ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 juin 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Article 2, sous a) – Notion de “plans et programmes” – Article 3 – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Règlement régional d’urbanisme relatif au quartier européen de Bruxelles (Belgique) »

Dans l’affaire C‑671/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 14 décembre 2016, parvenue à la Cour le 29 décembre 2016, dans la procédure

Inter-Environnement Bruxelles ASBL,

Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL,

Association du quartier Léopold ASBL,

Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL,

Pierre Picard,

David Weytsman

contre

Région de Bruxelles-Capitale,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour Inter-Environnement Bruxelles ASBL, le Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL, l’Association du quartier Léopold ASBL, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL ainsi que pour MM. Picard et Weytsman, par Me J. Sambon, avocat,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, L. Van den Broeck et J. Van Holm, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Coenraets et L. Thommès, avocats,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. F. Thiran et C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30, ci‑après la « directive ESIE »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Inter-Environnement Bruxelles ASBL, le Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL, l’Association du quartier Léopold ASBL, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, réunis dans la « Coordination Bruxelles-Europe », ainsi que MM. Pierre Picard et David Weytsman à la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique), au sujet de la validité de l’arrêté du gouvernement de cette région, du 12 décembre 2013, approuvant le règlement régional d’urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords (Moniteur belge du 30 janvier 2014, p. 8390, ci-après l’« arrêté attaqué »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes du considérant 4 de la directive ESIE :

« L’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans les États membres, parce qu’elle assure que ces incidences de la mise en œuvre des plans et des programmes sont prises en compte durant l’élaboration et avant l’adoption de ces derniers. »

4        L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectifs », prévoit :

« La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. »

5        L’article 2 de ladite directive est rédigé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “plans et programmes” : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par [l’Union] européenne, ainsi que leurs modifications :

–        élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

–        exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

b)      “évaluation environnementale” : l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9 ;

[...] »

6        Aux termes de l’article 3 de la directive ESIE, intitulé « Champ d’application » :

« 1.      Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2.      Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

a)      qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive [2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1)] pourra être autorisée à l’avenir [...]

[...] »

7        L’article 5 de la directive ESIE, intitulé « Rapport sur les incidences environnementales », précise, à son paragraphe 3 :

« Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision ou en vertu d’autres instruments législatifs communautaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l’annexe I. »

8        L’article 6 de ladite directive, intitulé « Consultation », dispose :

« 1.      Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l’article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public.

2.      Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

3.      Les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes.

4.      Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d’être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l’environnement et d’autres organisations concernées.

5.      Les modalités précises relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres. »

9        L’article 11 de la directive ESIE, intitulé « Lien avec d’autres dispositions législatives communautaires », énonce, à son paragraphe 1 :

« Une évaluation environnementale effectuée au titre de la présente directive est sans préjudice des exigences de la directive [2011/92] ni d’aucune autre disposition législative communautaire ».

10      En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92 (ci-après la « directive EIE »), les États membres déterminent si les projets énumérés à l’annexe II de cette directive doivent être soumis à évaluation conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive. Au nombre des projets relevant du titre 10 de cette annexe, intitulé « Projets d’infrastructure », figurent, au point b), les « [t]ravaux d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings ».

 Le droit belge

11      Ainsi qu’il ressort de son article 1er, second alinéa, le Code bruxellois de l’aménagement du territoire, du 9 avril 2004 (Moniteur belge du 26 mai 2004, p. 40738, ci-après le « CoBAT »), vise notamment à transposer dans le droit belge la directive ESIE.

12      Le CoBAT distingue, d’une part, les outils de développement et d’aménagement du territoire et, d’autre part, les outils d’urbanisme. Les premiers relèvent du titre II de ce code, intitulé « De la planification », alors que les seconds font l’objet du titre III dudit code, intitulé « Des règlements d’urbanisme ».

13      S’agissant des outils de développement et d’aménagement du territoire, l’article 13 du CoBAT dispose :

« Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l’aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants :

1.      le plan régional de développement ;

2.      le plan régional d’affectation du sol ;

3.      les plans communaux de développement ;

4.      le plan particulier d’affectation du sol. [...] »

14      En ce qui concerne les outils d’urbanisme, l’article 87 de ce code précise :

« L’urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé par les règlements suivants :

1.      les règlements régionaux d’urbanisme ;

2.      les règlements communaux d’urbanisme. »

15      La procédure d’élaboration des plans visés à l’article 13 du CoBAT comprend la réalisation d’un rapport sur les incidences environnementales, ainsi qu’il ressort, respectivement, de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 1, de l’article 33, premier alinéa, et de l’article 43, paragraphe 1, de ce code.

16      En revanche, les articles 88 et suivants du CoBAT, qui décrivent la procédure d’élaboration des règlements visés à l’article 87 de ce code, ne prévoient pas de procédure similaire d’évaluation des incidences environnementales pour lesdits règlements.

17      L’article 88 dudit code dispose :

« Le Gouvernement peut édicter un ou des règlements régionaux d’urbanisme contenant des dispositions de nature à assurer notamment :

1°      la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l’incendie et l’inondation ;

2°      la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d’énergie et la récupération des énergies ;

3°      la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords ;

4°      la desserte des immeubles par des équipements d’intérêt général et concernant notamment les distributions d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, de télécommunications et l’enlèvement des immondices ;

5°      les normes minimales d’habitabilité des logements ;

6°      la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l’empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l’exécution des travaux, et l’interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours ;

7°      l’accès des immeubles, bâtis ou non, ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite ;

8°      la sécurité de l’usage d’un bien accessible au public.

Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d’affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l’aménagement d’emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.

Ces règlements d’urbanisme ne peuvent déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie.

Ils sont applicables à tout le territoire régional, ou à une partie de ce territoire dont ils fixent les limites. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

18      Le 24 avril 2008, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a entériné définitivement un schéma directeur pour le quartier européen de la ville de Bruxelles (ci-après le « quartier européen »), afin de faire de celui-ci un quartier dense et mixte combinant un pôle d’emplois internationaux, un pôle de logements ainsi qu’un pôle culturel et récréatif accessible à tous.

19      Le 16 décembre 2010, ce gouvernement a adopté à la fois les lignes directrices du « Projet urbain Loi », celles-ci constituant un plan-guide dépourvu de force réglementaire, ainsi qu’un arrêté relatif à la mise en œuvre, par un plan particulier d’affectation du sol, à approuver par le Conseil communal de la ville de Bruxelles, du projet de définition d’une forme urbaine pour la rue de la Loi et ses abords, au sein du quartier européen.

20      Le 15 décembre 2011, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé un premier projet de règlement régional d’urbanisme zoné (ci-après le « RRUZ ») portant sur le périmètre mentionné au point précédent. Une enquête publique, organisée entre le 19 mars et le 18 avril 2012, a donné lieu à des réclamations et des observations, émanant notamment de la Coordination Bruxelles-Europe, qui relevaient, entre autres griefs, l’absence d’évaluation des incidences environnementales. Le 19 juillet 2012, ce gouvernement a adopté une communication afin de lancer une étude d’impact sur ce premier projet de RRUZ.

21      À la suite de cette étude, ledit gouvernement a, le 28 février 2013, approuvé un second projet de RRUZ, qui a également fait l’objet d’une consultation ayant, à son tour, donné lieu à des réclamations et à des observations, dont celles émanant de la Coordination Bruxelles-Europe.

22      Le 12 décembre 2013, par l’arrêté attaqué, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le RRUZ en cause.

23      Par requête introduite le 31 mars 2014, les requérants au principal ont saisi le Conseil d’État (Belgique) d’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté. Ils ont notamment fait grief audit gouvernement d’avoir méconnu, en ne procédant pas à une évaluation environnementale conforme à la directive ESIE, les procédures prévues par cette dernière. En particulier, l’étude d’impact ne répondrait pas aux exigences requises par ladite directive.

24      Dans leur recours, les requérants au principal avancent, en substance, que le droit belge opère une distinction entre les mesures relevant de l’aménagement du territoire et celles relevant de l’urbanisme, en prévoyant uniquement pour les premières la réalisation d’une évaluation des incidences environnementales. Or, la directive ESIE viserait les « plans et programmes » sans effectuer une telle différenciation.

25      En défense, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait valoir que l’arrêté attaqué ne constitue ni un plan ni un programme, au sens de cette directive, et que, par conséquent, les obligations procédurales que celle-ci énonce ne sont pas applicables lors de l’adoption d’un tel arrêté.

26      La juridiction de renvoi indique que le bien-fondé éventuel du recours dont elle est saisie dépend du point de savoir si ledit arrêté relève de la notion de « plans et programmes », au sens de la directive ESIE.

27      Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 2, [sous] a), de la directive [ESIE] doit-il s’interpréter comme incluant dans la notion de “plans et programmes” un règlement d’urbanisme adopté par une autorité régionale :

–        qui comporte une cartographie fixant son périmètre d’application, limité à un seul quartier, et délimitant au sein de ce périmètre différents îlots auxquels s’appliquent des règles distinctes en ce qui concerne l’implantation et la hauteur des constructions ; et

–        qui prévoit également des dispositions spécifiques d’aménagement pour des zones situées aux abords des immeubles, ainsi que des indications précises sur l’application spatiale de certaines règles qu’il fixe en prenant en considération les rues, des lignes droites tracées perpendiculairement à ces rues et des distances par rapport à l’alignement de ces rues ; et

–        qui poursuit un objectif de transformation du quartier concerné ; et

–        qui fixe des règles de composition des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme soumises à évaluation des incidences sur l’environnement dans ce quartier ? »

 Sur la question préjudicielle

28      Il convient d’emblée de relever que, si la question préjudicielle se réfère uniquement à l’article 2 de la directive ESIE, ainsi que le font valoir plusieurs participants à la procédure devant la Cour, la demande de décision préjudicielle vise autant à déterminer si un RRUZ, tel que celui en cause au principal, relève de la notion de « plans et programmes », au sens de cette disposition, qu’à savoir si un tel règlement est au nombre de ceux devant être soumis à une évaluation des incidences environnementales, au sens de l’article 3 de cette directive.

29      Or, la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, point 72 et jurisprudence citée).

30      À ce propos, il découle de l’article 3 de la directive ESIE que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle subordonne l’obligation de soumettre un plan ou un programme particulier à une évaluation environnementale à la condition que le plan ou le programme, visé par cette disposition, soit susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

31      Il convient donc de comprendre la question de la juridiction de renvoi comme demandant, en substance, si l’article 2, sous a), et l’article 3 de la directive ESIE doivent être interprétés en ce sens qu’un RRUZ, tel que celui en cause au principal, fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers, relève de la notion de « plans et programmes », susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de cette directive, et doit, par conséquent, être soumis à une évaluation des incidences environnementales.

32      À titre liminaire, il importe tout d’abord de rappeler que, ainsi qu’il ressort du considérant 4 de la directive ESIE, l’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes.

33      Ensuite, aux termes de son article 1er, cette directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à ladite directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale (arrêt du 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C‑444/15, EU:C:2016:978, point 47).

34      Enfin, compte tenu de la finalité de la même directive consistant à garantir un tel niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent son champ d’application, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large (arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C‑290/15, EU:C:2016:816, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

35      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question préjudicielle.

 Sur l’article 2, sous a), de la directive ESIE

36      L’article 2, sous a), de la directive ESIE définit les « plans et programmes » qu’il vise comme étant ceux qui satisfont à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, avoir été élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative et, d’autre part, être exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

37      La Cour a interprété cette disposition en ce sens que doivent être regardés comme étant « exigés » au sens et pour l’application de la directive ESIE et, dès lors, soumis à l’évaluation de leurs incidences sur l’environnement dans les conditions qu’elle fixe les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter ainsi que leur procédure d’élaboration (arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑567/10, EU:C:2012:159, point 31).

38      En effet, exclure du champ d’application de la directive ESIE les plans et les programmes, dont l’adoption ne revêt pas un caractère obligatoire, porterait atteinte à l’effet utile de ladite directive, eu égard à sa finalité, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑567/10, EU:C:2012:159, points 28 ainsi que 30).

39      En l’occurrence, il résulte des constatations de la juridiction de renvoi que l’arrêté attaqué a été adopté par une autorité régionale sur le fondement des articles 88 et suivants du CoBAT.

40      Il s’ensuit que les conditions énumérées au point 36 du présent arrêt sont remplies.

 Sur l’article 3 de la directive ESIE

41      Il convient de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE, sont soumis à une évaluation environnementale systématique les plans et les programmes qui, d’une part, sont élaborés pour certains secteurs et qui, d’autre part, définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE pourra être autorisée à l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C‑105/09 et C‑110/09, EU:C:2010:355, point 43).

42      S’agissant de la première de ces conditions, il résulte du libellé de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE que cette disposition vise notamment le secteur « de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols ».

43      Ainsi que le fait valoir la Commission européenne, la circonstance que cette disposition se réfère tant à « l’aménagement du territoire » qu’à « l’affectation des sols » indique clairement que le secteur visé ne se limite pas à l’affectation du sol, entendue au sens strict, à savoir le découpage du territoire en zones et la définition des activités permises à l’intérieur de ces zones, mais que ce secteur couvre nécessairement un domaine plus large.

44      Il ressort de l’article 88 du CoBAT qu’un règlement régional d’urbanisme concerne notamment les constructions et leurs abords, sur le plan, entre autres, de la voirie, de la conservation, de la sécurité, de la salubrité, de l’énergie, de l’acoustique, de la gestion des déchets et de l’esthétique.

45      Dès lors, un tel acte relève du secteur de « l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols », au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE.

46      En ce qui concerne la seconde de ces conditions, afin d’établir si un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE pourra être autorisée à l’avenir, il y a lieu d’examiner le contenu et la finalité de ce règlement, compte tenu de la portée de l’évaluation environnementale des projets, telle qu’elle est prévue par ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C‑105/09 et C‑110/09, EU:C:2010:355, point 45).

47      En ce qui concerne, en premier lieu, les projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE, il convient de rappeler que figurent, sous le titre 10 de cette dernière annexe, les projets d’infrastructure, lesquels comprennent, au point b) de ce titre, les travaux d’aménagement urbains.

48      Il importe de relever que l’acte attaqué contient des règles applicables à toutes les constructions, c’est-à-dire aux immeubles, de quelque nature qu’ils soient, et à tous leurs abords, en ce compris les « zones d’espace ouvert » et les « zones de cheminement », que ceux-ci soient privatifs ou accessibles au public.

49      À cet égard, cet acte comporte une cartographie qui ne se limite pas à prévoir son périmètre d’application mais qui délimite différents îlots auxquels s’appliquent des règles distinctes en ce qui concerne l’implantation et la hauteur des constructions.

50      Plus spécifiquement, ledit acte contient des dispositions concernant notamment le nombre, l’implantation et la taille des bâtiments, ainsi que leur emprise au sol ; les espaces libres, en ce compris les plantations dans ces espaces ; la collecte des eaux pluviales, en ce compris la construction de bassins d’orage et de citernes de récupération, la conception des bâtiments en lien avec leurs affectations potentielles, leur longévité et leur démantèlement ; le coefficient de biotope, à savoir le rapport entre les surfaces aménageables écologiquement et la superficie du terrain ; l’aménagement des toitures, notamment sous l’angle de l’intégration paysagère et de la végétalisation.

51      S’agissant de la finalité de l’acte attaqué, celui-ci poursuit un objectif de transformation du quartier en un quartier « urbain, dense et mixte » et vise au « redéveloppement de l’ensemble du quartier européen ». Plus spécifiquement, ledit acte contient un chapitre intitulé « Dispositions relatives à la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’urbanisme » prévoyant non seulement des règles de fond qui devront être appliquées lors de la délivrance des permis mais également des règles de procédure relatives à la composition des demandes de permis et de certificats d’urbanisme.

52      Il s’ensuit qu’un arrêté, tel que celui en cause au principal, contribue, de par son contenu et sa finalité, à la mise en œuvre des projets énumérés à ladite annexe.

53      En second lieu, s’agissant du point de savoir si l’acte attaqué définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de tels projets pourra être autorisée à l’avenir, la Cour a déjà dit pour droit que la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C‑290/15, EU:C:2016:816, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

54      Cette interprétation de la notion de « plans et programmes » vise à assurer, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 23 de ses conclusions, que des prescriptions susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale.

55      Partant, comme l’a relevé Mme l’avocat général aux points 25 et 26 de ses conclusions, la notion d’« ensemble significatif de critères et de modalités » doit être entendue de manière qualitative et non pas quantitative. En effet, il y a lieu d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive ESIE pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l’effet utile de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C‑290/15, EU:C:2016:816, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

56      Il ressort de la lecture de l’acte attaqué que celui-ci contient notamment des prescriptions en ce qui concerne l’aménagement des zones situées aux abords des immeubles et autres espaces libres, des zones de cheminement, des zones de cours et jardins, les clôtures, les raccordements des constructions aux réseaux et aux égouts, la collecte des eaux pluviales et diverses caractéristiques des constructions, notamment le caractère convertible et durable de celles-ci, certains de leurs aspects extérieurs ou encore les accès des véhicules à celles-ci.

57      Au regard de la manière dont ils sont définis, les critères et les modalités établis par un tel acte peuvent, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 30 de ses conclusions, avoir des incidences notables sur l’environnement urbain.

58      En effet, de tels critères et modalités sont, comme l’a souligné la Commission, susceptibles d’avoir une incidence sur l’éclairement, les vents, le paysage urbain, la qualité de l’air, la biodiversité, la gestion de l’eau, la durabilité des constructions et, plus généralement, les émissions dans la zone concernée. Plus particulièrement, ainsi que le mentionne le préambule de l’acte attaqué, le gabarit et l’agencement d’immeubles de haute taille sont susceptibles de provoquer des effets indésirables d’ombre et de vent.

59      Au regard de ces éléments, dont il revient néanmoins à la juridiction de renvoi d’apprécier la réalité et la portée eu égard à l’acte concerné, il convient de considérer qu’un acte, tel que celui en cause au principal, relève de la notion de « plans et programmes », au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive ESIE, devant être soumis à une évaluation des incidences environnementales.

60      Une telle considération ne saurait être remise en cause par l’objection soulevée par le gouvernement belge relative à la dimension générale de la réglementation en cause au principal. En effet, outre qu’il ressort du libellé même de l’article 2, sous a), premier tiret, de la directive ESIE que la notion de « plans et programmes » peut recouvrir des actes normatifs adoptés par voie législative ou réglementaire, cette directive ne contient précisément pas de dispositions spécifiques relatives à des politiques ou à des réglementations générales qui nécessiteraient une délimitation par rapport aux plans et programmes, au sens de ladite directive. D’ailleurs, la circonstance qu’un RRUZ, tel que celui en cause au principal, contient des règles générales, présente un certain niveau d’abstraction et poursuit un objectif de transformation du quartier constitue une illustration de sa dimension programmatique ou planificatrice et ne fait pas obstacle à son inclusion dans la notion de « plans et programmes » (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C‑290/15, EU:C:2016:816, points 52 ainsi que 53).

 Sur les éventuels cumuls d’évaluations des incidences sur l’environnement

61      La juridiction de renvoi indique que les demandes ultérieures d’autorisation d’urbanisme, dont les règles relatives à la composition des dossiers sont fixées par le RRUZ en cause au principal, seront soumises à une évaluation des incidences sur l’environnement.

62      Il importe de rappeler que l’objectif essentiel de la directive ESIE consiste à soumettre les « plans et les programmes » susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

63      À cet égard, il ressort de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive que l’évaluation environnementale est censée être réalisée aussi tôt que possible afin que ses conclusions puissent encore influer sur d’éventuelles décisions. C’est en effet à ce stade que les différentes branches de l’alternative peuvent être analysées et que les choix stratégiques peuvent être effectués.

64      En outre, si l’article 5, paragraphe 3, de la directive ESIE prévoit la possibilité d’utiliser les renseignements utiles obtenus à d’autres niveaux de décision ou en vertu d’autres instruments législatifs de l’Union, l’article 11, paragraphe 1, de cette directive précise qu’une évaluation environnementale effectuée au titre de celle-ci est sans préjudice des exigences de la directive EIE.

65      De surcroît, une évaluation des incidences sur l’environnement effectuée au titre de la directive EIE ne saurait dispenser de l’obligation d’effectuer l’évaluation environnementale qu’exige la directive ESIE, afin de répondre aux aspects environnementaux spécifiques à celle-ci.

66      Ainsi, la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que les demandes ultérieures d’autorisation d’urbanisme seront soumises à une procédure d’évaluation des incidences au sens de la directive EIE n’est pas susceptible de remettre en cause la nécessité de procéder à une évaluation environnementale d’un plan ou d’un programme relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE et qui établit le cadre dans lequel ces projets d’urbanisme seront ultérieurement autorisés, à moins que l’évaluation des incidences de ce plan ou de ce programme n’ait déjà été effectuée, au sens du point 42 de l’arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., (C‑567/10, EU:C:2012:159).

67      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE doivent être interprétés en ce sens qu’un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers, relève de la notion de « plans et programmes », susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de cette directive, et doit, par conséquent, être soumis à une évaluation des incidences environnementales.

 Sur les dépens

68      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers, relève de la notion de « plans et programmes », susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de cette directive, et doit, par conséquent, être soumis à une évaluation des incidences environnementales.

Ilešič

Rosas

Toader

Prechal

 

Jarašiūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2018.

Le greffier

Le président de la IIème chambre

A. Calot Escobar

 

M. Ilešič


*      Langue de procédure : le français.