CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 7 mars 2013 (1)

Affaire C‑521/11

Amazon.com International Sales Inc.,

Amazon EU Sàrl,

Amazon.de GmbH,

Amazon.com GmbH, en liquidation,

Amazon Logistik GmbH

contre

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Droits d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Exception de copie privée – Compensation équitable – Possibilité de remboursement de la redevance pour copie privée appliquée à des équipements, à des appareils et à des supports de reproduction numérique – Financement d’établissements à but social ou culturel au profit des titulaires des droits – Paiement de la compensation équitable dans différents États membres»





1.        La protection du droit d’auteur représente un domaine du droit extrêmement complexe, dans lequel les intérêts en jeu sont multiples et dans lequel la rapidité de l’évolution des technologies a modifié et continue de modifier en profondeur la nature même des œuvres protégées, leurs modalités d’utilisation ainsi que leurs modes de commercialisation, posant sans cesse de nouveaux défis pour la protection des droits des auteurs de ces œuvres et pour la préservation d’un juste équilibre entre les intérêts en cause.

2.        Dans le cadre d’une stratégie visant à encourager le développement de la société de l’information en Europe, le législateur de l’Union a tenté d’harmoniser certains aspects du droit d’auteur à travers, notamment, l’adoption de la directive 2001/29/CE (2), qui forme l’objet de la présente demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche). La directive 2001/29 a été adoptée dans le double objectif déclaré de fournir un cadre juridique harmonisé au marché intérieur, propre à assurer l’absence de distorsions résultant de la diversité des réglementations des États membres (3), et de permettre l’adaptation à de nouvelles formes d’exploitation des droits, à de nouvelles formes d’usage et à l’évolution technologique (4).

3.        Cependant, en tant que solution de compromis entre les différentes traditions et conceptions juridiques existant dans les États membres de l’Union européenne (5), la directive 2001/29 a fini par laisser divers aspects de la réglementation du droit d’auteur non harmonisés, en prévoyant de nombreuses dérogations et en laissant aux États membres une marge de transposition très importante, à tel point que l’on a pu se demander si, en dépit des objectifs déclarés, le législateur de l’Union n’avait pas en réalité renoncé en pratique à harmoniser le droit d’auteur (6).

4.        Dans ces circonstances, ladite directive a donné lieu à divers problèmes de mise en œuvre, dont la procédure au principal, au cours de laquelle ont été soulevées les quatre questions préjudicielles qui sont soumises à la Cour dans cette affaire, est une illustration typique. Cette procédure concerne, en effet, un litige opposant un groupe ayant pour activité de commercialiser des supports d’enregistrement via Internet et une société de gestion collective de droits d’auteur, à propos du paiement de la «compensation équitable» prévue par la directive 2001/29 à titre d’indemnisation pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur. L’application concrète par les États membres de la notion de compensation équitable constitue l’une des questions les plus complexes de la directive 2001/29 et continue de poser des problèmes de rapport entre celle-ci et les diverses législations nationales de transposition. La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur cette question et d’énoncer certains principes directeurs en la matière (7) et devra prochainement se pencher de nouveau, à plusieurs reprises, sur la question (8).

5.        Cependant, avant d’analyser les questions inhérentes à la présente affaire, dans laquelle la Cour est appelée, d’une part, à compléter sa jurisprudence à propos de la notion de compensation équitable et, d’autre part, à répondre à certaines nouvelles questions spécifiques qui se posent à cet égard, je crois utile d’observer que les réponses que la Cour a apportées et apportera aux différentes questions soulevées par les juridictions nationales s’inscrivent nécessairement dans le contexte normatif défini par les règles existant dans le droit de l’Union. Or, si, dans un contexte normatif défini, les réponses de la Cour fournissent des indications importantes pour déterminer concrètement les formes, l’étendue et les modalités de la protection du droit d’auteur et assurer l’équilibre entre les différents intérêts en jeu, il incombe néanmoins au législateur de l’Union de doter celle-ci d’un cadre réglementaire approprié qui, sur la base de choix ayant également un caractère politique, permette de définir sans équivoque ces formes, étendue et modalités ainsi que cet équilibre. Dans cette perspective, l’on ne peut que saluer positivement l’initiative récente prise par la Commission européenne avec l’approbation d’un plan d’action visant à moderniser le droit d’auteur (9).

6.        À cet égard, il me semble important, en outre, d’observer que, comme l’analyse de certaines questions posées dans la présente affaire le montrera clairement, de nombreux problèmes d’application de la directive 2001/29 découlent du niveau d’harmonisation insuffisant de la réglementation des droits d’auteur dans l’Union. Cela prouve à mon avis que, bien qu’il soit important de respecter les diverses traditions et conceptions juridiques existant en la matière dans les États membres, il faudra néanmoins nécessairement s’orienter vers un niveau nettement plus poussé d’harmonisation des réglementations nationales que ce qu’offre la directive 2001/29, afin d’élaborer un cadre juridique moderne en Europe pour le droit d’auteur qui, en tenant compte des divers intérêts en jeu, permette d’assurer l’existence d’un véritable marché unique dans ce secteur, favorisant la créativité, l’innovation et l’émergence de nouveaux modèles d’activité économique.

I –    Le cadre réglementaire

A –    Le droit de l’Union

7.        Conformément à l’article 2 de la directive 2001/29, les États membres accordent, en principe, aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres.

8.        Toutefois, l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 prévoient la faculté, pour les États membres, de prévoir certaines exceptions et limitations à ce droit. En particulier, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette même directive reconnaît aux États membres la faculté de prévoir une exception au droit exclusif de reproduction de l’auteur sur son œuvre, lorsqu’il s’agit de «reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable» (exception dite «de copie privée») (10).

B –    Le droit autrichien

9.        L’article 42 de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (11) (ci-après l’«UrhG»), prévoit:

«1.      Chacun peut réaliser des copies isolées, sur papier ou sur un support similaire, d’une œuvre pour son usage personnel.

2.      Chacun peut réaliser des copies isolées, sur des supports autres que ceux visés au paragraphe 1, d’une œuvre, pour son usage personnel et à des fins de recherche, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

3.      Chacun peut réaliser des copies isolées d’œuvres qui ont été publiées pour rendre compte d’événements d’actualité, pour son usage personnel, à condition qu’il s’agisse uniquement d’une utilisation analogique.

4.      Toute personne physique peut réaliser des copies isolées d’une œuvre sur des supports autres que ceux visés au paragraphe 1 pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales.

5.      Une reproduction n’est pas réputée à usage privé ou personnel, sous réserve des paragraphes 6 et 7, si elle a lieu dans le but de mettre l’œuvre à la disposition du public à travers la copie. Les copies réalisées à usage privé ou personnel ne peuvent être utilisées pour mettre l’œuvre à la disposition du public.

[...]»

10.      Le paragraphe 6 de l’article 42 de l’UrhG prévoit, à des conditions déterminées, ce que l’on appelle l’«exception pour usage personnel d’enseignement en faveur des écoles et des universités». Le paragraphe 7 de cet article prévoit, à des conditions déterminées, une exception pour les copies reproduites par des établissements accessibles au public qui collectionnent des œuvres à des fins non directement ou indirectement économiques ou commerciales (ce que l’on appelle la «copie pour usage personnel de collections»).

11.      L’article 42b de l’UrhG prévoit:

«1.      Si, au regard de sa nature, il y a lieu de s’attendre à ce qu’une œuvre radiodiffusée, une œuvre mise à la disposition du public ou une œuvre fixée sur un support d’enregistrement d’images ou sonore produit à des fins commerciales soit, conformément à l’article 42, paragraphes 2 à 7, reproduite, par fixation sur un support d’enregistrement d’images ou sonore, pour un usage personnel ou privé, l’auteur a droit à une rémunération appropriée (rémunération au titre de cassettes vierges) lorsque des supports d’enregistrement sont mis en circulation sur le territoire national à des fins commerciales et à titre onéreux; sont considérés comme des supports d’enregistrement des supports d’enregistrement d’images ou sonore vierges se prêtant à de telles reproductions ou d’autres supports d’enregistrement d’images ou sonore y destinés.

[...]

3.      Les personnes ci-après sont tenues au paiement de la rémunération:

1.      en ce qui concerne la rémunération au titre de cassettes vierges et la rémunération au titre d’appareils, la personne qui, depuis un lieu se situant sur le territoire national ou à l’étranger, procède, à des fins commerciales et à titre onéreux, à la première mise en circulation des supports d’enregistrement ou de l’appareil de reproduction;

[...]

5.      Seules des sociétés de gestion collective peuvent faire valoir un droit à rémunération en vertu des paragraphes 1 et 2.

6.      La société de gestion collective est tenue de rembourser la rémunération appropriée:

1.      à la personne qui exporte vers l’étranger des supports d’enregistrement ou un appareil de reproduction avant leur vente au consommateur final;

2.      à la personne qui utilise les supports d’enregistrement pour une reproduction avec le consentement de l’ayant droit; des indices en ce sens suffisent.»

12.      L’article 13 de loi sur les sociétés de gestion collective (Verwertungsgesellschaftengesetz), du 13 janvier 2006 (12), dispose:

«1.      Les sociétés de gestion collective peuvent créer des établissements à but social ou culturel pour les ayants droit qu’elles représentent et les membres de la famille de ceux ci.

2.      Les sociétés de gestion collective qui se prévalent d’un droit à rémunération au titre de cassettes vierges ont l’obligation de créer des établissements à but social ou culturel et de leur verser 50 % du montant total des recettes générées par cette rémunération, après déduction des frais de gestion y afférents.»

II – Les faits au principal, la procédure au principal et les questions préjudicielles

13.      La demanderesse au principal, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (ci‑après «Austro-Mechana») est une société de gestion collective des droits qui exerce, en Autriche, en sa qualité propre et dans le cadre de contrats conclus avec d’autres sociétés de gestion collective étrangères et autrichiennes, les droits des auteurs et titulaires de droits voisins. Elle est, en outre, la personne qui a qualité pour obtenir en Autriche le paiement de la rémunération au titre des cassettes vierges, telle que prévue à l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG.

14.      Les sociétés défenderesses, Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, en liquidation, et Amazon Logistik GmbH (ci-après, conjointement, aussi les «sociétés du groupe Amazon») appartiennent toutes au groupe international Amazon, qui a notamment pour activité la vente de produits via Internet, au nombre desquels figurent également des supports d’enregistrement d’images ou sonore au sens de la législation autrichienne.

15.      À partir, au moins, de 2003, les sociétés du groupe Amazon, dans le cadre de leur collaboration interne et sur la base de commandes effectuées via Internet, ont mis en circulation en Autriche des supports d’enregistrement d’images ou sonore tels que CD-ROM et DVD vierges, cartes mémoire et lecteurs MP3.

16.      Austro-Mechana a assigné en justice les sociétés du groupe Amazon pour obtenir de celles-ci le versement de la compensation équitable prévue à l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG pour les matériels de support mis en circulation en Autriche entre 2002 et 2004. Au titre du premier trimestre de 2004, Austro‑Mechana a fait valoir une demande pécuniaire chiffrée à 1 856 275 euros. Au titre des années 2002 et 2003 ainsi que de la période courant à partir de juin 2004, Austro‑Mechana a demandé qu’il soit fait obligation aux sociétés du groupe Amazon de fournir les informations comptables afférentes au matériel de support mis en circulation en Autriche, réservant la quantification des demandes de paiement au titre de ces périodes.

17.      La juridiction de première instance a, par jugement partiel, fait droit à la demande d’informations comptables et a réservé sa décision sur la demande de paiement. La juridiction d’appel a confirmé le jugement de première instance.

18.      Saisie d’un pourvoi contre la décision d’appel, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes (13):

«1)      Est-on en présence d’une ‘compensation équitable’ au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 lorsque:

a)      les ayants droit au sens de l’article 2 de ladite directive sont titulaires d’un droit à rémunération appropriée envers la personne qui procède à la première mise en circulation sur le territoire national, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction de leurs œuvres, droit qu’ils peuvent exclusivement faire valoir par l’intermédiaire d’une société de gestion collective,

b)      ce droit ne dépend pas du point de savoir si la mise en circulation s’effectue auprès d’intermédiaires, auprès de personnes physiques ou morales en vue d’une utilisation à des fins non privées ou auprès de personnes physiques en vue d’un usage à titre privé,

c)      mais que la personne qui utilise ces supports d’enregistrement pour une reproduction avec le consentement de l’ayant droit ou qui les réexporte avant leur vente au consommateur final peut réclamer à la société de gestion collective le remboursement de la rémunération?

2)      En cas de réponse négative à la première question:

a)      Serait-on en présence d’une ‘compensation équitable’ au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 si le droit visé à la première question, sous a), n’existe qu’en cas de mise en circulation auprès de personnes physiques qui utilisent les supports d’enregistrement pour une reproduction à des fins privées?

b)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a):

En cas de mise en circulation auprès de personnes physiques, convient-il de présumer jusqu’à preuve du contraire qu’elles utiliseront les supports d’enregistrement pour une reproduction à des fins privées?

3)      En cas de réponse affirmative à la première question ou à la deuxième question, sous a):

Résulte-t-il de l’article 5 de la directive 2001/29 ou d’autres dispositions du droit de l’Union que le droit à une compensation équitable à faire valoir par une société de gestion collective n’existe pas lorsque cette dernière est tenue, de par la loi, de reverser la moitié des recettes non pas aux ayants droit, mais de la consacrer à des établissements sociaux et culturels?

4)      En cas de réponse affirmative à la première question ou à la deuxième question, sous a):

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ou une autre disposition du droit de l’Union font-ils obstacle au droit à une compensation équitable à faire valoir par une société de gestion collective lorsque la mise en circulation des supports d’enregistrement a déjà donné lieu au paiement d’une rémunération appropriée dans un autre État membre (éventuellement sur le fondement d’une base juridique contraire au droit de l’Union)?»

III – La procédure devant la Cour

19.      La décision de renvoi est parvenue au greffe le 12 octobre 2011. Des observations ont été présentées par les sociétés du groupe Amazon, Austro‑Mechana, les gouvernements autrichien, finlandais, français et polonais ainsi que par la Commission. Lors de l’audience qui s’est tenue le 6 décembre 2012 sont intervenues les sociétés du groupe Amazon, Austro-Mechana, les gouvernements autrichien et polonais ainsi que la Commission.

IV – Analyse juridique

A –    Observations préliminaires

20.      Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi concernent toutes la notion de «compensation équitable» prévue par la directive 2001/29 (14).

21.      Ainsi qu’il résulte de l’article 42, paragraphe 4, de l’UrhG, la République d’Autriche a introduit dans son droit national l’exception de copie privée envisagée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. La «compensation équitable» relative à celle-ci, en faveur des auteurs, est prévue à l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG sous la forme d’une «rémunération équitable».

22.      L’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG indique toutefois que, en Autriche, le paiement de la rémunération équitable est prévu en faveur de l’auteur non seulement en cas de reproduction de son œuvre par une personne physique à des fins privées, conformément aux termes de l’article 42, paragraphe 4, de l’UrhG, mais aussi dans tous les cas de reproduction de l’œuvre envisagés aux paragraphes 2 à 7 de l’article 42 de l’UrhG. Il s’ensuit que, en droit autrichien, la rémunération équitable ne correspond pas seulement à la compensation équitable due par la personne physique au titre de l’exception de copie privée, mais est due aussi dans d’autres cas que l’UrhG considère comme constitutifs d’un «usage personnel» et relevant d’autres exceptions prévues à l’article 42 de l’UrhG (15).

23.      Cette considération liminaire, qui aura de l’importance, comme nous le verrons, au cours de l’analyse, m’amène à considérer que, si l’on excepte la deuxième question préjudicielle qui concerne exclusivement l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, la portée des autres questions préjudicielles n’est pas limitée à l’exception de copie privée, mais doit être examinée au regard de la notion de compensation équitable en général, aux termes de la directive 2001/29.

24.      À cet égard, je me contenterai d’ajouter, incidemment, que, à condition que les exceptions prévues par la réglementation nationale soient compatibles avec les dispositions de ladite directive, un système de ce genre qui prévoit le paiement d’une compensation équitable également pour d’autres exceptions que celle «de copie privée» n’est pas en soi contraire à la directive 2001/29 (16). Il incombera néanmoins éventuellement à la juridiction de renvoi, dans le cas où cela s’avère nécessaire, de vérifier sur le fondement des critères propres au droit de l’Union (17) la compatibilité de ces exceptions avec les dispositions de la directive 2001/29 (18).

25.      Afin de pouvoir répondre maintenant de manière adéquate aux questions préjudicielles soulevées par la juridiction de renvoi, j’estime opportun de reprendre brièvement les principes énoncés par la Cour à propos de la notion de compensation équitable prévue par la directive 2001/29.

B –    La jurisprudence de la Cour sur la notion de «compensation équitable» au sens de la directive 2001/29

26.      Comme il a été précisé au point 4 des présentes conclusions, la Cour a eu l’occasion de se prononcer à diverses reprises sur la notion de compensation équitable prévue par la directive 2001/29. Il résulte en particulier de la jurisprudence que cette notion constitue une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de façon uniforme dans tous les États membres ayant introduit l’exception de copie privée. Cette interprétation uniforme est indépendante de la faculté reconnue auxdits États membres de déterminer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, en particulier par cette directive elle-même, la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que le montant de cette compensation équitable (19).

27.      La structure et le montant de la compensation équitable sont liés au préjudice causé à l’auteur par la reproduction de son œuvre protégée, sans son autorisation, à des fins privées. Dans cette perspective, la compensation équitable doit être considérée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur. Il s’ensuit qu’elle doit nécessairement être calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées, par l’effet de l’introduction de l’exception de copie privée (20). Cependant, comme l’indique le considérant 31 de la directive 2001/29, il faut maintenir un «juste équilibre» entre les droits et les intérêts des auteurs, bénéficiaires de la compensation équitable, d’une part, et ceux des utilisateurs des matériels protégés, d’autre part (21).

28.      La réalisation d’une copie par une personne physique agissant à titre privé doit être considérée comme un acte de nature à engendrer un préjudice pour l’auteur de l’œuvre concernée. Il incombe donc, en principe, à celui qui a causé le préjudice au titulaire exclusif du droit de reproduction, l’auteur, de réparer le dommage lié à cette reproduction, en finançant la compensation qui sera versée au titulaire (22).

29.      Cependant, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice occasionné à ceux-ci et du fait que le préjudice pouvant résulter de toute utilisation privée, considéré isolément, peut être minime sans donc faire naître une obligation de paiement (23), la Cour a jugé que les États membres pouvaient instituer, aux fins du financement de la compensation équitable, une «redevance pour copie privée» à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de ceux qui disposent d’équipements, de moyens et de supports de reproduction numérique et qui, par conséquent, en droit ou en fait, mettent ces instruments à la disposition des sujets privés ou leur fournissent un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est à ces personnes qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée (24).

30.      La Cour a en outre précisé que, puisque le système susmentionné permet aux débiteurs de répercuter le coût de la redevance pour copie privée sur le prix de la mise à disposition de ces équipements, dispositifs, et supports de reproduction ou sur le prix du service de reproduction fourni par ceux-ci, la charge de la redevance pèse en définitive sur l’utilisateur privé qui paie ce prix, qui doit être considéré, en réalité, comme le «débiteur indirect» de la compensation équitable. Un tel système est conforme au «juste équilibre» à atteindre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs des matériaux protégés (25).

31.      La Cour a expliqué qu’il existe donc, eu égard à ces exigences, un lien nécessaire entre l’application de la redevance pour copie privée à l’égard desdits équipements, appareils et supports de reproduction numérique et l’usage de ces derniers à des fins de reproduction privée. Par conséquent, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée à l’égard de tous les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans l’hypothèse, explicitement évoquée par la juridiction de renvoi, où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, ne s’avère pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 (26).

32.      En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition de personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées à l’aide de ces derniers et ont ainsi effectivement causé un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée. En effet, la Cour a jugé que ces personnes physiques pouvaient légitimement être présumées bénéficier intégralement de cette mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la plénitude des fonctions associées auxdits équipements, y compris celle de reproduction. Il s’ensuit que la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée, à la condition que lesdits équipements ou appareils aient été mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés (27).

C –    Sur la première question préjudicielle

1.      Observations préliminaires

33.      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’on est en présence d’une compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dans le cas où une réglementation nationale prévoit une redevance pour copie privée prenant la forme d’une rémunération équitable qui peut être réclamée, indistinctement, uniquement par la société de gestion collective des droits à l’encontre de celui qui met le premier sur le marché national, à des fins commerciales et à titre onéreux, des supports pour la reproduction d’œuvres, mais où cette réglementation nationale prévoit aussi, sous certaines conditions, un droit à la restitution de ladite rémunération équitable dans le cas où le paiement de celle-ci n’est pas dû.

34.      La juridiction de renvoi estime que, dans la mesure où la réglementation autrichienne prévoit l’application indistincte de la redevance pour copie privée, elle est «manifestement» en contradiction avec l’arrêt Padawan, précité (28). Cependant, la juridiction de renvoi observe aussi que la réglementation nationale en cause présente une différence fondamentale avec celle qui a fait l’objet dudit arrêt Padawan, en ce qu’elle prévoit la possibilité d’un remboursement de cette redevance.

35.      La juridiction de renvoi note que cette possibilité est prévue explicitement par l’article 42b, paragraphe 6, de l’UrhG dans deux cas seulement: l’exportation ultérieure des supports et la reproduction de l’œuvre avec le consentement de l’auteur. Ainsi, en droit autrichien, l’obligation de payer la rémunération équitable subsisterait également dans des hypothèses d’utilisation de supports n’impliquant aucune violation du droit d’auteur (29). La juridiction de renvoi se réfère en particulier à deux situations: en premier lieu, aux cas de reproduction de l’œuvre prévus à l’article 42 de l’UrhG relevant d’une autre exception régie par l’article 5, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2001/29 pour lesquels cependant la réglementation nationale prévoirait, conformément à cette directive, le paiement d’une «compensation équitable» en faveur de l’auteur (30) et, en second lieu, au cas de l’utilisation de supports pour mémoriser des données «générées» par l’utilisateur, cas qui doit néanmoins, pour la juridiction de renvoi, être assimilé à celui de la reproduction avec le consentement de l’auteur et doit, par conséquent, donner lieu, par analogie, à une obligation de remboursement de la redevance (31).

36.      Selon la juridiction de renvoi, il subsiste donc un unique doute, concernant la compatibilité avec le droit de l’Union de la solution du remboursement retenue par la réglementation nationale en cause. Un système fondé sur la possibilité de remboursement a posteriori implique le paiement d’une compensation équitable également en cas de fourniture de supports à des utilisateurs professionnels qui les utilisent manifestement à des fins qui, dans le système prévu par la directive 2001/29 et par la réglementation nationale, ne doivent pas donner lieu au paiement d’une compensation équitable, faisant ainsi peser les coûts et les risques liés à l’éventuelle obtention de ce remboursement sur des personnes qui ne devraient pas être tenues de payer la compensation équitable. La juridiction de renvoi n’exclut pas qu’une réglementation de ce type puisse être dans son ensemble incompatible avec le droit de l’Union.

37.      La première question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi est subdivisée en trois parties. J’analyserai en détail chacune des trois parties, ce qui me permettra ensuite de fournir une réponse globale à la première question.

2.      Sur la première question, sous a)

38.      À la première question, sous a), la juridiction de renvoi mentionne trois éléments caractérisant la réglementation nationale qui la font s’interroger sur sa compatibilité avec la notion de compensation équitable prévue par la directive 2001/29.

39.      En premier lieu, la juridiction de renvoi souligne que la réglementation nationale en cause a prévu la compensation équitable sous la forme d’une rémunération équitable. La rémunération équitable est une notion que l’on trouve dans la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (32). Il résulte de la jurisprudence qu’elle constitue également une notion autonome du droit de l’Union (33). À cet égard, j’estime, au vu de l’autonomie dont jouissent les États membres dans les limites fixées par le droit de l’Union et en particulier par la directive 2001/29 pour déterminer la forme de la «compensation équitable» (34), que rien n’empêche un État membre de prévoir une compensation équitable sous la forme d’une «rémunération équitable», à condition que le système prévu réponde aux exigences fixées par la directive 2001/29 et présente les caractéristiques d’une compensation équitable au sens de cette directive et de la jurisprudence de la Cour (35).

40.      En deuxième lieu, la première question, sous a), souligne que la réglementation en cause prévoit que la rémunération équitable ne peut être réclamée que par les sociétés de gestion collective des droits d’auteur. Or, une telle prévision n’est pas, à mon avis, en soi contraire à la directive 2001/29. Il résulte en effet de la jurisprudence mentionnée au point 26 des présentes conclusions que les États membres jouissent d’autonomie également pour déterminer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, en particulier par la directive 2001/29, les modalités de perception de la «compensation équitable» (36). L’intervention d’organismes de gestion collective en tant qu’intermédiaires dans la collecte des recettes provenant des droits d’auteur est très répandue dans les États membres et est inspirée principalement par des raisons pratiques (37). Il s’ensuit que l’exclusivité de la perception de la compensation équitable par une société de gestion collective de droits d’auteur prévue par une réglementation nationale, dans la mesure où cette société est effectivement représentative des différents détenteurs des droits, ne rend pas cette réglementation incompatible, en soi, avec le droit de l’Union.

41.      En troisième lieu, la première question, sous a), souligne que la réglementation nationale prévoit qu’est tenu au paiement de la rémunération équitable celui qui met pour la première fois sur le marché national, à des fins commerciales et à titre onéreux, du matériel de support destiné à la reproduction des œuvres. À cet égard, il convient de relever qu’il résulte de la jurisprudence mentionnée aux points 26 à 32 des présentes conclusions que, bien que la Cour ait affirmé que le débiteur de la compensation équitable est celui qui cause le préjudice à l’auteur en reproduisant sans autorisation son œuvre et est donc, en principe, celui qui est tenu de lui verser la compensation équitable liée au dommage qu’il lui a causé, il est cependant permis aux États membres de prévoir un système mettant la compensation équitable à la charge d’autres sujets, et en particulier des sujets qui rendent les supports disponibles pour les utilisateurs, en pouvant ensuite en répercuter le montant sur le prix de cette mise à disposition. Il se déduit donc de cette jurisprudence que le fait que la compensation équitable soit mise à la charge de personnes placées à un niveau supérieur dans la chaîne de distribution des supports par rapport aux particuliers n’est pas en soi contraire au droit de l’Union.

3.      Sur la première question préjudicielle, sous b)

42.      S’agissant de la première question, sous b), il convient de relever que les parties ne contestent pas, comme le relève du reste la juridiction de renvoi, et sous réserve d’une possible justification qui sera discutée dans le cadre de l’analyse de la première question, sous c), que, dans la mesure où elle prévoit l’application indifférenciée de la redevance correspondant au paiement de la compensation équitable pour tout usage du support, y compris par conséquent en cas d’utilisation du support à des fins manifestement étrangères à la reproduction pour laquelle est dû le paiement de la compensation équitable, la réglementation en cause va à l’encontre de la directive 2001/29, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour (38).

43.      Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi fait une distinction entre trois catégories d’acquéreurs potentiels du support auprès du sujet obligé au premier chef de payer la rémunération équitable, c’est-à-dire celui qui, le premier, met le support sur le marché à des fins commerciales et à titre onéreux. Or, sans qu’il soit nécessaire d’analyser en détail la situation de tous les différents sujets pouvant acquérir le support auprès de ce sujet, deux considérations semblent néanmoins pertinentes.

44.      En premier lieu, comme nous l’avons noté au point 22 des présentes conclusions, la réglementation nationale en cause prévoit l’obligation de payer la rémunération équitable non seulement au titre de l’exception de copie privée, pour une personne physique, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, mais également pour d’autres usages, qualifiés de «personnels» qui relèvent d’autres exceptions prévues par cette réglementation autrichienne. Or, dans ce contexte, il n’est pas exclu que ces autres exceptions concernent des sujets différents des personnes physiques, tels que bibliothèques ou instituts de recherche. C’est pourquoi, il est possible que des sujets autres que des personnes physiques puissent être tenus de payer la rémunération équitable (correspondant à la compensation équitable) parce qu’ils utilisent le support à des fins donnant lieu à paiement. Dans le cas d’une réglementation telle que celle en cause au principal, par conséquent, le fait que le sujet qui achète le support ne soit pas une personne physique mais soit une personne morale n’est pas de nature à l’exonérer automatiquement du paiement de la rémunération équitable, et cela n’est pas nécessairement contraire au droit de l’Union.

45.      En second lieu, et à l’inverse, le fait que ce soit une personne physique qui achète le support n’implique pas nécessairement, à mon avis, que cette personne utilise le support à des fins privées et que l’on doive inévitablement appliquer la présomption prévue par la jurisprudence mentionnée au point 32 des présentes conclusions, déclenchant l’obligation de paiement de la compensation équitable qui en découle. La question sera analysée de façon plus approfondie dans le cadre de la deuxième question, mais je considère qu’il est important de souligner, dès à présent, qu’il est tout à fait possible qu’une personne physique acquière le support non pas en tant que particulier mais, par exemple, en qualité d’entrepreneur ou de profession libérale. Or, si la personne physique est en mesure de démontrer qu’elle a acquis le support dans un objectif manifestement autre que la réalisation de copies privées (ou que l’utilisation du support à d’autres fins, assujetties au paiement de la compensation équitable), j’estime qu’elle ne doit pas être assujettie au paiement de celle-ci.

4.      Sur la première question préjudicielle, sous c)

46.      Passons à la première question, sous c). C’est précisément là le cœur de la question posée par la juridiction de renvoi. La question que soumet cette juridiction est, en substance, la suivante: le fait de prévoir un système de remboursement de la compensation équitable en faveur de ceux qui ne sont pas tenus de la payer peut-il remédier à l’illégalité découlant de l’application indiscriminée de la redevance correspondant à la compensation équitable?

47.      À cet égard, il faut commencer par rappeler que, comme il résulte du point 35 des présentes conclusions, le juge a quo a expliqué dans la décision de renvoi que le champ d’application du droit au remboursement prévu à l’article 42b, paragraphe 6, de l’UrhG ne se limite pas aux deux cas expressément prévus par la loi, mais couvre aussi certains autres cas de figure. Par conséquent, que le champ d’application de la règle qui prévoit le droit au remboursement s’étende aux cas mentionnés par la juridiction de renvoi doit être considéré comme un fait acquis (39).

48.      J’estime par ailleurs que, sous réserve des considérations qui suivront quant à la possibilité d’exonération a priori du paiement de la compensation équitable, pour qu’une réglementation nationale qui prévoit un système de remboursement de la compensation équitable puisse être considéré éventuellement comme compatible avec le droit de l’Union, il est nécessaire que ce système s’applique non pas à divers cas spécifiques mais, de façon générale, à tous les cas dans lesquels le paiement de la compensation équitable n’est pas dû, dans la mesure où l’utilisation du support ne constitue pas un acte de nature à causer un préjudice à l’auteur d’une œuvre (40).

49.      Cependant, les doutes exprimés par la juridiction de renvoi et à propos desquels la Cour est interrogée sont indépendants de la portée du système de remboursement. La juridiction de renvoi observe, en effet, qu’un système fondé sur un paiement indistinct de la compensation équitable et sur une possibilité généralisée de remboursement ultérieure fait peser les coûts et les risques liés à l’obtention du remboursement sur des sujets qui ne sont pas tenus de payer la compensation équitable au regard de la directive 2001/29. Ces sujets, alors qu’ils utilisent les supports pour des usages non assujettis au paiement de la compensation équitable, devraient dans un premier temps payer celle-ci, puis dans un second temps seulement en obtenir le remboursement, avec les risques et les coûts que cela implique.

50.      À propos de ces doutes, la Commission ainsi que les sociétés du groupe Amazon estiment que la faculté reconnue aux États membres de déterminer la forme et les modalités de prélèvement de la compensation équitable ne peut pas aller jusqu’à leur permettre d’opter pour un système de remboursement qui impose des charges à des personnes ne rentrant pas dans le champ d’application de la notion de «compensation équitable», dont la définition est fournie par la directive 2001/29 et ne relèverait pas des compétences des États membres. Dans cette perspective, la possibilité d’obtenir un remboursement ne ferait pas disparaître l’incompatibilité avec la directive 2001/29 d’une législation nationale qui prévoit la perception de la compensation équitable également en l’absence du lien, requis par la jurisprudence, entre cette compensation et l’usage des supports.

51.      Sur ce point, il convient cependant de noter qu’il ressort du dossier que, en Autriche, si celui qui introduit le premier un support sur le marché national, à des fins commerciales et à titre onéreux, garantit de façon fiable que ni lui ni ses acquéreurs n’utiliseront le support à des fins qui seraient passibles du paiement de la rémunération équitable pour usage privé ou personnel, il dispose de la possibilité de bénéficier d’une sorte d’«exemption a priori» de l’obligation de payer cette rémunération équitable.

52.      Cette «exemption a priori» peut être obtenue auprès d’Austro-Mechana au moyen d’un formulaire mis à disposition à cette fin par celle-ci et est accordée aux entreprises dont il peut être considéré d’emblée avec une très forte probabilité qu’elles n’effectueront pas de copies d’œuvres protégées par un droit d’auteur en vue d’usages passibles du paiement de la rémunération équitable. Selon les affirmations faites par Austro-Mechana lors de l’audience, le fondement de cette «exemption a priori» se trouverait dans le texte même de l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG, qui prévoit que le droit à la rémunération équitable naît dans le chef de l’auteur uniquement dans le cas où il faut s’attendre («occorra attendersi») à ce que l’œuvre soit reproduite sur un support. C’est pourquoi, s’il est raisonnable de s’attendre, en revanche, à ce que le support soit utilisé dans des buts différents de la reproduction d’une œuvre, ce droit, ab initio, ne prend pas naissance.

53.      Selon la jurisprudence, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation propres au droit de l’Union qui lui permettent d’apprécier la compatibilité de règles de droit interne avec la réglementation de l’Union (41). Dans cette perspective, j’estime que serait compatible avec la directive 2001/29 une réglementation qui prévoit, d’une part, la possibilité d’exemption a priori du paiement de la compensation équitable pour les sujets, personnes physiques ou morales, dont l’on peut raisonnablement considérer, sur la base d’éléments objectifs – même purement indicatifs –, qu’ils acquièrent les supports à des fins manifestement étrangères à celles passibles du paiement de la compensation équitable (42) et, d’autre part, la possibilité généralisée d’obtenir a posteriori le remboursement de cette compensation équitable, dans tous les cas où il est prouvé que l’utilisation du support n’a pas constitué un acte de nature à causer un préjudice à l’auteur de l’œuvre.

54.      Un tel système, en effet, d’une part, permet de réduire a priori les cas dans lesquels l’on fait peser sur des personnes non assujetties au paiement de la compensation équitable d’éventuels risques et coûts liés au paiement de celle-ci et, d’autre part, permet, même dans le cas où un paiement indu de la compensation équitable a eu lieu, d’en obtenir le remboursement. Un système de ce type est, à mon avis, de nature à garantir tant une protection efficace et rigoureuse du droit d’auteur que le juste équilibre entre les droits et les intérêts des diverses catégories de sujets impliqués (43).

55.      Il incombe cependant à la juridiction de renvoi de vérifier l’incidence réelle et l’efficacité du fonctionnement du système d’exemption a priori dans la situation objet de la procédure au principal. À mon avis, à cette fin, cette juridiction devra en particulier vérifier une série d’éléments, dont notamment, en premier lieu, les points de savoir si le système d’exemption a priori trouve effectivement son fondement dans la loi autrichienne, comme l’a affirmé Austro-Mechana et, en second lieu, si la réglementation en cause oblige Austro-Mechana à utiliser un tel «pouvoir d’exemption a priori» objectivement, ou s’il lui permet d’avoir une certaine marge discrétionnaire dans l’application de ce pouvoir. Dans ce second cas, il est incontestable, en effet, que se poseraient des questions quant à l’impartialité d’Austro-Mechana, découlant de sa nature de société de droit privé – même si elle présente certains aspects d’intérêt public – qui a un intérêt dans la décision d’accorder ou non l’exemption.

56.      Enfin, si la juridiction de renvoi devait considérer que le système d’exemption a priori ne répond pas aux conditions susmentionnées, je me demande en outre aussi si une réglementation qui prévoit une possibilité généralisée de remboursement ne peut pas néanmoins être considérée comme compatible avec le droit de l’Union, bien qu’elle implique que les coûts et le risque de paiement anticipé de la compensation équitable soient mis à la charge de sujets non tenus de les payer.

57.      J’estime que, pour apprécier l’éventuelle compatibilité d’une réglementation de ce genre avec le droit de l’Union, il faudrait procéder à une mise en balance, en tenant compte des circonstances propres au cas concret, entre le droit des auteurs à obtenir une pleine protection des droits liés à leurs œuvres, droit qui trouve sa plus haute expression dans l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le droit pour les entreprises qui commercialisent les supports à ne pas supporter des coûts indus, droit lié à la liberté d’entreprendre reconnue par l’article 16 de la même charte.

58.      À cet égard, je rappelle que la Cour a affirmé, précisément en relation avec la directive 2001/29, que les États membres sont tenus, à l’occasion de sa transposition, de se fonder sur une interprétation de celle-ci qui puisse garantir un juste équilibre entre les divers droits fondamentaux protégés par le droit communautaire. En outre, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 2001/29, les autorités et les juridictions des États membres doivent non seulement interpréter leur droit national de façon conforme à celle-ci, mais aussi veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de cette directive qui entre en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire (44).

59.      À ce propos, j’observe également que le fait que le paiement de la compensation équitable soit «temporairement» mis à la charge de sujets non tenus de la payer, à la condition que ceux-ci puissent récupérer par la suite un tel paiement, est inhérent au système visé dans l’arrêt Padawan. Dans cet arrêt, la Cour a, en effet, admis qu’il était possible de mettre le paiement de la compensation équitable à la charge de personnes qui n’en sont pas les véritables débiteurs, mais qui la répercuteront ensuite sur les acquéreurs ultérieurs (45).

D –    Sur la deuxième question préjudicielle

60.      La juridiction de renvoi ne soumet à la Cour la deuxième question que dans l’hypothèse où une réponse négative serait donnée à la première question. En effet, cette juridiction estime que, dans le cas où la première question devrait être résolue par la négative et donc dans le cas où cette juridiction devrait déclarer la réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union, il lui incomberait cependant, pour trancher le litige objet de la procédure au principal, de tenter de trouver une interprétation de cette réglementation qui soit conforme à la directive 2001/29. Je souscris à l’approche de la juridiction de renvoi (46).

61.      Cependant, ayant estimé, sur la base des considérations contenues dans la section précédente des présentes conclusions, que la première question peut recevoir une réponse affirmative, je considère que, si la Cour devait suivre une telle orientation, il ne serait pas nécessaire qu’elle réponde à la deuxième question. C’est donc uniquement pour le cas où la Cour devrait, en retenant une approche différente de celle que j’ai préconisée, donner une réponse négative à la première question que je présente les considérations qui vont suivre.

62.      La deuxième question se subdivise en deux parties. Avec la première partie [deuxième question, sous a)], la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’on est en présence d’une compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 lorsque le droit à la rémunération équitable prévu par la réglementation nationale en cause n’existe qu’en relation avec la mise dans le commerce de matériel de support auprès de personnes physiques qui les utilisent à des fins privées. Comme l’ont relevé toutes les parties ayant présenté des observations sur la deuxième question, cette question ne peut être résolue que par l’affirmative. En effet, il suffit, à cet égard, d’observer qu’il résulte du texte même de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 que, lorsque le matériel de support est mis dans le commerce auprès de personnes physiques qui l’utilisent à des fins privées, l’obligation de prélèvement de la compensation équitable prend naissance.

63.      La deuxième partie de la deuxième question [deuxième question, sous b)], à laquelle il n’y a lieu de répondre qu’en cas de réponse affirmative à la première partie cette même question, présente en revanche plus d’intérêt. Avec cette question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si, en cas de mise dans le commerce de supports auprès de personnes physiques, il faut présumer, jusqu’à preuve contraire, que celles-ci les utiliseront à des fins privées.

64.      Or, comme il résulte du point 32 des présentes conclusions, la Cour a déjà jugé dans l’arrêt Padawan, cité à plusieurs reprises dans les présentes conclusions, que, lorsque des supports sont mis à la disposition de personnes physiques à des fins privées, l’on peut présumer qu’elles les utiliseront à des fins de reproduction d’œuvres protégées par le droit d’auteur. La juridiction de renvoi demande, en substance, si cette présomption peut être étendue, en considérant que, lorsque les supports sont mis à la disposition de personnes physiques, l’on peut présumer qu’elles les utilisent à des fins privées (et donc, en application de la présomption mentionnée au point 32 des présentes conclusions, l’on peut présumer qu’elles les utilisent pour reproduire des œuvres protégées).

65.      À cet égard, il convient d’observer que la raison d’être de la présomption reconnue par la Cour aux points 54 à 56 dudit arrêt Padawan réside dans le fait que, in concreto, il est pratiquement impossible de déterminer si les personnes physiques utilisent ou non le support acquis pour reproduire, à des fins privées, des œuvres protégées par des droits d’auteur, avec l’obligation qui en découle de payer la compensation équitable. C’est en raison de cette impossibilité que la Cour a décidé que, si une personne physique acquiert le support à des fins privées, l’on peut présumer qu’elle l’utilise pour reproduire des œuvres protégées. Or, dans ce contexte, j’estime que le mécanisme de cette présomption serait concrètement privé de son intérêt si l’on ne pouvait pas présumer, sauf preuve contraire, que, dès lors qu’une personne physique acquiert le support, elle l’utilisera à des fins privées. En effet, s’il n’en allait pas ainsi, chaque fois qu’une personne physique acquiert un support, l’on resterait dans un état d’incertitude quant à l’usage qu’elle en fait et donc quant à l’existence ou à l’absence de l’obligation de payer la compensation équitable (47).

66.      J’estime par conséquent que, en considération de la ratio susmentionnée, il convient de donner une réponse affirmative à la deuxième question préjudicielle, sous b). Cependant, comme je l’ai déjà spécifié au point 45 des présentes conclusions, il est en tout cas nécessaire que la présomption d’usage du support à des fins privées en cas d’acquisition de ce support par une personne physique représente une présomption réfragable. La personne physique elle-même ou le sujet tenu de l’obligation de paiement de la compensation équitable doivent donc pouvoir prouver, en vue d’une éventuelle exemption a priori du paiement de la compensation équitable ou de son éventuel remboursement, que la personne physique a acquis le support dans un but manifestement autre que la réalisation de copies privées ou que l’usage du support à d’autres fins passibles du paiement de la compensation équitable. Dans un tel cas, il est indiscutable que le paiement de la compensation équitable ne sera pas dû.

E –    Sur la troisième question préjudicielle

1.      Observations générales et recevabilité

67.      Avec la troisième question, à laquelle la Cour est invitée à répondre dans le cas où la première question ou la deuxième question, sous a), seraient résolues par l’affirmative, la juridiction de renvoi demande si l’article 5 de la directive 2001/29 ou quelque autre disposition du droit de l’Union ont pour conséquence qu’il n’existe pas de droit à l’obtention d’une compensation équitable pouvant être invoqué par une société de gestion collective des droits, dans l’hypothèse où cette société est légalement tenue de verser la moitié des recettes non pas aux bénéficiaires y ayant droit, mais à des établissements sociaux et culturels.

68.      La juridiction de renvoi se demande, en particulier, si l’obligation, mise par l’article 13 de la loi sur les sociétés de gestion collective, du 13 janvier 2006 à la charge des sociétés de gestion collective des droits d’auteur, de créer des établissements à buts sociaux ou culturels au profit des titulaires des droits d’auteur et de verser à ces établissements la moitié du montant des recettes générées par la «rémunération au titre des cassettes vierges» peut rendre le système autrichien de la rémunération équitable incompatible avec la notion de compensation équitable prévue par la directive 2001/29. À cet égard, la juridiction de renvoi a des doutes de deux ordres. D’une part, les auteurs doivent se contenter de recevoir en argent seulement la moitié de la compensation du préjudice subi du fait de l’utilisation de leur œuvre. D’autre part, la juridiction de renvoi se réfère à une possible discrimination de fait entre les auteurs autrichiens et les auteurs étrangers, concernant la possibilité d’utiliser les établissements socio-culturels susmentionnés.

69.      Au regard de cette question préjudicielle, il convient au préalable de prendre position sur certains aspects tenant à sa recevabilité.

70.      En premier lieu, j’estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le gouvernement autrichien selon laquelle cette question préjudicielle serait irrecevable dans la mesure où, comme l’admet la juridiction de renvoi, elle n’aurait aucune incidence sur la solution du litige dans l’affaire au principal. Sur ce point, il ressort de la jurisprudence constante que, à la lumière de la présomption de pertinence dont bénéficient les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union soulevées par une juridiction nationale, le refus, de la part de la Cour, de se prononcer sur celles-ci n’est possible que dans le cas où il apparaît de façon manifeste que l’interprétation demandée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet de l’affaire au principal, lorsque la question est de nature hypothétique, ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre utilement aux questions qui lui sont soumises (48). Or, il résulte expressément de la décision de renvoi que la juridiction nationale n’exclut pas la possibilité qu’une éventuelle incompatibilité de la réglementation interne avec la directive 2001/29, constatée à la suite de la réponse donnée par la Cour à la troisième question, puisse avoir pour conséquence de la conduire à débouter les requérantes au principal de leur demande. Il est donc évident que cette juridiction estime que la question peut être décisive pour l’issue de la procédure. C’est pourquoi, une telle question doit, à mon avis, être considérée comme recevable.

71.      En second lieu, j’estime, en revanche, que la troisième question préjudicielle doit être jugée irrecevable en ce qu’elle se réfère indistinctement à toute «autre disposition du droit de l’Union». À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’une question qui a un caractère trop général ne se prête pas à une solution utile (49). En outre, en vertu de la jurisprudence constante, dans une procédure préjudicielle, il est indispensable que la juridiction nationale, d’une part, indique les motifs précis qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et à juger nécessaire une décision à titre préjudiciel de la Cour sur ces dispositions et, d’autre part, fournisse un minimum d’explications sur les motifs du choix des règles de droit de l’Union dont elle demande l’interprétation et sur le lien existant entre celles-ci et la réglementation nationale applicable au litige (50). Il résulte de ces exigences qu’un renvoi générique et non motivé à toute «autre disposition du droit de l’Union», comme celui que contient la troisième question, ne peut pas être jugé recevable. Du reste, cette interprétation est confortée par le texte de l’article 94, sous c), introduit dans le nouveau règlement de procédure de la Cour, aux termes duquel la demande de décision préjudicielle doit contenir l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

72.      Par voie de conséquence, à mon avis, la Cour devra se prononcer exclusivement sur les aspects de la question préjudicielle qui concernent la directive 2001/29, tels qu’indiqués dans la décision de renvoi. Il n’y a pas lieu, en revanche, à mon sens, qu’elle se prononce sur les autres arguments présentés par les parties, dans la mesure où la juridiction nationale n’a pas soulevé de question recevable à cet égard (51).

2.      Sur le fond de la troisième question préjudicielle

73.      Sur le fond de la troisième question, il convient d’observer que ce que la juridiction de renvoi demande à la Cour, c’est, en substance, si l’éventuelle non‑conformité à la directive 2001/29 d’une réglementation nationale qui prévoit le versement de la moitié de la compensation équitable non pas directement aux auteurs mais à des établissements à buts sociaux et culturels exerçant des activités en leur faveur peut dispenser le débiteur du paiement de la compensation équitable due.

74.      À cet égard, j’observe, d’abord, qu’il résulte des principes énoncés par la Cour, rappelés aux points 27 et 28 des présentes conclusions, que la notion de compensation équitable est définie en termes d’indemnisation pour l’auteur, réparant le préjudice subi du fait de la reproduction sans autorisation de son œuvre protégée. La Cour a également déclaré qu’il résulte de la formulation même de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 que le droit de l’Union prévoit que le droit à la compensation équitable pour l’auteur est un droit auquel il ne peut pas être renoncé. C’est pourquoi, l’auteur doit nécessairement en recevoir le versement (52). La Cour a aussi affirmé que l’exception prévue par cette disposition doit être interprétée restrictivement et ne peut donc pas être étendue au-delà de que prévoit explicitement la disposition en cause, et ne peut donc pas être appliquée aux droits à rémunération de l’auteur (53). En outre, selon la jurisprudence, les États membres sont assujettis à une obligation de résultat en ce qui concerne la perception de la compensation équitable pour indemniser les titulaires des droits lésés par le préjudice subi sur leur territoire (54).

75.      Or, à mon avis, c’est un corollaire logique de ces principes jurisprudentiels que le droit à la compensation équitable, droit auquel il ne peut être renoncé, doit être effectif. Une disposition de droit interne qui limite l’exercice d’un tel droit, même en ne soustrayant qu’une partie de la perception de cette compensation aux ayants droit, n’est donc pas, à mon avis, compatible avec le droit de l’Union (55).

76.      Cependant, une fois cela dit, je ne trouve aucun élément, ni dans la réglementation de l’Union ni dans la jurisprudence, qui conduise à considérer qu’il incomberait aux États membres de verser aux auteurs la totalité de la compensation équitable en argent ou qui interdise aux États membres de prévoir qu’une partie de cette compensation est fournie sous la forme d’une compensation indirecte. Le fait qu’une réglementation nationale prévoie des formes de compensation indirecte pour les auteurs ne me semble pas être, en soi, contraire à la notion de compensation équitable. De la même façon, j’estime que n’est pas contraire à la notion de compensation équitable la possibilité de prévoir qu’une partie de cette compensation s’effectue au moyen de formes de compensation collective pour l’ensemble des auteurs (56).

77.      Certes, un système qui prévoirait que la totalité du versement de la compensation équitable se fait sous forme de compensation indirecte ou collective risquerait de ne pas être compatible avec l’exigence d’effectivité que sous-tend la notion même de compensation équitable. C’est pourquoi se pose la question de savoir dans quelle mesure des formes de compensation indirecte sont admissibles pour garantir l’effectivité de la compensation équitable.

78.      À cet égard, j’observe cependant que les formes et les modalités de distribution de la compensation équitable de la part des organismes qui en perçoivent le paiement ne sont pas spécifiquement régies par le droit de l’Union, si bien que les États membres disposent d’une certaine marge discrétionnaire dans leur fixation, dans les limites du droit de l’Union. Il n’incombe donc pas à la Cour de se substituer aux États membres dans la détermination de ces formes et modalités, alors que la directive 2001/29 n’impose aucun critère particulier à cet égard (57), si ce n’est celui de l’effectivité de la compensation équitable.

79.      En ce qui concerne spécifiquement les activités exercées par les établissements créés et financés aux termes de la réglementation nationale en cause, j’estime que des prestations de protection sociale en faveur des auteurs en général et de leurs familles peuvent constituer, incontestablement, des types de compensation indirecte collective compatibles avec la notion de compensation équitable et avec les objectifs propres de la directive 2001/29 (58). Des considérations similaires valent, à mon avis, aussi pour les activités de promotion culturelle qui peuvent bénéficier, outre à la préservation et au développement de la culture en général, conformément aux objectifs du traité FUE (59), à la protection du droit d’auteur proprement dite (60) et directement aux auteurs eux-mêmes sous la forme de promotion plus ou moins spécifique de leurs œuvres.

80.      Pour ce qui est de l’éventuelle discrimination entre les auteurs autrichiens et les auteurs étrangers quant au bénéfice de telles formes éventuelles de compensation indirecte, il appartient, à mon avis, à la juridiction de renvoi de déterminer si elle existe réellement in concreto ou non. Cependant, j’estime que, dans l’hypothèse où l’accès à de telles prestations serait ouvert sans discrimination à tous les auteurs, autrichiens et étrangers, et dans celle où les prestations culturelles constitueraient une forme effective de compensation indirecte susceptible de profiter indistinctement, même si c’est dans une mesure non nécessairement équivalente, tant aux auteurs nationaux qu’aux auteurs étrangers, il n’existe pas de discrimination susceptible de rendre la réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union.

81.      Enfin, pour répondre précisément à la question posée par la juridiction de renvoi, il me faut encore observer que, si l’on admettait qu’une question concernant la distribution de la compensation équitable a pour résultat de libérer le débiteur de son obligation de payer, l’effet produit serait que les auteurs ne seraient plus du tout indemnisés du préjudice subi en relation avec les supports vendus dans le cas concret. Un tel résultat me semble être, en soi, contraire au droit de l’Union et donc inacceptable (61).

82.      C’est pourquoi, au vu de toutes les considérations qui précèdent, j’estime que, dans le cas d’une réglementation nationale qui prévoit que la totalité des recettes tirées du paiement de la compensation équitable est destinée à profiter aux auteurs, pour moitié sous la forme de compensation directe et pour l’autre moitié sous la forme de compensation indirecte, la réponse à la question préjudicielle visant à déterminer si le débiteur est libéré de l’obligation de paiement ne peut être que négative. Il incombera par ailleurs à la juridiction de renvoi d’apprécier si, et dans quelle mesure, l’application de la réglementation nationale en cause dans l’affaire au principal implique effectivement des formes de compensation indirecte pour les auteurs (62).

F –    Sur la quatrième question préjudicielle

83.      Avec sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’indiquer si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, ou une autre disposition du droit de l’Union, fait obstacle au droit à versement d’une compensation équitable lorsqu’une compensation analogue, pour mise dans le commerce du matériel de support, a déjà été versée dans un autre État membre.

84.      Il résulte de la décision de renvoi que cette question se fonde sur l’argument avancé par les sociétés du groupe Amazon, requérantes au principal, selon lequel elles auraient déjà payé en Allemagne un montant à titre de compensation équitable pour une partie des supports commercialisés en Autriche. Ces sociétés font donc valoir qu’un second paiement au titre de la compensation équitable étant illégal, elles ne seraient pas tenues d’effectuer un tel paiement en Autriche (63).

85.      À cet égard, il y a lieu d’observer à titre liminaire que, en application des considérations que j’ai développées aux points 71 et 72 des présentes conclusions, la quatrième question doit, à mon avis, être elle aussi déclarée partiellement irrecevable, en ce qu’elle effectue un renvoi générique à toute «autre disposition du droit de l’Union». Pour cette question également, par conséquent, la Cour pourra se prononcer seulement sur les aspects indiqués dans la décision de renvoi, sans avoir à se prononcer sur les divers arguments qui ont été avancés par les parties mais qui n’ont pas été soulevés par la juridiction nationale.

86.      Sur le fond, j’estime que, en principe, un double paiement de la compensation équitable pour le même support n’est pas admissible. Il résulte en effet de la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 des présentes conclusions, mentionnée à plusieurs reprises, que la compensation équitable correspond à la contrepartie du préjudice subi par l’auteur, découlant de la reproduction non autorisée de l’œuvre. Or, il me semble résulter logiquement de cette conception de la notion de compensation équitable que, en principe, l’indemnisation doit se produire une seule fois, en référence à l’utilisation de chaque support, au titre de la reproduction assujettie au paiement de la compensation équitable. Il n’existe aucune raison de payer deux fois la compensation équitable. C’est pourquoi, à mon avis, l’on ne peut accepter la thèse présentée par le gouvernement polonais selon laquelle la marge discrétionnaire laissée aux États membres, en l’absence d’harmonisation de la réglementation concernant la compensation équitable, ne ferait pas obstacle à la perception d’un second paiement à titre de compensation équitable pour le même support (64).

87.      Cela étant, force est toutefois de constater, comme l’a d’ailleurs fait la juridiction de renvoi, que la Cour a admis l’existence d’une obligation de résultat à la charge de l’État membre dans lequel se matérialise le préjudice de prélever la compensation équitable pour indemniser les auteurs du préjudice résultant de l’utilisation de l’œuvre. La Cour a, en effet, jugé que, si un État membre a introduit l’exception de copie privée dans son droit national et si les utilisateurs finaux qui réalisent, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée résident sur son territoire, cet État membre est tenu de garantir, conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les auteurs sur son territoire (65).

88.      La Cour a également jugé, d’une part, que l’on peut présumer que le préjudice (66) qui doit être réparé se produit sur le territoire de l’État membre dans lequel résident les utilisateurs finaux procédant à la reproduction de l’œuvre et causant donc le dommage et, d’autre part, que le simple fait que le vendeur professionnel des supports de reproduction soit établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acquéreurs est dépourvu d’incidences sur l’obligation de résultat mise à la charge des États membres (67).

89.      Or, dans la présente affaire, il est vraisemblable que, puisque les supports ont été acquis par des utilisateurs finaux en Autriche, le préjudice à réparer au moyen de la compensation équitable s’est produit dans cet État membre. En application de la jurisprudence susmentionnée, il existe donc une obligation à la charge des autorités autrichiennes de garantir la perception effective de la compensation équitable pour indemniser les auteurs du préjudice subi en Autriche. Dans ce contexte, un débiteur de la compensation équitable ne peut donc pas, à mon avis, prétendre pouvoir s’affranchir de l’obligation de payer celle-ci en Autriche en faisant valoir qu’il l’a déjà acquittée dans un autre État membre, dans lequel s’est produit pour l’auteur le préjudice qui en justifie le paiement. Dans le cas où le paiement d’un montant à ce titre est réellement intervenu dans un autre État membre, il appartiendra au débiteur de récupérer cette somme dans l’État membre en question, au moyen des instruments offerts par le droit de celui-ci.

90.      Les sociétés du groupe Amazon soutiennent que, en Allemagne, elles ne peuvent pas introduire une action pour récupérer la compensation équitable déjà versée pour certains supports commercialisés par la suite en Autriche. Il incombe cependant à l’État membre dans lequel le paiement n’aurait pas dû intervenir de garantir à ceux qui ne sont pas tenus de payer la compensation équitable une possibilité adéquate d’obtenir, éventuellement au moyen d’actions devant les instances juridictionnelles nationales, le remboursement des versements effectués à titre de compensation équitable et non dus.

91.      Certes, si, dans la présente affaire, il s’avérait qu’un double paiement de la compensation équitable a bien eu lieu, cela me semblerait être une conséquence critiquable de la coordination insuffisante entre les réglementations des États membres, en l’absence d’harmonisation du régime de la compensation équitable. Le législateur de l’Union devra intervenir, en approfondissant le niveau d’harmonisation des réglementations nationales, afin d’éviter que d’éventuelles situations de ce genre puissent se produire à l’avenir (68).

V –    Conclusion

92.      Sur la base des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de justice de répondre aux questions déférées à titre préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof comme suit:

1)      Constitue une compensation équitable au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, les circonstances:

a)     que les sujets habilités, au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, aient droit à une rémunération équitable, qui ne peut être réclamée que par une société de gestion collective des droits, qui soit représentative des différents détenteurs de droits, indistinctement à l’encontre de celui qui met le premier sur le marché national, à des fins commerciales et à titre onéreux, du matériel de support destiné à la reproduction de leurs œuvres, et

b)     que la réglementation interne prévoie, d’une part, la possibilité d’exemption a priori du paiement de la compensation équitable pour les sujets, personnes physiques ou personnes morales, dont il peut raisonnablement être considéré sur la base d’éléments objectifs – même purement indicatifs – qu’ils ont acquis les supports à des fins manifestement étrangères à celles qui sont passibles du paiement de la compensation équitable et, d’autre part, la possibilité d’obtenir en général et a posteriori le remboursement de cette compensation équitable dans tous les cas où il est démontré que l’utilisation du support n’a pas constitué un acte de nature à causer un préjudice à l’auteur de l’œuvre.

2)      Au vu de la solution proposée pour la première question préjudicielle, je ne juge pas nécessaire de répondre à la deuxième question préjudicielle. Si la Cour de justice de l’Union européenne devait considérer qu’il est nécessaire d’y répondre, je lui propose de répondre ainsi:

a)     constitue une «compensation équitable» au sens de la directive 2001/29 le fait que le droit à la rémunération n’existe qu’en relation avec une mise dans le commerce auprès de personnes physiques utilisant à des fins privées le matériel de support pour la reproduction, et

b)     en cas de mise dans le commerce auprès de personnes physiques, il faut présumer, jusqu’à preuve contraire, que celles-ci utiliseront à des fins privées le matériel de support pour la reproduction. Il doit être possible de démontrer, aux fins d’une éventuelle exemption a priori du paiement de la compensation équitable ou de son éventuel remboursement, que la personne physique a acquis le support à des fins manifestement autres que la réalisation de copies privées ou autres que l’utilisation du support à d’autres fins passibles du paiement de la compensation équitable.

3)      Il ne résulte pas de la directive 2001/29 que le droit à la prestation de la compensation équitable disparaît dans le cas où une réglementation interne prévoit que la totalité des recettes tirées du paiement de cette compensation est affectée en faveur des auteurs, pour moitié sous forme de compensation directe et pour l’autre moitié sous forme de compensation indirecte. Il incombe cependant à la juridiction de renvoi de vérifier si, et dans quelle mesure, l’application de la réglementation nationale implique in concreto des formes de compensation indirectes ainsi que l’absence de discrimination entre les diverses catégories d’auteurs.

4)      Lorsque le préjudice à réparer est né sur le territoire d’un État membre, les dispositions de la directive 2001/29 ne font pas obstacle au droit à la prestation d’une compensation équitable dans cet État, dans le cas où une compensation analogue a déjà été versée dans un autre État membre pour la mise dans le commerce du matériel de support. Il incombe cependant à l’État membre dans lequel le paiement n’aurait pas dû intervenir de garantir à ceux qui ne sont pas tenus de payer la compensation équitable une possibilité adéquate d’obtenir, éventuellement au moyen d’actions devant les instances juridictionnelles nationales, le remboursement des versements effectués à titre de compensation équitable et non dus.


1 –      Langue originale: l’italien.


2 –      Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10). Voir, en particulier, le considérant 2 de cette directive.


3 –      Voir le considérant 1 de la directive 2001/29, ainsi que arrêts du 12 septembre 2006, Laserdisken (C‑479/04, Rec. p. I‑8089, points 26 et 31 à 34), et du 21 octobre 2010, Padawan (C‑467/08, Rec. p. I‑10055, point 35).


4 –      Voir les considérants 5, 6, 7, 39 et 47 de la directive 2001/29, ainsi que le point 29 des conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 24 janvier 2013 dans les affaires jointes Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11), pendantes devant la Cour.


5 –      Pour de plus amples considérations et références à ce propos, voir les conclusions de l’avocat général Trstenjak présentées le 11 mai 2010, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Padawan, précité (points 41 à 44).


6 –      Voir, à cet égard, les considérations de l’avocat général Sharpston aux points 28 et 30 de ses conclusions dans les affaires jointes Wort e.a., précitées.


7 –      Voir, en particulier, arrêts Padawan, précité; du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, Rec. p. I‑5331), et du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10,).


8 –      Outre la présente affaire et les affaires jointes Wort e.a. précitées, la Cour sera, dans un prochain avenir, appelée à prendre position sur des questions préjudicielles concernant la compensation équitable prévue par la directive 2001/29 dans les affaires ACI Adam e.a. (C‑435/12) et Copydan Båndkopi (C‑463/12), pendantes devant la Cour.


9 –      Voir le communiqué de presse de la Commission du 5 décembre 2012 (Memo/12/950). À ce propos, il convient de noter que la question de la compensation équitable, qui forme précisément l’objet du présent litige, a été identifiée, à juste titre, par la Commission comme l’une des questions des plus problématiques de la matière du droit d’auteur, nécessitant une action immédiate.


10 –      En outre, l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 subordonne l’introduction de l’exception de copie privée, ainsi que des autres exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1 à 4 du même article, à une triple condition, à savoir que cette exception doit s’appliquer exclusivement dans certains cas spéciaux, qui, par ailleurs, ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et, enfin, ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.


11 –      BGBl. 111/1936; loi telle que modifiée. Les versions actuelles des articles 42 et 42b de l’UrhG ont été modifiées en 2003 par la nouvelle loi de 2003 sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003) (BGBl. I, 32/2003) qui a été adoptée pour assurer la transposition en droit autrichien de la directive 2001/29.


12 – BGBl. I, 9/2006.


13 –      La juridiction de renvoi observe que, bien que le litige porté devant elle ne concerne que la question de l’obligation de fournir des informations comptables aux fins de la quantification de la demande de paiement, cette question est strictement liée à celle de l’existence du droit au paiement de la compensation équitable prévue par la réglementation autrichienne.


14 –      La notion de «compensation équitable» est mentionnée dans diverses dispositions de la directive 2001/29. Outre l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive, à laquelle la juridiction de renvoi se réfère dans ses questions préjudicielles, l’article 5, paragraphe 2, sous a) et e), ainsi que divers considérants de ladite directive prévoient explicitement la compensation équitable en faveur des titulaires des droits.


15 –      Il s’agit, en particulier, des cas d’usage personnel à des fins de recherche et d’enseignement dans les écoles et les universités ainsi qu’aux fins de prêt au public. Voir, respectivement, les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l’article 42 de l’UrhG.


16 –      En effet, il ressort du considérant 36 de la directive 2001/29 que les États membres peuvent prévoir la compensation équitable pour les titulaires également lorsque s’appliquent les dispositions facultatives relatives aux exceptions ou aux limitations qui n’impliquent pas une telle compensation.


17 –      Sur l’appréciation de la compatibilité d’une réglementation nationale avec la directive 2001/29, je renvoie aux considérations de l’avocat général Sharpston figurant aux points 37 et 38 de ses conclusions dans les affaires jointes Wort e.a., précitées.


18 –      Dans le cas d’espèce, force est de constater que les exceptions prévues à l’article 42, paragraphes 2, 3, 6 et 7, de l’UrhG, tout en rappelant certaines de celles prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 [voir notamment article 5, paragraphes 2, sous c), et 3, sous a) et c)], ne correspondent pas exactement à celles-ci. Cependant, dans la mesure où elles prévoient toutes comme condition que l’usage fait de l’œuvre aux fins indiquées soit un «usage personnel», ces exceptions semblent avoir un champ d’application plus restreint que les exceptions correspondantes prévues par ladite directive.


19 –      Voir arrêt Padawan, précité (points 33 et 37).


20 –      Voir arrêts précités Padawan (points 40 et 42) ainsi que Stichting de Thuiskopie (point 24). À ce propos, voir le considérant 35 de la directive 2001/29, d’où il ressort que, compte tenu de la particularité de chaque cas, le critère du préjudice subi par les titulaires du droit d’auteur et découlant de l’utilisation du matériel protégé constitue un critère valable pour les cas d’exception ou de limitation pour lesquels est prévue une compensation équitable et, donc, pas uniquement pour le cas d’exception de copie privée.


21 –      Voir arrêts précités Padawan (point 43) et Stichting de Thuiskopie (point 25).


22 –      Voir arrêts précités Padawan (points 44 et 45) ainsi que Stichting de Thuiskopie (point 26).


23 –      Voir le considérant 35 de la directive 2001/29.


24 –      Voir arrêts précités Padawan (point 46) et Stichting de Thuiskopie (point 27).


25 –      Arrêts précités Padawan (points 48 et 49) ainsi que Stichting de Thuiskopie (point 28).


26 –      Arrêt Padawan, précité (points 52 et 53).


27 –      Ibidem (points 54 à 56).


28 –      Voir, spécifiquement, le point 53 de cet arrêt et le point 31 des présentes conclusions.


29 –      La juridiction de renvoi mentionne aussi le cas de reproductions illégales réalisées en violation du droit d’auteur, pour lesquelles, à son avis, il ne pourrait exister évidemment aucun droit à remboursement de la compensation équitable. Selon la juridiction de renvoi, il ne résulterait pas des termes de l’article 5, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2001/29 que cet article s’oppose au paiement d’une compensation équitable pour ce type de comportements illégaux. Il n’est pas, à mon avis, nécessaire de se prononcer, aux fins de la présente affaire, sur la relation entre copies illégales et compensation équitable. Cette question fera l’objet de l’attention de la Cour dans les affaires précitées ACI Adam e.a. ainsi que Copydan Båndkopi. Je ne trouve cependant rien qui puisse justifier les arguments avancés par les sociétés du groupe Amazon tenant à l’illégalité de la réglementation nationale en cause en ce qu’elle permettrait d’imposer une compensation équitable pour le préjudice causé à l’auteur par la réalisation illégale de copies de l’œuvre.


30 –      Voir le considérant 36 de la directive 2001/29.


31 –      La juridiction de renvoi estime, en effet, que celui qui utilise le support pour enregistrer des données générées par lui-même ne peut pas être traité moins favorablement que celui qui utilise le support pour reproduire des données générées par des tiers avec leur consentement.


32 –      JO L 376, p. 28. Cette directive a abrogé la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61).


33 –      Arrêt du 6 février 2003, SENA (C‑245/00, Rec. p. I‑1251, points 22 et 24).


34 –      Voir arrêt Padawan, précité (point 37) et point 26 des présentes conclusions.


35 –      Cela semble expressément prévu au considérant 38 de la directive 2001/29, qui prévoit la possibilité d’introduire ou de maintenir des systèmes de «rémunération» pour la compensation équitable. En outre, il ressort de la jurisprudence que la notion de «rémunération» a la même finalité que celle de «compensation», c’est-à-dire l’introduction d’une indemnisation pour les auteurs, afin de compenser un préjudice causé à ceux-ci. Voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2011, VEWA (C‑271/10, Rec. p. I‑5815, point 29), et Luksan, précité (point 34).


36 –      Voir arrêt Padawan, précité (point 37).


37 –      Elle permet, en effet, le fonctionnement d’un système simplifiant la perception et la répartition desdites recettes au profit, en principe, tant des ayants droit que des débiteurs des recettes.


38 –      Voir points 31 et 34 des présentes conclusions ainsi que arrêt Padawan, précité (point 53).


39 –      En effet, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre du système de coopération judiciaire institué par l’article 267 TFUE, l’interprétation des règles nationales incombe aux juridictions des États membres et non à la Cour. Voir arrêt du 15 novembre 2007, International Mail Spain (C‑162/06, Rec. p. I‑9911, point 19 et jurisprudence citée).


40 –      Voir point 28 des présentes conclusions.


41 –      Parmi les nombreux arrêts à ce sujet, voir arrêt du 16 février 2012, Varzim Sol (C‑25/11, point 27 et jurisprudence citée).


42 –      Quant à l’argument soulevé par les représentants des sociétés du groupe Amazon, selon lequel la possibilité d’exonération a priori ne ressort pas de la décision de renvoi, j’estime qu’il résulte tant du dossier que des débats qui ont eu lieu lors de l’audience que l’incidence du système de remboursement prévu par la loi visé à la première question, sous c), est, dans la pratique, considérablement réduite par l’existence de cette possibilité d’exemption a priori. L’existence de cette possibilité, qui ressort clairement du dossier, constitue donc, à mon avis, une circonstance de droit et de fait qui ne peut pas être laissée de côté dans l’analyse de la Cour.


43 –      Voir les considérants 9 et 31 de la directive 2001/29.


44 –      Voir arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C‑275/06, Rec. p. I‑271, point 68), et, plus récemment, concernant d’autres directives, arrêt du 19 avril 2012, Bonnier Audio e.a. (C‑461/10, point 56).


45 –      Arrêt Padawan, précité (point 46). Une telle charge pourrait être, en substance, considérée comme le «prix» à payer pour une protection efficace du droit d’auteur.


46 –      Les sociétés du groupe Amazon contestent l’approche de la juridiction de renvoi, soutenant que celle-ci heurte les principes généraux du droit, et spécifiquement le principe de la sécurité juridique. Or, force est de constater que la Cour a expressément affirmé que, à la lumière de l’obligation de résultat qui impose à l’État membre de garantir aux auteurs lésés le versement effectif d’une compensation équitable à titre d’indemnisation du préjudicie causé sur leur territoire (voir points 74, in fine, et 87 des présentes conclusions), «il appartient aux autorités [...] juridictionnelles [...] de rechercher une interprétation du droit national conforme à ladite obligation de résultat, qui garantisse la perception de ladite compensation auprès du vendeur qui a contribué aux importations desdits supports en les mettant à la disposition des utilisateurs finaux» (arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 39). J’estime donc que l’approche du juge a quo ne peut en aucune façon être critiquée et est, au contraire, pleinement conforme à la jurisprudence de la Cour.


47 –      Sous réserve du cas, qui me semble en pratique peu probable, dans lequel la personne physique déclare, antérieurement à la vente, systématiquement quel usage elle fera du support. De lege ferenda, il n’est pas exclu que l’on puisse prévoir des méthodes parvenant à obliger une personne physique à effectuer une telle déclaration, de telle sorte que le recours à une telle présomption ne soit pas nécessaire. Du reste, l’application de la présomption pourrait être également marginalisée à l’avenir par le développement ou l’essor de moyens technologiques de commercialisation des œuvres. Ces considérations me semblent, au demeurant, sortir du cadre de cette affaire, qui s’inscrit dans les limites du contexte factuel et juridique existant.


48 –      Voir, parmi les nombreuses décisions rendues en ce sens, arrêts du 28 février 2012, Inter‑Environnement Wallonie et Terre Wallonne (C‑41/11point 35), ainsi que du 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko e.a. (C‑599/10, point 15 et jurisprudence citée).


49 –      Arrêt du 28 mars 1979, ICAP (222/78, Rec. p. 1163, point 20).


50 –      Ordonnance du 3 mai 2012, Ciampaglia (C‑185/12, point 5 et jurisprudence citée), ainsi que arrêt du 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, point 84).


51 –      Arrêts du 11 octobre 1990, Nespoli et Crippa (C‑196/89, Rec. p. I‑3647, point 23), ainsi que du 16 septembre 1999, WWF e.a. (C‑435/97, Rec. p. I‑5613, point 29 et jurisprudence citée).


52 –      Arrêt Luksan, précité (points 100, 105 et 108). C’est moi qui souligne.


53 –      Ibidem (point 101).


54 –      Arrêts précités Stichting de Thuiskopie (points 34 et 36) ainsi que Luksan (point 106). À cet égard, voir, plus spécifiquement, point 87 des présentes conclusions.


55 –      Voir aussi, sur ce point, les considérations de l’avocat général Trstenjak contenues aux points 168 à 177 des conclusions présentées le 6 septembre 2011 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Luksan, précité.


56 –      Sur l’objection possible qu’un système de ce genre ne tiendrait pas suffisamment compte du lien individuel entre le préjudice causé à l’auteur concerné et la compensation qui lui est due, il peut être répondu que, comme le relève la Commission, un système de rémunération pour copie privée est un système nécessairement imprécis, en ce que, comme indiqué au point 65 des présentes conclusions, il est à l’heure actuelle impossible en pratique de déterminer quelle œuvre a été reproduite par quel utilisateur et sur quel support.


57 – Voir, par analogie, arrêt VEWA, précité (point 35), concernant les critères de détermination du montant de la rémunération due aux auteurs en cas de prêt de la part d’établissements publics, conformément à la directive 92/100.


58 –      À cet égard, il me semble éloquent que, au considérant 11 de la directive 2001/29, il soit fait référence à la circonstance qu’une des finalités d’un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur est de garantir l’autonomie et la dignité des créateurs, interprètes et exécutants.


59 –      Voir article 167, paragraphe 1, TFUE.


60 –      Voir, par exemple, les considérants 9 et 11 de la directive 2001/29 ainsi que le considérant 3 et l’article 6 de la directive 2006/115.


61 –      La nécessité de garantir effectivement, dans le cas concret, le versement de la compensation équitable résulte clairement de la jurisprudence de la Cour (arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 39).


62 –      Dans le cas où le juge a quo devrait effectivement conclure que une partie des recettes obtenues au titre de la compensation équitable ne sont pas utilisées comme compensation indirecte en faveur des auteurs, j’estime qu’il n’est pas exclu que ce juge puisse, éventuellement, réduire les demandes en conséquence.


63 – Dans son ordonnance, le juge de renvoi indique que le point de savoir si, pour certains supports commercialisés en Autriche, des paiements à titre de juste compensation ont eu lieu en Allemagne est controversé. La juridiction de première instance n’a pas pu établir l’existence de tels paiements et le juge du second degré a laissé la question sans réponse, la jugeant sans importance pour l’issue du litige.


64 – Cet argument me semble illustrer comment, en l’absence d’harmonisation du régime de la compensation équitable, des approches fondamentalement différents et incompatibles entre elles peuvent être adoptées au niveau national.


65 – Arrêts Stichting de Thuiskopie (précité note 7), points 34 et 36, et arrêt Luksan (précité note 7), point 106. Cette affirmation de principe est à mon avis indépendante du point de savoir si, dans l’affaire en question, la compensation équitable a ou non été payée. N’est donc pas pertinents l’argument avancé par les sociétés du groupe Amazon selon lequel cette jurisprudence ne serait pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où dans ce cas la compensation équitable aurait déjà été versée dans un autre État membre.


66 – Arrêts Stichting de Thuiskopie (précité note 7), point 35.


67 – Ibidem, point 41.


68 – C’est dans cette perspective qu’il convient de comprendre, à mon avis, les affirmations de l’avocat général Jääskinen, contenues au point 55 de ses conclusions présentées le 10 mars 2011 dans l’affaire Stichting de Thuiskopie (précitée note 7).