DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 février 2013(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant un cadre octogonal vert – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Offre de preuve présentée pour la première fois dans la réplique – Article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Envoi d’un document à l’OHMI par télécopie – Règles applicables »

Dans l’affaire T‑263/11,

Carsten Bopp, demeurant à Glashütten (Allemagne), représenté par Me C. Russ, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mmes K. Klüpfel et D. Walicka, puis par Mme Klüpfel et par M. A. Pohlmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 mars 2011 (affaire R 605/2010‑4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cadre octogonal vert comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Herren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2012,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 18 juin 2012,

à la suite de l’audience du 26 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 janvier 2009, le requérant, M. Carsten Bopp, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci‑dessous :

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3        La demande contenait la description suivante de ladite marque :

« Le signe consiste en un cadre octogonal isogone en deux dimensions, dont les huit bords extérieurs présentent chacun une longueur de quatre unités de longueur. Les bords intérieurs sont parallèles aux bords extérieurs, avec un écartement d’une unité de mesure. Le signe est orienté de manière à ce que deux bords extérieurs soient horizontaux, et deux autres verticaux. La couleur de la totalité du signe est le vert. En vue d’une présentation tridimensionnelle, le signe complet peut être pourvu d’une profondeur d’une unité de mesure, perpendiculairement au plan du signe ». Le demandeur a supprimé la dernière phrase de cette description le 4 mai 2009.

4        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, dans la rédaction initiale, à la description suivante : « Identification des caractéristiques ». Faisant suite aux objections soulevées par l’examinatrice dans sa lettre du 29 avril 2009, le requérant a procédé à une nouvelle rédaction de la liste de services. Celle-ci a été libellée ainsi : « Publicité et relations publiques sous forme d’information des clients par l’identification des caractéristiques de produits et services ».

5        Par décision du 16 février 2010, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

6        Le 15 avril 2010, le requérant a formé un recours contre la décision de l’examinatrice auprès de l’OHMI.

7        Par lettre du 29 novembre 2010, le rapporteur de la chambre de recours a fait part au demandeur du fait que des objections au caractère enregistrable de la marque en cause résultaient également de la considération selon laquelle « l’identification des caractéristiques » constituait, en fait, une « description des caractéristiques » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En particulier, il estimait que le demandeur n’avait pas clairement défini en quoi devait consister le service en question et à quels produits ou services il devait s’appliquer. Après avoir rappelé qu’il incombait au demandeur d’une marque de définir clairement quels produits et services étaient couverts par la marque en question et dans quelle mesure cette dernière était susceptible de désigner leur origine, le rapporteur a mis le requérant en demeure de présenter dans le délai de deux mois ses observations quant à cette lettre.

8        Par décision du 11 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

9        Après avoir relevé que le requérant n’avait pas répondu à la lettre du 29 novembre 2010, la chambre de recours a estimé que la liste des services présentée par le demandeur ne permettait pas d’effectuer un examen concret de la demande d’enregistrement au regard desdits services ni, de ce fait, de prendre une décision assurant que les activités qu’elle désignait pouvaient être soutenues par la représentation demandée, sous une forme qui en indiquât l’origine. Selon elle, le requérant n’a pas été en mesure d’indiquer de quelle façon il souhaitait utiliser le signe sous forme de marque ni en quoi devait consister « l’identification des caractéristiques » revendiquée.

10      La chambre de recours a estimé que cela justifiait aussi l’hypothèse selon laquelle le demandeur ne souhaitait utiliser le signe demandé qu’en tant qu’étiquette ou pour attirer l’attention, afin de mettre en valeur d’autres indications et textes descriptifs selon la liste de produits, et non en tant qu’indication de son entreprise en tant que telle. Toujours selon la chambre de recours, la forme octogonale demandée est une forme géométrique simple, qui est d’ailleurs usuelle pour les étiquettes. La chambre de recours a fait remarquer que le requérant lui-même désignait la représentation figurant dans la description comme un « cadre » devant comporter d’autres éléments. Elle a estimé que la couleur verte utilisée pour le cadre externe était, de plus, une couleur fondamentale usuelle, qui pouvait servir d’indication quant au respect de l’environnement et déclencher des associations positives de ce type dans la publicité. Selon elle, même l’usage du vert pour le cadre de l’octogone ne crée aucune sorte d’effet cumulé qui irait au-delà de la somme de ces très simples éléments. Cette conclusion vaudrait sans distinction pour tous les services pouvant être regroupés dans la classe 35, d’autant plus que, pour l’activité dans le domaine de la publicité, il serait clair que le simple fait d’attirer l’attention constituerait l’effet recherché par une publicité et n’aurait pas, en soi, d’effet par rapport à l’origine.

11      La chambre de recours a rappelé également que les enregistrements cités par le requérant et intervenus dans des cas prétendument comparables ne pouvaient présenter un quelconque effet contraignant. Enfin, l’objet de la demande aurait également pour but de décrire les qualités des produits et des services en cause. Dans cette mesure, les motifs de refus d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 se chevaucheraient et une marque telle que celle faisant l’objet de la demande serait donc juridiquement dépourvue de tout caractère distinctif.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

15      Le requérant fait tout d’abord valoir que, bien qu’il ait envoyé par télécopie, dans le délai prescrit, une réponse à la lettre du 29 novembre 2010, il apparaît que la chambre de recours n’en disposait pas au moment de l’adoption de la décision attaquée. Il fournit également les détails de cet envoi, ainsi qu’un document qui démontrerait l’expédition et la réception de la télécopie.

16      Ensuite, il considère, en substance, que la marque demandée est distinctive et que la raison de refus prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’est pas applicable en l’espèce.

17      En particulier, il réfute l’argument de la chambre de recours, selon lequel le signe en cause ne permettait pas, compte tenu des services sollicités, de prendre une décision pronostiquant que les « activités » désignées pouvaient être soutenues par la représentation demandée, sous une forme qui en indiquât l’origine.

18      Enfin, le requérant fait valoir que l’enregistrement de marques comparables à celle qui est demandée, dont celles comportant, pour la première, un triangle bleu et, pour la seconde, un cercle noir avec un point au milieu, a une valeur d’indice du bien-fondé de sa demande.

19      L’OHMI estime, à titre liminaire, que la chambre de recours ne s’est pas contentée de refuser la marque demandée en raison du caractère peu clair de la liste de produits en cause, mais que, malgré ses doutes à ce propos, elle s’est également livrée à une vérification concernant l’existence du caractère distinctif nécessaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      Tout d’abord, il fait valoir que, selon la jurisprudence, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs pourraient se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié au Recueil, point 22, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 26]. De telles figures géométriques simples ne seraient, en général, pas de nature à indiquer l’origine commerciale de produits ou de services.

21      Ainsi, la représentation d’un octogone ne pourrait remplir une fonction d’identification qu’à condition de contenir des éléments de nature à permettre de distinguer cet octogone d’autres représentations de la même figure géométrique et d’attirer, à cet égard, l’attention du public pertinent. Or, la marque demandée consisterait en une reproduction habituelle et simple d’un octogone, uniquement formé de traits de grosse épaisseur.

22      L’OHMI justifie l’argument de la chambre de recours, selon lequel le signe demandé, en forme de cadre, pouvait servir d’arrière-plan à l’inscription de textes, en renvoyant à la représentation du panneau « stop ». Partant, l’existence ou l’absence d’une couleur au milieu dudit cadre serait sans conséquence sur cette appréciation.

23      Ensuite, s’agissant de la composante de couleur, l’OHMI rappelle, en substance, que les consommateurs ciblés ne sont, en principe, pas habitués à conclure à l’origine commerciale de produits ou de services à partir de la seule couleur, étant donné que, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont, à quelques exceptions près, peu susceptibles de communiquer des informations précises. Or, la marque en question ne posséderait justement pas de couleur propre à véhiculer une telle association d’idées ou à susciter des sentiments. Il ne s’agirait que d’une couleur de mise en forme qui ne serait ni inhabituelle ni exceptionnelle.

24      L’OHMI poursuit, quant à l’identification exacte des services couverts par la marque demandée, ainsi qu’aux précisions sur l’utilisation de la marque en tant que label de qualité, en indiquant que le requérant n’a pas réagi dans le délai imparti aux observations du rapporteur de la chambre de recours. Cette dernière n’aurait donc pas eu d’autre choix que de rejeter l’enregistrement de la marque. C’est pourquoi les explications fournies à ce sujet dans la requête seraient évoquées pour la première fois devant le Tribunal et seraient, par conséquent, tardives. L’OHMI estime que ces explications sont également non fondées puisque, d’une part, elles ne se rapporteraient pas à un cas ou à un marché spécifique dans lequel l’utilisation de la couleur verte serait exceptionnelle et, d’autre part, même s’il existait des « marques de certification » dans le système établi par le règlement n° 207/2009, ce que l’OHMI conteste, celles-ci n’auraient aucune fonction d’indication de provenance.

25      Partant, l’OHMI estime que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que, dans sa globalité, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne tous les services de la classe 35.

26      Par ailleurs, en réaction à la présentation, par le requérant, d’un document qui démontrerait l’expédition et la réception dans le délai prescrit de la télécopie portant sa réponse aux observations du rapporteur de la chambre de recours, l’OHMI a fait valoir que ce document était irrecevable, au motif qu’il serait présenté pour la première fois au stade de la réplique.

27      En tout état de cause, l’OHMI relève que la télécopie litigieuse n’a pas été envoyée au numéro de télécopie qui aurait été désigné à cette fin sur son site Internet, et qui serait également indiqué dans les coordonnées mentionnées sur la lettre de couverture du 29 novembre 2010, mais à un autre numéro de l’OHMI. Par conséquent, ce serait à bon droit que la télécopie du 28 janvier 2011 n’aurait pas été prise en compte. Cette conclusion ressortirait également de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’[OHMI] (JO L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8), qui prévoit que le greffe des chambres de recours est chargé de la réception de tous les documents relatifs à la procédure devant les chambres de recours et de la constitution des dossiers y afférents.

28      Enfin, s’agissant du grief du requérant selon lequel l’OHMI a enregistré des signes comparables à celui dont il a demandé l’enregistrement, il se serait avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas antérieurement, la présente demande d’enregistrement se heurterait, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception qu’en auraient les milieux intéressés, à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, la chambre de recours aurait pu considérer à bon droit que le requérant ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI [arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 77].

29      En premier lieu, il convient d’apprécier la recevabilité, ainsi que la valeur probante, du document reproduit en annexe A 5, qui montre, selon le requérant, qu’il a répondu dans le délai imparti à la lettre du 29 novembre 2010.

30      L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de ce document en raison de sa production au stade de la réplique.

31      À cet égard, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, et qu’elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Il ressort de l’arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, easyJet/Commission (T‑177/04, Rec. p. II‑1931, points 24 à 26), que cette motivation peut intervenir même lors de l’audience, sur invitation du Tribunal. Il a donc été demandé au requérant, dans le cadre des mesures d’organisation de procédure, d’expliquer la raison pour laquelle le rapport de transmission n’avait pas été déposé au moment de la requête.

32      Le requérant fait, en substance, valoir, aux points 2 à 7 de sa réponse aux mesures d’organisation de procédure que, dans la requête, il avait déjà produit tous les détails de la transmission de sa télécopie du 28 janvier 2011 et qu’il avait alors estimé que l’OHMI vérifierait, au regard de ces informations, la bonne réception dudit document avec pour conséquence qu’il ne la nierait plus. Or, dans la mesure où l’OHMI aurait persisté, dans le mémoire en défense, à maintenir son allégation relative au défaut de réponse à sa lettre du 29 novembre 2010, le requérant aurait alors demandé l’autorisation de déposer une réplique, afin de confronter ladite allégation avec le rapport de transmission et de réception de sa réponse du 28 janvier 2011. L’annexe A 5 ne servirait donc qu’à étayer des faits déjà exposés dans la requête.

33      Il convient, en l’espèce, de considérer que cette motivation du retard apporté à la présentation de la pièce en question est suffisante.

34      D’une part, en effet, le requérant a rappelé tous les détails de cet envoi par télécopie dans la requête et a présenté, en annexe A 3, la réponse qu’il avait envoyée à la lettre du 29 novembre 2010. L’annexe A 5 ne sert donc effectivement qu’à étayer des faits déjà exposés dans la requête.

35      D’autre part, il ressort de la jurisprudence que l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure traduit le souci d’exigence d’une procédure équitable et, plus particulièrement, d’une protection des droits de la défense (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, point 32). Or, au cas particulier, l’admission de cette preuve ne nuit aucunement au caractère équitable de la procédure devant le Tribunal, non plus qu’aux droits de la défense de l’OHMI. En effet, il est établi que la réponse à la lettre du 29 novembre 2010, à laquelle se rapporte l’offre de preuve en question, était annexée tant à la télécopie du 23 mars 2011, par laquelle le requérant avait demandé à l’OHMI de revenir sur la décision attaquée, qu’à la requête. Comme le requérant a, dans les deux cas, rappelé également les détails de l’envoi et de la réception de sa télécopie du 28 janvier 2011, l’OHMI aurait pu vérifier la réception dudit document à l’aide desdites informations.

36      Par ailleurs, le Tribunal a autorisé le dépôt de la réplique uniquement dans le but de se voir éclairé sur la réalité de l’envoi contesté.

37      Partant, l’exception d’irrecevabilité portant sur l’annexe A 5 est rejetée.

38      L’OHMI soutient, de plus, que, même s’il était établi que la réponse du requérant à la lettre du 29 novembre 2010 était parvenue à l’OHMI dans les délais, ce dernier était en droit de ne pas la prendre en compte en raison de son envoi par télécopie à un numéro autre que celui qui aurait été spécialement désigné à cette fin.

39      Cet argument ne saurait prospérer.

40      D’une part, l’OHMI a admis, lors de l’audience, que, malgré l’indication du numéro de télécopie spécifiquement désigné pour l’envoi de pièces de procédure tant sur son site Internet que dans les coordonnées mentionnées en bas de page de la lettre de couverture de la lettre du 29 novembre 2010, le requérant avait pu être induit en erreur quant au numéro de télécopie auquel sa réponse devait être envoyée. En effet, la lettre du 29 novembre 2010 lui a été adressée par le président de la quatrième chambre de recours, lui-même rapporteur dans l’affaire en question et elle comportait, dans les coordonnées mentionnées en bas de page, un numéro différent de celui généralement indiqué.

41      Partant, le Tribunal considère que, en l’espèce, le requérant pouvait légitimement estimer qu’il était en droit, voire qu’il devait, envoyer sa réponse non pas à ce dernier numéro, mais à celui indiqué dans la lettre principale du 29 novembre 2010, émanant du président de la chambre de recours saisie de l’affaire.

42      D’autre part, afin qu’une instance de l’OHMI telle que la chambre de recours en question puisse, dans le cadre d’une procédure instruite devant elle, ne pas prendre en considération une télécopie qui lui est parvenue directement et non pas au numéro spécifiquement désigné à cet effet, il faudrait qu’une telle règle fût expressément prévue. Or, l’OHMI a reconnu, lors de l’audience, qu’une telle règle n’existait pas. Elle découle pourtant d’une manière implicite, selon ce dernier, de l’article 5, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI, conformément auquel le greffe des chambres de recours est chargé de recevoir les pièces de procédure. Toutefois, il échet de constater que cette disposition ne se prononce aucunement sur la recevabilité d’une télécopie transmise à l’OHMI dans des circonstances telles que celles de l’espèce. Par ailleurs, il ressort du sixième considérant dudit règlement de procédure que celui-ci complète les règles d’exécution contenues dans le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), notamment en ce qui concerne l’organisation des chambres de recours et la procédure orale. Or, dans la mesure où la procédure écrite devant les chambres de recours de l’OHMI ne relève pas, en principe, du champ d’application de ce règlement de procédure, il n’apparaît pas avoir eu vocation à introduire une règle relative au sort à réserver aux télécopies qui parviennent à un autre numéro que celui expressément désigné.

43      Au demeurant, l’absence de règle contraignante qui prévoirait, même implicitement, une irrecevabilité des pièces de procédure parvenues à un autre numéro que celui spécifiquement désigné à cet effet découle de la réponse de l’OHMI à une question du Tribunal posée lors de l’audience quant à la pratique de l’OHMI lorsqu’une pièce de procédure lui parvient à un numéro erroné. Selon l’OHMI, une telle pièce est normalement transmise de manière informelle au service compétent.

44      En ce qui concerne la force probante, par ailleurs non contestée, du document présenté en annexe A 5, ce dernier démontre à suffisance de droit l’allégation du requérant selon laquelle il a répondu à la lettre du 29 novembre 2010 dans le délai imparti. La date de l’envoi dudit document est le 28 janvier 2011, le numéro de télécopie du destinataire est bien celui indiqué dans la lettre principale du 29 novembre 2010, le nombre de pages envoyées est de 3, ce qui correspond au nombre de pages de l’annexe A 3, la première page de la réponse qui y est reproduite correspond également à la première page du document présenté en annexe A 3, et le résultat de la transmission est indiqué comme étant « OK ».

45      Il s’ensuit que la télécopie du 28 janvier 2011, portant réponse du requérant à la lettre du 29 novembre 2010, est bien parvenue à l’OHMI et aurait dû être prise en compte dans l’appréciation des caractères distinctif ou descriptif de la marque demandée.

46      En deuxième lieu, le point 24 de la décision attaquée indique que c’est le motif de refus indiqué à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 qui faisait obstacle à l’enregistrement de la marque demandée. Toutefois, il ressort du point 23 de cette décision que « l’objet de la demande a[vait] également pour but de décrire les qualités des produits et des services », ce qui correspond au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement. La chambre de recours a précisé, à cet égard, qu’une marque descriptive était également dépourvue de caractère distinctif. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré, contrairement à ce que soutient l’OHMI, que la décision attaquée a refusé l’enregistrement uniquement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ledit enregistrement a été refusé également sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

47      Les points 11, 17, 18 et 24 de la décision attaquée révèlent, quant à eux, que, bien que la chambre de recours ait demandé, par lettre du 29 novembre 2010, des précisions à ce sujet, elle ne s’est considérée éclairée, au moment de l’adoption de la décision attaquée, ni sur l’identification exacte des services couverts par la marque demandée ni sur l’utilisation envisagée de cette dernière, étant donné que le requérant n’y aurait pas apporté de réponse dans le délai imparti. En particulier, la chambre de recours a indiqué, au point 17 de la décision attaquée, que « [l]a version de la liste de produits dont seul le demandeur est responsable ne permet[tait] pas d’examen concret au regard de services déterminés ».

48      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, point 34; arrêt Représentation d’un pentagone, point 20 supra, points 20 et 21). Selon une jurisprudence également constante, l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé doit porter sur chacun des produits et des services pour lesquels cet enregistrement est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services [voir ordonnance de la Cour du 21 mars 2012, Fidelio/OHMI, C‑87/11 P, non publiée au Recueil, point 43, et jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, CheapFlights International/OHMI – Cheapflights (Cheapflights), T‑460/09, non publié au Recueil, point 41].

49      Or, en l’espèce, malgré le fait que le requérant ait précisé, dans sa télécopie reçue par l’OHMI dans le délai imparti, quels services devaient être couverts par la marque demandée, à savoir, en substance, la publicité et les relations publiques sous la forme d’une certification de qualité de produits ou de services d’autres producteurs ou prestataires, ainsi que l’usage qui devait en être fait, c’est-à-dire la désignation de ses propres services de publicité et de relations publiques sous forme de certification, et non pas des produits et des services qui faisaient l’objet des services que le requérant souhaitait offrir, la chambre de recours ne l’a pas prise en considération aux fins de l’adoption de la décision attaquée. D’une part, comme les informations contenues dans cette lettre pouvaient contribuer à la bonne compréhension tant de la désignation des services demandés que de l’utilisation envisagée de la marque demandée, cette dernière pouvant constituer un élément facilitant la bonne compréhension de la désignation des services demandés, et d’autre part, étant donné que cette compréhension était déterminante afin d’apprécier l’existence des caractères distinctif ou descriptif d’une marque demandée, la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. En effet, il n’est pas exclu que la prise en compte de cette lettre ait pu amener la chambre de recours à adopter une décision différente (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47).

50      En troisième lieu, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que la chambre de recours s’est référée, au point 19 de la décision attaquée, à l’ensemble des services relevant de la classe 35, dont la publicité, et, au point 24 de cette décision, au public des services de la classe 35.

51      En effet, dans les circonstances de l’espèce, où, d’une part, la chambre de recours a déclaré n’avoir été éclairée, au moment de l’adoption de la décision attaquée, ni sur l’identification exacte des services couverts par la marque demandée ni sur l’utilisation envisagée de cette marque et où, d’autre part, la réponse du requérant à la lettre du 29 novembre 2010 est parvenue à l’OHMI dans les délais, la chambre de recours ne pouvait pallier le manque d’informations qui était le sien en appréciant les caractères distinctif ou descriptif de la marque demandée au regard de l’ensemble des services de la classe 35, dont la publicité, considérés d’une manière abstraite, sans prendre en compte les particularités des services couverts par la marque demandée.

52      Une telle appréciation était, en effet, contraire au principe, rappelé au point 48 ci-dessus, selon lequel les caractères distinctif et descriptif d’une marque demandée doivent être appréciés in concreto par rapport aux produits et aux services demandés.

53      Les moyens du requérant tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 doivent donc être accueillis.

54      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 mars 2011 (affaire R 605/2010-4) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand