DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 novembre 2011(*)

« Aides d’État – Construction navale – Aide accordée par les autorités grecques sous forme de garantie d’indemnisation – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun – Notion d’aide d’État – Imputabilité à l’État – Ressources d’État – Critère de l’investisseur privé »

Dans l’affaire T‑384/08,

Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou, établie à Chaidari (Grèce),

Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH, établie à Kiel (Allemagne),

ThyssenKrupp Marine Systems AG, établie à Hambourg (Allemagne),

représentées par Mes U. Soltész et C. von Köckritz, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, M. Konstantinidis et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Trapeza Peiraios AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes S. Pappas, I. Ktenidis, et C. Apalagaki, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 16 de la décision 2009/610/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA (JO 2009, L 225, p. 104),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        En septembre 1985, l’Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeas AE (ETVA), une banque hellénique appartenant à l’État, a acquis le chantier naval Hellenic Shipyards SA (ci-après « HSY »). Le 18 septembre 1995, un contrat de vente de 49 % des actions de HSY à ses salariés a été signé.

2        En 2001, la République hellénique a décidé de privatiser HSY dans sa totalité et le comité interministériel de privatisation a adopté la décision n° 14/3.1.2001 prévoyant la vente des actions de HSY au moyen d’une offre publique internationale. La vente de HSY a été organisée au nom de l’État et des vendeurs (l’ETVA et les salariés de HSY) par la banque Alpha Finance. Le 3 juillet 2001, la République hellénique a publié un appel à soumissions d’offres contraignantes en vue de l’acquisition d’actions de HSY. L’appel d’offres indique que « l’imposition d’éventuelles sanctions financières liées à d’éventuelles violations de dispositions de la législation communautaire relative aux aides d’État ne sera pas à la charge du plus offrant » et que « [c]ette assurance précédera la finalisation de la cession des actions ».

3        Le 12 septembre 2001, la République hellénique a publié la loi n° 2941/2001 relative à la « simplification des procédures pour la création des entreprises, des autorisations pour les énergies renouvelables et réglementation concernant Ellinika Napfigeia AE » qui inclut différentes mesures visant à faciliter la vente de HSY.

4        Le 14 septembre 2001, une réunion a eu lieu entre l’ETVA et un consortium constitué par Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (ci-après « HDW ») et Ferrostaal AG (ci-après, prises ensemble, « HDW/Ferrostaal »), dans le cadre des négociations pour la vente des actions de HSY. Le procès-verbal de cette réunion indique :

« 2. […] b) […] Il est convenu que l’autorisation au niveau de l’Union européenne constituera une condition suspensive de la réitération du contrat à la suite de sa signature. Toutefois, dans l’hypothèse où une telle décision serait retardée par l’Union (d’une durée plus longue que le délai imparti au comité communautaire de la concurrence pour se prononcer) ou se révélerait insatisfaisante, les parties conviennent que l’ETVA s’obligera à fournir à HDW/Ferrostaal une garantie la couvrant de toute difficulté en provenance de l’Union concernant d’éventuelles subventions étatiques, passées ou actuelles, afférentes à HSY. »

5        Le 11 octobre 2001, l’accord de vente des actions de HSY (ci-après l’« accord HSY ») a été signé entre, d’une part, l’ETVA et les salariés de HSY et, d’autre part, HDW/Ferrostaal. HDW/Ferrostaal a créé Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Greek Naval Shipyard Holding, ci-après « GNSH »), détenue à parts égales par HDW et Ferrostaal, dans le but de gérer leur participation dans HSY.

6        En janvier 2005, ThyssenKrupp AG a racheté HDW. En novembre 2005, ThyssenKrupp a acquis les actions de GNSH détenues par Ferrostaal. Ainsi, depuis cette date, ThyssenKrupp détient la totalité des parts et le contrôle de HSY. GNSH et HSY sont intégrées à ThyssenKrupp Marine Systems AG (ci-après « TKMS »), une division de ThyssenKrupp spécialisée dans les systèmes de navires militaires et les navires marchands spécialisés.

7        GNSH, HDW et TKMS sont les requérantes dans le cadre du présent recours.

8        La clause 1.2 de l’accord HSY prévoit :

« 1.2 Les parties contractantes conviennent par les présentes que la vente et le transfert physique de la propriété des actions (ci-après la ‘réalisation définitive de la vente’) se produiront à la date à laquelle les conditions suspensives suivantes auront été réalisées : […]

1.2.3 L’obtention d’un agrément sans réserve au niveau de l’Union ainsi que l’approbation et l’accord dénués d’ambiguïté sur les diverses questions relatives aux subventions actuelles et antérieures – le cas échéant, sur les questions de concurrence déloyale ainsi que sur toute autre question juridique potentielle concernant [HSY] et sa privatisation […]

1.2.7 […] Dans l’hypothèse où l’ensemble des autres conditions suspensives seraient réalisées et que seule subsisterait celle qui figure à la clause 1.2.3, [HDW/Ferrostaal] s’engage à titre subsidiaire à proposer une forme acceptable de garantie à convenir d’un commun accord entre les parties et qui sera ensuite donnée par [l’ETVA] dans le cadre du paragraphe 2, sous b), du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2001. Cette garantie doit respecter le droit applicable et couvrir tout risque auquel [HDW/Ferrostaal] se trouverait exposé[e] du fait que l’agrément de l’Union mentionné à la clause 1.2.3 ci-dessus ne serait pas encore délivré, ou serait assorti de réserves ou limité de quelconque manière. »

9        Dans le cadre de la privatisation de l’ETVA, la banque privée Trapeza Peiraios AE (ci-après « Piraeus Bank » ou l’« intervenante ») a acquis la majorité des parts de l’ETVA, soit 57,7 %, par contrat signé avec la République hellénique le 18 décembre 2001, modifié le 20 mars 2002 (ci-après le « contrat ETVA »).

10      L’article 8.2.1 du contrat ETVA prévoit :

« L’acquéreur[, Piraeus Bank,] a pris connaissance du fait que la Société[, l’ETVA,] a signé l’accord HSY. Au vu de l’accord HSY, le vendeur[, l’État,] déclare à l’acquéreur ce qui suit : […]

c)       en particulier, dans le cas où la Société serait responsable (y compris pour une responsabilité en garantie, telle que prévue au dernier alinéa non numéroté de la clause 1.2 de l’accord HSY) vis-à-vis du tiers acquéreur de la participation dans HSY concernant le versement à celui-ci d’une somme, quelle qu’elle soit, en application d’une décision irrévocable de la Commission des Communautés européennes imposant une amende, une sanction ou une autre mesure en conséquence de l’application de l’article 88 CE, relative à l’activité de HSY jusqu’à la date de son transfert, le vendeur s’engage à ce titre envers l’acquéreur, par le contrat, à hauteur d’un pourcentage de la somme que la Société aura effectivement payée, égal, au maximum, au pourcentage acquis.

Afin de lever tout doute, il est expressément convenu que, dans le cas où le vendeur paierait une somme à la Société et/ou au tiers acquéreur de la participation dans HSY en application d’une décision irrévocable de la Commission des Communautés européennes comme prévu ci-dessus, il est exonéré vis-à-vis de l’acquéreur de la responsabilité correspondante découlant du présent article 8.2.1, sous c), du contrat.

[…] »

11      L’article 8.2.2 du contrat ETVA prévoit :

« Si l’accord HSY n’a pas été finalisé à la date du transfert :

a)       Après le transfert, l’acquéreur veillera, en tant qu’actionnaire ayant le contrôle de la Société, à ce que l’accord HSY soit finalisé par la signature de l’accord final, comme prévu à la clause 3.2 et à l’annexe IV de l’accord HSY, et à ce que la Société transfère la participation dans HSY conformément aux dispositions de l’accord HSY.

b)       À cette fin, il est convenu que le vendeur assumera le contrôle, le soin et la responsabilité des actions et des consultations prévues ci-dessous avec le tiers acquéreur de la participation dans HSY afin que les conditions qui y sont relatives soient remplies et que l’accord HSY soit finalisé pour le 18 septembre 2002, et que l’acquéreur veillera à ce que la Société fournisse toute procuration nécessaire aux personnes qui seront indiquées par le vendeur pour entreprendre les actions et mener les consultations précitées, étant précisé que toute obligation ou responsabilité assumée par la Société au-delà de ce qui est déjà défini dans l’accord HSY ou toute modification de ses droits contractuels devra avoir le consentement final de l’acquéreur, qui en tout état de cause ne peut être refusé sans raison valable. La responsabilité de l’acquéreur se limite à son obligation d’imposer à la Société de fournir son concours tel qu’il résulte de l’accord HSY, afin que le transfert de la participation dans HSY ait lieu […]

d)       En spécification de l’accord général des parties selon lequel l’acquéreur n’aura aucune implication dans la privatisation de HSY, ne subira aucun préjudice ou n’assumera aucune responsabilité en relation avec celle-ci et acquerra le contrôle des parts de la Société finalement dégagée de sa participation dans HSY, qui sera vendue à des tiers en dehors de la Société, il est convenu que le vendeur fera en sorte que l’acquéreur ne subisse aucun préjudice résultant de toute conséquence financière que la Société serait amenée à subir du fait de créances éventuelles de tiers à son égard, découlant de l’annulation du transfert de la participation dans HSY ou de toute autre cause découlant de l’accord HSY, et le vendeur s’engage par le contrat envers l’acquéreur à lui verser toute somme que la Société aura effectivement payée à ce titre à des tiers […]

e)       Il est expressément convenu que le vendeur, puisqu’il contrôlera les négociations et l’exécution générale de l’accord HSY, aura le droit de demander à tout moment à la Société de procéder, sous la responsabilité du vendeur, à une résiliation contractuelle de l’accord HSY ou de le dénoncer, comme ses clauses le prévoient, en en faisant la demande écrite à la Société […] »

12      L’article 8.2.4, sous a), du contrat ETVA est ainsi rédigé :

« Il est convenu que, si la Société était amenée à payer une somme, quelle qu’elle soit, au tiers acquéreur de la participation dans HSY (y compris celles qui seraient éventuellement versées dans le cadre d’une responsabilité en garantie telle que prévue au dernier alinéa non numéroté de la clause 1.2 de l’accord HSY), à l’acquéreur de HSY ou à tout autre tiers (y compris le vendeur lui-même) en application d’une décision irrévocable de la Commission des Communautés européennes imposant une amende, une sanction ou une autre mesure en conséquence de l’application de l’article 88 CE, en rapport avec les dispositions des articles 3 à 6 de la loi n° 2941/2001, le vendeur assume par le contrat une responsabilité correspondante vis-à-vis de l’acquéreur, à savoir celle de payer à l’acquéreur toute somme découlant de la cause précitée et effectivement payée par la Société (chacune de ces sommes étant appelée ci-après ‘somme’), au vu, notamment, du fait qu’il a été convenu par le contrat que la Société reviendrait intégralement à l’acquéreur et que cela sera réalisé en partie par transfert direct des parts et en partie par la fusion aux conditions convenues. En application de cette obligation, le vendeur s’engage :

i)     à payer à l’acquéreur, immédiatement après le paiement correspondant par la Société aux personnes visées à l’article 8.2.4, sous a), ci-dessus, 100 % de cette somme si, à la date où la Société effectue le paiement, elle a été absorbée par l’acquéreur conformément aux conditions d’évaluation et d’échange convenues à l’article 7.4.2 du contrat, ou

ii)   à payer à l’acquéreur, immédiatement après le paiement correspondant par la Société aux personnes visées à l’article 8.2.4, sous a), ci-dessus, la partie de cette somme correspondant au pourcentage acquis si, à la date où la Société effectue le paiement, elle n’a pas été absorbée par l’acquéreur, et à payer le solde (à savoir 42,221 % de cette somme) à l’acquéreur dans un délai de trente jours calendaires à partir de l’achèvement de l’absorption de la Société conformément aux conditions d’évaluation et d’échange convenues à l’article 7.4.2 du contrat. »

13      Le 31 mai 2002, un avenant à l’accord HSY a été signé (ci-après l’« avenant »). Cet avenant prévoit l’insertion dans l’accord HSY de la clause d’indemnisation suivante :

« 4.9 [L’ETVA] déclare et garantit par les présentes que [HSY] n’a rien fait ni consenti à aucune chose pouvant avoir pour effet que :

4.9.1 Toute subvention d’investissement, toute autre allocation, tout subside ou toute autre aide, considéré comme une aide d’État reçue par [HSY], quelle qu’en ait été la forme, doit être restitué en tout ou partie, ou est susceptible de devoir l’être en raison de sa non-conformité avec le régime communautaire des aides d’État.

4.9.2 Une demande formulée par l’un quelconque des membres de [HSY] au sujet d’une telle aide d’État sera ou pourra être refusée en raison de sa non-conformité avec le régime communautaire des aides d’État.

4.9.3 [L’ETVA] garantit en outre que ni la signature, ni l’exécution de l’accord n’aura une telle incidence.

En cas de violation de l’une quelconque des garanties stipulées à la clause 4.9 ci-dessus, [l’ETVA] s’engage à dédommager sans délai l’acquéreur et à indemniser ce dernier si une obligation de restitution était imposée et/ou si des amendes étaient infligées à [HSY] et/ou à l’acquéreur au sujet d’une telle aide d’État. »

14      Par décision C (2004) 1359, du 20 avril 2004 (JO C 202, p. 3), la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant les modifications du plan d’investissement de HSY qui était en partie financé au moyen de l’aide à l’investissement autorisée en vertu de la décision de la Commission du 15 juillet 1997 relative à l’aide N 401/97, dont une communication a été publiée au Journal officiel (JO 1998, C 47, p. 3). La décision d’ouverture de la procédure indique également que l’ETVA, appartenant à l’État, a octroyé divers prêts et garanties à HSY et que les autorités grecques n’avaient pas soumis de rapports annuels, alors qu’elles y étaient tenues.

15      Par décision C (2006) 2983, du 4 juillet 2006 (JO C 236, p. 40), la Commission a étendu la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE afin d’inclure diverses mesures supplémentaires en faveur de HSY.

16      Le 2 juillet 2008, la Commission a adopté la décision 2009/610/CE, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à [HSY] (JO 2009, L 225, p. 104, ci-après la « décision attaquée »).

 Décision attaquée

17      La Commission a analysé seize mesures parmi lesquelles la « clause d’indemnisation accordée par [la République hellénique] à HDW/Ferrostaal en contrepartie de l’obligation de rembourser des aides illégales obtenues par HSY » (mesure E18c).

18      S’agissant de la qualification de la garantie d’indemnisation d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, la Commission a estimé que cette garantie accordée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal pouvait être imputée à l’État. À cet égard, l’analyse, figurant au premier tiret du considérant 314 de la décision attaquée, est la suivante :

« Premièrement, au cours de la procédure de privatisation de HSY, cette garantie était mentionnée dans les documents aux candidats-acquéreurs. Ceci signifie qu’au cours de la procédure de privatisation, déjà, la promesse était donnée que l’acquéreur de HSY serait indemnisé pour l’éventuelle récupération d’aides d’État auprès de celle-ci. En outre, le 14 septembre 2001, l’ETVA s’est formellement et sans réserve engagée à accorder cette garantie à HDW/Ferrostaal, si l’Union européenne n’approuvait pas les aides présentes et plus anciennes accordées à HSY. La clause 1.2.3 de l’[accord] HSY, qui a été signé le 11 octobre 2001, renvoie formellement au document signé le 14 septembre 2001. Les discussions concernant la formulation précise de la garantie se sont poursuivies les mois suivants. Compte tenu du fait que la Commission n’a pas adressé de lettre administrative de compatibilité/d’attestation négative concernant les aides plus anciennes et présentes à HSY, l’ETVA était tenue le 31 mai 2002 d’accorder une garantie à HDW/Ferrostaal, comme il avait été convenu entre les parties contractantes le 14 septembre 2001 et comme prévu à la clause 1.2.3 de l’[accord] HSY. À la lumière des éléments qui précèdent, il est clair que, bien que l’[avenant] contenant la garantie à HDW/Ferrostaal ait été signé[…] le 31 mai 2002, l’ETVA s’était engagée depuis l’époque où elle appartenait à l’État à accorder cette garantie si l’Union européenne n’approuvait pas les aides plus anciennes et présentes. Ceci signifie que l’[avenant] du 31 mai 2002 constitue l’exécution d’un contrat conclu par l’ETVA quand elle était encore sous le contrôle de l’État. Ainsi que prouvé au point 3.2 de la présente décision, toutes les mesures prises par l’ETVA à l’égard de HSY quand elle appartenait à l’État peuvent être imputées à ce dernier. Toutes ces données sont confirmées par la Grèce dans sa lettre du 23 mai 2005. »

19      À titre subsidiaire, aux deuxième, troisième et quatrième tirets du considérant 314 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que « même s’il était considéré que, au titre des actes précités conclus par l’ETVA alors qu’elle appartenait à l’État (c’est-à-dire, jusqu’à fin mars 2002), il n’existait aucune obligation contractuelle pour [elle] d’accorder cette garantie à HDW/Ferrostaal, la mesure devrait encore être imputée à l’État ».

20      Au considérant 315 de la décision attaquée, la Commission a souligné :

« [L]’ETVA a entrepris l’obligation contractuelle d’accorder la garantie en cause à HDW/Ferrostaal à un moment où l’État détenait toujours la grande majorité des actions d[e l]’ETVA. Compte tenu du fait que la communication [sur les aides sous forme de garanties] indique qu’il y a lieu de déterminer l’existence de l’aide au moment où la garantie est donnée et non plus tard, quand la garantie est mobilisée, il peut être déduit que, s’engageant à accorder la garantie, l’État a mis en péril des fonds publics et, dès lors, la garantie inclut des fonds publics […] ».

21      À titre subsidiaire, la Commission a exposé, au considérant 316 de la décision attaquée, que « [m]ême s’il était déduit que, au moment de la vente d[e l]’ETVA par l’État, il n’existait pas d’obligation (contractuelle ou de fait) de fournir la garantie en cause, il est encore possible de prouver que la garantie accordée par l’ETVA comporte des fonds publics ».

22      Au considérant 318 de la décision attaquée, la Commission a souligné :

« [L]orsque l’ETVA a acquis HSY et a immédiatement réalisé un apport de capital pour que HSY demeure viable, elle n’a pas agi en investisseur privé mais en autorité publique qui octroie une aide pour maintenir en vie une entreprise considérée importante pour l’économie grecque. Il en résulte qu’aucun investisseur privé dans des conditions d’économie de marché ne se serait trouvé à la place d[e l]’ETVA. Aucun investisseur privé dans des conditions d’économie de marché ne se serait trouvé dans la position de vendre les actions de HSY. Dès lors, la Commission estime que le critère de l’investisseur privé ne peut pas être appliqué à la présente affaire pour justifier le fait que l’État a mis en péril des fonds publics supplémentaires (avec l’octroi de la garantie). »

23      À titre subsidiaire, même si le critère de l’investisseur privé dans des conditions d’économie de marché devait être appliqué, la Commission a développé trois arguments, aux considérants 319 à 325 de la décision attaquée, visant à montrer que, si l’État était une entreprise privée coopérant dans des conditions habituelles d’économie de marché, il n’aurait pas accepté d’accorder la garantie. Elle précise qu’il suffit qu’un seul de ces trois arguments soit accepté.

24      Au considérant 327 de la décision attaquée, la Commission a estimé que, « [p]our ce qui est de l’existence d’un avantage et du bénéficiaire de cet avantage, […] aucun investisseur n’aurait acheté l’intégralité de HSY (c’est-à-dire ses activités civiles incluses) sans la garantie ». Elle a indiqué qu’« [i]l [étai]t raisonnable de conclure que la garantie était nécessaire pour trouver un acquéreur de HSY, compte tenu du fait qu’un investisseur examinant avec la diligence due la situation concernant HSY constaterait que celle-ci avait bénéficié de plusieurs mesures qui constituaient des aides potentielles et dont la Commission pouvait demander qu’elles soient récupérées ». La Commission a conclu que, « sans la garantie, aucun investisseur n’aurait acheté les activités civiles de HSY qui, si elles n’avaient pas été rachetées, auraient bientôt cessé [et] que HSY était la bénéficiaire de la garantie et que l’avantage consistait en ce qu’elle rendait possible la poursuite des activités civiles ».

25      Au considérant 329 de la décision attaquée, la Commission a constaté :

« [L]a garantie octroyée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE] et […] le bénéficiaire de cette aide est HSY. Étant donné que, contrairement à la condition prévue à l’article 88, paragraphe 3, [CE], la mesure a été octroyée sans avoir été préalablement notifiée, elle constitue une aide illégale. »

26      La Commission a constaté ensuite que la garantie accordée par l’État à Piraeus Bank constituait également une aide. Elle a considéré qu’il s’agissait d’une mesure sélective, financée par des fonds publics et que le seul motif de l’octroi de cette garantie était la garantie d’indemnisation accordée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal. En ce qui concerne la question de savoir qui est le bénéficiaire de la garantie accordée par l’État à Piraeus Bank, la Commission a rappelé que, dans le cadre de la présente procédure, n’étaient examinées que les aides à HSY. S’il était estimé que la garantie accordée par l’État à Piraeus Bank constituait une aide à HSY, elle ne constituerait pas une nouvelle aide d’État s’ajoutant à celle contenue dans la garantie d’indemnisation accordée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal, tous les avantages conférés à HSY étant inclus dans la garantie accordée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal. La Commission a estimé que, dès lors, dans la présente procédure, elle n’avait pas besoin d’adopter un avis définitif quant à la question de savoir qui bénéficiait de la garantie accordée par la République hellénique à Piraeus Bank ni d’examiner ultérieurement cette dernière garantie.

27      S’agissant de l’appréciation de la compatibilité de la garantie d’indemnisation avec le marché commun, la Commission a indiqué, au considérant 331 de la décision attaquée, ne pas comprendre comment cette aide pourrait être jugée compatible au regard de l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE. Elle a considéré que HSY était une entreprise en difficulté et qu’il était clair que la garantie ne respectait pas les conditions prévues dans les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 1999, C 288, p. 2) pour que l’aide soit autorisée.

28      Au considérant 332 de la décision attaquée, la Commission a constaté :

« Compte tenu du fait que la garantie octroyée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal constitue une aide incompatible en faveur de HSY, la Commission estime qu’elle doit être immédiatement abolie. »

29      La Commission a ajouté qu’il existait une seconde raison pour laquelle la garantie d’indemnisation octroyée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal n’était pas compatible avec le marché commun. La Commission a considéré que, grâce cette garantie, l’unité économique formée par HSY et HDW/Ferrostaal serait intégralement indemnisée pour toute aide qu’elle serait obligée de rembourser à l’État. Elle a donc estimé que la garantie n’était pas compatible en tant que telle (per se), compte tenu du fait qu’en empêchant l’effet utile de toute récupération d’aide auprès de HSY elle ne permettait pas l’application des règles relatives aux aides d’État.

30      Dans l’article 16 de la décision attaquée, la Commission a conclu :

« La garantie d’indemnisation fournie par l’ETVA à HDW/Ferrostaal et qui prévoit qu[e l]’ETVA indemnisera HDW/Ferrostaal pour toute aide d’État qui sera récupérée auprès de HSY (cette mesure est appelée mesure E18c au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun. En outre, la garantie n’est pas compatible en tant que telle avec le marché commun et, dès lors, il convient de l’abolir immédiatement. »

 Procédure et conclusions des parties

31      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2008, les requérantes ont introduit le présent recours.

32      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008, Piraeus Bank a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

33      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2009, la Commission a demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, certains éléments confidentiels soient exclus de la communication de son mémoire en défense à l’intervenante et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle de ce mémoire.

34      Par ordonnance du 3 septembre 2009, le président de la première chambre du Tribunal a admis l’intervention de Piraeus Bank et a réservé la décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

35      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle ne soulevait pas d’objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel.

36      L’intervenante a déposé son mémoire en intervention le 28 octobre 2009. Les requérantes ont déposé leurs observations sur ce mémoire le 14 décembre 2009.

37      La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre à laquelle la présente affaire a donc été attribuée.

38      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 16 juin 2011.

39      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 16 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

40      La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

41      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, l’intervenante a fait valoir la disparition en cours d’instance de l’intérêt à agir d’une des requérantes, GNSH, au motif qu’elle ne détenait plus que 24,9 % des parts de HSY. Il suffit de relever que, étant donné que cette requérante détient toujours 24,9 % des parts de HSY, ce changement n’est pas de nature à remettre en cause son intérêt à agir.

42      À l’appui de leur demande d’annulation partielle, les requérantes soulèvent, en substance, quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE, en ce que la Commission a conclu à tort à l’existence d’une aide d’État, et est divisé en cinq branches. Le deuxième moyen est tiré de l’application erronée de l’article 88, paragraphe 2, CE et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), en ce que la récupération doit être effectuée auprès du bénéficiaire de l’aide. Le troisième moyen est tiré de l’application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE, de l’article 88, paragraphe 2, CE, de l’article 10 CE et de l’article 5, paragraphe 1, CE, en ce que la Commission a considéré à tort que la garantie était incompatible per se avec le marché commun. Le quatrième moyen est tiré de l’application erronée de l’article 296 CE.

43      La Commission conteste l’ensemble de ces moyens. L’intervenante conteste le premier moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE

44      Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas correctement appliqué la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. À cet égard, elles considèrent, dans une première branche, que la garantie d’indemnisation n’est pas imputable à la République hellénique, dans une deuxième branche, qu’il ne s’agit pas d’un « mécanisme en deux étapes », dans une troisième branche, que Piraeus Bank est le bénéficiaire de l’aide, dans une quatrième branche, que la garantie d’indemnisation n’implique pas de ressources d’État et, dans une cinquième branche, qu’elle ne constitue pas un avantage en faveur de HSY.

45      Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, les première, quatrième et cinquième branches, qui concernent la qualification de la garantie d’indemnisation d’aide d’État, puis les deuxième et troisième branches.

 Sur la première branche, tirée de ce que la garantie d’indemnisation n’est pas imputable à la République hellénique

46      Les requérantes font valoir que la Commission a fait une application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE en considérant que la garantie d’indemnisation était imputable à l’État. Selon elles, la garantie d’indemnisation n’a été accordée que dans l’avenant signé le 31 mai 2002, soit après la privatisation de l’ETVA, et il s’agit donc d’une mesure convenue entre entreprises privées qui n’est pas imputable à la République hellénique. Les requérantes contestent ainsi l’appréciation de la Commission figurant au premier tiret du considérant 314 de la décision attaquée.

47      Il convient de relever que, au premier tiret du considérant 314 de la décision attaquée, la Commission a tout d’abord constaté que la garantie d’indemnisation était mentionnée dans l’appel d’offres du 3 juillet 2001. Elle a ensuite considéré que l’ETVA « s’[était] formellement et sans réserve engagée à accorder cette garantie » dans le procès-verbal signé le 14 septembre 2001 et que l’accord HSY renvoyait formellement à ce procès-verbal. Enfin, elle a conclu que, même si l’avenant contenant la garantie a été signé le 31 mai 2002, l’ETVA s’était engagée à accorder la garantie depuis l’époque où elle appartenait à l’État et que cet avenant n’était que l’exécution d’un contrat conclu par l’ETVA quand elle était sous le contrôle de l’État. La Commission, en renvoyant au point 3.2 de la décision attaquée, intitulé « Possibilité d’imputer le comportement d[e l]’ETVA à l’État », dans lequel elle a démontré que les mesures prises par l’ETVA à l’égard de HSY quand elle était sous le contrôle de l’État pouvaient être imputées à ce dernier, a donc conclu que la garantie d’indemnisation était imputable à l’État.

48      S’agissant de la question de savoir si la Commission a, en l’espèce, méconnu la notion d’aide, il convient de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 87, paragraphe 1, CE, « sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

49      La Cour a itérativement jugé que la qualification d’aide requiert que toutes les conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE soient remplies. Ainsi, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt de la Cour du 23 mars 2006, Enirisorse, C‑237/04, Rec. p. I‑2843, points 38 et 39, et la jurisprudence citée).

50      Selon la jurisprudence, pour que des avantages puissent être qualifiés d’aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, ils doivent, d’une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et, d’autre part, être imputables à l’État (voir arrêt du Tribunal du 26 juin 2008, SIC/Commission, T‑442/03, Rec. p. II‑1161, point 93, et la jurisprudence citée). L’imputabilité d’une mesure à l’État ne peut être déduite de la seule circonstance que la mesure en cause a été prise par une entreprise publique (arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, Rec. p. I‑4397, ci-après l’« arrêt Stardust », point 51, et arrêt SIC/Commission, précité, point 94).

51      En effet, même si l’État est en mesure de contrôler une entreprise publique et d’exercer une influence dominante sur les opérations de celle-ci, l’exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé. Une entreprise publique peut agir avec plus ou moins d’indépendance, en fonction du degré d’autonomie qui lui est laissé par l’État. Dès lors, le seul fait qu’une entreprise publique soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour imputer des mesures prises par celle-ci à l’État. Il est encore nécessaire d’examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption de ces mesures (arrêts Stardust, point 50 supra, point 52, et SIC/Commission, point 50 supra, point 95).

52      À cet égard, il ne saurait être exigé qu’il soit démontré, sur le fondement d’une instruction précise, que les autorités publiques ont incité concrètement l’entreprise publique à prendre les mesures d’aide en cause. En effet, d’une part, eu égard au fait que les relations entre l’État et les entreprises publiques sont étroites, il existe un risque réel que des aides d’État soient octroyées par l’intermédiaire de celles-ci de façon peu transparente et en méconnaissance du régime des aides d’État prévu par le traité (arrêts Stardust, point 50 supra, point 53, et SIC/Commission, point 50 supra, point 96).

53      D’autre part, en règle générale, il sera très difficile pour un tiers, précisément à cause des relations privilégiées existant entre l’État et une entreprise publique, de démontrer dans un cas concret que des mesures d’aide prises par une telle entreprise ont effectivement été adoptées sur instruction des autorités publiques (arrêts Stardust, point 50 supra, point 54, et SIC/Commission, point 50 supra, point 97).

54      Pour ces motifs, la Cour considère qu’il y a lieu d’admettre que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue (arrêts Stardust, point 50 supra, point 55, et SIC/Commission, point 50 supra, point 98).

55      À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 3.2 de la décision attaquée, intitulé « Possibilité d’imputer le comportement d[e l]’ETVA à l’État », la Commission a démontré que toutes les mesures prises par l’ETVA à l’égard de HSY quand l’ETVA appartenait à l’État pouvaient être imputées à ce dernier.

56      D’une part, force est de constater que, jusqu’au 20 mars 2002, date du transfert de la majorité des actions de l’ETVA à Piraeus Bank, la République hellénique détenait une participation majoritaire dans l’ETVA. La Commission a donc considéré à juste titre, au considérant 58 de la décision attaquée, que l’État était en mesure de contrôler l’ETVA jusqu’au 20 mars 2002.

57      D’autre part, s’agissant de l’implication de l’État dans l’adoption des différentes mesures d’aides adoptées par l’ETVA jusqu’au 20 mars 2002, la Commission a relevé, tout d’abord, au considérant 59 de la décision attaquée, que les trois décisions les plus importantes portant sur la participation de l’ETVA dans HSY n’ont pas été prises dans des conditions d’indépendance par l’administration de l’ETVA, que ces décisions ont été prises par le gouvernement et mises en œuvre par l’ETVA. Il s’agit, premièrement, de l’acquisition de HSY par l’ETVA en 1985, deuxièmement, de la vente de 49 % du capital social de HSY par l’ETVA aux salariés de HSY, troisièmement, de la privatisation de HSY en 2001-2002. La Commission indique également que l’État a accordé des aides très importantes à HSY durant la période 1995-2002 et lui a attribué des marchés défensifs stratégiques.

58      En outre, la Commission a constaté que, « [d]ans ce contexte, […] jusqu’à la privatisation d[e l]’ETVA en mars 2002, il [était] impossible de ne pas imputer à l’État le comportement d[e l]’ETVA ». Elle a estimé :

« [L]’ETVA ne disposait pas d’autre choix que celui de suivre la politique d’appui important et continu de HSY que l’État avait adoptée. Par conséquent, […] toutes les mesures adoptées par l’ETVA à l’égard de HSY (prêts, garanties, apports de capitaux, etc.) étaient automatiquement imputables à l’État et [il] n’[était] pas nécessaire d’apporter des preuves supplémentaires quant à l’implication de l’État au moment de l’adoption par l’ETVA de chacune des mesures considérées. Dès lors, […] les différentes mesures adoptées par l’ETVA [étaient] imputables à l’État. »

59      Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que les mesures prises par l’ETVA avant sa privatisation étaient imputables à la République hellénique. Il convient donc de vérifier si la Commission a estimé à bon droit que la garantie d’indemnisation avait été accordée avant la privatisation de l’ETVA.

60      Il ressort du point 2.1.2 de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 CE et 88 CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2000, C 71, p. 14, ci-après la « communication sur les aides sous forme de garanties ») que « [l]’aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements » et que « [c]’est donc au moment où la garantie est donnée qu’il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d’État ». En effet, pour apprécier l’existence d’une aide d’État, il convient de se placer au moment où l’État prend un engagement juridiquement contraignant d’offrir la garantie, mettant ainsi en péril des fonds publics.

61      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que, dans le cadre du processus de privatisation de HSY et, notamment, dans l’appel d’offres publié le 3 juillet 2001, la République hellénique avait indiqué aux acquéreurs potentiels de HSY que les sanctions financières découlant d’éventuelles violations des dispositions de la législation communautaire relative aux aides d’État ne seraient pas à leur charge. Ainsi, comme l’a relevé la Commission, au premier tiret du considérant 314 de la décision attaquée, la garantie d’indemnisation était déjà mentionnée dans cet appel d’offres.

62      Il convient de relever, deuxièmement, que le procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le 14 septembre 2001, entre l’ETVA et HDW/Ferrostaal, dans le cadre des négociations pour la vente des actions de HSY, indique que, « dans l’hypothèse où une […] décision [d’autorisation] serait retardée par l’Union […] ou se révélerait insatisfaisante, les parties conviennent que l’ETVA s’obligera à fournir à HDW/Ferrostaal une garantie la couvrant de toute difficulté en provenance de l’Union concernant d’éventuelles subventions étatiques, passées ou actuelles, afférentes à HSY ».

63      Ainsi, il en ressort que, dans le cadre des négociations entre l’ETVA et HDW/Ferrostaal, l’acquéreur de HSY, lors de la réunion du 14 septembre 2001, l’ETVA s’est engagée à donner à HDW/Ferrostaal une garantie concernant les aides d’État versées à HSY qui ne seraient pas autorisées par la Commission. Il y a lieu de considérer que, dans le cadre de cette réunion, l’ETVA a pris un engagement clair de garantir les acheteurs de HSY contre tout risque de remboursement des aides qui ont été antérieurement versées à HSY et que HSY devrait restituer. Comme le relève la Commission, l’objet et les effets de l’engagement de l’ETVA étaient alors clairement déterminés.

64      Troisièmement, cet engagement pris par l’ETVA lors des négociations de la vente des actions de HSY a ensuite été repris dans l’accord HSY du 11 octobre 2001. La clause 1.2.7 de cet accord prévoit, dans l’hypothèse où les aides versées à HSY ne seraient pas autorisées par la Commission, l’instauration d’une garantie conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion du 14 septembre 2001. Il est indiqué que cette garantie doit couvrir tout risque auquel l’acheteur serait exposé à défaut d’autorisation par la Commission des aides d’État antérieurement versées à HSY.

65      Quatrièmement, il convient de relever que le contrat ETVA a été modifié le 20 mars 2002 afin de tenir compte de l’accord HSY. Les modifications introduites dans le contrat ETVA confirment que l’État estimait s’être engagé dans l’accord HSY, par le biais de l’ETVA, à accorder une garantie d’indemnisation. En effet, dans l’article 8.2.1, sous c), et dans l’article 8.2.4 du contrat ETVA, l’État fait expressément référence à la garantie contenue dans la clause 1.2 de l’accord HSY. Ces dispositions du contrat ETVA prévoient un mécanisme de contre-garantie par lequel l’État, en sa qualité de vendeur de l’ETVA, s’est engagé envers l’acquéreur, Piraeus Bank, à lui rembourser toute somme que l’ETVA aurait à verser, en application de la garantie contenue dans l’accord HSY, en cas de décision négative de la Commission.

66      Cinquièmement, comme la Commission l’a indiqué au considérant 327 de la décision attaquée, « la garantie [d’indemnisation] était nécessaire pour trouver un acquéreur [à] HSY, compte tenu du fait qu’un investisseur examinant avec la diligence due la situation concernant HSY constaterait que celle-ci avait bénéficié de plusieurs mesures qui constituaient des aides potentielles dont la Commission pouvait demander qu’elles soient récupérées ». Elle a ajouté que la République hellénique, prévoyant que cette garantie serait nécessaire pour attirer les investisseurs privés, avait promis dans l’appel d’offres que le plus offrant recevrait une telle garantie. Elle a également relevé, au troisième tiret du considérant 314 de la décision attaquée, que TKMS/GNSH aurait reconnu que HDW/Ferrostaal n’aurait pas acquis HSY si elle n’avait pas obtenu la garantie d’indemnisation.

67      Enfin, il convient de tenir compte de la lettre du 23 mai 2005 des autorités grecques figurant dans la note en bas de page n° 148 de la décision attaquée. Dans cette lettre, elles ont indiqué que la garantie a été intégrée dès le départ aux négociations relatives à la privatisation du chantier naval et que sans elle il n’aurait pas été possible de finaliser la vente des actions de HSY. Les autorités grecques indiquent que la garantie, formulée de façon différente mais ayant toujours le même objet, à savoir faciliter la vente de HSY, est apparue dès le début de la procédure de privatisation, notamment dans l’appel d’offres, l’offre de l’entreprise acquéreuse, les textes des négociations et l’accord HSY (11 octobre 2001). Les autorités grecques ajoutent que la déclaration de garantie incluse dans l’avenant était adressée dès l’appel d’offres au candidat le plus offrant.

68      Ainsi, les autorités grecques, dans le but de démontrer que la garantie d’indemnisation ne constituait pas un avantage conféré à HDW/Ferrostaal, mais était proposée à tous les candidats-acquéreurs participant à la procédure de privatisation de HSY, indiquent que cette garantie était incluse « en toute transparence et clarté dans tous les textes contractuels de la dénationalisation et, surtout, dans [l’accord HSY] ». Elles considèrent que « la véritable nature de cette garantie est prouvée (comme une condition nécessaire à la transaction et habituelle au regard des règles du marché), ainsi que son caractère contraignant, sur la base de toute la procédure précédant la privatisation, mais aussi [de l’accord HSY] lui-même, qui a été suivi par le [contrat ETVA] » et que « [l]e point fondamental est […] que […] la garantie est inclus[e] dans toute la procédure de dénationalisation et n’a pas été stipulé[e] pour la première fois après la conclusion du contrat ». Ainsi il découle de cette lettre que, pour les autorités grecques, l’engagement d’accorder une garantie d’indemnisation avait pour objectif de faciliter la vente des actions de HSY et apparaissait dès le début de la procédure de privatisation. Comme l’a relevé la Commission dans la décision attaquée, la garantie est donc apparue dès l’appel d’offres et doit être considérée comme ayant un caractère contraignant à la date de l’accord HSY et non pas, comme le soutiennent les requérantes, à la date de l’avenant.

69      Au vu de ces éléments, force est de constater que la Commission a considéré à bon droit, au premier tiret du considérant 314 de la décision attaquée, que, à la date de l’accord HSY, juridiquement contraignant pour l’ETVA, qui renvoie à l’engagement clair pris par cette dernière lors de la réunion du 14 septembre 2001 de garantir l’acheteur de HSY contre tout risque de remboursement des aides d’État non autorisées par la Commission, la garantie d’indemnisation était effectivement offerte au sens de la communication sur les aides sous forme de garanties. Les mesures prises par l’ETVA jusqu’à sa privatisation étant imputables à la République hellénique, la Commission a considéré à bon droit que la garantie d’indemnisation était imputable à l’État.

70      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes.

71      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel la forme, le contenu et la portée de la garantie n’étant pas spécifiés dans l’accord HSY, les parties avaient toute latitude pour les définir dans l’avenant, il y a lieu de relever que, dès la réunion du 14 septembre 2001, la portée de la garantie, c’est-à-dire le remboursement des aides versées à HSY non autorisées par la Commission, était claire et que cette portée était identique dans l’accord HSY. De plus, il convient de relever que l’avenant est un texte court, rédigé en termes généraux, qui ne définit aucune modalité particulière précise susceptible de modifier la portée de l’engagement antérieur pris par l’ETVA.

72      En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission a relevé à juste titre dans la décision attaquée que la garantie est apparue dans l’appel d’offres du 3 juillet 2001, comme le relève également la République hellénique dans la lettre du 23 mai 2005. La formulation de l’appel d’offres indique clairement que les aides à restituer ne seront pas à la charge du plus offrant et que cette « assurance » précédera la finalisation de la vente de HSY. Ainsi, dans le cadre du processus de privatisation du chantier naval, l’engagement de fournir la garantie est une condition pour trouver un acquéreur à HSY. À cet égard, le fait que l’appel d’offres emploie le terme « assurance » au lieu de garantie est sans pertinence.

73      Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le fait que GNSH ait préféré obtenir une autorisation de la Commission est sans pertinence quant à l’appréciation de la portée de l’appel d’offres.

74      De même, la manière dont est rédigée la clause 1.2.7 de l’accord HSY, notamment l’utilisation de l’expression « l’acquéreur s’engage à proposer », ne modifie pas la conclusion, figurant au point 69 ci-dessus, selon laquelle la garantie d’indemnisation était accordée à la date de cet accord, qui renvoie expressément à l’engagement de l’ETVA d’octroyer la garantie d’indemnisation contenu dans le procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2001.

75      S’agissant des arguments des requérantes relatifs à la portée de la clause 4.9.3 de l’accord HSY introduite par l’avenant ou au fait que l’ETVA ou GNSH auraient pu refuser de signer l’avenant, ils ne sont pas pertinents dans la mesure où, comme le relève la Commission, l’avenant doit être considéré comme l’exécution d’un engagement déjà souscrit antérieurement.

76      S’agissant de la télécopie de HDW du 24 avril 2002 adressée à l’ETVA, invoquée par les requérantes, il ressort de cette télécopie que HDW a été informée de l’existence de la contre-garantie accordée par l’État à Piraeus Bank et qu’elle a considéré que cette contre-garantie impliquait que la garantie d’indemnisation contenue dans l’accord HSY serait payée par des fonds publics et qu’elle devait dès lors faire l’objet d’une notification. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, HDW estimait que l’accord HSY contenait la garantie d’indemnisation. Cette télécopie ne fait que révéler que HDW estimait que cette garantie ne pouvait être qualifiée d’aide d’État qu’en raison de l’existence de la contre-garantie.

77      Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission n’a pas déduit l’imputabilité de la garantie d’indemnisation à la République hellénique de la seule circonstance que l’ETVA était sous contrôle de l’État à la date de la signature de l’accord HSY ou qu’une clause d’indemnisation en deux étapes a été consentie par la République hellénique. Conformément à l’arrêt Stardust, point 50 supra, auquel elle renvoie expressément au considérant 55 de la décision attaquée, la Commission a démontré, au point 3.2 de la décision attaquée, intitulé « Possibilité d’imputer le comportement d[e l]’ETVA à l’État », que l’État était impliqué dans la conclusion de l’accord HSY et donc dans l’octroi de la garantie d’indemnisation.

78      Les requérantes n’avancent aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle, à la date de l’accord HSY, la garantie d’indemnisation était imputable à la République hellénique. Elles se contentent d’affirmer que, à leur connaissance, lors de la conclusion de l’accord HSY, l’ETVA a agi de manière indépendante et que l’accord a été négocié sans l’intervention des autorités grecques. À cet égard, il suffit de rappeler que, comme l’a relevé la Commission et comme l’a indiqué la République hellénique dans sa lettre du 23 mai 2005, le processus de privatisation de HSY a été engagé et géré par la République hellénique, qui a été représentée par Alpha Finance tout au long de ce processus.

79      En outre, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 8.2.2, sous d) et sous e), du contrat ETVA, tel que modifié le 20 mars 2002, que l’État demeure responsable de la finalisation de l’accord HSY et que Piraeus Bank n’aura aucune implication dans la privatisation de HSY après la vente de l’ETVA. Pour cette raison, Piraeus Bank, par lettre du 28 mai 2002, a demandé à la République hellénique l’autorisation de signer l’avenant, dans la mesure où il contenait la garantie que l’ETVA s’était engagée à accorder dans l’accord HSY, et la République hellénique a donné son accord par lettre du 31 mai 2002.

80      Troisièmement, les arguments des requérantes dirigés contre les deuxième, troisième et quatrième tirets du considérant 314 de la décision attaquée doivent être rejetés comme inopérants. En effet, les développements contenus dans ces tirets ont été présentés par la Commission dans la décision attaquée, à titre subsidiaire, afin de démontrer que la garantie d’indemnisation devait être imputée à l’État, même s’il était considéré que, au titre des actes conclus par l’ETVA alors qu’elle appartenait à l’État (c’est-à-dire jusqu’à la fin de mars 2002), il n’existait aucune obligation contractuelle d’accorder cette garantie à HDW/Ferrostaal.

81      Dans la mesure où il a été constaté que la Commission a établi à juste titre, au premier tiret du considérant 314 de la décision attaquée, que l’ETVA s’était engagée à accorder la garantie d’indemnisation alors qu’elle était encore sous le contrôle de l’État, les arguments visant les deuxième, troisième et quatrième tirets de ce considérant ne sont pas de nature à permettre l’annulation de l’article 16 de la décision attaquée.

82      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Commission a considéré à juste titre que la garantie d’indemnisation avait été accordée par l’ETVA dans l’accord HSY, à une date où elle était sous le contrôle de l’État, et que cette garantie était imputable à l’État.

83      Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée en partie comme inopérante et en partie comme non fondée.

 Sur la quatrième branche, tirée de l’absence de ressources d’État

84      Les requérantes font valoir que la Commission a fait une application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE en considérant que la garantie d’indemnisation était financée par des ressources d’État.

85      Selon une jurisprudence constante, la notion d’aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu’elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d’État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir arrêts de la Cour du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, Rec. p. I‑4035, point 35, et du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 et C‑41/05, Rec. p. I‑5293, point 29, et la jurisprudence citée).

86      Il n’est pas nécessaire d’établir, dans tous les cas, qu’il y a eu un transfert de ressources d’État pour que l’avantage accordé à une ou plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir arrêt Stardust, point 50 supra, point 36, et la jurisprudence citée).

87      Il découle également de la jurisprudence que l’article 87, paragraphe 1, CE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession des autorités publiques, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État (arrêt de la Cour du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission, C‑83/98 P, Rec. p. I‑3271, point 50, et arrêt Stardust, point 50 supra, point 37).

88      En l’espèce, au considérant 315 de la décision attaquée, la Commission a estimé que l’ETVA s’était engagée contractuellement à accorder la garantie d’indemnisation à HDW/Ferrostaal à un moment où l’État détenait toujours la majorité des actions de l’ETVA. Compte tenu du fait que la communication relative aux aides sous forme de garanties indique qu’il y a lieu de déterminer l’existence d’une aide au moment où la garantie est donnée, la Commission en a déduit que, en s’engageant à accorder la garantie, l’État avait mis en péril des fonds publics et que, dès lors, la garantie incluait des fonds publics.

89      Il convient de relever que l’octroi d’une garantie par l’État ne saurait échapper à l’interdiction de l’article 87 CE au seul motif que ce n’est pas par une mobilisation immédiate et certaine de ressources étatiques que cet avantage a été accordé à l’entreprise bénéficiaire (arrêt du Tribunal du 13 juin 2000, EPAC/Commission, T‑204/97 et T‑270/97, Rec. p. II‑2267, point 81).

90      Il s’ensuit que la Commission, en retenant dans la décision attaquée que les ressources de l’ETVA, banque publique, tombaient sous le contrôle de l’État et étaient donc à la disposition de celui-ci, n’a pas donné une interprétation erronée de la notion de « ressources d’État » visée à l’article 87, paragraphe 1, CE. En effet, l’État est parfaitement en mesure, par l’exercice de son influence dominante sur cette entreprise, d’orienter l’utilisation de ses ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d’autres entreprises.

91      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes.

92      Premièrement, il y a lieu de rejeter l’argument des requérantes selon lequel il n’y a pas d’implication de ressources d’État dans la mesure où l’indemnisation serait versée par l’ETVA, qui est détenue par des fonds privés. En effet, il ressort de la première branche du premier moyen, et notamment du point 60 ci-dessus, que, pour apprécier l’existence de l’aide et pour déterminer l’existence de ressources d’État, il convient de se placer au moment où la garantie a été accordée, c’est-à-dire à la date de l’accord HSY, et non pas à la date où elle entraîne des paiements. À la date où l’ETVA s’est engagée à accorder la garantie d’indemnisation, l’ETVA était sous le contrôle de l’État. Ainsi la garantie impliquait une charge supplémentaire pour le budget de l’État, dans l’hypothèse de la réalisation de la garantie (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er décembre 1998, Ecotrade, C‑200/97, Rec. p. I‑7907, point 43, et arrêt EPAC/Commission, point 89 supra, point 80).

93      Deuxièmement, l’argument des requérantes selon lequel la Commission ne pouvait s’appuyer sur l’existence de la contre-garantie accordée par l’État à Piraeus Bank pour conclure à l’engagement de ressources d’État repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. Au considérant 315 de la décision attaquée, la Commission n’a pas déduit l’implication de ressources d’État de l’existence de la contre-garantie, mais du fait que, au moment où l’engagement d’accorder la garantie d’indemnisation a été pris, l’ETVA était sous contrôle de la République hellénique et que cette dernière était impliquée dans l’octroi de cette garantie. Les arguments des requérantes relatifs à la contre-garantie sont dirigés contre le considérant 316 de la décision attaquée, qui contient une appréciation subsidiaire par rapport à la conclusion figurant au considérant 315, et sont donc inopérants.

94      Dès lors, l’argument des requérantes relatif au fait qu’elles ignoraient l’existence de la contre-garantie au moment de la signature de l’avenant est également inopérant. De plus, il convient de rejeter l’argument selon lequel, la contre-garantie étant illégale, elle ne pouvait être mise en œuvre. En effet, un tel argument aurait pour conséquence d’exclure les aides d’État illégales de tout contrôle de la Commission.

95      Troisièmement, l’argument des requérantes selon lequel la baisse du prix de vente de l’ETVA ne suffit pas à conclure à l’engagement de ressources d’État est également inopérant dans la mesure où il est dirigé contre l’appréciation de la Commission figurant à titre subsidiaire au considérant 315 de la décision attaquée et visant l’hypothèse où l’ETVA ne se serait pas engagée à accorder la garantie d’indemnisation quand elle appartenait encore à l’État.

96      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Commission a considéré à juste titre que la garantie d’indemnisation impliquait des ressources d’État.

97      Par conséquent, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la cinquième branche, tirée de l’absence d’avantage en faveur de HSY

98      Les requérantes font valoir que la Commission a fait une application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE en considérant que, en raison de la garantie d’indemnisation, HSY bénéficiait d’un avantage. Elles contestent l’appréciation de la Commission selon laquelle, en consentant la garantie, l’ETVA ne s’est pas comportée comme un investisseur privé avisé en économie de marché.

99      Il convient de relever que, au considérant 318 de la décision attaquée, la Commission a rappelé :

« [C]omme indiqué au point 3.2, lorsque l’ETVA a acquis HSY et a immédiatement réalisé un apport de capital pour que HSY demeure viable, elle n’a pas agi en investisseur privé mais en autorité publique qui octroie une aide pour maintenir en vie une entreprise considérée importante pour l’économie grecque. Il en résulte qu’aucun investisseur privé dans des conditions d’économie de marché ne se serait trouvé à la place d[e l]’ETVA. Aucun investisseur privé dans des conditions d’économie de marché ne se serait trouvé dans la position de vendre les actions de HSY. Dès lors, […] le critère de l’investisseur privé ne peut pas être appliqué à la présente affaire pour justifier le fait que l’État a mis en péril des fonds publics supplémentaires (avec l’octroi de la garantie). »

100    Au considérant 319 de la décision attaquée, la Commission a indiqué :

« Même si, en dépit de tout cela, il était considéré que le critère de l’investisseur privé dans des conditions d’économie de marché devait être appliqué, […] si l’État était une entreprise privée coopérant dans des conditions habituelles d’économie de marché, il n’aurait pas accepté d’accorder la garantie. Pour prouver ceci, il suffit qu’un des trois arguments suivants soit accepté. »

101    Ces trois arguments, développés aux considérants 320 à 325 de la décision attaquée, visant à démontrer que la garantie d’indemnisation ne satisfait pas au critère de l’investisseur privé en l’espèce, sont subsidiaires par rapport à la conclusion du considérant 318 selon laquelle ce critère n’est pas applicable.

102    Ainsi, il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission n’a pas considéré que, en accordant la garantie, l’ETVA ne s’était pas comportée en investisseur privé avisé. La Commission a conclu, à titre principal, à l’existence d’un avantage en faveur de HSY au motif que le critère de l’investisseur privé avisé n’était pas applicable en l’espèce pour les raisons développées au point 3.2 de la décision attaquée intitulé « possibilité d’imputer le comportement d[e l]’ETVA à l’État ».

103    Les développements figurant aux considérants 320 à 325 de la décision attaquée reposent sur l’hypothèse, contestée par la Commission, que le critère de l’investisseur privé avisé est applicable et visent à démontrer que, même dans ce cas, les conditions d’application de ce critère ne sont pas remplies.

104    Ainsi, lorsque, par leurs arguments, les requérantes visent à démontrer que l’ETVA s’est comportée en investisseur privé avisé, elles devaient au préalable contester la conclusion selon laquelle ce critère n’était même pas applicable en l’espèce. Or, il convient de relever qu’elles ne soulèvent aucun argument de nature à remettre en cause les développements figurant au point 3.2 de la décision attaquée intitulé « Possibilité d’imputer le comportement d[e l]’ETVA à l’État ».

105    Force est de constater que l’argumentation des requérantes développée dans le cadre de la cinquième branche vise uniquement à contester les arguments subsidiaires de la Commission et est dirigée spécifiquement contre les considérants 320, 322 et 323 de la décision attaquée. N’étant pas de nature à infirmer la conclusion figurant au considérant 318 de la décision attaquée selon laquelle le critère de l’investisseur privé n’est pas applicable en l’espèce, cette argumentation ne permet pas de remettre en cause la qualification d’aide d’État de la garantie d’indemnisation et, partant, de l’article 16 de la décision attaquée. Dès lors, cette argumentation est inopérante.

106    En outre, dans la réplique, les requérantes soulèvent un argument censé viser le considérant 318 de la décision attaquée, par lequel elles font valoir que la Commission a fait une application incorrecte du critère de l’investisseur privé qui devrait être effectuée au regard de la seule mesure considérée (la garantie d’indemnisation) et non d’une mesure antérieure (l’apport en capital de l’ETVA dans HSY). À cet égard, il suffit de rappeler que, dans ce considérant, la Commission n’a pas appliqué le critère de l’investisseur privé, mais a indiqué qu’il n’était pas applicable. Dès lors, cet argument procède d’une lecture erronée de la décision attaquée et doit être rejeté.

107    Par ailleurs, il convient de relever que l’argument des requérantes, par lequel elles font valoir que la garantie d’indemnisation est une disposition habituelle en droit privé, est sans pertinence. Les requérantes n’expliquent pas en quoi le fait qu’une telle disposition puisse être habituelle dans les contrats privés et notamment dans les fusions-acquisitions serait de nature à remettre en cause l’appréciation de la Commission selon laquelle, en l’espèce, en octroyant cette garantie, la République hellénique ne s’est pas comportée comme un investisseur privé avisé et cette garantie constitue un avantage.

108    Il ressort de ce qui précède que la Commission a considéré à juste titre que la garantie d’indemnisation constituait un avantage pour HSY.

109    Partant, la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée en partie comme inopérante et en partie comme non fondée.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de « mécanisme en deux étapes » (ou contre-garantie)

110    Les requérantes font valoir que la Commission a fait une application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE en considérant que les deux clauses d’indemnisation distinctes figurant dans l’accord HSY et le contrat ETVA ont constitué un mécanisme global (« mécanisme en deux étapes ») dont HSY serait le bénéficiaire.

111    En premier lieu, il ressort certes du considérant 297 de la décision attaquée que la garantie d’indemnisation, mesure par laquelle la République hellénique a promis d’indemniser l’acquéreur de HSY (HDW/Ferrostaal) si d’éventuelles aides illégales accordées avant et durant la privatisation de HSY devaient être récupérées, constitue un dispositif en deux étapes. La Commission décrit ensuite ces deux étapes. Dans une première étape, l’ETVA a accordé une garantie d’indemnisation à l’acquéreur de HSY, HDW/Ferrostaal, visant à l’indemniser pour les éventuelles aides qui seraient récupérées auprès de HSY. Dans une seconde étape, l’État a accordé une garantie à Piraeus Bank, par laquelle il s’engageait à verser à celle-ci 100 % de tout montant que l’ETVA serait amenée à payer à l’acquéreur de HSY du fait de la garantie d’indemnisation accordée par l’ETVA à cet acquéreur.

112    Cependant, premièrement, il y a lieu de relever que ce considérant figure dans la partie « Description de la mesure » de la décision attaquée et non dans la partie relative à son appréciation par la Commission. La Commission a simplement indiqué que, d’un point de vue factuel, la garantie peut être décrite comme un mécanisme en deux étapes. D’un point de vue purement factuel, c’est à tort que les requérantes prétendent que la garantie d’indemnisation et la contre-garantie sont indépendantes l’une de l’autre. En effet, la contre-garantie a été accordée par l’État à Piraeus Bank uniquement du fait de l’existence de la garantie d’indemnisation accordée antérieurement par l’ETVA dans l’accord HSY.

113    Deuxièmement, l’indication, au considérant 297 de la décision attaquée, selon laquelle la garantie « a été accordée via un dispositif comprenant deux étapes » ne signifie pas que la Commission a identifié une seule aide d’État composée de deux éléments ou une seule aide constituée d’un « mécanisme en deux étapes » comme le soutiennent les requérantes.

114    En effet, la Commission, après avoir conclu au considérant 329 de la décision attaquée que la garantie d’indemnisation constituait une aide d’État en faveur de HSY, a examiné, au considérant 330, si la garantie accordée par l’État à Piraeus Bank (la contre-garantie) constituait également une aide d’État. Ainsi, ce n’est qu’après avoir conclu que la garantie d’indemnisation constituait une aide d’État que la Commission a considéré que la garantie accordée par l’État à Piraeus Bank constituait également une aide d’État.

115    Il y a donc lieu de relever que la Commission a qualifié d’aide d’État la garantie d’indemnisation visée dans l’article 16 de la décision attaquée indépendamment de la qualification de la contre-garantie accordée à Piraeus Bank. La qualification d’aide d’État de la garantie d’indemnisation, c’est-à-dire l’application par la Commission de l’article 87, paragraphe 1, CE, ne dépend donc pas de la reconnaissance d’un « mécanisme en deux étapes ».

116    Par conséquent, les arguments des requérantes selon lesquels la Commission a fait une application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE en considérant que la garantie d’indemnisation et la contre-garantie constituaient un « mécanisme en deux étapes » procèdent d’une lecture erronée de la décision attaquée.

117    En second lieu, la Commission, au considérant 330 de la décision attaquée, a indiqué que la question de savoir qui était le bénéficiaire de la garantie accordée par l’État à Piraeus Bank n’avait pas besoin d’être examinée et qu’« il suffi[sai]t d’examiner la première garantie ». Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission n’a donc pas considéré que HSY était le bénéficiaire de la contre-garantie. Dès lors, les arguments des requérantes visant à démontrer que la garantie contenue dans le contrat ETVA, c’est-à-dire la contre-garantie, ne constitue pas une aide en faveur de HSY reposent sur une lecture erronée de la décision attaquée. En outre, ces arguments sont inopérants, étant donné qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion figurant au considérant 329 de la décision attaquée selon laquelle la garantie d’indemnisation est une aide d’État et, partant, la validité de l’article 16 de la décision attaquée.

118    En troisième lieu, les arguments des requérantes selon lesquels les deux garanties ne sont pas liées visent à contester l’appréciation de la Commission figurant au considérant 316 de la décision attaquée selon laquelle, même si au moment de la vente de l’ETVA il n’existait pas d’obligation d’accorder la garantie d’indemnisation, la contre-garantie permettrait à Piraeus Bank de recouvrer l’intégralité du montant que l’ETVA pourrait être obligée de payer en vertu de la garantie qu’elle accorderait à HDW/Ferrostaal.

119    Cependant, il convient de relever que les développements figurant au considérant 316 de la décision attaquée ont été présentés à titre subsidiaire.

120    Or, il ressort des première et quatrième branches que la Commission a établi à juste titre que la garantie d’indemnisation avait été accordée par l’ETVA quand elle était encore sous le contrôle de l’État, qu’elle était imputable à l’État et impliquait des ressources d’État indépendamment de l’existence de la contre-garantie. Par conséquent, les arguments des requérantes visant à remettre en cause le considérant 316 de la décision attaquée ne permettent pas de remettre en cause la qualification d’aide de la garantie d’indemnisation.

121    Il ressort de ce qui précède que les arguments des requérantes visant à contester l’existence d’un « mécanisme en deux étapes » ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification d’aide d’État de la garantie d’indemnisation et, partant, l’article 16 de la décision attaquée.

122    Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la troisième branche, tirée de ce que seule Piraeus Bank pouvait être le bénéficiaire de l’aide

123    Les requérantes font valoir que la Commission a fait une application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE en ce que seule Piraeus Bank pouvait être considérée comme le bénéficiaire de l’aide. Les requérantes reprochent en substance à la Commission de ne pas avoir étendu la procédure afin d’adopter une décision relative à la garantie accordée par l’État à Piraeus Bank et de ne pas avoir ainsi identifié Piraeus Bank comme le bénéficiaire de l’aide.

124    Une telle argumentation n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’article 16 de la décision attaquée, qui qualifie la garantie d’indemnisation accordée par l’ETVA à HSY d’aide d’État.

125    Comme cela a été constaté dans le cadre de la deuxième branche, si ces deux mesures sont qualifiées d’aide d’État dans la décision attaquée, ces qualifications sont indépendantes l’une de l’autre.

126    Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la suppression de la contre-garantie supprimerait le risque que HSY bénéficie d’un financement étatique et assurerait l’effet utile de la réglementation sur les aides d’État. En effet, il a été démontré précédemment que la qualification d’aide d’État de la garantie d’indemnisation octroyée à HSY et notamment l’existence de ressources d’État ne dépendaient pas de l’existence de la contre-garantie.

127    Dès lors, la suppression de la contre-garantie ne modifierait pas la conclusion que la garantie d’indemnisation comporte des ressources d’État et constitue une aide et ne suffirait pas à garantir l’effet utile des règles sur les aides d’État.

128    De même, les arguments des requérantes selon lesquels HSY n’est le bénéficiaire ni de la contre-garantie, ni du « mécanisme en deux étapes » reposent sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il suffit de rappeler que la Commission a indiqué au considérant 330 de la décision attaquée qu’elle n’avait pas besoin dans la présente procédure relative aux aides octroyées à HSY de déterminer le bénéficiaire de la contre-garantie. La Commission n’a donc pas considéré que HSY était le bénéficiaire de la contre-garantie ni d’un « mécanisme en deux étapes ».

129    S’agissant de l’argument selon lequel la communication sur les aides sous forme de garanties ne s’applique pas, il suffit de relever que, dans la décision attaquée, la Commission n’a appliqué le point 2.1.2 de cette communication qu’afin de déterminer le moment auquel l’existence d’une aide d’État doit être appréciée. Or, les requérantes ont elles-mêmes invoqué cette disposition dans la première branche du premier moyen afin de démontrer que l’aide doit être appréciée au moment où la garantie est donnée. S’agissant des arguments des requérantes visant à contester l’interprétation faite par la Commission de cette disposition, il est renvoyé à la première branche du premier moyen.

130    Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

131    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission n’a pas fait une application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE et que le premier moyen doit être rejeté en partie comme inopérant et en partie comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 88, paragraphe 2, CE et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999

132    Les requérantes font valoir que la Commission a considéré à juste titre, au considérant 328 de la décision attaquée, que la garantie d’indemnisation n’a pas conféré d’avantage à GNSH. Pourtant, la Commission aurait conclu, au considérant 332 de la décision attaquée, que la garantie d’indemnisation devait cesser. La Commission aurait donc violé l’article 88, paragraphe 2, CE et l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 qui disposent que la décision de récupération ne doit viser que le bénéficiaire de l’aide.

133    Premièrement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la décision de suppression de la garantie n’est pas suffisamment motivée, il convient de rappeler que, en application de l’article 88, paragraphe 2, CE, la constatation qu’une aide accordée par l’État est incompatible avec le marché commun suffit à justifier d’ordonner à l’État sa suppression ou sa récupération. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission, ayant considéré que la garantie d’indemnisation constituait une aide incompatible, a suffisamment motivé la décision de suppression de cette garantie. Il en découle également que les requérantes ne sauraient prétendre que la suppression d’une garantie qualifiée d’aide incompatible est contraire au principe de proportionnalité.

134    Deuxièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission ne pouvait pas ordonner à GNSH la cessation de la garantie d’indemnisation alors qu’il n’est pas le bénéficiaire de l’avantage, il convient de relever que, en l’espèce, la Commission a constaté que la garantie d’indemnisation accordée par l’ETVA était incompatible avec le marché commun et a ordonné sa suppression conformément aux dispositions de l’article 88, paragraphe 2, CE. Il appartiendra donc à la République hellénique, en application de la décision attaquée, d’ordonner la suppression de la garantie accordée par l’ETVA. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes l’obligation de suppression de la garantie n’est pas imposée à GNSH et, dès lors, leur argument n’est pas fondé.

135    Troisièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission, ayant considéré que l’avantage était constitué par la poursuite des activités civiles de HSY et non par la garantie elle-même, aurait dû quantifier l’avantage dont aurait bénéficié HSY et ordonner la restitution d’une somme correspondant à cet avantage, il suffit de constater que la décision de la Commission d’ordonner la suppression de la garantie d’indemnisation qui constitue l’aide incompatible conduit logiquement à la suppression de l’avantage découlant de cette aide. En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a ordonné la récupération d’aides auprès de HSY. La suppression de la garantie d’indemnisation permet à HSY de ne pas récupèrer ces montants auprès de l’ETVA et garantit ainsi l’effet utile des décisions de récupération.

136    Quatrièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel, dans la mesure où elles pouvaient légitimement se fier à la validité de l’avenant, la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime en ordonnant la suppression de la garantie, il doit être rejeté comme inopérant. En effet, il ressort du premier moyen que la Commission a considéré à juste titre que la garantie d’indemnisation avait été accordée par l’ETVA avant sa privatisation et ne résultait pas de l’avenant. Dès lors, le fait que les requérantes estiment avoir une confiance légitime dans la validité de l’avenant n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la conclusion de la Commission selon laquelle la garantie d’indemnisation contenue dans l’accord HSY est incompatible et doit être supprimée.

137    Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE, de l’article 88, paragraphe 2, CE, de l’article 10 CE et de l’article 5, paragraphe 1, CE

138    Les requérantes contestent l’appréciation de la Commission, figurant aux considérants 333 à 337 de la décision attaquée, selon laquelle la garantie d’indemnisation faisant obstacle à l’effet utile de toute récupération d’aide auprès de HSY est incompatible per se avec le marché commun.

139    Il y a lieu de constater que ce moyen repose sur une lecture incomplète de la décision attaquée.

140    En effet, la Commission, au considérant 331 de la décision attaquée, a indiqué que la garantie d’indemnisation était incompatible avec le marché commun parce qu’elle n’était couverte par aucune des dispositions de l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE. Pour cette raison, elle a conclu au considérant 332 de la décision attaquée que la garantie d’indemnisation devait être supprimée. Comme la Commission l’indique expressément au considérant 333 de la décision attaquée, le fait que la garantie d’indemnisation n’est pas compatible en tant que telle, compte tenu du fait qu’elle empêche l’effet utile de toute récupération, constitue une seconde raison pour laquelle cette garantie est incompatible avec le marché commun.

141    Les requérantes ne soulèvent aucun argument visant à contester l’appréciation de la Commission figurant aux considérants 331 et 332 de la décision attaquée. Dès lors, les arguments des requérantes visant les considérants 333 à 337 de la décision attaquée, même à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à remettre en cause l’incompatibilité de la garantie d’indemnisation et, partant, la validité de l’article 16 de cette décision.

142    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme inopérant.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 296 CE

143    Les requérantes relèvent que, aux considérants 311 et 312 de la décision attaquée, la Commission a déclaré que la garantie d’indemnisation ne relevait pas de l’article 296 CE et qu’elle a rejeté leur argument selon lequel un certain niveau d’activités civiles est nécessaire à la poursuite des activités militaires. Elles font valoir que, pour permettre à HSY de demeurer un chantier naval moderne et efficace, il est capital que ses activités civiles ne soient pas liquidées, HSY ayant besoin de ces activités pour compenser les périodes pendant lesquelles les contrats du secteur militaire sont moins nombreux. La Commission n’aurait pas appliqué correctement l’article 296 CE en n’autorisant pas HSY à mener des activités civiles accessoires par nature pour soutenir le fonctionnement de l’ensemble du chantier de construction navale.

144    Il convient de relever que, au considérant 311 de la décision attaquée, la Commission a considéré que, « [c]ompte tenu du fait que les aides d’État octroyées aux activités militaires de HSY [étaient] exemptées de l’application des règles relatives aux aides d’État, la récupération d’aides d’État ne [pouvait] concerner que celles octroyées pour les activités civiles de HSY » et que, dès lors, « la présente garantie port[ait] directement et exclusivement sur les activités civiles de HSY ». Elle a conclu que la garantie d’indemnisation ne relevait pas du champ d’application de l’article 296 CE.

145    Les requérantes, sans remettre en cause cette conclusion selon laquelle la garantie porte exclusivement sur les activités civiles de HSY, contestent le rejet par la Commission, au considérant 312 de la décision attaquée, de leur argumentation soulevée pendant la procédure selon laquelle un certain niveau d’activités civiles est nécessaire à la poursuite des activités militaires.

146    En réponse à cet argument, au considérant 312 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que, au titre de l’article 296 CE, la République hellénique aurait pu accorder le soutien financier requis aux activités militaires pour en assurer la poursuite ou pour les rendre attrayantes pour un investisseur potentiel de façon qu’elles soient achetées. L’investisseur qui aurait acheté les activités militaires n’aurait pas eu besoin d’une garantie, étant donné qu’il n’aurait pas été possible de récupérer des aides destinées aux activités militaires de HSY. La Commission a conclu que la garantie d’indemnisation avait ainsi pour effet de permettre de trouver un acquéreur pour les activités civiles de HSY et d’assurer la poursuite de ces activités, mais n’était pas nécessaire à la poursuite des activités militaires et, dès lors, ne relevait pas du champ d’application de l’article 296 CE.

147    Dans leur requête, les requérantes se contentent d’indiquer de manière générale que le maintien d’activités civiles de construction navale est nécessaire pour ne pas dépendre uniquement des commandes militaires et pour améliorer l’efficacité de la structure des coûts lorsque les commandes du secteur militaire sont insuffisantes. Elles affirment que la Commission aurait dû autoriser HSY à maintenir des activités civiles accessoires, mais n’indiquent pas quel serait le lien entre ces arguments et l’appréciation de la Commission relative à la garantie d’indemnisation. En outre, les requérantes font référence au fait que la Commission a pu, dans une décision antérieure, autoriser un chantier de construction navale à poursuivre certaines activités civiles sous certaines conditions.

148    De telles considérations sont insuffisantes pour démontrer en quoi l’appréciation de la Commission figurant au considérant 312 de la décision attaquée serait erronée. Particulièrement, les requérantes n’expliquent pas en quoi ces considérations sont de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle la garantie d’indemnisation ne relève pas du champ d’application de l’article 296 CE.

149    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

150    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

151    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de Piraeus Bank.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou, Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH et ThyssenKrupp Marine Systems AG sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Trapeza Peiraios AE.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.