement aux précédents invoqués par la requérante, il n’était pas possible de considérer qu’ils s’étaient réservés les marchés secondaires pour eux-mêmes en empêchant l’entrée des indépendants sur ces marchés. En outre, elle a précisé qu’un tel système n’éliminait pas la concurrence effective, car celle-ci subsistait entre les réparateurs agréés et ce d’autant plus qu’ils pouvaient réparer des montres de différentes marques.

18      En l’absence de circonstances particulières et en raison de la mise en place d’un système de réparation sélective fondé sur des critères qualitatifs, le refus de continuer à fournir des pièces détachées n’était donc pas, selon la Commission, suffisant pour établir l’existence d’un abus. Il pourrait d’ailleurs s’expliquer par des justifications objectives et la poursuite de gains de productivité, en particulier la préservation de l’image de marque et de la qualité des produits, la prévention de la contrefaçon et l’augmentation de la complexité technique des montres mécaniques qui rendrait nécessaire une réparation de qualité. Au regard de ces considérations, la Commission a décidé que la probabilité d’établir l’existence d’un abus de position dominante dans cette affaire était limitée.

 Appréciation au regard de l’article 101 TFUE

19      Concernant l’existence d’un accord ou de pratiques concertées visant à restreindre la concurrence, la Commission a constaté, à la suite de son enquête, que les systèmes de réparation sélective n’avaient pas été mis en place à la même période par tous les fabricants de montres suisses. Certains d’entre eux continueraient d’ailleurs de fournir des pièces détachées à des réparateurs indépendants. Selon elle, il n’était donc pas possible de conclure à l’existence d’un accord ou de pratiques concertées. En outre, elle a considéré que, au demeurant, l’existence de marchés distincts de pièces détachées pour chaque marque privait d’utilité la mise en place d’une pratique concertée visant à interrompre la fourniture de celles-ci à des réparateurs indépendants.

20      S’agissant de la conformité des systèmes de réparation sélective avec le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, [TFUE] à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO 2010, L 102, p. 1), la Commission a indiqué que son enquête n’avait pas permis d’établir que les réparateurs agréés n’étaient pas libres de déterminer les prix des réparations, les contrats ne prévoyant que des prix indicatifs ou un prix maximum. Elle a également précisé que l’analyse desdits contrats n’avait pas non plus permis d’identifier de restriction caractérisée au sens de ce règlement. En tout état de cause, les fabricants possédant généralement une part de marché supérieure à 30 % sur les marchés secondaires de leur marque, la Commission a estimé que ledit règlement n’était pas applicable.

21      La Commission a par la suite vérifié si les systèmes de réparation sélective satisfaisaient aux critères de la jurisprudence pour échapper à l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En premier lieu, elle a considéré que la nature du produit rendait nécessaire un système de réparation sélective pour préserver la qualité des montres, assurer leur utilisation optimale, prévenir la contrefaçon et préserver l’image de marque et l’aura d’exclusivité et de prestige attachée à ces produits de luxe du point de vue de leurs consommateurs. En deuxième lieu, elle a estimé que son enquête n’avait pas révélé que la sélection des réparateurs agréés n’était pas effectuée sur la base de critères objectifs appliqués de façon uniforme et non discriminatoire. En troisième lieu, elle a considéré que les critères tirés de la formation et de l’expérience des réparateurs, des outils, des équipements et des stocks de pièces détachées à leur disposition, servant à évaluer leur capacité à effectuer des réparations dans un délai raisonnable, bien que variant entre les fabricants, étaient bien des critères qualitatifs et n’allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer l’objectif du système. Par ailleurs, son enquête aurait révélé que les réparateurs agréés n’étaient pas contractuellement tenus de ne pas réparer les montres des autres marques et que les investissements importants à effectuer ne pourraient être considérés comme des barrières artificielles à l’entrée sur le marché et ne seraient pas disproportionnés, dès lors qu’ils se justifieraient par l’objectif de qualité et qu’il ne serait pas rare que les réparateurs travaillent pour plusieurs marques.

22      Par conséquent, elle a décidé qu’il était peu probable que ces systèmes soient entrés dans le champ d’application de l’article 101 TFUE.

23      Quant à l’interdiction faite aux réparateurs agréés de fournir des pièces détachées aux réparateurs indépendants, elle a rappelé qu’il s’agissait d’un élément inhérent aux systèmes sélectifs, qui était également hors du champ d’application de l’article 101 TFUE et qui n’était pas considéré par le règlement n° 330/2010 comme une restriction caractérisée, à l’inverse de ce qui était prévu pour le secteur des véhicules à moteur. L’analogie effectuée par la requérante avec ce secteur ne serait donc pas pertinente. Cette interdiction de revente n’était donc pas non plus, selon la Commission, de nature à constituer une violation de l’article 101 TFUE.

24      Par conséquent, la Commission a décidé que, même dans le cas d’une allocation de ressources supplémentaires à l’instruction de la plainte, la chance d’établir une infraction aux règles de concurrence était faible, de sorte qu’une telle allocation serait disproportionnée.

 Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2014, la requérante a introduit le présent recours.

26      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 23 le 30 janvier et le 23 février 2015, les intervenantes, The Swatch Group, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton et Rolex ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnance du 21 avril 2015, le président de la neuvième chambre du Tribunal a admis ces interventions.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2015, Cousins Material House Ltd a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 11 novembre 2015, le président de la neuvième chambre du Tribunal a rejeté la demande en intervention de Cousins Material House.

28      Les intervenantes ont déposé leurs mémoires dans le délai imparti.

29      Par décision du président du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la deuxième chambre.

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission, soutenue par les intervenantes, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

32      À l’appui du recours, la requérante avance, en substance, six moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur dans la caractérisation du pouvoir de marché des fabricants de montres suisses. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’un abus découlant du refus, de la part des fabricants de montres suisses, de fournir des pièces de rechange aux réparateurs indépendants. Le troisième moyen est tiré d’une erreur dans l’appréciation du caractère objectivement justifié du système de réparation sélective et du refus de fournir des pièces de rechange. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’une entente ou de pratiques concertées. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le sixième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration.

33      En vertu d’une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004 ne confère pas au plaignant le droit d’exiger de la Commission une décision définitive quant à l’existence ou à l’inexistence de l’infraction alléguée et n’oblige pas la Commission à poursuivre en tout état de cause la procédure jusqu’au stade d’une décision finale (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C‑56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, point 57 ; du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, point 75, et du 30 mai 2013, Omnis Group/Commission, T‑74/11, non publié, EU:T:2013:283, point 42).

34      En effet, la Commission, investie par l’article 105, paragraphe 1, TFUE de la mission de veiller à l’application des principes fixés par les articles 101 et 102 TFUE, est appelée à définir et à mettre en œuvre l’orientation de la politique de la concurrence de l’Union. Afin de s’acquitter efficacement de cette tâche, elle est en droit d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie et dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, points 88 et 89 ; du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, EU:C:2001:275, point 36, et du 30 mai 2013, Omnis Group/Commission, T‑74/11, non publié, EU:T:2013:283, point 43).

35      Lorsque, en exerçant ce large pouvoir d’appréciation, la Commission décide d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie, elle peut non seulement arrêter l’ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant à poursuivre l’examen de l’affaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:51, point 27 et jurisprudence citée).

36      Pour apprécier l’intérêt de l’Union qu’il y a à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce et, notamment, des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés dans la plainte dont elle est saisie. Il lui appartient, notamment, après avoir évalué, avec toute l’attention requise, les éléments de fait et de droit avancés par la partie plaignante, de mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 101 et 102 TFUE (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, point 86, et du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:51, point 158).

37      À cet égard, le contrôle du juge de l’Union sur l’exercice, par la Commission, du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu dans le traitement des plaintes ne doit pas le conduire à substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:51, point 65, et du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T‑104/07 et T‑339/08, non publié, EU:T:2013:366, point 219).

38      Par ailleurs, étant donné que l’évaluation de l’intérêt de l’Union présenté par une plainte est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères. Dès lors, la Commission peut donner la priorité à un seul critère pour évaluer l’intérêt de l’Union (arrêts du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑450/98 P, EU:C:2001:276, point 58, et du 16 octobre 2013, Vivendi/Commission, T‑432/10, non publié, EU:T:2013:538, point 25).

39      En outre, il est inhérent à la procédure des plaintes que la charge de la preuve de l’infraction alléguée revient au plaignant. De même, dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant une plainte, il incombe au requérant de présenter aux juridictions de l’Union des arguments et des éléments de preuve afin de démontrer l’illégalité de cette décision (arrêt du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C‑56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, points 72 et 73).

40      Il ressort de cette jurisprudence qu’il n’appartient pas au Tribunal de censurer les éléments de la décision qui ne sont pas utilement contestés par la requérante ni de faire droit aux arguments qu’elle avance sans en apporter la preuve.

41      Le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission n’est toutefois pas sans limite. En effet, elle est tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants (arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 86, et du 30 mai 2013, Omnis Group/Commission, T‑74/11, non publié, EU:T:2013:283, point 46). En outre, la limitation du contrôle du juge de l’Union n’implique pas qu’il doit s’abstenir de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, et de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêts du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, point 89, et du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T‑104/07 et T‑339/08, non publié, EU:T:2013:366, point 220).

42      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués.

43      Il y a lieu d’analyser, en premier lieu, le troisième moyen, relatif à une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère objectivement justifié des systèmes de réparation sélective et du refus de fournir des pièces de rechange, en deuxième lieu, le deuxième moyen, relatif à une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’un abus découlant du refus, de la part des fabricants de montres suisses, de fournir des pièces de rechange aux réparateurs indépendants, en troisième lieu, le premier moyen, relatif à une erreur manifeste dans la caractérisation du pouvoir de marché des fabricants de montres suisses, en quatrième lieu, le quatrième moyen, relatif à une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’une entente ou de pratiques concertées, en cinquième lieu, le cinquième moyen, relatif à une violation de l’obligation de motivation et, en sixième lieu, le sixième moyen, relatif à une violation du principe de bonne administration.

 Sur le troisième moyen, relatif à une erreur manifeste d’appréciation du caractère objectivement justifié, non discriminatoire et proportionné des systèmes de réparation sélective et du refus de fournir des pièces de rechange

44      Le troisième moyen présenté par la requérante se subdivise en deux branches. Par la première branche, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur d’interprétation de la jurisprudence en considérant qu’un système de distribution sélective, et, par analogie, un système de réparation sélective, échappait à l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE à condition d’être objectivement justifié, non discriminatoire et proportionné, alors qu’il faudrait en outre qu’un tel système n’ait pas pour effet d’éliminer toute concurrence. Par la seconde branche, elle avance que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les systèmes de réparation sélective en cause étaient objectivement justifiés, non discriminatoires et proportionnés.

45      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Sur la première branche du troisième moyen, relative aux conditions de conformité d’un système sélectif avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE

46      La requérante conteste l’interprétation de la Commission selon laquelle les systèmes de réparation en cause seraient conformes à la jurisprudence relative à l’article 101 TFUE dès lors qu’ils seraient objectivement justifiés, non discriminatoires et proportionnés. Au contraire, de tels systèmes ne seraient conformes à cet article que si, outre ces conditions, ils n’avaient pas pour effet d’éliminer toute concurrence, c’est-à-dire si les restrictions qu’ils introduisaient étaient contrebalancées par d’autres facteurs de concurrence entre produits d’une même marque ou par l’existence d’une concurrence effective entre marques différentes, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la question de la conformité des systèmes de distribution sélective n’est pas pertinente pour apprécier celle des systèmes de réparation sélective dans la mesure où le marché pour les produits primaires est distinct du marché des services de réparation et d’entretien.

47      La Commission conteste cette argumentation.

48      Au considérant 154 de la décision attaquée, la Commission a précisé qu’un système de distribution sélective qualitative est généralement considéré comme ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, car il ne produit pas d’effets préjudiciables à la concurrence, à condition d’être objectivement justifié, non discriminatoire et proportionné. Elle a par la suite appliqué ces conditions aux systèmes de réparation sélective en cause.

49      À cet égard, la Cour a jugé que l’existence de canaux de distribution différenciés adaptés aux caractéristiques propres des différents producteurs et aux besoins des différentes catégories de consommateurs était notamment justifiée dans le secteur des biens de consommation durables, de haute qualité et technicité, dans lequel un nombre relativement restreint de producteurs, grands et moyens, offre une gamme variée d’appareils aisément interchangeables et que de tels produits pouvaient, en fait, nécessiter un service de vente et d’après-vente spécialement adapté à leurs caractéristiques et lié à leur distribution (arrêt du 22 octobre 1986, Metro/Commission, 75/84, EU:C:1986:399, point 54).

50      Or, il découle de la référence à un service d’après-vente spécialement adapté que les conditions permettant de déterminer la conformité d’un système de distribution sélective avec l’article 101 TFUE peuvent également être utilisées pour évaluer si un système de réparation sélective, qui relève du service d’après-vente, produit des effets préjudiciables à la concurrence. Les critères relatifs aux systèmes de distribution sélective peuvent donc être appliqués, par analogie, pour évaluer les systèmes de réparation sélective en cause.

51      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la reconnaissance qu’un système sélectif est objectivement justifié, non discriminatoire et proportionné dépendrait également de l’existence d’une concurrence entre produits et services de marques différentes susceptible de compenser les restrictions à la concurrence entre produits de même marque découlant du système sélectif, il procède d’une interprétation erronée de la jurisprudence.

52      En effet, à propos des accords qui constituent un système de distribution sélective, la Cour a déjà jugé que de tels accords influençaient nécessairement la concurrence dans le marché intérieur (arrêts du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, EU:C:1983:293, point 33, et du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C‑439/09, EU:C:2011:649, point 39). Toutefois, elle a reconnu qu’il existait des exigences légitimes, telles que le maintien du commerce spécialisé capable de fournir des prestations spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité, qui justifiaient une réduction de la concurrence par les prix au bénéfice d’une concurrence portant sur d’autres éléments que les prix. Les systèmes de distribution sélective constituent donc, du fait qu’ils visent à atteindre un résultat légitime, qui est de nature à améliorer la concurrence, là où celle-ci ne s’exerce pas seulement sur les prix, un élément de concurrence conforme à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêts du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, EU:C:1983:293, point 33, et du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C‑439/09, EU:C:2011:649, point 40).

53      En outre, l’organisation d’un tel réseau de distribution ne relève pas de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau et, enfin, que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire (arrêts du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission, 26/76, EU:C:1977:167, point 20 ; du 11 décembre 1980, L’Oréal, 31/80, EU:C:1980:289, points 15 et 16, et du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C‑439/09, EU:C:2011:649, point 41).

54      En revanche, il ne découle pas de la jurisprudence qu’il serait nécessaire de vérifier que ces réseaux de distribution n’ont pas pour effet d’éliminer toute concurrence. En effet, dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, cela suffit pour considérer qu’un système sélectif est un élément de concurrence conforme à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

55      La Commission n’a donc pas commis d’erreur en considérant qu’un système de distribution sélective, et, par analogie, un système de réparation sélective, était conforme à l’article 101, paragraphe 1, TFUE à condition d’être objectivement justifié, non discriminatoire et proportionné.

 Sur la seconde branche du troisième moyen, relative à une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère objectivement justifié, non discriminatoire et proportionné des systèmes de réparation sélective

56      La requérante considère que les systèmes de réparation sélective en cause sont objectivement injustifiés, discriminatoires et disproportionnés.

57      La Commission conteste cette argumentation.

–       Sur le premier grief, relatif au caractère objectivement justifié des systèmes de réparation sélective

58      La requérante critique les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que les systèmes de réparation sélective en cause étaient objectivement justifiés. En particulier, elle affirme que les montres ne présentent pas une complexité particulière à même de justifier la mise en place de ces systèmes, que la préservation de l’image de prestige ne saurait constituer un objectif légitime pour restreindre la concurrence et que lesdits systèmes ne peuvent permettre d’améliorer la protection de la contrefaçon. Selon elle, le fait que la décision attaquée n’ait pas traité la plainte de manière appropriée ressort également de la réponse donnée à ses arguments concernant l’analogie avec le secteur des véhicules à moteur, dans lequel les fabricants ne peuvent entraver l’accès des réparateurs indépendants aux pièces de rechange.

59      La Commission conclut au rejet de ce grief.

60      À cet égard, la Commission a estimé, au considérant 133 de la décision attaquée, qu’il était probable que ces systèmes soient justifiés par les objectifs avancés par les fabricants de montres suisses, à savoir, la nécessité de prendre en compte le développement de la complexité des modèles de montres de prestige, la préservation de l’image de marque, le maintien de services de réparation d’une qualité élevée et uniforme et la prévention de la contrefaçon.

61      En premier lieu, si la requérante allègue que les mécanismes des montres ne sont pas complexes, elle n’apporte aucun élément concret à l’appui de cette allégation de nature à remettre en cause le constat opéré par la Commission à cet égard. Quant au reproche fait à la Commission de ne pas avoir fait appel à un expert pour vérifier cette complexité, il suffit de rappeler que si la Commission n’a pas l’obligation de se prononcer sur l’existence ou non d’une infraction, elle ne saurait être contrainte de mener une instruction, puisque cette dernière ne pourrait avoir d’autre objet que de rechercher les éléments de preuve relatifs à l’existence ou non d’une infraction qu’elle n’est pas tenue de constater (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, point 76, et du 16 octobre 2013, Vivendi/Commission, T‑432/10, non publié, EU:T:2013:538, point 68). Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir fait appel à un expert.

62      En deuxième lieu, en ce qui concerne la contestation de l’existence d’un risque crédible de contrefaçon et du caractère nécessaire d’un système de réparation sélective pour améliorer la prévention de ce risque, les affirmations non étayées de la requérante ne sont pas non plus de nature à remettre en cause le constat de la Commission. Il en va de même des affirmations de la requérante sur le dévouement des réparateurs indépendants et leur opposition aux pratiques de contrefaçon.

63      En effet, il ressort du dossier que les fabricants de montres suisses attestent de l’existence d’un risque de contrefaçon des montres de prestige et de leurs pièces de rechange et que la prévention de la contrefaçon est l’un des objectifs poursuivis par la mise en œuvre des systèmes de réparation sélective. Or, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il n’y aurait pas de risque de contrefaçon et que le contrôle de la fourniture des pièces de rechange ne serait pas un moyen susceptible de limiter la contrefaçon de ces pièces.

64      Par conséquent, les allégations non étayées de la requérante ne démontrent pas que la Commission a méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation en considérant que la mise en place de systèmes de réparation sélective et le refus de fourniture de pièces de rechange étaient susceptibles d’être justifiés par l’objectif de lutte contre la contrefaçon.

65      En troisième lieu, s’agissant de la justification des systèmes de réparation sélective par l’objectif de préservation de l’image de marque des montres de prestige, il convient de souligner, à l’instar de la requérante, que la Cour a déjà jugé que l’objectif de préserver l’image de prestige ne saurait constituer un objectif légitime pour restreindre la concurrence et ne peut ainsi pas justifier qu’une clause contractuelle poursuivant un tel objectif ne relève pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C‑439/09, EU:C:2011:649, point 46).

66      Il résulte toutefois également de cet arrêt que, si la préservation de l’image de marque ne peut justifier une restriction de concurrence par la mise en place d’un système de réparation sélective, l’objectif de préserver la qualité des produits et leur bon usage peut, à lui seul, justifier une telle restriction. En effet, la Cour a reconnu que le maintien d’un commerce spécialisé capable de fournir des prestations spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité était une exigence légitime et que, lorsqu’elle poursuivait un tel objectif, l’organisation d’un réseau de distribution sélective ne relevait pas de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et, enfin, que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C‑439/09, EU:C:2011:649, points 40 et 41).

67      Dès lors que la préservation de l’image de marque n’est pas le seul objectif considéré par la Commission comme étant susceptible de justifier la mise en place de systèmes de réparation sélective et que l’objectif de préservation de la qualité et du bon usage des montres peut suffire à justifier cette mise en place, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’il était probable que les refus de fourniture en cause soient justifiés pour autant que le choix des réparateurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif appliqués de façon non discriminatoire et n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire.

68      En quatrième lieu, concernant la critique de la requérante relative au fait que la Commission n’a pas considéré que la comparaison avec les règles applicables au secteur des véhicules à moteur impliquait de considérer que les systèmes de réparation sélective mis en place par les fabricants de montres suisses n’étaient pas objectivement justifiés, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir appliqué ces règles au secteur des montres de prestige. En effet, les règles applicables au secteur des véhicules à moteur ne s’appliquent pas aux montres. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 175 de la décision attaquée, la Commission a avancé plusieurs éléments permettant de distinguer le secteur des montres de prestige du secteur des véhicules à moteur.

69      En particulier, elle a indiqué que le secteur des véhicules était soumis à une législation sectorielle spécifique, que les pièces de rechange dans ce secteur pouvaient être vendues directement aux consommateurs finals, que les services après-vente des montres de prestige constituaient un marché moins rentable, ne représentant pas une proportion élevée des dépenses totales des consommateurs et qu’il était moins important de mettre en place, dans le secteur de l’horlogerie, des centres de réparation à proximité des consommateurs que dans le secteur automobile, car les montres de prestige pouvaient être plus facilement envoyées pour être réparées. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le secteur des montres de prestige pouvait faire l’objet d’un traitement différent de celui prévu par la législation applicable au secteur des véhicules à moteur.

70      La Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste en décidant qu’il était probable que les systèmes de réparation sélective en cause soient justifiés par la nécessité de prendre en compte le développement de la complexité des modèles de montres de prestige, le maintien de services de réparation d’une qualité élevée et uniforme et la prévention de la contrefaçon.

–       Sur le deuxième grief, relatif à l’absence de caractère discriminatoire des systèmes de réparation sélective

71      En ce qui concerne le caractère discriminatoire des systèmes de réparation sélective, la requérante allègue que l’accès à ces systèmes nécessiterait un investissement important, que les exigences de qualification et d’équipement seraient trop élevées au regard du fait que les réparations les plus complexes ne sont effectuées que de manière exceptionnelle et que les réparateurs seraient contraints de se conformer aux conditions d’investissement spécifiques à chaque marque.

72      La Commission conclut au rejet de ce grief.

73      À cet égard, il suffit de constater que, comme tous ces éléments sont des critères objectifs qui ont un rapport avec le but poursuivi par les systèmes de réparation sélective, la Commission n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en décidant qu’ils n’étaient pas de nature à remettre en cause leur caractère non discriminatoire. Au demeurant, la requérante ne conteste pas le caractère objectif des critères de sélection des systèmes de réparation.

74      Par conséquent, les éléments avancés par la requérante ne sont pas susceptibles de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les systèmes de réparation sélective n’étaient pas discriminatoires.

–       Sur le troisième grief, relatif au caractère proportionné des systèmes de réparation sélective

75      En ce qui concerne le caractère proportionné des systèmes de réparation sélective, la requérante s’appuie sur l’absence de complexité des montres anciennes ou simples pour démontrer le caractère disproportionné des systèmes de réparation en cause.

76      La Commission conclut au rejet de ce grief.

77      La requérante n’explique pas en quoi soumettre la réparation des montres anciennes ou plus simples aux mêmes exigences que les montres plus récentes irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. En outre, il ressort du dossier que les systèmes de réparation sélective comportent des degrés d’exigences et d’investissements, qui varient en fonction des modèles de montres et des types de réparation, de sorte que les différences entre les modèles et les niveaux de services proposés sont prises en compte.

78      En tout état de cause, la requérante a reconnu, au cours de la procédure administrative, que les associations nationales de réparateurs indépendants exigeaient de leurs membres qu’ils réalisent des investissements dans la formation, les outils et les stocks de rechange semblables à ceux exigés par les fabricants de montres suisses, ce qui confirme le caractère proportionné des investissements à réaliser pour faire partie des systèmes de réparation sélective.

79      En outre, la Commission a constaté à juste titre que les investissements en cause étaient communs à plusieurs marques, ce qui augmentait leur rentabilité. De plus, l’affirmation de la requérante, au cours de la procédure administrative, selon laquelle le nombre de réparateurs agréés serait nécessairement élevé et en augmentation confirme que ces systèmes n’exigent pas un investissement trop élevé, car ils sont accessibles.

80      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel les systèmes de réparation sélective en cause seraient caractéristiques des pratiques d’abus listées à l’article 102 TFUE n’est pas susceptible de remettre en cause leur caractère objectivement justifié dès lors que les critères étudiés ci-dessus sont respectés. Il ne saurait donc caractériser une erreur manifeste de la Commission.

81      La Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’était pas exclu que les systèmes de réparation sélective mis en place par les fabricants de montres suisses puissent être justifiés par l’objectif de préservation de la qualité des produits, dès lors qu’ils reposaient sur des critères de sélection qualitatifs appliqués de manière non discriminatoire et qu’ils étaient proportionnés.

82      Par conséquent, le troisième moyen n’est pas fondé.

 Sur le deuxième moyen, relatif à une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un abus découlant du refus de continuer à fournir des pièces de rechange

83      Le deuxième moyen présenté par la requérante se subdivise en trois branches. D’abord, la Commission aurait commis une erreur en considérant qu’un refus de fourniture de la part d’une entreprise en situation de position dominante ne pouvait constituer un abus que dans certaines circonstances. Ensuite, la Commission aurait commis une erreur en déduisant la licéité des systèmes de réparation sélective en cause au regard de l’article 102 TFUE de leur licéité au regard de l’article 101 TFUE. Enfin, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que les refus de continuer à fournir des pièces de rechange ne découlaient pas de la volonté des fabricants de montres suisses de se réserver le marché et que ces refus n’étaient pas susceptibles d’éliminer toute concurrence.

84      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Sur la première branche du deuxième moyen, relative à une erreur de la Commission dans l’identification des critères nécessaires à l’établissement d’un abus

85      La requérante reproche à la Commission d’avoir considéré qu’un refus de fourniture ne pouvait être constitutif d’un abus au sens de l’article 102 TFUE que s’il était de nature à éliminer toute concurrence et que la seule absence d’une justification objective ne constituait pas un motif suffisant pour établir un comportement abusif en vertu de l’article 102 TFUE.

86      La Commission conteste cette argumentation.

87      À cet égard, la Cour et le Tribunal ont déjà eu l’occasion d’apprécier la conformité du refus de fourniture d’une entreprise disposant d’une position dominante avec l’article 102 TFUE, dans une situation caractérisée par la présence d’un marché primaire de produits, d’un marché de services de réparation et d’entretien de ces produits ainsi que d’un marché de pièces de rechange.

88      En outre, en vertu de la jurisprudence, le refus par une entreprise disposant d’une position dominante sur le marché d’un produit donné de satisfaire les commandes passées par un client antérieur constitue une exploitation abusive de cette position dominante au sens de l’article 102 TFUE lorsque, sans aucune justification objective, ce comportement est de nature à éliminer la concurrence de la part d’un partenaire commercial (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, EU:C:1974:18, point 25, et du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22, point 183).

89      Au point 38 de l’arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), la Cour a d’ailleurs relevé que, si dans les arrêts du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission (6/73 et 7/73, EU:C:1974:18), et du 3 octobre 1985, CBEM (311/84, EU:C:1985:394), elle avait jugé abusif le fait, pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché donné, de refuser de fournir à une entreprise avec laquelle elle se trouvait en concurrence sur un marché voisin, respectivement, les matières premières et les services indispensables à l’exercice des activités de celle-ci, elle l’avait fait dans la mesure où le comportement en cause était de nature à éliminer toute concurrence de la part de cette entreprise (arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, point 326).

90      Ainsi, pour conclure à l’existence d’un abus au sens de l’article 102 TFUE, il faut que le refus des produits ou services en question soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché de la part du demandeur de ces produits ou services, que ce refus ne puisse être objectivement justifié et que ces produits et services en eux‑mêmes soient indispensables à l’exercice de l’activité du demandeur (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1998, Bronner, C‑7/97, EU:C:1998:569, point 41, et du 9 septembre 2009, Clearstream/Commission, T‑301/04, EU:T:2009:317, point 147).

91      La Commission n’a donc pas commis d’erreur en rappelant, aux considérants 105 et 106 de la décision attaquée, que ce n’était que dans certaines circonstances qu’un refus de fourniture de la part d’une entreprise en situation de position dominante pouvait constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE. En effet, pour qu’un abus soit caractérisé, il doit y avoir un risque d’élimination de toute concurrence effective. Dès lors, la Commission n’a pas non plus commis d’erreur en précisant que la seule absence d’une justification objective ne constituait pas un motif suffisant pour établir un comportement abusif en vertu de l’article 102 TFUE.

 Sur la deuxième branche du deuxième moyen, relative à une erreur de la Commission dans l’appréciation de l’existence d’un abus au sens de l’article 102 TFUE à la lumière de la jurisprudence relative à l’article 101 TFUE

92      La requérante reproche à la Commission d’avoir fondé la conformité des systèmes de réparation et de l’interdiction inhérente de fournir des pièces en dehors du système avec l’article 102 TFUE sur leur conformité avec la jurisprudence relative à l’article 101 TFUE.

93      La Commission conteste cette argumentation.

94      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’applicabilité à un accord de l’article 101 TFUE ne préjuge pas l’applicabilité de l’article 102 TFUE aux comportements des parties à ce même accord, dès lors que les conditions d’application de chaque disposition sont remplies et que, par conséquent, le fait que des opérateurs soumis à une concurrence effective ont une pratique autorisée au titre de l’article 101 TFUE n’implique pas que l’adoption de cette même pratique par une entreprise en position dominante ne puisse jamais constituer un abus de cette position (arrêt du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C‑395/96 P et C‑396/96 P, EU:C:2000:132, points 130 et 131). Dès lors, le constat de la licéité d’un comportement au titre de l’article 101 TFUE n’implique pas, en principe, de constater que ce comportement est licite au titre de l’article 102 TFUE, mais il convient, pour cela, de vérifier si les conditions d’application de cette dernière disposition ne sont pas remplies.

95      En l’espèce, certes, aux considérants 119, 122 et 128 de la décision attaquée, la Commission a fait référence à la conformité des systèmes de réparation sélective en cause avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle a estimé que ces systèmes ne produisaient pas d’effets anticoncurrentiels dès lors qu’ils étaient fondés sur des critères qualitatifs et respectaient les conditions posées par la jurisprudence relative à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Elle a donc utilisé la jurisprudence sur l’application de cette disposition pour démontrer que la mise en place des systèmes de réparation sélective en cause n’était pas de nature à éliminer toute concurrence, c’est-à-dire pour apprécier si cette condition d’application de l’article 102 TFUE était remplie.

96      Cependant, dès lors que, parce qu’ils sont considérés comme étant des éléments de concurrence en raison du respect de certaines conditions, les systèmes de réparation ou de distribution sélective ne relèvent pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, EU:C:1983:293, points 33 à 35 ; du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C‑439/09, EU:C:2011:649, points 40 et 41, et du 27 février 1992, Vichy/Commission, T‑19/91, EU:T:1992:28, point 65), la Commission, dans le cadre de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en application de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, pouvait considérer que la conformité de tels systèmes avec cette disposition constituait un indice susceptible d’établir, combiné avec d’autres éléments, qu’il était peu probable qu’ils aient pour effet d’éliminer toute concurrence au sens de la jurisprudence relative à l’article 102 TFUE.

97      À cet égard, il convient de relever que, outre la référence à la compatibilité avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE des systèmes de réparation ou de distribution, la Commission s’est également fondée sur d’autres éléments, tels l’existence d’une concurrence entre les réparateurs agréés sur le marché en cause (considérant 118) et le caractère ouvert des réseaux de réparation sélective aux réparateurs souhaitant les rejoindre (considérant 123).

98      Dans ces conditions, la Commission n’a pas commis d’erreur en évaluant la probabilité que les refus de fourniture en cause produisent des effets anticoncurrentiels constitutifs d’un abus au sens de l’article 102 TFUE en s’appuyant, notamment, sur les conditions posées par la jurisprudence relative à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, qui servent à vérifier que des systèmes de distribution ou de réparation sélective ne produisent pas une restriction de concurrence incompatible avec cette disposition, en particulier dans la mesure où elle a appuyé cette évaluation sur d’autres éléments factuels à même de démontrer l’absence de risque d’élimination de toute concurrence effective.

 Sur la troisième branche du deuxième moyen, relative à une erreur manifeste de la Commission dans l’appréciation de la volonté des fabricants de montres suisses de se réserver le marché et dans l’appréciation du risque d’élimination de toute concurrence effective

99      Selon la requérante, la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’un abus dans la mesure où elle a pris en compte l’intention des fabricants de montres suisses de ne pas se réserver le marché et considéré que les refus de fourniture en cause n’étaient pas susceptibles d’éliminer toute concurrence.

100    La Commission conteste cette argumentation.

–       Sur le premier grief, relatif à la prise en compte de l’intention des fabricants de montres suisses

101    Dans le cadre de son examen du comportement d’une entreprise en position dominante et aux fins de l’identification d’un éventuel abus d’une telle position, la Commission est tenue de considérer l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes entourant ce comportement (voir arrêt du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission, C‑549/10 P, EU:C:2012:221, point 18 et jurisprudence citée).

102    Dès lors, l’existence d’une éventuelle intention anticoncurrentielle ne constitue qu’une des nombreuses circonstances factuelles susceptibles d’être prises en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante (arrêt du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission, C‑549/10 P, EU:C:2012:221, point 20).

103    La Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste en tenant compte du fait que les fabricants de montres suisses ont expliqué avoir mis en place leurs systèmes de réparation sélective pour des raisons autres que l’intention de se réserver les marchés de la réparation et de l’entretien dans la mesure où elle ne s’est pas fondée de façon exclusive sur cet élément intentionnel pour justifier sa conclusion relative à la faible probabilité d’établir une violation de l’article 102 TFUE.

–       Sur le second grief, relatif à l’appréciation du risque que les refus de fourniture de pièces de rechange éliminent toute concurrence effective

104    Selon la requérante, les refus de fourniture de pièces de rechange aux réparateurs indépendants sont susceptibles d’éliminer toute concurrence sur les marchés en cause dès lors que le nombre de réparateurs agréés est très limité et que leurs parts de marché sont extrêmement limitées.

105    La Commission conclut au rejet de ce grief.

106    Concernant le critère de l’élimination de toute concurrence, il n’est pas nécessaire, aux fins de l’établissement d’une violation de l’article 102 TFUE, de démontrer l’élimination de toute présence concurrentielle sur le marché, mais il importe d’établir que les refus en cause risquent de, ou sont de nature à, éliminer toute concurrence effective sur celui-ci (arrêts du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, point 563, et du 9 septembre 2009, Clearstream/Commission, T‑301/04, EU:T:2009:317, point 148).

107    À cet égard, en premier lieu, la Commission a constaté, aux considérants 73, 110, 118 et 162 de la décision attaquée, qu’il existait une concurrence entre les réparateurs agréés ainsi qu’entre ces réparateurs et les fabricants de montres suisses sur le marché de la réparation, dans la mesure où ils étaient sélectionnés sur la base de critères qualitatifs et où les systèmes sélectifs étaient ouverts à tous les réparateurs indépendants satisfaisant à ces critères et souhaitant rejoindre ces systèmes.

108    Dès lors qu’il ressort de l’analyse des caractéristiques des systèmes de réparation sélective en cause, effectuée aux points 60 à 81 ci-dessus, qu’ils peuvent être considérés comme des éléments de concurrence échappant à l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Commission n’a pas commis d’erreur en déduisant de ce constat et des autres éléments mentionnés au point 107 ci-dessus qu’il était peu probable que leur mise en place risquât d’éliminer toute concurrence effective.

109    En effet, en deuxième lieu, la Commission a précisé, au considérant 122 de la décision attaquée, que l’existence d’une concurrence découlait également de la possibilité, pour les réparateurs agréés, d’effectuer des réparations pour plusieurs marques. Or, en raison de la possibilité de réaliser des économies d’échelle, le fait que les réparateurs agréés peuvent effectuer des réparations pour plusieurs marques est également un élément de concurrence sur le marché de la réparation qui contribue à démontrer qu’il est peu probable d’établir un risque d’élimination de toute concurrence effective.

110    En troisième lieu, la Commission a également relevé, au considérant 123 de la décision attaquée, que, au cours de l’enquête, des réparateurs indépendants avaient rejoint les systèmes de réparation sélective de certaines marques. Or, la requérante n’allègue pas, ni ne prouve, que tout réparateur indépendant satisfaisant aux critères serait empêché de faire partie d’un ou de plusieurs systèmes de réparation sélective. Elle ne produit d’ailleurs pas de preuves attestant que des réparateurs satisfaisant aux critères n’ont pas été admis comme réparateurs agréés.

111    Eu égard à l’ensemble des éléments avancés par la Commission, il apparaît donc qu’elle a considéré sans commettre d’erreur manifeste que le risque d’élimination de toute concurrence effective était faible. En effet, au regard des modalités de fonctionnement des systèmes de réparation sélective en cause, une concurrence existe entre réparateurs agréés ainsi qu’entre ces réparateurs et les centres de réparations internes des fabricants. En outre, les autres éléments analysés par la Commission démontrent que les caractéristiques des systèmes de réparation sélective en cause permettent à de nouveaux acteurs de pénétrer sur le marché de la réparation de sorte qu’il existe une pression concurrentielle potentielle susceptible de confirmer l’absence de risque d’élimination de toute concurrence effective dans le fonctionnement des systèmes de réparation examinés en l’espèce.

112    En quatrième lieu, la diminution du nombre de réparateurs indépendants affiliés à une association nationale de réparateurs indépendants n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer l’élimination de toute concurrence effective. Au demeurant, l’article 101 TFUE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle (arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 125). La nécessité de préserver une concurrence non faussée n’implique donc pas la nécessité de protéger l’existence des réparateurs indépendants en tant que tels.

113    En cinquième lieu, l’invocation, par la requérante, de la citation d’une lettre de 2005 contenant une conclusion provisoire de la Commission, selon laquelle les fabricants de montres suisses auraient cherché à se réserver les marchés de la réparation et de l’entretien, ne saurait démontrer une erreur manifeste. En effet, cette conclusion ne peut être déduite de la citation reprise par la requérante, dans laquelle la Commission se limite à constater que le maintien de la valeur du produit implique que les services d’après-vente soient fournis soit par les fabricants de montres eux-mêmes, soit dans des centres de services agréés, c’est-à-dire des entreprises tierces. En outre, comme l’indique la Commission, cette lettre ne contenait qu’une position provisoire, exprimée avant l’annulation du premier rejet de la plainte par le Tribunal, et elle a été suivie d’un examen supplémentaire des marchés en cause. Dans ces conditions, la circonstance que la position finale de la Commission ne corresponde pas à sa position provisoire, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher l’appréciation de la Commission d’une erreur.

114    En sixième lieu, les affirmations de la requérante selon lesquelles, d’une part, le marché des pièces de rechange et celui des services d’entretien et de réparation sont en croissance et, d’autre part, les prix des réparations et de l’entretien effectués par les fabricants ne sont pas négligeables ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation, par la Commission, de la probabilité de l’existence d’un abus. En effet, la notion d’exploitation abusive est une notion objective visant les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché et elle ne dépend pas du volume du marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2003, British Airways/Commission, T‑219/99, EU:T:2003:343, point 241). Le volume d’un marché n’a donc pas d’incidence sur la caractérisation d’un abus.

115    En septième lieu, l’argument de la requérante tiré du non-respect, par la Commission, des critères définis dans la communication de la Commission intitulée « Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes » (JO 2009, C 45, p. 7), n’est également pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste. En effet, en vertu de cette communication, la Commission considère les refus de fourniture comme prioritaires, premièrement, lorsqu’ils portent sur un produit ou un service objectivement nécessaire pour pouvoir exercer une concurrence efficace sur un marché en aval, deuxièmement, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à l’élimination d’une concurrence en aval et, troisièmement, lorsqu’ils sont susceptibles de léser le consommateur. Comme la Commission a considéré, sans commettre d’erreur manifeste, que la probabilité d’établir un risque d’élimination de toute concurrence était faible, cette affaire ne satisfaisait pas à l’un des critères cumulatifs pour être traitée en priorité. L’un des critères faisant défaut, il n’était pas nécessaire d’évaluer le bien-fondé des arguments de la requérante sur les deux autres critères, relatifs au caractère objectivement nécessaire des pièces de rechange pour pouvoir exercer une concurrence efficace et au préjudice que subiraient les consommateurs.

116    La Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la probabilité d’établir un risque d’élimination de toute concurrence effective était faible.

117    Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il était peu probable de caractériser un abus découlant du refus de continuer à fournir des pièces de rechange.

118    Par conséquent, le deuxième moyen n’est pas fondé.

 Sur le premier moyen, relatif à une erreur dans la caractérisation du pouvoir de marché des fabricants de montres suisses

119    Dans le cadre de ce moyen, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir constaté qu’il n’était pas exclu que les fabricants de montres suisses occupent une position dominante sur le marché de la fourniture de pièces de rechange alors que ces derniers seraient dans une position de monopole, sans pour autant prendre en compte cet élément pour apprécier la probabilité de l’existence d’un abus.

120    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

121    Aux considérants 102 et 103 de la décision attaquée, la Commission a considéré qu’il ne pouvait pas être exclu que les fabricants de montres suisses soient en situation de position dominante sur les marchés de la réparation et de la fourniture de pièces de rechange, dans la mesure où l’entrée sur ces marchés nécessitait un investissement important en raison de leurs caractéristiques.

122    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la position dominante visée à l’article 102 TFUE concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable à l’égard de ses concurrents et de ses clients. Cette disposition n’introduit aucune distinction ni aucun degré dans la notion de position dominante. Dès lors qu’une entreprise dispose d’une puissance économique telle que celle exigée par l’article 102 TFUE pour établir qu’elle détient une position dominante sur un marché déterminé, sa conduite doit être appréciée au regard de cette disposition. Néanmoins, le degré de pouvoir de marché a, en principe, des conséquences sur la portée des effets de la conduite de l’entreprise en question plutôt que sur l’existence de l’abus en tant que tel (arrêts du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, points 79 à 81, et du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission, C‑549/10 P, EU:C:2012:221, points 38 et 39).

123    En application de cette jurisprudence, la question de savoir si les fabricants de montres suisses disposent d’un pouvoir de marché supérieur à celui envisagé par la Commission est, en principe, dépourvue de pertinence aux fins de l’examen du caractère abusif du comportement qui leur est reproché.

124    En outre, dès lors qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a écarté la possibilité que le comportement reproché aux fabricants de montres suisses soit constitutif d’un abus, il en découle nécessairement que le premier moyen relatif à une erreur dans la caractérisation du pouvoir de marché des fabricants de montres suisses est inopérant.

125    Par conséquent, le premier moyen est inopérant.

 Sur le quatrième moyen, relatif à une erreur manifeste dans l’appréciation de la probabilité que les refus de fournir des pièces de rechange soient le résultat d’une entente ou d’une pratique concertée

126    La requérante affirme que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’il était peu probable que les refus des fabricants de montres suisses de continuer à fournir des pièces de rechange soient le résultat d’une entente ou d’une pratique concertée. Elle avance, en substance, trois arguments au soutien de cette affirmation. D’abord, les fabricants de montres suisses auraient eu un intérêt à organiser une telle pratique concertée. Ensuite, la seule façon, pour eux, d’atteindre l’objectif de se réserver les marchés de la réparation et de l’entretien aurait été d’agir collectivement. Enfin, la Commission aurait dû enquêter davantage sur ce point en se procurant les procès-verbaux des réunions de deux associations commerciales suisses au cours desquelles les fabricants de montres suisses auraient discuté de la fourniture de pièces de rechange aux réparateurs indépendants.

127    En vertu de la jurisprudence, l’adoption progressive de décisions de refus de fourniture, lorsqu’elle s’étale sur une période longue comme en l’espèce, permet de considérer que ces décisions ne sont pas le résultat d’une entente, mais d’une suite de décisions commerciales indépendantes (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:51, points 131 et 132).

128    Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la progression des refus n’était pas le résultat d’une entente, mais d’une suite de décisions commerciales indépendantes adoptées par les fabricants de montres suisses, dans la mesure où ces décisions n’ont pas été adoptées au même moment ni à la même période, mais progressivement et sur une période relativement étendue. Or, la requérante ne conteste pas le contexte temporel de la mise en place des systèmes de réparation sélective et des refus de fourniture. Elle produit d’ailleurs des lettres de refus qui datent de 1996, 2000 et 2002.

129    Par conséquent, à défaut d’éléments prouvant un accord ou une collusion, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a décidé qu’il était peu probable que les refus de fournir des pièces de rechange soient le résultat d’une entente ou d’une pratique concertée.

130    En ce qui concerne l’argument selon lequel les fabricants de montres suisses auraient eu un motif économique de se concerter, que la Commission aurait reconnu, et celui selon lequel la seule façon, pour ces fabricants, d’atteindre l’objectif de se réserver les marchés de la réparation et de l’entretien aurait été d’agir collectivement, force est de constater qu’ils reposent sur des affirmations non étayées et sur la prétendue poursuite d’un objectif que la requérante ne démontre pas. Au demeurant, à défaut d’éléments établissant un accord ou une collusion, ces arguments ne sont pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.

131    S’agissant du fait que la Commission aurait dû enquêter davantage, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 61 ci-dessus, si la Commission n’a pas l’obligation de se prononcer sur l’existence ou non d’une infraction, elle ne saurait être contrainte de mener une instruction, puisque cette dernière ne pourrait avoir d’autre objet que de rechercher les éléments de preuve relatifs à l’existence ou non d’une infraction qu’elle n’est pas tenue de constater. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir cherché à se procurer les procès‑verbaux des réunions des deux associations commerciales suisses.

132    Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’il était peu probable que les refus des fabricants de montres suisses de continuer à fournir des pièces de rechange soient le résultat d’une entente ou d’une pratique concertée.

133    Le quatrième moyen n’est donc pas fondé.

 Sur le cinquième moyen, relatif à une violation de l’obligation de motivation

134    La requérante affirme que la Commission n’appuie pas sa conclusion concernant le refus de donner suite à sa plainte sur une motivation appropriée.

135    À cet égard, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci (ordonnance du 31 mars 2011, EMC Development/Commission, C‑367/10 P, non publiée, EU:C:2011:203, point 75, et arrêt du 21 janvier 2015, easyJet Airline/Commission, T‑355/13, EU:T:2015:36, point 70).

136    En l’espèce, il suffit de constater qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission a estimé que la probabilité d’établir une infraction à l’article 102 TFUE était limitée, compte tenu de l’absence de risque que les refus de fourniture de pièces détachées et la mise en place de systèmes de réparation sélective éliminent toute concurrence effective. De plus, elle a considéré que la probabilité d’établir une infraction à l’article 101 TFUE était limitée, puisque les refus de fourniture de pièces détachées et la mise en place de systèmes de réparation sélective résultaient de décisions commerciales indépendantes intervenues de façon non concomitante. Par ailleurs, elle a répondu à l’ensemble des allégations figurant dans la plainte, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

137    Dans ces circonstances, la Commission a rempli son obligation de motivation en exposant, de manière claire et non équivoque, les éléments de fait et les considérations juridiques qui l’ont amenée à constater que la probabilité d’établir l’existence d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE était limitée. Étant donné que ces précisions mettent le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son large pouvoir d’appréciation dans la décision attaquée, la décision attaquée est suffisamment motivée.

138    Par conséquent, le cinquième moyen n’est pas fondé.

 Sur le sixième moyen, relatif à une violation du principe de bonne administration

139    En vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui.

140    La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure du 2 mai 1991 (arrêt du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, EU:T:1995:3, point 68).

141    Dans la requête, la requérante se limite à énoncer que la conclusion de la Commission serait le résultat d’une procédure au cours de laquelle elle a omis d’examiner attentivement les éléments de fait et de droit soulevés par la requérante en violation de son droit à une bonne administration, mais elle n’ajoute pas le moindre développement susceptible d’étayer cette affirmation.

142    Or, la seule référence au principe de bonne administration ne saurait être considérée comme suffisante pour remplir les conditions de clarté et de précision imposées par le règlement de procédure du 2 mai 1991.

143    Par conséquent, le sixième moyen est irrecevable.

144    Dans la mesure où aucun des moyens avancés par la requérante ne démontre que la Commission aurait méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation, le recours n’est pas fondé.

 Sur les dépens

145    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de la Commission et des intervenantes, conformément aux conclusions de celles-ci.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :



1)      Le recours est rejeté.

2)      La Confédération européenne des associations d’horlogersréparateurs (CEAHR) est condamnée aux dépens.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.