CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 27 juin 2012 (1)

Affaire C‑245/11

K

[demande de décision préjudicielle formée par l’Asylgerichtshof (Autriche)]

«Règlement (CE) no 343/2003 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre par un ressortissant d’un pays tiers – Article 3, paragraphe 2 – Clause de souveraineté – Article 15 – Clause humanitaire – Application du règlement no 343/2003 conforme aux droits fondamentaux – Article 4 de la charte des droits fondamentaux – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Respect de la vie privée et familiale»





I –    Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle présentée par l’Asylgerichtshof (Autriche) concerne l’interprétation du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (2). Par sa première question, la juridiction de renvoi entend savoir pour l’essentiel si, en application de la «clause humanitaire» prévue à l’article 15 du règlement no 343/2003, un État membre peut être tenu d’examiner une demande d’asile en lieu et place de l’État membre responsable en vertu de la règle de principe sans que ce dernier formule une demande en ce sens lorsque des membres de la famille vulnérables vivant dans ce premier État membre dépendent du soutien du demandeur d’asile. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003, un État membre auquel l’examen d’une demande d’asile n’incombe pas normalement est tenu de se substituer à l’État membre responsable lorsque la compétence de cet État membre telle qu’elle résulte normalement dudit règlement aboutirait à une violation de l’article 3 ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), ou des articles 4 ou 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte des droits fondamentaux»). La juridiction de renvoi demande en outre de quelle manière il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce contexte.

II – Le cadre juridique

A –    La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

2.        L’article 4 de la charte des droits fondamentaux dispose sous le titre «Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants»:

«Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

3.        L’article 7 de la charte des droits fondamentaux, intitulé «Respect de la vie privée et familiale», est rédigé dans les termes suivants:

«Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.»

B –    Le règlement no 343/2003

4.        L’article 2, sous i), du règlement no 343/2003 est rédigé comme suit:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

i)      ‘membres de la famille’, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:

i)      le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

ii)      les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national;

iii)      le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié».

5.        L’article 3 du règlement no 343/2003 dispose que:

«1.      Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2.      Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l’État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

[…]»

6.        L’article 15 du règlement no 243/2003 est rédigé comme suit:

«1.      Tout État membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d’une même famille, ainsi que d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d’un autre État membre, la demande d’asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.

2.      Lorsque la personne concernée est dépendante de l’assistance de l’autre du fait d’une grossesse ou d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d’asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l’un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine.

[…]

4.      Si l’État membre sollicité accède à cette requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée.

[…]»

III – Les faits de l’affaire au principal, la procédure devant la juridiction nationale et les questions préjudicielles

7.        La requérante au principal (ci-après la «requérante») était entrée illégalement en Pologne et y avait déposé une première demande d’asile. Elle a quitté cet État membre sans attendre la fin de la procédure et est entrée illégalement en Autriche où elle a déposé une deuxième demande d’asile.

8.        L’un des fils vit en Autriche avec son épouse et leurs enfants mineurs.

9.        L’épouse a subi, il y a plusieurs années, un évènement particulièrement traumatisant dans un pays tiers et s’était confiée à ce sujet à la requérante.

10.      La requérante est la seule personne qui ait connaissance de cet évènement traumatisant et elle est désormais la conseillère et l’amie la plus intime de sa belle‑fille

11.      Si l’évènement traumatisant qu’elle a subi venait à être découvert, la belle‑fille courrait le risque de subir des sévices importants, voire même d’être tuée par son mari au motif allégué de rétablir l’honneur de la famille.

12.      La belle-fille se trouve durablement en traitement psychiatrique, psychothérapeutique et médical. Elle est traitée avec des médicaments forts et elle est exposée à des risques multiples et importants pour sa santé.

13.      Compte tenu des pathologies dont elle souffre, la belle-fille n’est pas en mesure de tenir son ménage ni de s’occuper de ses enfants de sorte qu’ils risquent d’être placés par l’autorité chargée de la protection de la jeunesse. Cette mesure a été suspendue provisoirement depuis l’arrivée de la requérante.

14.      Depuis qu’elle est entrée en Autriche, la requérante a d’abord cohabité un certain temps avec la famille de son fils. Elle n’habite plus actuellement sous le même toit que sa belle-fille et ses petits-enfants.

15.      Le Bundesasylamt a rejeté la demande d’asile que la requérante avait introduite en Autriche comme irrecevable en soulignant que c’était la République de Pologne qui était l’État membre responsable. À la demande de la République d’Autriche, la Pologne a accepté de prendre en charge la requérante. Le recours présenté par la requérante contre la décision rejetant sa demande d’asile fait l’objet de la procédure devant la juridiction de renvoi.

16.      La juridiction de renvoi ayant des doutes quant à l’application des articles 15 et 3 du règlement no 343/2003 à un cas tel que le litige au principal a suspendu la procédure et soumis à la Cour les questions suivantes à titre préjudiciel.

«1)      L’article 15 du règlement no 343/2003 doit-il être interprété de telle manière qu’un État membre qui, de prime abord, par application des articles 6 à 14 de ce règlement n’est pas responsable de l’examen de la demande introduite par un demandeur d’asile le devient obligatoirement dès lors que la belle-fille de cette personne qui est gravement malade et en danger en raison de circonstances culturelles ou que ses petits-enfants mineurs nécessitant des soins en raison de la maladie de leur mère résident dans cet État membre et que cette personne est prête à apporter son soutien à sa belle-fille ou à ses petits-enfants et est en mesure de le faire? Cette interprétation s’applique-t-elle également lorsqu’il n’y a pas de demande en ce sens émanant de l’État membre responsable, conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 343/2003?

2)      L’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 doit-il être interprété de telle manière que, dans le cas de figure décrit sous 1, un transfert de responsabilité à un État membre qui de prime abord n’est pas responsable s’impose dès lors que la responsabilité de l’État désigné par les dispositions du règlement no 343/2003 constituerait une violation de l’article 3 ou de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (article 4 ou 7 de la charte européenne des droits fondamentaux (ci-après la charte des droits fondamentaux). Dans le cas précité et en cas d’interprétation et application incidentes de l’article 3 ou de l’article 8 de la CEDH (article 4 ou 7 de la charte des droits fondamentaux), les notions de ‘traitement inhumain’ ou de ‘famille’ peuvent-elles s’appliquer dans un sens différent, à savoir plus large que celui retenu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme?»

IV – La procédure devant la Cour

17.      La décision de renvoi du 20 mai 2011 est parvenue au greffe de la Cour le 23 mai 2011. La requérante, la République tchèque, la République de Pologne, la République d’Autriche, la Hongrie, la République italienne, la République française, le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations. Les représentants de la requérante, de la République d’Autriche et de la Commission ont assisté à l’audience du 8 mai 2012.

V –    Les arguments des parties à la procédure

18.      En réponse aux questions posées à titre préjudiciel, les gouvernements tchèque et autrichien sont d’avis que l’article 15 du règlement no 343/2003 ne s’applique pas lorsque le demandeur d’asile se trouve déjà sur le territoire de l’État membre dans lequel il vise un regroupement avec des membres de sa famille et dans lequel il a également introduit une demande d’asile. L’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 réglemente par contre les cas dans lesquels le demandeur d’asile se trouve sur le territoire d’un État membre qui n’est pas l’État membre responsable en application du chapitre III du règlement. Il est par conséquent, selon eux, le seul applicable en l’espèce. Les gouvernements français, hongrois, du Royaume-Uni ainsi que le gouvernement italien sont, eux aussi, d’avis que, dans un cas tel que celui de l’espèce, seul l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/03 est applicable; ils fondent toutefois cette approche sur le fait que l’État membre responsable n’a pas demandé à exercer son droit à prendre en charge la requérante. S’agissant de l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003, les gouvernements français et hongrois sont d’avis que le droit de se déclarer responsable de l’examen de la demande (droit dit d’«évocation») tel qu’il existe en application de l’article 3, paragraphe 2, relève certes en principe du pouvoir d’appréciation de l’État membre, mais que, en cas de violation de la charte des droits fondamentaux ou de la CEDH, l’État membre en cause pourrait être tenu d’exercer ce droit. Par contre, selon les gouvernements tchèque, italien et du Royaume-Uni, le droit d’évocation d’un État membre tel que prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 ne relève pas du droit de l’Union européenne. Les gouvernements tchèque et du Royaume-Uni soulignent toutefois que les États membres de l’Union européenne en tant que partie à la CEDH sont tenus de respecter ce traité international.

19.      S’agissant de la réponse à la première question, le gouvernement polonais, la Commission et la requérante sont d’avis que l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 s’applique à un cas tel que la présente affaire. Alors que le gouvernement polonais considère, s’agissant de la seconde question, que les États membres sont totalement libres dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation que leur confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003, la Commission et la requérante sont d’avis qu’il peut être nécessaire d’imposer aux États membres de prendre la responsabilité de l’examen en cas de violation des droits fondamentaux.

VI – En droit

20.      Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi demande aussi bien une clarification en ce qui concerne l’application de la «clause de souveraineté» prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 que sur l’application de la «clause humanitaire» prévue à l’article 15 du règlement dans un cas tel que celui de l’espèce.

21.      Dans la suite des présentes conclusions, j’aborderai d’abord les objectifs du règlement no 343/2003 ainsi que la place des articles 3, paragraphe 2, et 15 dans ce règlement. Sur cette base, j’en viendrai enfin à proposer une réponse concrète aux deux questions posées.

A –     Les objectifs du règlement no 343/2003 et la place des articles 3, paragraphe 2, et 15 dans le règlement no 343/2003

1.      Les objectifs essentiels du règlement no 343/2003

22.      Le règlement no 343/2003 a remplacé la convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 (3) (ci-après la «convention de Dublin»).

23.      La Commission a déjà exposé en détail les objectifs principaux du règlement no 343/2003 dans sa proposition de règlement du 26 juillet 2001 (4). Ce document traite, au point 2.1 de l’exposé des motifs sous le titre «Objectif», d’une part, de la garantie du droit d’asile par la mise en œuvre d’une procédure rapide, fondée sur des critères objectifs et équitables pour les personnes concernées, mais, d’autre part, également à prévenir l’abus des procédures d’asile que constituent les demandes multiples dans différents États membres.

24.      Ces objectifs essentiels formulés par la Commission se sont ensuite également traduits dans le règlement no 343/2003. Les considérants 3 et 4 indiquent comme objectif fondamental la détermination rapide de l’État membre responsable sur la base d’une méthode claire et opérationnelle afin de garantir un accès effectif à la procédure. L’article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 343/2003 définit ensuite le principe de base selon lequel chaque demande d’asile est uniquement examinée par un seul État membre. Ce principe, d’une part, empêche la naissance de «réfugiés» dits «en orbite», à savoir que des demandeurs d’asile soient refoulés d’un État membre dans un autre et qu’en pratique leur droit d’asile soit donc réduit à néant. D’autre part, cette manière de procéder évite ce qu’il est convenu d’appeler l’«asile shopping» en excluant que les demandeurs continuent à se déplacer dans l’Union de manière incontrôlée en introduisant des demandes d’asile parallèles ou successives dans l’Union (5).

25.      Le considérant 6 du règlement no 343/2003 mentionne en outre comme objectif la préservation de l’unité des familles, dans la mesure où cela est compatible avec les autres objectifs poursuivis par ce règlement. Dans le considérant 7, il est indiqué comme objectif qu’un État membre peut assurer conjointement l’examen des demandes d’asile présentées par différents membres d’une famille, même en dérogeant aux critères de responsabilité normalement applicables afin de permettre le rapprochement des membres d’une famille lorsque cela est rendu nécessaire pour des raisons humanitaires.

26.      Dans ce contexte, le chapitre III du règlement no 343/2003 comporte – conformément à son article 5, paragraphe 1 – des critères sous forme d’une règle de compétence structurée de manière hiérarchique classés par ordre de priorités décroissantes pour la désignation de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Les articles 6 à 8 de ce règlement accordent à cet égard la priorité à la préservation de l’unité de la famille et ce n’est que plus loin, à savoir dans les articles 9 à 12 du règlement, que sont énumérés des critères justifiant la responsabilité d’un État membre en se fondant sur la circonstance qu’il a permis l’entrée d’un demandeur d’asile sur le territoire d’un État membre de l’Union. Cette gradation des critères de compétence doit, d’une part, aider à mener à bien la désignation de l’État membre responsable uniquement sur la base de critères objectifs et tenir compte de l’objectif de garantir l’unité de la famille. D’autre part, elle doit aussi permettre d’éviter des abus résultant de la présentation de plusieurs demandes d’asile simultanément ou successivement et enfin de désigner un seul État membre comme responsable de l’examen des demandes.

2.      La place des articles 3, paragraphe 2, et 15 dans le système institué par le règlement no 343/2003

27.      Le législateur n’a pas perdu de vue qu’il peut y avoir des cas dans lesquels la constatation de la responsabilité d’un État membre selon un catalogue de compétence strict peut conduire à des résultats inacceptables. Pour éviter de tels résultats, deux dispositions – à savoir la «clause de souveraineté» à l’article 3, paragraphe 2, et la «clause humanitaire» à l’article 15 – ont été ajoutées au règlement no 343/2003 et permettent, par dérogation au catalogue de compétences graduées déjà mentionné, à un État membre d’assumer la responsabilité de l’examen d’une demande pour des motifs particuliers.

28.      Dans sa proposition de règlement du 26 juillet 2001, la Commission a justifié la clause humanitaire au motif qu’elle a principalement pour objectif de prévenir ou de remédier à la séparation des membres d’une famille qui pourrait résulter d’une application littérale des critères de responsabilité. En effet, bien que le règlement envisagé prévoie plusieurs dispositions contraignantes pour permettre une plus grande proximité des membres de la famille ou le maintien de la communauté familiale, les situations susceptibles de se présenter sont si diverses qu’il n’est pas possible de prévoir une disposition spécifique pour chacune d’entre elles. Pour ce motif, il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’asile de prévoir une clause humanitaire (6).

29.      L’article 15 du règlement no 343/2003 comporte donc, de par sa genèse, une règle dérogeant au catalogue de compétence hiérarchisé par ordre de priorité décroissante tel que prévu au chapitre III du règlement.

30.      Il en va de même pour le droit d’évocation conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003. Il résulte à cet égard de la proposition de règlement faite par la Commission le 26 juillet 2001 que des considérations politiques, humanitaires aussi bien que simplement pratiques de l’État membre qui n’est pas responsable en application de la règle de principe peuvent être déterminantes pour l’exercice de ce droit (7).

31.      Aussi bien l’article 15 que l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 constituent des exceptions à l’ensemble des critères de compétence énumérés au chapitre III du règlement. Alors que l’article 15 a été introduit au chapitre IV du règlement sous le titre «Clause humanitaire», l’article 3, paragraphe 2, figure au chapitre II intitulé «Principes généraux». La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil pour une nouvelle version du règlement no 343/2003 montre que placer deux dispositions dérogatoires à la fois au chapitre II du règlement sous le titre «Principes généraux» pour l’une et dans un chapitre IV spécifique pour l’autre n’est pas idéal (8). Le texte précité propose par souci de clarté de réunir après révision les clauses de souveraineté et humanitaire sous le titre «Clauses discrétionnaires» (9).

3.      Les rapports entre l’article 3, paragraphe 2, et l’article 15 du règlement no 343/2003

32.      La question des rapports entre l’article 3 et l’article 15 du règlement no 343/2003 est restée sans réponse jusqu’à présent.

33.      Les gouvernements tchèque et autrichien considèrent que le lieu de résidence du demandeur d’asile est le critère de délimitation pertinent pour l’application de ces dispositions et n’entendent appliquer l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 que lorsque le demandeur d’asile se trouve dans un État membre qui n’est pas l’État membre normalement responsable pour l’examen de sa demande, alors que l’article 15 du règlement no 343/2003 devrait s’appliquer aux cas dans lesquels le demandeur d’asile séjourne certes dans l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, mais qu’il semble s’imposer de mener à bien l’examen de cette demande dans un autre État membre. Je ne parviens pas à partager cette approche.

34.      En effet, une telle interprétation qui ne tient compte que du lieu de résidence du demandeur d’asile sans prendre en considération d’autres circonstances ne satisfait pas à l’objectif déjà évoqué de l’article 15 du règlement no 343/2003.

35.      Comme je l’ai déjà exposé, l’introduction de l’article 15 du règlement no 343/2003 visait à garantir ou à rétablir l’unité familiale au sens d’une règle très générale pour les cas dans lesquels les critères de compétences énumérés au chapitre III pourraient constituer un cas de rigueur excessive sur le plan humanitaire. La première proposition de règlement de la Commission du 26 juillet 2001 visait l’objectif de la création d’une règle très générale en vue d’éviter de séparer des membres d’une même famille (10). La version de l’article 15 qui a été adoptée en définitive est essentiellement fondée sur cette proposition. La clause humanitaire vise manifestement à prévenir la séparation des membres d’une famille ou à y remédier (11).

36.      Selon sa genèse et son libellé, l’article 15 du règlement no 343/2003 constitue, par conséquent, une disposition spécifique pour des raisons familiales dans le domaine humanitaire, alors que l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 représente une clause générale applicable dans les cas de rigueur excessive. Cela résulte notamment du fait que les détails de l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 ne sont pas précisés, à la différence de ce qui est le cas à l’article 15 du règlement no 343/2003.

37.      Une différence essentielle entre l’article 3, paragraphe 2, et l’article 15 du règlement no 343/2003 réside en outre dans le fait que dans le cas de l’article 3, paragraphe 2, une demande d’asile a déjà été introduite dans un État membre incompétent, alors que tel n’est pas forcément le cas pour l’article 15.

38.      En conclusion, il y a par conséquent lieu de constater qu’aussi bien l’article 3, paragraphe 2, que l’article 15 du règlement no 343/2003 constituent des règles spécifiques pour des décisions discrétionnaires des États membres dont les champs d’application peuvent se recouper et qui peuvent être applicables parallèlement lorsque les critères d’une telle application sont réunis. L’article 15 du règlement no 343/2003 constitue à cet égard une règle spécifique pour des décisions discrétionnaires dans le domaine du regroupement familial pour des raisons humanitaires sans que le lieu de résidence du demandeur d’asile soit pertinent, alors que, pour l’application du droit d’un État membre à évoquer sa responsabilité en application de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement, d’autres considérations que des considérations humanitaires peuvent être déterminantes. Par conséquent, la clause humanitaire de l’article 15 ne constitue pas une disposition générale pour des cas de «rigueur excessive», mais est liée impérativement au fait qu’un membre de la famille du demandeur se trouve sur le territoire des États membres.

B –    La première question

39.      Par sa première question, la juridiction de renvoi vise pour l’essentiel à voir clarifier la question de savoir si, dans un cas tel que celui de l’espèce, la République d’Autriche peut être tenue d’examiner la demande d’asile de la requérante en lieu et place de l’État membre normalement responsable en application des règles des articles 6 à 14 et si une telle règle s’applique également lorsque la République d’Autriche n’est pas sollicitée pour cette prise en charge par l’État membre normalement responsable.

40.      Pour répondre à cette question j’aborderai en premier lieu les relations entre l’article 15, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003. Dans ce contexte, j’analyserai ensuite si, dans un cas tel que celui de l’espèce, l’article 15, paragraphe 2, peut être applicable. Puisque cette question appelle, selon moi, une réponse négative, je répondrai ensuite à la première question préjudicielle sur la base de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003.

1.      Les relations entre l’article 15, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003

41.      L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003 confère aux États membres la possibilité de rapprocher des membres d’une famille ainsi que d’autres parents à charge et d’examiner dans ce but des demandes d’asile pour lesquelles ils ne sont pas responsables en application des règles du chapitre III. En application de l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, il est nécessaire pour ce faire qu’il soit requis par un autre État membre. En outre, selon l’article 15, paragraphe 1, troisième phrase, il est nécessaire que le demandeur d’asile y consente.

42.      L’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 comporte des exemples types de raisons humanitaires. Il résulte à cet égard du contexte d’ensemble de cet article et de sa genèse que l’article 15, paragraphe 1, réglemente aussi bien les conditions que la procédure lorsqu’il existe des raisons humanitaires, alors que l’article 15, paragraphe 2, énumère des cas dans lesquels il y a en principe lieu de supposer que l’on est en présence des raisons humanitaires au sens de cet article et que la clause humanitaire devrait par conséquent s’appliquer.

43.      Dans sa proposition de règlement du 26 juillet 2001, la Commission a déjà recommandé de fixer des règles plus précises sur les principes selon lesquels il serait possible de déroger aux critères de compétence en vue d’un rapprochement familial (12). La recommandation précitée se fonde, comme en définitive la dernière version de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003, sur l’article 2, paragraphe 2, quatrième phrase, de la décision no 1/2000, du 31 octobre 2000, du comité institué par l’article 18 de la convention de Dublin (13), lequel disposait qu’il y avait lieu de procéder à un rapprochement familial au sens de la convention de Dublin en présence de l’un des cas tels que ceux repris désormais à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003.

44.      La différenciation opérée entre l’article 15, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 se justifie par le fait que le législateur était conscient que les situations susceptibles de se présenter pour l’application de la clause humanitaire étaient si diverses qu’elles ne pouvaient toutes être réglées par des dispositions particulières (14). On pense ici par exemple à un demandeur d’asile issu du territoire de l’une des anciennes puissances coloniales qui ont aujourd’hui encore une influence déterminante sur le contexte culturel dans les pays d’origine de certains demandeurs d’asile ou sur leurs connaissances linguistiques susceptibles de donner à l’aspect familial d’un rapprochement un poids particulier (15). La question de savoir si des raisons humanitaires nécessitant un rapprochement familial existent dans de tels cas doit être appréciée au regard de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003. L’article 15, paragraphe 2, dudit règlement comporte par contre une description précise de situations réelles et essentielles de la vie dans lesquelles l’importance des circonstances spécifiques est telle que l’on peut penser que l’on est en présence de raisons humanitaires et qu’il y a lieu, par conséquent, en règle générale, de procéder à un rapprochement conformément à l’article 15, paragraphe 1.

45.      Cette analyse est confirmée par la constatation qu’à la différence de ce qui est le cas pour l’article 15, paragraphe 1, l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 ne comporte pas de condition supplémentaire, en dehors de l’énumération de différents cas dans lesquels on peut en règle générale penser être en présence de raisons humanitaires. En effet, l’article 15, paragraphe 2, ne prévoit pas explicitement que le transfert de compétence pour l’examen d’une demande d’asile doit avoir lieu à la demande d’un autre État membre et avec l’accord de la personne concernée. Le fait de considérer les deux premiers paragraphes de l’article 15 comme des règles indépendantes l’une de l’autre aurait pour conséquence que, dans des cas particulièrement graves, l’examen pourrait être effectué par un État membre qui n’est pas l’État membre responsable en application des critères du chapitre III sans que le demandeur ait la possibilité de s’exprimer à cet égard. Il est évident que telle n’est pas la solution voulue par le législateur.

46.      Par conséquent, l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 constitue une énumération et une précision des raisons humanitaires visées à l’article 15, paragraphe 1.

47.      La différence essentielle entre l’article 15, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 réside dans la marge d’appréciation laissée aux États membres. Celle dont disposent les autorités investies du pouvoir décisionnel est considérablement réduite dans les cas mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, par rapport à ceux prévus à l’article 15, paragraphe 1. L’article 15, paragraphe 2, décrit des cas dans lesquels un rapprochement familial devrait normalement avoir lieu. En présence de ce type de cas, ne pas prendre une décision de rapprochement n’est possible que si des circonstances spécifiques le justifient à titre exceptionnel (16). Si, en dépit du fait que l’on se trouve en présence de l’une des circonstances mentionnées à l’article 15, paragraphe 2, il devait être répondu par la négative à la question de l’existence d’une raison humanitaire, il conviendrait par conséquent de motiver spécialement cette décision.

48.      La règle inscrite à l’article 15, paragraphe 1, permet par contre aux États membres de statuer en fonction du cas particulier dont ils sont saisis, et ce en procédant à une pondération de l’ensemble des facteurs pertinents. Les notions de «raisons humanitaires» ou de «contexte familial et culturel» sont des notions juridiques imprécises qui permettent une application souple de la règle aux situations les plus variées comportant un lien familial. Ce pouvoir d’appréciation nettement plus large que celui conféré par l’article 15, paragraphe 2, s’explique par l’objectif de la clause humanitaire, qui vise, en prenant en considération les règles de la charte des droits fondamentaux et de la CEDH, à couvrir des situations concrètes de la vie qui, en raison du grand nombre de situations et de circonstances imaginables ne peuvent être définies à l’avance dans le détail.

2.      L’article 15, paragraphe 2, du règlement no 243/2003 ne trouve aucune application dans un cas tel que celui de l’espèce

49.      Selon les termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 243/2003, lorsque la personne concernée est dépendante de l’assistance de l’autre du fait d’une grossesse ou d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d’asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l’un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine.

50.      En prenant en considération l’article 15, paragraphe 1, de ce même règlement, il est aisé de répondre à la question de savoir ce que recouvrent les notions de «personne concernée» et d’«autre personne» au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003. En effet, selon l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, l’État membre qui n’est pas État membre normalement responsable peut examiner la demande d’asile de la personne concernée sous l’angle des conditions énumérées dans ce paragraphe. Par conséquent, la «personne concernée» au sens de l’article 15, paragraphe 1, est le demandeur d’asile.

51.      En tenant compte des rapports systémiques entre l’article 15, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003, il y a lieu de considérer que, par «personne concernée» au sens de l’article 15, paragraphe 2, on entend le demandeur d’asile, alors que l’«autre personne» au sens de cette disposition est un membre de la famille du demandeur d’asile.

52.      De par son libellé, l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 n’est par conséquent pas applicable dans un cas tel que celui de l’espèce. En effet, dans le litige au principal, ce n’est pas le demandeur d’asile qui est dépendant de l’assistance d’un membre de sa famille qui se trouve dans un État membre, mais au contraire un membre de la famille qui a besoin de son aide.

53.      Selon moi, il n’y a aucune raison téléologique de compléter cette interprétation selon l’économie et le libellé de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003, en ce sens qu’il convient d’appliquer la disposition dérogatoire mentionnée ci-dessus lorsqu’un membre de la famille qui se trouve déjà dans un État membre a besoin de l’assistance du demandeur d’asile.

54.      La circonstance qu’il est indiqué à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement no 343/2003 (17), que l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 est applicable aussi bien lorsque le demandeur d’asile est dépendant de l’assistance du membre de sa famille présent dans un État membre que dans le cas où le membre de la famille présent dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur d’asile ne s’oppose pas à cette interprétation. En effet, le règlement no 1560/2003 est un règlement d’application qui ne peut que compléter ou préciser les dispositions du règlement principal, mais ne saurait les modifier substantiellement.

55.      Dans ce contexte, il n’en reste pas moins que l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 ne peut s’appliquer dans un cas tel que celui de l’espèce.

3.      L’application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003 dans un cas tel que celui de l’espèce

56.      Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003, tout État membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis au chapitre III dudit règlement, rapprocher des membres d’une même famille, ainsi que d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires indiquées dans cet article et examiner, dans ce cas, à la demande d’un autre État membre, la demande d’asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. L’article 15, paragraphe 4, du règlement no 343/2003 confirme que, dans un tel cas, la responsabilité de l’examen de la demande est transférée à l’État membre sollicité.

57.      Pour répondre à la question de savoir si, dans un cas tel que celui de l’espèce, il peut en résulter une obligation pour la République d’Autriche d’examiner la demande d’asile de la requérante, il y a lieu notamment de clarifier:

–        si la requérante peut être comptée au nombre des membres de la famille au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003,

–        si la faculté prévue à l’article 15, paragraphe 1, pour un État membre qui n’est pas l’État membre responsable au sens du chapitre III d’examiner une demande d’asile peut se convertir en une obligation d’examen et, si oui, dans quelles circonstances,

–        et, dans le cas où une telle obligation existe, s’il peut être renoncé à la demande de transfert.

58.      J’aborderai ces trois questions ci-après.

a)      La requérante peut être comptée au nombre des membres de la famille au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003

59.      Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003, dès lors que les conditions qu’il énumère sont remplies, un État membre peut rapprocher «les membres d’une même famille ainsi que d’autres parents à charge» en vue de l’examen de leurs demandes d’asile.

60.      L’article 2, sous i), du règlement no 343/2003 comporte une définition légale de la notion de «membres de la famille» relativement étroite qui ne s’étend pas à la relation entre belle-mère et belle‑fille. Cette situation soulève la question de savoir si la notion de membres de la famille telle qu’elle est entendue à l’article 15, paragraphe 1, est plus large que celle qui sous-tend l’article 2, sous i).

61.      Cette question appelle, selon moi, une réponse affirmative. Une comparaison de la version allemande du règlement no 343/2003 avec les autres versions linguistiques de ce même règlement fait apparaître que la notion de «membres de la famille» («Familienmitglieder») à l’article 15, paragraphe 1, correspond à celle de «membres de la famille» («Familienangehörigen») à l’article 2, sous i), du règlement no 343/2003 (18). Il résulte cependant de la circonstance que l’expression «d’autres parents» est juxtaposée à la première que la définition de l’article 2, sous i), ne peut pas être déterminante. C’est ce qui résulte également de la version anglaise qui utilise ici l’expression «other dependent relatives».

62.      Ces considérations m’amènent à conclure que la requérante peut être comptée au nombre des «membres d’une même famille, ainsi que d’autres parents à charge» au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003.

b)      Les circonstances dans lesquelles la faculté prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003 d’examiner la demande d’asile peut se convertir en une obligation

63.      Comme je l’ai exposé dans mes conclusions du 22 septembre 2011 dans l’affaire N. S. e.a. (19) et comme la Cour l’a confirmé dans l’arrêt qu’elle a rendu dans ladite affaire (20), il y a lieu de considérer que la décision d’un État membre d’examiner une demande d’asile, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003, relève de la mise en œuvre du droit de l’Union aux fins de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de sorte que, lorsqu’ils prennent une telle décision, les États membres doivent respecter les règles énoncées dans la charte des droits fondamentaux.

64.      Cette appréciation peut être transposée à la clause humanitaire de l’article 15 du règlement no 343/2003. Par conséquent, la décision d’un État membre d’examiner une demande d’asile, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003, doit, elle aussi, être considérée aux fins de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, comme une mise en œuvre par un État membre du règlement no 343/2003 dans le cadre de laquelle l’État membre doit respecter les règles de cette charte.

65.      Au regard de cet impératif de respect de la charte des droits fondamentaux, les États membres peuvent, dans certaines circonstances, être tenus d’exercer leur droit à examiner une demande d’asile pour des raisons humanitaires conformément aux règles énoncées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003 s’il était avéré que, dans le cas contraire, il y aurait un risque sérieux d’une limitation injustifiée des droits du demandeur d’asile garantis dans la charte des droits fondamentaux (21).

66.      La juridiction de renvoi fait à cet égard référence dans son ordonnance à une violation éventuelle de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants inscrite à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, d’une part, ainsi que du droit au respect de sa vie privée et familiale inscrit à l’article 7 de cette même charte.

67.      S’agissant d’une éventuelle violation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, la juridiction de renvoi fait valoir que, dans la procédure au principal, il y aurait transfert de la requérante vers la Pologne, si la République d’Autriche n’était pas l’État membre responsable pour mener à bien la procédure d’asile. Cet état de chose aurait pour conséquence de séparer la requérante de sa belle-fille, qui dépend de son assistance et qui est potentiellement à risque dans sa famille, ce qui serait de nature à entraîner une dégradation de l’état de santé de ladite belle‑fille et à l’exposer à un risque émanant du clan familial. S’agissant d’une éventuelle violation de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, la juridiction de renvoi souligne en outre qu’un transfert de la requérante vers la Pologne aboutirait à la séparer de ses petits-enfants mineurs qui risqueraient ensuite d’être séparés de leur mère, qui ne serait pas en mesure de prendre suffisamment soin d’eux (22).

68.      Même si la décision sur la question de savoir s’il y a en l’espèce risque de violation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux incombe en définitive à la juridiction de renvoi, il convient de souligner qu’une violation de l’interdiction des peines ou des traitements inhumains ou dégradants inscrite dans la charte des droits fondamentaux présuppose que lui soient infligées des douleurs physiques ou morales d’une gravité suffisante quant à leur intensité et à leur durée (23). Or, la requérante encourt tout aussi peu que sa belle-fille un risque d’être soumise directement à un tel traitement par les pouvoirs publics. Seules des conséquences indirectes sur la vie et l’existence de la belle-fille seraient à craindre.

69.      Bien qu’il y ait lieu dans ce cadre de considérer que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux peut imposer aux États membres de protéger une personne contre la torture ou des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (24) émanant de particuliers, il est douteux, selon moi, que les conséquences négatives sur la vie et l’existence de la belle‑fille d’un transfert de la requérante vers la Pologne présentent en l’espèce le degré de gravité nécessaire pour qu’il y ait violation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux dans un cas tel que celui de l’espèce. Si l’on prend spécifiquement en considération les circonstances de la présente affaire, à savoir que, d’une part, la belle‑fille est entrée en Autriche avec son mari et ses enfants (et sans la requérante) et qu’elle y a manifestement vécu plusieurs années sans la requérante, que l’asile lui a également été accordé en Autriche et que, par ailleurs, la requérante ne vit plus sous le même toit que sa belle-fille et ses petits-enfants depuis que le statut de réfugié a été accordé à sa belle-fille, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner très attentivement si les conséquences d’un transfert de la requérante en Pologne peut en tout état de cause être considéré comme susceptible d’avoir sur la vie de sa belle-fille des conséquences inhumaines ou dégradantes au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.

70.      Si la juridiction de renvoi devait cependant parvenir à la conclusion que la belle-fille court un risque sérieux de violation de ses droits tels que garantis par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, il convient d’accorder à la République d’Autriche un pouvoir d’appréciation suffisant (25) lors du choix des mesures de protection contre des ingérences à prévoir. Même si, dans un cas tel que celui de l’espèce, il était possible de déduire de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux une obligation positive de la République d’Autriche de s’opposer une exposition de la belle‑fille à des risques émanant de son clan familial en raison du transfert de la requérante en Pologne, il conviendrait de laisser à la République d’Autriche le choix des mesures de protection adaptées.

71.      Il résulte directement des considérations qui précèdent qu’une interdiction de transférer la requérante vers la Pologne ne pourrait pas non plus être déduite de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, même si, dans un cas tel que celui de l’espèce, ce droit fondamental exigeait de la République d’Autriche qu’elle prenne des mesures pour assurer la protection de la belle-fille. En effet, dans ce cas, il serait loisible à la République d’Autriche d’opter pour d’autres mesures appropriées en faveur de la belle‑fille.

72.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’est pas besoin d’approfondir la question de savoir si la République d’Autriche peut, pour éviter à une autre personne que la requérante un traitement inhumain ou dégradant interdit par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, être tenue pour des raisons humanitaires d’examiner la demande d’asile présentée par la requérante, conformément aux règles de l’article 15 du règlement no 343/2003.

73.      En ce qui concerne une éventuelle violation du droit au respect de la vie familiale inscrit à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, la juridiction de renvoi attire, d’une part, l’attention sur les relations entre la requérante en tant que grand-mère et ses petits-enfants. Elle souligne par ailleurs que, dans le cas où la requérante serait transférée vers la Pologne, il y aurait lieu de s’attendre à ce que ses petits-enfants soient séparés de leur mère dans le cadre de mesures de la protection de l’enfance.

74.      Pour l’application de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux dans un cas tel que celui de l’espèce, il y a lieu de considérer que les rapports entre la requérante en tant que grand-mère et ses petits-enfants peuvent relever du droit au respect de la vie familiale, d’autant plus qu’il n’est pas absolument nécessaire pour cela que les membres de la famille vivent sous le même toit (26). Par conséquent, on ne saurait exclure qu’un transfert de la requérante vers la Pologne constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux.

75.      Une telle ingérence pourrait toutefois se justifier selon les règles inscrites à l’article 52, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux. L’article 52, paragraphe 1, de ladite charte prévoit notamment que toute limitation de l’exercice du droit au respect de la vie familiale doit être prévue par la loi (27) et tenir compte de la substance même de ce droit ainsi que du principe de proportionnalité. Puisqu’un transfert de la requérante vers la Pologne aurait lieu en exécution de la règle inscrite dans le règlement no 343/2003 visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, il aurait une base légale. En outre, la Cour a souligné, dans son arrêt N. S. e.a., que les règles de compétence fixées au chapitre III du règlement no 343/2003 ne peuvent être modifiées que dans des circonstances exceptionnelles, même en présence d’une limitation d’un droit fondamental (28). Dans un cas tel que celui de l’espèce, cette réflexion doit être prise en considération dans le cadre de la vérification de la proportionnalité d’une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale (29) ainsi que de la vérification de la prise en compte du caractère substantiel de ce droit (30). Par conséquent, seule une limitation particulièrement importante du droit au respect de la vie familiale pourrait être considérée comme une limitation interdite de nature à affecter les règles de compétence telles qu’établies par le règlement no 343/2003.

76.      S’agissant des considérations de la juridiction de renvoi en ce qui concerne le risque de séparation des petits-enfants et de la belle‑fille de la requérante dans le cas d’un transfert de cette dernière en Pologne, il faut également souligner que la juridiction de renvoi indique qu’il y a lieu de s’attendre à une telle séparation dans le cadre des mesures prises par le service de protection de la jeunesse (31). En outre, la juridiction de renvoi mentionne qu’il s’agirait dans ce cadre d’une séparation légale de la belle-fille et de ses enfants (32). Compte tenu du fait que la République d’Autriche est partie à la CEDH, il y a lieu de considérer qu’une mesure prise dans le cadre de la protection de la jeunesse et légale selon le droit autrichien ne saurait normalement constituer une limitation injustifiée du droit au respect de la vie familiale des petits-enfants et de la belle-fille au sens de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire de s’attarder plus longtemps sur la question de savoir si, pour éviter une violation du droit fondamental au respect de la vie familiale d’une autre personne que la requérante, la République d’Autriche peut être tenue d’examiner sa demande d’asile pour les raisons humanitaires mentionnées à l’article 15 du règlement no 343/2003.

77.      Eu égard aux considérations qui précèdent, il peut être constaté en résumé que, dans des circonstances exceptionnelles, les États membres peuvent être tenus d’exercer leur droit à examiner une demande d’asile pour des raisons humanitaires conformément aux règles de l’article 15 du règlement no 343/2003 si un risque sérieux d’ingérence injustifiée dans l’un des droits garantis au demandeur d’asile par la charte des droits fondamentaux devait sinon être constaté.

c)      L’exigence d’une demande de transfert en présence d’une obligation de transfert

78.      Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003, un État membre peut rapprocher des membres d’une même famille ainsi que d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires en vue de l’examen de leurs demandes d’asile, dès lors que les personnes concernées y consentent et qu’un autre État membre a demandé ce transfert.

79.      Par conséquent, selon le règlement no 343/2003, pour qu’il y ait application de la clause humanitaire, il est nécessaire qu’il y ait une demande de transfert émanant d’un autre État membre.

80.      L’exigence d’une telle demande résulte, selon moi, de la nécessité d’harmoniser la démarche des différents États membres dans le cadre de l’examen des demandes d’asile. Il y a lieu de prendre notamment en considération le fait qu’il faut statuer le plus rapidement possible et de manière uniforme sur la question de la responsabilité pour la mise en œuvre de la procédure d’asile conformément au règlement no 343/2003. Dans ce contexte, la signification de la demande de transfert semble résider dans le fait qu’elle est sans aucun doute destinée à déterminer clairement lequel, parmi les différents États membres impliqués dans une procédure d’asile, va procéder à l’examen de la demande d’asile conformément aux règles inscrites dans le règlement no 343/2003.

81.      On ne saurait à cet égard renoncer à l’exigence d’une demande de prise en charge, même si un État membre devait être tenu, dans des circonstances exceptionnelles, d’exercer son droit d’examiner une demande d’asile pour des raisons humanitaires conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement no 343/2003. Dans un tel cas, il y aurait toutefois lieu d’entendre la nécessité d’une demande de transfert telle qu’elle résulte de l’article 15, paragraphe 1, en ce sens que, dans ce cadre, l’État membre tenu de prendre en charge le demandeur d’asile au regard d’une interprétation et d’une application de l’article 15 du règlement no 343/2003 conforme aux droits de l’homme serait tenu de transmettre toutes les informations dont il dispose sur la situation en fait et en droit à l’autre État membre participant à la même procédure et de lui demander son accord sur la prise en charge de la procédure d’asile.

4.      Conclusion

82.      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question en ce sens qu’un État membre peut, dans des circonstances exceptionnelles, être tenu d’exercer son droit à examiner une demande d’asile pour des raisons humanitaires conformément aux règles de l’article 15 du règlement no 343/2003 si un risque sérieux d’ingérence injustifiée dans l’un des droits garantis au demandeur d’asile par la charte des droits fondamentaux devait sinon être constaté. Dans un tel cas, si aucune demande de transfert au sens de l’article 15, paragraphe 1, ne devait avoir été présentée, il y aurait lieu, pour l’État membre tenu de prendre en charge le demandeur d’asile, d’informer l’autre État membre participant à la procédure d’asile sur la situation en fait et en droit et de lui demander son accord sur la prise en charge de la procédure d’asile.

C –    La seconde question

83.      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi entend voir clarifier si, dans un cas tel que celui de l’espèce, le droit conféré à la République d’Autriche par l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 de se déclarer responsable de l’examen de la demande peut devenir une obligation lorsque la responsabilité qui résulte sinon du règlement no 343/2003 constituerait une violation des articles 3 ou 8 de la CEDH ou des articles 4 ou 7 de la charte des droits fondamentaux. La juridiction de renvoi s’interroge également sur l’importance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative respectivement aux articles 3 ou 8 de la CEDH pour l’interprétation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ou son article 7.

84.      Pour la réponse à la question de savoir si et dans quelles conditions le droit pour un État membre d’évoquer sa responsabilité tel qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 peut se transformer en une obligation, il convient de se référer à l’arrêt N. S. e.a., dans lequel la Cour est parvenue à la conclusion que la décision d’un État membre d’examiner une demande d’asile conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 doit être considérée aux fins de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux comme mettant en œuvre le règlement no 343/2003, de sorte que les États membres doivent respecter les dispositions de la charte des droits fondamentaux lors de cette décision (33).

85.      La Cour en a déduit que l’État membre dans lequel se trouve un demandeur d’asile, alors que cet État n’est pas l’État membre responsable pour l’examen de la demande selon les règles du chapitre III du règlement no 343/2003, est tenu de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’«État membre responsable» au sens du règlement no 343/2003 lorsqu’il ne peut ignorer qu’un tel transfert aboutirait à une violation des droits de ce demandeur d’asile tels qu’ils sont garantis dans la charte des droits fondamentaux (34). Dans un tel cas, l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile est tenu, sous réserve de la faculté que lui confère l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement de se déclarer responsable de l’examen de ladite demande, de ne pas appliquer le critère du chapitre III selon lequel l’autre État membre est responsable et de chercher à établir si, en application de l’un des critères subsidiaires, un autre État membre auquel le demandeur d’asile peut être transféré sans violation de ses droits fondamentaux peut être considéré comme responsable de l’examen de ladite demande (35). Il importe cependant que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 (36).

86.      Pour la réponse à la question de savoir de quelle manière il y a lieu de prendre en considération la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux articles 3 à 8 de la CEDH dans le cadre de l’interprétation et de l’application des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux, il y a lieu de partir de l’article 52, paragraphe 3. Selon cet article, les droits contenus dans la charte des droits fondamentaux correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux qui sont conférés par la CEDH. Il est en outre indiqué expressément à l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

87.      Comme je l’ai déjà exposé dans mes conclusions dans l’affaire N. S. e.a. (37), il y a lieu d’interpréter cette disposition en ce sens que l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux oblige à garantir que, dans les domaines dans lesquels les dispositions de la charte des droits fondamentaux recoupent celles de la CEDH, le niveau de protection garanti par la charte ne soit pas inférieur à celui qu’assure la CEDH. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé l’étendue et la portée de la protection garantie par la CEDH, la Cour doit accorder à cette jurisprudence une importance particulière et un poids important lorsqu’elle interprète les dispositions correspondantes de la charte des droits fondamentaux.

88.      Enfin, il y a lieu, selon moi, de répondre par la négative à la question posée par la juridiction de renvoi de savoir s’il y a lieu d’appliquer des notions de traitement inhumain et de famille différentes de celles utilisées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme quant aux articles 3 et 8 de la CEDH pour établir si l’on est en présence d’une limitation injustifiée de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ou de l’article 7 de cette même charte dans un cas tel que celui de l’espèce.

89.      Comme je l’ai déjà indiqué (38), une violation de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants inscrite à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux présuppose des douleurs ou des souffrances physiques ou morales d’une gravité suffisante quant à leur intensité et à leur durée. La notion de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux correspond pour l’essentiel à la même notion à l’article 3 de la CEDH. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la CEDH. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (39).

90.      S’agissant de l’interprétation de la notion de «vie familiale», la juridiction de renvoi aimerait notamment savoir s’il ne résulte de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux que la protection d’une vie de famille «effective» comme cela est exigé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la CEDH ou si l’article 7 de la charte des droits fondamentaux protège également des relations familiales qui ne constituent pas une vie de famille «effective» au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette question se pose dans le litige au principal, parce que la requérante n’a vécu en Autriche sous le même toit que sa belle‑fille et ses petits-enfants que pour une période limitée et que tel n’est plus le cas actuellement.

91.      En application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la CEDH, cette disposition garantit le droit au respect de la vie familiale et présuppose, par conséquent, l’existence d’une famille. Ce qui est décisif à cet égard, c’est qu’il ait existé une vie familiale effective entre les personnes concernées (40), et il y a lieu dans ce contexte de vérifier si des liens personnels étroits existent effectivement en pratique (41).

92.      Selon moi, cette clarification à laquelle il a été procédé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir que l’article 8 de la CEDH ne protège qu’une vie de famille effective, peut sans problèmes être transposée au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux. Nous renvoyons à cet égard aux explications relatives à ladite charte (42), et notamment à celles relatives à son article 7 qui soulignent que les droits garantis à l’article 7 correspondent à ceux qui sont garantis par l’article 8 de la CEDH (43). Il y a lieu, par conséquent, de considérer que la vie familiale au sens de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux présuppose qu’il existe effectivement des liens personnels étroits entre les personnes concernées.

VII – Conclusion

93.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par l’Asylgerichtshof comme suit:

«1)      Un État membre peut, dans des circonstances exceptionnelles, être tenu d’exercer son droit à examiner une demande d’asile pour des raisons humanitaires conformément aux règles de l’article 15 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, si un risque sérieux d’ingérence injustifiée dans l’un des droits garantis au demandeur d’asile par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devait sinon être constaté. Dans un tel cas, si aucune demande de transfert au sens de l’article 15, paragraphe 1, ne devait avoir été présentée, il y aurait lieu pour l’État membre tenu de prendre en charge le demandeur d’asile d’informer l’autre État membre participant à la procédure d’asile sur la situation en fait et en droit et de lui demander son accord sur la prise en charge de la procédure d’asile.

2)      L’État membre dans lequel se trouve un demandeur d’asile, alors que cet État n’est pas l’État membre responsable de l’examen de sa demande selon les règles du chapitre III du règlement no 343/2003 est tenu de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’‘État membre responsable’ au sens du règlement no 343/2003 lorsqu’il ne peut ignorer qu’un tel transfert aboutirait à une violation des droits de ce demandeur d’asile tels qu’ils sont garantis dans la charte des droits fondamentaux. Dans un tel cas, l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile est tenu, sous réserve de la faculté que lui confère l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement de se déclarer responsable de l’examen de la demande en cause, de ne pas appliquer le critère du chapitre III selon lequel l’autre État membre est responsable et de chercher à établir si, en application de l’un des critères subsidiaires, un autre État membre vers lequel le demandeur d’asile peut être transféré sans violation de ses droits fondamentaux peut être considéré comme responsable de l’examen de ladite demande. Il importe cependant que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003.

3)      Pour l’examen de la question de savoir si, dans un cas tel que celui de l’espèce, un transfert de la requérante vers l’État membre qui est l’État membre responsable pour l’examen de sa demande selon le chapitre III du règlement no 343/2003 pourrait constituer une limitation injustifiée de l’article 4 ou de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, il n’y a pas lieu d’appliquer les notions de ‘traitement inhumain’ au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de ‘famille’ au sens de l’article 8 de la CEDH dans un sens différent de celui retenu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.»


1 – Langue originale: l’allemand.


2 –      JO L 50, p. 1.


3 – JO 1997, C 254, p. 1.


4 – Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers [COM(2001) 447 final, JO 2001, C 340 E, p. 192].


5 –      Voir, à cet égard, Hermann, M., dans Heilbronner, K. (éd.), EU Immigration and Asylum law, Munich, 2010, commentaire du règlement no 343/03, article 1er, points 20 et suiv.; Filzwieser, C., et Sprung, A., Dublin II-Verordnung, das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, article 3, point K 6, ainsi que Huber, B., et Göbel-Zimmermann, R., Ausländer-und Asylrecht, 2e éd., Munich, 2008, point 1885.


6 –      COM(2001) 447 final (voir ci-dessus, note 4), commentaires sur l’article 16.


7 –      Ibidem, commentaires sur l’article 3.


8 –      Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [COM(2008) 820 final].


9 –      Ibidem, point 3 de l’exposé des motifs.


10 –      COM(2001) 447 final (voir ci-dessus, note 4), commentaires sur l’article 16 tel que rédigé à cette date.


11 –      Cet objectif figure également dans la proposition déjà citée la Commission pour une refonte du règlement no 343/2003. Cette proposition fait une distinction entre clause de souveraineté et clause humanitaire en ce sens qu’il est proposé de recourir à la clause de souveraineté principalement pour des motifs humanitaires et dans des cas où l’application des règles conduirait à une rigueur excessive, alors que la clause humanitaire doit trouver application dans les cas dans lesquels la stricte application des critères contraignants aboutirait à une séparation des membres de la famille [voir COM(2008) 820 final], point 3 de l’exposé des motifs.


12 –      COM(2001) 447 final (voir ci-dessus, note 4), commentaires sur l’article 16.


13 –      Décision relative au transfert de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile émanant des membres de la famille conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 9 de ladite convention (JO L 281, p. 1). Il est souligné, au considérant 2 de cette décision, qu’un État membre peut examiner une demande d’asile même si cette demande ne lui incombe pas en vertu des critères définis par ladite convention. L’objectif de la décision no 1/2000 tel qu’il figure dans la décision elle-même est d’arrêter des règles relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions relatives au traitement de demandes d’asile de membres de la famille.


14 –      COM(2001) 447 final (voir ci-dessus, note 4), commentaires sur l’article 16.


15 –      Voir à cet égard Filzwieser, C., et Sprung, A., loc. cit. (note 5), article 15, point K 8.


16 –      Voir à ce sujet Filzwieser, C., et Sprung, A., loc. cit. (note 5), article 15, point K 11, ainsi que Hailbronner et Thiery, «Schengen II und Dublin. Der zuständige Asylstaat in Europa», ZAR, 1997, p. 57.


17 –      JO L 222, p. 3.


18 –      Sur ce point, la version anglaise emploie uniformément les termes «family members» aussi bien à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 343/2003 qu’à son article 2, sous i). Il en va de même également pour les versions française et espagnole du règlement.


19 –      Points 69 et suiv. des conclusions (arrêt du 21 décembre 2011, C‑411/10 et C‑493/10, Rec. p. I‑13905).


20 –      Points 64 et suiv. de l’arrêt.


21 –      S’agissant de l’obligation comparable des États membres d’exercer leur droit d’évocation conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 pour éviter un risque sérieux de violation des droits fondamentaux des demandeurs d’asile garantis par la charte des droits fondamentaux, voir points 116 et suiv. de mes conclusions dans l’affaire N. S. e.a. (précitée à la note 19). Même si la Cour est restée relativement en retrait sur cette question (voir, notamment, arrêt N. S. e.a., précité, point 82), elle est toutefois parvenue à la conclusion qu’il importe que l’État membre dans lequel se trouve un demandeur d’asile pour l’examen de la demande duquel il n’est pas responsable en application des règles du chapitre III du règlement no 343/2003 veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable d’une durée déraisonnable et qu’au besoin il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 (point 98). Voir, sur ce point, également points 84 et suiv. des présentes conclusions.


22 – Voir, notamment, ordonnance de renvoi, points 33, 41 et 45.


23 –      Voir, à cet égard, Jarass, D., Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Munich, 2010, article 4, point 8, et Callies, C., dans EUV/AEUV (éd. Callies et Ruffert), 4e éd., Munich, 2011, EU‑GRCharta, points 8 et suiv.


24 – Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, l’obligation imposée aux parties contractantes par les articles 1er et 3 de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la CEDH leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (voir, par exemple, Cour eur. D. H., arrêt Ebcin c.Turquie du 11 mai 2011, requête no 19506/05, § 35; Z. et autres c. Royaume-Uni, requête no 29392/95, § 73, et A c. Royaume-Uni, requête no 25599, § 22).


25 –      Voir, à cet égard, la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme en application de laquelle les mesures que doivent prendre les États membres en relation avec l’article 3 de la CEDH doivent permettre une protection efficace et comporter des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (voir Cour eur. D. H., arrêts Karaman et autres c. Turquie du 31 janvier 2012, requête no 60272/08, § 46, et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006, requête no 13178/03, § 53). En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a expressément confirmé, dans son arrêt Opuz c. Turquie, requête no 33401/02, § 165, qu’il n’entrait pas dans les attributions de la Cour européenne des droits de l’homme de se substituer aux autorités nationales et d’opérer à leur place un choix parmi le large éventail de mesures propres à garantir le respect des obligations positives que l’article 3 de la CEDH leur impose.


26 –      Voir Jarass, D., loc. cit. (note 23), article 7, point 21.


27 –      Cette réserve légale concernant les restrictions à l’exercice des droits fondamentaux a pour effet que ces restrictions des droits garantis par la charte des droits fondamentaux doivent être prévues soit par le législateur de l’Union, soit par les législateurs nationaux.


28 –      Voir arrêt précité note 19, point 82.


29 –      Cet examen de la proportionnalité doit avoir lieu sur la base d’un examen en trois étapes, dans le cadre duquel il y a lieu non seulement de vérifier l’adéquation et la nécessité d’une telle ingérence, mais aussi son opportunité.


30 –      S’agissant de la garantie de l’essence du droit, la question se pose même de savoir si, outre le contrôle de proportionnalité en trois étapes, elle peut encore avoir une importance propre [voir, à cet égard, Kingreen, T., dans EUV/EVG (éd. par Callies et Ruffert), 4e édition, Munich, 2011, EU-GRCharta, article 52, point 64, et Jarass, D., loc. cit. (note 23), article 52, point 45]. Lorsqu’une limitation est si importante qu’elle ne respecte en aucune manière des éléments essentiels du droit fondamental concerné et affecte par conséquent son essence même, il y aura lieu en effet de considérer en règle générale qu’elle est inappropriée et, par conséquent, disproportionnée.


31 –      Ordonnance de renvoi, point 41.


32 –      Ordonnance de renvoi, point 46.


33 –      Arrêt précité note 19, points 64 et suiv.


34 –      Ibidem, point 94.


35 –      Ibidem, point 96.


36 –      Ibidem, point 98.


37 –      Voir point 4 de la proposition de dispositif.


38 –      Point 68 des présentes conclusions.


39 –      Voir, dans ce contexte, Cour eur. D. H., arrêts Jalloh c. Allemagne du 11 juillet 2006, requête no 54810/00, § 67; Testa c. Croatie du 30 janvier 2008, requête no 20877/04, § 43; Gäfgen c. Allemagne du 1er juin 2010, requête no 22 978/05, § 88, et Stanev c. Bulgarie du 17 janvier 2012, requête no 367360/06, § 202.


40 –      Voir Cour eur. D. H., arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, requête no 6833/74, § 31.


41 –      Voir Cour eur. D. H., arrêts K. et T. c. Finlande du 12 juillet 2001, requête no 25702/94, § 150, et Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, requête no 3976/05, § 93.


42 – JO 2007, C 303, p. 32. Selon l’article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, «[l]es explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres». L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE confirme également expressément l’importance des explications visées dans la charte pour l’interprétation des différentes dispositions de cette charte.


43 – Pour une confirmation de ce principe, voir arrêt du 5 octobre 2010, McB. (C‑400/10 PPU, Rec. p. I‑8965, point 53).