Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias - Grèce) – Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos / Ypourgos Ygeias & Pronoias

(Affaire C-575/11)1

(Reconnaissance de diplômes et de titres – Directive 2005/36/CE – Profession de kinésithérapeute – Reconnaissance partielle et limitée des qualifications professionnelles – Article 49 TFUE)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos

Partie défenderesse: Ypourgos Ygeias & Pronoias

Objet

Demande de décision préjudicielle - Symvoulio tis Epikrateias - Interprétation de l’art. 49 TFUE et des directives 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19, p.16) et 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p.25) - Refus d’octroi d’une autorisation d’accès à la profession réglementée de physiothérapeute dans un Etat membre d’accueil à un de ses ressortissants qui ne dispose pas d’un diplôme en ce sens, au sens de l’article 1, alinéa a), de la directive 92/51/CEE, mais dispose des qualifications pour l’exercice d’une profession similaire reconnue dans un autre Etat membre - Possibilité d’un accès partiel, limité à certaines activités couvertes par la profession

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui exclut l’accès partiel à la profession de kinésithérapeute, réglementée dans l’État membre d’accueil, à un ressortissant de ce même État ayant obtenu dans un autre État membre un titre, tel que celui de masseur-balnéothérapeute médical, l’autorisant à exercer, dans ce second État membre, une partie des activités couvertes par la profession de kinésithérapeute, lorsque les différences entre les domaines d’activités sont si importantes qu’il faudrait en réalité suivre une formation complète pour accéder à la profession de kinésithérapeute. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas.

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1 JO C 25 du 28.01.2012