CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 11 juin 2015 (1)

Affaire C‑572/13

Hewlett‑Packard Belgium SPRL

et

Epson Europe BV

contre

Reprobel SCRL

[demande de décision préjudicielle
formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique)]

«Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droit exclusif de reproduction – Exceptions et limitations – Article 5, paragraphe 2, sous a) et b) – Exception de reprographie – Exception de copie privée – Notion de ‘compensation équitable’ – Perception d’une rémunération au titre de la compensation équitable sur les imprimantes multifonctions – Cumul de rémunérations forfaitaire et proportionnelle – Mode de calcul – Bénéficiaires de la compensation équitable – Auteurs et éditeurs»





1.        La Cour est, dans la présente affaire, à nouveau saisie d’une demande de décision préjudicielle en interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2), et plus précisément des points a) et b) de son article 5, paragraphe 2, qui prévoient la possibilité pour les États membres d’instaurer dans leur droit national des exceptions au droit exclusif de reproduction des auteurs, à savoir, respectivement, l’exception de reprographie et l’exception de copie privée.

2.        Les entreprises requérantes au principal contestent pour l’essentiel, en leur qualité d’importateur et/ou de producteur d’imprimantes multifonctions, le montant des sommes qui leur sont réclamées correspondant à la compensation équitable due au titre de l’exception de reprographie prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, fournissant ainsi à la Cour l’opportunité de se pencher sur des dispositions qu’elle a beaucoup moins eu l’occasion d’interpréter que celles de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la même directive.

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

3.        L’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 prévoit:

«2.      Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

a)      lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b)      lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés».

4.        Les principaux considérants et les autres dispositions de la directive 2001/29 éventuellement pertinents pour la résolution du litige au principal seront cités, en tant que de besoin, dans le cours des développements qui suivent. Il est toutefois nécessaire de citer le considérant 37 de cette directive, ainsi libellé:

«Les régimes nationaux qui peuvent exister en matière de reprographie ne créent pas de barrières majeures pour le marché intérieur. Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation en ce qui concerne la reprographie».

B –    Le droit belge

5.        L’article 1er, paragraphe 1, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (3) dispose:

«L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.

[…]»

6.        L’article 22, paragraphe 1, de la LDA, dans sa version en vigueur à la date de la décision de renvoi (4), prévoit:

«Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire,

[…]

4°      la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre;

4° bis la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre […]

5°      les reproductions des œuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui‑ci».

7.        Les articles 59 à 61 de la LDA prévoient:

«Article 59

Les auteurs et les éditeurs d’œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles‑ci, y compris dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4° et 4° bis, et 22° bis, § 1er, 1° et 2°.

La rémunération est versée par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la copie des œuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.

Article 60

En outre, une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d’œuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d’autrui.

Article 61

Le Roi fixe le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La rémunération visée à l’article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.

Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues.

Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs.

Selon les conditions et les modalités qu’Il fixe, le Roi charge une société représentative de l’ensemble des sociétés de gestion des droits d’assurer la perception et la répartition de la rémunération.»

8.        Les montants de la rémunération forfaitaire et de la rémunération proportionnelle sont fixés par les articles 2, 4, 8 et 9 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue (5). Ces articles prévoient (6):

«Article 2

§ 1er      Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux copieurs est fixé à:

1°      [5,01] EUR par copieur réalisant moins de 6 copies par minute;

2°      [18,39] EUR par copieur réalisant entre 6 et 9 copies par minute;

3°      [60,19] EUR par copieur réalisant entre 10 et 19 copies par minute;

4°      [195,60] EUR par copieur réalisant entre 20 et 39 copies par minute;

5°      [324,33] EUR par copieur réalisant entre 40 et 59 copies par minute;

6°      [810,33] EUR par copieur réalisant entre 60 et 89 copies minute;

7°      [1838,98] EUR par copieur réalisant plus de 89 copies par minute.

Pour fixer le montant de la rémunération forfaitaire, la vitesse noir et blanc est prise en considération, y compris pour les appareils qui réalisent des copies en couleur.

§ 2.      Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux duplicateurs et aux machines offset de bureau est fixé à:

1°      [324,33] EUR par duplicateur;

2°      [810,33] EUR par machine offset de bureau.

[…]

Article 4

Pour les appareils qui intègrent plusieurs fonctions correspondant aux fonctions des appareils visés aux articles 2 et 3, le montant de la rémunération forfaitaire est le montant le plus élevé parmi ceux prévus aux articles 2 et 3 qui sont susceptibles de s’appliquer à l’appareil intégré.

[…]

Article 8

A défaut de coopération du débiteur telle qu’elle est définie aux articles 10 à 12, le montant de la rémunération proportionnelle est fixé à:

1°      [0,0334] EUR par copie d’œuvre protégée;

2°      [0,0251] EUR par copie d’œuvre protégée réalisée au moyen d’appareils utilisés par un établissement d’enseignement ou de prêt public.

Les montants visés à l’alinéa premier sont multipliés par 2 pour les copies en couleur d’œuvres en couleur protégées.

Article 9

Pour autant que le débiteur ait coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle par la société de gestion des droits, le montant de celle‑ci est fixé à:

1°      [0,0201] EUR par copie d’œuvre protégée;

2°      [0,0151] EUR par copie d’œuvre protégée réalisée au moyen d’appareils utilisés par un établissement d’enseignement ou de prêt public.

Les montants visés à l’alinéa premier sont multipliés par 2 pour les copies couleurs d’œuvres protégées couleurs.»

9.        La coopération visée aux articles 8 et 9 est définie par les articles 10 à 12 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997. L’article 10 dispose:

«Le débiteur a coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle lorsqu’il:

1°      a remis sa déclaration pour la période considérée à la société de gestion des droits conformément aux dispositions de la section 3;

2°      a versé à titre provisionnel à la société de gestion des droits au moment de la remise de la déclaration à celle‑ci la rémunération proportionnelle correspondant au nombre déclaré de copies d’œuvres protégées multiplié par le tarif pertinent visé à l’article 9, et;

3°      a)      soit a estimé d’un commun accord avec la société de gestion des droits avant l’expiration d’un délai de 200 jours ouvrables à dater de la réception de la déclaration par la société de gestion des droits, le nombre de copies d’œuvres protégées réalisées durant la période considérée;

b)      soit a fourni les renseignements nécessaires à l’élaboration de l’avis visé à l’article 14 pour autant que la société de gestion des droits ait demandé un avis conformément à cet article.»

10.      L’article 14 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997 prévoit:

§ 1er      A défaut d’estimation d’un commun accord du nombre de copies d’œuvres protégées réalisées au cours de la période considérée, entre le débiteur et la société de gestion des droits, celle‑ci peut demander un avis sur l’estimation du nombre de copies d’œuvres protégées réalisées au cours de la période considérée.

La société de gestion des droits notifie la demande d’avis au débiteur dans les 220 jours ouvrables à compter de la date de réception par la société de gestion des droits de la déclaration de ce débiteur.

L’avis est rendu par un ou plusieurs experts désignés:

1°      Soit d’un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits;

2°      Soit par la société de gestion des droits.

La société de gestion ne peut désigner en application de l’alinéa 3, 2°, qu’un ou des experts agréés par le Ministre.

L’avis est rendu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’expert ou les experts désignés.

§ 2.      Lorsque le ou les experts sont désignés d’un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits, les frais d’expertise sont répartis d’un commun accord entre les parties.

Lorsque le ou les experts sont désignés uniquement par la société de gestion des droits conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, la société de gestion des droits peut récupérer les frais d’expertise auprès du débiteur pour autant que toutes les conditions mentionnées ci‑dessous soient remplies:

1°      —      le débiteur n’a pas préalablement remis à la société de gestion des droits les renseignements demandés par celle‑ci conformément à l’article 22 ou;

–        le débiteur a remis à la société de gestion des droits, suite à une demande de renseignements conforme à l’article 22, des renseignements manifestement inexacts ou incomplets;

2°      la société de gestion des droits a clairement informé le débiteur dans la demande de renseignements visée à l’article 22, de ce qu’elle pourrait dans les hypothèses visées au 1°, récupérer les frais d’une expertise indépendante demandée par la société de gestion;

3°      les frais d’expertise soient objectivement justifiés;

4°      les frais d’expertise soient raisonnables par rapport au volume de copies d’œuvres protégées que la société de gestion a raisonnablement pu supposer.

[…]»

II – Les faits à l’origine du litige au principal

11.      La société Hewlett‑Packard Belgium (7) importe en Belgique des appareils de reprographie à usage professionnel et domestique et notamment des appareils «multifonctions», dont la fonction principale est d’imprimer des documents, à des vitesses variant selon la qualité d’impression et qui peuvent également effectuer le scanning et la copie de documents ainsi que recevoir et envoyer des télécopies. Ces imprimantes multifonctions, qui sont au cœur du litige au principal, sont vendues à des prix n’excédant habituellement pas 100 euros.

12.      Reprobel SCRL (8) est la société de gestion qui est chargée de la perception et de la répartition des sommes correspondant à la compensation équitable au titre de l’exception de reprographie.

13.      Le 16 août 2004, Reprobel a adressé à HPB un fax lui indiquant que la mise en vente des imprimantes multifonctions entraînait, en principe, le versement d’une redevance de 49,20 euros par appareil.

14.      Les réunions organisées et les courriers échangés avec Reprobel n’ayant pu aboutir à un accord sur le tarif applicable à ces imprimantes multifonctions, HPB a, par exploit du 8 mars 2010, cité Reprobel devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Elle demandait, d’une part, que cette juridiction dise pour droit qu’aucune rémunération n’était due pour les appareils qu’elle avait mis en vente et, subsidiairement, que les rémunérations qu’elle avait versées correspondaient aux compensations équitables dues en application de la réglementation belge, interprétée à la lumière de la directive 2001/29. Elle demandait, d’autre part, que Reprobel soit condamnée à effectuer dans l’année, sous peine d’une astreinte de 10 millions d’euros, une étude conforme à celle visée à l’article 26 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997, portant entre autres sur le nombre d’appareils litigieux et leur utilisation effective en tant que copieurs d’œuvres protégées et comparant cette utilisation effective aux utilisations effectives de tout autre appareil de reproduction d’œuvres protégées.

III – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

15.      C’est dans ces circonstances que, par arrêt du 23 octobre 2013, parvenu au greffe de la Cour le 8 novembre 2013, la cour d’appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les termes ‘compensation équitable’ repris aux articles 5, paragraphe 2, sous a), et 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doivent‑ils recevoir une interprétation différente selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l’est par tout utilisateur ou par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales? En cas de réponse positive, sur quels critères cette différence d’interprétation doit‑elle se fonder?

2)      Les articles 5, paragraphe 2, sous a), et 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doivent‑ils être interprétés comme autorisant les États membres à fixer la compensation équitable revenant aux titulaires de droits sous la forme:

–        d’une rémunération forfaitaire versée par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la copie des œuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national dont le montant est uniquement calculé en fonction de la vitesse avec laquelle le copieur est susceptible de réaliser un nombre de copies par minute, sans autre lien avec le préjudice éventuellement subi par les titulaires de droits, et

–        d’une rémunération proportionnelle, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de copies réalisées, qui varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération, laquelle est à charge des personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d’œuvres ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à disposition à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d’autrui.

En cas de réponse négative à cette question, quels sont les critères pertinents et cohérents que les États membres doivent suivre pour que, conformément au droit de l’Union, la compensation puisse être considérée comme équitable et qu’un juste équilibre soit instauré entre les personnes concernées?

3)      Les articles 5, paragraphe 2, sous a), et 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doivent‑ils être interprétés comme autorisant les États membres à attribuer la moitié de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation quelconque pour les éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs d’une partie de la compensation dont ils sont privés?

4)      Les articles 5, paragraphe 2, sous a), et 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doivent‑ils être interprétés comme autorisant les États membres à mettre en place un système indifférencié de perception de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, sous la forme d’un forfait et d’un montant par copie réalisée, couvrant implicitement mais certainement et pour partie, la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes?»

16.      Par arrêt interlocutoire du 7 février 2014, la cour d’appel de Bruxelles a informé la Cour qu’elle admettait l’intervention volontaire de la société Epson Europe BV (9) dans le litige au principal. Conformément à l’article 97, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a, en conséquence, adressé à Epson les actes de procédure déjà signifiés aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

17.      HPB, Epson et Reprobel, parties au litige au principal, de même que le gouvernement belge, l’Irlande (10), les gouvernements autrichien, polonais, portugais et finlandais (11) ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. HPB, Epson et Reprobel, de même que les gouvernements belge et tchèque ainsi que la Commission ont également présenté des observations orales lors de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2015.

IV – Sur la notion de «compensation équitable», au sens des articles 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 (première question)

18.      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si la notion de «compensation équitable», visée aux points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, doit recevoir une interprétation différente, selon que l’acte de «reproduction effectué sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires» l’est «par tout utilisateur» ou «par une personne physique pour un usage privé à des fins non directement ou indirectement commerciales».

19.      Cette première question de la juridiction de renvoi n’est, il faut le souligner, pas dénuée d’ambiguïtés, ce dont portent témoignage les observations écrites très contrastées qu’elle a suscitées, dans leurs conclusions comme dans leur motivation. Il pourrait ainsi être considéré, au terme d’une première lecture superficielle, que la juridiction de renvoi semble suggérer que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 non seulement pourrait mais encore devrait être interprété en tenant compte de la qualité de la personne effectuant la reprographie d’une œuvre protégée et du but dans lequel elle est réalisée, c’est‑à‑dire des critères visés à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive. Il convient donc de commencer par dégager son sens et sa portée exacte au regard du litige au principal, en exposant tout d’abord les explications fournies par la juridiction de renvoi elle‑même.

A –    Sur le sens et la portée de la première question

1.      Explications de la juridiction de renvoi

20.      La juridiction de renvoi expose que la Cour ne s’est, jusqu’à présent, penchée sur la notion de compensation équitable que dans le cadre de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

21.      Or, Reprobel aurait soutenu devant elle, d’une part, que seul l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 était en cause dans l’affaire au principal et, d’autre part, qu’il convenait de distinguer l’exception de reprographie, visée par cette dernière disposition, de l’exception de copie privée, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive. HPB aurait, en revanche, fait valoir que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, en ce qu’il vise la reproduction sur tout support, s’appliquerait également à la reprographie effectuée par une personne physique pour un usage privé.

22.      La juridiction de renvoi précise, dans cette perspective, que, dès lors que les imprimantes multifonctions sont également utilisées par des personnes physiques pour leur usage privé, se pose la question de savoir si la notion de compensation équitable, qui doit être fonction du préjudice subi par les titulaires de droits, doit être interprétée de manière identique selon que la reproduction est effectuée pour un usage privé ou pour un tout autre usage.

2.      Analyse de la première question

23.      Toute la difficulté de la première question posée par la juridiction de renvoi réside dans le fait que, dans son libellé même, elle semble suggérer que les «paramètres» de la compensation équitable au titre de la copie privée, fixés par l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sont en quelque sorte cumulables avec ceux de la compensation équitable au titre de la reprographie, fixés par l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive.

24.      Ce n’est toutefois pas le sens qu’il convient, selon moi, d’attribuer à cette première question.

25.      Il importe de souligner, tout d’abord, que la juridiction de renvoi, ainsi qu’il ressort du libellé même de sa question, se place exclusivement sur le terrain de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, dans la mesure où elle vise explicitement et exclusivement la «reproduction effectuée sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires» et non pas, plus largement, la reproduction réalisée au moyen d’une imprimante multifonctions, par exemple.

26.      Sa première question ne part donc pas du principe que l’utilisation des imprimantes multifonctions est susceptible de relever tant de l’exception de reprographie, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, que de l’exception de copie privée, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive (12).

27.      Il doit, à cet égard, être relevé qu’il est, d’une manière générale, possible de considérer que l’utilisation des imprimantes multifonctions à des fins de reproduction d’œuvres protégées est susceptible de relever à la fois du champ d’application matériel de l’exception de reprographie, au sens de article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et de celui de l’exception de copie privée au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

28.      Au‑delà de leur fonction première d’impression sur support papier de documents à partir d’un terminal connecté avec ou sans fil (un ordinateur, une tablette, un smartphone ou un appareil photo, par exemple) ou d’un support d’enregistrement (un disque dur externe ou une carte mémoire, par exemple), ces imprimantes permettent en effet non seulement de photocopier ou de reprographier des œuvres sur support papier, opération qui relève de l’exception de reprographie visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, mais également de scanner ou de numériser ces mêmes œuvres et de stocker le fichier en résultant sur un support électronique (13), opération qui pourrait relever de l’exception de copie privée visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive (14).

29.      Il ressort cependant du dossier qu’il n’est, aux fins d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, pas nécessaire de déterminer si l’utilisation des imprimantes multifonctions relève de l’exception de reprographie visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 seule ou si elle relève également et simultanément, eu égard précisément à leurs multiples fonctions, de l’exception de copie privée visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive ni, par voie de conséquence, de délimiter les champs d’application respectifs de ces deux dispositions à l’égard de ces imprimantes et, plus largement, de tout équipement ou appareil de reproduction hybride, susceptible d’être utilisé aux fins de reproductions analogiques et numériques d’œuvres protégées.

30.      Il doit, en effet, être relevé que le gouvernement belge et Reprobel ont fait valoir, d’une part, que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 ont été transposées à l’article 22, paragraphe 1, 4°, de la LDA et que celles de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive l’ont été à l’article 22, paragraphe 1, 5°, de la LDA. Ils estiment, d’autre part, que ce sont les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, 4°, de la LDA qui trouvent à s’appliquer, dans l’affaire au principal, à l’exclusion de celles de l’article 22, paragraphe 1, 5°, de la LDA.

31.      Il peut, à cet égard, être constaté que, dans sa version applicable à la date de la décision de renvoi, l’article 22, paragraphe 1, 5°, de la LDA ne visait effectivement que «les reproductions des œuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui‑ci». Il peut donc s’en déduire que l’exception de copie privée ne trouve pas à s’appliquer, à tout le moins avant la réforme du 31 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er décembre 2013, à l’utilisation des imprimantes multifonctions, pas même à la numérisation des œuvres protégées au moyen d’un scanner (15). C’est là, toutefois, une conclusion que seule la juridiction de renvoi peut tirer, la Cour n’étant, conformément à une jurisprudence itérative, pas compétente pour interpréter le droit national.

32.      Néanmoins, la question que la juridiction de renvoi se pose dans cette perspective est, selon moi, de savoir si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, la compensation équitable au titre de l’exception de reprographie, telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, à laquelle l’utilisation des imprimantes multifonctions aux fins de reprographie d’œuvres protégées doit normalement, sauf exception, donner lieu, est susceptible de «différer» suivant que cette utilisation est effectuée par tout utilisateur ou qu’elle l’est «par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales», selon la formule empruntée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

33.      Ce que la juridiction de renvoi se demande n’est donc pas s’il est possible de faire application des paramètres fixés par l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dans le cadre d’un cas d’application de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de cette directive, mais plus précisément et plus exactement, si ladite directive permet ou, le cas échéant, impose, dans la mesure où la compensation équitable doit être déterminée en fonction du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de la reproduction effectuée, une modulation de la compensation équitable perçue au titre de la reprographie sur l’utilisation des imprimantes multifonctions, suivant que la reproduction effectuée l’est par une personne physique et à des fins privées ou par toute autre personne à d’autres fins.

34.      Autrement formulé, il s’agit pour la Cour de déterminer, finalement et strictement si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, la directive 2001/29 permet ou impose aux États membres qui, ayant décidé de mettre en œuvre l’exception de reprographie visée à son article 5, paragraphe 2, sous a) et, comme en l’espèce, mis en place la perception d’une rémunération forfaitaire et proportionnelle sur l’utilisation des imprimantes multifonctions aux fins de financement de la compensation équitable prévue à cette disposition, de tenir compte dans chaque cas du fait que ces imprimantes sont utilisées par des personnes physiques pour un usage privé ou pas.

B –    Sur l’existence d’une obligation de perception différenciée de la compensation équitable en fonction des usages des imprimantes multifonctions

35.      Il importe de rappeler, tout d’abord, que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, les États membres ont simplement la faculté, et non l’obligation, de mettre en œuvre dans leur droit national les exceptions ou les limitations au droit exclusif de reproduction des œuvres protégées par le droit d’auteur prévu à son article 2, énumérées à son article 5, paragraphes 2 et 3, dont l’exception de reprographie visée à son article 5, paragraphe 2, sous a), et l’exception de copie privée visée à son article 5, paragraphe 2, sous b).

36.      Lorsque ces mêmes États membres décident d’instaurer l’exception de reprographie ou l’exception de copie privée, ils sont toutefois tenus de prévoir, en application des points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, le versement d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires du droit exclusif de reproduction (16).

37.      La Cour a jugé que la notion de compensation équitable, élément nécessaire commun à l’exception de reprographie et à l’exception de copie privée, était une notion autonome du droit de l’Union qui devait être interprétée de manière uniforme dans tous les États membres (17). Cela implique notamment que, lorsque les États membres décident d’introduire l’exception de reprographie ou l’exception de copie privée, ils ne sont plus libres de préciser les paramètres de la compensation équitable, élément essentiel, de manière incohérente et non harmonisée (18).

38.      La Cour a, toutefois, également jugé que, dès lors que la directive 2001/29 ne réglait pas explicitement la question, les États membres disposaient d’une large marge d’appréciation pour circonscrire, dans le respect du principe de non‑discrimination, les différents éléments du système de compensation équitable qu’ils doivent alors mettre en place, notamment pour déterminer les personnes appelées à s’acquitter de cette compensation, mais aussi la forme, les modalités et le niveau de celle‑ci (19).

39.      Cependant, ainsi que la Cour l’a itérativement relevé, la compensation équitable doit nécessairement être calculée sur la base du préjudice, potentiel (20) ou réel, causé aux titulaires du droit d’auteur du fait de l’introduction de l’exception au droit exclusif de reproduction considérée (21).

40.      C’est à la lumière de ces orientations fondamentales qu’il convient d’apporter une réponse à la première question de la juridiction de renvoi.

41.      En l’occurrence, il convient d’observer tout d’abord que les contours de l’exception de reprographie et de l’exception de copie privée sont respectivement définis aux points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, selon des critères très contrastés (22). L’exception de reprographie est «définie» en fonction du support de reproduction («sur papier ou sur support similaire») et des moyens de reproduction utilisés («toute technique photographique ou tout autre procédé ayant des effets similaires»), alors que l’exception de copie privée l’est en fonction du support de reproduction («tout support»), mais surtout de l’identité de l’auteur de la reproduction («une personne physique») et de l’objectif poursuivi par la reproduction («pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales»).

42.      Ces précisions ne sont pas vraiment des critères de définition des deux exceptions, mais plutôt des éléments qui permettent de délimiter les contours de leur domaine respectif et donc de déterminer, dans une certaine mesure, leur champ d’application ratione personae et ratione materiae, mais selon des termes et des modalités très différents.

43.      L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, qui n’est pas en cause dans le litige au principal, définit ainsi pour l’essentiel, en le limitant doublement, le champ d’application ratione personae de l’exception de copie privée. Les personnes physiques sont seules autorisées à reproduire des œuvres protégées au titre de la copie privée, et ceci seulement pour leur usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. Par conséquent, la compensation équitable, à laquelle toute reproduction d’une œuvre protégée doit, à ce titre et sauf exception, donner lieu, ne peut être perçue qu’auprès de ces dernières. Cette disposition ne limite pas, en revanche, à tout le moins explicitement, le champ d’application ratione materiae de l’exception de copie privée. Elle se borne à préciser, à cet égard, qu’elle trouve à s’appliquer quel que soit le support de reproduction utilisé. À vrai dire, c’est, en réalité, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 qui vient limiter le champ d’application ratione materiae de l’exception de copie privée aux seules reproductions numériques.

44.      L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, qui est seul en cause dans le litige au principal, définit lui, pour l’essentiel, en le limitant triplement, le champ d’application ratione materiae de l’exception de reprographie et, par voie de conséquence et négativement, de l’exception de copie privée. Seules les reproductions sur papier ou sur support similaire effectuées au moyen de toute technique photographique ou tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions de musique, relèvent de l’exception de reprographie.

45.      Ainsi que la Cour l’a relevé, le libellé même de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 établit ainsi une distinction entre le support de reproduction, à savoir le papier ou un support similaire, et le moyen qui est utilisé aux fins de cette reproduction, à savoir toute technique photographique ou tout autre procédé ayant des effets similaires (23).

46.      Le support de reproduction doit être le papier, explicitement visé, ou tout autre «substrat qui doit présenter des qualités similaires, c’est‑à‑dire comparables et équivalentes à celles du papier» (24), ce qui exclut tout support de reproduction non analogique et donc notamment les supports numériques (25).

47.      Le moyen permettant une reproduction sur papier ou sur support similaire vise non seulement la technique photographique, mais également «tout autre procédé ayant des effets similaires», à savoir tout autre moyen permettant de parvenir à un résultat similaire à celui obtenu par la technique photographique, c’est‑à‑dire à la représentation analogique d’une œuvre ou d’un autre objet protégé (26). La Cour a ainsi précisé que l’exception de reprographie était fondée non pas sur la technique utilisée, mais plutôt sur le résultat à atteindre (27).

48.      Il peut ainsi se déduire de la jurisprudence de la Cour que la fonction de photocopieur des imprimantes multifonctions, qui permet la reproduction d’œuvres protégées sur support papier, relève de l’exception de reprographie visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, tandis que leur fonction de scanner, qui permet la reproduction d’œuvres protégées sur support électronique, c’est‑à‑dire la numérisation d’œuvres publiées sur papier, pourrait relever de l’exception de copie privée visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive. Toutefois, et ainsi que je l’ai déjà relevé (28), cet aspect de la problématique n’entre pas dans le champ des questions préjudicielles posées à la Cour, le législateur national n’ayant pas envisagé cette hypothèse, à tout le moins avant la réforme du 31 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er décembre 2013, postérieurement à la saisine de la Cour.

49.      L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 ne comporte, en revanche, aucune limitation tenant à la qualité de la personne effectuant la reproduction ou au but dans lequel cette reproduction est effectuée. Par conséquent, la compensation équitable, à laquelle toute reproduction d’une œuvre protégée doit, sauf exception, donner lieu au titre de l’exception de reprographie, doit en principe être perçue auprès de toute personne effectuant une telle reproduction (29).

50.      Il ressort de l’analyse qui précède que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 ne prescrit pas explicitement, c’est la question posée à la Cour, ni n’interdit formellement aux États membres, qui ont choisi de mettre en œuvre l’exception de reprographie, de moduler la perception de la compensation équitable due pour l’utilisation des imprimantes multifonctions aux fins de reproductions d’œuvres protégées en fonction du but dans lequel la reproduction est réalisée et de la qualité de la personne qui effectue cette reproduction.

51.      Il doit, en particulier, être souligné qu’il ne saurait être laconiquement répondu à la première question de la juridiction de renvoi qu’une telle modulation serait exclue dès lors que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, à la différence de son article 5, paragraphe 2, sous b), ne distingue pas la qualité de la personne qui effectue la reproduction le but dans lequel elle est réalisée, par application, en somme, de l’adage selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).

52.      La première conclusion à laquelle cette analyse me conduit est que les États membres n’ont pas l’obligation de mettre en place un système de perception d’une redevance, destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception de reprographie, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, sur les imprimantes multifonctions et/ou leur utilisation, qui soit différencié selon la qualité de la personne qui les utilise et/ou du but dans lequel elles sont utilisées.

53.      La seconde conclusion qu’il convient d’en tirer est qu’il est néanmoins loisible aux États membres d’instaurer un tel système différencié, pour autant, toutefois, que ladite compensation demeure en rapport avec le préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’introduction de cette exception, ce qui implique qu’une telle différenciation repose sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires (30), ainsi qu’il ressort plus précisément de l’examen de la deuxième question préjudicielle de la juridiction de renvoi effectué ci‑dessous.

54.      Partant, je propose à la Cour de répondre à la première question en disant pour droit que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas mais qu’il permet aux États membres de mettre en place un système de perception d’une redevance, destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception de reprographie prévue à cette disposition, sur les imprimantes multifonctions et/ou leur utilisation, qui soit différencié selon la qualité de la personne qui les utilise et/ou du but dans lequel elles sont utilisées, pour autant, d’une part, que cette compensation demeure en rapport avec le préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’introduction de cette exception et, d’autre part, qu’une telle différenciation repose sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

V –    Sur la fixation des rémunérations forfaitaire et proportionnelle destinées à financer la compensation équitable (deuxième question)

55.      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur la question de savoir si les dispositions des points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 doivent être interprétées en ce sens qu’elles autorisent un État membre à mettre en place, aux fins du financement de la compensation équitable requise par ces dispositions, un système de double rémunération forfaitaire et proportionnelle présentant les caractéristiques de celui en cause au principal, en particulier eu égard au juste équilibre qu’il lui incombe de garantir entre les intérêts des différentes personnes concernées.

56.      Il convient, avant d’entreprendre de répondre à la deuxième question de la juridiction de renvoi, de rappeler les principales caractéristiques des rémunérations forfaitaire et proportionnelle en cause au principal, puis d’exposer les explications fournies par la juridiction de renvoi.

A –    Principaux éléments du système de rémunérations forfaitaire et proportionnelle belge

57.      La reproduction d’œuvres protégées au titre de l’exception de reprographie prévue à l’article 22, paragraphe 1, 4°, de la LDA donne droit aux auteurs et aux éditeurs (31) d’œuvres fixées sur un support graphique ou analogue à une compensation équitable financée par une rémunération forfaitaire, prévue à l’article 59 de la LDA, et par une rémunération proportionnelle, prévue à l’article 60 de la LDA.

58.      La rémunération forfaitaire est versée par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la copie d’œuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national. L’article 1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1997 définit l’importateur et l’acquéreur intracommunautaire comme les importateurs et acquéreurs dont l’activité commerciale consiste à distribuer des appareils. Son montant, fixé par l’article 2 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997, est fonction de la vitesse maximale de copie noir et blanc de l’appareil considéré. Il est, pour les imprimantes multifonctions du type de celles en cause au principal (20 à 39 copies par minute), de 195,60 euros.

59.      La rémunération proportionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d’œuvres protégées ou, le cas échéant, à la décharge des personnes physiques, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d’autrui (32), au moment de la réalisation de la copie de l’œuvre protégée (33). Son montant est calculé en fonction du nombre de copies réalisées avec chaque appareil et d’un tarif qui varie en fonction de la coopération du débiteur à sa perception, fixé à 0,0201 euro par copie d’œuvres protégées si le débiteur a coopéré et à 0,0334 euro si le débiteur n’a pas coopéré (34).

60.      Cette coopération est définie aux articles 10 à 12 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997, qui distinguent la coopération standardisée, applicable aux établissements d’enseignement ou de prêt public (35) de la coopération générale, applicable aux autres débiteurs (36), quelle que soit leur qualité (37), selon des modalités variant en fonction des critères spécifiés à l’article 12, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 30 octobre 1997.

61.      Pour être réputé avoir coopéré, le débiteur de la rémunération proportionnelle doit, notamment et d’une manière générale, avoir satisfait à ses obligations de déclaration pour la période considérée auprès de la société de gestion des droits et versé un montant à titre provisionnel correspondant au nombre de copies d’œuvres protégées déclarées (coopération générale) ou à un nombre de copies d’œuvres protégées déterminé en fonction d’une grille standardisée (coopération standardisée).

B –    Explications de la juridiction de renvoi

62.      La juridiction de renvoi souligne tout d’abord que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la compensation équitable doit nécessairement être calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées par l’introduction de l’exception. Observant toutefois que la Cour a admis que la simple capacité des appareils à réaliser des copies suffisait à justifier l’application d’une compensation équitable, elle estime que la question de savoir à quelle hauteur il est possible, sans tomber dans l’arbitraire, de fixer une telle compensation reste posée.

63.      Elle indique, par ailleurs, que, dès lors que les États membres doivent prendre en considération les critères les plus pertinents pour fixer le montant de la compensation équitable, sans perdre de vue que celle‑ci ne saurait être dissociée des éléments constitutifs du préjudice, se pose la question de leur faculté ou de leur obligation de ne prévoir aucune compensation lorsque le préjudice est minime.

64.      Examinant ensuite la législation belge, elle constate que c’est la vitesse maximale de copie noir et blanc par minute qui a été prise en considération comme étant le critère le plus pertinent, et non pas la destination à usage domestique ou commercial ou les caractéristiques techniques de l’appareil, telles que la diversité de ses fonctions. Elle observe également que, si la rémunération forfaitaire ne peut dépasser un certain pourcentage du prix pour ce qui est des scanners, toute référence au prix des appareils est exclue pour les autres appareils, et en particulier pour les appareils multifonctions, auxquels est appliqué le montant le plus élevé susceptible de s’appliquer.

65.      La juridiction de renvoi conclut de ces développements qu’il est permis de se demander si la perception sur les imprimantes multifonctions d’une rémunération forfaitaire, versée par les fabricants, importateurs et acquéreurs, cumulée avec celle d’une rémunération proportionnelle, payée par leurs utilisateurs, n’est pas supérieure à l’indemnisation du préjudice né de l’usage de ces imprimantes, si elle est équitable et si elle respecte le juste équilibre entre les droits et intérêts des titulaires du droit d’auteur et ceux des utilisateurs des objets protégés.

C –    Analyse

1.      Sur la recevabilité

66.      Il n’y a pas lieu de s’attarder outre mesure sur la recevabilité de la deuxième question préjudicielle, mise en cause par Reprobel, qui ne fait guère de doute. Certes, le litige au principal concerne principalement les producteurs d’imprimantes multifonctions qui, en cette qualité, ne sont redevables que de la rémunération forfaitaire et non de la rémunération proportionnelle. Il demeure, toutefois, que la deuxième question de la juridiction de renvoi porte à la fois sur les deux rémunérations considérées individuellement et sur le système de double rémunération dans son ensemble.

2.      Sur le fond

67.      Il convient de commencer par rappeler que, eu égard au champ d’application de la législation nationale applicable et pour les motifs exposés ci‑dessus, il n’y a pas lieu pour la Cour d’interpréter les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

68.      Il importe de rappeler, ensuite, que la jurisprudence de la Cour relative à l’exception de copie privée, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, est transposable, par analogie, à l’exception de reprographie, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la même directive, dans le respect du droit fondamental à l’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (38).

69.      Il ressort, en l’occurrence, de la jurisprudence de la Cour que la compensation équitable a pour objet d’indemniser de manière adéquate les titulaires du droit d’auteur pour la reproduction faite, sans leur autorisation, d’œuvres protégées, de telle sorte qu’elle doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par ces titulaires et résultant de l’acte de reproduction (39). Elle doit donc nécessairement être calculée sur la base du critère du préjudice causé aux titulaires du droit d’auteur par l’introduction de l’exception en cause, en l’espèce, l’exception de reprographie (40).

70.      La Cour a également jugé que, dans la mesure où les dispositions de la directive 2001/29 ne règlent pas explicitement cette question, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer la forme, les modalités de financement et de perception et le niveau éventuel de cette compensation (41).

71.      C’est, en particulier, aux États membres qu’il appartient de déterminer, sur leur territoire, les critères les plus pertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, le respect de cette même directive, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas (42). Il doit, à cet égard, être précisé que cela n’implique pas que les États membres sont tenus de «choisir» parmi des critères au demeurant indéterminés, ceux qui sont les plus pertinents, mais simplement qu’il leur appartient, dans le respect des objectifs de la directive 2001/29 et, plus largement, du droit de l’Union, de fixer les critères qu’ils considèrent comme pertinents.

72.      Par ailleurs, si les dispositions de la directive 2001/29 ne règlent pas non plus explicitement la question du débiteur de la compensation équitable, de telle sorte que les États membres disposent également d’une large marge d’appréciation à cet égard (43), il incombe, en principe, à la personne qui a causé un tel préjudice, à savoir celle qui a effectué la reproduction de l’œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire des droits, de réparer le dommage subi, en finançant la compensation équitable qui doit être versée à ce titulaire (44).

73.      La Cour a, cependant, reconnu, d’une part, qu’il pouvait être en pratique difficile d’identifier les personnes qui, par leurs actes de reproduction, causent un préjudice aux titulaires du droit exclusif de reproduction et les obliger à indemniser ces titulaires (45). Elle a souligné d’autre part que le préjudice qui peut découler de chaque utilisation privée, considérée individuellement, peut s’avérer minime et, dès lors, ne pas donner naissance à une obligation de paiement, conformément à la dernière phrase du considérant 35 de la directive 2001/29 (46).

74.      Elle a, en conséquence, admis qu’il était loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable au titre de l’une ou de l’autre exception, une rémunération à la charge non pas des utilisateurs d’équipements et d’appareils de reproduction qui effectuent des reproductions d’œuvres protégées causant un préjudice aux titulaires de droits, mais des personnes qui disposent de ceux‑ci et qui, à ce titre, en droit ou en fait, les mettent à la disposition de ces utilisateurs ou rendent à ces derniers un service de reproduction (47).

75.      Toutefois, afin de garantir le juste équilibre à trouver entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’équipements et d’appareils, un tel système doit, tout d’abord, permettre aux redevables de répercuter le coût de cette rémunération dans le prix de la mise à la disposition des utilisateurs de ces mêmes équipements et appareils ou dans le prix du service de reproduction rendu, de telle sorte que ces utilisateurs assument en définitive la charge de rémunération (48). Il doit, ensuite, reposer sur l’existence d’un lien nécessaire entre l’application de la rémunération auxdits équipements et appareils et l’usage de ces derniers à des fins de reproduction d’œuvres protégées (49), ce qui peut impliquer la nécessité de garantir un droit au remboursement de toute rémunération éventuellement indûment versée, qui soit effectif et ne rende pas excessivement difficile la restitution (50).

76.      C’est à la lumière de ces précisions qu’il convient de donner réponse à la deuxième question de la juridiction de renvoi en examinant d’abord séparément la rémunération forfaitaire et la rémunération proportionnelle en elles‑mêmes, puis le système de compensation équitable dans son ensemble. Il ne saurait, en effet, être exclu que, prises individuellement, la rémunération forfaitaire et la rémunération proportionnelle correspondent aux exigences rappelées ci‑dessus, mais que, prises ensemble et cumulativement, elles soient disproportionnées et rompent le «juste équilibre» à trouver entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’équipements ou d’appareils de reprographie.

77.      Il importe, à cet égard, de relever d’emblée que les deux rémunérations, qui ont vocation à financer la compensation équitable exigée par l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, procèdent toutefois de logiques tout à fait différentes. La rémunération forfaitaire, qui est perçue sur les équipements ou les appareils de reprographie, repose sur une évaluation du préjudice potentiel que l’utilisation de ces derniers est susceptible de causer aux titulaires de droits et donc sur une appréciation ex ante de leur capacité probable à causer un tel préjudice. La rémunération proportionnelle, en revanche, qui est perçue sur les reproductions déclarées d’œuvres protégées repose sur la détermination du préjudice réel que ces dernières causent aux titulaires de droits et donc sur une quantification ex post du préjudice effectif causé à ces titulaires.

a)      Sur la rémunération forfaitaire

78.      La rémunération forfaitaire instaurée par la législation belge présente deux caractéristiques principales. D’une part, elle est versée soit par les fabricants, soit par les importateurs, soit par les acquéreurs des équipements et des appareils de reprographie, dont les imprimantes multifonctions en cause au principal, au moment de leur mise en circulation. D’autre part, son montant est estimé en considération du préjudice potentiel que l’utilisation de ces équipements et appareils aux fins de reproductions d’œuvres protégées est susceptible de causer aux titulaires de droits, préjudice lui‑même évalué en fonction de leur vitesse maximale de copie noir et blanc par minute.

79.      La rémunération forfaitaire s’analyse donc essentiellement comme étant une redevance sur la commercialisation de tous les équipements et appareils susceptibles de reprographier des œuvres protégées, qui est indirectement perçue auprès de leurs acheteurs. Il convient, en effet, de relever qu’il n’est pas contesté que les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires de ces équipements et appareils de reprographie, désignés comme étant les redevables de la rémunération forfaitaire, peuvent répercuter son montant sur leur prix de vente au détail, de sorte qu’elle serait en définitive toujours payée par les acheteurs finaux, c’est‑à‑dire soit les personnes susceptibles de les utiliser pour reproduire, notamment, des œuvres protégées, soit encore les personnes les mettant à la disposition de telles personnes dans le cadre de services de reprographie et qui peuvent elles‑mêmes en répercuter le montant dans le prix desdits services.

80.      Ainsi qu’il a été relevé par les gouvernements belge et autrichien, il peut être considéré que l’instauration d’une telle rémunération forfaitaire est justifiée par l’existence de difficultés pratiques objectives pour identifier les personnes réalisant des reprographies d’œuvres protégées et les obliger à payer la compensation équitable.

81.      Il doit, à cet égard, être souligné que la circonstance que la législation belge prévoie également une rémunération proportionnelle perçue sur l’utilisation effective des équipements et des appareils de reprographie ne saurait constituer, en soi, la preuve que l’instauration de la rémunération forfaitaire serait injustifiée, en ce qu’elle révélerait l’absence de toutes difficultés pratiques à percevoir une compensation équitable sur la reprographie d’œuvres protégées. Différente est, en revanche, la question de savoir si la dualité du système de compensation équitable mis en place par le législateur belge, c’est‑à‑dire le cumul de la rémunération forfaitaire et de la rémunération proportionnelle, répond aux exigences du juste équilibre posées par la directive 2001/29, ce que j’examinerai ci‑dessous.

82.      Il demeure que la rémunération forfaitaire établie par la législation belge doit garantir le juste équilibre exigé par la directive 2001/29, ce qui implique un triple examen.

83.      Ce juste équilibre ne peut, en premier lieu, être garanti que pour autant qu’il existe un lien nécessaire entre l’application de la rémunération forfaitaire sur les équipements et les appareils de reprographie et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction d’œuvres protégées.

84.      En l’occurrence, dès lors que la rémunération forfaitaire est effectivement perçue sur la mise en circulation de tous les équipements et appareils susceptibles d’être utilisés aux fins de la reprographie d’œuvres protégées, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, il doit en principe être présumé qu’un tel lien est établi. Comme la Cour a eu l’occasion de le souligner dans un autre contexte, les personnes ayant fait l’acquisition d’imprimantes multifonctions, telles que celles en cause au principal, sont légitimement présumées en bénéficier intégralement et donc en exploiter l’intégralité des fonctions, de telle sorte que leur simple capacité à réaliser des reprographies suffit à justifier l’application de la rémunération forfaitaire (51).

85.      En second lieu, le juste équilibre exigé par la directive 2001/29 implique également d’examiner si les différents niveaux de la rémunération forfaitaire fixés par la législation belge demeurent dans les limites imposées par le droit de l’Union, en particulier le principe de proportionnalité.

86.      Certes, comme il a été rappelé ci‑dessus, les États membres disposent d’une grande marge d’appréciation pour établir, notamment, le niveau de la compensation équitable requise au titre de l’exception de reprographie. La latitude laissée aux États membres n’est cependant pas sans limites. Ils doivent utiliser des critères pertinents, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas (52), et veiller à ce que l’exercice de leur marge d’appréciation n’ait une incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur et ne porte ainsi atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 2001/29 (53). Dans la mesure où la compensation équitable et le système sur lequel elle repose doivent être liés au préjudice causé aux titulaires de droits du fait des reproductions réalisées, son montant doit, en principe, être fixé par les autorités compétentes en considération de l’importance relative de la capacité de l’équipement ou de l’appareil à réaliser des reproductions d’œuvres protégées (54).

87.      En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si les différents tarifs fixés par la législation belge, qui font l’objet d’une gradation en fonction de la vitesse maximale de copie noir et blanc par minute des copieurs et qui, dans le cas des imprimantes multifonctions, peuvent atteindre le triple de leur prix de vente au détail, entretiennent un rapport raisonnable de proportionnalité avec le préjudice potentiel que la commercialisation de ces appareils représente.

88.      À cet égard, il est vrai que, comme le gouvernement belge l’a fait valoir, le critère de la vitesse maximale de copie noir et blanc par minute des copieurs, sur lequel sont fondés les différents tarifs de la rémunération forfaitaire, est un critère qui, dans une certaine mesure, rend objectivement compte de la capacité de préjudice potentiel de ces derniers. Il est vrai également, à l’inverse, que le prix de l’équipement ou de l’appareil n’est pas un élément objectif de nature à rendre compte de cette capacité.

89.      Il n’est toutefois pas moins vrai que le préjudice potentiel qui résulte de l’achat par une personne physique d’une imprimante multifonctions, comme celles en cause au principal, pour son usage personnel n’est en rien comparable au préjudice potentiel résultant de l’achat de la même imprimante par une personne morale, telle une bibliothèque publique, aux fins de son exploitation par son personnel ou encore, et a fortiori, de sa mise à la disposition du public. De même, à vitesses de copies comparables, la capacité de préjudice potentiel d’une imprimante multifonctions n’est, compte tenu précisément de la diversité de ses fonctions et de la variété de ses usages, en rien comparable à celle d’une machine spécialement conçue pour la production en masse de photocopies.

90.      Le juste équilibre requis par la directive 2001/29, qui implique que le niveau de la rémunération forfaitaire ne soit pas totalement dissocié des éléments constitutifs du préjudice causé aux titulaires de droits (55), serait donc incontestablement mieux garanti, s’il était tenu compte, en sus du critère de la vitesse de copie, d’autres éléments objectivement appréciables, tels que la nature ou la destination de l’équipement ou de l’appareil mis en circulation, précisément évoqués, mais écartés, par le gouvernement belge dans ses observations.

91.      À tout le moins, l’évaluation par le législateur de la capacité de préjudice potentiel des équipements et des appareils de reprographie devrait‑elle s’appuyer sur d’autres éléments, objectifs et actualisés, notamment d’ordre statistique, de nature à établir une certaine correspondance entre les différents tarifs de la rémunération forfaitaire et l’importance du préjudice potentiel propre à chaque type d’équipements ou d’appareils.

92.      Il peut, à cet égard, être observé que le tarif appliqué aux imprimantes multifonctions capables de produire de 20 à 39 copies noir et blanc par minute, à savoir 195,60 euros, rapporté au tarif de la rémunération proportionnelle appliqué pour chaque copie d’une œuvre protégée à une personne ayant coopéré, à savoir 0,0201 euro, équivaudrait à la réalisation de quelques 9 731 copies d’œuvres protégées. Or, le gouvernement belge n’a fourni aucune indication précise susceptible de «crédibiliser» la probabilité réelle que l’utilisation par une personne physique d’une imprimante multifonctions pour son usage personnel puisse causer un préjudice de cette importance.

93.      Il convient, en l’occurrence, de souligner que le gouvernement belge a fait valoir que l’instauration de la rémunération forfaitaire s’appuyait sur des études préalables dont il était rendu compte dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 30 octobre 1997. En l’occurrence, ce rapport fournit quelques statistiques d’époque sur les différents types d’équipements et d’appareils de reprographie soumis à la rémunération forfaitaire, en distinguant les copieurs, les télécopieurs, les duplicateurs et les machines offset et en indiquant, pour chaque type, le nombre d’appareils utilisés, leur prix moyen de vente et le nombre de copies qu’ils permettent de réaliser. Il précise, par ailleurs, que «le montant de la rémunération forfaitaire est adapté en fonction de l’utilisation effective de l’appareil sur le marché» sur la base, pour l’essentiel, «des informations fournies par les représentants des fabricants». Cette prise en compte de l’utilisation de l’appareil ne trouve toutefois sa traduction que dans la classification des copieurs en sept catégories définies en fonction de la vitesse de copie noir et blanc par minute.

94.      La Cour ne dispose pas, par ailleurs, des études que la société de gestion de droits devait faire réaliser périodiquement, en application de l’article 26, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 30 octobre 1997, et qui devaient compiler un certain nombre d’informations statistiques précises, notamment sur le volume de copies d’œuvres protégées réalisées et leur répartition par secteur d’activité.

95.      C’est, toutefois, à la juridiction de renvoi qu’il incombe, en tout état de cause, d’apprécier l’ensemble des circonstances de la cause. Il lui appartient tout d’abord, d’apprécier la pertinence du critère défini par le législateur pour déterminer les tarifs de la rémunération forfaitaire et en tirer les conséquences. Il lui appartient, ensuite, d’évaluer si les différents tarifs de la rémunération forfaitaire peuvent être considérés comme étant raisonnablement en rapport avec l’importance du préjudice potentiel causé aux titulaires de droits par la mise en circulation des imprimantes multifonctions en cause au principal.

96.      Le juste équilibre requis par la jurisprudence de la Cour implique, enfin et en troisième lieu, d’examiner si la rémunération forfaitaire doit, en tout état de cause, être assortie de la possibilité d’obtenir la restitution de la rémunération forfaitaire éventuellement indument versée (56).

97.      Il doit, à cet égard, être observé que la Cour n’a, à ce jour, consacré une telle exigence de remboursement que dans un contexte très particulier, en l’occurrence celui d’une redevance perçue sur la vente de supports de reproduction au titre de l’exception de copie privée visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. Or, la situation en cause au principal n’est pas totalement assimilable à celle en cause dans l’affaire Amazon.com International Sales e.a.

98.      Certes, à l’instar des supports de reproduction en cause dans cette dernière affaire, les imprimantes multifonctions se prêtent, par leur nature même, à des usages très différents, dont certains, telle l’impression de documents personnels, sont totalement étrangers à la reprographie d’œuvres protégées. Il serait, partant, contraire au juste équilibre exigé par la directive 2001/29 que d’exiger des personnes qui n’utilisent de telles imprimantes multifonctions qu’à des fins étrangères à la reproduction d’œuvres protégées qu’elles s’acquittent d’une telle rémunération.

99.      Il convient, toutefois, de garder également à l’esprit que le domaine de l’exception de copie privée, ainsi qu’il a été rappelé dans le cadre de l’examen de la première question préjudicielle, est plus restreint ratione personae que celui de l’exception de reprographie. L’exception de copie privée ne bénéficie qu’aux personnes physiques qui souhaitent réaliser des copies d’œuvres protégées à des fins privées, de telle sorte qu’il est relativement simple d’instituer un système de redevance pour copie privée sur tous les supports d’enregistrements assorti d’un mécanisme permettant un remboursement aux personnes qui en font légitimement la demande.

100. En revanche, la reproduction d’œuvres protégées au titre de l’exception de reprographie doit, en principe, donner lieu à une compensation équitable quelle que soit la personne qui l’effectue. Or, comme le gouvernement autrichien l’a fait valoir, le contrôle de l’utilisation des imprimantes multifonctions aux fins de reproductions d’œuvres protégées auprès de chaque personne, physique ou morale, en ayant fait l’acquisition se heurte à des difficultés pratiques considérables qui sont précisément celles qui sont à la base de l’admissibilité même d’une rémunération forfaitaire.

101. Par conséquent, la circonstance que la rémunération forfaitaire ne soit pas assortie d’un mécanisme de remboursement ne saurait être considéré en soi comme portant atteinte au juste équilibre exigé par la directive 2001/29. Tout autre est, en revanche, la question de savoir si l’absence de mécanisme de remboursement de la rémunération forfaitaire aux personnes appelées à verser la rémunération proportionnelle est, elle, susceptible de porter atteinte audit équilibre, question que j’examine ci‑dessous.

b)      Sur la rémunération proportionnelle

102. La rémunération proportionnelle instaurée par la législation belge se présente essentiellement comme étant une redevance sur l’utilisation ou l’exploitation effective de tous les équipements et appareils susceptibles de reprographier des œuvres protégées, telles les imprimantes multifonctions en cause au principal, dont le montant est en principe déterminé en considération du préjudice réel que cette utilisation ou cette exploitation a effectivement causé aux titulaires de droits. Elle est, en effet, soit directement payée par les acquéreurs/utilisateurs des équipements et des appareils de reprographie qui effectuent des reproductions d’œuvres protégées, soit répercutée sur ces derniers par les personnes qui mettent de tels équipements et appareils à leur disposition. Son montant est, en outre, déterminé, à l’échéance, sur la base des déclarations mêmes des usagers des équipements et des appareils de reprographie, déclaration précisant le nombre de copies d’œuvres protégées réalisées sur la période considérée ou fournissant les indications nécessaires à cet égard.

103. Il peut donc, à première vue, être considéré que, en mettant ainsi directement ou indirectement la rémunération proportionnelle à la charge des utilisateurs d’équipements et d’appareils de reprographie au prorata des reproductions d’œuvres protégées qu’ils réalisent, la législation belge assure une perception équitable tant pour les titulaires de droits que pour ces utilisateurs de la compensation requise par la directive 2001/29 et répond donc aux exigences de juste équilibre posées par cette dernière.

104. Il importe, toutefois, de souligner que le champ d’application ratione personae de la rémunération proportionnelle fait débat entre les parties. Le gouvernement belge fait en effet valoir qu’elle n’est pas payée par les particuliers utilisateurs d’équipements et d’appareils de reprographie, sans toutefois fournir les éléments justifiant une affirmation qui ne ressort pas de la législation belge. Reprobel a confirmé à l’audience que la rémunération proportionnelle n’était réclamée qu’aux grands utilisateurs ou aux copy shops, c’est‑à‑dire aux professionnels faisant usage de manière importante de copies, précisant que sa perception auprès des particuliers serait impossible, pratiquement mais également juridiquement, la surveillance que cela impliquerait heurtant le droit au respect de la vie privée. Selon Epson, en revanche, elle serait appliquée sans distinction selon l’utilisateur ou les finalités de la reproduction.

105. Il doit, à cet égard, être relevé qu’il n’appartient pas à la Cour d’interpréter le droit national, de telle sorte qu’elle ne peut que renvoyer à la juridiction de renvoi le soin d’examiner ce point, étant précisé que, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour déterminer les débiteurs de la compensation équitable, la conclusion à laquelle elle parviendra à cet égard ne devrait avoir d’incidence que sur l’appréciation de la compatibilité du cumul de la rémunération forfaitaire et de la rémunération proportionnelle avec les exigences de la directive 2001/29.

106. Ce sont, toutefois, les modalités de détermination du montant de la rémunération proportionnelle, qui varient selon la coopération de l’utilisateur, qui appellent principalement l’attention. Epson et la Commission font en particulier valoir que cette coopération est sans lien avec le préjudice, de sorte que la rémunération proportionnelle serait disproportionnée et romprait le juste équilibre exigé par la directive 2001/29.

107. Il doit, à cet égard, être à nouveau rappelé que les États membres disposent d’une grande marge d’appréciation pour déterminer tant le montant de la compensation équitable que les modalités de sa perception. Il n’en demeure pas moins que la différence de tarif appliqué aux débiteurs de la rémunération proportionnelle, suivant qu’ils coopèrent ou pas à sa perception, doit être justifiée par un critère objectif, raisonnable et proportionné à l’objectif poursuivi.

108. En l’occurrence, la rémunération proportionnelle, qui a pour objectif de financer la compensation équitable exigée par l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, repose sur la détermination du nombre de copies d’œuvres protégées avérées effectuées par les utilisateurs d’équipements et d’appareils de reprographie sur une période donnée et dépend donc étroitement de la coopération de ces derniers.

109. Au regard de son objectif, des moyens susceptibles d’être légalement mis en œuvre en vue d’atteindre ledit objectif ainsi que des coûts que cette mise en œuvre est susceptible d’engendrer, il n’apparaît pas que la modulation du montant de la rémunération proportionnelle perçu sur chaque reproduction en fonction de la coopération desdits utilisateurs soit, en elle‑même, totalement arbitraire ou manifestement déraisonnable.

110. Le gouvernement belge n’a cependant fourni aucune explication sur les éléments susceptibles de justifier la différence, du simple au double, entre les montants appliqués. Rien, ni dans la LDA, ni dans l’arrêté royal du 30 octobre 1997, ni dans le rapport au Roi précédant cet arrêté ne tend notamment à démontrer que cette différence serait objectivement justifiée par les coûts supplémentaires inhérents à la perception de la rémunération proportionnelle en cas de non‑coopération du débiteur, point pourtant relevé par le Conseil d’État dans son avis du 9 juillet 1997 sur le projet d’arrêté royal finalement adopté le 30 octobre 1997 (57).

111. C’est, toutefois, à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’examiner, en considération des explications fournies le cas échéant par le gouvernement belge, si cette différence de montant est objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

c)      Sur le système de double rémunération dans son ensemble

112. Il reste à examiner la question de savoir si la directive 2001/29 doit être interprétée comme s’opposant au double système de rémunération forfaitaire et de rémunération proportionnelle institué par le législateur belge. Il s’agit, plus précisément, d’examiner s’il peut être considéré comme légitime, au regard des exigences de juste équilibre posées par la directive 2001/29, de percevoir, cumulativement, une rémunération proportionnelle auprès des personnes utilisant un équipement ou un appareil de reprographie, calculée en fonction du nombre de copies d’œuvres protégées qu’elles ont effectivement réalisées au cours d’une période donnée, et donc appelée à compenser le préjudice réellement et effectivement subi par les titulaires de droits, alors que ces mêmes personnes sont réputées s’être déjà acquittées, directement ou indirectement, de la rémunération forfaitaire, perçue au moment de l’acquisition de l’équipement ou de l’appareil utilisé.

113. Il convient, à cet égard, de rappeler immédiatement que, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, il est, en principe, loisible aux États membres, dans la mesure où tant les modalités de perception que le montant de la compensation équitable relèvent de la marge d’appréciation qui leur est reconnue, de financer la compensation équitable au titre de l’exception de reprographie en percevant soit une rémunération forfaitaire soit une rémunération proportionnelle, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au juste équilibre entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’équipements ou d’appareils de reprographie exigé par la directive 2001/29.

114. En revanche, la perception cumulée, auprès de la même personne, de la rémunération forfaitaire au titre de l’acquisition d’un équipement ou d’un appareil de reprographie et de la rémunération proportionnelle au titre de l’utilisation effective de cet équipement ou de cet appareil aux fins de reproductions d’œuvres protégées n’est, en principe, pas admissible au regard des exigences du juste équilibre exigé par la directive 2001/29 (58).

115. En effet, dès lors que la législation belge prévoit la perception d’une rémunération proportionnelle, censée correspondre au préjudice réel subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation effective des équipements et des appareils de reprographie aux fins de reproduction d’œuvres protégées, la perception auprès de la même personne d’une rémunération forfaitaire additionnelle, correspondant au préjudice potentiel que la commercialisation de ces mêmes équipements et appareils est réputée causer aux titulaires de droits, ne saurait, en principe, être considérée comme répondant en l’état aux exigences de juste équilibre requis pas la directive 2001/29.

116. En effet, s’il est vrai que, ainsi qu’il a déjà été souligné à plusieurs reprises (59), les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer la forme, les modalités de financement et le niveau éventuel de la compensation équitable requise par la directive 2001/29, l’exercice du pouvoir qui leur est ainsi reconnu n’est pas sans limite et doit en toute hypothèse garantir le respect du juste équilibre requis par ladite directive. Le législateur national ne saurait, en particulier, exercer ledit pouvoir en méconnaissance du principe de non‑discrimination ou de façon arbitraire. Or, en imposant dans certaines circonstances aux personnes utilisant aux fins de reproduction d’œuvres protégées les équipements ou appareils de reprographie qu’elles ont acquis l’obligation de payer successivement, sans autres précautions, une rémunération forfaitaire et une rémunération proportionnelle, le législateur belge rompt, sans justifications, le juste équilibre qu’il lui incombe de maintenir entre les droits et intérêts des titulaires du droit d’auteur et ceux desdites personnes.

117. En définitive, cette rémunération proportionnelle, qui garantit au mieux le juste équilibre requis par la directive 2001/29, dans la mesure où elle est déterminée en fonction du préjudice en principe réel effectivement subi par les titulaires de droits, ne saurait être perçue qu’à la condition qu’il soit établi que son montant est déterminé en tenant effectivement compte de la rémunération forfaitaire déjà acquittée ou à la condition que son débiteur puisse obtenir soit le remboursement de la rémunération forfaitaire qu’il a directement acquittée lors de l’acquisition de l’équipement ou de l’appareil de reprographie utilisé, simultanément ou a posteriori, soit la déduction du montant qu’il a indirectement acquitté au titre de cette rémunération forfaitaire.

118. Toute solution contraire impliquerait, en effet, presque nécessairement qu’une même personne soit appelée à doublement financer la compensation équitable requise par l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, ce qui ne serait pas conforme au juste équilibre exigé par cette dernière. Or, il n’a pas été allégué et rien dans le dossier ne permet à la Cour de constater que la législation belge en cause au principal remplirait l’une ou l’autre de ces conditions. C’est, toutefois, à la juridiction nationale qu’il incombe de mener les vérifications qui s’imposent à cet égard et d’en tirer les conclusions qui en découlent.

d)      Conclusions

119. Les développements qui précèdent me conduisent aux trois conclusions suivantes.

120. L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit, aux fins du financement de la compensation équitable due au titre de l’exception de reprographie en vertu de cette disposition, la perception d’une rémunération forfaitaire sur la mise en circulation des équipements et des appareils de reprographie auprès de leurs fabricants, importateurs ou acquéreurs, pour autant, premièrement, que celle‑ci soit perçue de manière cohérente et non discriminatoire, deuxièmement, que ces derniers puissent répercuter le montant dont ils sont redevables sur les utilisateurs de ces équipements et appareils et, troisièmement, que son montant soit raisonnablement en rapport avec l’importance du préjudice potentiel que cette mise en circulation est susceptible de causer aux titulaires de droits, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

121. L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, aux fins du financement de la compensation équitable due au titre de l’exception de reprographie en vertu de cette disposition, la perception, auprès des personnes physiques ou morales qui utilisent des équipements et des appareils de reprographie aux fins de reproductions d’œuvres protégées ou à la décharge des premières auprès de celles qui mettent de tels équipements et appareils à la disposition d’autrui, d’une rémunération proportionnelle déterminée par multiplication du nombre de reproductions réalisées par un ou par plusieurs tarifs, pour autant, premièrement, que cette rémunération soit perçue de manière cohérente et non discriminatoire et, deuxièmement, que la différenciation des tarifs appliquée repose sur des critères objectifs, raisonnables et proportionnés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

122. L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui impose, aux fins du financement de la compensation équitable due au titre de l’exception de reprographie qu’elle prévoit, la perception successive et cumulative, auprès d’une même personne, d’une rémunération forfaitaire sur l’acquisition d’un équipement ou d’un appareil de reprographie, puis d’une rémunération proportionnelle sur son utilisation aux fins de reproductions d’œuvres protégées, sans prendre effectivement en compte, dans le cadre de la rémunération proportionnelle, le montant acquitté au titre de la rémunération forfaitaire ou sans prévoir la possibilité pour cette personne d’obtenir le remboursement ou la déduction de la rémunération forfaitaire acquittée.

VI – Sur les bénéficiaires de la compensation (troisième question)

123. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à attribuer la moitié de la compensation équitable prévue à cette disposition aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour les premiers de faire bénéficier, même indirectement, les seconds d’une partie de cette compensation.

124. Aux termes de son article 2, sous a), la directive 2001/29 prévoit, pour les auteurs, seuls, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres.

125. Les éditeurs ne figurent donc pas parmi les titulaires du droit exclusif de reproduction protégé par la directive 2001/29, à la différence, par exemple, des producteurs de phonogrammes ou des producteurs des premières fixations de films, respectivement visés aux points c) et d) de l’article 2 de cette directive, dont les investissements nécessaires pour créer des produits tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias sont jugés considérables et donc de nature à justifier une protection juridique appropriée (60).

126. Il convient également de relever que l’article 4 de la directive 2001/29 réserve aux auteurs, seuls, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles‑ci.

127. Les éditeurs ne sauraient, partant, en principe, être les bénéficiaires de la compensation équitable au titre des exceptions audit droit exclusif de reproduction, prévues aux points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, qui ne doit être versée qu’aux titulaires de droits visés à l’article 2 de ladite directive ou, à tout le moins, ne doit bénéficier qu’à ces derniers ou à leurs ayants droit.

128. La Cour a, en effet, jugé que la directive 2001/29 n’imposait pas aux États membres de verser aux titulaires de droits ou à leurs ayants droit la totalité de la compensation équitable en numéraire et ne leur interdisait pas non plus de prévoir, dans le cadre de la large marge d’appréciation dont ils disposent, qu’une partie de cette même compensation soit fournie sous la forme d’une compensation indirecte, par l’intermédiaire d’établissements sociaux et culturels institués à leur bénéfice pour autant, cependant, que ces établissements leur bénéficient effectivement et que leurs modalités de fonctionnement ne soient pas discriminatoires (61).

129. Un tel système de perception indirecte de la compensation équitable répond à l’un des objectifs de la protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle visés par la directive 2001/29 qui est, ainsi qu’il ressort de ses considérants 10 et 11, de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires leur permettant de poursuivre leur travail créatif et artistique ainsi que de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et des interprètes (62).

130. Toutefois, les éditeurs ne sont en rien assimilables à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice des auteurs et il n’a nullement été allégué, ni a fortiori démontré, que la rémunération versée aux éditeurs bénéficiait, en définitive, effectivement aux auteurs.

131. Partant, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les États membres attribuent une part de la compensation équitable prévue à cette disposition aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour les premiers de faire bénéficier, même indirectement, les seconds de cette part.

132. Toutefois, selon les explications fournies par le gouvernement belge et Reprobel, la rémunération qui serait versée aux éditeurs serait une compensation sui generis qui aurait été instaurée par le législateur belge en marge de la directive 2001/29, pour des motifs spécifiques de politique culturelle.

133. À cet égard, il importe de relever, tout d’abord, que le gouvernement belge ne fait nullement valoir que cette compensation équitable sui generis relève du considérant 36 de la directive 2001/29 (63), qu’elle indemniserait, par exemple, le préjudice résultant «d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect», visés à l’article 5, paragraphe 2, sous c), de cette directive.

134. Il convient de souligner, ensuite, que l’interprétation de la législation belge ainsi défendue par Reprobel et le gouvernement belge, qui ne ressort pas de la décision de renvoi, s’appuie essentiellement sur les travaux préparatoires de l’arrêté royal du 30 octobre 1997. Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal indique, en effet(64), en son point 2.1, que les titulaires originaires du droit à rémunération sont les auteurs et les éditeurs, l’auteur étant défini par l’article 6, premier alinéa, de la LDA comme la personne physique qui crée l’œuvre. Il précise également que, si la LDA ne définit pas l’éditeur, elle lui reconnaît un droit à rémunération ab initio, qui ne peut être assimilé à un droit d’auteur.

135. Il peut également être observé que, dans son avis du 9 juillet 1997 sur le projet d’arrêté royal finalement adopté le 30 octobre 1997, le Conseil d’État a, pour sa part, simplement relevé que la rémunération prévue à l’article 59 de la LDA, due en raison de la reproduction d’œuvres protégées, doit être versée aux auteurs et aux éditeurs dont les œuvres ont effectivement été reproduites et attribuée à parts égales aux auteurs et aux éditeurs, conformément à l’article 61, troisième alinéa, de la LDA.

136. Le législateur belge aurait donc, à travers les articles 59 à 61 de la LDA, d’une part, instauré au profit des auteurs la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et, d’autre part, institué au profit des éditeurs une rémunération spécifique, toutes deux prélevées simultanément et selon les mêmes modalités.

137. Il convient, eu égard à ces allégations, de rappeler que, dans le cadre de la procédure préjudicielle, il n’appartient à la Cour ni d’interpréter le droit national ni, a fortiori, d’apprécier la véracité de l’interprétation par un État membre de son propre droit national. C’est donc à la juridiction de renvoi de déterminer si la législation nationale institue bien une rémunération propre aux éditeurs, distincte de la compensation équitable due aux auteurs en application de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29.

138. Dans cette perspective, il doit être considéré que la troisième question de la juridiction de renvoi revient à se demander si la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les États membres instaurent, en marge de ses prescriptions, une rémunération spécifique au bénéfice des éditeurs des œuvres protégées, telle que celle en cause au principal.

139. J’estime que cette question appelle, en principe, une réponse négative, moyennant toutefois une précision.

140. En effet, la directive 2001/29 qui, comme son intitulé même le précise, n’harmonise que certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, ne comporte aucune disposition qui s’opposerait au droit pour les États membres d’instituer une rémunération spécifique au profit des éditeurs, telle que celle en cause au principal, destinée à compenser le préjudice que ces derniers subissent à raison de la commercialisation et de l’utilisation d’équipements et d’appareils de reprographie.

141. Il ne pourrait éventuellement en être autrement que dans l’hypothèse où il serait établi que l’institution de cette rémunération spécifique au profit des éditeurs affecte négativement la compensation équitable due aux auteurs en application de la directive 2001/29. Or, étant rappelé que les États membres disposent d’une grande marge d’appréciation pour déterminer, notamment, le montant de la compensation équitable prévue aux points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, il doit être relevé qu’il ne ressort pas du dossier et qu’il n’a pas été allégué que la perception et le versement de la rémunération propre aux éditeurs se feraient au détriment de la compensation équitable due aux auteurs.

142. C’est, toutefois, à la juridiction de renvoi qu’il appartient de faire les vérifications qui s’imposent à cet égard.

143. Partant, la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les États membres instituent une rémunération spécifique au profit des éditeurs, destinée à compenser le préjudice que ces derniers subissent à raison de la commercialisation et de l’utilisation d’équipements et d’appareils de reprographie, pour autant que la perception et le versement de cette rémunération ne se fassent pas au détriment de la compensation équitable due aux auteurs en application des points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29. C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de faire les vérifications nécessaires à cet égard.

VII – Sur la perception de la compensation équitable sur les partitions (quatrième question)

144. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur le point de savoir si l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à mettre en place un système de perception de la compensation équitable susceptible de couvrir la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes.

145. La réponse à cette question commande de distinguer la reprographie de partitions de musique de la reprographie de reproductions contrefaisantes.

146. En effet, et tout d’abord, la Cour a, dans son arrêt ACI Adam e.a. (65), dit pour droit que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec le paragraphe 5 de cet article, devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui ne distingue pas la situation où la source, à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée, est licite de celle où cette source est illicite. Cet arrêt a été confirmé par l’arrêt Copydan Båndkopi (66). J’estime que, par analogie et pour les mêmes motifs, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété dans le même sens en ce qui concerne la reprographie des reproductions contrefaisantes.

147. Ensuite, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 exclut expressément les partitions de musique du champ d’application de l’exception de reprographie. La directive 2001/29 ne saurait, partant, et pour des motifs en substance identiques à ceux retenus pas la Cour dans son arrêt Copydan Båndkopi (67), être interprétée en ce sens qu’elle permet aux États membres de mettre en place un système de perception de la compensation équitable susceptible de couvrir la copie de partitions de musique.

148. Je propose, par conséquent, à la Cour de dire pour droit que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les États membres mettent en place un système de perception de la compensation équitable susceptible de couvrir la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes.

VIII – Conclusion

149. Je propose, par conséquent, à la Cour de répondre aux quatre questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Bruxelles en disant pour droit:

1)      L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas mais qu’il permet aux États membres de mettre en place un système de perception d’une redevance, destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception de reprographie prévue à cette disposition, sur les imprimantes multifonctions et/ou sur leur utilisation, qui soit différencié selon la qualité de la personne qui les utilise et/ou du but dans lequel elles sont utilisées, pour autant, d’une part, que cette compensation demeure en rapport avec le préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’introduction de cette exception et, d’autre part, qu’une telle différenciation repose sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2)      L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit, aux fins du financement de la compensation équitable due au titre de l’exception de reprographie en vertu de cette disposition:

–        soit la perception d’une rémunération forfaitaire sur la mise en circulation des équipements et des appareils de reprographie auprès de leurs fabricants, importateurs ou acquéreurs, pour autant, premièrement, que celle‑ci soit perçue de manière cohérente et non discriminatoire, deuxièmement, que ces derniers puissent répercuter le montant dont ils sont redevables sur les utilisateurs de ces équipements et appareils et, troisièmement, que son montant soit raisonnablement en rapport avec l’importance du préjudice potentiel que cette mise en circulation est susceptible de causer aux titulaires de droits, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

–        soit la perception, auprès des personnes physiques ou morales qui utilisent des équipements et des appareils de reprographie aux fins de reproductions d’œuvres protégées ou à la décharge des premières auprès de celles qui mettent de tels équipements et appareils à la disposition d’autrui, d’une rémunération proportionnelle déterminée par multiplication du nombre de reproductions réalisées par un ou par plusieurs tarifs, pour autant, premièrement, que cette rémunération soit perçue de manière cohérente et non discriminatoire et, deuxièmement, que la différenciation des tarifs appliquée repose sur des critères objectifs, raisonnables et proportionnés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit, en revanche, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui impose, aux fins du financement de la compensation équitable due au titre de l’exception de reprographie qu’elle prévoit, la perception successive et cumulative, auprès d’une même personne, d’une rémunération forfaitaire sur l’acquisition d’un équipement ou d’un appareil de reprographie, puis d’une rémunération proportionnelle sur son utilisation aux fins de reproductions d’œuvres protégées, sans prendre effectivement en compte, dans le cadre de la rémunération proportionnelle, le montant acquitté au titre de la rémunération forfaitaire ou sans prévoir la possibilité pour cette personne d’obtenir le remboursement ou la déduction de la rémunération forfaitaire acquittée.

3)      L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les États membres attribuent une part de la compensation équitable prévue à cette disposition aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour les premiers de faire bénéficier, même indirectement, les seconds de cette part.

Toutefois, la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les États membres instituent une rémunération spécifique au profit des éditeurs, destinée à compenser le préjudice que ces derniers subissent à raison de la commercialisation et de l’utilisation d’équipements et d’appareils de reprographie, pour autant que la perception et le versement de cette rémunération ne se fassent pas au détriment de la compensation équitable due aux auteurs en application des points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29. C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de faire les vérifications nécessaires à cet égard.

4)      L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les États membres mettent en place un système de perception de la compensation équitable susceptible de couvrir la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes.


1 – Langue originale: le français.


2 – JO L 167, p. 10.


3 – Moniteur belge du 27 juillet 1994, p. 19297 ; ci‑après la «LDA».


4 – Il est à noter que ces dispositions ont été modifiées par la loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice du 31 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, p. 88936, entrée en vigueur le 1er décembre 2013, postérieurement à la saisine de la Cour.


5      Moniteur belge du 7 novembre 1997, p. 29874; ci‑après l’«arrêté royal du 30 octobre 1997».


6      Les chiffres sont ceux qui résultent de l’avis de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du marché, du 4 novembre 2012, relatif à l'indexation automatique des montants mentionnés à l'arrêté royal du 30 octobre 1997, Moniteur belge du 4 novembre 2013, p. 83560.


7      Ci‑après «HPB».


8 Ci‑après «Reprobel».


9 – Ci‑après «Epson».


10 – L’Irlande ne propose toutefois de réponses qu’aux première et deuxième questions préjudicielles.


11 – Le gouvernement finlandais ne propose toutefois de réponses qu’aux troisième et quatrième questions préjudicielles.


12 – Hypothèse envisagée par l’avocat général Sharpston dans ses conclusions VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:34, point 40).


13 – Il faut, à cet égard, certainement distinguer, d’une part, la reproduction d’œuvres protégées diffusées sous forme numérique (ibooks ou autres œuvres distribuées sur CD, DVD ou sur Internet) et, d’autre part, la reproduction d’œuvres protégées diffusées sous forme analogique (livres, presse papier), étant précisé que l’œuvre numérique copiée comme l’œuvre analogique numérisée ne sont légales que pour autant qu’elles aient été autorisées par le titulaire de droit ou qu’elles relèvent de l’une ou de l’autre des exceptions prévues par la directive 2001/29.


14 – Sur ce point voir, ci‑dessous, les points 42 à 45 des présentes conclusions.


15 – Il ressort toutefois du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 30 octobre 1997 que cette possibilité avait déjà été prise en considération.


16 – Voir, en dernier lieu, arrêt Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 19) et jurisprudence citée.


17 – Voir arrêt Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 33).


18 – Voir arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 36) ainsi que ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 49).


19 – Voir, en dernier lieu, arrêt Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, points 19, 20, 30 à 41, 57 et 59) et jurisprudence citée.


20 – Voir, en particulier, considérant 35 de la directive 2001/29 ainsi que arrêt Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 39).


21 – Arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 42); Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 47); ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 55), ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 21).


22 – Ainsi que l’avocat général Sharpston l’avait déjà relevé dans ses conclusions VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:34, point 39).


23 – Voir arrêt VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, point 64).


24 – Ibidem, point 65.


25 – Ibidem, point 67.


26 – Ibidem, point 68.


27 – Ibidem, point 69.


28 – Voir les points 29 à 31 des présentes conclusions.


29 – Il importe ici de relever que tel semble être le cas dans l’affaire au principal, ainsi qu’il ressort des explications du gouvernement belge.


30 – Sur cette exigence, voir arrêt Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, points 30 à 41).


31 – La troisième question préjudicielle de la juridiction de renvoi porte précisément sur cette dualité de bénéficiaires de la compensation équitable.


32 – Voir article 60 de la LDA, auquel renvoie l’article 1er, 14°, de l’arrêté royal du 30 octobre 1997, définissant le débiteur de la rémunération proportionnelle.


33 – Voir article 15 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997.


34 – Ces taux sont respectivement de 0,0251 euro et de 0,0151 euro par copie d’œuvre protégée réalisée au moyen d’appareils utilisés par un établissement d’enseignement ou de prêt public. Ils sont, par ailleurs, multipliés par deux pour les copies en couleur.


35 – Article 11 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997. Ces établissements sont définis à l’article 1er, 16° et 17°, de cet arrêté royal.


36 – Article 12 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997.


37 – Voir les explications fournies dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 30 octobre 1997, Moniteur belge, p. 29874, 29895.


38 – Arrêt VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, point 73).


39 – Voir arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, points 39 et 40) ainsi que VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, point 75).


40 – Voir arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 42) ainsi que Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 47).


41 – Voir considérant 35 de la directive 2001/29 et arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 37); Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 20), ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 20).


42 – Voir arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 21 et 22). Voir également, par analogie, arrêt VEWA (C‑271/10, EU:C:2011:442, point 35).


43 – Voir, pour l’exception de copie privée, arrêts Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, point 23) ainsi que Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 20); pour l’exception de reprographie, arrêt VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, point 74).


44 – Voir arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, points 44 et 45); Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 23), ainsi que ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 51).


45 – Voir arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 46); Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, point 27); Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 24), ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 23).


46 – Voir arrêt Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 46).


47 – Voir, pour l’exception de copie privée, arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, points 46 et 50); Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, points 27 et 29 ); Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 24), ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, points 23 et 43); pour l’exception de reprographie, arrêt VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, point 76).


48 – Voir, pour l’exception de copie privée, arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, points 46 et 49), Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, points 27 et 28); Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 24 et 25), ainsi que ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 52); pour l’exception de reprographie, arrêt VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, points 76 et 77).


49 – Voir, pour l’exception de copie privée, arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 28 et 33).


50 – Voir arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 30 à 34).


51 – Voir, par analogie avec la mise à la disposition des personnes physiques des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction d’œuvres protégées au titre de la copie privée, arrêts Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, points 54 à 56); Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 41 et 42), ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, points 24 et 25).


52 – Voir arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 21 et 22).


53 – Voir, en particulier, le considérant 31 de la directive 2001/29.


54 – Voir arrêt Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, points 21 et 27).


55 – Pour reprendre l’expression utilisée par la Cour à propos de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61); voir arrêt VEWA (C‑271/10, EU:C:2011:442, point 37).


56 – Voir arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 30 à 32).


57 – Voir le commentaire de l’article 6, Moniteur belge du 7 novembre 1997, p. 29910.


58 – Il importe en outre de relever à cet égard que le gouvernement belge n’a avancé aucun élément de nature à justifier objectivement que les personnes morales soient seules tenues au versement de la rémunération forfaitaire et de la rémunération proportionnelle cumulée, à la différence des personnes physiques, qui ne seraient pas soumises à l’obligation de verser la rémunération proportionnelle.


59 – Voir notamment points 38 et 70 des présentes conclusions.


60 – Voir considérant 10 de la directive 2001/29.


61 – Voir arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 49, 50 et 53).


62 – Ibidem, point 52.


63 – Ce considérant précise que «[l]es États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits même lorsqu’ils appliquent les dispositions optionnelles relatives aux exceptions ou limitations qui n’exigent pas cette compensation».


64 – Voir, sous II – Mécanisme de la licence légale, point 2.1, p. 29878.


65 – C‑435/12, EU:C:2014:254, points 20 à 58.


66 – C‑463/12, EU:C:2015:144, points 74 à 79.


67 – C‑463/12, EU:C:2015:144, points 74 à 79.