Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 31 mars 2016 – Sadikou Gnandi / État belge

(Affaire C-181/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sadikou Gnandi

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier1 , qui impose aux États membres de respecter le principe de non refoulement lorsqu’ils mettent en œuvre cette directive, ainsi que le droit à un recours effectif, prévu par l’article 13, paragraphe 1, de la même directive et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à l’adoption d’une décision de retour, telle que prévue par l’article 6 de la directive 2008/115/CE précitée ainsi [que] par l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et par l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dès le rejet de la demande d’asile par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et donc avant que les recours juridictionnels contre cette décision de rejet puissent être épuisés et avant que la procédure d’asile puisse être définitivement clôturée ?



____________

1 JO L 348, p. 98.