ARRÊT DU 30. 9. 2009 – AFFAIRE T-432/07

FRANCE / COMMISSION

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

30 septembre 2009 (*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Fruits et légumes – Conditions de la reconnaissance des organisations de producteurs »

Dans l’affaire T‑432/07,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2007/647/CE de la Commission, du 3 octobre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 261, p. 28), en tant qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République française en faveur des organisations de producteurs de fruits et légumes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Pour les dépenses effectuées du 1er janvier 2000 au 16 octobre 2006, le financement de la politique agricole commune était régi par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

2        L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1258/1999 prévoit que la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles dans la mesure où, conformément à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, elles sont entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles. En vertu de l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement, la Commission des Communautés européennes décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Cet article prévoit également la procédure précédant l’adoption de la décision d’écarter certaines dépenses du financement communautaire.

3        Les modalités de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA sont fixées par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), notamment par l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement en vertu duquel, si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.

4        Le considérant 7 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1), précise que « les organisations de producteurs représentent les éléments de base de l’organisation commune des marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé ; […] face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l’offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché ».

5        L’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2200/96 énonce les buts assignés par la réglementation communautaire aux organisations de producteurs. Celles‑ci ont notamment pour but de « promouvoir la concentration de l’offre et la mise en marché de la production des membres ».

6        En vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement n° 2200/96, l’organisation de producteurs doit disposer de statuts qui obligent les producteurs associés « à vendre par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs la totalité de leur production concernée ». Toutefois, si l’organisation de producteurs l’autorise et dans les conditions qu’elle détermine, les producteurs associés peuvent effectuer des ventes directes au consommateur, selon des conditions strictes, énoncées par le même article.

7        L’article 11, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 2200/96 prévoit que les États membres reconnaissent en tant qu’organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition « [qu’] ils mettent effectivement à la disposition de leurs membres les moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits ».

8        L’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2200/96 impose aux États membres d’effectuer à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance, d’infliger, le cas échéant, les sanctions applicables à ces organisations et de décider, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance.

 Antécédents du litige

9        À la suite d’une première série d’enquêtes menées par ses services sur la reconnaissance par la République française de certaines organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes pour la période du 1er août 1999 au 15 octobre 2002, la Commission a, par décision 2005/555/CE, du 15 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 188, p. 36), exclu du financement communautaire des dépenses représentant 25,3 % des dépenses déclarées par la République française en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes pour la période en question, en raison de défaillances dans le système de reconnaissance des organisations de producteurs.

10      Les services de la Commission ont procédé à une nouvelle enquête du 18 au 22 octobre 2004, concernant la reconnaissance par la République française des organisations de producteurs dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, portant sur les campagnes 2003 et 2004.

11      Le 14 février 2005, à la suite de cette nouvelle enquête, la Commission a envoyé aux autorités françaises une communication, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, indiquant que les exigences de la règlementation communautaire en matière de reconnaissance des organisations de producteurs n’avaient pas été respectées. Par lettre du 26 avril 2005, la République française a répondu à cette communication.

12      Le 14 juin 2005, s’est tenue une réunion bilatérale entre les services de la Commission et les autorités françaises, dont le compte rendu a été adressé à la République française par lettre du 14 juillet 2005. Le 24 août 2006, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, la Commission a notifié formellement à la République française sa proposition d’exclure du financement communautaire certaines des dépenses déclarées par cette dernière.

13      Le 12 octobre 2006, la République française a saisi l’organe de conciliation. Celui-ci a adopté, le 15 février 2007, un rapport dans lequel il a mis en exergue les divergences d’interprétation juridiques qui opposaient la Commission et la République française.

14      Le 4 avril 2007, la Commission a adressé à la République française sa position finale.

15      Par décision 2007/647/CE, du 3 octobre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 261, p. 28, ci‑après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement communautaire la somme de 49 721 423,43 euros, soit 25,3 % des dépenses déclarées par la République française en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes pour les campagnes 2003 et 2004.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2007, la République française a introduit le présent recours.

17      La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République française aux dépens.

19      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 juin 2009.

 En droit

20      Au soutien de son recours, la République française soulève un moyen unique, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des conditions de la reconnaissance des organisations de producteurs, telles que prévues par l’article 11, paragraphe 2, sous d), et l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement n° 2200/96, concernant, respectivement, la mise à disposition des moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits par l’organisation de producteurs et la vente de la production par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs.

 Considérations liminaires

21      Il convient de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (arrêts de la Cour du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, Rec. p. I‑3851, point 45, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 32 ; arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Espagne/Commission, T‑266/04, non publié au Recueil, point 97). En outre, il ressort du considérant 5 du règlement n° 1258/1999 que, d’une part, la responsabilité du contrôle des dépenses du FEOGA, section « Garantie », incombe en premier lieu aux États membres et, d’autre part, la Commission doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués.

22      En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, points 7 à 9 ; du 6 mars 2001, Pays‑Bas/Commission, C‑278/98, Rec. p. I‑1501, points 39 à 41, et du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C‑329/00, Rec. p. I‑6103, point 68).

23      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a considéré que la République française n’avait pas respecté les conditions fixées par le règlement n° 2200/96 pour la reconnaissance des organisations de producteurs concernant, d’une part, la condition prévue à l’article 11, paragraphe 2, sous d), dudit règlement et, d’autre part, la condition prévue au même article, en son paragraphe 1, sous c), point 3, de ce même règlement.

24      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de vérifier si la République française est parvenue à démontrer l’inexactitude des appréciations de la Commission ou l’absence de risque de perte ou d’irrégularité pour le FEOGA concernant les conditions de la reconnaissance des organisations de producteurs (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Pays‑Bas/Commission, C‑318/02, non publié au Recueil, point 36).

 Sur la mise à disposition des moyens techniques par les organisations de producteurs

 Arguments des parties

25      La République française considère que, conformément à la circulaire DPE/SPM/C 98-4025 du ministre de l’Agriculture, du 5 août 1998, concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes (ci-après la « circulaire du 5 août 1998 »), la condition de reconnaissance est remplie lorsque chaque producteur membre de l’organisation de producteurs dispose lui-même du matériel nécessaire.

26      En effet, dans cette hypothèse, il serait contraire à l’efficacité économique d’obliger les organisations de producteurs à réaliser des investissements dont leurs membres n’ont pas besoin. L’acquisition desdits moyens techniques par l’organisation de producteurs ne se justifierait que lorsque le rapport coûts/avantages d’une telle acquisition lui est favorable. La République française fait également valoir que, dans le cas des produits destinés à la transformation devant être envoyés le plus rapidement possible à l’usine, dans celui des produits frais ou dans celui de produits issus de certaines régions dans lesquelles les exploitations sont éloignées les unes des autres, le fait d’imposer le transit des produits par l’organisation de producteurs est inutile et contraire à l’efficacité économique.

27      La République française fait observer que, en affirmant que la réglementation communautaire n’impose pas d’interdire la reconnaissance des organisations de producteurs dans lesquelles certains membres desdites organisations seraient suffisamment équipés, ni de s’assurer que tous les membres desdites organisations utilisent effectivement les installations mises à disposition, la Commission admet qu’il est nécessaire d’envisager la mise à disposition des moyens techniques avec une certaine souplesse, afin de répondre à la diversité des situations concrètes.

28      La République française ajoute que l’article 6 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement n° 2200/96 (JO L 203, p. 18), prévoit que les États membres bénéficient d’une marge d’appréciation pour évaluer dans quelles conditions l’exigence de mise à disposition effective des moyens techniques par les organisations de producteurs est remplie.

29      Par ailleurs, la République française soutient que le nouveau règlement d’application du règlement n° 2200/96, à savoir le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1), prévoit qu’une organisation de producteurs peut désormais fournir « par le truchement de ses membres » un niveau adéquat de moyens techniques. Selon elle, le règlement n° 2200/96 prévoyait déjà une telle possibilité.

30      La République française estime également que, dans l’arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, précité, auquel se réfère la Commission, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si la condition de mise à disposition effective par l’organisation de producteurs des moyens techniques était remplie dès lors que chacun des membres disposait du matériel nécessaire. En outre, la Cour n’exigerait pas que les organisations de producteurs possèdent leur propre installation dans la mesure où elle aurait également admis que ces dernières puissent avoir recours à des installations louées.

31      La République française allègue que les organisations de producteurs font l’objet en France de contrôles destinés à vérifier que les conditions de leur reconnaissance sont remplies et que les organisations qui ne répondent pas à ces conditions font l’objet d’un retrait de reconnaissance. Tel ne serait pas le cas des organisations de producteurs dont chaque membre dispose des moyens techniques nécessaires.

32      La République française fait observer que la Commission opère une distinction entre certaines organisations de producteurs en admettant, à l’égard des productions pour lesquelles le stockage ou le conditionnement des produits n’est pas nécessaire, que l’obligation de mise à disposition des moyens techniques ne trouve pas à s’appliquer, alors même que l’article 11, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 2200/96 s’appliquerait indifféremment à tous types d’organisations de producteurs. Selon elle, la Commission doit donc également admettre, sur le même fondement, que les organisations de producteurs ne sont pas obligées de posséder leurs propres installations lorsque celles-ci ne sont pas utiles à leurs membres, parce que ces derniers disposent déjà tous individuellement du matériel nécessaire au stockage, au conditionnement et à la commercialisation de la production.

33      La Commission conteste les arguments de la République française.

 Appréciation du Tribunal

34      La République française allègue que la condition de mise à disposition effective des moyens techniques par l’organisation de producteurs est remplie lorsque la totalité des membres de l’organisation de producteurs dispose individuellement des moyens techniques visés par la réglementation. Elle a, par ailleurs, précisé, lors de l’audience, que cette condition devait être interprétée dans le sens où elle impose aux organisations de producteurs de veiller à ce que chaque producteur dispose desdits moyens techniques ou bien, dans le cas contraire, de fournir elles-mêmes lesdits moyens techniques.

35      Il convient de rappeler que, s’agissant de la condition de mise à disposition des moyens techniques, la Cour a jugé que, dans le cadre du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1), une organisation qui ne dispose pas des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisation de producteurs et que l’État membre concerné est fondé à lui refuser ou retirer cette qualité (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, précité, point 44, et du 6 décembre 2001, Grèce/Commission, C‑373/99, Rec. p. I‑9619, point 53). La Cour a par ailleurs admis que la réglementation communautaire n’exige pas que les organisations de producteurs possèdent leurs propres installations techniques, de sorte que la reconnaissance ne saurait être refusée à des organisations de producteurs qui louent lesdites installations (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, précité, point 50).

36      Il convient donc de considérer que la condition de mise à disposition des moyens techniques nécessaires au sens de l’article 11, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 2200/96 doit s’entendre comme la possibilité, pour tout membre actuel ou futur, d’avoir accès à une installation technique adéquate, cette possibilité d’accès devant être garantie par les organisations de producteurs selon des modalités qu’il leur appartient de déterminer. Il en résulte que la mise à disposition effective dudit matériel technique n’implique pas nécessairement que les organisations de producteurs possèdent elles-mêmes le matériel en question, mais qu’elles soient simplement en mesure de garantir à leurs membres, y compris aux futurs adhérents, un accès à des installations techniques.

37      Il y a également lieu de préciser que l’obligation qui incombe aux organisations de producteurs de mettre à disposition de leurs membres des moyens techniques a notamment pour but de favoriser l’adhésion des petits producteurs, à l’égard desquels la mutualisation des moyens techniques présente un caractère attractif certain, et de répondre ainsi à l’objectif de promotion de la concentration de l’offre, assigné aux organisations de producteurs par l’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2200/96.

38      Il s’ensuit que la Commission, en considérant que les organisations de producteurs dont les membres disposent eux-mêmes du matériel technique adéquat ne sont pas, pour autant, déchargées de l’obligation de mise à disposition des moyens techniques prévue à l’article 11, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 2200/96, ne s’est pas livrée à une interprétation et à une application erronées de cette disposition.

39      Cette constatation ne saurait être remise en cause par les autres arguments invoqués par la République française.

40      Premièrement, concernant l’argument selon lequel le fait d’obliger les organisations de producteurs à disposer du matériel technique, alors même que les producteurs membres disposent dudit matériel, est contraire à l’efficacité économique, force est de constater que la mise en commun de moyens techniques est, au contraire, source d’efficacité économique, en ce qu’elle permet notamment de dispenser certains producteurs, et particulièrement les petits producteurs, de l’achat et de l’entretien d’un tel matériel.

41      Deuxièmement, concernant l’argument selon lequel il est inefficace économiquement d’obliger les membres d’une organisation de producteurs à utiliser les moyens techniques mis à leur disposition par ladite organisation de producteurs, il y a lieu de distinguer l’utilisation de moyens techniques par les producteurs de leur mise à disposition par l’organisation de producteurs. En effet, si l’utilisation de moyens techniques mis à disposition par l’organisation de producteurs est laissée à la discrétion des producteurs, la mise à disposition de ces installations techniques par les organisations de producteurs constitue une obligation à laquelle celles-ci ne sauraient se soustraire, même lorsque l’ensemble de leurs membres dispose desdits moyens techniques.

42      Troisièmement, concernant l’argument selon lequel les États membres bénéficient d’une marge d’appréciation en vertu de l’article 6 du règlement n° 1432/2003, il y a lieu de considérer que ladite marge d’appréciation laissée aux États membres s’applique à la capacité des moyens techniques effectivement mis à disposition par les organisations de producteurs à réaliser les objectifs et les fonctions essentielles qui leur sont assignés, et non pas à la mise à disposition elle-même des moyens techniques en question, qui constitue une obligation incombant aux organisations de producteurs.

43      Quatrièmement, concernant l’argument tiré de l’article 27 du règlement n° 1580/2007, prévoyant la possibilité pour les organisations de producteurs de mettre à disposition les moyens techniques « par le truchement de leurs membres », il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours en annulation formé en vertu de l’article 230 CE, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 octobre 2008, TV 2/Danmark e.a./Commission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, non encore publié au Recueil, point 184, et du 4 mars 2009, Italie/Commission, T‑424/05, non encore publié au Recueil, point 169). Or, force est de constater que le règlement n° 1580/2007 n’était pas applicable à la date d’adoption de la décision attaquée. Par conséquent, ledit argument doit être écarté.

44      Cinquièmement, concernant l’argument selon lequel, dans la mesure où l’obligation de mettre à disposition des moyens techniques n’est, selon la Commission, pas applicable aux organisations de producteurs dont les productions ne requièrent pas de stockage et de conditionnement, les organisations de producteurs dont les membres sont suffisamment équipés doivent également être déchargées de ladite obligation, il ne saurait être accueilli, car, en l’espèce, à l’inverse de l’hypothèse avancée par la République française, il est constant que les productions en cause font l’objet d’opérations de stockage et de conditionnement.

45      Il résulte de tout ce qui précède que la République française n’a pas apporté d’éléments de preuve permettant de démontrer l’inexactitude des appréciations de la Commission relatives à l’absence de moyens techniques mis à disposition par les organisations de producteurs et donc de remettre en cause les défaillances constatées dans le système de reconnaissance des organisations de producteurs pour les campagnes 2003 et 2004.

 Sur la vente de la production par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs

 Arguments des parties

46      La République française fait valoir que la circulaire du 5 août 1998 prévoit que les organisations de producteurs doivent assurer la mise en vente de la production de leurs membres et que, à ce titre, elles assurent elles-mêmes soit la commercialisation effective des produits, soit la mise en marché. Ladite circulaire prévoirait notamment l’obligation pour les organisations de producteurs d’assurer la connaissance et la diffusion de la production globale des adhérents ; de proposer un cadre de commercialisation commun, comprenant notamment l’utilisation du nom de l’organisation, l’étiquetage, l’emballage, ainsi que de définir un cadre conventionnel commun avec les opérateurs en aval consistant en particulier à fixer un montant minimal de livraison et à définir des modalités d’expédition et de paiement. Donc, conformément aux exigences formulées par la Commission dans son courrier du 24 août 2006, ladite circulaire prévoirait un rôle actif de l’organisation de producteurs dans la commercialisation de la production et lui assurerait une influence déterminante sur la fixation des prix de vente.

47      En effet, selon la République française, le règlement n° 2200/96 n’impose pas aux organisations de producteurs de fixer elles-mêmes les prix de vente de la production. L’article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement n° 2200/96 exigerait simplement que les organisations de producteurs jouent un rôle actif dans la commercialisation des produits, dans le but de renforcer la position des producteurs sur le marché. Cette condition serait remplie lorsque le cadre de vente des produits défini par les organisations de producteurs facilite l’augmentation des prix à la production, même si l’organisation de producteurs ne fixe pas directement les prix.

48      La République française ajoute que le règlement n° 2200/96 n’a pas prévu que les producteurs devaient être déchargés des tâches de commercialisation par les organisations de producteurs. Au contraire, la réglementation communautaire, et notamment l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1432/2003, permettrait aux organisations de producteurs de confier à des tiers l’exécution des tâches définies à l’article 11 du règlement n° 2200/96, dans le but de décharger les organisations de producteurs elles-mêmes. De même, l’article 29 du règlement n° 1580/2007 confirmerait que la réglementation communautaire favorise l’externalisation des tâches. Or, selon la République française, dans une telle hypothèse, l’organisation de producteurs n’est pas en mesure de fixer elle-même les prix de vente de la production.

49      La République française prétend en outre que, s’agissant de certaines organisations de producteurs, lorsque la vente n’est pas réalisée par celles-ci, une commission de producteurs, dirigée par un producteur associé, intervient au sein de celles-ci, afin d’examiner les tendances du marché et d’adapter l’offre de chaque producteur. Dans ce cas, il y aurait donc bien concentration de l’offre et renforcement de la position des producteurs sur le marché, conformément aux objectifs du règlement n° 2200/96.

50      En réponse aux arguments de la Commission, la République française fait valoir que la modification de sa réglementation nationale, destinée à exclure les syndicats de producteurs des groupements pouvant bénéficier d’une reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs, est simplement intervenue en réponse à la diminution importante du nombre d’organisations de producteurs constituées sous forme de syndicats. Elle précise également que l’article D 551-41 du code rural français, dans sa nouvelle rédaction, a pour but de garantir la conformité de l’action des organisations de producteurs avec le droit de la concurrence.

51      La Commission conteste les arguments de la République française.

 Appréciation du Tribunal

52      La République française conteste l’interprétation et l’application faites par la Commission de l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement n° 2200/96 selon lesquelles la vente de la production par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs suppose une véritable maîtrise par celle-ci des conditions de vente et, particulièrement, des prix de vente. Elle fait valoir que, conformément au règlement n° 2200/96, la circulaire du 5 août 1998 prévoit un rôle actif de l’organisation de producteurs dans la commercialisation des produits et, notamment, dans la fixation des prix de vente. En effet, en vertu de la réglementation française, au titre de la mise en marché de la production, les organisations de producteurs seraient chargées de la mise à disposition d’un cadre de commercialisation commun pour leurs membres, de la définition d’un cadre conventionnel écrit commun entre les producteurs et les opérateurs en aval, de l’émission centralisée des factures et de la diffusion d’informations sur les prix et les quantités vendues. Les organisations de producteurs seraient donc en mesure de renforcer la position des producteurs sur le marché, en leur permettant d’obtenir le meilleur prix, et auraient à ce titre un rôle actif dans la fixation des prix de vente.

53      À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que la réglementation française opère une distinction entre la commercialisation effective et la mise en marché de la production de leurs membres par les organisations de producteurs. En deuxième lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la circulaire du 5 août 1998, la réglementation française ne prévoit pas, dans le cadre de la définition d’un cadre conventionnel écrit par l’organisation de producteurs, la fixation d’un prix minimal de vente de la production. En troisième lieu, il convient d’observer que la République française a confirmé lors de l’audience, en réponse aux questions posées par le Tribunal, que, dans le cadre de la mise en marché de la production, le prix de vente définitif n’est pas fixé par les organisations de producteurs, mais par les producteurs eux-mêmes.

54      Or, il est constant que la notion de vente de la production au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement n° 2200/96 se définit comme l’accord sur la chose et sur le prix. Par conséquent, l’organisation de producteurs est chargée de maîtriser les conditions de vente et notamment de fixer le prix de vente de la production. Cette interprétation est conforme aux buts assignés aux organisations de producteurs par le règlement n° 2200/96. En effet, la promotion de la concentration de l’offre, prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous b), point 2, du règlement n° 2200/96, n’est possible que si une partie significative de la production des membres est vendue par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs. À cet égard, il ressort de la lettre de la Commission du 14 février 2005, dans laquelle elle fait état des résultats de son enquête, que l’action des organisations de producteurs contrôlées sur la commercialisation de la production était faible et qu’un faisceau d’éléments, dont le principal était la fixation des prix de vente par l’organisation de producteurs, conduisait à penser que leur impact sur le marché et sur la concentration de l’offre était insuffisant.

55      Dès lors, il y a lieu de conclure que la notion de mise en marché, telle que défendue par la République française, dans la mesure où elle prévoit la possibilité pour les organisations de producteurs de ne pas commercialiser directement la production de leurs membres et, ainsi, de parvenir elles-mêmes à un accord sur la chose et sur le prix, n’est pas conforme avec l’obligation pour les producteurs associés de vendre la totalité de leur production par l’intermédiaire des organisations de producteurs, telle que prévue par l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement n° 2200/96.

56      Il en résulte que la Commission, en considérant que la vente de la production, au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement n° 2200/96, implique une véritable maîtrise par l’organisation de producteurs des conditions de vente et particulièrement des prix de vente, ne s’est pas livrée à une interprétation et une application erronées de cette disposition.

57      Cette constatation ne saurait être remise en cause par les autres arguments et allégations de la République française.

58      Premièrement, concernant l’argument selon lequel la fixation des prix ne figure pas parmi les fonctions essentielles de l’organisation de producteurs énoncées à l’article 6 du règlement n° 1432/2003, force est de constater que, en tout état de cause, la liste des fonctions essentielles de l’organisation de producteurs figurant à l’article 6 dudit règlement n’est pas exhaustive.

59      Deuxièmement, concernant les hypothèses d’externalisation en vertu desquelles les organisations de producteurs seraient autorisées, notamment en vertu de l’article 6 du règlement n° 1432/2003, à déléguer certaines des fonctions qui leurs sont assignées par le règlement n° 2200/96 à des tiers, il convient de préciser que la possibilité de confier une mission à un tiers constitue une modalité particulière d’exécution de l’obligation en cause et n’a pas pour effet de décharger le débiteur de son obligation. En outre, s’agissant de l’argument tiré de l’article 29 du règlement n° 1580/2007, il y a lieu de l’écarter comme étant non fondé dès lors que, comme il a été indiqué au point 43 ci-dessus, ce règlement n’était pas applicable à la date d’adoption de la décision attaquée.

60      Troisièmement, concernant l’argument selon lequel l’intervention d’une commission de producteurs, dirigée par un producteur qui est membre de l’organisation de producteurs, permet de concentrer l’offre et de renforcer la position des producteurs sur le marché, quand bien même la vente de la production ne serait pas réalisée au nom de l’organisation de producteurs, il y a lieu de considérer que cette intervention ne modifie pas l’obligation des producteurs associés de vendre leur production par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs, conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 3, du règlement n° 2200/96.

61      En conclusion, force est de constater que les éléments de preuve fournis par la République française ne permettent pas de démontrer que les appréciations de la Commission quant à l’absence de vente de la totalité de la production par l’intermédiaire des organisations de producteurs contrôlées sont erronées.

62      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 11 du règlement n° 2200/96, n’est pas fondé. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République française ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le français.