ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 juin 2015 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché européen des bananes en Italie, en Grèce et au Portugal – Coordination dans la fixation des prix – Recevabilité des preuves – Droits de la défense – Détournement de pouvoir – Preuve de l’infraction – Calcul du montant de l’amende »

Dans l’affaire T‑655/11,

FSL Holdings, établie à Anvers (Belgique),

Firma Léon Van Parys, établie à Anvers,

Pacific Fruit Company Italy SpA, établie à Rome (Italie),

représentées par Mes P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren et B. Gielen, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer et A. Biolan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2011) 7273 final de la Commission, du 12 octobre 2011, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] [affaire COMP/39482 – Fruits exotiques (bananes)], et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Par le présent recours, FSL Holdings (ci-après « FSL »), Firma Léon Van Parys (ci-après « LVP ») et Pacific Fruit Company Italy SpA (ci-après « PFCI ») (ci-après, prises ensemble, les « requérantes » ou « Pacific ») demandent l’annulation de la décision C (2011) 7273 final de la Commission, du 12 octobre 2011, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] [affaire COMP/39482 – Fruits exotiques (bananes)] (ci-après la « décision attaquée »).

2        Les requérantes exercent des activités d’importation, de commercialisation et de vente de bananes de la marque Bonita en Europe (considérant 14 de la décision attaquée). LVP, PFCI et les entités faisant partie du même groupe et associées à l’activité bananière en Europe peuvent être désignées, en fonction de la source d’information, par « Pacific », « Pacific Fruit », « Bonita » ou encore « Noboa », en raison de l’appartenance de la marque Bonita au groupe Noboa (considérants 15 et 16 de la décision attaquée).

3        Le 8 avril 2005, Chiquita Brands International Inc. (ci-après « Chiquita ») a déposé une demande d’immunité au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») pour l’activité de distribution et de commercialisation de bananes ainsi que d’ananas et d’autres fruits frais importés en Europe. Cette demande a été enregistrée sous le numéro d’affaire COMP/39188 – Bananes (considérant 79 de la décision attaquée).

4        Le 3 mai 2005, la Commission des Communautés européennes a accordé à Chiquita une immunité conditionnelle d’amendes en application du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, pour une entente secrète présumée portant sur les ventes de bananes et d’ananas dans l’Espace économique européen (EEE) (considérants 79 et 345 de la décision attaquée).

5        Le 15 octobre 2008, la Commission a adopté la décision C (2008) 5955 final, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/39188 – Bananes) (résumé au JO 2009, C 189, p. 12, ci-après la « décision dans l’affaire COMP/39188 – Bananes »), constatant que Chiquita, le groupe Dole et Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG (ci-après « Weichert »), à l’époque sous l’influence déterminante du groupe Del Monte, avaient enfreint l’article 81 CE en se livrant à une pratique concertée par laquelle ils coordonnaient les prix de référence des bananes qu’ils fixaient chaque semaine pour l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède entre 2000 et 2002 (considérant 80 de la décision attaquée).

6        Dans le cadre de l’enquête dans l’affaire COMP/39188 – Bananes, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de plusieurs importateurs de bananes, notamment dans les locaux de LVP à Anvers (Belgique), et adressé, le 20 juillet 2007, une communication des griefs à plusieurs importateurs de bananes, dont FSL et LVP, mais ces derniers n’ont finalement pas été destinataires de la décision dans l’affaire COMP/39188 – Bananes.

7        Le 26 juillet 2007, la Commission a reçu des copies de documents émanant de la police fiscale italienne, obtenus lors d’une inspection effectuée au domicile et au bureau d’un salarié de Pacific dans le cadre d’une enquête nationale (considérant 81 de la décision attaquée).

8        Le 26 novembre 2007, Chiquita a été informée oralement par la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission que les agents de cette dernière allaient procéder à une inspection dans les locaux de Chiquita Italia SpA le 28 novembre 2007. À cette occasion, Chiquita a été informée qu’une enquête relative à l’Europe du Sud allait être menée sous le numéro d’affaire COMP/39482 – Fruits exotiques (bananes) et il lui a été rappelé qu’elle avait obtenu l’immunité conditionnelle d’amendes pour la Communauté européenne dans son ensemble et qu’elle avait l’obligation de coopérer (considérant 82 de la décision attaquée).

9        Du 28 au 30 novembre 2007, la Commission a mené des inspections dans les bureaux d’importateurs de bananes en Italie et en Espagne, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 83 de la décision attaquée).

10      En cours d’enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements aux parties et aux clients ainsi qu’à d’autres participants au marché, notamment aux ports et aux autorités portuaires, les parties ont été invitées à soumettre de nouveau certaines informations et preuves qui se trouvaient dans le dossier d’enquête de l’affaire COMP/39188 – Bananes et Chiquita a été invitée à identifier quelles parties de ses déclarations orales dans ladite affaire avaient selon elle également un lien avec la présente affaire (considérant 84 de la décision attaquée). Le 9 février 2009, la DG « Concurrence » a fait parvenir à Chiquita une lettre faisant le point de la situation concernant sa coopération en vertu de la communication sur la coopération de 2002 (considérant 85 de la décision attaquée).

11      Le 10 décembre 2009, la Commission a adopté une communication des griefs dans l’affaire COMP/39482 – Fruits exotiques (bananes) à l’encontre de Chiquita, de Fruit Shippers Ltd et des requérantes. Après avoir eu accès au dossier, tous les destinataires de la décision attaquée ont fait part à la Commission de leurs observations et ont assisté à l’audition tenue le 18 juin 2010 (considérants 87 et 88 de la décision attaquée).

12      Le 12 octobre 2011, la Commission a adopté la décision attaquée.

 Décision attaquée

13      La Commission indique que la décision attaquée concerne une entente entre Chiquita et Pacific en matière d’importation, de commercialisation et de vente de bananes en Grèce, en Italie et au Portugal (la « région de l’Europe du Sud ») pendant la période allant du 28 juillet 2004 au 8 avril 2005 (considérants 1, 73, 93 à 95, 306 et 330 de la décision attaquée).

14      Le produit qui a fait l’objet de la procédure menée par la Commission est la banane (fruits frais), la décision attaquée couvrant tant les bananes non mûries (vertes) que les bananes mûries (jaunes). Les bananes sont considérées comme un produit disponible toute l’année, commercialisé sur une base hebdomadaire et dont la demande varie légèrement en fonction de la saison, puisqu’elle est plus forte au cours des six premiers mois de l’année et moins forte au cours des mois d’été chauds. Les bananes sont vendues sous un nom de marque ou sans marque et proviennent soit de l’Union européenne, soit des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), soit encore des pays non ACP. Les bananes des pays non ACP sont généralement importées dans l’Union à partir des Caraïbes, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud ainsi que de quelques pays d’Afrique, et sont transportées dans des navires frigorifiques vers des ports européens (considérants 2 et 3 de la décision attaquée).

15      Au cours de la période concernée par la décision attaquée, l’importation de bananes dans la Communauté européenne était régie par le règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), lequel prévoyait un régime basé sur des quotas et tarifs d’importation. Les quotas d’importation de bananes étaient fixés annuellement et attribués sur une base trimestrielle avec une flexibilité limitée entre les trimestres d’une année civile (considérant 53 de la décision attaquée).

16      Le secteur bananier établissait une distinction entre trois catégories de bananes : les bananes de marque Chiquita de première qualité, les bananes de deuxième catégorie de marque Dole et Del Monte et les bananes de troisième catégorie appelées « tierces », qui incluaient plusieurs autres marques, notamment la marque Bonita, de Pacific, ou encore la marque Consul, de Chiquita. Cette division en fonction des marques se reflétait dans la tarification de la banane (considérant 27 de la décision attaquée).

17      En ce qui concerne les prix, le secteur bananier opérait une distinction entre prix « T1 » et « T2 », « T1 » désignant les prix « rendus droits dus », c’est-à-dire ne comprenant pas les droits de douane et les licences, alors que « T2 » désignait les prix « rendus droits acquittés » (considérant 29 de la décision attaquée).

18      Le secteur bananier en Italie, en Grèce et au Portugal fonctionnait en deux strates, à savoir la strate « verte », consistant en la vente de bananes non mûries par les importateurs à des mûrisseurs et à des grossistes, et la strate « jaune », consistant en la vente de bananes mûries par les mûrisseurs, par les importateurs vendant des bananes jaunes et par les grossistes à d’autres grossistes, à des supermarchés ou à des détaillants. Pendant la période concernée, Chiquita et Pacific vendaient presque exclusivement des bananes vertes dans la région de l’Europe du Sud, mais sans avoir passé d’accord contractuel à long terme ou de contrat-cadre avec des grossistes ou des mûrisseurs (considérants 31, 32 et 39 de la décision attaquée).

19      La Commission indique que le prix de la banane « jaune » se composait du prix de la banane « verte » fixé une voire deux semaines auparavant, majoré de la marge facturée pour le mûrissage et d’autres coûts, cette marge n’ayant pas été uniforme dans la région de l’Europe du Sud, la corrélation entre prix verts et prix jaunes y ayant été moindre que dans d’autres parties de l’Union (considérant 33 de la décision attaquée).

20      Dans la décision attaquée, le terme « prix » utilisé sans autre spécification fait référence au prix T2 vert (avant les rabais et les ristournes) pour, respectivement, la première marque de chaque partie, à savoir Chiquita ou Bonita (considérant 42 de la décision attaquée).

21      Les principaux acteurs impliqués dans la fixation des prix au sein de Chiquita en Europe du Sud étaient M. C1, qui occupait à l’époque des faits notamment les fonctions de [confidentiel] (1), et M. C2, [confidentiel]. Chez Pacific, les principaux acteurs étaient M. P1, [confidentiel], et M. P2, [confidentiel]. En outre, au cours de la période concernée, les [confidentiel] étaient M. P3 [confidentiel] et M. P4 [confidentiel] (considérants 12 et 18 de la décision attaquée).

22      La Commission explique que, au cours de la période allant du 28 juillet 2004 au moins jusqu’à la « semaine de commercialisation 15 » de 2005, Chiquita et Pacific ont coordonné leur stratégie de prix en Grèce, en Italie et au Portugal en ce qui concerne les futurs prix, les niveaux de prix et les mouvements et/ou tendances de prix et ont échangé des informations sur le futur comportement du marché en ce qui concerne les prix (considérants 94 et 187 de la décision attaquée).

23      Selon la Commission, les faits en cause constituent un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens que les entreprises concernées se sont explicitement entendues sur un certain comportement sur le marché, afin de substituer sciemment la coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. La Commission considère par ailleurs que, même s’il devait ne pas être démontré que les parties ont explicitement souscrit à un plan commun qui constituerait un accord, le comportement en question ou des parties de celui-ci constitueraient néanmoins une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et que les communications entre les parties ont influencé le comportement adopté par celles-ci lors de la fixation des prix des bananes pour l’Europe du Sud (considérants 188 à 195 de la décision attaquée).

24      La Commission estime que le comportement adopté par les parties constitue une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, les accords et/ou pratiques concertées observées ayant fait partie d’un système global avec l’objectif de fixer les lignes de leur action sur le marché et de restreindre leur comportement commercial individuel dans le but de poursuivre un objet anticoncurrentiel identique et un objectif économique unique, à savoir restreindre ou fausser le mouvement normal des prix dans le secteur bananier en Italie, en Grèce et au Portugal et échanger des informations à ce sujet (considérants 209 à 213 de la décision attaquée).

25      La Commission précise que le règlement nº 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993), en vigueur à l’époque des faits et qui disposait que l’article 101 TFUE s’appliquait à tous les accords, décisions et pratiques liés à la production ou au commerce de différents produits incluant les fruits, prévoyait, en son article 2, des exceptions à l’application de l’article 101 TFUE. Les conditions d’application de ces exceptions n’étant pas réunies en l’espèce, la Commission en conclut que les pratiques en cause ne pouvaient être exemptées au titre de l’article 2 du règlement nº 26 (considérants 172 à 174 de la décision attaquée).

26      S’agissant du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, des dispositions des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») et de la communication sur la coopération de 2002.

27      La Commission a déterminé un montant de base de l’amende à infliger, lequel correspond à un montant pouvant aller jusqu’à 30 % de la valeur des ventes concernées de l’entreprise en fonction du degré de gravité de l’infraction, multiplié par le nombre d’années de participation de l’entreprise à l’infraction, et à un montant additionnel compris entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, indépendant de la durée de participation à l’infraction (considérant 319 de la décision attaquée).

28      Ces calculs ont abouti aux montants de base de l’amende à infliger suivants :

–        47 922 000 euros pour Chiquita ;

–        11 149 000 euros pour Pacific (considérant 334 de la décision attaquée).

29      À la lumière des circonstances particulières de l’affaire COMP/39188 – Bananes (voir point 5 ci-dessus), le montant de base de l’amende a été réduit de 60 % dans ladite affaire, afin de tenir compte du régime réglementaire particulier du secteur de la banane et du fait que la coordination portait sur les prix de référence. Cet ensemble d’éléments n’étant pas présent en l’espèce, la Commission a décidé qu’il convenait de n’appliquer qu’une réduction de 20 % au montant de base pour toutes les entreprises concernées. Ainsi, la Commission a indiqué que, malgré le caractère largement identique des régimes réglementaires applicables à l’époque de l’infraction dans l’affaire COMP/39188 – Bananes et dans la présente affaire, en l’espèce, la fixation des prix ne concernait pas des prix de référence, qui n’existaient pas en Europe du Sud, et qu’il existait même des preuves que la collusion avait inclus également des prix qui étaient aux niveaux des prix réels (considérants 336 à 340 de la décision attaquée).

30      Après cet ajustement, les montants de base des amendes à infliger s’établissaient comme suit :

–        38 337 600 euros pour Chiquita ;

–        8 919 200 euros pour Pacific (considérant 341 de la décision attaquée).

31      Chiquita a bénéficié de l’immunité d’amendes en vertu de la communication sur la coopération de 2002 (considérants 345 à 352 de la décision attaquée). Aucun autre ajustement n’ayant eu lieu pour Pacific, le montant final arrondi de l’amende la concernant s’élève à 8 919 000 euros.

32      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 du traité en participant, du 28 juillet 2004 au 8 avril 2005, à un accord et/ou une pratique concertée, uniques et continus, portant sur la fixation du prix de vente des bananes dans trois pays d’Europe du Sud, à savoir l’Italie, la Grèce et le Portugal :

a)      Chiquita Brands International, Inc., Chiquita Banana Company BV, Chiquita Italia SpA,

b)      FSL Holdings NV, Firma Leon Van Parys NV, Pacific Fruit Company Italy SpA.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour la ou les infractions visées à l’article 1er :

a)      Chiquita Brands International, Inc., Chiquita Banana Company BV, Chiquita Italia SpA, conjointement et solidairement responsables : 0 EUR,

b)      FSL Holdings NV, Firma Leon Van Parys NV, Pacific Fruit Company Italy SpA, conjointement et solidairement responsables : 8 919 000 EUR.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2011, les requérantes ont introduit le présent recours.

34      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit une question à la Commission et a demandé aux parties de produire des documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti. La Commission a toutefois refusé de produire certains des documents demandés, dont elle a soulevé la nature confidentielle.

35      Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal a ordonné à la Commission, conformément à l’article 65, sous b), à l’article 66, paragraphe 1, et à l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, de produire les documents dont elle avait soulevé la nature confidentielle. La Commission y a déféré dans le délai imparti. Le Tribunal ayant considéré que lesdits documents n’étaient pas nécessaires à la solution du litige, ceux-ci ont été retirés du dossier et n’ont pas été communiqués aux requérantes.

36      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 novembre 2014.

37      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle soutient qu’elles ont violé l’article 101 TFUE (annulation des articles 1er et 2 de la décision attaquée en ce qu’ils les concernent) ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où il leur inflige une amende de 8 919 000 euros et réduire l’amende conformément aux arguments soumis dans la requête ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la requête ;

–        condamner les requérantes aux dépens de l’instance.

 En droit

39      Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent quatre moyens. Le premier est tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense. Le deuxième est tiré d’un détournement de pouvoir. Le troisième est tiré du caractère erroné de la décision attaquée, dans la mesure où cette décision n’établit pas à suffisance de droit que les requérantes ont commis une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’appréciation incorrecte des preuves ainsi que de l’inaptitude des preuves fournies à étayer la constatation d’une infraction. Enfin, le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 et des lignes directrices de 2006, en raison d’une appréciation incorrecte de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que des circonstances atténuantes et d’une violation du principe de non-discrimination dans le calcul de l’amende.

40      Dans une partie introductive intitulée « Description du secteur concerné », les requérantes formulent des observations relatives aux caractéristiques du marché européen de la banane en général et de celui de l’Europe du Sud en particulier. À l’audience, les requérantes ont précisé que les parties de leurs écritures consacrées à ces développements étaient destinées à éclairer le Tribunal sur le contexte de l’affaire et ne comportaient pas de griefs concrets à l’encontre de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

I –  Sur les conclusions présentées à titre principal et visant à l’annulation de la décision attaquée

A –  Sur le moyen tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense

41      Dans le cadre de leur premier moyen, les requérantes invoquent une violation des formes substantielles et des droits de la défense en raison de l’utilisation, par la Commission, de documents obtenus uniquement aux fins d’une enquête fiscale nationale ainsi que de documents provenant d’autres dossiers, et de l’exercice d’une influence illégale sur la société ayant demandé l’immunité. Les éléments factuels invoqués à l’appui de ce dernier grief sont toutefois les mêmes que ceux destinés à appuyer le moyen tiré d’un détournement de pouvoir, ce que les requérantes ont confirmé à l’audience, en sorte qu’il convient de traiter ces éléments dans le cadre de l’examen dudit moyen.

1.     Observations liminaires

42      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 273 ; Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 72, et du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, point 38).

43      Néanmoins, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence également constante, le respect des droits fondamentaux constitue une condition de la légalité des actes de l’Union et ne sauraient être admises dans l’Union des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, point 284, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec. p. II‑3967, point 70, et Almamet/Commission, point 42 supra, point 39).

44      Le droit de l’Union ne saurait, par conséquent, admettre des preuves recueillies en méconnaissance totale de la procédure prévue pour leur établissement et visant à protéger les droits fondamentaux des intéressés. Le recours à cette procédure doit, dès lors, être regardé comme une forme substantielle, au sens de l’article 263, paragraphe 2, TFUE. Or, selon la jurisprudence, la violation d’une forme substantielle entraîne des conséquences, indépendamment de la question de savoir si cette violation a causé un préjudice à celui qui l’invoque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Commission/ICI, C‑286/95 P, Rec. p. I‑2341, points 42 et 52, et arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 39).

45      À cet égard, il est utile de relever qu’il a déjà été jugé que la légalité de la transmission à la Commission, par un procureur national ou par les autorités compétentes en matière de concurrence, d’informations recueillies en application du droit pénal national, est une question qui relève du droit national. En outre, le juge de l’Union n’est pas compétent pour contrôler la légalité, au regard du droit national, d’un acte pris par une autorité nationale (voir arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 62, et arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, point 42 supra, point 86, et la jurisprudence citée).

46      Partant, dès lors que la transmission des documents en cause n’a pas été déclarée illégale par une juridiction nationale, il n’y a pas lieu de considérer que ces documents sont des éléments de preuve irrecevables qui doivent être écartés du dossier (arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, point 45 supra, point 63).

47      En deuxième lieu, il importe de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, telle que celle prévue par le règlement nº 1/2003, constituent des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge de l’Union assure le respect (voir arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 21, et la jurisprudence citée).

48      À cet égard, il convient de noter que la procédure administrative relevant du règlement nº 1/2003, qui se déroule devant la Commission, se divise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, durant laquelle la Commission fait usage des pouvoirs d’instruction prévus par ce règlement et qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite ultérieure à réserver à la procédure. En revanche, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 27, et arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 24, et la jurisprudence citée).

49      D’une part, s’agissant de la phase d’instruction préliminaire, cette phase a pour point de départ la date à laquelle la Commission, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 18 et 20 du règlement nº 1/2003, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et entraînant des répercussions importantes sur la situation des entreprises suspectées (arrêts de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 182, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, point 38 ; arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 25).

50      D’autre part, il ressort de la jurisprudence que ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense. Par conséquent, c’est seulement après l’envoi de la communication des griefs que l’entreprise concernée peut pleinement se prévaloir de ses droits de la défense (voir arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 25, et la jurisprudence citée). En effet, si ces droits étaient étendus à la phase précédant l’envoi de la communication des griefs, l’efficacité de l’enquête de la Commission serait compromise, puisque l’entreprise concernée serait, déjà lors de la phase d’instruction préliminaire, en mesure d’identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées (arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, point 45 supra, point 60, et arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 25).

51      Il n’en reste pas moins que les mesures d’instruction prises par la Commission au cours de la phase d’instruction préliminaire, notamment les demandes de renseignements et les inspections au titre des articles 18 et 20 du règlement nº 1/2003, impliquent par nature le reproche d’une infraction et sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la situation des entreprises suspectées. Partant, il importe d’éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative, dès lors que les mesures d’instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité (voir arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 26, et la jurisprudence citée).

52      C’est ainsi que l’article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003 impose à la Commission de motiver la décision ordonnant une inspection en indiquant l’objet et le but de cette dernière, ce qui constitue une exigence fondamentale en vue de faire apparaître le caractère justifié de l’intervention envisagée à l’intérieur des entreprises concernées, mais aussi de mettre celles‑ci en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps leurs droits de la défense (arrêts de la Cour du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, point 29, et du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, Rec. p. I‑9011, point 47 ; arrêts du Tribunal du 11 décembre 2003, Minoan Lines/Commission, T‑66/99, Rec. p. II‑5515, point 54 ; du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑339/04, Rec. p. II‑521, point 57, et Almamet/Commission, point 42 supra, point 28).

53      Il incombe ainsi à la Commission d’indiquer, avec autant de précision que possible, ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection. Une telle exigence est propre à préserver les droits de la défense des entreprises concernées, dans la mesure où de tels droits seraient gravement compromis si la Commission pouvait invoquer à l’égard des entreprises des preuves qui, obtenues au cours d’une inspection, seraient étrangères à l’objet et à la finalité de celle‑ci (arrêts de la Cour du 17 octobre 1989, Dow Benelux/Commission, 85/87, Rec. p. 3137, point 18, et Roquette Frères, point 52 supra, point 48 ; arrêts Minoan Lines/Commission, point 52 supra, point 55, et Almamet/Commission, point 42 supra, point 29).

54      S’il ressort donc de la jurisprudence que les informations recueillies par la Commission au cours de vérifications ne doivent pas être utilisées dans des buts autres que ceux indiqués dans le mandat ou la décision de vérification, il ne saurait toutefois en être conclu qu’il serait interdit à la Commission d’ouvrir une procédure d’enquête afin de vérifier l’exactitude ou de compléter des informations dont elle aurait eu incidemment connaissance au cours d’une inspection antérieure au cas où ces informations indiqueraient l’existence de comportements contraires aux règles de concurrence du traité, puisqu’une telle interdiction irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver le secret professionnel et les droits de la défense, et constituerait une entrave injustifiée à l’accomplissement, par la Commission, de la mission de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché intérieur et de déceler les infractions aux articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêts Dow Benelux/Commission, point 53 supra, points 17 à 19, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 49 supra, points 298 à 301 ; arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 30).

55      Dans le cadre d’une telle nouvelle enquête, la Commission est en droit de demander de nouvelles copies des documents obtenus lors de la première enquête et de les utiliser alors comme moyens de preuve dans l’affaire concernée par la seconde enquête, sans que les droits de la défense des entreprises concernées s’en trouvent affectés (voir, en ce sens, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 49 supra, points 303 à 305, et arrêt Almamet/Commission, point 42 supra, point 30).

56      En troisième lieu, il convient de noter que la décision de scinder une procédure, qui équivaut à ouvrir une ou plusieurs nouvelles procédures d’enquête, relève de la compétence discrétionnaire de la Commission dans l’exercice des prérogatives qui lui sont dévolues par le traité dans le domaine du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts Dow Benelux/Commission, point 53 supra, points 17 à 19 ; Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 49 supra, points 446 à 449, et arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Wieland-Werke e.a./Commission, T‑11/05, non publié au Recueil, point 101).

57      Ainsi, la Commission est en droit de dissocier comme de joindre les procédures pour des raisons objectives (arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, non publié au Recueil, point 64, et du 13 juillet 2011, Polimeri Europa/Commission, T‑59/07, Rec. p. II‑4687, point 100).

58      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le moyen soulevé par les requérantes.

2.     Sur le grief tiré de l’utilisation en tant que preuves de documents transmis par l’autorité fiscale italienne

59      Les requérantes rappellent que les allégations de la Commission sont en grande partie fondées sur des documents transmis par l’autorité fiscale italienne Guardia di Finanza (garde des finances), saisis par celle-ci au cours d’une enquête fiscale nationale, à savoir les notes manuscrites de M. P1.

60      Les requérantes font valoir qu’elles n’ont pas été informées du transfert de ces documents, qui auraient été conservés dans le dossier de la Commission pendant près de deux ans avant de leur être communiqués, en sorte qu’elles n’auraient pas pu invoquer les garanties procédurales italiennes pour empêcher la communication desdits documents à la Commission et leur utilisation au cours de l’enquête, ni exercer leurs droits de défense.

61      Selon les requérantes, les garanties procédurales minimales consacrées par l’article 12, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, qu’il convient d’appliquer par analogie en l’espèce, s’opposent à l’utilisation des documents en cause dans le cadre de la présente procédure. En outre, l’autorisation obtenue par la Guardia di Finanza du Procuratore della Repubblica (procureur de la République) de Rome (Italie) d’utiliser lesdits documents à des fins administratives ne saurait couvrir la présente procédure dans la mesure où les amendes imposées par la Commission en matière de concurrence auraient un caractère pénal au sens de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

62      Partant, les requérantes demandent que les documents en cause soient supprimés du dossier et ne soient pas pris en compte en tant que preuves dans le cadre de la présente affaire.

63      La Commission soutient que la légalité de la transmission, par des autorités nationales, de documents obtenus en application du droit pénal national dépend de la législation nationale, un document n’étant considéré comme irrecevable que si sa transmission a été déclarée illicite par une juridiction nationale. Or, en l’espèce, le Procuratore della Repubblica de Rome aurait au contraire autorisé l’utilisation des documents en question à des fins administratives. À cet égard, la Commission rejette l’allégation selon laquelle les procédures au titre du droit de la concurrence de l’Union auraient un caractère pénal.

64      En outre, la Commission fait valoir que l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 ne concerne que l’échange d’informations au sein du réseau européen de concurrence (REC) et n’interdit pas à la Commission de recevoir des documents en provenance d’autres sources.

65      Il convient de distinguer la question de la recevabilité des documents transmis par les autorités italiennes en tant que preuves dans la présente affaire de la question de la garantie des droits de la défense des requérantes. Il ressort en effet de l’argumentation des requérantes qu’elles contestent, d’une part, la recevabilité desdits documents en tant que preuves et qu’elles invoquent, d’autre part, une violation des droits de la défense.

a)     Sur les documents contestés en tant que preuves irrecevables

66      À titre liminaire, il y a lieu de noter que, parmi les documents transmis par la Guardia di Finanza à la Commission, quatre pages de notes de M. P1 ont été utilisées par la Commission à titre de preuves dans la présente affaire, à savoir deux pages de notes au sujet du déjeuner du 28 juillet 2004 et deux pages de notes datant d’août 2004. Mis à part ces quatre pages, la Commission s’est référée à quelques autres pages des notes de M. P1, transmises par la Guardia di Finanza, afin de corroborer la crédibilité des preuves de l’infraction, à savoir la crédibilité des notes de M. P1 (voir point 210 ci-après) et son implication directe dans la direction de Pacific (voir point 296 ci-après), mais sans s’appuyer sur ces pages en tant que preuves de l’infraction.

67      Au regard des quatre pages de notes utilisées en tant que preuves de l’infraction, il convient de relever qu’il ressort du dossier que les deux pages de notes au sujet du déjeuner du 28 juillet 2004 ont également été trouvées par la Commission au cours des inspections menées chez Pacific à Rome.

68      Partant, force est de constater que les deux pages de notes au sujet du déjeuner du 28 juillet 2004 figurent dans le dossier de la présente affaire indépendamment de la question de la recevabilité des documents transmis par la Guardia di Finanza. Or, lors de l’audience, les requérantes ont confirmé qu’elles ne contestaient ni la légalité des inspections menées par la Commission dans le cadre de la présente affaire, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience, ni, par conséquent, la recevabilité en tant que preuves des documents recueillis lors de ces inspections.

69      En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence citée aux points 54 et 55 ci-dessus que, si les informations recueillies par la Commission au cours de vérifications ne doivent pas être utilisées dans des buts autres que ceux indiqués dans le mandat ou la décision de vérification, il ne saurait toutefois en être conclu qu’il serait interdit à la Commission d’ouvrir une procédure d’enquête afin de vérifier l’exactitude ou de compléter des informations dont elle aurait eu incidemment connaissance au cours d’une inspection antérieure au cas où ces informations indiqueraient l’existence de comportements contraires aux règles de concurrence du traité, et que, dans le cadre d’une telle nouvelle enquête, la Commission est en droit de demander de nouvelles copies des documents obtenus lors de la première enquête et de les utiliser alors comme moyens de preuve dans l’affaire concernée par la seconde enquête, sans que les droits de la défense des entreprises concernées s’en trouvent affectés.

70      Il résulte de ce qui précède que les seuls documents transmis par la Guardia di Finanza sur lesquels la Commission s’est appuyée en tant que preuves de l’infraction dans le cadre de la présente affaire et dont la recevabilité est contestée sont les deux pages de notes d’août 2004.

b)     Sur la recevabilité des documents transmis par l’autorité fiscale italienne en tant que preuves

71      Les requérantes soutiennent que les garanties protégées par l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, qui dispose que les informations échangées entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve que « pour l’objet pour lequel elles ont été recueillies par l’autorité qui transmet l’information », s’opposent à l’utilisation des documents transmis par les autorités fiscales italiennes en tant que preuves en l’espèce.

72      Selon les requérantes, bien qu’en principe applicable uniquement au sein du REC, le règlement nº 1/2003 introduit un ensemble de normes et de garanties procédurales minimales dont le domaine d’application devrait être étendu à toutes les informations utilisées par la Commission à titre de preuve dans une enquête en matière de concurrence. Toute autre interprétation aboutirait à une différence injustifiable autorisant la Commission à coopérer avec des autorités nationales ne faisant pas partie du REC pour obtenir des preuves d’une manière moins restreinte et réglementée et lui permettant de contourner les garanties procédurales et les limitations prévues par le règlement nº 1/2003.

73      Les requérantes font valoir que, par conséquent, les documents en cause en l’espèce pouvaient uniquement être utilisés à titre de preuve dans l’enquête fiscale nationale aux fins de laquelle ils avaient été recueillis et non dans une enquête en matière de concurrence afin d’établir une infraction à l’article 101 TFUE. Toute autre interprétation impliquerait une violation fondamentale de leurs droits de la défense ainsi que des règles procédurales internes spécifiquement applicables aux enquêtes en matière de concurrence.

74      Cette argumentation doit être rejetée. Il ne saurait être soutenu que l’utilisation, par la Commission, en tant que preuves dans une procédure régie par le règlement nº 1/2003, de documents recueillis par des autorités nationales quelles qu’elles soient à des fins autres que l’application des articles 101 TFUE et 102 TFUE et à des fins autres que celles visées par l’enquête menée par la Commission, constitue une violation des garanties consacrées par l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003.

75      Il convient à cet égard de rappeler que le règlement nº 1/2003 met fin au régime centralisé antérieur et organise, conformément au principe de subsidiarité, une association plus large des autorités nationales de concurrence, les habilitant à cette fin à mettre en œuvre le droit de la concurrence de l’Union. L’économie du règlement repose sur l’étroite coopération appelée à se développer entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres organisées en réseau (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑339/04, Rec. p. II‑521, point 79).

76      L’article 12 du règlement nº 1/2003, qui s’insère dans le chapitre IV intitulé « Coopération », a ainsi pour objet de réglementer l’échange d’informations au sein du réseau formé par la Commission et les autorités de concurrence des États membres afin de permettre la circulation d’informations au sein de ce réseau, tout en assurant aux entreprises le respect de garanties procédurales appropriées.

77      Dans l’exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement nº 1/2003, la Commission a expliqué ce qui suit :

« Le paragraphe 1 [de l’article 12] institue une base juridique pour tout échange d’information entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres et son utilisation comme moyen de preuve dans les procédures d’application du droit communautaire de la concurrence […] L’objectif est de permettre de transférer une affaire d’une autorité de concurrence à une autre dans l’intérêt d’une attribution efficace des affaires. Le paragraphe 2 introduit des limites à l’utilisation des informations transmises en vertu du paragraphe 1, afin d’assurer que les entreprises concernées bénéficient de garanties procédurales appropriées. »

78      L’interdiction d’utiliser en tant que preuves, à des fins autres que celle pour laquelle elles ont été obtenues, des informations recueillies par la Commission et les autorités de concurrence des États membres en application de leurs pouvoirs d’enquête, posée par l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, répond à un besoin spécifique, à savoir la nécessité d’assurer le respect des garanties procédurales inhérentes à la collecte d’informations par la Commission et les autorités nationales de concurrence dans le cadre de leurs missions, tout en permettant un échange d’informations entre ces autorités. Il ne saurait toutefois être tiré automatiquement de cette interdiction une interdiction générale, pour la Commission, d’utiliser comme preuve des informations obtenues par une autre autorité nationale dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

79      Il apparaît par ailleurs que l’existence d’une telle interdiction générale rendrait insoutenable la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, qui incombe à la Commission, et serait donc incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par les traités.

80      Il résulte de la jurisprudence citée aux points 45 et 46 ci-dessus que la légalité de la transmission à la Commission, par un procureur national ou par les autorités compétentes en matière de concurrence, d’informations recueillies en application du droit pénal national est une question qui relève du droit national. En outre, le juge de l’Union n’est pas compétent pour contrôler la légalité, au regard du droit national, d’un acte pris par une autorité nationale. Partant, dès lors que la transmission des documents en cause n’a pas été déclarée illégale par une juridiction nationale, il n’y a pas lieu de considérer que ces documents sont des éléments de preuve irrecevables qui doivent être écartés du dossier.

81      À cet égard, il suffit de noter que, en l’espèce, les requérantes ne fournissent pas d’éléments susceptibles de démontrer que la transmission des documents en cause aurait été déclarée illégale par une juridiction nationale. Au demeurant, il ne ressort pas non plus de leur argumentation qu’une juridiction italienne compétente ait été saisie de la légalité de la transmission et de l’utilisation au niveau du droit de l’Union des documents en cause (voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, point 45 supra, point 63, et du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, point 42 supra, point 87).

82      À titre surabondant, il convient d’écarter l’argument des requérantes selon lequel l’autorisation du Procuratore della Repubblica de Rome n’aurait été obtenue qu’à des fins administratives. Selon les requérantes, la procédure relative à l’entente ne saurait relever de la qualification de « fins administratives », puisque les amendes imposées par la Commission ont un caractère pénal au sens de l’article 6 de la CEDH. L’autorisation obtenue par la Guardia di Finanza de la part du Procuratore della Repubblica ne saurait donc couvrir la procédure que la Commission a conduite en l’espèce.

83      En premier lieu, il convient de noter qu’il est certes vrai que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, au point 44 de son arrêt A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italie du 27 septembre 2011 (requête nº 43509/08), invoqué par les requérantes, que, « [c]ompte tenu des divers aspects de l’affaire, [… elle] estim[ait] que l’amende infligée à la société requérante a[vait] un caractère pénal, de sorte que l’article 6 § 1 trouv[ait] à s’appliquer, en l’occurrence, sous son volet pénal ».

84      Néanmoins, cela ne saurait signifier que l’autorisation du Procuratore della Repubblica de Rome, par laquelle celui-ci a autorisé l’utilisation des documents en cause à des « fins administratives », doit être interprétée en ce sens que le Procuratore della Repubblica a voulu exclure l’utilisation des documents dans une procédure relevant du droit de la concurrence, si le droit de la concurrence est, en droit italien, considéré comme faisant partie du droit administratif. Or, tel est le cas, ainsi qu’il ressort notamment du texte même de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italie, point 83 supra (points 11 et suivants et 60).

85      À cet égard, il convient en effet de relever que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le respect de l’article 6 de la CEDH n’exclut pas que, dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité administrative. Il suppose cependant que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH subisse le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (arrêt de la Cour du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, point 51).

86      Au demeurant, il est utile de noter qu’il est constant que la Guardia di Finanza a transmis les documents en cause à la Commission le 25 juillet 2007, après avoir obtenu l’autorisation de la part du Procuratore della Repubblica de Rome d’utiliser lesdits documents à des fins administratives (considérant 81 de la décision attaquée), alors que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italie, point 83 supra, invoqué par les requérantes, a été rendu le 27 septembre 2011. Partant, la décision du Procuratore ne saurait être interprétée à la lumière d’une éventuelle qualification des sanctions en droit de la concurrence opérée par cet arrêt.

87      En second lieu, il importe de relever qu’il ressort du dossier qu’il ne saurait être soutenu que le Procuratore della Repubblica, lorsqu’il a donné les autorisations en cause en l’espèce, ignorait que les documents concernés étaient destinés à être utilisés dans une enquête en matière du droit de la concurrence.

88      À cet égard, les requérantes affirment au point 466 de leur réponse à la communication des griefs que, par décision du 13 juillet 2007, le Procuratore della Repubblica de Rome a autorisé un transfert interne, au sein de la Guardia di Finanza, des documents saisis au domicile de M. P1, du Nucleo Polizia Tributaria di Roma (cellule de police financière de Rome), qui les avait saisis, au Nucleo Speciale Tutela Mercati (cellule spéciale de protection des marchés). Or, il ressort de la note en bas de page nº 2 de la lettre accompagnant l’envoi des documents par la Guardia di Finanza à la Commission que le Nucleo Speciale Tutela Mercati, hiérarchiquement intégrée dans la direction « Comando tutela dell’Economia » (commandement de protection de l’économie), est le département de la Guardia di Finanza spécialisé en matière de protection de la concurrence sur tout le territoire national. Le Nucleo Speciale Tutela Mercati est habilité à recevoir des signalisations de la part des autres services de l’institution et de les transmettre, après évaluation, à l’autorité compétente. Partant, en autorisant le transfert des documents saisis par le Nucleo Polizia Tributaria di Roma de la Guardia di Finanza dans le cadre de l’enquête fiscale au Nucleo Speciale Tutela Mercati de la même autorité, le Procuratore della Repubblica ne pouvait ignorer qu’il autorisait, ce faisant, l’utilisation des documents aux fins d’une enquête en matière de concurrence.

89      En outre, il y a lieu de noter qu’il ressort du point 467 de la réponse des requérantes à la communication des griefs, ainsi que du considérant 81 de la décision attaquée et du point 21 du mémoire en défense, que le Procuratore della Repubblica a, ultérieurement, à la suite d’une demande adressée par la Commission à la Guardia di Finanza le 21 décembre 2007 et d’une lettre qui lui avait été adressée par la Guardia di Finanza le 3 janvier 2008, déclaré que la communication aux parties des documents en question par la Commission ne portait pas préjudice à l’enquête nationale menée en Italie. Par conséquent, force est de constater que, au plus tard à ce moment-là, le Procuratore della Repubblica ne pouvait plus ignorer que les documents se trouvaient entre les mains de la Commission aux fins d’une enquête en matière de droit de la concurrence.

90      Il résulte des considérations qui précèdent que le grief tiré de l’utilisation par la Commission, en tant que preuves dans la présente affaire, de documents transmis par la Guardia di Finanza italienne doit être rejeté.

c)     Sur la garantie des droits de la défense des requérantes par la Commission

91      S’agissant de la question de savoir si la Commission devait rendre les documents accessibles plus tôt aux requérantes, il a déjà été rappelé au point 47 ci-dessus qu’il est de jurisprudence constante que les droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, telle que celle prévue par le règlement nº 1/2003, constituent des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge de l’Union assure le respect.

92      Le respect des droits de la défense exige que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction (voir arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, point 45 supra, point 44, et la jurisprudence citée).

93      À cet égard, la communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure. En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 48 ci-dessus, s’agissant d’une procédure d’application de l’article 101 TFUE, il convient de distinguer deux phases dans la procédure administrative, à savoir la phase d’instruction antérieure à la communication des griefs et celle correspondant au reste de la procédure administrative. Chacune de ces périodes successives répond à une logique interne propre, la première devant permettre à la Commission de prendre position sur l’orientation de la procédure et la seconde de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, point 48 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

94      S’agissant de la question de savoir si la Commission aurait dû informer les requérantes plus tôt, voire avant l’envoi de la communication des griefs, du fait qu’elle était en possession des documents transmis par les autorités italiennes, il convient de rappeler que ce sont précisément l’envoi de la communication des griefs, d’une part, et l’accès au dossier permettant au destinataire de ladite communication de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, d’autre part, qui assurent les droits de la défense, invoqués par les requérantes dans le cadre du présent moyen (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, point 45 supra, point 58).

95      C’est en effet par la communication des griefs que l’entreprise concernée est informée de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Par conséquent, c’est seulement après l’envoi de ladite communication que l’entreprise concernée peut pleinement faire valoir les droits de la défense (voir arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, point 45 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

96      Or, si les droits susvisés étaient, dans le sens proposé par les requérantes, étendus à la période précédant l’envoi de la communication des griefs, l’efficacité de l’enquête de la Commission serait compromise, puisque l’entreprise serait, déjà lors de la première phase de l’enquête de la Commission, en mesure d’identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, point 45 supra, point 60).

97      Il s’ensuit que, en l’espèce, la Commission n’avait pas l’obligation d’informer les requérantes de la transmission des documents par la Guardia di Finanza avant l’envoi de la communication des griefs.

98      Partant, il suffit de constater que la Commission a explicitement indiqué au point 86 de la communication des griefs qu’elle s’appuyait sur lesdits documents en tant que preuves. Il ressort en outre d’une lettre envoyée par les requérantes à la Commission le 13 juillet 2009 que la Commission a transmis les documents qu’elle avait reçus de la part de la Guardia di Finanza aux requérantes le 6 juillet 2009, soit encore avant l’envoi de la communication des griefs le 10 décembre 2009. Ce fait a été confirmé par les requérantes à l’audience et il en a été pris acte dans le procès-verbal de celle-ci.

99      Au demeurant, il convient de relever que les requérantes ne font pas valoir que le fait que la Commission ne les a pas informées, lors de la phase d’instruction, qu’elle était en possession des documents transmis par les autorités italiennes a pu avoir une incidence sur leurs possibilités ultérieures de défense, lors de la phase de la procédure administrative initiée par l’envoi de la communication des griefs (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, point 45 supra, point 61).

100    Il résulte des considérations qui précèdent que le grief tiré de l’utilisation en tant que preuves de documents transmis par l’autorité fiscale italienne doit être rejeté.

3.     Sur le grief tiré de l’utilisation de documents provenant d’autres dossiers

101    Les requérantes critiquent l’utilisation faite par la Commission d’un document provenant du dossier de l’affaire COMP/39188 – Bananes, obtenu chez LVP lors d’inspections non annoncées menées dans le cadre de ladite affaire, à savoir le courriel interne envoyé par M. P1 à M. P2 le 11 avril 2005 à 9 h 57 (ci-après « le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 »).

102    Les requérantes font grief à la Commission, d’une part, d’avoir utilisé le document en relation avec la demande d’immunité de Chiquita et, d’autre part, de l’avoir utilisé en tant que preuve dans la présente affaire. Le premier élément étant relatif au grief tiré de l’exercice d’une influence illégale sur le demandeur d’immunité, il sera traité dans ce cadre (voir points 162 et suivants ci-après).

103    Pour ce qui est de l’utilisation dudit document en tant que preuve dans la présente affaire, force est de constater qu’il ressort du dossier que la Commission a demandé aux requérantes la production de ce document dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, le document a été produit par les requérantes le 14 août 2008 en tant qu’annexe d’une réponse à une demande de renseignements de la Commission et en septembre 2008 en tant qu’annexe d’une autre demande de renseignements de la Commission.

104    Or, il résulte de la jurisprudence citée aux points 54 et 55 ci-dessus que, si les informations recueillies par la Commission au cours de vérifications ne doivent pas être utilisées dans des buts autres que ceux indiqués dans le mandat ou la décision de vérification, il ne saurait toutefois en être conclu qu’il serait interdit à la Commission d’ouvrir une procédure d’enquête afin de vérifier l’exactitude ou de compléter des informations dont elle aurait eu incidemment connaissance au cours d’une inspection antérieure au cas où ces informations indiqueraient l’existence de comportements contraires aux règles de concurrence du traité, et que, dans le cadre d’une telle nouvelle enquête, la Commission est en droit de demander de nouvelles copies des documents obtenus lors de la première enquête et de les utiliser alors comme moyens de preuve dans l’affaire concernée par la seconde enquête, sans que les droits de la défense des entreprises concernées s’en trouvent affectés.

105    Il découle de ce qui précède que le grief tiré de l’utilisation d’un document provenant d’un autre dossier en tant que preuve dans la présente affaire doit être rejeté et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

B –  Sur le moyen tiré de l’exercice d’une influence illégale sur le demandeur d’immunité et d’un détournement de pouvoir

106    Les requérantes distinguent, du moins formellement, un grief tiré de l’exercice d’une influence illégale sur le demandeur d’immunité, invoqué à l’appui du premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense (voir point 41 ci-dessus), et un moyen tiré d’un détournement de pouvoir.

107    À l’audience, les requérantes ont expliqué que les faits destinés à étayer le grief tiré de l’exercice d’une influence illégale sur le demandeur d’immunité, avancé dans le cadre du premier moyen (voir point 41 ci-dessus), sont également destinés à étayer le moyen tiré d’un détournement de pouvoir, qui n’est aucunement étayé par ailleurs. Partant, il convient de considérer que les requérantes font valoir, en substance, que les faits en cause démontrent que la Commission a exercé une influence illégale sur le demandeur d’immunité, ce qui est également constitutif d’un détournement de pouvoir, et examiner l’ensemble desdits faits ci-après dans le cadre de l’examen du deuxième moyen.

108    À titre liminaire, il convient d’observer que, dans leur argumentation développée au soutien du présent moyen, les requérantes avancent une série d’arguments qui se confondent avec ceux invoqués dans le cadre du troisième moyen afin de contester la véracité ou la crédibilité des déclarations de Chiquita ou des conclusions qu’en a tirées la Commission. Dans la mesure où ces arguments ne relèvent pas de la régularité de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision attaquée, mais de la question de savoir si la Commission a établi à suffisance de droit l’existence d’une infraction, il convient de les examiner dans le cadre du troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi de manière suffisante l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qu’elle n’a donc pas assumé la charge de la preuve que lui imposait l’article 2 du règlement nº 1/2003 (points 173 et suivants ci-après).

1.     Observations liminaires

a)     Sur le programme de clémence

109    Dans le cadre de son activité de poursuite des infractions à l’article 101 TFUE, la Commission a mis en place un programme de clémence visant à faire bénéficier d’un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec elle aux enquêtes concernant les ententes secrètes affectant l’Union (arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, T‑12/06, Rec. p. II‑5639, point 103, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 12 juin 2014, Deltafina/Commission, C‑578/11 P).

110    Ce programme de clémence, initialement établi par la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération de 1996 »), a subséquemment été étoffé, dans la communication sur la coopération de 2002, applicable dans la présente espèce, et, par la suite, dans la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 ») (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 104).

111    Les entreprises participant à ce programme offrent une coopération active et volontaire à l’enquête en facilitant la tâche de la Commission qui consiste en la constatation et en la répression des infractions aux règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 505, et du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, point 90). En contrepartie de cette coopération, elles peuvent obtenir un traitement favorable en ce qui concerne les amendes qui leur auraient autrement été imposées, sous réserve qu’elles satisfassent aux conditions énoncées dans la communication sur la coopération applicable (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 108).

112    Le programme de clémence, tel que prévu par la communication sur la coopération de 2002, prévoit la possibilité pour la Commission tant d’octroyer une immunité totale d’amendes à la première entreprise qui coopère à l’enquête que d’octroyer des réductions d’amendes aux entreprises qui coopèrent postérieurement. Dans le premier cas, l’entreprise en cause bénéficiera d’une exception totale au principe de la responsabilité personnelle, en vertu duquel, lorsqu’une entreprise enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 77). Dans les autres cas, le degré d’application de cette exception variera en fonction de l’ordre chronologique de la présentation de la demande de coopération et de la qualité de la coopération fournie (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 109).

113    Il ressort de la communication sur la coopération de 2002 que, dans le cadre du programme de clémence prévu par cette communication, repris en substance dans la communication sur la coopération de 2006, la procédure d’octroi à une entreprise de l’immunité totale d’amendes comprend trois phases distinctes (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 111).

114    Dans une première phase, l’entreprise qui entend coopérer avec la Commission doit l’approcher et lui fournir des éléments de preuve concernant une entente présumée affectant la concurrence dans l’Union. Ces éléments de preuve doivent être de nature à permettre à la Commission soit d’adopter une décision ordonnant des vérifications, dans le cas prévu par le paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, soit de constater une infraction à l’article [101 TFUE], dans le cas prévu par le paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 112).

115    Dans une deuxième phase, une fois la demande d’immunité reçue, la Commission apprécie les éléments de preuve fournis au soutien de cette demande afin de vérifier si l’entreprise en cause remplit les conditions énoncées, selon le cas, au paragraphe 8, sous a) ou b), de la communication sur la coopération de 2002. Si cette entreprise est la première à remplir ces conditions, la Commission lui accorde par écrit une immunité conditionnelle d’amendes, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 15 et 16 de la communication sur la coopération de 2002 (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 113).

116    L’octroi de l’immunité conditionnelle implique donc la création d’un statut procédural particulier, au cours de la procédure administrative, en faveur de l’entreprise remplissant les conditions énoncées au paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2002 qui produit certains effets juridiques. Cette immunité conditionnelle n’est toutefois aucunement assimilable à l’immunité d’amendes définitive, laquelle n’est octroyée qu’à la fin de la procédure administrative (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 114).

117    Plus particulièrement, l’octroi de l’immunité conditionnelle, d’une part, atteste que l’entreprise concernée a été la première à satisfaire aux conditions mentionnées au paragraphe 8, sous a) ou b), de la communication sur la coopération de 2002, de sorte que la Commission ne prendra pas en considération d’autres demandes d’immunité d’amendes avant d’avoir statué sur sa demande (paragraphe 18 de la communication sur la coopération de 2002), et, d’autre part, donne l’assurance à ladite entreprise que la Commission lui accordera l’immunité d’amendes si, à la fin de la procédure administrative, elle conclut au respect par cette entreprise des conditions visées au paragraphe 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération de 2002 (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 115).

118    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes du paragraphe 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération de 2002 :

« Outre les conditions fixées au [paragraphe] 8, [sous] a), et au [paragraphe] 9 ou au [paragraphe] 8, [sous] b), et au [paragraphe] 10, selon le cas, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une immunité d’amendes :

a)      l’entreprise doit apporter à la Commission une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative et lui fournir tout élément de preuve qui viendrait en sa possession ou dont elle dispose au sujet de l’infraction suspectée. Elle doit notamment se tenir à sa disposition pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause ;

b)      l’entreprise met fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit les éléments de preuve visés au [paragraphe] 8, [sous] a) [ou] b), selon le cas ;

c)      l’entreprise n’a pas pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer à l’infraction. »

119    Enfin, ce n’est que dans une troisième phase, au terme de la procédure administrative, lorsque la Commission adopte la décision finale, que celle-ci accorde ou non, dans cette décision, l’immunité d’amendes proprement dite à l’entreprise bénéficiant de l’immunité conditionnelle. C’est à ce moment précis que le statut procédural découlant de l’immunité conditionnelle cesse de produire ses effets. Toutefois, le paragraphe 19 de la communication sur la coopération de 2002 précise que l’immunité d’amendes définitive n’est accordée que si ladite entreprise remplit, tout au long de la procédure administrative et jusqu’au moment de la décision finale, les trois conditions cumulatives visées au paragraphe 11, sous a) à c), de cette communication (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 117).

120    Ainsi, il ressort du système tel que prévu par la communication sur la coopération de 2002 que, avant la décision finale, l’entreprise qui demande l’immunité n’obtient pas d’immunité d’amendes proprement dite, mais bénéficie uniquement d’un statut procédural qui est susceptible de se transformer en immunité d’amendes à la fin de la procédure administrative, si les conditions requises sont remplies (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 118, et arrêt du Tribunal du 18 juin 2013, Fluorsid et Minmet/Commission, T‑404/08, point 134).

b)     Sur la portée de l’obligation de coopération

121    Il ressort des termes mêmes du paragraphe 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 (voir point 118 ci-dessus), et notamment de la qualification de la coopération requise de « totale, permanente et rapide », que l’obligation de coopération de l’entreprise qui demande l’immunité constitue une obligation très générale aux contours non précisément définis, et dont la portée exacte ne peut être comprise que dans le contexte dans lequel elle s’inscrit, à savoir dans le cadre du programme de clémence (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 124).

122    L’octroi de l’immunité totale d’amendes constitue une exception au principe de la responsabilité personnelle de l’entreprise pour la violation des règles de concurrence qui se justifie par la finalité de favoriser la découverte, l’instruction et la répression ainsi que la dissuasion des pratiques qui font partie des plus graves restrictions de la concurrence. Dans ces conditions, il est donc logique qu’il soit exigé que, en échange de l’octroi de l’immunité totale d’amendes pour le comportement infractionnel qu’elle a commis, l’entreprise qui demande l’immunité apporte à l’enquête de la Commission une coopération qui doit, selon les termes de la communication sur la coopération de 2002, être « totale, permanente et rapide » (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 125).

123    Or, il découle de la qualification de la coopération de « totale » que la collaboration que le demandeur d’immunité doit fournir à la Commission afin de bénéficier de l’immunité doit être complète, absolue et sans réserve. La qualification de « permanente » et « rapide » implique que cette collaboration doit s’étendre tout au long de la procédure administrative et qu’elle doit être, en principe, immédiate (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 126).

124    En outre, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une réduction de l’amende sur le fondement de la communication sur la coopération applicable ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l’entreprise concernée peuvent à cet égard être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part (voir, concernant la communication sur la coopération de 1996, arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 395 ; du 29 juin 2006, Commission/SGL Carbon, C‑301/04 P, Rec. p. I‑5915, point 68, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 112 supra, point 281 ; concernant la communication sur la coopération de 2002, arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 127).

125    Ainsi qu’il résulte de la notion même de coopération, telle que mise en évidence dans le texte de la communication sur la coopération de 2002, c’est en effet uniquement lorsque le comportement de l’entreprise concernée témoigne d’un tel esprit de coopération qu’une réduction sur la base de la communication sur la coopération applicable peut être accordée (voir, en ce sens, concernant la communication sur la coopération de 1996, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 124 supra, point 396, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 112 supra, point 282 ; concernant la communication sur la coopération de 2002, arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, point 128).

126    Cette considération s’applique a fortiori à la coopération nécessaire pour justifier le bénéfice de l’immunité totale d’amendes, dans la mesure où l’immunité constitue un traitement encore plus favorable qu’une simple réduction de l’amende. Partant, la notion de coopération « totale, permanente et rapide » justifiant l’octroi de l’immunité totale d’amendes implique une collaboration véritable, complète et caractérisée par un réel esprit de coopération (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, point 109 supra, points 129 et 130).

2.     Décision attaquée

127    Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 3 et suivants ci-dessus, le 8 avril 2005, Chiquita a demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes et, à titre alternatif, d’une réduction de l’amende conformément à la communication sur la coopération de 2002 pour l’activité de distribution et de commercialisation de bananes ainsi que d’ananas et d’autres fruits frais importés en Europe. Cette demande a été enregistrée sous le numéro d’affaire COMP/39188 – Bananes et Chiquita a obtenu, le 3 mai 2005, l’immunité conditionnelle d’amendes pour une entente secrète présumée, telle qu’elle a été décrite dans les informations qui ont été soumises par Chiquita en date des 8, 14, 21 et 28 avril 2005, affectant la vente de bananes et d’ananas dans l’EEE. L’enquête dans l’affaire COMP/39188 – Bananes a conduit à l’adoption de la décision C (2008) 5955 final de la Commission, du 15 octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/39188 – Bananes), constatant que Chiquita, le groupe Dole et Weichert, à l’époque sous l’influence déterminante du groupe Del Monte, avaient enfreint l’article 81 CE en se livrant à une pratique concertée par laquelle ils coordonnaient les prix de référence des bananes qu’ils fixaient chaque semaine pour l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède entre 2000 et 2002 (considérants 79 et 80 de la décision attaquée).

128    Il a également été noté aux points 7 et 8 ci-dessus que la Commission a entamé des enquêtes en Europe du Sud dans le cadre de l’affaire COMP/39482 – Fruits exotiques (bananes) après avoir reçu, le 26 juillet 2007, des copies de documents émanant de la police fiscale italienne, obtenus lors d’une inspection effectuée au domicile et au bureau d’un salarié de Pacific dans le cadre d’une enquête nationale (considérant 81 de la décision attaquée).

129    Aux considérants 82 et 83 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que, le 26 novembre 2007, Chiquita avait été informée oralement par la DG « Concurrence » que, le 28 novembre 2007, les agents de cette dernière allaient procéder à une inspection dans les locaux de Chiquita Italia à Rome et qu’ils comptaient sur la présence de M. C1 pour un entretien ce jour-là. À ladite occasion, il a été rappelé à Chiquita qu’elle avait obtenu l’immunité conditionnelle d’amendes pour la Communauté dans son ensemble, qu’en vertu de la communication sur la coopération de 2002 elle avait l’obligation de coopérer et qu’une enquête dans le sud de l’Europe serait menée sous le numéro d’affaire COMP/39482 – Fruits exotiques. Enfin, les agents de la Commission ont procédé à une inspection chez Chiquita Italia conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 et ont mené un entretien avec M. C1.

130    Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 10 ci-dessus, aux considérants 84 et 85 de la décision attaquée, la Commission a noté que, en cours d’enquête, elle avait envoyé plusieurs demandes de renseignements aux parties, que celles-ci avaient été invitées à soumettre de nouveau certaines informations et preuves émanant de chez elles qui se trouvaient dans le dossier de l’enquête de l’affaire COMP/39188 – Bananes, et que Chiquita avait été invitée à identifier quelles parties de ses déclarations orales dans ladite affaire avaient selon elle également un lien avec la présente affaire. Le 9 février 2009, la DG « Concurrence » a fait parvenir à Chiquita une lettre faisant le point de la situation concernant sa coopération en vertu de la communication sur la coopération de 2002.

131    L’infraction en cause dans la présente affaire a été considérée comme manifestement distincte de celle constatée dans l’affaire COMP/39188 – Bananes. La Commission a indiqué à ce propos que la présente affaire concernait une infraction (unique et continue) distincte du fait, notamment, que la portée géographique des accords, le personnel impliqué, la période couverte par l’infraction présumée, le fonctionnement du secteur et la nature des pratiques soumises à l’enquête en l’espèce différaient manifestement de ce qui avait été constaté dans l’affaire COMP/39188 – Bananes (considérants 80, 316 et 345 de la décision attaquée).

132    Concernant la demande de clémence de Chiquita, la Commission a noté plus précisément que, avant cette demande, elle n’avait procédé à aucune inspection à propos de l’entente présumée et ne disposait d’aucun élément de preuve pour ce faire, que, le 3 mai 2005, Chiquita avait obtenu l’immunité conditionnelle d’amendes pour une entente secrète présumée, telle qu’elle était décrite dans les informations qui avaient été soumises par cette entreprise les 8, 14, 21 et 28 avril 2005, affectant la vente de bananes et d’ananas dans l’EEE, et que, en raison du fait que les pratiques faisant l’objet de la présente affaire étaient distinctes de celles qui relevaient de l’affaire COMP/39188 – Bananes, l’enquête initiale avait été scindée en deux affaires, à savoir l’affaire COMP/39482 – Fruits exotiques et l’affaire COMP/39188 – Bananes. La Commission a précisé que, dans un tel cas de figure, tout candidat à l’immunité se devait de coopérer aux deux enquêtes distinctes susceptibles de découler de la même demande d’immunité et de continuer à coopérer même après avoir obtenu l’immunité finale pour l’infraction ou les infractions couvertes par une des enquêtes (considérant 345 de la décision attaquée).

133    La Commission a en outre expliqué que, sur la base de certaines déclarations faites par Chiquita au cours de la procédure, elle avait, dans la communication des griefs du 10 décembre 2009 qu’elle lui avait adressée dans la présente affaire, conclu à titre préliminaire que l’infraction faisant l’objet de la décision attaquée n’était pas couverte par la demande d’immunité présentée par l’entreprise le 8 avril 2005 et, à défaut, que celle-ci n’avait pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu du paragraphe 11, sous a) (obligation de coopérer) et b) (cessation de l’infraction au moment de la demande), de la communication sur la coopération de 2002. Ainsi qu’il a déjà été noté au point 130 ci-dessus, préalablement à la communication des griefs, la Commission avait adressé à Chiquita une lettre faisant le point de la situation concernant sa coopération en vertu de la communication sur la coopération de 2002 (considérant 348 de la décision attaquée).

134    La Commission a poursuivi son propos en indiquant que, compte tenu de l’ensemble des arguments avancés par Chiquita, notamment après la communication des griefs, elle en avait conclu que l’infraction constatée dans la décision attaquée était couverte par la demande d’immunité présentée par l’entreprise. La Commission a toutefois rappelé que les candidats à l’immunité devaient s’efforcer d’indiquer clairement les informations sur lesquelles ils fondaient leurs allégations lorsqu’ils sollicitaient l’immunité (considérant 349 de la décision attaquée).

135    La Commission a enfin, en résumé, rappelé que Chiquita lui avait fourni plusieurs déclarations expliquant le rôle qu’elle avait joué dans le secteur de la banane en Europe du Sud, y compris les contacts collusoires qu’elle avait entretenus avec Pacific, et a rappelé qu’une contribution de Chiquita avait initialement déclenché son enquête, en sorte qu’il convenait de conclure que cette entreprise avait rempli son obligation de coopération permanente et que, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, il ne serait pas justifié de lui retirer l’immunité (considérants 351 et 352 de la décision attaquée).

3.     Sur les éléments invoqués par les requérantes

136    Les requérantes font valoir que la Commission a appliqué des pratiques illégales dans le but d’influencer Chiquita afin d’étayer ses propres soupçons et présomptions, en contradiction avec l’esprit de la communication sur la coopération de 2002. La preuve en serait que, dans sa demande d’immunité, Chiquita n’aurait avancé aucun élément concernant la présente affaire et que la Commission ne s’appuierait pas, par ailleurs, sur cette demande pour étayer l’infraction commise en l’espèce. La Commission aurait dès le départ adopté un point de vue préconçu sur l’affaire en litige en établissant d’abord un dossier d’entente anticoncurrentielle avant de se servir du demandeur d’immunité d’une autre affaire afin d’étayer ses allégations.

137    Selon les requérantes, du fait qu’elle a ainsi influencé de manière abusive la société ayant demandé l’immunité, la Commission a manifestement non seulement outrepassé la compétence que lui conférait la communication sur la coopération de 2002 et les pouvoirs d’enquête et de sanction que lui accordait le règlement nº 1/2003, mais également usé de ses pouvoirs à des fins différentes de celles pour lesquelles ils lui avaient été conférés.

138    La Commission conteste les affirmations des requérantes et fait valoir qu’aucune de ses actions lors de la procédure administrative ne saurait être interprétée comme l’exercice d’une pression indue sur Chiquita ou comme une action visant à diriger le demandeur d’immunité.

139    Il importe de rappeler, tout d’abord, que le détournement de pouvoir constitue l’adoption, par une institution de l’Union, d’un acte dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce. Le juge de l’Union estime ainsi qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa, C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 24 ; du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 44, et du 16 avril 2013, Espagne et Italie/Conseil, C‑274/11 et C‑295/11, point 33 ; arrêts du Tribunal du 27 septembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission, T‑357/06, point 246, et du 16 janvier 2014, BP Products North America/Conseil, T‑385/11, point 120).

140    Ensuite, il convient de rappeler que le règlement nº 1/2003 confère à la Commission des pouvoirs ayant pour but de permettre à celle-ci d’accomplir la mission qui lui est confiée par le traité de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché intérieur (voir, par analogie, concernant le règlement nº 17, arrêt de la Cour du 26 juin 1980, National Panasonic/Commission, 136/79, Rec. p. 2033, point 20, et ordonnance de la Cour du 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commission, C‑121/04 P, non publiée au Recueil, point 34).

141    Enfin, la communication sur la coopération de 2002, dont la logique a été exposée aux points 111 à 126 ci-dessus, détermine, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de l’application de son programme de clémence et assure, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (voir, par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 124 supra, points 211 et 213).

142    Si ladite communication de la coopération ne saurait être qualifiée de règle de droit à l’observation de laquelle la Commission serait, en tout cas, tenue, elle énonce toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (voir, par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 124 supra, point 209, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone-Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 70).

143    En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 124 supra, point 211, et la jurisprudence citée, et arrêt Carbone-Lorraine/Commission, point 142 supra, point 71).

144    Il convient en outre de noter que, si, en vertu de la jurisprudence rappelée précédemment, la Commission peut s’appuyer sur des indices d’autres enquêtes pour lancer une nouvelle investigation (voir points 54 et 55 ci-dessus) et joindre ou scinder une procédure (voir points 56 et 57 ci-dessus), et si, conformément à la jurisprudence citée aux points 121 à 126 ci-dessus, la coopération d’un demandeur d’immunité doit être « totale », la Commission doit, ainsi qu’elle l’a elle-même affirmé au point 351 de la décision attaquée, « rester neutre et s’abstenir d’influencer le candidat à l’immunité ».

145    Néanmoins, contrairement à ce que prétendent les requérantes, les éléments avancés par celles-ci à l’appui du grief tiré de l’exercice d’une influence illégale sur le demandeur d’immunité et du moyen tiré d’un détournement de pouvoir ne sont pas de nature à démontrer que la Commission a violé ces principes en l’espèce. Ainsi, les faits invoqués par les requérantes ne permettent pas de valider les allégations selon lesquelles « la Commission a appliqué des pratiques illégales dans le but d’influencer Chiquita, en tant que société ayant demandé l’immunité, afin d’étayer ses propres soupçons et présomptions, en contradiction avec l’esprit de la communication sur la [coopération] », en établissant « d’abord […] un dossier d’entente anticoncurrentiel sur le fondement d’une interprétation spéculative de notes personnelles et manuscrites, et [en utilisant] ensuite […] le demandeur d’immunité d’une autre affaire pour essayer d’étayer ledit dossier ».

146    En premier lieu, les requérantes ne sauraient, de manière générale, tirer argument du fait que la Commission a dans un premier temps considéré que la demande de clémence de Chiquita ne couvrait pas la présente procédure, pour ensuite « changer d’avis » dans la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence citée aux points 113 à 120 ci-dessus, la procédure de coopération telle que conçue par la communication sur la coopération de 2002 est un processus au terme duquel seulement la Commission accorde ou pas de manière définitive l’immunité d’amendes au demandeur d’immunité, en fonction de la coopération offerte par ce dernier tout au long de la procédure. La Commission n’est donc pas tenue de prendre position de manière définitive sur une demande de clémence dès le stade de la communication des griefs (voir, en ce sens, arrêt Fluorsid et Minmet/Commission, point 120 supra, points 134 à 136).

147    Le fait que la Commission ne s’appuie pas sur la demande initiale de clémence de Chiquita, qui couvrait l’EEE en entier (voir points 3, 4 et 127 ci-dessus), à titre de preuve de l’infraction en l’espèce n’est pas non plus de nature à démontrer que la Commission a, au cours de la procédure ultérieure, abusé de ses pouvoirs afin de pousser Chiquita à confirmer des faits relatifs à la présente affaire. Il ressort en effet de la jurisprudence citée aux points 121 à 126 ci-dessus que le devoir de coopération d’une entreprise sollicitant l’immunité totale d’amendes comporte l’obligation de fournir une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure, ce qui peut également impliquer des recherches et des déclarations au sujet de faits non couverts par la déclaration initiale à la suite de questions posées par la Commission, dans la mesure où, ainsi que l’affirme à juste titre cette dernière au point 31 de son mémoire en défense, le fait de répondre à des questions est une partie importante du devoir de coopération des demandeurs d’immunité.

148    En outre, il ressort de la jurisprudence citée aux points 56 et 57 ci-dessus que la Commission est en droit de dissocier comme de joindre des procédures pour des raisons objectives. En l’espèce, les requérantes n’invoquent pas d’éléments destinés à mettre en cause les raisons avancées par la Commission pour décider que, en l’espèce, il convenait de considérer que les faits relevant de l’affaire COMP/39482 – Fruits exotiques et ceux relevant de l’affaire COMP/39188 – Bananes devaient être considérés comme deux infractions manifestement distinctes (voir point 131 ci-dessus).

149    Dans ces conditions, la Commission a pu considérer à juste titre que, dans un tel cas de figure, tout candidat à l’immunité se devait de coopérer aux deux enquêtes distinctes susceptibles de découler de la même demande d’immunité, qui couvrait l’EEE en entier (voir points 3, 4 et 127 ci-dessus), et de continuer à coopérer même après avoir obtenu l’immunité finale pour l’infraction ou les infractions couvertes par l’une des enquêtes (voir point 132 ci-dessus).

150    Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes fondée sur l’idée générale selon laquelle Chiquita aurait « adapté » son argumentation aux faits tels que présentés par la Commission ne saurait davantage prospérer.

151    À cet égard, il convient par ailleurs de rappeler que les déclarations allant à l’encontre du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 166).

152    Or, si, certes, une entreprise ayant demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes peut être amenée à présenter le plus d’éléments à charge possible, il n’en demeure pas moins qu’une telle entreprise sera également consciente des conséquences négatives potentielles de la présentation d’éléments inexacts pouvant notamment entraîner la perte de l’immunité une fois celle-ci accordée. En outre, le risque que des déclarations inexactes soient identifiées et donnent lieu auxdites conséquences est augmenté du fait que de telles déclarations doivent être corroborées au moyen d’autres éléments de preuve (arrêt de la Cour du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, point 138).

153    Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner qu’une déclaration faite par une société reconnaissant l’existence d’une infraction commise par celle-ci induit des risques juridiques et économiques considérables, parmi lesquels, notamment, celui d’actions en dommages et intérêts devant des juridictions nationales dans le cadre desquelles l’établissement, par la Commission, de l’infraction dans le chef d’une société est susceptible d’être invoqué (voir arrêt Siemens e.a./Commission, point 152 supra, points 140 et 141, et la jurisprudence citée).

154    En deuxième lieu, au vu des obligations découlant pour Chiquita du statut procédural de demandeur d’immunité (voir points 120 à 126 ci-dessus), il ne saurait être considéré que le simple fait de lui rappeler ce statut soit constitutif d’un exercice de pression illégale, tel que le prétendent les requérantes. De même, l’allégation de ces dernières selon laquelle la Commission « [aurait] menacé Chiquita de lui refuser l’immunité dans l’affaire de l’Europe du Nord [(affaire COMP/39188 – Bananes)] afin de s’assurer de la coopération de cette entreprise pour trouver des preuves concluantes et influencer la nature des déclarations de Chiquita relatives aux éléments de fait de la présente affaire » n’est aucunement étayée.

155    Enfin, la déclaration de M. A1, avocat de Chiquita, lors de l’audition, à laquelle les requérantes se réfèrent dans la note en bas de page nº 43 de la réplique et de laquelle il ressort que, lors de l’audition, la Commission a demandé aux avocats de Chiquita d’expliquer à M. C1 qu’il fallait être plus communicatif, ne démontre pas que la Commission ait demandé à Chiquita plus que ce qui était requis au terme de la coopération attendue d’un demandeur d’immunité (voir points 121 à 126 ci-dessus). L’extrait cité par les requérantes doit par ailleurs être replacé dans le contexte de la déclaration dans son ensemble, au cours de laquelle MM. A1 et A2 se sont défendus face à la position de la Commission consistant à mettre en cause la volonté de coopération de Chiquita et ont expliqué que la Commission ne pouvait s’attendre à ce que M. C1 soit avenant outre mesure lors des inspections alors que la Commission avait explicitement demandé à ce qu’il ne soit pas prévenu à l’avance afin de préserver un certain effet de surprise. Les déclarations aussi bien des avocats de Chiquita que, et surtout, de M. C1 lui-même, relatives à cette situation, révèlent par conséquent que M. C1, en tant qu’individu, s’était senti agressé et avait perçu l’inspection comme « hostile » jusqu’à ce que les avocats lui expliquent que Chiquita avait décidé de coopérer avec la Commission et qu’il pouvait donc être avenant dans ses propos.

156    En troisième lieu, les requérantes allèguent que les mécanismes de pression employés par la Commission ont été multiples, dans la mesure où la Commission aurait indiqué à Chiquita dans plusieurs lettres qu’elle allait effectuer des inspections dans ses locaux et interroger ses salariés, lui aurait demandé de soumettre dans la présente affaire des documents qu’elle avait déjà soumis dans l’affaire relative à l’Europe du Nord (affaire COMP/39188 – Bananes) et aurait confirmé qu’elle avait joint des documents de ladite affaire au dossier de la présente affaire.

157    Tout d’abord, il convient de constater que la Commission a affirmé au point 34 du mémoire en défense, sans avoir été contredite sur ce point par les requérantes dans la réplique, que l’affirmation de ces dernières selon laquelle la Commission aurait envoyé plusieurs lettres à Chiquita pour l’informer des inspections à venir était inexacte sur le plan factuel. La Commission réitère à cet égard l’affirmation figurant déjà au considérant 82 de la décision attaquée selon laquelle elle a seulement informé oralement Chiquita le 26 novembre 2007 qu’elle allait se rendre dans les locaux de cette dernière deux jours plus tard et qu’elle souhaitait s’entretenir avec M. C1. Une telle démarche apparaît justifiée afin de permettre à Chiquita d’assurer la présence de M. C1 ce jour-là et ne saurait en elle-même constituer un mécanisme de pression abusif sur le demandeur d’immunité. Ensuite, le fait de demander à Chiquita de soumettre à nouveau des documents qu’elle avait déjà soumis dans l’affaire COMP/39188 – Bananes n’est pas illicite, mais se trouve être une condition indispensable de l’utilisation desdits documents dans le cadre de la présente affaire, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 54 et 55 ci-dessus. Enfin, l’allégation des requérantes selon laquelle la Commission aurait informé Chiquita qu’elle avait joint des documents de l’affaire COMP/39188 – Bananes au dossier de la présente affaire n’est aucunement étayée, en sorte qu’elle ne saurait pas non plus démontrer un détournement de pouvoir commis par la Commission.

158    En quatrième lieu, les éléments du dossier cités par les requérantes hors de leur contexte ne sont pas non plus de nature à démontrer que la Commission a exercé une pression abusive sur le demandeur d’immunité.

159    Premièrement, les conclusions soumises par Chiquita dans l’affaire COMP/39188 – Bananes, invoquées par les requérantes, selon lesquelles « les prix pour le RU/l’Irlande, l’Europe du Sud et la France n’étaient pas communiqués aux concurrents », décrivent la manière dont Chiquita communiquait, le jeudi matin, ses prix de référence à ses concurrents. Or, l’affaire COMP/39482 – Fruits exotiques ne concernait pas les prix de référence, en sorte que les déclarations faites par Chiquita dans la présente affaire ne contredisent pas ses conclusions soumises dans l’affaire COMP/39188 – Bananes.

160    Deuxièmement, les déclarations de M. A2, avocat de Chiquita, lors de l’audition, sur lesquelles s’appuient également les requérantes et au cours desquelles ce dernier a affirmé que des observations sur la période antérieure au 8 avril 2005 « n’appuieraient pas nécessairement l’argumentation de la Commission », concernent la possibilité, pour la Commission, d’avoir un autre entretien avec M. C1 à la suite de la réponse de Chiquita à la communication des griefs, les faits que M. C1 serait susceptible de commenter lors d’un tel entretien et, plus largement, la nécessité, pour Chiquita, de commenter des faits relevant de la période antérieure au 8 avril 2005, date de sa demande d’immunité. M. A2 a déclaré alors que Chiquita avait considéré que le fait de proposer à deux reprises à la Commission d’avoir un entretien avec M. C1 était suffisant au regard des obligations de Chiquita en tant que demandeur d’immunité, de surcroît dans la mesure où Chiquita avait décidé de commenter seulement les faits postérieurs au 8 avril 2005 exposés dans la communication des griefs. Le fait d’évoquer dans un tel contexte que des observations sur la période antérieure « n’appuieraient pas nécessairement l’argumentation de la Commission » ne saurait être interprété comme une déclaration selon laquelle il n’y aurait pas eu d’infraction avant le 8 avril 2005. M. A2 a au contraire clairement indiqué lors de l’audition que Chiquita ne contestait pas le fait qu’une infraction avait eu lieu avant le 8 avril 2005, mais qu’elle contestait le fait que l’infraction s’était poursuivie au-delà de cette date.

161    Troisièmement, la déclaration de M. A2 lors de l’audition, rappelée à la note en bas de page nº 25 de la réplique, selon laquelle, « [d]u point de vue de Chiquita, la DG Concurrence sembl[ait] avoir d’emblée adopté une vision préconçue », « afin de soutenir sa théorie quant à cette affaire, la DG Concurrence a[vait] exigé de Chiquita [de coopérer] afin de trouver des informations concluantes et des preuves », « il appart[enait] toutefois à la Commission d’étayer ses conclusions au moyen des preuves qui lui [étaie]nt fournies, et non d’élaborer des conclusions et d’utiliser le demandeur d’immunité pour essayer d’étayer ces dernières » et, « si les informations obtenues et fournies par Chiquita ne correspond[ai]ent pas à la vision préconçue que la DG Concurrence a[vait] de cette affaire, Chiquita ne p[ouvait] en être tenue responsable », doit être replacée dans son contexte, à savoir la défense de Chiquita à la suite de la communication des griefs dans l’affaire en litige face à l’éventualité de ne pas obtenir l’immunité dans ladite affaire. En effet, la dernière phrase citée par les requérantes se termine ainsi : « [S]i les informations obtenues et fournies par Chiquita ne correspondent pas à la vision préconçue que la DG Concurrence a de cette affaire, Chiquita ne peut en être tenue responsable, et la DG Concurrence ne peut certainement pas s’en servir afin de lui refuser l’immunité. » Il en va de même des déclarations de M. A2 citées dans les notes en bas de pages nos 45 et 46 de la réplique, qui s’insèrent dans une argumentation tendant à contester la division des affaires en deux, dans la mesure où cela devait avoir pour résultat d’enlever à Chiquita l’immunité pour une partie du marché intérieur, alors qu’elle avait obtenu l’immunité conditionnelle pour celui-ci dans son ensemble.

162    En cinquième lieu, les requérantes critiquent l’utilisation faite par la Commission d’un document provenant du dossier de l’affaire COMP/39188 – Bananes, obtenu chez LVP lors d’inspections non annoncées menées dans le cadre de ladite affaire, à savoir le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 dans le cadre de la gestion de la coopération de Chiquita par la Commission.

163    Premièrement, en novembre 2007, lors des inspections effectuées chez Chiquita Italia, les représentants de la Commission auraient informé les salariés de cette entreprise de l’existence d’un document prouvant un comportement illégal de la part de Chiquita et des requérantes – à savoir le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 – alors que ce document n’aurait pas été versé au dossier de l’enquête dans la présente affaire.

164    La Commission fait valoir que, pendant les inspections de novembre 2007, aucune copie du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 n’a été remise à Chiquita, ses agents ayant seulement fait état du fait que Chiquita pourrait trouver un document indiquant des contacts collusoires autour du 11 avril 2005 dans le dossier de l’affaire COMP/39188 – Bananes (considérant 248 de la décision attaquée). Néanmoins, en tant que destinataire de la communication des griefs dans ladite affaire, Chiquita aurait été fondée à prendre connaissance du document en cause, le fait de lui y donner accès étant licite et constituant même une obligation en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003. De plus, la Commission soutient qu’elle pouvait utiliser ledit document pour la poursuite de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, puisque, en vertu de la jurisprudence, elle pouvait recueillir des indices d’autres enquêtes, l’article 28, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 n’interdisant pas d’ouvrir une enquête pour vérifier ou compléter des informations dont elle aurait eu incidemment connaissance au cours d’une vérification antérieure.

165    Il convient de noter que l’affirmation de la Commission selon laquelle, lors des inspections de novembre 2007, aucune copie du document en question n’a été remise à Chiquita, ses agents chargés des entretiens ayant seulement fait état du fait que Chiquita pourrait trouver un document indiquant des contacts collusoires autour du 11 avril 2005 dans le dossier de l’affaire relative à l’Europe du Nord, a été confirmée par Chiquita et par M. C1 lors de l’audition et n’a pas été contredite par les requérantes. À la lumière de la jurisprudence précitée selon laquelle la Commission peut s’appuyer sur des indices d’une affaire comme point de départ pour des enquêtes dans une autre affaire (voir points 54 et 55 ci-dessus), ainsi qu’à la lumière de la jurisprudence selon laquelle l’obligation de coopération du demandeur d’immunité s’étend tout au long de la procédure et implique le devoir de réagir à de nouvelles circonstances (voir points 121 à 126 ci-dessus), le fait de s’être ainsi appuyé sur un document figurant dans le dossier d’une autre affaire afin de poser une question au demandeur d’immunité n’apparaît pas illicite.

166    Deuxièmement, les requérantes critiquent le fait que, plus tard, la Commission a montré deux versions du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 aux salariés de Chiquita, en suggérant qu’ils constituaient la preuve de contacts illégaux entre MM. P1 et C1.

167    À cet égard, il convient de noter que la Commission a affirmé au considérant 248 de la décision attaquée qu’une copie du courriel en question avait été transmise à Chiquita après l’envoi de la lettre faisant le point de la situation afin de lui donner la possibilité de s’exprimer sur ce document susceptible de démontrer qu’elle aurait poursuivi l’infraction après avoir demandé la clémence.

168    Il ressort toutefois de la déclaration de Chiquita du 5 mars 2009, ainsi que de sa déclaration à l’audition, que Chiquita a reçu, avant l’envoi de la lettre faisant le point de la situation, une version non confidentielle du courriel dans laquelle il était indiqué que tous les noms expurgés appartenaient à des employés de Pacific et qu’elle n’avait reçu qu’après l’envoi de cette lettre une version qui faisait apparaître qu’un des noms expurgés faisait référence à M. C1, en sorte qu’elle n’avait compris qu’à ce moment-là que le document pouvait être une preuve de la continuation de l’infraction par Chiquita après la demande d’immunité.

169    La lecture combinée de l’échange de lettres entre les requérantes et la Commission ayant eu lieu les 17 octobre et 6 et 14 novembre 2008 et des réponses des requérantes du 14 août 2008 et de septembre 2008 à des demandes de renseignements de la Commission révèle que la Commission a demandé à Pacific de produire une version non confidentielle du courriel en question.

170    Il ressort de ce qui a été examiné aux points 103 et suivants ci-dessus ainsi que des pièces du dossier qui viennent d’être mentionnées que, au moment où la Commission a soumis le courriel en question à Chiquita, le document avait été produit par les requérantes dans le cadre de la présente affaire, en sorte que la Commission était fondée à en faire utilisation vis-à-vis de Chiquita. Il ne saurait être reproché à la Commission à cet égard d’avoir soumis le document à Chiquita dans une version non confidentielle dans laquelle les noms des employés de Pacific avaient été expurgés afin de protéger la confidentialité de ceux-ci.

171    Toutefois, il apparaît également justifié que, après avoir montré à Chiquita une version du document dans laquelle tous les noms avaient été expurgés et dans laquelle il était indiqué, par erreur, que tous ces noms appartenaient à des employés de Pacific, la Commission ait soumis à Chiquita une version faisant apparaître qu’un de ces noms se référait à M. C1, puisque ce n’est qu’ainsi que Chiquita pouvait, d’une part, comprendre que le document était potentiellement susceptible d’attester de contacts anticoncurrentiels entre Pacific et Chiquita après la demande d’immunité de cette dernière et, d’autre part, s’exprimer au regard d’un élément susceptible de justifier le refus de l’immunité dans la présente affaire. Il apparaît justifié que la Commission ait donné cette possibilité à Chiquita dans le cadre de la gestion de sa demande d’immunité et les requérantes ne sauraient, partant, lui reprocher d’avoir exercé une influence illégale sur le demandeur d’immunité à cet égard.

172    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté.

C –  Sur le moyen tiré de l’absence de preuves suffisantes d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE

173    Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas établi de manière suffisante que leur comportement constituait une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qu’elle n’a donc pas assumé la charge de la preuve que lui impose l’article 2 du règlement nº 1/2003.

174    Ce moyen est divisé en deux branches. Dans le cadre d’une première branche, les requérantes font valoir que les preuves avancées par la Commission n’étayent pas les faits tels que décrits par cette institution. Dans le cadre d’une seconde branche, les requérantes font valoir que les faits de la présente affaire ne sont pas constitutifs d’une infraction à l’article 101 TFUE. Premièrement, la Commission ne serait pas parvenue à prouver qu’elles étaient impliquées dans un accord et/ou une pratique concertée, deuxièmement, la Commission n’aurait pas établi que le comportement auquel elles avaient participé avait eu un objet ou un effet anticoncurrentiel et, troisièmement, la Commission n’aurait pas démontré que ce comportement constituait une infraction unique et continue.

1.     Sur la première branche, tirée de l’appréciation erronée des preuves

a)     Observations liminaires

 Sur les principes relatifs à la charge de la preuve

175    Il ressort de l’article 2 du règlement nº 1/2003 ainsi que d’une jurisprudence constante que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l’existence d’une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58 ; du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C‑2/01 P et C‑3/01 P, Rec. p. I‑23, point 62, et du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, point 71 ; arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 688).

176    À cet effet, elle doit réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a eu lieu (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 127 ; du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera Auto Service e.a./Commission, T‑185/96, T‑189/96 et T‑190/96, Rec. p. II‑93, point 47 ; du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, point 62, et du 15 décembre 2010, E.ON Energie/Commission, T‑141/08, Rec. p. II‑5761, point 48).

177    Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 49 supra, points 513 à 523, et arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 176 supra, point 63, et la jurisprudence citée).

178    À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission peut tenir compte d’éléments établis en dehors de la période d’infraction si ces éléments font partie du faisceau d’indices invoqué par la Commission afin de prouver ladite infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, point 193) et qu’elle peut se prévaloir de circonstances factuelles postérieures à un comportement anticoncurrentiel pour confirmer le contenu d’un élément objectif de preuve (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, T‑82/08, point 55).

179    Compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 55 à 57, et arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 176 supra, points 64 et 65).

180    Certes, lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une violation des règles de concurrence de l’Union (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 42 supra, point 186, et la jurisprudence citée). Ainsi, si la Commission constate une infraction aux règles de la concurrence en se fondant sur la supposition que les faits établis ne peuvent pas être expliqués autrement qu’en fonction de l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, le juge de l’Union sera amené à annuler la décision en question lorsque les entreprises concernées avancent une argumentation qui donne un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permet ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une infraction. En effet, dans un tel cas, il ne saurait être considéré que la Commission a apporté la preuve de l’existence d’une infraction au droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, point 176 supra, point 16 ; Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 176 supra, points 126 et 127, et du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, point 175 supra, point 74).

181    Toutefois, lorsque la Commission se fonde, dans le cadre de l’établissement d’une infraction au droit de la concurrence, sur des éléments de preuve documentaires, il incombe aux entreprises concernées non pas simplement de présenter une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction (arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, points 725 à 728 ; JFE Engineering e.a./Commission, point 42 supra, point 187, et du 15 décembre 2010, E.ON Energie/Commission, point 176 supra, point 55).

182    En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 101 TFUE, il convient d’observer à nouveau que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (voir point 42 ci-dessus, et la jurisprudence citée). En particulier, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l’article 101 TFUE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par les traités (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 42 supra, point 192).

183    Enfin, s’agissant de la valeur probante qu’il convient d’accorder aux différents éléments de preuve, il convient de souligner que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 84, et la jurisprudence citée ; arrêts du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, point 42 supra, point 72, et JFE Engineering e.a./Commission, point 42 supra, point 273). Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 1053). Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec. p. II‑707, point 312, et du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II‑5761, point 181) ou par un témoin direct de ces faits. En outre, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 42 supra, points 207, 211 et 212).

184    Lors de l’appréciation des preuves rassemblées par la Commission, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 42 supra, point 177 ; Dresdner Bank e.a./Commission, point 176 supra, point 60, et du 15 décembre 2010, E.ON Energie/Commission, point 176 supra, point 51).

185    En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d’innocence, qui est aujourd’hui énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, points 149 et 150 ; Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, points 175 et 176, et du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, point 175 supra, points 72 et 73 ; arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 42 supra, point 178).

186    C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner les griefs avancés par les requérantes.

 Rappel des preuves avancées par la Commission en l’espèce

187    Il convient de rappeler que, aux considérants 94 et 95 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, au cours de la période du 28 juillet 2004 au moins jusqu’à la « semaine de commercialisation 15 » de 2005, Chiquita et Pacific ont coordonné leur stratégie commerciale en Grèce, en Italie et au Portugal en coordonnant leur stratégie de prix en ce qui concerne les futurs prix, les niveaux de prix, les mouvements et/ou tendances de prix et ont échangé des informations sur le futur comportement du marché en ce qui concerne le prix. La Commission affirme que la collusion a été mise sur pied lors d’une réunion entre Chiquita et Pacific le 28 juillet 2004 et que, après cet événement, les parties se sont immédiatement engagées dans d’autres contacts collusoires. Ainsi, les preuves indiqueraient que, au cours de la période allant de février à début avril 2005, Chiquita et Pacific se sont engagées dans de tels contacts sur une base quasiment hebdomadaire.

188    Au considérant 96 de la décision attaquée, la Commission indique que les principales preuves de collusion se composent des éléments suivants :

–        documents obtenus lors des inspections menées par la Guardia di Finanza italienne dans le cadre d’une enquête nationale (notes de M. P1) ;

–        documents obtenus lors des inspections de la Commission du 28 au 30 novembre 2007 et déclarations faites au cours de ces inspections ;

–        déclarations d’entreprise soumises par le demandeur d’immunité, Chiquita ;

–        réponses aux demandes de renseignements et soumissions subséquentes de Chiquita.

189    La Commission distingue ensuite entre les preuves concernant l’infraction dans son ensemble, consistant en les déclarations de Chiquita (considérants 97 à 101 de la décision attaquée), les preuves concernant la réunion du 28 juillet 2004, consistant en les déclarations de Chiquita et les notes de M. P1 (considérants 102 à 120 de la décision attaquée), les preuves concernant les contacts de suivi effectués en août 2004, consistant en des déclarations de Chiquita et les notes de M. P1 (considérants 121 à 125 de la décision attaquée), et enfin les preuves concernant les autres contacts effectués en février-avril 2005, consistant en un courriel interne envoyé par M. P1 à M. P2 le lundi 11 avril 2005 à 9 h 57, comprenant un tableau intitulé « Prix de Chiquita – 2005 », qui contenait des informations sur les prix de Chiquita pour les semaines 9 à 15 de 2005, ainsi qu’un tableau similaire non daté trouvé dans le bureau de M. P2 avec des informations sur les semaines 6 à 13 de 2005 (considérants 126 à 139).

b)     Sur l’appréciation des preuves en l’espèce

190    Les requérantes font valoir que, malgré les efforts considérables déployés par la Commission et par Chiquita afin de trouver des preuves de la prétendue infraction en cause en l’espèce, les « preuves » documentaires de contacts collusoires entre les concurrentes que la Commission utilise pour étayer ses allégations consistent uniquement en un modeste jeu de trois notes manuscrites et d’un courriel interne, rédigés par M. P1, un ancien salarié de PFCI décédé plus d’un an avant le début de l’enquête de la Commission. Les requérantes se réfèrent ainsi aux notes de M. P1 au sujet du déjeuner du 28 juillet 2004 et à ses deux pages de notes datant d’août 2004, ainsi qu’au courriel interne envoyé par M. P1 à M. P2 le 11 avril 2005 à 9 h 57.

191    Compte tenu de l’absence de toute autre preuve documentaire directe et de tout aveu motivé et bien étayé de la part du demandeur d’immunité, les allégations de la Commission seraient fondées uniquement sur son interprétation des notes manuscrites et du courriel susmentionnés. Or, la Commission aurait interprété ces documents de manière totalement erronée, les aurait isolés de leur contexte et aurait généralisé leur formulation sibylline, imprécise et fragmentaire, ignorant de ce fait les nombreux documents et dépositions susceptibles de disculper les requérantes et remis à la Commission tant par Chiquita que par PFCI.

192    Partant, les requérantes soutiennent que ni les notes manuscrites ni le courriel ne constituent une preuve suffisante du comportement concurrentiel allégué et qu’il est possible de fournir une interprétation alternative et totalement plausible de chacun de ces documents.

193    En outre, les requérantes soutiennent que l’interprétation de ces documents avancée par la Commission est explicitement contredite par les déclarations de Chiquita, et notamment de M. C1, ainsi que par les documents versés au dossier.

 Sur les notes de M. P1 et le déjeuner de travail du 28 juillet 2004

–       Sur la crédibilité des notes de M. P1

194    Les requérantes soutiennent que la crédibilité des notes de M. P1 est réduite en raison de leur caractère même ainsi qu’en raison de la personne de leur auteur, que, au moment du déjeuner du 28 juillet 2004, M. C1 et M. P1 avaient plusieurs motifs légitimes de se contacter et que, rédigées après la réunion en cause, les notes ne sauraient constituer des preuves « contemporaines » de celle-ci.

195    En premier lieu, les requérantes rappellent que les notes de M. P1 ont été trouvées dans des carnets de notes personnels saisis à son domicile lors d’une enquête fiscale nationale, que ces notes n’avaient jamais été communiquées à quiconque ni discutées et qu’elles n’étaient pas destinées à l’être. Il aurait été de notoriété publique au sein de PFCI que M. P1 « avait l’habitude, en quittant le bureau, d’aller dans un bar pour boire quelques verres, réfléchir aux événements de la journée et coucher sur papier ses idées, pensées et réflexions personnelles au regard de sa vie tant professionnelle que privée ». Les requérantes soulignent que M. P1 est décédé en juillet 2006 à l’âge de 32 ans et qu’il convient donc d’être extrêmement prudent avant de tirer des conclusions de ses notes personnelles, qui pourraient donner lieu à toutes sortes d’interprétations, d’autant plus qu’elles seraient très sibyllines, incohérentes et fragmentaires et qu’elles contiendraient de nombreuses fautes d’orthographe et de grammaire démontrant que leur auteur n’était pas de langue maternelle anglaise.

196    Par ailleurs, les requérantes insistent sur le fait que M. P1 n’avait que 26 ans lorsqu’il a été embauché chez Pacific et qu’il était nouveau dans le secteur de la banane, secteur dominé par des hommes d’affaires expérimentés à qui il aurait donné l’impression d’être « perdu » et d’avoir « un peu peur ». « Travailleur, précis » et « bien organisé » sur le plan financier, il aurait également été « sensible, pointilleux et imbu de lui-même ». À l’époque du déjeuner de travail du 28 juillet 2004, M. P1 n’aurait travaillé pour PFCI que depuis sept mois, après avoir été transféré des bureaux de LVP à Anvers vers Rome ; cette mutation ne se serait pas passée en douceur et M. P1 n’aurait pas eu de bonnes relations avec ses collègues beaucoup plus expérimentés de l’équipe commerciale, en sorte qu’il aurait été relativement isolé au travail. « Très ambitieux », il aurait néanmoins cherché à gagner la confiance de M. P2, [confidentiel], dans l’espoir de se voir confier un poste plus important au sein de PFCI ou de LVP, « au sujet duquel on l’[aurait] souvent entendu fantasmer ». Selon les requérantes, ces éléments peuvent avoir entraîné M. P1 à beaucoup exagérer dans ses écrits.

197    Il a été rappelé au point 183 ci-dessus que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité, qui dépend de leur origine, des circonstances de leur élaboration, de leur destinataire et du caractère sensé et fiable de leur contenu. Il a également été noté qu’il convient d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits ou par un témoin direct de ces faits.

198    À la lumière de ces principes, l’argumentation des requérantes ne saurait, de manière générale, remettre en cause la crédibilité des notes de M. P1.

199    Premièrement, ni le fait qu’il s’agissait de cahiers de notes personnels, dans lesquels se trouvaient des éléments relatifs non seulement à la vie professionnelle de leur auteur, mais également à sa vie privée, ni le fait que ces cahiers ont été trouvés au domicile de ce dernier ne sauraient remettre en cause la crédibilité desdits documents.

200    Le caractère personnel des notes de M. P1, qui n’étaient pas destinées à être communiquées, ne plaide pas contre mais, au contraire, en faveur de leur crédibilité. Si le Tribunal a pu prendre en compte, entre autres éléments, le fait qu’un auteur a pu avoir un intérêt personnel à embellir les faits afin de présenter à ses supérieurs un résultat conforme à leurs attentes, pour conclure à la nécessité d’atténuer la valeur probatoire d’un document (voir, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 176 supra, point 132), un tel raisonnement ne saurait s’appliquer en l’espèce, où le fait que les notes de M. P1 n’étaient pas destinées à être lues par qui que ce soit est un élément plaidant en faveur de la thèse selon laquelle elles reflètent de manière honnête la réalité telle que perçue par leur auteur.

201    Partant, l’argumentation des requérantes selon laquelle, en raison de sa personnalité et de sa position au sein de PFCI et dans le monde des affaires de la banane, M. P1, cherchant à « gagner le respect de ses supérieurs », aurait pu avoir tendance à beaucoup exagérer dans ses écrits, n’est pas de nature à emporter la conviction du Tribunal.

202    Deuxièmement, si le caractère bref des notes en cause, composées de mots clés, ainsi que le fait que leur auteur est décédé en juillet 2006 (considérant 18 de la décision attaquée), c’est-à-dire peu de temps après l’inspection menée par la Guardia di Finanza à son domicile le 30 mai 2006, au cours de laquelle ont été trouvés les documents en cause, et avant la transmission de ces derniers à la Commission en juillet 2007, et n’a donc pas pu expliquer leur contenu, commandent certes une certaine prudence lors de l’interprétation de ces notes, ces circonstances ne sauraient remettre en cause de manière générale la crédibilité de celles-ci.

203    Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les éléments en cause concernent des comportements clandestins, impliquant des réunions tenues secrètes et une documentation réduite au minimum. Compte tenu de la difficulté d’obtenir des preuves directes de tels comportements, telles que les notes ou les comptes rendus des réunions contemporains de l’infraction, leur valeur probante ne peut être mise en cause du seul fait qu’elles sont manuscrites ou fragmentaires, qu’elles comportent des abréviations et des symboles et qu’elles peuvent ainsi nécessiter des précisions supplémentaires ou doivent être examinées dans le contexte des autres informations en possession de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Solvay/Commission, T‑186/06, Rec. p. II‑2839, points 405 et 406).

204    En l’espèce, il convient par ailleurs de noter que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, les notes de M. P1 ne sont pas obscures, contradictoires ou incohérentes. En outre, le fait que M. P1 n’était pas de langue maternelle anglaise ne saurait mettre en doute de manière générale la crédibilité de ses notes. Si le Tribunal a pris en compte la maîtrise, par l’auteur d’un compte rendu, de la langue utilisée lors des conversations faisant l’objet dudit compte rendu afin d’en évaluer la crédibilité (voir, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 176 supra, point 132), en l’espèce, non seulement les notes de M. P1 montrent que ce dernier maîtrisait bien l’anglais, mais en plus la Commission a indiqué, sans être contredite par les requérantes, que M. P1 était diplômé de l’université de Californie (États-Unis) où il avait obtenu un diplôme de commerce (considérant 169 de la décision attaquée), ce qui a également été affirmé par M. P2 de Pacific, lors de l’audition. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé que l’absence de date ou de signature d’un document ou le fait qu’il soit mal écrit ne lui enlève pas toute force probante, en particulier lorsque son origine, sa date probable et son contenu peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T‑541/08, point 232, et la jurisprudence citée).

205    Troisièmement, ni le jeune âge de M. P1 ni sa position au sein de PFCI et plus globalement dans le secteur de la banane ne sont des arguments de nature à remettre en cause la crédibilité de ses notes. Les déclarations de M. C1 citées par les requérantes à cet égard ne sont pas susceptibles d’infirmer ce constat. Ainsi que l’a affirmé la Commission sans être contredite par les requérantes, la déclaration de M. C1, qui avait au moins quinze ans de plus que M. P1, selon laquelle sa première impression de ce dernier était celle d’un « jeune homme plutôt perdu » qui avait « un peu peur », se réfère à la première rencontre des deux hommes lors d’une réunion de l’association professionnelle Associazione Nazionale Importatori Prodotti Ortofrutticoli (Association nationale des importateurs de fruits et légumes, ANIPO), qui était composée d’hommes d’affaires expérimentés qualifiés par M. C1 de « bande de vieux renards ». La Commission affirme à juste titre que, dans un tel contexte, il n’est pas surprenant qu’une personne jeune et moins expérimentée se sente mal à l’aise à sa première venue.

206    En outre, les requérantes déforment les propos de M. C1 en prétendant que ce dernier « [a] admis qu’il ne considérait pas [M. P1] comme une personne vraiment cohérente et qu’il ne se voyait pas lui-même conclure des transactions commerciales avec ce dernier ». En réalité, de telles appréciations négatives au regard de la personne de M. P1, aucunement contenues dans le passage de l’audition auquel se réfèrent les requérantes, ne sauraient être déduites a contrario de la seule appréciation positive concernant la personne de M. P2 formulée par M. C1.

207    Concernant l’affirmation des requérantes selon laquelle « [d]e nombreuses personnes ont confirmé qu’outre le fait qu’il [(M. P1)] était travailleur, précis sur le point financier et bien organisé, il était également sensible, pointilleux et imbu de lui-même », il convient de noter que les requérantes se réfèrent ici à la seule déclaration effectuée par M. P2 lors de l’audition, qui a été présentée en accord avec la ligne de défense de Pacific préparée par les conseils juridiques de cette dernière, consistant à mettre en cause la crédibilité de la personne de M. P1 en insistant sur le fait qu’il aurait eu tendance à exagérer son propre rôle dans ses notes. En outre, quand bien même M. P1 aurait été « imbu de lui-même », il a déjà été constaté aux points 199 à 201 ci-dessus que le fait que ses notes étaient personnelles et non destinées à être lues rend improbable la supposition selon laquelle il aurait exagéré sa propre importance dans ces notes afin de gagner le respect de ses supérieurs. Au demeurant, le fait, mis en avant par les requérantes elles-mêmes, que M. P1 était « précis sur le point financier » est plutôt de nature à plaider en faveur de la fiabilité de sa prise de notes.

208    Quatrièmement, dans le même ordre d’idées, et ainsi que le souligne à juste titre la Commission, ni le prétendu isolement de M. P1 au bureau et ses prétendues difficultés relationnelles avec ses collègues ni ses prétendues aspirations professionnelles, qui, au demeurant, paraissent tout à fait normales pour un salarié de cet âge, ne sauraient miner la crédibilité de ses notes. Par ailleurs, il convient de noter que les requérantes se réfèrent, afin d’étayer ces allégations, à un document à valeur probatoire limitée, à savoir une lettre écrite par leur conseiller juridique, M. A3, et préparée aux fins de leur réponse à la communication des griefs.

209    Enfin, cinquièmement, si force est de constater qu’il ressort des considérations qui précèdent que les requérantes restent en défaut d’avancer un élément concret susceptible de semer le doute sur la crédibilité des notes de M. P1, il y a lieu en revanche de noter que la Commission indique plusieurs éléments qui plaident en faveur de la crédibilité desdites notes (considérants 115 à 119 de la décision attaquée), sans que les requérantes parviennent à les réfuter. Ainsi, la Commission fait valoir que la fiabilité des notes de M. P1 et le caractère diligent et sensé de sa prise de notes sont confirmés par le fait que des éléments qu’il y a rapportés ont été corroborés par d’autres sources.

210    Primo, la comparaison des notes relatives à une réunion du 14 janvier 2004 prises par M. P1, d’un côté, et par M. P2, de l’autre côté, révèle qu’elles concordent sur plusieurs points (considérant 167 de la décision attaquée).

211    Secundo, les notes de M. P1 relatives au Portugal font correctement référence au fait que, au moment du déjeuner du 28 juillet 2004, Chiquita avait un agent au Portugal et au fait que Chiquita planifiait de changer cette structure, ce que confirment plusieurs réponses de Chiquita ainsi qu’un organigramme et un document sur les priorités stratégiques pour 2005 de cette société ; en outre, les notes de M. P1 décrivent le marché portugais comme étant un marché « moins stable », avec les « prix les plus bas » par rapport aux deux autres marchés en cause, c’est-à-dire la Grèce et l’Italie, et sur lequel les bananes de Chiquita ne bénéficiaient pas du statut de « première qualité », éléments qui sont également confirmés par une réponse et un tableau de prix communiqués par Chiquita et une réponse communiquée par Pacific à la suite des demandes de renseignements. Ces recoupements entre les notes de M. P1 et d’autres éléments du dossier peuvent être constatés sans préjudice de l’examen ultérieur de l’argumentation des requérantes consistant à mettre en cause la crédibilité des déclarations de Chiquita.

212    Tertio, les notes de M. P1 au sujet de la Grèce décrivent correctement la structure hiérarchique de Chiquita pour ce marché (voir considérant 10 de la décision attaquée) et mentionnent les discussions relatives à une coopération en matière d’expédition entre Chiquita et Pacific en ce qui concerne les ports de Salerne (Italie) et d’Aigion (Grèce). Or, Pacific admet que la coopération en matière d’expédition et à destination de ces ports était discutée entre Pacific et Chiquita. Un courriel interne du 23 février 2005 remis par Chiquita témoigne également de discussions en matière de cochargement qui, selon les déclarations de Chiquita, se sont poursuivies jusqu’en juin 2006. Au sujet du courriel interne du 23 février 2005, il convient de noter que, malgré les interprétations divergentes qu’en font les parties et indépendamment de la question de savoir quel type d’accord et quel marché étaient l’objet des discussions qui y sont rapportées, il ressort clairement de ce courriel qu’il concernait la (possible) coopération en matière de cochargement entre Chiquita et Pacific, ce qui montre que ce sujet était discuté entre les deux concurrentes et fait du courriel en question un élément susceptible de confirmer la crédibilité des notes de M. P1.

213    En outre, M. P1 a fait référence à une (possible) réduction par Chiquita de l’approvisionnement de la Grèce en bananes de marque Consul et il ressort d’un tableau de Chiquita que celle-ci a effectivement réduit ses ventes de bananes de cette marque à partir de la semaine 18 de 2005.

214    Quarto, pour ce qui est des notes de M. P1 relatives aux discussions stratégiques entre Pacific et Chiquita concernant le marché italien (qui mentionnent notamment une « [d]iminution de Consul : 15 000/semaine », la concentration sur l’augmentation du volume en Chiquita ainsi que l’idée de « [d]onner l’espace à Bonita » et que « Bonita pousse les prix »), les tableaux de prix de Chiquita montrent que celle-ci avait en effet commencé à augmenter les volumes de vente de bananes de sa marque supérieure, Chiquita, à partir du deuxième semestre 2004 et allait commencer à réduire considérablement les ventes de bananes de sa marque inférieure Consul en Italie dans le courant de l’année 2005.

215    De plus, les remarques de M. P1 sur la stratégie de Chiquita au regard de l’Italie sont confirmées par une note interne de Chiquita, rédigée par M. C2 à l’attention de M. C1 après la fin du régime des licences qui s’est terminé à la fin de l’année 2005 (voir considérant 35 et note en bas de page nº 60 de la décision attaquée) et contenant une analyse du marché italien à l’aube de la période postérieure audit régime, dans laquelle figure l’affirmation suivante :

« À l’aube du nouveau système, il aurait été opportun de s’attendre à un marché ‘serré’ entre Chiquita et Bonita. C’est l’une des raisons pour lesquelles Chiquita a renoncé à l’importation de Consul. Malheureusement, alors que les actions adoptées par Chiquita en partant du haut de l’échelle ont été constantes, la conduite du marché par Bonita à partir du ‘bas de l’échelle’ a été totalement inexistante. »

216    Il est possible de reconnaître que ce document confirme la véracité d’un élément contenu dans les notes de M. P1, à savoir l’intention de Chiquita de réduire les ventes de sa marque Consul au profit de sa marque Chiquita, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question – disputée par les parties (considérants 118 et 119 de la décision attaquée) – de savoir si cette note est un élément de preuve d’un comportement anticoncurrentiel de Chiquita et Pacific. Il ressort en effet des considérants 118 à 120 de la décision attaquée que la Commission a fait référence au mémorandum en cause uniquement en tant qu’élément corroborant la crédibilité des notes de M. P1, et non en tant qu’élément confirmant la conclusion d’un accord lors du déjeuner du 28 juillet 2004 ou la mise en œuvre d’un tel accord (voir à cet égard également points 257 à 260 ci-après).

217    En outre, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le fait que cette note a été écrite après la date des notes de M. P1 n’enlève rien à son caractère probant. Il ressort en effet de la jurisprudence citée au point 178 ci-dessus que la Commission peut tenir compte d’éléments établis en dehors de la période d’infraction si ces éléments font partie du faisceau d’indices invoqué par la Commission afin de prouver ladite infraction, et la note fait également référence au passé, donc à la période du régime des licences.

218    Dans la réplique, les requérantes ne réfutent pas les éléments qui viennent d’être exposés et se limitent à faire valoir que « ce n’est pas parce que les notes de [M. P1] contiennent certaines lignes faisant référence à des sujets qui avaient effectivement fait l’objet de discussions, ou parce qu’un certain nombre de déclarations factuelles sur le secteur de la banane peuvent être vérifiées en raison d’informations accessibles au public, que l’intégralité des notes peut être considérée comme constituant un élément de preuve crédible ». Dans ces conditions, force est de constater que les requérantes restent en défaut de réfuter les éléments avancés par la Commission et mentionnés aux points 210 à 217 ci-dessus.

219    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que, à l’époque du déjeuner de travail du 28 juillet 2004, MM. C1 et P1 avaient plusieurs motifs légitimes de se contacter, notamment à propos de l’avenir de l’ANIPO et de la possibilité d’arrangements de cosourçage et d’expédition groupée, ce qui est corroboré par les déclarations de M. C1. À court de licences et cherchant d’autres sources d’approvisionnement par l’intermédiaire de plusieurs de ses concurrentes, Chiquita aurait donc conclu de tels arrangements avec d’autres concurrentes et aurait approché M. P2 de PFCI afin de conclure un tel arrangement avec PFCI. Ce dernier n’ayant pas donné suite à cette proposition qu’il estimait désavantageuse sur le plan commercial, les requérantes soutiennent qu’il n’aurait pas été surprenant que M. C1 ait de nouveau tenté sa chance, cette fois en proposant un arrangement similaire directement au nouveau venu sans expérience, M. P1.

220    Cette argumentation doit être rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner si MM. C1 et P1 avaient des motifs légitimes de se rencontrer. Il suffit en effet de noter que, si de tels motifs légitimes pourraient certes livrer une explication alternative de la raison de leur rencontre, ils n’enlèveraient rien au caractère collusoire – à le supposer établi – de leurs contacts par ailleurs. Comme la Commission l’a noté au considérant 147 de la décision attaquée, l’affirmation selon laquelle il y a eu entre les concurrents des contacts prétendument légitimes n’exclut en aucun cas que des contacts collusoires ont également eu lieu. La Cour a déjà souligné qu’un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s’il n’a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d’autres objectifs légitimes (voir arrêt de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 64, et la jurisprudence citée). Ainsi que l’affirme à juste titre la Commission, pour remettre en cause les constatations de la décision attaquée, les requérantes ne peuvent se contenter de démontrer que les contacts ont également servi un objectif légitime, mais doivent démontrer qu’ils ont uniquement servi un tel objectif.

221    En troisième lieu, les requérantes font valoir que les notes de M. P1 ne sauraient constituer une transcription crédible de la conversation qui a eu lieu lors du déjeuner du 28 juillet 2004, déjeuner qui n’aurait d’ailleurs duré qu’environ 40 à 45 minutes et qui aurait eu lieu à côté de la piscine bruyante de l’hôtel, puisque, ainsi que l’aurait confirmé M. C1, M. P1 n’aurait pris aucune note pendant ce déjeuner susceptible d’être considérée comme une preuve « contemporaine » de ce dernier. Ces notes auraient probablement été rédigées quelque temps après la réunion et constitueraient donc des réflexions personnelles sur les sujets discutés, reflétant les idées de M. P1 sur la manière dont fonctionneraient un cosourçage et une expédition groupée avec Chiquita, ainsi que l’aurait également affirmé M. C1.

222    Ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 183 et 197 ci-dessus, afin d’évaluer la valeur probante d’un document, il convient d’accorder une grande importance à la circonstance que celui-ci a été établi en liaison immédiate avec les faits ou par un témoin direct de ces faits. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. P1 a participé au déjeuner du 28 juillet 2004 et qu’il peut donc être qualifié de témoin direct de celui-ci. Par ailleurs, en raison du petit nombre de participants à ce déjeuner – à savoir MM. P1, C1 et C2 – ainsi qu’en raison du fait que M. P1 était le seul représentant du côté de Pacific, il n’a pas seulement été un témoin muet, mais également un participant actif aux conversations, ce qui confère une valeur probatoire élevée à son témoignage. Le fait qu’il s’est ainsi agi d’une conversation directe entre les trois protagonistes rend improbable la supposition, sous-entendue par les requérantes, selon laquelle la valeur probatoire du témoignage de M. P1 pourrait se trouver atténuée par le fait qu’il y avait du bruit lors du déjeuner, ce qui aurait pu entraver la compréhension de la conversation par M. P1.

223    Par conséquent, les notes de M. P1 peuvent être qualifiées de preuves contemporaines du déjeuner du 28 juillet 2004 même si elles n’ont pas été prises pendant, mais peu après le déjeuner. Il suffit en effet de constater que, ainsi que l’affirme à juste titre la Commission au considérant 166 de la décision attaquée, il n’est pas contraire à la nature d’un document contemporain de consigner des déclarations qui ont été faites peu avant les faits, et rien dans les notes de M. P1 ne suggère que, même dans l’éventualité où elles auraient été écrites après la tenue d’un événement, elles ne correspondaient pas au contenu des discussions ayant eu lieu au cours de cet événement (voir, en ce sens, arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 178 supra, point 39). Le fait que les notes suivent un ordre chronologique et régulier d’événements et de dates plaide par ailleurs en faveur de la thèse selon laquelle elles ont été écrites au moment de, ou à tout le moins peu après, la tenue des événements respectifs. En outre, il convient de rappeler qu’il a été noté au point 210 ci-dessus que, au moins pour un événement, à savoir une réunion du 14 janvier 2004, le dossier contient des notes prises par M. P1, d’un côté, et par M. P2, de l’autre côté, qui concordent sur plusieurs points (considérant 167 de la décision attaquée).

224    Il résulte des considérations qui précèdent que les arguments des requérantes tendant à remettre en cause de manière générale la crédibilité des notes de M. P1 doivent être rejetés.

–       Sur l’interprétation proposée par les requérantes des notes sur le déjeuner de travail du 28 juillet 2004

225    Les requérantes font valoir que, pour tenter de prouver la conclusion d’un accord anticoncurrentiel entre Chiquita et PFCI, la Commission s’appuie sur sa propre interprétation de quelques lignes trouvées dans les notes manuscrites de M. P1 (considérant 105 de la décision attaquée), présentées comme des « preuves documentaires contemporaines » d’un déjeuner de travail ayant eu lieu entre MM. C1 et C2 de Chiquita, et M. P1 de PFCI, le 28 juillet 2004, au restaurant Shangri la Corsetti à Rome, et qui aurait été le « point de départ de l’arrangement collusoire entre Chiquita et Pacific », alors que non seulement la valeur probatoire de ces notes serait extrêmement limitée, mais que, en plus, la Commission les aurait interprétées de manière totalement erronée compte tenu du contexte et des circonstances dans lesquels elles auraient été rédigées par M. P1.

226    Dans la décision attaquée, la Commission explique que le déjeuner du 28 juillet 2004 au restaurant Shangri la Corsetti à Rome entre MM. C1 et C2 de Chiquita, et M. P1 de Pacific, a servi de point de départ pour l’accord collusoire entre Chiquita et Pacific et que, à la suite de cette réunion, MM. C1 et P1 ont commencé à s’appeler régulièrement. Selon la Commission, les preuves documentaires contemporaines associées à cette réunion – à savoir les notes de M. P1 (considérant 105 de la décision attaquée) – montrent comment Chiquita et Pacific ont profité de cette réunion pour mettre sur pied le système de coordination des prix qui allait, par la suite, évoluer (considérants 102 à 104 de la décision attaquée).

227    La Commission soutient qu’il ressort de ces notes que Chiquita et Pacific – désignée par le nom « Bonita » – ont discuté de leurs activités au Portugal, en Grèce et en Italie et mis sur pied un « plan d’action » en trois temps pour leur coopération continue. Conformément à celui-ci, les deux parties entreraient dans un premier temps en contact la semaine suivante afin de se concerter sur les prix au Portugal pour savoir s’il fallait « rester » au même niveau, « augmenter » ou « baisser ». Ce point serait cohérent avec la déclaration de Chiquita selon laquelle, après la réunion du 28 juillet 2004, MM. C1 et P1 échangeaient de temps à autre des tendances de prix plus spécifiques pour la semaine suivante en utilisant des termes permettant aux deux parties de comprendre si les prix devaient augmenter, baisser ou rester au même niveau. Dans un second temps, le plan d’action montrerait que les deux parties accordaient une certaine priorité à leur stratégie concernant l’Italie (par l’utilisation de l’expression « regarder d’abord l’Italie ») et enfin, dans un troisième temps, l’accent aurait été mis sur leur stratégie conjointe pour la Grèce (par l’utilisation de l’expression « la Grèce ensuite ») (considérant 106 de la décision attaquée).

228    Les requérantes soutiennent au contraire que ces notes de M. P1 relatives au déjeuner du 28 juillet 2004 constituent ses propres réflexions sur le sujet de conversation de ce déjeuner, confirmé par M. C1, à savoir « la possibilité pour Chiquita de se procurer des bananes auprès de Noboa en Équateur ». Partant, les notes devraient être interprétées comme les idées personnelles de M. P1 sur la manière dont un arrangement de cosourçage fonctionnerait dans la pratique.

229    Il y a lieu de rappeler qu’il ressort des considérations figurant aux points 194 à 224 ci-dessus que les arguments avancés par les requérantes afin de contester de manière générale la crédibilité des notes de M. P1 ne sauraient prospérer et que lesdites notes doivent au contraire se voir conférer une valeur probante élevée du fait qu’elles ont été établies par un témoin direct des faits et que leur crédibilité est corroborée par d’autres éléments de preuve. Dans ces circonstances, la supposition des requérantes selon laquelle ces notes devraient être interprétées comme reflétant les idées personnelles de M. P1 et non la conversation qui a réellement eu lieu lors du déjeuner du 28 juillet 2004 ne saurait prospérer.

230    Premièrement, il convient de noter que l’affirmation de M. C1, citée par les requérantes, selon laquelle le sujet de conversation du déjeuner était « la possibilité pour Chiquita de se procurer des bananes auprès de Noboa en Équateur », n’infirme pas l’interprétation de la Commission, dans la mesure où celle-ci ne nie pas que les possibilités de coapprovisionnement ont également été discutées lors du déjeuner en question (considérant 151 de la décision attaquée). Toutefois, il ne ressort pas de la citation avancée par les requérantes que ce point a été le seul thème discuté lors de la réunion et il a déjà été indiqué au point 220 ci-dessus que, pour remettre en cause les constatations de la décision attaquée, les requérantes ne peuvent se contenter de démontrer que les contacts ont également servi un objectif légitime, mais doivent démontrer qu’ils ont uniquement servi un tel objectif.

231    Or, cette interprétation, tout comme celle consistant à soutenir que les notes ne reflètent que les idées personnelles de M. P1, doit être rejetée compte tenu de la clarté des notes quant à l’intention de Pacific et de Chiquita de coordonner leurs prix.

232    Ainsi, la Commission avance à juste titre que l’interprétation selon laquelle les notes relatives au déjeuner du 28 juillet 2004 constituent les réflexions personnelles de M. P1 sur la possibilité pour Chiquita de s’approvisionner en bananes auprès de Noboa en Équateur ne cadre pas avec le fait qu’il ressort clairement de ces notes que Chiquita et Pacific ont discuté de leurs activités au Portugal, en Grèce et en Italie, qu’elles ont prévu une « coopération hebdomadaire pour maintenir le prix » et mis sur pied un « plan d’action » en trois temps selon lequel « [M. P1] » et « [M. C1] » « [p]arler[aient] du Portugal la semaine [suivante] » pour prendre une « [d]écision de prix » afin de savoir s’il fallait rester au même niveau, « augmenter » ou « baisser ». Cette présentation est conforme à la déclaration de Chiquita du 22 mai 2008 selon laquelle, après la réunion du 28 juillet 2004, MM. C1 et P1 échangeaient de temps à autre des tendances de prix plus spécifiques pour la semaine suivante en utilisant des termes permettant aux deux parties de comprendre si les prix devaient augmenter, baisser ou rester au même niveau (considérant 100 de la décision attaquée), ce qui peut être constaté sous réserve de l’examen ultérieur de l’argumentation des requérantes au regard des déclarations de Chiquita (voir points 336 et suivants ci-après).

233    Deuxièmement, l’interprétation des requérantes selon laquelle les notes révèlent que M. C1 a donné à M. P1 une vue d’ensemble sommaire du marché du Portugal afin d’informer ce nouveau venu de la structure commerciale dans laquelle PFCI serait impliquée si elle fournissait des bananes à Chiquita ne saurait prospérer, puisqu’elle omet de prendre en considération que la mention selon laquelle le marché portugais est le « [m]oins stable des 3 marchés T2 » est suivie par l’expression « [c]oopération hebdomadaire pour maintenir le prix », qui, ainsi que le note la Commission, ne saurait s’expliquer par l’intention d’informer un nouveau venu de la structure de vente de Chiquita au Portugal.

234    Les requérantes soutiennent toutefois que l’interprétation selon laquelle l’expression « coopération hebdomadaire pour maintenir le prix » témoigne du fait que Chiquita et Pacific sont convenues d’une coopération sur le prix est contredite par les explications de Chiquita et le prix que PFCI prévoyait d’atteindre au Portugal. Une interprétation plus crédible serait par conséquent que M. C1 a expliqué à M. P1 que travailler avec un agent impliquait que Chiquita coopérait avec cet agent sur une base hebdomadaire afin de décider du prix à fixer pour le marché portugais. Alternativement, M. P1 pourrait également avoir pensé que conclure un arrangement d’expédition groupée avec Chiquita créerait pour PFCI la possibilité de maintenir ses prix si elle passait à un service hebdomadaire au Portugal.

235    Tout d’abord, cette interprétation ne saurait convaincre, puisque, au vu de l’étape du plan d’action matérialisée par l’usage de l’expression « parler du Portugal la semaine prochaine : décision de prix : statu quo, augmenter, baisser. [M. P1]/[M. C1] », il apparaît que la phrase « coopération hebdomadaire pour maintenir le prix » relative au Portugal fait référence à une coopération bilatérale entre MM. C1 et P1.

236    Ensuite, les déclarations de Chiquita et de M. C1 auxquelles se réfèrent les requérantes, qui affirment que les sujets de discussion lors du déjeuner ont été le cosourçage et la coexpédition, ne contredisent pas les conclusions tirées par la Commission des notes de M. P1 (voir à cet égard déjà point 230 ci-dessus).

237    Enfin, les requérantes affirment que l’expression « coopération hebdomadaire pour maintenir le prix » ne saurait être interprétée comme se référant à une coopération entre les concurrentes. Sinon, à la lumière du « plan d’action » pour le Portugal, matérialisé par l’usage de l’expression « parler du Portugal la semaine prochaine : décision de prix : statu quo, augmenter, baisser », MM. P1 et C1 auraient dû avoir des contacts hebdomadaires pour « maintenir le prix » dès la semaine 32, ce que la Commission n’aurait pas prouvé. En plus, les preuves versées au dossier, à savoir des notes de M. P1 du 2 août 2004 et le rapport hebdomadaire sur les prix pour la semaine 32 de l’année 2004, démontreraient expressément que PFCI s’attendait à devoir réduire ses prix au Portugal lors de la semaine 32. En outre, la Commission ignorerait à sa convenance que le mot « augmenter » est biffé dans les notes de M. P1.

238    Cette argumentation doit être écartée.

239    D’une part, la mention « coopération hebdomadaire pour maintenir le prix » ne saurait être interprétée comme indiquant que le prix devait absolument rester au même niveau la semaine suivante, mais se réfère à une coopération dans le but de maintenir de manière générale une certaine stabilité des prix au moyen de discussions hebdomadaires au cours desquelles il devait être décidé si le prix devait rester au même niveau, augmenter ou baisser pour la semaine respective (à travers l’expression « plan d’action : parler du Portugal la semaine prochaine : décision de prix : statu quo, augmenter, baisser »). Partant, le fait que Pacific s’attendait à réduire son prix pour le Portugal la semaine après le déjeuner du 28 juillet 2004 ne saurait démontrer que les parties ne se sont pas entendues sur une coopération en matière de prix lors de ce déjeuner. De la même manière, le fait que le mot « augmenter » ait été biffé dans les notes de M. P1 ne saurait remettre en cause l’interprétation de la Commission et il convient même de remarquer que le fait que M. P1 ait biffé ce mot dans ses notes au sujet du « plan d’action » relatif au Portugal pour la semaine suivante concorde avec le fait, avancé par les requérantes, que Pacific s’est réellement attendue à réduire son prix pour le Portugal lors de la semaine en question.

240    D’autre part, indépendamment de la question de savoir si la Commission était tenue de prouver la mise en œuvre de la coopération dont il est question dans les notes relatives au déjeuner du 28 juillet 2004 et de l’examen des preuves de contacts ultérieurs des parties, il suffit de constater que le fait que la Commission n’a pas apporté de preuve démontrant spécifiquement que MM. P1 et C1 se sont contactés dès la semaine après le déjeuner du 28 juillet 2004 ne saurait constituer une preuve du fait que les deux hommes ne se sont pas concertés lors de ce déjeuner.

241    Troisièmement, les requérantes font valoir que les notes relatives à la Grèce indiquent que M. C1 a donné à M. P1 un bref aperçu des activités de Chiquita en Grèce afin de le convaincre des avantages de la conclusion d’un arrangement de cosourçage. L’expression « aide à pousser combo Chiquita/Bonita » pourrait ainsi être comprise comme signifiant que M. C1 a accoutumé M. P1 à l’idée de fournir des fruits et des licences à une concurrente dans le cadre d’un arrangement de cosourçage. Dans la mesure où Chiquita aurait manqué de licences, elle aurait décidé de réduire les ventes de bananes de sa marque Consul au profit de bananes de sa marque Chiquita pour lesquelles elle pouvait obtenir un prix plus élevé, ce qui expliquerait l’expression suivante : « réduire également Consul. Idée de Chiquita : tout Chiquita, uniquement la marque de première qualité ». Dans ce contexte, l’expression « aide à pousser la combinaison Chiquita/Bonita » ferait référence à la réduction de la concurrence pour la marque Bonita de Pacific à la suite de la décision unilatérale de Chiquita d’augmenter le volume de sa marque supérieure Chiquita et de réduire celui de sa marque inférieure Consul. À titre alternatif, cette expression pourrait aussi être comprise comme correspondant à des instructions de M. C1 relatives aux conditions de qualité des bananes obtenues auprès de PFCI.

242    Les expressions suivantes « prix de Chiquita en Grèce = à l’Italie » et « ils croient que cela devrait être = pour Bonita en Italie et en Grèce » seraient vides de sens, puisque ni les prix de Chiquita ni les prix de PFCI n’auraient été égaux en Italie et en Grèce. Les lignes en question devraient donc être analysées à la lumière des discussions sur le cosourçage, en sorte qu’elles signifieraient que M. C1 a tenté de convaincre M. P1 de conclure un arrangement de cosourçage en lui expliquant que, si PFCI importait des bananes Chiquita sous ses licences, qui seraient ensuite vendues à un prix élevé, Chiquita reverserait une partie de ce prix à Pacific pour compenser le manque à gagner de cette dernière à la suite de la baisse du volume de bananes importées de sa marque Bonita. Ces expressions ne constitueraient donc pas une preuve que deux concurrentes ont discuté de leurs stratégies tarifaires respectives et encore moins du prix réel du marché.

243    Par conséquent, aucun élément des notes ne suggérerait qu’un accord anticoncurrentiel a été conclu entre Chiquita et PFCI pour ce qui est des stratégies de prix en Grèce et la Commission n’aurait pas non plus démontré qu’un tel accord a été mis en œuvre. À cet égard, les faits démontreraient sans équivoque que les différences des prix de PFCI en Grèce et en Italie n’auraient aucunement diminué, ce qui aurait été le cas si l’accord présumé avait été conclu et mis en œuvre.

244    La Commission affirme que les notes de M. P1 révèlent, en ce qui concerne la tarification en Grèce, que Chiquita avait indiqué son objectif d’amener son prix en Grèce au niveau de son prix en Italie où il était plus élevé (comme l’indique l’emploi de l’expression « prix de Chiquita en Grèce = à l’Italie ») et avait expliqué que, selon elle, la même approche devait s’appliquer pour les bananes de marque Bonita de Pacific en Grèce et en Italie (comme l’indique l’emploi de l’expression « [Chiquita] croit que cela devrait être = pour Bonita en Italie et en Grèce »). En outre, selon la Commission, la question du mode d’interconnexion entre les prix respectifs de Chiquita et de Pacific en Grèce et en Italie constitue un sujet hautement sensible concernant la stratégie de tarification respective des deux concurrents (considérants 109 et 110 de la décision attaquée).

245    Par ailleurs, la Commission précise que la décision attaquée n’affirme pas que la réduction des ventes de la marque Consul ou le fait de « pousser un combo Chiquita/Pacific » faisait partie d’un accord de fixation des prix. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’argumentation des requérantes consistant à démontrer que la décision de réduire les ventes de sa marque Consul au profit de sa marque Chiquita découlait d’une décision unilatérale de la part de Chiquita.

246    Indépendamment de la question de savoir si les notes relatives à la Grèce témoignent d’un accord ou d’une pratique concertée et si la Commission devait absolument distinguer entre ces deux formes de comportement illégales (voir à cet égard points 437 et suivants ci-après), force est de constater qu’il n’y a pas d’indications dans ces notes qui plaideraient en faveur de l’interprétation des requérantes selon laquelle elles reflètent des discussions à propos du partage du prix plus élevé obtenu pour des bananes de marque Chiquita importées grâce aux licences de Pacific. Il ressort au contraire de ces notes que MM. C1 et P1 ont échangé des intentions et des stratégies de fixation de prix et que le premier a fait part au second de son point de vue selon lequel Pacific devait tenter de ramener le niveau de son prix en Grèce à celui de l’Italie (comme l’indique l’emploi de l’expression « ils croient que cela devrait être = pour Bonita en Italie et en Grèce »). La question de savoir si les prix réels correspondaient ensuite exactement à ces intentions est à cet égard dépourvue de pertinence et l’absence d’un alignement des prix sur ce qui était prévu ne saurait en tout état de cause infirmer la conclusion selon laquelle les notes témoignent d’un échange d’intentions de prix relatifs à la Grèce entre Chiquita et Pacific.

247    Quatrièmement, les requérantes soutiennent, tout d’abord, que l’expression « pousser Dole et Del Monte dehors » dans les notes relatives à l’Italie ne saurait refléter une discussion entre MM. C1 et P1 dans la mesure où, étant donné que Dole et Del Monte détenaient une part de marché cumulée d’environ 40 % en Italie, il ne serait de toute évidence pas crédible que Chiquita et PFCI, dont la part de marché sur le marché italien était d’environ 10 % seulement, aient pu discuter, et encore moins convenir, d’une telle stratégie, ce qui aurait par ailleurs été confirmé par M. C1, qui aurait déclaré à l’audience du 18 juin 2010 à propos des notes de M. P1 exprimant l’idée de « pousser Dole et Del Monte dehors » que « c’est seulement un type qui ne sait pas de quoi il parle » et que « c’est tout à fait déraisonnable ».

248    Les requérantes poursuivent, ensuite, en affirmant que les expressions utilisées dans les lignes suivantes relatives à la baisse du volume des bananes de la marque Consul et à l’augmentation de celui de la marque Chiquita doivent à nouveau être comprises comme des explications fournies par M. C1, relatives au plan unilatéral de Chiquita de se concentrer, en raison de la pénurie de licences, sur la vente plus rentable de bananes de la marque Chiquita, explications dont M. P1 aurait déduit que cette stratégie de Chiquita donnerait de l’espace à la marque Bonita. De même, les expressions « réguler l’offre (Équateur) » et « Bonita pousse les prix » reflèteraient l’idée de M. P1 selon laquelle le fait de se procurer des bananes en Équateur également pour Chiquita permettrait à Pacific de pousser les prix de l’offre dans ce pays vers le bas. La baisse du volume de bananes de la marque Consul n’aurait pourtant été mise en œuvre par Chiquita en Italie que presque un an après le déjeuner du 28 juillet 2004, en sorte que cette baisse ne pourrait en aucun cas être liée à un sujet discuté lors de ce déjeuner, ni constituer l’effet d’une pratique anticoncurrentielle, et, en tout état de cause, les déductions personnelles opérées par M. P1 à partir des explications de M. C1 n’impliqueraient ni ne démontreraient en aucun cas que le moindre accord anticoncurrentiel visant à se répartir les marchés ou à coordonner les prix aurait été conclu.

249    Enfin, les requérantes soutiennent que les indications contenues dans les expressions « accord local (Italie/Portugal/Grèce) » et « trop grand (siège). Pas possible » doivent également être interprétées dans le cadre du cosourçage et qu’elles signifient que M. P1 estimait qu’il était trop compliqué de finaliser un accord de cosourçage si les sièges sociaux de Chiquita et PFCI étaient impliqués, comme l’avait démontré le fait que les discussions antérieures entre le siège de Chiquita et LVP n’avaient pas abouti, en sorte qu’il était préférable de conclure l’accord au niveau local.

250    Il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’il ressort du considérant 112 de la décision attaquée que la Commission n’allègue pas que les parties se sont entendues pour « pousser Dole et Del Monte hors du marché [italien] », ni qu’un tel dessein aurait été fondé sur « un accord conclu en vue d’attaquer la position de deux concurrents puissants sur le marché en réduisant le volume des bananes de la marque ‘Consul’, puis en le remplaçant par les bananes de la marque ‘Bonita’ et en augmentant les prix ». Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si les notes démontrent ce point, ni de se prononcer sur la plausibilité des explications possibles des lignes en cause avancées par la Commission dans ses écritures et qualifiées par les requérantes comme étant « fondées sur de pures spéculations ».

251    Pour autant que l’argumentation des requérantes puisse être comprise en ce sens qu’elle se rattache à nouveau à la volonté d’infirmer la crédibilité des notes de M. P1 en invoquant l’affirmation de M. C1 exprimée lors de l’audition du 18 juin 2010, selon laquelle l’idée de « pousser Dole et Del Monte dehors » serait « tout à fait déraisonnable » et démontrerait que son auteur « [est] seulement un type qui ne sait pas de quoi il parle », il suffit de noter, d’une part, que l’argumentation fondée sur la prétendue absence de crédibilité des notes de M. P1 a déjà été réfutée aux points 194 et suivants ci-dessus et, d’autre part, sous réserve de l’examen ultérieur de l’argumentation des requérantes relative aux déclarations de M. C1 dans leur ensemble (voir points 336 et suivants ci-après), que la seule déclaration de M. C1 selon laquelle l’idée de « pousser Dole et Del Monte hors du marché » est déraisonnable, déclaration qui, lue dans son contexte et dans sa totalité, n’est au demeurant pas dépourvue d’équivoque, ne saurait démontrer que les parties n’ont pas évoqué ce sujet, ni que l’ensemble des notes ne reflète pas la discussion du déjeuner du 28 juillet 2004.

252    Ensuite, les divergences des parties dans l’interprétation des expressions « diminution de Consul 15 000/semaine […] Concentration sur l’augmentation du volume en Chiquita […] Donner de l’espace à Bonita […] Régule l’offre (Équateur) » concernent la question de savoir s’il convient de conclure que ces expressions reflètent les réflexions propres de M. P1 à partir des explications de M. C1 sur la stratégie unilatérale de Chiquita relative à l’augmentation du volume de bananes de sa marque Chiquita, ou une stratégie commune des concurrentes destinée à favoriser l’augmentation des prix ainsi qu’à réguler les approvisionnements en Équateur par des variations dans leurs stratégies d’importation de leurs marques respectives. À cet égard, force est de constater, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argumentation des parties relative à la question de savoir si la régulation du marché par le CMO laissait ou non une flexibilité quant aux volumes importés, que l’interprétation des requérantes voulant que les notes traduisent des explications et réflexions unilatérales ne saurait prospérer, puisqu’elle est contredite par l’expression « accord local », qui suit immédiatement les extraits en cause, ainsi que par les extraits de l’ensemble des notes qui montrent qu’elles reflètent des décisions bilatérales (voir points 231, 232 et 235 ci-dessus).

253    Le rappel, par les requérantes, du fait que Chiquita n’a commencé à mettre en œuvre la stratégie consistant à baisser les volumes de sa marque Consul et à augmenter ceux de sa marque Chiquita qu’un an après le déjeuner du 28 juillet 2004 ainsi que la référence aux déclarations de M. C1 affirmant que cette stratégie n’a été fondée que sur des considérations commerciales internes concernent moins la question de savoir ce qui a été discuté lors du déjeuner du 28 juillet 2004 que l’éventuelle suite donnée à ce déjeuner et portent ainsi, comme le souligne à juste titre la Commission, sur les effets de la concertation.

254    Enfin, au vu de l’ensemble des notes ainsi que des considérations qui précèdent, force est de constater que l’allégation des requérantes selon laquelle les expressions « accord local (Italie/Portugal/Grèce) » et « trop grand (siège). Pas possible » doivent également être interprétées dans le cadre du cosourçage, et qu’elles signifient que M. P1 estimait qu’il était trop compliqué de finaliser un accord de cosourçage si les sièges sociaux de Chiquita et de PFCI étaient impliqués, comme l’avait démontré le fait que les discussions antérieures entre le siège de Chiquita et celui de LVP n’avaient pas abouti, en sorte qu’il était préférable de conclure l’accord au niveau local, ne peuvent qu’être rejetées.

255    Cinquièmement, et de la même manière, l’argumentation des requérantes selon laquelle aucune des phrases figurant dans les notes sous le titre « Plan d’action » n’est suffisamment claire pour conclure qu’un accord a effectivement été conclu entre Chiquita et PFCI et qu’elles ont élaboré un plan d’action en trois étapes pour la suite de leur coopération ne saurait davantage prospérer. Les éléments composant le « plan d’action » à la fin des notes de M. P1 relatives au déjeuner du 28 juillet 2004 consistent au contraire en un résumé de la conversation ayant eu lieu au cours dudit déjeuner et de la stratégie convenue entre les parties à cette occasion.

256    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les explications alternatives des requérantes ne sont pas de nature à contredire les conclusions tirées par la Commission à partir des notes de M. P1 relatives au déjeuner du 28 juillet 2004.

–       Sur l’existence de preuves à charge de nature à corroborer l’existence d’un accord anticoncurrentiel

257    Les requérantes font valoir que la Commission n’a apporté aucune preuve démontrant que Chiquita et Pacific avaient conclu un accord anticoncurrentiel au cours du déjeuner de travail. L’ensemble des faits mentionnés par la Commission afin de démontrer que « les notes de [M. P1] sont bien ancrées dans la réalité » seraient compatibles avec les interprétations alternatives avancées par les requérantes. Le seul document supplémentaire qui, à l’avis de la Commission, confirmerait « les remarques de [M. P1] relatives à la stratégie » serait un mémorandum interne de Chiquita rédigé par M. C2 après la fin du régime des licences, qui contient une analyse du marché de la banane après la fin dudit régime.

258    Selon les requérantes, l’interprétation de la Commission figurant aux considérants 118 et 119 de la décision attaquée, selon laquelle l’expression « l’influence sur le marché exercée d’en ‘bas’ par Bonita a été totalement inexistante » confirme que Chiquita prévoyait que le marché serait dirigé par Bonita et qu’elle était déçue des résultats, doit être rejetée dans la mesure où le mémorandum ne couvre pas la période examinée. Il ne saurait être conclu que Chiquita prévoyait que PFCI se comporterait sur le marché d’une manière déterminée en raison d’un accord conclu lors du déjeuner du 28 juillet 2004 et une explication plus plausible serait que PFCI aurait tout simplement agi différemment de ce que Chiquita aurait prévu unilatéralement. En outre, le fait même que le mémorandum indique que l’influence de PFCI « a été totalement inexistante » contredirait résolument les déclarations de la Commission relatives à la mise en œuvre entre Chiquita et PFCI d’un accord visant à coordonner leur comportement sur le marché.

259    L’argumentation des requérantes doit être rejetée.

260    D’une part, il a déjà été indiqué plus haut que la Commission a fait référence au mémorandum en cause uniquement en tant qu’élément corroborant la crédibilité des notes de M. P1 et non en tant qu’élément confirmant la conclusion d’un accord lors du déjeuner du 28 juillet 2004 ou la mise en œuvre d’un tel accord (voir point 216 ci-dessus).

261    D’autre part, indépendamment du fait que la Commission a indiqué qu’il ressortait du faisceau de preuves sur lequel elle s’était appuyée en l’espèce que les parties avaient donné suite à la concertation du 28 juillet 2004 durant leurs contacts subséquents jusqu’au 8 avril 2005 (considérants 187 à 195 de la décision attaquée), il convient de rappeler, au regard des seules notes sur le déjeuner du 28 juillet 2004, que, en présence d’une preuve documentaire attestant d’un accord anticoncurrentiel, la Commission n’est pas tenue d’apporter des preuves corroborant ledit accord ou sa mise en œuvre et qu’il incombe au contraire aux requérantes de démontrer que les preuves avancées par la Commission sont insuffisantes.

262    À cet égard, il ressort en effet de la jurisprudence citée au point 181 ci-dessus que, lorsque la Commission se fonde, dans le cadre de l’établissement d’une infraction au droit de la concurrence, sur des éléments de preuve documentaires, il n’incombe pas simplement aux entreprises concernées de présenter une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction.

263    Partant, l’argument des requérantes selon lequel le fait même que le mémorandum indique que l’influence de PFCI « a été totalement inexistante » contredit résolument les déclarations de la Commission relatives à la mise en œuvre entre Chiquita et PFCI d’un accord visant à coordonner leur comportement sur le marché ne saurait mettre en cause la crédibilité des notes sur le déjeuner du 28 juillet 2004.

264    Il résulte de ce qui précède que l’argumentation des requérantes relative à l’absence de preuves de nature à corroborer l’existence d’un accord anticoncurrentiel doit être rejetée et, partant, l’argumentation relative aux notes de M. P1 et au déjeuner du 28 juillet 2004 dans son ensemble.

 Sur les contacts de suivi entre Chiquita et PFCI après le 28 juillet 2004

265    Les requérantes contestent l’affirmation de la Commission selon laquelle les contacts liés aux prix étaient plus fréquents que ne l’a indiqué Chiquita et ont commencé presque immédiatement après la réunion du 28 juillet 2004 (considérant 121 de la décision attaquée). Ni les listes d’appels téléphoniques soumises par PFCI ni deux notes de M. P1 invoquées par la Commission ne sauraient prouver que tel a été le cas.

–       Sur les relevés téléphoniques de M. P1

266    Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que, après la réunion du 28 juillet 2004, MM. C1 et P1 ont commencé à s’appeler régulièrement, au total entre 15 et 20 fois entre septembre 2004 et juin 2006 environ, et a renvoyé à cet égard aux relevés des appels passés par M. P1 avec son téléphone mobile et aux déclarations de M. C1 et de Chiquita effectuées au cours des inspections en novembre 2007 et le 15 février et le 22 mai 2008 (considérant 101, note en bas de page nº 160 de la décision attaquée).

267    La Commission a affirmé que les relevés des appels passés par M. P1 avec son téléphone mobile au cours des périodes allant de février à juillet 2004, d’octobre à décembre 2004 et de janvier à novembre 2005 indiquent qu’il a passé quatorze appels à M. C1 et commencé deux appels avec Chiquita Italia. La Commission a en outre indiqué que Pacific a affirmé ne pas être en possession des relevés des appels passés avec la ligne fixe et que, pour le téléphone mobile, elle ne pouvait présenter des relevés que pour l’année 2005, en sorte que les relevés, qui ne concernent en tout état de cause que les appels sortants de M. P1 à M. C1 ou à Chiquita, sont fragmentaires et ne donnent pas une image complète (considérant 101 et note en bas de page nº 159 de la décision attaquée).

268    Les requérantes font valoir que, bien qu’elle ait été en possession des relevés du téléphone mobile de M. P1 pour les périodes allant de février à juillet 2004, d’octobre à décembre 2004 et de janvier à novembre 2005, la Commission n’a pu identifier que quatorze appels de M. P1 à M. C1, qui ont tous eu lieu après le 20 janvier 2005 (note en bas de page nº 159 de la décision attaquée), et que seulement deux appels d’une durée respective de 20 secondes et d’une minute et cinq secondes ont eu lieu entre le 20 janvier et le 8 avril 2005. Par conséquent, la Commission ne saurait utiliser ces listes d’appels pour appuyer sa conclusion selon laquelle MM. P1 et C1 ont mis en œuvre un accord anticoncurrentiel entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005.

269    Il convient de noter, tout d’abord, que, ainsi que l’affirme à juste titre la Commission, en raison de la nature fragmentaire des relevés téléphoniques (voir point 267 ci-dessus), l’absence d’autres relevés montrant des contacts entre les parties ne saurait être interprétée comme démontrant que de tels contacts n’ont pas eu lieu. L’argument des requérantes selon lequel la Commission utilise la nature fragmentaire des relevés pour justifier l’hypothèse selon laquelle de tels appels auraient eu lieu et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve doit à cet égard être rejeté dans la mesure où la Commission ne s’appuie pas sur ladite nature fragmentaire pour justifier sa conclusion d’un système de communication cohérent entre les parties, mais sur un ensemble de preuves (voir points 187 à 189 ci-dessus), dont les relevés, qui témoignent de la survenance de deux contacts téléphoniques entre MM. P1 et C1 en janvier et en avril 2005.

270    Ensuite, la brièveté de ces deux appels ne saurait démontrer l’absence de contenu anticoncurrentiel des conversations, puisqu’il est possible, dans le cadre d’un système d’échanges établi, de communiquer une information sur une future intention de prix en peu de temps.

271    Enfin, l’argumentation des requérantes selon laquelle aucune des preuves avancées par la Commission n’étaye l’hypothèse selon laquelle les parties communiquaient de manière régulière à partir du 28 juillet 2004 doit être traitée après l’examen des arguments subséquents des requérantes, notamment de l’argument tendant à soutenir que les déclarations de M. C1 contredisent explicitement qu’il communiquait régulièrement avec M. P1, dans le contexte de la question de savoir si la Commission a à bon droit qualifié l’infraction en cause en l’espèce d’« unique et continue » (voir points 475 et suivants ci-après).

272    Il résulte de ce qui précède et sous réserve de l’examen de l’argumentation ultérieure des requérantes que les arguments seulement fondés sur les relevés téléphoniques de M. P1 doivent être rejetés.

–       Sur les notes de M. P1 d’août 2004

273    Il convient de noter que, dans la décision attaquée, la Commission a affirmé que les notes de M. P1 révélaient que, dans deux cas distincts, en août 2004, soit environ une et deux semaines après la réunion du 28 juillet 2004, il avait été en contact avec MM. C1 et C2 de Chiquita, afin de discuter des futurs prix en Grèce et en Italie et de l’évolution du marché du Portugal respectivement. Selon la Commission, ces notes constituent les preuves des premiers contacts de suivi entre Chiquita et Pacific après la réunion du 28 juillet 2004 et confirment que celle-ci n’était pas un incident isolé, mais que, en conformité avec le système collusoire mis sur pied à cette occasion, les parties ont mené une action de suivi pour le mettre en œuvre (considérants 122 et 124 de la décision attaquée).

274    La Commission indique, d’une part, qu’il ressort de la première des deux notes (considérant 123 de la décision attaquée) qu’un contact a eu lieu le vendredi 6 août 2004 (semaine 32) entre MM. P1 et C1 lors duquel des informations de tarification ont été échangées et que, même si, en raison du temps écoulé, il n’est pas possible d’interpréter tous les détails, cette note montre que, après avoir discuté de leur calendrier respectif pour les arrivées des navires, Pacific et Chiquita ont discuté et échangé des informations sur les prix, comme le confirme le fait que les prix mentionnés par M. P1 (comme indiqué par l’usage de l’expression « Bonita : € 10,75 […] Chiquita € 10,75 [actuel]  pas en dessous […] Grèce  € 15,50- € 16,25- même[s] niveau[x] ») correspondent étroitement aux prix T2 que Chiquita et Pacific ont obtenus en réalité auprès de leurs principaux clients à l’époque de ce contact (considérant 124 de la décision attaquée).

275    La Commission affirme, d’autre part, qu’une seconde note de M. P1 témoigne d’un autre contact entre Pacific et Chiquita peu après le 11 août 2004, au cours duquel MM. P1 et C2 ont discuté au minimum des conditions de marché [stables] sur le marché portugais, puisque la note indique « Chiquita  [M. C2] [sic] […] Portugal  stable » et que la stabilité du secteur portugais est confirmée par les prix réels que Chiquita a obtenus pour les bananes vertes au Portugal au cours de la période allant du 6 au 20 août 2004 (considérant 125 de la décision attaquée).

276    Les requérantes soutiennent que la Commission ignore le contenu réel des notes de M. P1 du 6 août 2004 (point 274 ci-dessus) et les interprète de manière à les faire correspondre à ses allégations. La Commission déduirait ainsi de trois simples lignes figurant dans ces notes que les parties ont discuté d’informations sur les prix parce que les prix qui y sont mentionnés semblent correspondre aux prix T2 effectivement obtenus par Chiquita et PFCI en Grèce et en Italie, mais ne tiendrait aucun compte des autres prix et informations contenus dans ces notes.

277    À l’appui de leur argumentation, les requérantes contestent, d’une part, l’affirmation de la Commission selon laquelle les prix indiqués dans les notes correspondent aux prix réellement obtenus par Chiquita et Pacific pendant la période en cause et soutiennent, d’autre part, que les autres informations contenues dans les notes ne sont pas justes, ne correspondent pas à des événements réels, étaient de notoriété publique et ne correspondent pas au « plan d’action » prétendument mis en place le 28 juillet 2004 entre MM. C1 et P1.

278    Premièrement, il convient de noter que, au vu des listes de prix avancées par les parties, l’argumentation des requérantes consistant à soutenir que les prix indiqués dans les notes ne correspondent pas aux prix réellement facturés par Chiquita et Pacific ne saurait prospérer. Ainsi, les notes mentionnent l’expression « Bonita : € 10,75 […] Chiquita € 10,75 [actuel]  pas en dessous […] Grèce  € 15,50- € 16,25- même[s] niveau[x] », et les listes de prix confirment que :

–        pour Chiquita, le prix vert T2 réel par carton facturé à ses principaux clients grecs au cours de la semaine 33/2004 était de 15,00-15,50 euros et le prix vert T2 réel par carton facturé à la plupart de ses clients italiens au cours de la semaine 33/2004 était de 16,00-16,25 euros ;

–        pour Pacific, le prix T2 réel par carton facturé à ses principaux clients grecs au cours de la semaine 31/2004 (lorsqu’un bateau Pacific est arrivé en Grèce) était de 10,50-10,75 euros et le prix T2 réel par carton facturé à ses principaux clients grecs au cours de la semaine 34/2004 (lorsque le navire Pacific suivant est arrivé en Grèce) était de 10,25 euros (considérant 124, note en bas de page nº 192 de la décision attaquée).

279    Tout d’abord, l’argumentation des requérantes selon laquelle les prix indiqués dans les notes ne correspondent pas aux prix réels de Chiquita est fondée sur la prise en compte de l’ensemble des références chiffrées figurant derrière le mot « Chiquita » (11,50 – 11,75 euros, 10,50 – 10,75 euros, 10,75 euros, et enfin 15,50 – 16,25 euros) ; or, tous ces chiffres ne correspondent pas nécessairement aux prix de Chiquita. Dans la mesure où les chiffres entre 10 et 11 euros correspondent aux prix facturés par Pacific, l’indication de ces chiffres après le mot « Chiquita » peut signifier qu’ils correspondent aux prix que Chiquita a conseillé à Pacific de facturer, ce qui semble corroboré par la mention « pas en dessous ». À cet égard, l’argument selon lequel, dans la mesure où PFCI n’a effectué aucune vente en Grèce en semaine 33, il lui aurait été impossible de coordonner ses prix avec Chiquita pendant cette semaine doit être rejeté, puisque les notes peuvent tout à fait concerner les semaines 31 ou 34, au cours desquelles, au demeurant, les prix de Pacific correspondaient à ceux figurant dans les notes. Ensuite, les requérantes ne parviennent pas à réfuter le constat que les chiffres 15,50 et 16,25 correspondent aux prix facturés par Chiquita à ses clients grecs et italiens pendant la période en cause. Enfin, l’argument des requérantes selon lequel les notes ne font pas référence à l’Italie doit être écarté dans la mesure où, même si elles ne font pas nominalement référence à ce pays, l’expression « Grèce  € 15,50- € 16,25- même[s] niveau[x] » et les niveaux des prix réels indiqués au point 278 ci-dessus montrent, ainsi que l’affirme à juste titre la Commission, que les notes établissaient une comparaison des prix à la caisse de Chiquita pour la Grèce et l’Italie.

280    Deuxièmement, les requérantes soutiennent, preuves à l’appui, que les expressions « [n]ous y allons la semaine prochaine. 93 000 cartons pour 2 semaines » sous le titre « Grèce » et «  Bonita : € 10,75  0,25 (transport) » ne sauraient correspondre à la réalité au vu de certaines données concernant les quantités de bananes livrées en Grèce par PFCI en 2004 et 2005 et les coûts de transport des bananes vers la Grèce et rejettent les explications proposées par la Commission à cet égard comme spéculations qui ne sauraient être ni crédibles ni plausibles, tandis que celle-ci, également preuves à l’appui, soutient la même chose par rapport aux interprétations avancées par les requérantes.

281    Il convient de constater que, dans la décision attaquée, la Commission s’est contentée d’affirmer qu’il ressortait des notes en cause qu’une prise de contact entre MM. P1 et C1 avait eu lieu le vendredi 6 août 2004, qu’il est manifeste, d’après les nombreuses références aux prix futurs, que des informations concernant le comportement futur des deux entreprises en matière de tarification avaient été échangées, que les données tarifaires discutées concernaient les prix en Grèce et en Italie, ce qui était confirmé par le fait que les prix mentionnés dans les notes correspondaient aux prix réellement obtenus, et que, en raison du temps écoulé, elle ne pouvait interpréter tous les autres éléments (voir point 274 ci-dessus). Partant, dans la mesure où il n’est ni démontré ni même allégué que ces autres éléments permettent de réfuter cette interprétation de la Commission, les requérantes se contentant d’affirmer et de s’efforcer de démontrer que ces éléments « ne sont pas justes et ne correspondent pas à des événements réels », il n’est pas nécessaire que le Tribunal se prononce à l’égard de l’argumentation et des preuves avancées par les parties au sujet de ces éléments.

282    Troisièmement, les requérantes font valoir que, outre des informations inexactes, les notes contiennent également des informations qui, en semaine 32, étaient de notoriété publique. Or, force est de constater, à l’instar de la Commission, que cela peut seulement indiquer que, à l’occasion de leurs contacts anticoncurrentiels, les parties ont également échangé des informations qui ont pu être obtenues d’autres sources. À cet égard, il convient par ailleurs de noter que le point de vue d’un concurrent sur telle ou telle information importante pour les conditions de l’offre et de la demande, susceptible d’être obtenue autrement que par le biais des discussions avec les entreprises concernées, et son incidence sur l’évolution du marché, ne constitue pas, par définition, une information publique disponible (arrêts du Tribunal du 14 mars 2013, Dole Food et Dole Germany/Commission, T‑588/08, point 279).

283    Quatrièmement, les requérantes font valoir, au sujet de la seconde note d’août 2004 (considérant 125 de la décision attaquée) (voir point 275 ci-dessus), que la Commission n’explique pas comment cette note démontre un contact quelconque entre MM. P1 et C2 ou la mise en œuvre d’un accord quelconque et que l’affirmation selon laquelle M. C2 avait annoncé que le prix demeurerait inchangé au Portugal peut être une rumeur entendue par M. P1 dans les bureaux de PFCI.

284    Cette argumentation doit toutefois être écartée, puisque, au vu de l’ensemble des preuves déjà passées en revue, il apparaît justifié de déduire de l’expression « Chiquita  [M. C2] [sic] […] Portugal  stable », figurant dans la seconde note d’août 2004, qu’il y a eu une prise de contact entre MM. P1 et C2 au cours de laquelle le second a indiqué au premier que les prix au Portugal resteraient stables, d’autant plus que les requérantes n’avancent aucun élément à l’appui de leur affirmation selon laquelle le fait que M. C2 avait annoncé que les prix resteraient stables serait une « rumeur » entendue par M. P1 et que la stabilité des prix réels obtenus par Chiquita pour les bananes vertes au Portugal pendant la période allant du 6 au 20 août 2004 est confirmée par une liste de prix de l’agent de Chiquita au Portugal.

285    Enfin, cinquièmement, les requérantes soutiennent que des contacts visant à assurer un suivi tels que déduits par la Commission des notes du 6 août 2004 ne correspondraient pas au « plan d’action » prétendument mis en place le 28 juillet 2004 entre MM. C1 et P1 puisque, selon l’interprétation de la Commission quant à ce « plan d’action », Chiquita et PFCI se seraient uniquement concentrées sur leur stratégie conjointe pour la Grèce après avoir envisagé leurs stratégies communes pour le Portugal et l’Italie. Or, la Commission n’aurait avancé aucune preuve sur de possibles contacts de suivi concernant ces deux pays.

286    Cette argumentation doit être rejetée. En effet, non seulement les deux notes d’août 2004 montrent que les parties ont discuté aussi bien du Portugal (voir points 283 et 284 ci-dessus) et, implicitement, de l’Italie (voir points 278 et 279 ci-dessus) que de la Grèce, mais en plus la Commission affirme à juste titre que la crédibilité de ses preuves ne saurait être mise à mal par le seul fait que la concertation des parties n’a pas scrupuleusement suivi l’ordre établi dans le « plan d’action » du 28 juillet 2004.

287    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’argumentation des requérantes tendant à mettre en cause les preuves relatives aux contacts de suivi entre Chiquita et PFCI après le 28 juillet 2004 doit être rejetée.

 Sur les contacts supplémentaires de février 2005 à avril 2005

288    Les requérantes soutiennent que la Commission se base sur un unique courriel interne envoyé par M. P1 à M. P2 le 11 avril 2005 à 9 h 57 (considérant 127 de la décision attaquée) et un tableau non daté intitulé « Prix de Chiquita – 2005 » (considérant 130 de la décision attaquée) pour démontrer la « survenance quasi hebdomadaire de collusion sur les prix entre la semaine 6 et la semaine 15 de 2005 », alors que ces documents doivent être compris comme un amalgame, d’une part, des notes prises par M. P1, d’autre part, de ses tâches de contrôleur financier au sein de PFCI et, enfin, de sa tendance à exagérer afin de gagner le respect de ses supérieurs.

289    Les requérantes évoquent, en premier lieu, des éléments destinées à démontrer que M. P1 ne détenait aucune responsabilité en matière de prix au sein de PFCI et qu’il effectuait des exercices d’étalonnage sur la base d’informations publiquement disponibles, avancent, en deuxième lieu, leur propre interprétation du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, consistant notamment à soutenir que rien n’indique que les éléments qui y sont contenues provenaient de Chiquita, et affirment enfin, en troisième lieu, que cette interprétation est confirmée par les déclarations de Chiquita et de M. C1.

–       Décision attaquée

290    Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que la poursuite et la mise en œuvre du système de coordination des prix qui a été mis sur pied par Pacific et Chiquita lors de la réunion du 28 juillet 2004 sont prouvées par un courriel interne de Pacific que M. P1 a envoyé à son supérieur, M. P2 ([confidentiel]), le lundi 11 avril 2005 (semaine 15 de 2005) à 9 h 57 et par un tableau non daté intitulé « Prix de Chiquita – 2005 », qui contenait des informations sur les prix de Chiquita pour les semaines 6 à 13 de 2005. Selon la Commission, ces documents mis ensemble montrent qu’une collusion sur les prix avait lieu de manière quasi hebdomadaire entre M. P1 de Pacific, et M. C1 de Chiquita, entre février 2005 et début avril 2005 (semaines 6/2005 à 15/2005) (considérant 126 de la décision attaquée).

291    La Commission explique que, dans son courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, M. P1 fait part à M. P2 du contenu de ses récents contacts sur l’entente de prix avec M. C1 (comme l’indique l’usage de l’expression « Vous trouverez ci-après les dernières informations sur les prix discutés avec [M. C1] »), y compris les informations sensibles sur la tarification de prix concernant Chiquita (considérant 127 de la décision attaquée). La Commission affirme ensuite que le tableau figurant dans le courriel montre les prix des bananes de Chiquita (comme l’indique l’usage de l’expression « prix de Chiquita – 2005 […] prix brut en euros ») pour les semaines 9 à 15 de 2005, reproduits séparément par marque (Chiquita et Consul) et pays (Italie, Grèce et Portugal). En ce qui concerne la semaine du lundi 11 avril 2005, à savoir la semaine 15, les prix sont marqués d’un « (f) » pour « forecast » (prévision), ce qui est révélateur de la collusion sur les futurs prix. Les prix prévus pour Chiquita en Italie, en Grèce et au Portugal correspondent, en outre, aux prix T2 que Chiquita a réellement obtenus auprès de ses principaux clients au cours de cette semaine-là (considérant 128 de la décision attaquée).

292    La Commission poursuit en indiquant que, se référant aux prix de Chiquita cités dans le tableau pour les diverses semaines, une série de notes explicatives figurant au bas du tableau montre le contenu des contacts collusoires, quasiment hebdomadaires, entre MM. P1 et C1 concernant les futurs prix. Les notes indiquent ce qui suit : « Semaine 10 : il va augmenter P & S [Portugal et Espagne] jusqu’à notre niveau » ; « Semaine 13 : Chiquita ressent la pression exercée pour ne réduire les prix qu’en Italie (après Pâques). Nous sommes tous deux convenus que nous devions maintenir les prix inchangés » ; « Semaine 14 : Chiquita ressent la pression exercée pour réduire les prix en Italie, en particulier au Nord. Il appelle pour demander que nous accordions notre stratégie pour la semaine suivante et que nous essayions de ne pas changer » ; « Semaine 15 – […] j’ai parlé à [M. C1] et il donnera des instructions pour que tous les prix restent inchangés » (considérant 129 de la décision attaquée).

293    Selon la Commission, la fréquence quasi hebdomadaire de ces contacts collusoires au cours de la période de février à avril 2005 est, par ailleurs, prouvée par le tableau non daté intitulé « Prix de Chiquita – 2005 », qui a été trouvé sur papier, dans le bureau de M. P2 de Pacific, dans le même classeur que le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 et qui consiste en une version antérieure du tableau contenu dans ce courriel (considérant 130 de la décision attaquée). La Commission remarque que, alors que le tableau figurant dans le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 se rapportait aux semaines 9 à 15 de 2005, le tableau non daté intitulé « Prix de Chiquita – 2005 » concerne les semaines 6 à 13 de 2005 et contient les mêmes notes explicatives pour les semaines 10 et 13 que le tableau du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 [comme l’indique l’usage des expressions suivantes : « Semaine 10 : il va augmenter P & S [Portugal et Espagne] jusqu’à notre niveau » ; « Semaine 13 : Chiquita ressent la pression exercée pour ne réduire les prix qu’en Italie (après Pâques). Nous sommes tous deux convenus que nous devions maintenir les prix inchangés »]. Ce fait confirme, comme l’a indiqué M. P1 dans son courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 (où se trouve l’expression « Vous trouverez ci-après les dernières informations sur les prix discutées avec [M. C1] »), que le tableau et les notes explicatives étaient actualisés sur une base régulière, quasiment hebdomadaire, par M. P1 dans le cadre de sa collusion avec M. C1 concernant les prix hebdomadaires des bananes vertes au Portugal, en Grèce et en Italie (considérant 131 de la décision attaquée).

–       Sur le contexte et les circonstances du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57

294    Premièrement, les requérantes affirment que M. P1 n’a à aucun moment assumé la moindre responsabilité en matière de ventes ou de fixation des volumes ou des prix au sein de Pacific.

295    Cette argumentation doit être écartée. Il y a en effet lieu de noter que la Commission a affirmé, sans être sur ce point valablement contredite par les requérantes, que, indépendamment de ses responsabilités au sein de Pacific, M. P1 était présent et a participé aux réunions internes au cours desquelles les prix étaient discutés, qu’il rapportait à M. P2 ses contacts collusoires avec Chiquita et qu’il discutait des prix avec les membres de l’équipe commerciale de Pacific, par exemple avec M. P3, comme le prouve le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, qui comprend notamment les expressions suivantes : « J’ai informé [M. P3] et [M. P4] qu’Aldi était demeuré inchangé pour la semaine 15 » ; « [M. P3] m’indique sans cesse que les prix baissent en Italie ».

296    De même, la Commission avance une série de preuves destinées à démontrer l’implication directe de M. P1 dans la direction de PFCI, à savoir :

–        divers extraits de ses notes, qui montrent son haut niveau d’implication dans tous les domaines du commerce de la banane, notamment dans les questions tarifaires, les volumes, les licences et les livraisons, ainsi que dans les contacts avec les clients et d’autres acteurs du marché (tels que les opérateurs de port), et qui témoignent de ses discussions avec le personnel de PFCI et M. P2 et de ses voyages d’affaires ;

–        un courriel du 23 février 2005 envoyé par M. C1 à MM. C3 et C4 de Chiquita, au sujet des importations, qui mentionne M. P1 comme personne de contact et intermédiaire entre les employés de Chiquita et M. P2, ainsi que le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 (voir points 290 à 292 ci-dessus) ;

–        une série de documents d’inspection de Pacific.

297    En outre, il convient de noter, à l’instar de la Commission (considérant 324 de la décision attaquée), que le fait que tant le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 que le tableau non daté contenant des informations sur les prix de Chiquita pour les semaines 6 à 13 de 2005 ont été trouvés dans le bureau de M. P2, sous forme imprimée et rangés dans un classeur, indique que les informations « rassemblées » par M. P1 étaient utilisées par Pacific.

298    Dans la mesure où les requérantes se contentent d’affirmer que « [M. P1] ne disposait d’aucun pouvoir de décision pour ce qui est des ventes, de la détermination des volumes ou des prix, et qu’il n’était non plus impliqué dans aucune des discussions à l’occasion desquelles les niveaux de prix étaient fixés », et que « rien de ce qui figure dans le dossier ne démontre que [M. P1] a effectivement communiqué des informations à propos de Chiquita à l’équipe des représentants commerciaux », force est de constater qu’elles restent en défaut de réfuter les preuves avancées par la Commission.

299    Le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 11 h 24 par M. P1 à M. P2 et d’autres cadres dirigeants de Pacific, cité par les requérantes, n’est pas de nature à infirmer ce constat. Ce document ne saurait en effet constituer une preuve démontrant que M. P1 n’était pas impliqué dans la fixation des prix.

300    Les requérantes soutiennent à cet égard que M. P1 a fait observer dans le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 que, bien que « [M. P3] lui indiquait sans cesse que les prix baissaient en Italie de 0,75 à 1,00 euro », il pensait que « [PFCI] devait pouvoir rester à 17,00 euros en Italie ». Or, le courriel envoyé le même jour à 11 h 24, contenant le rapport hebdomadaire sur les prix de la semaine 15, ferait apparaître que les prix de PFCI en Italie avaient effectivement baissé de 0,45 euro en raison d’un surstock, ce qui montrerait clairement que, contrairement à M. P3, M. P1 n’était absolument pas impliqué dans la fixation des prix de PFCI et que les prix de Chiquita, qui seraient demeurés inchangés en semaine 15, n’avaient aucune influence décisive sur la fixation des prix de PFCI.

301    Cette argumentation a déjà été réfutée par la Commission aux considérants 137 et 138 de la décision attaquée, sans que les requérantes parviennent à remettre en cause les explications avancées auxdits considérants dans leurs écritures devant le Tribunal. Ainsi, la Commission a indiqué que l’objet des deux courriels était manifestement différent, le premier indiquant que les prix en Italie étaient généralement en baisse, mais qu’il existait des raisons pour tenter de maintenir le prix inchangé, alors que le second, qui reflète des discussions internes de tarification des prix de Pacific, contient des informations de prix censées être incluses dans le rapport hebdomadaire de Pacific, les deux courriels montrant par conséquent que Pacific avait une idée claire des niveaux de prix que son personnel commercial devait appliquer préalablement aux discussions avec les clients (considérants 137 et 138 de la décision attaquée). La Commission conclut donc à juste titre que le premier courriel comprenait des informations ex ante sur les intentions de prix de Chiquita alors que le second traitait du compte rendu hebdomadaire ex post des négociations avec les clients en Italie, en sorte qu’on peut raisonnablement considérer que le second courriel se fonde sur des informations actualisées qui ont modifié l’évaluation initiale de M. P1. Ce dernier a par ailleurs fourni, dans le second courriel, les raisons pour lesquelles il a finalement pris en considération une baisse des prix, à savoir une diminution des prix dans le nord de l’Italie, des quantités de bananes nouvellement arrivées et les stocks invendus de Pacific. Le fait que M. P1 a envoyé ces deux courriels montre que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il était impliqué dans la fixation des prix chez Pacific.

302    Enfin, l’argument des requérantes selon lequel le fait que les prix de Pacific en Italie ont baissé dans la semaine 15 de 2005 alors que les prix de Chiquita devaient rester inchangés montre que les derniers n’avaient aucune influence sur les premiers ne saurait non plus être retenu. En effet, non seulement le seul fait qu’une entreprise ne donne pas suite à une concertation sur les prix n’est pas de nature à démontrer qu’il n’y a pas eu d’infraction au droit de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, CD-Contact Data/Commission, T‑18/03, Rec. p. II‑1021, point 67, et la jurisprudence citée), mais en plus il ressort justement de ce qui vient d’être exposé au point précédent que le courriel de 9 h 57, qui comprenait le tableau de prix de Chiquita, concernait les intentions de prix de Pacific et que le courriel de 11 h 24 explique précisément pourquoi les prix réels ont dévié de ces intentions. Cela ne saurait constituer la preuve que la concertation sur les intentions de prix n’a pas influencé les prix réels.

303    En conclusion sur l’argumentation des requérantes quant au rôle de M. P1, il convient de rappeler que, en tout état de cause, selon la jurisprudence, l’imputation à une entreprise d’une infraction à l’article 101 TFUE ne suppose pas une action ou même une connaissance des associés ou des gérants principaux de l’entreprise concernée par cette infraction, mais l’action d’une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 97 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, Brugg Rohrsysteme/Commission, T‑15/99, Rec. p. II‑1613, point 58, et Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 581). Or, les requérantes restent en défaut de réfuter les preuves avancées par la Commission, consistant notamment en les statuts de Pacific, afin de démontrer que tel était le cas de M. P1.

304    Dans ces circonstances, l’argument des requérantes selon lequel M. P1 n’était pas investi de la responsabilité finale de l’établissement des prix est en tout état de cause dépourvu de pertinence et doit être rejeté (voir, en ce sens, arrêt Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 582).

305    Deuxièmement, force est de constater que l’argumentation des requérantes tendant à démontrer que M. P1 réalisait des exercices d’étalonnage sur la base d’informations publiquement disponibles n’est pas de nature à réfuter le fait qu’il recevait également des informations anticoncurrentielles de la part de M. C1. Ainsi, le fait que M. P2 demandait à M. P1 de se pencher sur des chiffres publiquement disponibles, comme le montre un courriel du 8 décembre 2004, ne saurait constituer une preuve démontrant que Pacific ne disposait pas d’informations confidentielles sur les prix de Chiquita. La déclaration figurant dans ledit courriel selon laquelle Pacific ne disposait pas d’autre source indépendante de vérification que Sopisco ne permet pas de conclure que Pacific ne disposait pas de sources directes d’informations sur les prix de la concurrence.

306    Enfin, troisièmement, il a déjà été constaté au point 220 ci-dessus que le fait que les concurrentes aient également entretenu des relations légitimes à l’époque des faits, ce qui est prouvé par un courriel interne envoyé par M. C1 le 23 février 2005 cité par les requérantes, ne saurait démontrer l’absence de contacts anticoncurrentiels. La Commission a reconnu que MM. P1 et C1 poursuivaient des discussions en matière de cochargement et de coexpédition pendant la durée de l’infraction (considérant 152 de la décision attaquée). Toutefois, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 220 ci-dessus, la Cour a souligné qu’un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s’il n’a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d’autres objectifs légitimes (voir arrêt General Motors/Commission, point 220 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

–       Sur l’interprétation du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 proposée par les requérantes

307    Les requérantes soutiennent qu’aucun élément du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 ne suggère que les informations qui y sont contenues aient été obtenues auprès de concurrentes ou qu’elles n’aient pas encore été publiquement disponibles au moment où le courriel a été envoyé. Par ailleurs, ces informations auraient été inexactes.

308    Premièrement, plusieurs affirmations figurant dans le courriel feraient référence à des faits qui auraient été de notoriété publique sur le marché. Ainsi, les notes relatives à la semaine 13 mentionneraient le fait que « Chiquita per[cevait] une pression pour réduire les prix uniquement en Italie (après Pâques) ». Or, les prix commenceraient chaque année à baisser sur le marché après Pâques, fait peut-être ignoré par M. P1. De même, le fait qu’un navire Wong allait livrer des volumes importants à Di Leonardo devait être de notoriété publique sur le marché. En effet, dans la mesure où le navire Wong serait déjà arrivé le 4 avril 2005, le volume débarqué dans le port de Ravenne (Italie) aurait été connu au moins quelques jours avant cette date, en sorte que, en tant que fournisseurs de Di Leonardo, Chiquita et PFCI auraient été informées par cette dernière qu’elle n’aurait pas besoin de volumes importants de leur part.

309    Cette argumentation ne saurait être retenue dans la mesure où elle se fonde, notamment, sur une citation partielle des éléments contenus dans le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57. Ainsi, les requérantes omettent de signaler que l’expression « Chiquita perçoit une pression pour réduire les prix uniquement en Italie (après Pâques) » est suivie par un élément probant de la passation d’un accord sur la future tarification, à savoir l’expression suivante : « Nous sommes tous deux convenus que nous devions maintenir les prix inchangés ». De même, les requérantes insistent sur le fait que l’arrivée du navire Wong au cours de la semaine 14 était de notoriété publique sur le marché, mais ignorent que M. P1 a clairement identifié la source de cette information dans la mesure où il a noté ceci :

« Vous trouverez ci-après les dernières informations sur les prix discutés avec [M. C1]. C’est lui qui m’a parlé de Di Leonardo/Wong. »

310    Dans le même ordre d’idées, les requérantes taisent d’autres éléments du courriel qui ne peuvent être considérés comme se rapportant uniquement aux conditions générales du marché ou comme comprenant des informations publiques ou provenant de clients, mais qui témoignent au contraire du fait que Pacific a discuté des futurs prix et intentions de prix avec Chiquita. Ainsi, le courriel indique notamment les expressions suivantes : « Il a appelé pour demander à ce qu’on partage notre stratégie la semaine suivante et tente de maintenir les prix » ; « Vous trouverez ci-après les dernières informations sur les prix discutés avec [M. C1] », ou encore « Semaine 15 – … J’ai parlé à [M. C1] et il donnera des instructions pour que tous les prix restent inchangés ». Ces éléments témoignent de contacts anticoncurrentiels entre MM. P1 et C1, indépendamment du fait, relevé par les requérantes, que M. P1 n’a pas orthographié correctement le nom de M. C1, et ne sauraient être interprétés comme des « versions enjolivées de déclarations générales effectuées par [M. C1] lors de contacts légitimes au début de 2005, permettant à [M. P1] d’accentuer sa prétendue connaissance et son rôle dans le secteur de la banane », ainsi que le prétendent les requérantes.

311    À cet égard, il convient également d’écarter l’argumentation de ces dernières consistant à soutenir que, dans la mesure où les notes relatives aux semaines 13 et 14 ne mentionnent pas nominalement M. C1, il est impossible de savoir à qui le pronom « il » fait référence et il ne saurait être conclu que les expressions « nous sommes tous deux convenus » ou « il a appelé pour demander à ce qu’on partage notre stratégie » font référence à M. C1 ou à tout autre employé de Chiquita, alors qu’elles peuvent tout simplement faire référence à des discussions internes au sein de PFCI. En effet, au vu des éléments contenus dans les expressions « Vous trouverez ci-après les dernières informations sur les prix discutés avec [M. C1] » et « J’ai parlé à [M. C1] et il donnera des instructions pour que tous les prix restent inchangés », du fait que toutes les mentions en cause sont des annotations d’un tableau des prix de Chiquita, ainsi que de l’ensemble des preuves rassemblées par la Commission (voir points 188 et 189 ci-dessus), la Commission a pu légitimement conclure que les expressions « nous sommes tous deux convenus » ou « il a appelé pour demander à ce qu’on partage notre stratégie » faisaient référence à M. C1.

312    Deuxièmement, les requérantes soutiennent qu’aucun élément du courriel n’indique que l’information a été obtenue avant d’avoir été divulguée sur le marché, ni qu’elle provenait de Chiquita, et que la Commission n’avance aucune preuve à cet égard. Ainsi, au moment de l’envoi du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, lundi de la semaine 15 de 2005, les informations relatives aux prix des semaines 9 à 14 n’auraient plus été actuelles et auraient déjà été connues sur le marché, en sorte que M. P1 aurait facilement pu obtenir ces informations auprès de l’équipe commerciale de PFCI en suivant les négociations de cette dernière avec les clients ou encore à l’aide d’informations publiquement disponibles.

313    De la même manière, les requérantes font valoir que, en ce qui concerne les informations relatives à la semaine 15, il convient d’accorder une attention particulière à l’heure à laquelle le courriel a été envoyé, soit 9 h 57. En effet, bien qu’il ne soit pas possible de déterminer à quel moment M. P1 a rédigé certaines autres parties du courriel, il serait probable que les informations relatives à la semaine 15 aient été ajoutées le matin même, après qu’il eut parlé avec un membre de l’équipe commerciale du prix de Chiquita pour cette semaine, tel qu’il lui avait été rapporté par ses clients. Cette explication concorderait parfaitement avec la fixation du prix et sa communication au marché, qui avait généralement lieu après neuf heures le lundi matin, par Chiquita, qui aurait confirmé à ce propos que l’« on peut raisonnablement supposer qu’un lundi matin à 9 h 57 les clients connaissaient déjà le prix de Chiquita de la semaine en cours ». De plus, même si M. P1 n’avait pas obtenu les informations relatives aux prix de Chiquita auprès de clients, Chiquita aurait indiqué que, « si les conditions générales du marché étaient demeurées plus ou moins les mêmes, comme [M. C1] nous l’a indiqué à plusieurs reprises dans ses interviews, il était logique et [M. P1] pouvait conclure avec certitude même avant lundi matin que le prix de Chiquita ne changerait pas la semaine suivante ».

314    Il convient de noter que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que Pacific a affirmé que ses négociations hebdomadaires avec ses clients italiens démarraient le lundi matin vers dix heures, mais qu’elles n’étaient pas forcément conclues à ce moment-là et que souvent plus d’une négociation et une vente à un client avaient eu lieu dans le courant de la semaine (considérant 135 de la décision attaquée), ce que les requérantes ont par ailleurs confirmé dans leurs écritures, tout en soutenant que, au moment de la fixation de ses prix en Italie le lundi matin, PFCI avait déjà appris les prix de Chiquita auprès de ses clients. Pour ce qui est de la Grèce et du Portugal, les requérantes ont affirmé que les ventes étaient également réalisées sur une base individuelle. Dans la mesure où PFCI ne recevait pas de livraisons hebdomadaires, mais des livraisons bimensuelles pour ces deux pays, les représentants commerciaux auraient commencé à contacter les clients environ dix jours avant la date d’arrivée prévue du navire et les négociations auraient continué jusqu’à la conclusion d’un accord sur les prix et les volumes. Le fait que, au Portugal et en Grèce, Chiquita fixait ses prix le jeudi et le vendredi pour les livraisons de la semaine suivante aurait impliqué que PFCI, qui recevait des livraisons et réalisait des ventes uniquement sur une base bimensuelle dans ces pays, aurait connu les prix de Chiquita en avance auprès de ses clients et en aurait tenu compte, parmi les autres informations collectées sur le marché, lorsqu’elle fixait ses prix.

315    À la lumière de cela, il ne paraît pas probable, à tout le moins en ce qui concerne les prix pour l’Italie, que M. P1 ait ajouté les informations relatives à la semaine 15 le matin même, avant l’envoi du courriel, après qu’un membre de l’équipe commerciale lui eut indiqué le prix de Chiquita qu’il aurait appris auprès de ses clients. Les déclarations de Chiquita dans ce contexte doivent par ailleurs être appréhendées à la lumière du contexte dans lequel elles ont été fournies, à savoir la défense de Chiquita après la lettre de la Commission faisant le point de la situation dans laquelle la Commission a indiqué que, en raison du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, elle avait une raison de douter du fait que Chiquita ait cessé son comportement infractionnel à la date de sa demande d’immunité, à savoir le 8 avril 2005, ce qui aurait pu constituer une raison pour lui refuser l’immunité dans la présente affaire. Chiquita avait donc une raison précise d’argumenter que M. P1 aurait pu apprendre les prix de Chiquita pour la semaine 15 le lundi matin avant l’envoi du courriel d’une source autre que M. C1, à savoir démontrer qu’il n’y avait plus eu de contact entre MM. C1 et P1 après le 8 avril 2005.

316    Pour ce qui est de la déclaration de Chiquita en réponse à la lettre faisant le point de la situation, Chiquita y a indiqué qu’elle avait pensé dans un premier temps que le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 reflétait une discussion interne de Pacific parce qu’elle avait reçu une version non confidentielle dudit document dans laquelle tous les noms étaient expurgés et qu’on lui avait erronément indiqué que ces noms faisaient référence à des employés de Pacific. En revanche, Chiquita n’y indiquait pas, comme le font croire les requérantes, qu’elle avait supposé initialement que Pacific avait appris les informations contenues dans le courriel du marché.

317    De plus, la formulation employée dans le courriel, à savoir l’expression « Semaine 15 – … J’ai parlé à [M. C1] et il donnera des instructions pour que tous les prix restent inchangés », indique que les informations sur les prévisions de prix de Chiquita provenaient de Chiquita elle-même et non de certains clients. Cela contredit par ailleurs également la supputation selon laquelle M. P1 aurait lui-même conclu que les prix resteraient inchangés en raison du fait que les conditions générales du marché étaient demeurées plus ou moins les mêmes.

318    S’agissant du caractère confidentiel des informations concernant les semaines 9 à 14, la Commission a conclu à bon droit qu’il était probable que ces informations n’avaient pas été échangées pour la première fois le 11 avril 2005, mais auparavant, à un moment où elles étaient sensibles, et que les requérantes ont donc mal choisi le moment pour évaluer la confidentialité desdites informations (considérants 126 à 131 de la décision attaquée, voir points 290 à 293 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a indiqué que le fait que le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 avait fait état d’un échange sur les semaines antérieures s’explique par l’actualisation régulière du tableau sur la discussion avec Chiquita, qui est prouvée par le tableau non daté intitulé « Chiquita – Prix 2005 », portant sur les semaines 6 à 13, qui contient les mêmes termes que le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 sur les contacts avec Chiquita (considérants 130 et 131 de la décision attaquée, voir point 293 ci-dessus). Partant, l’affirmation des requérantes selon laquelle le tableau non daté ne permet pas non plus de déterminer la personne qui aurait pu transmettre les informations qui y sont contenues, le moment auquel ces informations ont été transmises et si, à ce moment-là, elles étaient sensibles d’un point de vue concurrentiel, ne saurait être retenue.

319    En tout état de cause, quand bien même les parties auraient également échangé des informations qui avaient pu être obtenues d’autres sources, il y a lieu de noter, à l’instar de la Commission (considérant 155 de la décision attaquée), que les contacts entre concurrents ne deviennent pas légitimes du fait que les prix des bananes étaient largement connus dans le milieu.

320    En effet, l’échange d’informations entre concurrents ne devient pas légitime du fait que ces informations ou certaines d’entre elles sont publiquement connues, dans la mesure où tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur. Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à, ou que l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché (voir arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, Rec. p. II‑867, point 121, et la jurisprudence citée).

321    À cet égard, il convient par ailleurs à nouveau de noter, ainsi qu’il a déjà été dit au point 282 ci-dessus, que le point de vue d’un concurrent sur telle ou telle information importante pour les conditions de l’offre et de la demande, susceptible d’être obtenue autrement que par le biais des discussions avec les entreprises concernées, et son incidence sur l’évolution du marché, ne constitue pas, par définition, une information publique disponible (arrêt Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 279).

322    En outre, il importe de relever que la mise en commun régulière d’informations se rapportant aux prix peut avoir pour effet d’augmenter, de manière artificielle, la transparence sur un marché où la concurrence est déjà atténuée au regard d’un contexte réglementaire spécifique et d’échanges d’informations entre les concurrents (voir, en ce sens, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 179 supra, point 281 ; Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 405).

323    De même, l’affirmation des requérantes selon laquelle les informations sur les prix étaient connues des clients avant leur communication aux concurrents et, ainsi, pouvaient être collectées sur le marché doit être rejetée. Ce fait, à le supposer établi, n’implique pas que, au moment de l’envoi des barèmes de prix aux concurrents, ces prix constituaient déjà une donnée objective du marché, repérable de façon immédiate. L’envoi direct permettait aux concurrents d’avoir connaissance de ces informations de façon plus simple, rapide et directe que par le biais du marché. En outre, cet envoi préalable leur permettait de créer un climat de certitude mutuelle quant à leurs futures politiques de prix (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 463).

324    Enfin, s’agissant encore de l’affirmation des requérantes selon laquelle les informations sur les prix qui étaient transmises étaient connues des clients de l’entreprise concernée avant leur communication aux concurrents et que, de ce fait, les informations dévoilées auraient déjà pu être collectées sur le marché par ces derniers, il y a lieu de rappeler que le seul fait d’avoir reçu des informations concernant des concurrents, informations qu’un opérateur indépendant préserve comme secrets d’affaires, suffit à manifester l’existence d’un esprit anticoncurrentiel (arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Atochem/Commission, T‑3/89, Rec. p. II‑1177, point 54 ; du 10 mars 1992, Solvay/Commission, T‑12/89, Rec. p. II‑907, point 100 ; du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 66 ; du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, point 154, et Lafarge/Commission, point 323 supra, point 462).

325    Troisièmement, le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 11 h 24 ne saurait démontrer, ainsi que le prétendent les requérantes, que les informations contenues dans le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 sont inexactes, en sorte que ce dernier perd toute crédibilité, puisqu’il a déjà été constaté aux points 299 à 301 ci-dessus que l’objet des deux courriels était manifestement différent, le premier comprenant des informations ex ante sur les intentions de prix de Chiquita alors que le second traitait du compte rendu hebdomadaire ex post des négociations avec les clients en Italie, actualisé en raison d’une diminution des prix dans le nord de l’Italie, des quantités de bananes nouvellement arrivées et des stocks invendus de Pacific.

326    Enfin, quatrièmement, les requérantes soutiennent que les variations des prix de Chiquita indiquées dans le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 relatives aux semaines 9 à 10 et 10 à 11 de 2005 sont inexactes. Or, si MM. P1 et C1 avaient vraiment discuté régulièrement des prix, on aurait pu au moins s’attendre à ce que les prix de Chiquita rapportés par M. P1 soient corrects. La Commission s’efforcerait ainsi de dissimuler le fait que les prix indiqués dans les documents avancés par elle ne correspondaient pas aux prix réels.

327    La Commission réfute cette affirmation et soutient, d’une part, que les prix figurant dans le courriel correspondaient aux prix réels et, d’autre part, que des discussions de prix telles que reflétées par le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 sont anticoncurrentielles même en l’absence de concordance avec les prix réels obtenus par la suite.

328    Il suffit de constater que, en tout état de cause, même à supposer que les prix réels facturés par la suite n’aient pas correspondu aux intentions de prix échangées par les parties, cela n’ôterait pas leur caractère anticoncurrentiel auxdits échanges dans la mesure où l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. En outre, l’article 101 TFUE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle (arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, points 31, 35 et 38, et arrêt Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 545).

329    En particulier, le fait qu’une pratique concertée n’a pas d’incidence directe sur le niveau des prix n’empêche pas de constater qu’elle a limité la concurrence entre les entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, Dansk Rørindustri/Commission, T‑21/99, Rec. p. II‑1681, point 140, et Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 546).

330    Il convient, à cet égard, de relever que les prix effectivement pratiqués sur un marché sont susceptibles d’être influencés par des facteurs externes, hors du contrôle des membres d’une entente, tels que l’évolution de l’économie en général, l’évolution de la demande dans ce secteur particulier ou le pouvoir de négociation des clients (arrêt Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 547).

331    Il résulte des considérations qui précèdent que les requérantes ne parviennent pas à réfuter les constats de la Commission quant aux contacts entre Chiquita et Pacific survenus de février à avril 2005. Partant, leur conclusion selon laquelle, si vraiment il devait être considéré que le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 reflétait des discussions sur les prix entre MM. C1 et P1, ce courriel contiendrait uniquement des preuves indirectes de tout au plus quatre contacts entre ces deux hommes concernant les semaines 10, 13, 14 et 15 de 2005, doit également être rejetée.

–       Sur les déclarations de Chiquita et de M. C1 concernant le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57

332    Les requérantes soutiennent que leur interprétation du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 concorde parfaitement avec l’interprétation donnée par Chiquita et M. C1, et citent différentes déclarations de ce dernier à cet égard.

333    Sans qu’il soit nécessaire de passer en revue tous les extraits cités par les requérantes, il suffit de noter, ainsi qu’il a déjà été remarqué plus haut (voir point 315 ci-dessus), et sous réserve de l’examen subséquent de l’argumentation des requérantes basée sur les déclarations de Chiquita et de M. C1 (voir points 336 et suivants ci-après), que les déclarations en question avaient pour objet de réfuter l’accusation de la Commission selon laquelle Chiquita aurait continué à commettre l’infraction après le 8 avril 2005, date de sa demande d’immunité, ce qui serait prouvé par le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57. Partant, il n’est pas surprenant que les déclarations de Chiquita et de M. C1 à ce sujet s’efforcent de faire valoir que le courriel ne témoigne pas d’un échange d’informations anticoncurrentielles ayant eu lieu après le 8 avril 2005.

334    En revanche, dans leurs déclarations, Chiquita et M. C1 n’affirment pas que ce courriel ne reflète pas des discussions anticoncurrentielles ayant eu lieu plus tôt, comme il ressort, notamment, de la déclaration de témoin de M. C1 figurant dans la déclaration de Chiquita du 13 octobre 2009.

335    Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes consistant à soutenir que les déclarations de Chiquita confirment leur interprétation du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 doit être rejetée.

 Sur les déclarations de Chiquita et de M. C1

336    Les requérantes soutiennent que la Commission interprète de manière totalement erronée les déclarations de Chiquita et spécialement celles de M. C1. Selon les requérantes, ces déclarations contredisent expressément les conclusions de la Commission et semblent au contraire concorder avec les explications alternatives fournies par Pacific à propos des preuves documentaires avancées par la Commission.

337    La Commission fait valoir que les déclarations de Chiquita concordent globalement avec la constatation d’une infraction et sont conformes aux preuves documentaires, même si elles contiennent certains passages défensifs.

–       Observations liminaires

338    Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 182 ci-dessus, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves et aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées.

339    S’agissant du degré de crédibilité à attribuer aux déclarations de Chiquita, il y a lieu de relever que, en l’espèce, en tant que premier dénonciateur de l’entente, Chiquita pouvait raisonnablement espérer bénéficier de l’immunité totale d’amendes prévue au paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2002. Dès lors, il ne saurait être exclu qu’elle ait pu se sentir incitée à maximiser l’importance du comportement infractionnel dénoncé, afin de nuire à ses concurrents sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, Rec. p. II‑477, point 64).

340    Cela ne signifie toutefois pas que les déclarations de Chiquita doivent être considérées comme dépourvues de toute crédibilité. Ainsi, il a été jugé que, si une certaine méfiance à l’égard des dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite est compréhensible, le fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur la coopération en vue d’obtenir une réduction du montant de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants à l’entente incriminée. En effet, compte tenu de la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la coopération, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de cette procédure (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Siemens/Commission, point 339 supra, point 65, et du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T‑208/06, Rec. p. II‑7953, point 53).

341    En outre, ainsi qu’il a été indiqué aux points 151 à 153 ci-dessus, les déclarations allant à l’encontre du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables et, si une entreprise ayant demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes peut être amenée à présenter le plus d’éléments à charge possible, il n’en demeure pas moins qu’une telle entreprise sera également consciente des conséquences négatives potentielles de la présentation d’éléments inexacts pouvant notamment entraîner la perte de l’immunité une fois celle-ci accordée, le risque que des déclarations inexactes soient identifiées et donnent lieu auxdites conséquences étant augmenté du fait que de telles déclarations doivent être corroborées au moyen d’autres éléments de preuve. De même, une déclaration faite par une société reconnaissant l’existence d’une infraction commise par celle-ci induit des risques juridiques et économiques considérables, parmi lesquels, notamment, celui d’actions en dommages et intérêts devant des juridictions nationales dans le cadre desquelles l’établissement, par la Commission, de l’infraction en ce qui concerne cette société est susceptible d’être invoqué.

342    Néanmoins, dans la mesure où les déclarations de Chiquita sont contestées par d’autres entreprises auxquelles il est également reproché d’avoir conclu l’arrangement commun, elles doivent être étayées par d’autres éléments de preuve afin de pouvoir constituer une preuve suffisante de l’existence et de la portée de l’arrangement commun (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Siemens/Commission, point 339 supra, point 66 ; du 16 juin 2011, Bavaria/Commission, T‑235/07, Rec. p. II‑3229, point 79, et Polimeri Europa/Commission, point 57 supra, point 54).

343    S’agissant des déclarations de M. C1, il y a lieu de souligner, d’une part, que son témoignage ne saurait être qualifié de différent et d’indépendant de celui de Chiquita, dans la mesure où non seulement il a été employé par cette société depuis 1989, donc pendant une grande partie de sa vie professionnelle, et toujours pendant la phase de l’enquête de la Commission, mais également dans la mesure où il s’est exprimé, auprès de la Commission, au nom de Chiquita dans le cadre de l’obligation de coopération de cette dernière aux fins d’obtenir une immunité d’amendes (considérant 97 de la décision attaquée). Par ailleurs, les déclarations de Chiquita consistent essentiellement en un résumé de déclarations faites par M. C1 au cours d’entretiens et les déclarations directes de M. C1 ont été partiellement assimilées à celles de Chiquita par la Commission (considérants 97 et suivants de la décision attaquée). Il s’ensuit que les déclarations de M. C1 ne sauraient être considérées comme constituant un autre élément de preuve étayant les déclarations de Chiquita, au sens de la jurisprudence citée au point 342 ci-dessus, mais doivent être considérées comme faisant partie de ces dernières (voir, en ce sens, arrêt Siemens/Commission, point 339 supra, points 69 et 70).

344    D’autre part, il convient de rappeler qu’un témoignage établi par un témoin direct des circonstances qu’il a exposées doit en principe être qualifié d’élément de preuve à valeur probante élevée (arrêt Siemens/Commission, point 339 supra, point 75).

–       Décision attaquée

345    Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que, pendant toute la procédure, Chiquita a fait plusieurs déclarations se rapportant au commerce de bananes en Europe du Sud, à savoir plusieurs déclarations orales soumises par Chiquita, une réponse de Chiquita à la lettre faisant le point de la situation concernant sa coopération en vertu de la communication sur la coopération de 2002 et des déclarations faites en cours d’audition. En outre, lors d’un entretien mené à bien par les agents de la Commission au titre de l’article 19 du règlement nº 1/2003 lors des inspections, M. C1 a fait une déclaration au nom de Chiquita dans le cadre de la coopération au titre de la demande de clémence (considérant 97 de la décision attaquée).

346    La Commission note que Chiquita a indiqué que, au cours de la période allant du 28 juillet 2004 au 8 avril 2005 (date de sa demande dans le cadre de la communication sur la clémence), elle était engagée dans une infraction consistant en des contacts illicites occasionnels avec Pacific concernant l’échange de données sur les tendances de prix pour la semaine suivante (considérant 98 de la décision attaquée).

347    Selon la Commission, Chiquita explique que, dans le contexte de plusieurs discussions tenues entre M. C1 de Chiquita et M. P1 de Pacific (qui était alors [confidentiel]), qui portaient essentiellement sur l’approvisionnement en bananes en Équateur, des mesures de cochargement, des plaintes concernant les services portuaires à Salerne et la dissolution de l’association commerciale ANIPO et la vente de bananes au Portugal, en Italie, en Grèce et dans d’autres pays, les représentants de Chiquita et Pacific discutaient également et échangeaient leurs points de vue sur les développements à venir du marché et les intentions de prix, les intentions de prix étant exprimées en variations de prix (considérant 99 de la décision attaquée).

348    La Commission indique que Chiquita explique encore que, de temps à autre, les parties échangeaient des points de vue sur les tendances générales sur le marché et que quelques-unes de ces discussions entraînaient des échanges plus spécifiques sur les tendances de prix pour la semaine à venir. Chiquita fait valoir que si M. C1 de Chiquita ne donnait pas d’indication de prix expresse ou ouverte à M. P1 de Pacific, il communiquait son point de vue sur les tendances générales du marché dans des termes tels que « le marché est mou », « il n’y a pas beaucoup de fruits en ce moment », « je ne pense pas que le marché va s’effondrer » ou « il n’y a aucune raison pour moi de changer ». Selon le dossier soumis par Chiquita, ces descriptions étaient toutefois aisément interprétées par toute personne familiarisée avec l’industrie de la banane comme comportant une indication spécifique de prix. D’après Chiquita, puisque les prix variaient normalement d’une plage de 0,50 euro, une indication telle que celle que comporte l’expression « le marché est mou » signifiait que les prix allaient diminuer de 0,50 euro ; l’indication telle que celle que comporte l’expression « il n’y a pas beaucoup de fruits en ce moment » signifiait que les prix devaient augmenter de 0,50 euro et l’indication telle que celle que comporte l’expression « il n’y a aucune raison pour moi de changer » signifiait que les prix de Chiquita restaient inchangés. En effet, les déclarations de Chiquita montrent que les intentions de prix étaient échangées de manière telle que les deux parties comprenaient si les prix de la semaine suivante devaient augmenter de 0,50 euro, diminuer de 0,50 euro ou rester au même niveau (considérant 100 de la décision attaquée).

349    Enfin, la Commission note que, selon Chiquita, les personnes prenant part directement aux contacts associés aux prix étaient M. C1 de Chiquita et M. P1 de Pacific, M. C2 de Chiquita ([confidentiel]) prenant également part à ces contacts. Chiquita explique que, après une première rencontre, le 24 juin 2004, à l’occasion d’une réunion de l’association commerciale ANIPO, son collaborateur, M. C1 et M. P1 de Pacific se sont rencontrés autour d’une table pour un déjeuner organisé le 28 juillet 2004, auquel a également assisté son collaborateur M. C2. Après la réunion du 28 juillet 2004, M. C1 de Chiquita et M. P1 de Pacific ont commencé à s’appeler régulièrement, au total entre 15 et 20 fois entre septembre 2004 et juin 2006 environ. Chiquita explique que, si leur fréquence dépendait des questions à débattre, les appels étaient plus fréquents à la fin de 2004 et au début de 2005, lorsque l’avenir de l’association commerciale ANIPO fut largement débattu entre ses membres et lorsque M. P1, qui était un nouveau venu sur le marché, se tournait vers M. C1 pour connaître ses points de vue et obtenir des indications sur les tendances du marché et les questions s’y rapportant. Elle a par ailleurs précisé que, dans moins de la moitié de ces quinze à vingt appels, des discussions générales ou portant sur des tendances de prix plus spécifiques ont eu lieu, cinq appels environ se rapportant aux futures tendances du marché et étant de nature plus générale et cinq autres appels incluant « les attentes de prix plus spécifiques » de M. C1 « par le biais d’indications de la tendance de marché » pour la semaine suivante. Chiquita a en outre signalé que ces contacts avaient lieu avant la communication régulière des prix en Italie aux clients par les commerciaux de Chiquita le lundi matin. Selon Chiquita, les appels au cours desquels des informations sur la tendance des prix étaient échangées entre Chiquita et Pacific se sont terminés au plus tard lorsque Chiquita a demandé l’immunité, le 8 avril 2005 (considérant 101 de la décision attaquée).

–       Sur l’argumentation des requérantes mettant en cause la valeur probante des déclarations de Chiquita et de M. C1

350    Les requérantes soutiennent que les déclarations de Chiquita contredisent expressément les conclusions de la Commission et que celle-ci les interprète de manière erronée afin de les faire correspondre à ses allégations, en ignorant totalement leur nature disculpatoire, alors que ces déclarations concordent avec les explications alternatives fournies par PFCI à propos des notes de M. P1 du 28 juillet 2004 et du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57.

351    Selon les requérantes, l’allégation selon laquelle Chiquita et PFCI ont conclu ensemble un accord anticoncurrentiel, mis en œuvre par la suite, a été expressément, explicitement et invariablement démentie par les déclarations de Chiquita et surtout de M. C1, le témoin clé de cette affaire. Dans la mesure où M. C1 est la seule personne encore en vie ayant pris part aux contacts anticoncurrentiels présumés avec M. P1, son point de vue et ses souvenirs seraient manifestement fondamentaux pour la solution de la présente affaire et il représenterait indéniablement la personne la mieux placée pour interpréter les notes du déjeuner du 28 juillet 2004 et le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57. Une importance particulière devrait donc être accordée au fait qu’il démentirait l’interprétation retenue par la Commission quant à ces documents et qu’il aurait constamment nié avoir discuté avec PFCI pour coordonner les comportements sur le marché ou, à plus forte raison, avoir conclu un accord en ce sens.

352    Or, la Commission aurait totalement ignoré et laissé de côté les déclarations univoques et à décharge faites par Chiquita et M. C1, ce qui constituerait un problème fondamental d’équité procédurale. Les requérantes font valoir qu’il incombe à la Commission de procéder à une enquête objective et qu’elle ne saurait ignorer les preuves à décharge, en particulier lorsque lesdites preuves remettent expressément en cause ses allégations. En outre, la Commission aurait omis de communiquer à Pacific des réponses de clients aux demandes de renseignements et d’organiser un entretien supplémentaire avec M. C1.

353    Revenant légèrement sur le caractère catégorique de leur argumentation, les requérantes admettent toutefois également qu’il est vrai que Chiquita peut ne pas avoir formellement contesté la constatation d’une infraction pour la période antérieure au 8 avril 2005. Selon les requérantes, il apparaît cependant clairement que, sur le fond, Chiquita et M. C1 ont explicitement contredit les allégations de la Commission selon lesquelles Chiquita et PFCI auraient conclu une entente institutionnalisée pour coordonner leurs prix.

354    Il convient de noter, tout d’abord, que les passages pertinents des déclarations de Chiquita (déclarations de Chiquita du 15 février 2008, du 22 mai 2008, du 5 mars 2009 et du 13 octobre 2009) consistent essentiellement en la reproduction de déclarations de M. C1 exprimées lors d’interviews conduites par les responsables de Chiquita ou par ses avocats (voir aussi considérant 250 de la décision attaquée). L’examen de la présente branche du troisième moyen consiste donc essentiellement en l’analyse du contenu et de la crédibilité des déclarations de M. C1.

355    Ensuite, il y a lieu de prendre en compte que les faits constitutifs de l’infraction présumée tels que la Commission les a déduits des preuves disponibles (voir points 187 à 189 ci-dessus) sont une rencontre entre MM. C1 et C2 de Chiquita, et M. P1 de PFCI, lors d’un déjeuner le 28 juillet 2004, au cours duquel les parties auraient décidé de coordonner désormais leur stratégie de prix et qui aurait donc été le point de départ de l’infraction, et ensuite des appels téléphoniques entre MM. C1 et P1 entre juillet 2004 et le 8 avril 2005 au cours desquels les deux hommes se seraient concertés sur les tendances de prix de Chiquita et de Pacific, mettant ainsi en œuvre l’accord conclu lors du déjeuner du 28 juillet 2004 (considérants 102, 103, 121 et 126 de la décision attaquée). M. C1 est donc l’un des deux protagonistes de l’entente présumée, en sorte que ses déclarations sont des éléments de preuve importants.

356    Enfin, en vertu de la jurisprudence (voir points 342 et 343 ci-dessus), dans la mesure où elles sont contestées par Pacific, les déclarations de Chiquita et de M. C1 doivent être étayées par d’autres éléments de preuve afin de pouvoir constituer une preuve suffisante de l’existence et de la portée de l’infraction. La Commission fait valoir que cela est le cas dans la mesure où, pour étayer sa constatation d’une infraction, elle ne s’appuie pas que sur les déclarations de Chiquita et de M. C1, mais également sur les documents obtenus lors des inspections menées par la Guardia di Finanza italienne dans le cadre d’une enquête nationale, à savoir les notes de M. P1, ainsi que sur les documents obtenus lors des inspections de la Commission du 28 au 30 novembre 2007, à savoir notamment un courriel interne envoyé par M. P1 à M. P2 le lundi 11 avril 2005 à 9 h 57 et un tableau non daté trouvé dans le bureau de M. P2 (voir points 187 à 189 ci-dessus).

357    Or, il ressort de l’argumentation des requérantes telle qu’elle résulte de leurs écritures, résumée aux points 350 à 353 ci-dessus et confirmée à l’audience, que celles-ci ne critiquent pas à proprement parler l’absence d’autres éléments de preuve corroborant les déclarations de Chiquita et de M. C1, mais qu’elles font valoir que ces déclarations contredisent explicitement les conclusions tirées par la Commission à partir des autres preuves. À l’appui de leur argumentation, les requérantes font référence à un certain nombre d’extraits des déclarations de Chiquita et de M. C1.

358    À l’audience, les requérantes ont toutefois précisé qu’elles font également valoir que les déclarations de M. C1 relatives au fait que ses contacts avec M. P1 consistaient en l’échange de tendances générales sur le développement du marché ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve. Cette argumentation se rattache à la contestation, par les requérantes, du fait que la Commission a dûment établi que, en l’espèce, l’infraction peut être qualifiée d’unique et continue, et doit partant être examinée dans ce cadre (voir points 493 à 497 ci-après).

359    À présent, il y a donc lieu d’examiner, en premier lieu, si les déclarations de Chiquita et de M. C1 contredisent explicitement les conclusions de la Commission, avant d’examiner, en deuxième lieu, les extraits cités par les requérantes et de traiter, en troisième lieu, les griefs selon lesquels la Commission aurait omis de communiquer certains documents à Pacific et d’organiser un entretien supplémentaire avec M. C1.

360    En premier lieu, force est de constater qu’il ressort de la lecture des déclarations de Chiquita et de M. C1 (déclarations de Chiquita du 15 février 2008, du 22 mai 2008, du 5 mars 2009 et du 13 octobre 2009) que, si ces déclarations revêtent sur certains points un caractère défensif par rapport aux allégations tirées par la Commission de l’ensemble des preuves, elles ne contredisent aucunement « expressément, explicitement et invariablement » les conclusions de la Commission et ne sauraient en aucun cas constituer des « preuves à décharge ». De même, M. C1 n’a pas « démenti » les conclusions de la Commission au vu des preuves documentaires rassemblées par cette dernière.

361    La constatation de la Commission énoncée au considérant 98 de la décision attaquée, mise en cause par les requérantes, selon laquelle, dans ses déclarations, « Chiquita a indiqué que pendant la période allant du 28 juillet 2004 au 8 avril 2005 […] elle a commis une infraction comprenant des contacts illicites occasionnels avec Pacific portant sur l’échange de données relatives aux tendances des prix pour la semaine suivante », résume ainsi correctement la déclaration effectuée par M. C1 au cours des inspections réalisées dans les locaux de Chiquita les 28 et 29 novembre 2007 et les déclarations effectuées par Chiquita au cours de l’enquête de la Commission auxquelles se réfèrent les parties.

362    Toutefois, ces déclarations, sans les démentir, sont moins explicites que les conclusions tirées par la Commission à partir des autres preuves, ce que la Commission a notamment reconnu aux considérants 104 et 121 de la décision attaquée.

363    À cet égard, il convient de noter que la Commission a examiné l’argumentation des requérantes consistant à soutenir que les déclarations de Chiquita contredisaient ses objections aux considérants 158 et suivants de la décision attaquée. La Commission a ainsi soutenu que, bien que les déclarations de Chiquita contenaient certains passages défensifs, ces déclarations concordaient globalement avec la constatation d’une infraction et étaient en harmonie avec les preuves documentaires (considérant 159 de la décision attaquée).

364    La Commission fait valoir que l’entretien avec M. C1, qui a été mené durant les inspections en novembre 2007, a eu lieu à un moment où M. C1 devait encore préparer une ligne de défense et que les déclarations qui ont été faites dans ce contexte sont dès lors particulièrement crédibles. La Commission soutient que, si, de temps à autre, M. C1 a pu se montrer réticent à révéler qu’il avait pleinement connaissance du comportement d’entente, il a néanmoins admis que les deux parties s’étaient engagées dans un comportement collusoire qui allait nettement au-delà de conversations purement fortuites sur le cochargement et la coexpédition (considérant 159 de la décision attaquée).

365    En outre, la Commission indique que, par courriel du 17 avril 2005 (envoyé dix jours après sa demande d’immunité), le PDG de Chiquita pour l’Europe a avisé les membres de son personnel, y compris M. C1, que l’entreprise envisageait d’entamer une action disciplinaire à l’encontre de ceux qui omettaient de signaler, dans les 48 heures, qu’ils avaient connaissance de l’existence de contacts anticoncurrentiels avec les concurrents. Selon Chiquita, M. C1 a été interrogé la première fois le lendemain de l’expiration de ce délai. La Commission fait valoir qu’on peut admettre que le fait que M. C1 n’a pas mentionné les contacts collusoires avec Pacific dans le délai donné de 48 heures a influencé négativement sa volonté de signaler qu’il avait connaissance de la collusion à partir du moment où l’actuelle procédure a démarré, en 2007, par crainte d’une action disciplinaire (étant donné qu’il n’avait pas signalé en 2005 dans le délai imparti les contacts qui avaient eu lieu avec Pacific concernant les prix) (considérants 159 et 251 de la décision attaquée).

366    La Commission explique encore que, dans la réponse que Chiquita a donnée à la lettre de la Commission faisant le point de la situation, Chiquita a présenté les mesures disciplinaires auxquelles étaient exposés ses salariés en cas de violation des mesures de conformité qu’elle imposait (qu’il s’agisse de la continuation d’un comportement illégal éventuel, de communications inadéquates avec les concurrents ou de la fourniture de réponses incomplètes, fallacieuses ou fausses), qui pouvaient aller jusqu’à la résiliation de l’emploi, et a expliqué que, depuis 2005, M. C1 a été sans cesse informé de ces conséquences. La Commission soutient que, à la lumière de ce point, la nature défensive de certaines déclarations que Chiquita a faites plusieurs années après les faits en cause ne peut jeter de doutes sur la valeur probante des informations précises et détaillées contenues dans les preuves documentaires établies par Pacific à l’époque de l’infraction, qui ont également été corroborées par les déclarations de Chiquita (considérant 159 de la décision attaquée).

367    Les requérantes soutiennent que les affirmations de la Commission quant à la valeur des déclarations de M. C1 sont incohérentes et contradictoires. D’une part, la Commission soulignerait le fait que les déclarations de M. C1 sont particulièrement crédibles, mais, d’autre part, elle chercherait à minimiser l’importance de ces déclarations lorsqu’il s’agirait de discuter de leur nature d’éléments à décharge. L’affirmation de la Commission selon laquelle les déclarations de M. C1 doivent être appréciées dans le contexte de sa propre participation à l’infraction, en sorte qu’il aurait eu un intérêt à minimiser le contenu anticoncurrentiel de ses contacts avec M. P1, serait de nature spéculative et nullement ancrée dans la réalité. M. C1 aurait au contraire été menacé de voir son contrat résilié et sa responsabilité engagée s’il ne divulguait pas complètement les éléments de fait lors des entretiens. En outre, dans la mesure où ces déclarations auraient été faites à un moment où Chiquita a cru que, en raison d’un défaut de coopération de sa part, elle pouvait potentiellement perdre son immunité aussi bien dans l’affaire de l’Europe du Nord que dans la présente affaire, Chiquita et ses employés n’auraient eu aucun intérêt à dissimuler le moindre acte illicite, mais au contraire à fournir une quantité excessive d’informations.

368    Cette argumentation doit être écartée.

369    D’une part, il doit être noté que, si, certes, les déclarations de M. C1 doivent être assimilées aux déclarations de Chiquita, en ce sens que ces déclarations ne peuvent se corroborer mutuellement en tant que preuves (voir point 343 ci-dessus), il convient néanmoins de tenir compte de certaines différences lors de l’analyse des motifs qui peuvent sous-tendre les déclarations d’un individu admettant sa propre participation à une infraction et les déclarations d’une entreprise en sa qualité de demandeur d’immunité.

370    Ainsi, tout comme la jurisprudence a déjà reconnu qu’un individu ne peut avoir, contrairement à une entreprise, un intérêt personnel à maximiser le comportement infractionnel des concurrents de cette entreprise (voir, en ce sens, arrêt Siemens/Commission, point 339 supra, point 70), il y a lieu d’admettre que, s’il est vrai que Chiquita, en tant que demandeur d’immunité, n’avait pas d’intérêt à dissimuler des faits constitutifs de l’infraction, il est tout à fait possible que M. C1, en tant qu’individu, n’ait pas été très enthousiaste à l’idée de devoir admettre sa participation personnelle à l’infraction, notamment parce qu’il n’avait pas signalé l’infraction dans le délai imparti (voir point 365 ci-dessus), et ce malgré les démarches de la part de Chiquita destinées à l’inciter à révéler tous les aspects de ses contacts avec M. P1. En effet, un individu peut ressentir une certaine réticence à avouer un comportement qui pourrait être considéré comme négatif du point de vue professionnel, voire personnel, d’autant plus dans une situation comme celle de l’espèce où un seul individu au sein d’une entreprise est mis en cause en tant que participant à une infraction (voir à cet égard la déclaration de M. C1 lors de l’audition, admettant qu’il est « désolé » de ce qui est arrivé et qu’il n’aurait pas agi de la sorte s’il avait été conscient de commettre ce faisant une violation du droit européen).

371    En outre, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, compte tenu de son éventuelle responsabilité personnelle par exemple en vertu du droit civil national, voire du droit pénal, M. C1 avait un intérêt évident à minimiser la teneur anticoncurrentielle de ses contacts avec M. P1.

372    Partant, il est tout à fait plausible que M. C1 ait été réticent à révéler la totalité des aspects de ses contacts avec M. P1 et notamment à admettre le caractère collusoire de ces contacts malgré une certaine pression exercée par Chiquita pour faire en sorte qu’il ne dissimule pas d’informations.

373    D’autre part, la Commission affirme à juste titre que les déclarations de M. C1 faites lors des inspections de la Commission en novembre 2007, à un moment où M. C1 n’avait pas encore préparé de ligne de défense, sont particulièrement crédibles. Il ressort par ailleurs des déclarations de Chiquita et de M. C1 que, afin de préserver un certain effet de surprise, ce dernier n’avait pas été prévenu des inspections de la Commission (voir point 155 ci-dessus). Malgré les explications des avocats de Chiquita intervenues au cours des inspections (voir également point 155 ci-dessus), il est donc crédible que M. C1 n’avait pas encore eu le temps de préparer une ligne de défense. Or, le fait que M. C1 a, malgré des précisions intervenues lors de ses déclarations ultérieures, toujours maintenu en substance ce qu’il avait affirmé lors de ces premières déclarations (voir la déclaration de Chiquita du 5 mars 2009) plaide en faveur de la crédibilité de l’ensemble de ses déclarations.

374    Il résulte de ce qui précède, et sous réserve de l’examen subséquent des extraits invoqués par les requérantes (voir points 376 et suivants ci-après), que la teneur générale des déclarations de M. C1 prises dans leur ensemble ne contredit pas les conclusions de la Commission, que celle-ci a fourni une explication cohérente de la nature défensive de ces déclarations et qu’elle ne s’est pas appuyée uniquement sur ces déclarations pour établir l’infraction, mais sur un faisceau de preuves comportant notamment des preuves documentaires (voir points 187 à 189 ci-dessus), en sorte qu’elle pouvait invoquer ces déclarations pour corroborer les autres preuves (voir point 342 ci-dessus), ce qui ne préjuge pas de l’examen ultérieur de l’argumentation des requérantes quant à la nature continue de l’infraction (voir point 358 ci-dessus et points 475 et suivants ci-après).

375    À cet égard, il est utile de rappeler qu’il a déjà été jugé que, si le manque de clarté d’un élément de preuve réduit incontestablement sa force probante, il n’y a pas lieu pour autant de l’écarter entièrement. Il convient de rappeler que le fait qu’un document ne se réfère qu’à certains des faits évoqués dans d’autres éléments de preuve n’emporte pas la conséquence que la Commission ne peut l’invoquer pour corroborer d’autres preuves (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 42 supra, point 263).

376    En deuxième lieu, les requérantes citent différents extraits des déclarations de Chiquita et de M. C1 afin d’étayer leur affirmation selon laquelle ces déclarations remettent en cause les conclusions de la Commission et concordent au contraire avec les explications alternatives fournies par Pacific.

377    Premièrement, les requérantes font valoir que les déclarations indiquent à plusieurs reprises que MM. P1 et C1 se sont rencontrés pour la première fois à une réunion de l’ANIPO en juin 2004, que le déjeuner de travail du 28 juillet 2004 était seulement leur deuxième rencontre et que, selon Chiquita, au cours de ce déjeuner, ils ont discuté de « la possibilité que Chiquita se procure des bananes auprès de Noboa en Équateur ». Ces déclarations ne mentionneraient jamais la discussion d’un prix quelconque au cours de cette réunion, et encore moins que les parties seraient convenues de coordonner leur comportement en matière de prix.

378    D’une part, il convient de noter que, pour établir ses conclusions quant au déjeuner du 28 juillet 2004, la Commission ne s’est pas appuyée sur les déclarations de Chiquita, mais sur les notes de M. P1 (considérants 102 à 120 de la décision attaquée), tout en reconnaissant que ces preuves documentaires montraient qu’il y avait eu d’autres sujets de discussion lors de ce déjeuner que ceux évoqués par les parties (considérant 104 de la décision attaquée). D’autre part, le fait que M. C1 a déclaré que le sujet de conversation de cette réunion était la possibilité pour Chiquita de se procurer des bananes auprès de Noboa en Équateur et qu’il n’a pas déclaré avoir discuté des prix ou qu’il avait été convenu de coordonner son comportement en matière de prix avec M. P1 ne saurait être interprété comme un démenti des conclusions de la Commission. Ainsi, M. C1 n’a ni démenti avoir discuté du comportement des parties en matière de prix ni déclaré que la possibilité pour Chiquita de se procurer des bananes auprès de Noboa en Équateur était le seul thème discuté lors du déjeuner.

379    À cet égard, il y a par ailleurs lieu de noter que la Commission a indiqué au considérant 106 de la décision attaquée que la conclusion établie à partir des notes de M. P1 selon laquelle, lors du déjeuner du 28 juillet 2004, les parties avaient mis sur pied un plan d’action conformément auquel elles entreraient en contact la semaine suivante afin de se concerter sur les prix du Portugal pour savoir s’il fallait « rester » au même niveau, s’il fallait « augmenter » ou s’il fallait « baisser » est cohérente avec les déclarations de Chiquita du 15 février 2008 et du 22 mai 2008, selon lesquelles, après la réunion du 28 juillet 2004, MM. C1 et P1 échangeaient de temps à autre des tendances de prix plus spécifiques pour la semaine suivante en utilisant des termes tels que les deux parties comprenaient si les prix devaient augmenter, baisser ou rester au même niveau. Or, la Commission fait remarquer (note en bas de page nº 171 de la décision attaquée) que, au moment où elle a fourni lesdites déclarations, Chiquita n’avait pas vu les notes manuscrites, étant donné qu’elle n’avait reçu un accès à celles-ci qu’au moment d’accéder au dossier à la suite de l’envoi de la communication des griefs de la Commission le 10 décembre 2009 (voir point 11 ci-dessus).

380    Dans ce contexte, il est utile de rappeler que les déclarations qu’une entreprise déposant une demande d’immunité fait avant de connaître les éléments réunis par la Commission dans le cadre de son enquête ont une valeur probante particulièrement élevée.

381    À cet égard, il y a lieu de relever que, si la circonstance qu’une déclaration a été introduite à un stade plus avancé de la procédure, notamment en réponse à la communication des griefs, ne permet pas, en tant que telle, de dénier toute valeur probante à une telle déclaration, celle-ci a toutefois une valeur probante moindre que si elle avait été faite spontanément. En particulier, lorsque l’entreprise déposant une demande d’immunité connaît les éléments réunis par la Commission dans le cadre de son enquête, la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la coopération, selon laquelle toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération de l’entreprise (voir point 340 ci-dessus), ne s’applique pas dans la même mesure que s’il s’agit d’une déclaration spontanée, sans connaissance des griefs retenus par la Commission. De même, les considérations selon lesquelles les déclarations au titre de la communication sur la coopération vont à l’encontre des intérêts du déclarant et doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir point 341 ci-dessus) peuvent ne pas être pleinement applicables en ce qui concerne la réponse à la communication des griefs d’une entreprise déposant une demande d’immunité (voir, en ce sens, arrêt Quinn Barlo e.a./Commission, point 340 supra, points 108 et 109).

382    Deuxièmement, les requérantes rappellent que les déclarations indiquent que, après le déjeuner de travail du 28 juillet 2004, MM. C1 et P1 ont commencé à s’appeler sporadiquement entre septembre 2004 et septembre 2006 et que les principaux sujets abordés au cours de ces appels étaient la possibilité de se procurer des bananes en Équateur, les arrangements de chargement groupé, les plaintes relatives aux ports de Salerne, l’avenir de l’ANIPO et parfois les ventes en Italie du Nord. Cela n’est toutefois pas contesté et ne contredit pas les conclusions de la Commission, dans la mesure où les déclarations indiquent également que les tendances de développement du marché et les intentions de prix étaient discutées.

383    À cet égard, les requérantes font cependant valoir que ces discussions pouvaient s’expliquer par le fait, confirmé par Chiquita, que M. P1 était tout à fait nouveau sur le marché de la banane et intéressé par l’expérience de M. C1 et que ce type de discussions générales correspondait également au genre de discussions qui avaient lieu entre les différents acteurs dans le cadre de l’ANIPO, en sorte qu’on ne peut nullement conclure de ces déclarations que MM. C1 et P1 ont mis en œuvre un accord quelconque de coordination des prix.

384    Primo, il convient de noter que la Commission ne s’est pas fondée uniquement sur les déclarations en cause pour conclure que MM. C1 et P1 avaient mis en œuvre un accord de coordination des prix, mais sur l’ensemble des preuves citées au point 4 de la décision attaquée (voir considérants 190 et 191 de la décision attaquée). Secundo, le fait que M. P1 était intéressé par l’expérience de M. C1 n’infirme ni ne contredit la conclusion selon laquelle les deux hommes ont échangé des informations relatives aux prix lors de leurs conversations téléphoniques. Tertio, non seulement les requérantes n’étayent aucunement leur allégation selon laquelle le type de discussions ayant eu lieu entre MM. P1 et C1 correspondait au genre des discussions courantes qui avaient lieu dans le cadre de l’ANIPO, mais, à supposer même que tel ait été le cas, cela n’ôterait pas leur caractère illicite aux échanges sur les prix entre MM. P1 et C1. Enfin, quarto, les requérantes omettent de signaler que M. C1 n’a pas seulement déclaré avoir discuté avec M. P1 des tendances générales du marché, mais qu’il a également expliqué qu’il avait discuté de temps à autre de tendances de prix plus spécifiques pour la semaine suivante avec M. P1, en utilisant de tels termes que les deux parties comprenaient que les prix devaient augmenter, baisser ou rester au même niveau.

385    Troisièmement, à cet égard, les requérantes font valoir que M. C1 a certes indiqué que quelques-uns des appels passés entre lui-même et M. P1 avaient abouti à des échanges plus spécifiques sur les tendances des prix pour la semaine suivante, mais qu’il a cependant précisé qu’il n’avait jamais donné d’indications explicites et ouvertes sur les prix. Ce serait seulement sous la pression de la Commission que Chiquita aurait ajouté plus tard que toute personne connaissant le secteur de la banane comprenait généralement que ces descriptions générales avaient une signification précise quant au prix, puisque, sur un marché sur lequel il était de notoriété publique que les prix variaient par tranche de 0,5 euro, ces descriptions générales signifiaient respectivement que les prix allaient baisser de 0,5 euro, augmenter de 0,5 euro ou demeurer au même niveau.

386    À ce propos, il convient de noter, tout d’abord, que l’argumentation selon laquelle la Commission aurait indûment fait pression sur Chiquita durant la procédure administrative a déjà été rejetée aux points 106 à 172 ci-dessus. En outre, si la déclaration précisant que chaque personne connaissant le secteur de la banane pouvait comprendre les indications générales de M. C1 (déclaration de Chiquita du 22 mai 2008) est certes postérieure à celle admettant que ce dernier a donné de telles indications générales (déclaration de Chiquita du 15 février 2008), les deux déclarations datent d’avant la possibilité donnée à Chiquita d’accéder au dossier de la Commission après l’envoi de la communication des griefs le 10 décembre 2009 (voir point 11 ci-dessus) et sont donc particulièrement crédibles (voir points 380 et 381 ci-dessus).

387    Ensuite, il a été admis dès la première des deux déclarations en cause (déclaration de Chiquita du 15 février 2008) que M. C1 peut avoir décrit les tendances générales du marché dans des termes tels que « le marché est mou », « il n’y a pas beaucoup de fruits », « je ne pense pas que le marché va s’effondrer » ou « pas de raison pour moi de changer ». Or, de tels commentaires peuvent être compris comme des indications quant aux variations des prix à venir, dans la mesure où l’expression « le marché est mou » peut signifier une baisse des prix, l’expression « il n’y a pas beaucoup de fruits » une hausse de ceux-ci et l’expression « pas de raison pour moi de changer » que les prix resteront au même niveau. Dès lors, l’argument des requérantes selon lequel M. P1 n’était pas un acteur expérimenté du secteur de la banane, en sorte qu’on ne peut pas présumer qu’il aurait compris que ces descriptions générales se référaient à des variations de prix, ne saurait non plus prospérer.

388    Il convient, à cet égard, de noter que le Tribunal a déjà jugé que les conditions météorologiques, tant dans les pays producteurs que dans ceux destinataires des fruits aux fins de consommation, l’importance des stocks dans les ports et chez les mûrisseurs, la situation des ventes au niveau du commerce de détail et chez les mûrisseurs, l’existence de campagnes promotionnelles constituaient à l’évidence des facteurs très importants pour la détermination du niveau de l’offre par rapport à la demande et que leur évocation au cours de discussions bilatérales entre opérateurs avertis conduisait nécessairement à un partage de la compréhension du marché et de son évolution en termes de prix (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce/Commission, T‑587/08, point 360).

389    Enfin, quant à la grandeur exacte de ces variations de prix, les requérantes soutiennent que la déclaration de Chiquita selon laquelle il était de notoriété publique sur le marché de la banane que les prix variaient par tranche de 0,5 euro, en sorte que les indications de M. C1 pouvaient être comprises comme signifiant que les prix allaient baisser ou augmenter de 0,5 euro ou alors rester au même niveau, ne saurait être fondée sur la réalité dans la mesure où une analyse des mouvements hebdomadaires réels des prix montre que les prix n’augmentaient ni ne baissaient uniquement de 0,5 euro et qu’il n’existait certainement aucune tendance d’évolution des prix par tranche de 0,5 euro. Les requérantes font ainsi valoir que les données relatives aux prix réels appliqués par PFCI et Chiquita font apparaître au contraire que les prix pouvaient fluctuer sur une base hebdomadaire jusqu’à 1 ou 2 euros ou fluctuer de 0,25 euro ou moins et produisent à l’appui de cette affirmation des tableaux de prix de Chiquita et de Pacific.

390    Cette argumentation doit être écartée. Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, la question de savoir si les prix variaient exactement de 0,5 euro n’est pas pertinente si les parties ont échangé des intentions de prix pour la semaine suivante de telle manière que l’une et l’autre savait si les prix allaient augmenter, baisser ou rester au même niveau, dans la mesure où de telles discussions sur les tendances de prix réduisent l’incertitude de chaque partie quant à son comportement sur le marché.

391    Ainsi, la fixation d’un prix, même simplement indicatif, affecte le jeu de la concurrence par le fait qu’elle permet à tous les participants à l’entente de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents. Plus généralement, de telles ententes comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné. En effet, en exprimant une volonté commune d’appliquer un certain niveau de prix à leurs produits, les producteurs concernés ne déterminent plus de manière autonome leur politique sur le marché, portant ainsi atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence (voir arrêt BPB/Commission, point 324 supra, point 310, et la jurisprudence citée). Du reste, il convient de rappeler, sans préjudice de l’examen de la suite de l’argumentation des requérantes, que les accords et pratiques concertées sont interdits par l’article 101 TFUE, indépendamment de tout effet, lorsqu’ils ont un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, points 122 et 123).

392    Quatrièmement, les requérantes rappellent, sans d’autres commentaires, des extraits de la déclaration de Chiquita du 22 mai 2008 résumant les indications de M. C1 relatives au but et au nombre d’appels entre lui et M. P1.

393    Pour autant que le rappel de cette déclaration par les requérantes dans le cadre de leur argumentation tendant à démontrer qu’aucun comportement anticoncurrentiel ne peut être déduit des déclarations de Chiquita peut être compris en ce sens que les requérantes soutiennent que, selon ladite déclaration, il n’y a eu qu’un faible nombre d’appels comportant des discussions sur les prix par rapport à la période couverte, il suffit de constater qu’il a déjà été indiqué aux points 362 à 374 ci-dessus que la Commission a reconnu que les déclarations de Chiquita et de M. C1 sont moins explicites que ses conclusions déduites à partir de l’ensemble des preuves et qu’elle a fourni une explication crédible de la réticence de M. C1 à admettre sa participation à l’infraction présumée, sans que les requérantes parviennent à remettre en cause cette explication.

394    Cinquièmement, quant à l’extrait de la déclaration de M. C1 cité par les requérantes afin d’alléguer que les notes de M. P1 sur le déjeuner du 28 juillet 2004 devraient être vues comme reflétant la manière dont celui-ci a fait état de la réunion à ses collègues de PFCI, il suffit de constater qu’il ressort de ladite déclaration que M. C1 n’a pas contesté les conclusions de la Commission concernant ces notes, qu’il a affirmé que la discussion lors du déjeuner avait porté sur certains des éléments abordés par celles-ci, et de renvoyer pour le surplus aux développements ci-dessus au regard de la réticence de M. C1 à révéler pleinement son comportement anticoncurrentiel (voir points 362 à 374 ci-dessus).

395    Sixièmement, les requérantes citent de manière partielle et hors contexte certains extraits de la déclaration de Chiquita du 13 octobre 2009 afin de suggérer que Chiquita aurait déclaré n’avoir connaissance d’aucune preuve d’un comportement infractionnel lors des conversations téléphoniques entre MM. P1 et C1 et que ce dernier aurait affirmé avoir eu des motifs légitimes de s’entretenir avec M. P1 et ne se rappeler d’aucune discussion portant sur les tendances de prix aux environs de la date du courriel envoyé par M. P1 à M. P2 le 11 avril 2005 à 9 h 57. Les requérantes omettent toutefois d’indiquer que cette déclaration de Chiquita répond à la lettre faisant le point de la situation sur sa demande d’immunité, dans laquelle la Commission avait indiqué que, en raison du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, elle avait des raisons de croire que Chiquita n’aurait pas cessé son comportement infractionnel à la date de sa demande d’immunité, à savoir le 8 avril 2005. Les extraits cités par les requérantes dans leur entièreté indiquent par conséquent seulement que M. C1 n’a eu aucun échange collusoire avec M. P1 après le 8 avril 2005, ce qui est par ailleurs également corroboré par la déclaration de Chiquita du 5 mars 2009.

396    De même, les requérantes dénaturent des extraits de cette dernière déclaration selon lesquels M. C1 a toujours maintenu sa version des faits et affirmé que les informations de M. P1 auraient pu venir d’autres sources et selon lesquels, lors de l’interview de tous les salariés collaborant avec M. C1, chaque personne avait effectué une déposition plausible confirmant qu’aucune communication ou coopération illégales avaient eu lieu entre les concurrentes. En effet, ces extraits sont tirés des affirmations de Chiquita selon lesquelles l’infraction a cessé le 8 avril 2005 et selon lesquelles elle avait déjà interrogé M. C1 et ses collaborateurs très peu de temps après le 8 avril 2005 et, à ce moment-là, personne n’avait admis que des contacts illicites entre concurrents avaient eu lieu en Europe du Sud. Or, il est constant que M. C1 a admis pour la première fois lors des inspections de la Commission en novembre 2007 avoir échangé sur des tendances de prix avec M. P1, après avoir réalisé qu’une enquête relative au sud de l’Europe allait être menée et alors qu’il n’avait pas signalé son comportement anticoncurrentiel dans le délai imparti à cet effet aux employés de Chiquita par le président-directeur général de cette dernière après la demande d’immunité de l’entreprise le 8 avril 2005 (voir notamment point 365 ci-dessus). Des déclarations antérieures déposées avant le début de la procédure relative à l’Europe du Sud ne sauraient donc être présentées comme des démentis des conclusions de la Commission dans ladite procédure.

397    Enfin, dans le même ordre d’idées, les requérantes soutiennent que M. C1 a non seulement contesté l’interprétation des preuves fournies, avancée par la Commission, dès qu’il y a eu accès, mais que ses explications concordent également avec des déclarations antérieures effectuées avant même que l’enquête n’ait commencé dans l’affaire en litige. Les requérantes citent à ce dernier égard les conclusions formulées par Chiquita dans l’affaire COMP/39188 – Bananes, dans lesquelles Chiquita a indiqué que « les prix pour le Royaume-Uni/Irlande, l’Europe du Sud et la France n’étaient pas communiqués aux concurrentes ».

398    À cet égard, il suffit de constater qu’il a déjà été noté au point 159 ci-dessus que les déclarations de Chiquita selon lesquelles « les prix pour le RU/l’Irlande, l’Europe du Sud et la France n’étaient pas communiqués aux concurrents » décrivent la manière dont Chiquita communiquait, le jeudi matin, ses prix de référence à ses concurrents et que l’affaire relative à l’Europe du Sud ne concernait pas les prix de référence, en sorte que les déclarations faites par Chiquita relatives à l’Europe du Nord ne sauraient contredire les conclusions de la Commission dans la présente affaire.

399    En troisième lieu, dans le cadre de leur affirmation selon laquelle la Commission doit mener une enquête objective et ne saurait ignorer des preuves à décharge, les requérantes relèvent que, nonobstant leur demande d’accès à la version rédigée et non confidentielle des réponses des clients aux demandes de renseignements de la Commission, Pacific n’a obtenu l’accès qu’aux résumés de ces réponses, ce qui l’a empêchée d’avoir accès aux détails concernant les informations potentiellement à décharge fournies par les clients.

400    Selon la jurisprudence, l’accès au dossier dans les affaires de concurrence a notamment pour objet de permettre aux destinataires d’une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu’ils puissent se prononcer utilement, sur la base de ces éléments, sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans sa communication des griefs. L’accès au dossier relève ainsi des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense et à assurer, en particulier, l’exercice effectif du droit d’être entendu (voir, en ce sens, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 179 supra, point 68, et arrêt Groupe Danone/Commission, point 111 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

401    La Commission a donc l’obligation de rendre accessible aux entreprises impliquées dans une procédure d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE l’ensemble des documents à charge et à décharge qu’elle a recueillis au cours de l’enquête, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de l’institution et d’autres informations confidentielles (voir, en ce sens, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 179 supra, point 68, et Groupe Danone/Commission, point 111 supra, point 34).

402    En outre, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les réponses apportées par des parties tierces aux demandes de renseignements de la part de la Commission, celle-ci est obligée de prendre en compte le risque qu’une entreprise en position dominante sur le marché adopte des mesures de rétorsion à l’encontre des concurrents, des fournisseurs ou des clients qui ont collaboré à l’instruction menée par la Commission. Devant un tel risque, les parties tierces qui remettent à la Commission, au cours des enquêtes effectuées par celle-ci, des documents dont elles estiment que leur remise serait susceptible d’être à l’origine de représailles à leur égard sont en droit d’attendre que leur demande de confidentialité soit respectée (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission, T‑5/02, Rec. p. II‑4381, point 98, et la jurisprudence citée).

403    En l’espèce, la Commission a répondu au considérant 253 de la décision attaquée à la critique exprimée par Pacific dans sa réponse à la communication des griefs, selon laquelle elle aurait dû obtenir un accès à autre chose qu’à des résumés des réponses données par les clients de différents importateurs de bananes aux demandes de renseignements envoyées par la Commission, en indiquant qu’il était légitime de refuser l’accès à des lettres provenant de leurs clients et de clients d’autres fournisseurs à des entreprises qui ont le potentiel de faire peser une pression économique et commerciale considérable sur leurs concurrents ou sur leurs partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs. Dans la mesure où les requérantes ne s’efforcent pas de contredire cette explication fournie par la Commission, il y a lieu de considérer qu’elles n’ont pas démontré que la soustraction de certains éléments de l’accès au dossier n’était pas légitime en l’espèce.

404    Enfin, les requérantes font valoir que la Commission n’a jamais profité de l’offre qui lui avait été faite d’organiser des entretiens supplémentaires avec M. C1, ce qui aurait sérieusement altéré sa capacité à procéder à une analyse exacte et complète des éléments de fait de la présente affaire. Ainsi, un entretien supplémentaire aurait permis à la Commission de comprendre si les déclarations faisaient état d’une « tendance à la baisse » ou si elle avait simplement retenu une compréhension et une interprétation erronées de l’unique phrase sur laquelle elle s’appuyait.

405    Il ressort d’une jurisprudence constante que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14, et arrêt Bavaria/Commission, point 342 supra, point 222).

406    Ensuite, il convient d’observer que l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 123, p. 18), prévoit que les entreprises et associations d’entreprises faisant l’objet d’une procédure menée en application du règlement nº 1/2003 « peuvent proposer que la Commission entende des personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans leurs observations ». Dans un tel cas, il ressort de l’article 13 du règlement nº 773/2004 que la Commission dispose d’une marge d’appréciation raisonnable pour décider de l’intérêt que peut présenter une audition des personnes dont le témoignage peut présenter une importance pour l’instruction du dossier. En effet, la garantie des droits de la défense n’exige pas que la Commission procède à l’audition de témoins indiqués par les intéressés, lorsqu’elle estime que l’instruction de l’affaire a été suffisante (voir, par analogie, à propos du règlement nº 17, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 383, et la jurisprudence citée).

407    En l’espèce, la Commission a indiqué, aux considérants 250 et 251 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle considérait qu’aucun élément ne plaidait en faveur de l’affirmation qu’un autre entretien avec M. C1 s’imposait. Or, non seulement les requérantes restent en défaut de réfuter concrètement les éléments avancés par la Commission à cet égard, mais en plus elles n’expliquent pas non plus valablement pourquoi Pacific n’a pas profité de la possibilité d’interroger elle-même M. C1 au cours de l’audition. Le renvoi des requérantes, lors de l’audience, à la décision de Chiquita de ne commenter, à l’audition du 18 juin 2010, que la période postérieure au 8 avril 2005, date de sa demande d’immunité, ne saurait à cet égard convaincre. Ainsi, s’il ressort en effet des déclarations qu’elle a faites lors de ladite audition que Chiquita voulait utiliser son temps pour sa défense contre la possibilité pour la Commission de lui soustraire l’immunité dans l’affaire en litige, en sorte qu’elle ne voulait pas utiliser ce temps pour commenter la période antérieure à sa demande d’immunité, pour laquelle elle ne contestait pas les conclusions de la Commission, il ne ressort pas de ces déclarations que Chiquita se serait opposée à ce que Pacific pose des questions à M. C1 sur la période antérieure. Chiquita, au contraire, a même explicitement affirmé que son offre de laisser interroger M. C1 était toujours valable.

408    Dans ces conditions, force est de constater que l’argumentation des requérantes tendant à reprocher à la Commission de ne pas avoir organisé un entretien supplémentaire avec M. C1 doit être écartée.

409    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’argumentation des requérantes mettant en cause la valeur probante des déclarations de Chiquita et de M. C1 doit être rejetée et, partant, la première branche du troisième moyen dans son ensemble.

2.     Sur la seconde branche, tirée de ce que les preuves fournies ne permettent pas d’étayer la constatation d’une infraction

410    Les requérantes soutiennent que la Commission n’a démontré ni l’existence d’un accord entre les parties ni celle d’une pratique concertée. Premièrement, la Commission ne serait pas parvenue à prouver qu’elles étaient impliquées dans un accord et/ou une pratique concertée, deuxièmement, elle n’aurait pas établi que le comportement auquel elles ont participé a eu un objet ou un effet anticoncurrentiel et, troisièmement, elle n’aurait pas démontré que ce comportement constituait une infraction unique et continue.

a)     Observations liminaires

411    Il doit être rappelé que l’article 101 TFUE interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, à limiter ou à contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

412    La notion d’accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE résulte de l’expression, par les entreprises participantes, de la volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (voir, par analogie, s’agissant de l’article 81, paragraphe 1, CE, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, point 130 ; voir également, par analogie, s’agissant de l’article 65, paragraphe 1, CA, arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec. p. II‑347, point 262).

413    La notion d’accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, telle qu’elle a été interprétée par la jurisprudence, est axée sur l’existence d’une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n’est pas importante pour autant qu’elle constitue l’expression fidèle de celles-ci (arrêts du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, point 69, et du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T‑18/05, Rec. p. II‑1769, point 88).

414    La notion de pratique concertée au sens de cette même disposition vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 26 ; Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 176 supra, point 63 ; Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, point 115, et Hüls/Commission, point 185 supra, point 158).

415    La Cour a ajouté que les critères de coordination et de coopération devaient être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur (arrêts de la Cour Suiker Unie e.a./Commission, point 414 supra, point 173 ; Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 176 supra, point 63 ; Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, point 116, et du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 106).

416    Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu’il a été décidé ou envisagé d’adopter pour soi-même sur le marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (arrêts Suiker Unie e.a./Commission, point 414 supra, point 174 ; Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, point 117 ; Hüls/Commission, point 185 supra, point 160, et Corus UK/Commission, point 415 supra, point 107).

417    La notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises concernées, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. À cet égard, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, point 121 ; Hüls/Commission, point 185 supra, points 161 à 163, et T-Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, point 51).

418    Enfin, il convient de rappeler que la comparaison entre la notion d’accord et celle de pratique concertée fait apparaître que, du point de vue subjectif, elles appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, point 131).

419    Partant, si les notions d’accord et de pratique concertée comportent des éléments constitutifs partiellement différents, elles ne sont pas réciproquement incompatibles. La Commission n’a donc pas l’obligation de qualifier d’accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais peut qualifier à bon droit certains de ces comportements d’« accords » et d’autres de « pratiques concertées » (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, point 132, et arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 264).

420    Aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît que celui-ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 179 supra, point 261).

421    En ce qui concerne la possibilité de considérer une pratique concertée comme ayant un objet anticoncurrentiel bien que cette dernière n’ait pas de lien direct avec les prix à la consommation, il y a lieu de relever que le libellé de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne permet pas de considérer que seules seraient interdites les pratiques concertées ayant un effet direct sur le prix acquitté par les consommateurs finaux. Au contraire, il ressort dudit article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE qu’une pratique concertée peut avoir un objet anticoncurrentiel si elle consiste à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction » (arrêt T‑Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, points 36 et 37).

422    En tout état de cause, l’article 101 TFUE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle. Dès lors, la constatation de l’existence de l’objet anticoncurrentiel d’une pratique concertée ne saurait être subordonnée à celle d’un lien direct de celle-ci avec les prix à la consommation (arrêt T‑Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, points 38 et 39).

423    S’agissant de la délimitation entre les pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel et celles ayant un effet anticoncurrentiel, il y a lieu de rappeler que l’objet et l’effet anticoncurrentiel ne sont pas des conditions cumulatives, mais alternatives, pour apprécier si une pratique relève de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Selon une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la Cour du 30 juin 1966, LTM (56/65, Rec. p. 337, 359), le caractère alternatif de cette condition, marqué par l’emploi de la conjonction « ou », conduit à la nécessité de considérer en premier lieu l’objet même de la pratique concertée, compte tenu du contexte économique dans lequel elle doit être appliquée. Cependant, dans l’hypothèse où l’analyse de la teneur de la pratique concertée ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il conviendrait alors d’en examiner les effets et, pour la frapper d’interdiction, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint ou faussé de façon sensible (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C‑209/07, Rec. p. I‑8637, point 15, et T‑Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, point 28).

424    Pour apprécier si une pratique concertée est prohibée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la prise en considération de ses effets concrets est donc superflue lorsqu’il apparaît que celle-ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 496 ; Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 49 supra, point 125, et Beef Industry Development Society et Barry Brothers, point 423 supra, point 16). La distinction entre « infractions par objet » et « infractions par effet » tient à la circonstance que certaines formes de collusion entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêts Beef Industry Development Society et Barry Brothers, point 423 supra, point 17, et T‑Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, point 29).

425    Pour avoir un objet anticoncurrentiel, il suffit que la pratique concertée soit susceptible de produire des effets négatifs sur la concurrence. En d’autres termes, elle doit simplement être concrètement apte, en tenant compte du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur. La question de savoir si et dans quelle mesure un tel effet se produit réellement ne peut avoir d’importance que pour calculer le montant des amendes et évaluer les droits à des dommages et intérêts (arrêt T‑Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, point 31).

426    À cet égard, il doit encore être rappelé qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (voir arrêt de la Cour du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, point 49, et la jurisprudence citée).

427    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (voir arrêt CB/Commission, point 426 supra, point 50, et la jurisprudence citée).

428    Ainsi, il est acquis que certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent être considérés comme étant tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services qu’il peut être considéré inutile, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de démontrer qu’ils ont des effets concrets sur le marché. En effet, l’expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 426 supra, point 51).

429    Dans l’hypothèse où l’analyse d’un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d’en examiner les effets et, pour l’interdire, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (voir arrêt CB/Commission, point 426 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

430    Selon la jurisprudence de la Cour, il convient, afin d’apprécier si un accord entre entreprises ou une décision d’association d’entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence « par objet » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (voir arrêt CB/Commission, point 426 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

431    En outre, bien que l’intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un accord entre entreprises, rien n’interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l’Union d’en tenir compte (voir arrêt CB/Commission, point 426 supra, point 54, et la jurisprudence citée).

432    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’argumentation des requérantes.

b)     Décision attaquée

433    Au considérant 187 de la décision attaquée, la Commission a affirmé que les faits décrits dans la partie 4 de ladite décision démontraient que ses destinataires étaient impliqués dans des activités collusoires concernant le secteur bananier dans la région de l’Europe du Sud, en particulier :

–        coordination de leurs stratégies de prix en ce qui concerne les futurs prix, le niveau des prix, les mouvements et/ou les tendances des prix ;

–        échanges d’informations sur le comportement futur du marché en ce qui concerne les prix.

434    La Commission a poursuivi en indiquant que lesdits faits et ledit comportement constituaient clairement un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens que les entreprises concernées s’étaient explicitement entendues sur un certain comportement sur le marché, ces activités présentant une forme de coordination et de coopération par laquelle les parties avaient sciemment substitué la coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. La Commission a affirmé que, même s’il devait en finalité ne pas être démontré que les parties avaient explicitement souscrit à un plan commun qui constituait un accord, le comportement en question ou des parties de celui-ci formerait néanmoins une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (considérant 188 de la décision attaquée).

435    Toujours selon la Commission, il est démontré par les faits décrits dans la partie 4 de la décision attaquée qu’une collusion bilatérale a eu lieu sur une certaine période de manière systématique (ou au minimum régulière) et de façon répétitive, les arrangements bilatéraux ayant obéi à un modèle établi qui était cohérent sur la période concernée bien que des particularités et l’intensité des communications puissent avoir varié dans le temps (considérant 191 de la décision attaquée).

436    La Commission a encore affirmé que non seulement rien n’indiquait que les entreprises concernées n’avaient pas tenu compte des informations échangées au moment de déterminer leur comportement sur le marché, mais en plus les faits décrits dans la partie 4 de la décision attaquée démontraient que les parties avaient tenu compte, du moins partiellement, des informations échangées sur les prix et avaient agi en conséquence. Partant, la Commission a estimé que les accords bilatéraux passés entre les parties avaient eu pour conséquence que ces communications avaient influencé le comportement adopté par les parties lorsqu’elles avaient fixé les prix des bananes pour l’Italie, la Grèce et le Portugal (considérants 192 à 194 de la décision attaquée).

c)     Sur l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée

437    Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas établi qu’elles avaient participé à un accord ou à une pratique concertée et qu’elle a violé le principe de non-discrimination.

438    En premier lieu, les requérantes affirment que, pour démontrer un accord entre Chiquita et PFCI, la Commission doit prouver que les parties ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée et que, en l’espèce, aucune des preuves documentaires soumises par la Commission ne peut étayer la ferme conviction que tel a été le cas. Il serait uniquement possible de déduire des notes relatives au déjeuner du 28 juillet 2004 que MM. C1 et P1 ont eu des discussions légitimes portant notamment sur l’avenir de l’association professionnelle ANIPO et sur la possibilité d’arrangements de cosourçage et d’expédition groupée et les notes de M. P1 seraient tout simplement ses réflexions personnelles sur le contenu de cette discussion et non l’expression d’une volonté commune de Chiquita et des requérantes de se comporter d’une manière anticoncurrentielle déterminée.

439    Selon les requérantes, seule l’expression « nous sommes tous deux convenus que nous devions conserver les prix inchangés », qui figure dans le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, pourrait éventuellement être interprétée comme l’expression d’une volonté commune. Or, ce courriel ne démontrerait pas à suffisance de droit la conclusion d’un accord et, même si c’était le cas, il ne concernerait qu’une seule journée ou tout au plus une seule semaine, mais ne pourrait en aucun cas étayer l’allégation d’un accord de coordination tarifaire pendant une période de huit mois et douze jours. La Commission n’aurait donc pas démontré à suffisance de droit que Chiquita et les requérantes ont conclu un accord visant à restreindre la concurrence, ni apporté de preuves suffisantes pour démontrer qu’un tel accord a été mis en œuvre entre les parties.

440    Tout d’abord, il y a lieu de noter que les requérantes réitèrent certains arguments qui ont déjà été réfutés lors de l’examen des preuves avancées par la Commission dans le cadre de l’ensemble de la première branche du présent moyen.

441    Ensuite, ainsi que la Commission l’a rappelé à bon droit au considérant 177 de la décision attaquée, il est considéré qu’il y a un accord entre concurrents dès lors que les parties adhèrent à un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur autonomie commerciale en définissant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. Il n’est pas nécessaire que cet accord soit formulé par écrit, aucune formalité n’est requise et il n’est pas obligatoire que des sanctions contractuelles ou des mesures d’exécution soient prévues. En outre, l’accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties.

442    Enfin, contrairement à ce que prétendent les requérantes, l’expression « nous sommes tous deux convenus que nous devions conserver les prix inchangés », figurant dans le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, n’est pas le seul élément de preuve attestant d’une expression de volonté commune des parties. En effet, plusieurs autres éléments figurant dans les notes de M. P1 du 28 juillet 2004 (notamment les expressions « Coopération hebdomadaire pour maintenir le prix », « Accord local » ou encore « Plan d’action 1. – Parler du Portugal la semaine prochaine : Décision de prix: statu quo, augmenter, baisser. [M. P1]/[M. C1] », voir considérant 105 de la décision attaquée) ainsi que dans le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 (où sont mentionnées les expressions « nous sommes tous deux convenus que nous devions conserver les prix inchangés » ou encore « il appelle pour demander que nous accordions notre stratégie pour la semaine suivante et que nous essayions de ne pas changer », voir point 292 ci-dessus) montrent que les parties ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée.

443    À cet égard, il convient de rappeler que l’argumentation des requérantes tendant à soutenir que les notes de M. P1 et le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 reflètent uniquement les idées personnelles de M. P1 formulées à partir de déclarations unilatérales de M. C1 a été rejetée dans le cadre de l’examen du troisième moyen et qu’il a été constaté que ces documents reflétaient au contraire des prises de décision bilatérales entre les parties (voir notamment points 221 à 223, 232 à 235, 252, 255, 309 à 311 et 317 ci-dessus).

444    En deuxième lieu, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas établi qu’elles avaient pris part à une pratique concertée.

445    Premièrement, les requérantes rappellent que, pour établir que Chiquita et Pacific ont participé à une pratique concertée, la Commission doit démontrer que les parties se sont concertées, que l’action concertée a généré un comportement ultérieur sur le marché et qu’il y a eu un lien de cause à effet entre les deux. La Commission s’appuierait à cet égard sur la jurisprudence T-Mobile (point 328 supra, points 60 à 62), qui ne serait pourtant pas opérante en l’espèce, où la Commission aurait dû prouver que les requérantes et Chiquita avaient eu des contacts nombreux et fréquents et que ces réunions allaient au-delà de contacts professionnels parfaitement légitimes, ce qu’elle n’aurait pas réussi à faire, notamment, puisqu’il n’existerait aucune preuve d’un contact quelconque entre Chiquita et PFCI entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005 en dehors de deux appels téléphoniques très brefs.

446    Il y a lieu de relever que, indépendamment de la pertinence de la référence, dans la décision attaquée, à certaines décisions jurisprudentielles, il appartient au Tribunal de vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, la Commission a pu conclure, à bon droit, que le comportement des parties constituait une pratique concertée ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

447    Au demeurant, il convient de rappeler que, dans l’affaire T-Mobile Netherlands e.a. (point 328 supra), la Cour a jugé que c’étaient tant l’objet de la concertation que les circonstances propres au marché qui expliquaient la fréquence, les intervalles et la manière dont les concurrents entraient en contact les uns avec les autres pour aboutir à une concertation de leur comportement sur le marché. En effet, si les entreprises concernées créaient une entente avec un système complexe de concertation sur un grand nombre d’aspects de leur comportement sur le marché, elles pourraient avoir besoin de contacts réguliers sur une longue période. En revanche si la concertation était ponctuelle et visait une harmonisation unique du comportement sur le marché concernant un paramètre isolé de la concurrence, une seule prise de contact pourrait suffire pour réaliser la finalité anticoncurrentielle recherchée par les entreprises concernées (arrêt T-Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, point 60).

448    La Cour a poursuivi en indiquant que, dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que ce qui importait n’était pas tant le nombre de réunions entre les entreprises concernées que le fait de savoir si le ou les contacts qui avaient eu lieu avaient offert à ces dernières la possibilité de tenir compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché considéré et de substituer sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Dès lors qu’il pouvait être établi que ces entreprises avaient abouti à une concertation et qu’elles étaient restées actives sur ce marché, il était justifié d’exiger que celles-ci rapportent la preuve que cette concertation n’avait pas eu d’influence sur leur comportement sur ledit marché (arrêt T-Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, point 60).

449    Contrairement à ce que prétendent les requérantes, cette jurisprudence est opérante en l’espèce, dans la mesure où la Commission a justement démontré que les échanges sur les prix futurs qui avaient eu lieu entre les parties avaient permis à ces dernières de tenir compte des informations échangées pour déterminer leur comportement sur le marché, ce dont témoignait, notamment, l’existence du tableau régulièrement mis à jour des prix de Chiquita trouvé dans un classeur dans le bureau de M. P2 de Pacific (voir points 290 à 293 ci-dessus).

450    L’argumentation des requérantes selon laquelle il n’existe aucune preuve d’un contact quelconque entre Chiquita et PFCI entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005 doit être rejetée dans la mesure où celles-ci sont restées en défaut de réfuter les preuves sur lesquelles s’est appuyée la Commission pour attester de contacts entre les parties entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005, à savoir les deux notes d’août 2004, les deux contacts téléphoniques de janvier et d’avril 2005, le tableau avec les prix de Chiquita à partir de la semaine 6 de 2005 et le courriel avec les prix de Chiquita à partir de la semaine 9 de 2005, trouvés dans un classeur dans le bureau de M. P2 de Pacific, ainsi que les déclarations de Chiquita et de M. C1 (voir points 265 à 287, 288 à 335 et 336 à 409 ci-dessus).

451    Si l’argumentation des requérantes peut revêtir une certaine pertinence dans le cadre de l’examen de l’existence d’une infraction unique et continue en l’espèce, elle doit donc être rejetée dans le cadre de l’examen de l’existence d’une pratique concertée, dans la mesure où il a été constaté dans le cadre de l’examen du troisième moyen que les requérantes restent en défaut de réfuter le faisceau de preuves concordantes sur lequel s’était appuyée la Commission – à savoir les notes sur le déjeuner du 28 juillet 2004, les notes d’août 2004, les relevés téléphoniques, le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, le tableau non daté et les déclarations de Chiquita – pour conclure à l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée entre les parties. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si cette infraction peut être qualifiée d’unique et continue en raison de la régularité des contacts (voir à cet égard points 475 et suivants ci-après), force est de constater que les preuves avancées par la Commission attestent de contacts entre les parties qui ont offert à ces dernières la possibilité de tenir compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché considéré et de substituer sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Cela est d’autant plus valable en l’espèce, où la concertation a porté sur un seul aspect du comportement des parties, à savoir le prix, en sorte que, dans le cadre du système d’échanges mis en place lors du déjeuner du 28 juillet 2004, des concertations ponctuelles sur les tendances des prix des parties ont pu suffire pour réaliser la finalité anticoncurrentielle recherchée.

452    Deuxièmement, selon les requérantes, la Commission s’appuie, de manière contradictoire, sur la jurisprudence relative aux infractions complexes pour éviter de devoir qualifier le comportement allégué d’accord ou de pratique concertée. Or, étant donné que la présente affaire impliquerait seulement deux entreprises, dont une petite, et que l’infraction alléguée n’aurait duré que huit mois et douze jours, la Commission ne pourrait s’appuyer sur cette jurisprudence, mais devrait établir la manière exacte et le moment précis où PFCI et Chiquita ont prétendument conclu un accord ou participé à des pratiques concertées.

453    Cette argumentation doit être écartée, puisque les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission de s’être fondée à tort sur la jurisprudence relative aux infractions complexes (voir points 418 et 419 ci-dessus) en l’espèce. La circonstance que l’infraction en cause n’impliquait que deux entreprises, dont une petite, et qu’elle n’a duré que huit mois et douze jours ne change rien au fait que la Commission n’a pas l’obligation de qualifier d’accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais peut qualifier à bon droit certains de ces comportements d’« accords » et d’autres de « pratiques concertées ». À cet égard, et dans la mesure où la Commission a établi à suffisance de droit la survenance de contacts entre les parties, il ne saurait être requis, ainsi que le suggèrent les requérantes, que la Commission déterminât avec précision chaque moment individuel auquel les parties s’étaient concertées.

454    Troisièmement, les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas démontré qu’elles avaient participé à une pratique concertée, puisqu’elle n’a pas établi qu’une concertation avait eu lieu, ni qu’une telle concertation avait abouti à un comportement ultérieur sur le marché. La présomption selon laquelle une entreprise partie à une concertation tient compte des informations échangées lors de son comportement ultérieur sur le marché pourrait être réfutée s’il était établi que la concertation n’avait eu absolument aucune influence sur le comportement individuel de l’entreprise sur le marché. Or, les prix des semaines 13 et 15 en Italie, sur lesquels MM. C1 et P1 se seraient prétendument concertés, ne seraient pas demeurés inchangés et n’auraient par conséquent pas suivi l’analyse de M. P1. La Commission ne serait pas non plus parvenue à prouver que Chiquita et PFCI avaient fixé leurs prix de manière coordonnée pendant les autres semaines de la durée de l’infraction alléguée.

455    Il doit être noté qu’il ressort des considérations qui précèdent que la Commission a démontré qu’une concertation avait eu lieu entre les parties et que l’argumentation des requérantes n’est pas de nature à réfuter la présomption selon laquelle celles-ci ont tenu compte des informations échangées lors de la détermination de leur comportement ultérieur sur le marché.

456    Il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été noté aux points 328, 329 et 330 ci-dessus, que, même à supposer que les prix réels facturés par la suite n’aient pas correspondu aux intentions de prix échangées par les parties, le fait qu’une pratique concertée n’a pas d’incidence directe sur le niveau des prix n’empêche pas de constater qu’elle a limité la concurrence entre les entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêts Dansk Rørindustri/Commission, point 329 supra, point 140, et Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 546).

457    Il convient, à cet égard, de relever que les prix effectivement pratiqués sur un marché sont susceptibles d’être influencés par des facteurs externes, hors du contrôle des membres d’une entente, tels que l’évolution de l’économie en général, l’évolution de la demande dans ce secteur particulier ou le pouvoir de négociation des clients (arrêt Dole Food et Dole Germany/Commission, point 282 supra, point 547).

458    Ainsi, la fixation d’un prix, même simplement indicatif, affecte le jeu de la concurrence par le fait qu’elle permet à tous les participants à l’entente de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents. Plus généralement, de telles ententes comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné. En effet, en exprimant une volonté commune d’appliquer un certain niveau de prix à leurs produits, les producteurs concernés ne déterminent plus de manière autonome leur politique sur le marché, portant ainsi atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence (voir arrêt BPB/Commission, point 324 supra, point 310, et la jurisprudence citée). Du reste, il convient de rappeler, sans préjudice de l’examen de la suite de l’argumentation des requérantes, que les accords et pratiques concertées sont interdits par l’article 101 TFUE, indépendamment de tout effet, lorsqu’ils ont un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, points 122 et 123).

459    Enfin, quatrièmement, il doit être constaté que, avec leur argumentation consistant à soutenir que les allégations de la Commission relatives à la concertation ont constamment été démenties par Chiquita et M. C1, les requérantes se contentent de réitérer des arguments déjà réfutés dans le cadre de l’examen du troisième moyen (voir points 332 à 409 ci-dessus).

460    En troisième lieu, les requérantes font valoir que le dossier de la Commission contient des preuves documentaires claires de discussions spécifiques sur les prix entre des concurrentes n’impliquant pas PFCI, à l’encontre desquelles la Commission n’aurait cependant émis aucune allégation de comportement anticoncurrentiel, ce qui constituerait une violation du principe de non-discrimination garanti par l’article 20 de la charte des droits fondamentaux.

461    Ce grief doit être rejeté. Les requérantes ne sauraient tirer argument du fait que d’autres entreprises n’ont pas été poursuivies. Il résulte des considérations qui précèdent que la Commission a réuni suffisamment de preuves justifiant des poursuites à l’encontre des requérantes. À supposer même que d’autres opérateurs se soient trouvés dans une situation semblable à celle des requérantes et n’aient pas été poursuivis, il est de jurisprudence constante que la circonstance qu’un opérateur qui se trouvait dans une situation semblable à celle de la partie requérante n’a fait l’objet d’aucune constatation d’infraction de la part de la Commission ne saurait permettre d’écarter l’infraction retenue à l’encontre de ladite partie requérante, dès lors que celle-ci a été correctement établie (arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 176 supra, point 146 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, KE KELIT/Commission, T‑17/99, Rec. p. II‑1647, point 101, et du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 397), et alors même que la juridiction n’est pas saisie de la situation de cet autre opérateur (voir arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 62, et la jurisprudence citée).

462    Il résulte des considérations qui précèdent que l’argumentation des requérantes tendant à soutenir que la Commission n’a pas établi qu’elles avaient pris part à un accord et/ou une pratique concertée doit être rejetée.

d)     Sur l’existence d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel

463    Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas établi que leur comportement avait eu un objet ou un effet anticoncurrentiel.

464    En premier lieu, les requérantes rappellent que la Commission doit établir à suffisance de droit que l’accord ou la pratique concertée avait pour objet ou pour effet d’entraver, de restreindre ou de dénaturer la concurrence. Or, il serait impossible de déduire des faits et circonstances de l’infraction alléguée que les parties ont conclu un arrangement horizontal de fixation des prix ayant pour objet de restreindre la concurrence, en sorte que l’infraction alléguée ne pourrait être considérée comme une restriction de la concurrence par objet.

465    Les requérantes font valoir que la Commission s’appuie sur le fait que le comportement des parties a eu pour objet la fixation des prix afin de conclure que, en l’espèce, l’infraction avait pour objet de restreindre la concurrence. Or, il serait impossible de déduire des faits et circonstances de ladite infraction que les parties ont conclu un arrangement horizontal de fixation des prix, leur comportement pouvant tout au plus être considéré comme un échange indépendant d’informations vagues et sporadiques portant uniquement sur les tendances générales du marché, ce qui rend impossible le fait de le considérer comme une infraction par objet.

466    Ce grief doit être rejeté. Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 411 à 431 ci-dessus et des faits examinés dans le cadre du troisième moyen, il apparaît que, en l’espèce, c’est à bon droit que la Commission a conclu que le comportement des parties avait pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

467    Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qui réitèrent encore, dans le cadre de la qualification juridique de l’infraction, certains arguments qui ont déjà été réfutés dans le cadre de l’examen des faits de l’espèce et des preuves avancées par la Commission, l’infraction en cause en l’espèce doit être qualifiée de restrictive de la concurrence par objet dans la mesure où, ainsi que l’a affirmé la Commission au considérant 226 de la décision attaquée, ce comportement présente les caractéristiques générales des accords horizontaux au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, puisque le prix est le principal instrument de concurrence et, en l’espèce, les parties ont explicitement coordonné les mouvements de prix avec pour objectif ultime de gonfler les prix à leur avantage.

468    À cet égard, il importe de relever que le premier exemple d’entente donné par l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE, déclaré expressément incompatible avec le marché intérieur, est précisément celui qui consiste à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ». La pratique ayant fait l’objet de l’entente est ainsi expressément interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, car elle comporte des restrictions intrinsèques à la concurrence dans le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt Fresh Del Monte Produce/Commission, point 388 supra, point 768).

469    Ainsi, il ressort de la jurisprudence citée aux points 426 à 428 ci-dessus que le type de coordination en cause en l’espèce, à savoir la coordination des prix, consistant en des contacts entre opérateurs ayant pour objet d’orienter et donc, en dernier lieu, de gonfler les prix, révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de ses effets n’est pas nécessaire, puisqu’une entente sur les prix peut être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

470    En second lieu, les requérantes soutiennent que, dans la mesure où leur comportement ne peut être qualifié de restriction de la concurrence par objet, la Commission aurait dû prouver qu’il avait eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché, ce qu’elle ne serait pas non plus parvenue à faire.

471    Dans la mesure où cette argumentation s’appuie sur la prémisse erronée que le comportement en cause ne peut pas être qualifié de restriction de la concurrence par objet, elle ne peut qu’être rejetée. Il découle du texte même de l’article 101, paragraphe 1, TFUE que les accords entre entreprises sont interdits, indépendamment de tout effet, lorsqu’ils ont un objet anticoncurrentiel. Par conséquent, la démonstration d’effets anticoncurrentiels réels n’est pas requise, alors même que l’objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (voir arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Siemens Österreich e.a./Commission, T‑122/07 à T‑124/07, Rec. p.II‑793, point 75, et la jurisprudence citée).

472    En effet, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue dès qu’il apparaît qu’il a pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence. Tel est notamment le cas des accords comportant des restrictions patentes de la concurrence comme la fixation des prix et la répartition du marché (arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, Rec. p. I‑13125, point 75).

473    Partant, il apparaît que c’est à bon droit que la Commission a indiqué, aux points 222 à 234 de la décision attaquée, que l’infraction en cause en l’espèce pouvait être qualifiée de restriction de la concurrence par objet et qu’il n’était pas nécessaire d’en examiner les effets.

474    Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes relative à l’absence d’objet et d’effet anticoncurrentiel de leur comportement doit être rejetée.

e)     Sur l’existence d’une infraction unique et continue

475    Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit la durée de l’infraction, parce qu’elle n’a pas démontré le caractère continu de celle-ci.

476    À cet égard, les requérantes rappellent qu’il ressort de la jurisprudence que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission doit invoquer, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que l’infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises, la question de savoir si une période séparant deux faits est suffisamment longue pour constituer une interruption devant être appréciée dans le contexte du fonctionnement de l’entente en question.

477    En l’espèce, la Commission n’aurait apporté aucune preuve démontrant un contact quelconque entre MM. P1 et C1 pendant la totalité de la durée de l’infraction alléguée, en dehors de deux appels téléphoniques très brefs qui avaient tous deux eu lieu après le 20 janvier 2005. Étant donné que les négociations sur les prix ont lieu toutes les semaines dans le secteur de la banane, cette absence impliquerait qu’il n’existe aucune preuve d’une activité quelconque au cours de plus de trente cycles de négociation. En conséquence, et dans la mesure où la Commission n’établirait manifestement pas le moindre lien entre les notes du 28 juillet 2004 et le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57, la Commission n’aurait pas démontré que les pratiques alléguées constituaient une infraction unique et continue. À l’appui de leur affirmation, les requérantes font à nouveau référence aux déclarations de M. C1 censées nier un plan global poursuivant un objectif commun.

478    Il y a lieu de relever qu’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 391 supra, point 81, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 179 supra, point 258 ; arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, point 90).

479    Il convient encore de rappeler que la notion d’infraction unique vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence ou bien encore d’infractions individuelles liées entre elles par une identité d’objet (même finalité de l’ensemble des éléments) et de sujets (identité des entreprises concernées, conscientes de participer à l’objet commun) (arrêts BPB/Commission, point 324 supra, point 257, et Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 478 supra, point 89).

480    En outre, selon une jurisprudence constante, la notion d’infraction unique peut se rapporter à la qualification juridique d’un comportement anticoncurrentiel consistant en accords, en pratiques concertées et en décisions d’associations d’entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 181 supra, points 696 à 698 ; HFB e.a./Commission, point 406 supra, point 186, et BASF/Commission, point 111 supra, point 159).

481    En ce qui concerne l’infraction continue, il convient de noter que la notion de plan d’ensemble permet à la Commission de présumer que la commission d’une infraction n’a pas été interrompue même si, pour une certaine période, elle ne dispose pas de preuve de la participation de l’entreprise concernée à cette infraction, pour autant que celle-ci a participé à l’infraction avant et après cette période et pour autant qu’il n’existe pas de preuves ou d’indices pouvant laisser penser que l’infraction s’était interrompue en ce qui la concerne. En ce cas, elle pourra infliger une amende pour toute la période infractionnelle, y compris la période pour laquelle elle ne dispose pas de preuve de la participation de l’entreprise concernée (arrêt du Tribunal du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, point 87).

482    Toutefois, le principe de sécurité juridique impose que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission invoque, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 79 ; du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 188 ; du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, points 114 et 153, et IMI e.a./Commission, point 413 supra, point 88).

483    Si la période séparant deux manifestations d’un comportement infractionnel est un critère pertinent afin d’établir le caractère continu d’une infraction, il n’en demeure pas moins que la question de savoir si ladite période est ou non suffisamment longue pour constituer une interruption de l’infraction ne saurait être examinée dans l’abstrait. Au contraire, il convient de l’apprécier dans le contexte du fonctionnement de l’entente en question (arrêt IMI e.a./Commission, point 413 supra, point 89).

484    Enfin, lorsqu’il peut être considéré que la participation d’une entreprise à l’infraction s’est interrompue et que l’entreprise a participé à l’infraction avant et après cette interruption, cette infraction doit être qualifiée de répétée si – tout comme pour l’infraction continue (voir point 479 ci-dessus) – il existe un objectif unique poursuivi par elle avant et après l’interruption, ce qui peut être déduit de l’identité des objectifs des pratiques en cause, des produits concernés, des entreprises qui ont pris part à la collusion, des modalités principales de sa mise en œuvre, des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et, enfin, du champ d’application géographique desdites pratiques. L’infraction est alors unique et répétée et, si la Commission peut infliger une amende pour toute la période infractionnelle, elle ne le peut, en revanche, pour la période pendant laquelle l’infraction a été interrompue (arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 481 supra, point 88).

485    En l’espèce, la Commission estime que le comportement adopté par les parties constitue une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, les accords et/ou pratiques concertées observées ayant fait partie d’un système global avec l’objectif de fixer les lignes de leur action sur le marché et de restreindre leur comportement commercial individuel dans le but de poursuivre un objet anticoncurrentiel identique et un objectif économique unique, à savoir restreindre ou fausser le mouvement normal des prix dans le secteur bananier en Italie, en Grèce et au Portugal et échanger des informations à ce sujet (considérants 209 à 213 de la décision attaquée).

486    En outre, la Commission a indiqué, aux considérants 214 à 221 de la décision attaquée, que les arguments des requérantes mettant en cause le caractère continu de l’infraction ne pouvaient être acceptés dans la mesure où la constatation selon laquelle Pacific et Chiquita s’étaient engagées dans la coordination des prix et des échanges d’informations sur le futur comportement à adopter sur le marché concernant les prix reposait sur des documents contemporains et les déclarations d’entreprise de Chiquita examinés dans la partie 4 de la décision attaquée.

487    Au considérant 216 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que le point de départ de l’infraction était la réunion qui s’était tenue entre Pacific et Chiquita le 28 juillet 2004, dont le caractère collusoire était prouvé par les notes de M. P1, et que la nature du système collusoire mis en place au cours de cette réunion (notamment un système structuré et régulier de fixation de prix couvrant la Grèce, l’Italie et le Portugal) tel qu’il résultait des notes de M. P1 concordait avec le comportement décrit par Chiquita dans ses déclarations d’entreprise.

488    La Commission a poursuivi, au considérant 217 de la décision attaquée, en relevant que les preuves contemporaines présentes dans le dossier montraient que, à la suite de la réunion du 28 juillet 2004, Chiquita et Pacific avaient poursuivi leurs contacts collusoires, un premier contact ayant eu lieu le 6 août 2004 et un second le 11 août 2004, et que, lors de ces contacts, les parties avaient discuté des prix en Grèce et de l’évolution du marché au Portugal. La Commission a en outre indiqué que la nature et la substance de ces contacts concordaient avec les déclarations d’entreprise de Chiquita et avec ses affirmations lors de l’audition, notamment pour la période suivant la réunion du 28 juillet 2004, que MM. C1 et P1 avaient commencé à s’appeler mutuellement et avaient discuté, entre autres, des tendances générales du marché ainsi que des tendances spécifiques des prix et des intentions de prix pour la semaine suivante, et que, selon Chiquita, les appels entre les deux hommes étaient devenus de plus en plus fréquents vers la fin de l’année 2004 et le début de l’année 2005.

489    La Commission a encore noté, au considérant 218 de la décision attaquée, que la poursuite des contacts bilatéraux réguliers au cours desquels Pacific et Chiquita avaient coordonné les prix était en outre confirmée par le courriel interne de Pacific du 11 avril 2005 et le tableau non daté intitulé « Prix de Chiquita – 2005 », qui montraient tous deux que ces contacts avaient eu lieu de manière quasi hebdomadaire entre février et avril 2005 (semaines 6/2005 à 15/2005), et que le tableau non daté intitulé « Prix de Chiquita – 2005 » indiquait en particulier que M. P1 de Pacific mettait à jour chaque semaine un tableau contenant les prix de Chiquita et ajoutait des notes sur le contenu de ses discussions avec M. C1 de Chiquita.

490    Enfin, la Commission a affirmé, aux considérants 219 à 221 de la décision attaquée, que, contrairement aux arguments avancés par Pacific, l’ensemble des preuves sur lequel elle s’était fondée ne permettait pas de conclure qu’il existait un trou de sept mois dans les preuves, mais plutôt qu’il était établi, lorsque l’on regardait les preuves dans leur ensemble, que le comportement collusoire qui était prouvé par le courriel du 11 avril 2005 et le tableau non daté intitulé « Prix de Chiquita – 2005 » faisait suite au système de coordination des prix tel qu’il avait été mis en place lors de la réunion du 28 juillet 2004, ce qui aurait été également confirmé par Chiquita, qui aurait maintenu que, au cours de la période du 28 juillet 2004 au 8 avril 2005, elle avait commis une infraction consistant en la tenue de contacts illicites occasionnels avec Pacific concernant l’échange de « données sur les tendances de prix » individuelles de chaque partie pour la semaine suivante. La Commission a conclu, au considérant 221 de la décision attaquée, qu’il résultait de ce qu’elle venait de constater que la collusion bilatérale entre Chiquita et Pacific s’était produite de manière régulière et répétitive sur une certaine période et que les arrangements bilatéraux avaient obéi à un modèle cohérent sur l’ensemble de la période concernée, bien que les particularités et l’intensité des communications pussent avoir varié dans le temps. Divers contacts bilatéraux entre les parties, qui auraient eu lieu lors de la réunion du 28 juillet 2004 et après celle-ci, auraient servi à coordonner le comportement des parties sur le marché et à échanger des informations commercialement sensibles, toutes ces actions s’inscrivant dans le cadre d’un plan global, étant donné qu’elles avaient été exécutées en poursuivant un objet anticoncurrentiel unique et commun, à savoir restreindre ou fausser le mouvement normal des prix dans le secteur bananier en Italie, en Grèce et au Portugal et échanger des informations sur ce paramètre.

491    En premier lieu, pour autant que les propos des requérantes au point 65 de la réplique puissent être compris en le sens d’une contestation du caractère unique de l’infraction en cause en l’espèce, une telle argumentation ne saurait prospérer. Il apparaît en effet clairement, au vu de la jurisprudence citée aux points 479, 480 et 484 ci-dessus ainsi que des faits examinés dans le cadre de la première branche du présent moyen, que le comportement en cause en l’espèce doit être qualifié d’infraction unique compte tenu de l’identité d’objet et de sujets des différentes manifestations de l’infraction. En outre, la déclaration de M. C1, citée par les requérantes, selon laquelle celui-ci n’avait pas conscience de violer le droit de l’Union lors de ses contacts avec M. P1 ne saurait démontrer que les parties n’avaient pas adhéré à un plan commun visant à restreindre la concurrence dans la mesure où, ainsi que le soulignait à juste titre la Commission, la prise de conscience de la violation du droit de l’Union n’était pas une condition nécessaire pour reconnaître l’existence d’un plan poursuivant un objet anticoncurrentiel commun.

492    En deuxième lieu, pour ce qui est du caractère continu de l’infraction, il convient de noter qu’il résulte de l’examen des preuves dans le cadre de la première branche du présent moyen que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque contact entre les parties entre août 2004 et avril 2005, donc pendant une période de plus de sept mois, excepté deux appels téléphoniques très brefs. Ainsi, ces preuves démontrent que les parties ont mis en place un système collusoire lors du déjeuner du 28 juillet 2004 (voir les notes de M. P1 sur le déjeuner du 28 juillet 2004), qu’elles se sont contactées les 6 et 11 août 2004 (voir les deux notes de M. P1 d’août 2004) et que M. P1 a téléphoné à M. C1 les 20 janvier et 7 avril 2005 (voir les deux appels téléphoniques de M. P1 à M. C1 émis le 20 janvier et le 7 avril 2005). De plus, le courriel du 11 avril 2005 avec le tableau des prix de Chiquita des semaines 9 à 15 de 2005 et le tableau non daté trouvé dans un classeur dans le bureau de M. P2 avec les prix de Chiquita des semaines 6 à 13 de 2005 attestent de contacts entre les parties à partir du 7 févier 2005 (semaine 6/2005) jusqu’au 8 avril 2005 (fin de la semaine 14/2005). Enfin, il ressort des déclarations de Chiquita que, au cours de la période du 28 juillet 2004 au 8 avril 2005, celle-ci était engagée dans une infraction consistant en des contacts illicites occasionnels avec Pacific concernant l’échange de données sur les tendances de prix pour la semaine suivante (déclarations de Chiquita lors de l’audition), que, après une réunion du 28 juillet 2004, M. C1 de Chiquita et M. P1 de Pacific ont commencé à s’appeler régulièrement, au total entre 15 et 20 fois entre septembre 2004 et juin 2006 environ (déclaration de Chiquita du 22 mai 2008), et que ces appels sont devenus plus fréquents à la fin de l’année 2004 et au début de l’année 2005 (déclaration de Chiquita du 15 février 2008).

493    En troisième lieu, force est de constater qu’il ressort de l’ensemble des preuves qui viennent d’être mentionnées que la Commission n’a pas avancé de preuves documentaires d’un contact entre les parties pour la période allant du 12 août 2004 jusqu’au 19 janvier 2005. Il apparaît en effet au vu des considérants de la décision attaquée résumés aux points 485 à 490 ci-dessus ainsi qu’au vu de l’argumentation de la Commission dans le mémoire en défense que celle-ci s’est fondée, afin de considérer que l’infraction s’était poursuivie de manière continue pendant cette période, d’une part, sur le faisceau de preuves considéré dans son ensemble et, d’autre part, sur les déclarations de Chiquita couvrant l’ensemble de la période de l’infraction telle que retenue par la Commission.

494    À cet égard, il convient toutefois de souligner que, si les preuves doivent être appréciées dans leur ensemble pour examiner si la Commission a satisfait à la charge de la preuve conformément à la jurisprudence citée aux points 175 à 185 ci-dessus afin d’établir à suffisance de droit l’existence de l’infraction, l’examen conduit en vue de l’établissement du caractère continu de celle-ci ne vise pas à analyser si le faisceau de preuves dans son ensemble permet d’admettre raisonnablement que l’infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue durant toute la période concernée par ces preuves, mais si la Commission a produit des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon à ce qu’il puisse être raisonnablement admis que l’infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêt IMI e.a./Commission, point 413 supra, points 88 à 97).

495    En outre, si les déclarations de Chiquita peuvent en effet être considérées comme des éléments de preuve se rapportant à la période non couverte par les éléments de preuve documentaires attestant de prises de contact entre les concurrents, et s’il ressort de la jurisprudence que les déclarations d’un demandeur d’immunité ont en principe une forte valeur probatoire (voir la jurisprudence citée aux points 151 à 153, 339 à 341, 380 et 381 ci-dessus), il découle également d’une jurisprudence bien établie que les déclarations d’entreprises doivent être étayées par d’autres éléments de preuve si elles sont contestées par des entreprises auxquelles il est également reproché d’avoir conclu l’arrangement commun (voir la jurisprudence citée au point 342 ci-dessus).

496    Enfin, l’argumentation de la Commission selon laquelle, « lorsqu’on regarde les preuves dans leur ensemble, il est clair que le comportement collusoire prouvé par le courriel du 11 avril 2005 et le tableau non daté fait suite au système de coordination des prix tel qu’il a été mis sur pied lors de la réunion du 28 juillet 2004 », ne saurait être retenue. D’une part, la constatation qu’il n’existe pas de preuves ni d’indices pouvant laisser penser que l’infraction s’était interrompue en ce qui concerne les requérantes ne peut devenir pertinente avant que la Commission n’ait satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe, à savoir la présentation des éléments de preuve, qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon à ce qu’il puisse être raisonnablement admis qu’une infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt IMI e.a./Commission, point 413 supra, point 86, et la jurisprudence citée). D’autre part, en tout état de cause, la participation d’une entreprise à une entente ne saurait être inférée d’une spéculation opérée sur le fondement d’éléments imprécis (voir arrêt du Tribunal du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, point 58, et la jurisprudence citée).

497    Dans ces circonstances, l’absence d’éléments de preuve corroborant les déclarations de Chiquita et attestant d’une prise de contact entre Chiquita et Pacific pendant une période d’environ cinq mois (du 12 août 2004 jusqu’au 19 janvier 2005) sur une durée totale d’infraction d’un peu plus de huit mois doit être considérée comme constitutive d’une interruption de l’infraction, d’autant plus que, ainsi que l’affirment les requérantes sans être contredites par la Commission, les négociations des prix sur le marché de la banane ont lieu de manière hebdomadaire, ce qui est par ailleurs confirmé par les tableaux des prix de Chiquita des semaines 6 à 13 et 9 à 15/2005 établis par M. P1, et qu’il n’existe donc pas de preuve explicite d’une prise de contact entre Chiquita et Pacific pour environ vingt cycles de négociation.

498    Eu égard au fait que les requérantes ont repris et répété, après ladite période d’environ cinq mois, une infraction dont elles n’établissent pas qu’elle est différente de l’entente à laquelle elles avaient participé avant l’interruption, l’infraction doit être qualifiée d’unique et répétée et il doit être considéré qu’elle a duré du 28 juillet 2004 jusqu’au 11 août 2004 et du 20 janvier 2005 jusqu’au 8 avril 2005 (voir, en ce sens, arrêts IMI e.a./Commission, point 413 supra, point 97, et Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 481 supra, point 95).

499    Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient d’accueillir partiellement le troisième moyen en ce que la Commission a commis une erreur en concluant que l’infraction s’est poursuivie de manière continue entre le 12 août 2004 et le 19 janvier 2005, et de rejeter le troisième moyen pour le surplus.

500    En conclusion, il y a lieu d’accueillir de manière partielle la demande d’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où, d’une part, la Commission a conclu, à l’article 1er de ladite décision, à la participation des requérantes à l’infraction entre le 12 août 2004 et le 19 janvier 2005 et, d’autre part, dans la mesure où la Commission a fixé, à l’article 2, le montant de l’amende infligée aux requérantes en prenant en compte la durée de l’infraction initialement retenue. Les conséquences de cette annulation partielle de la décision attaquée seront examinées aux points 560 à 564 ci-après.

II –  Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et visant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende

501    À l’appui de leurs conclusions présentées à titre subsidiaire, les requérantes invoquent un moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 et des lignes directrices de 2006, en raison de l’appréciation incorrecte de la gravité et de la durée de l’infraction alléguée ainsi que des circonstances atténuantes, et de la violation du principe de non-discrimination.

A –  Observations liminaires

502    Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul du montant des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices de 2006, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point 112, et la jurisprudence citée).

503    La gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être prise en compte (arrêts de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 72, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, point 48 supra, point 54).

504    Ainsi qu’il a été exposé au point 26 ci-dessus, la Commission a, en l’espèce, déterminé le montant des amendes en faisant application de la méthode définie dans les lignes directrices de 2006.

505    Si les lignes directrices de 2006 ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (voir, par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 124 supra, point 209, et la jurisprudence citée, et arrêt Carbone-Lorraine/Commission, point 142 supra, point 70).

506    En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 124 supra, point 211, et la jurisprudence citée, et arrêt Carbone-Lorraine/Commission, point 142 supra, point 71).

507    En outre, les lignes directrices de 2006 déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (voir, par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 124 supra, points 211 et 213).

508    Les lignes directrices de 2006 définissent une méthode de calcul comportant deux étapes (paragraphe 9 des lignes directrices de 2006) et prévoient, au titre d’une première étape de calcul, la détermination par la Commission d’un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises concernée. Elles comprennent, à cet égard, les dispositions suivantes :

« 12. Le montant de base sera fixé par référence à la valeur des ventes selon la méthodologie suivante.

[…]

13.      En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction.

[…]

19.      Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20.      L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21.      En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22.      Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23.      Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.

24.      Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes (voir les points 20 à 23 ci-dessus) sera multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction. Les périodes de moins d’un semestre seront comptées comme une demie année ; les périodes de plus de six mois mais de moins d’un an seront comptées comme une année complète.

25.      En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la section A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22. »

509    Les lignes directrices de 2006 prévoient, au titre d’une seconde étape de calcul, que la Commission pourra ajuster le montant de base, à la hausse ou à la baisse, sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes (paragraphes 11 et 27 des lignes directrices de 2006).

510    Au titre de ces circonstances, le paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 énonce ce qui suit :

« Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve qu’elle a mis fin à l’infraction dès les premières interventions de la Commission. [Cela] ne s’appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier les cartels) ;

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence ;

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;

–        lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ;

–        lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. »

511    Enfin, ainsi que la Cour l’a rappelé dans ses arrêts du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission (C‑389/10 P, point 472 supra, point 129) et KME e.a./Commission (C‑272/09 P, Rec. p. I‑12789, point 102), il appartient au juge de l’Union d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe sur la base des éléments apportés par la partie requérante au soutien des moyens invoqués. Lors de ce contrôle, le juge ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans les lignes directrices ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait.

B –  Décision attaquée

512    Dans la décision attaquée, la Commission a rappelé que, conformément aux lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende est constitué d’un montant pouvant aller jusqu’à 30 % de la valeur des ventes de biens ou de services sur lesquels porte l’infraction sur une année donnée en fonction de la gravité de l’infraction et multiplié par le nombre d’années de participation de l’entreprise à l’infraction, ainsi que d’un montant additionnel, compris entre 15 et 25 % de la valeur des ventes de l’entreprise indépendamment de la durée de sa participation à l’infraction. Ensuite, ce montant de base peut être augmenté ou diminué, pour chaque entreprise, si des circonstances aggravantes ou atténuantes sont retenues (considérants 313 et 319 de la décision attaquée).

513    La Commission a ensuite indiqué que le montant de base de l’amende est normalement fixé par référence à la valeur des ventes des biens ou services réalisées par l’entreprise en relation directe avec l’infraction dans le secteur géographique concerné pendant la dernière année complète de sa participation à l’infraction. La Commission a toutefois remarqué que, en l’espèce, il convenait, en raison de la brièveté de l’infraction, à cheval sur deux années civiles, de déroger à ce principe et de se baser sur une estimation de la valeur annuelle des ventes fondée sur la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises sur les huit mois qu’a duré leur participation à l’infraction (considérant 314 de la décision attaquée).

514    La Commission a également rappelé que, en l’espèce, l’infraction a porté sur les bananes (fruits frais), tant non mûries (vertes) que mûries (jaunes), et que le secteur géographique concerné correspond au trois pays de l’Europe du Sud, à savoir la Grèce, l’Italie et le Portugal (considérants 315 et 316 de la décision attaquée).

515    La Commission a ensuite indiqué que le degré de gravité de l’infraction détermine la proportion de la valeur des ventes prise en compte pour calculer l’amende et que, pour déterminer la proportion à prendre en considération, elle tient compte d’un certain nombre de facteurs tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, l’étendue géographique et la mise en œuvre ou non de l’infraction (considérant 320 de la décision attaquée).

516    Selon la Commission, en l’espèce, les destinataires de la décision attaquée ont pris part à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE dans un but anticoncurrentiel unique et commun, à savoir restreindre ou fausser le mouvement normal des prix dans le secteur bananier en Italie, en Grèce et au Portugal et échanger des informations sur ce paramètre, et l’infraction consistait en une coordination de la stratégie de tarification portant sur les prix futurs ainsi que sur les niveaux, les mouvements et/ou les tendances de prix et en un échange d’informations sur le comportement à adopter sur le marché en matière de prix, comptant ainsi, par sa nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves (considérants 321 et 325 de la décision attaquée).

517    La Commission a ensuite indiqué, aux considérants 326 à 328 de la décision attaquée, que, en 2004, Chiquita et Pacific détenaient une part de marché cumulée estimée à 50 % en Italie, à 30 % au Portugal et à 65-70 % en Grèce, alors qu’en 2005 cette part de marché était estimée à 50 % pour l’Italie, à 40 % pour le Portugal et à 60 % pour la Grèce. La Commission a en outre indiqué que l’entente a couvert trois États membres, à savoir la Grèce, l’Italie et le Portugal, et que les accords établis ont été mis en œuvre.

518    La Commission a conclu que, en l’espèce, au vu des critères examinés aux considérants 321 à 325 de la décision attaquée, il convenait de fixer la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte à 15 % pour toutes les entreprises concernées (considérant 329 de la décision attaquée).

519    Concernant la durée de l’infraction, la Commission a indiqué qu’elle retiendrait la durée réelle de la participation des entreprises à l’infraction, à savoir huit mois et douze jours, arrondie à la baisse, en sorte que le calcul a porté sur huit mois, ce qui donne un coefficient de durée de 0,66 (2/3 d’une année complète) pour chaque entreprise concernée (considérants 330 et 331 de la décision attaquée).

520    Pour ce qui est du montant additionnel de 15 à 25 % de la valeur des ventes inclus dans le montant de base à titre dissuasif, la Commission a conclu qu’il convenait d’appliquer un montant additionnel correspondant à 15 % de la valeur annuelle des ventes pour toutes les entreprises concernées (considérants 332 et 333 de la décision attaquée).

521    Enfin, concernant l’ajustement du montant de base, la Commission a indiqué qu’aucune circonstance aggravante n’avait été constatée. Au sujet des circonstances atténuantes, la Commission a rappelé que, dans l’affaire relative à l’Europe du Nord, une réduction de 60 % du montant de base avait été appliquée en raison du fait que le secteur de la banane était soumis à un régime réglementaire particulier et que le type de coordination établi dans cette affaire concernait les prix de référence. Cet ensemble d’éléments n’étant pas présent en l’espèce, la Commission a décidé qu’il convenait de n’appliquer qu’une réduction de 20 % au montant de base pour toutes les entreprises concernées. Ainsi, la Commission a indiqué que, malgré le caractère largement identique du régime réglementaire applicable à l’époque de l’infraction dans l’affaire COMP/39188 – Bananes et dans la présente affaire, en l’espèce, la fixation des prix ne concernait pas des prix de référence, qui n’existaient pas en Europe du Sud, et qu’il existait même des preuves que la collusion avait inclus également des prix qui étaient aux niveaux des prix réels (considérants 336 à 340 de la décision attaquée).

C –  Sur la gravité de l’infraction

522    Les requérantes font valoir que la Commission n’a manifestement pas apprécié correctement la gravité de l’infraction alléguée.

523    En premier lieu, les requérantes critiquent le fait que la Commission a soutenu que Pacific et Chiquita avaient participé à « une entente institutionnalisée et systématique de fixation des prix », alors que l’infraction alléguée est très éloignée d’une entente caractérisée de fixation des prix, le comportement des parties pouvant tout au plus être considéré comme un échange indépendant d’informations imprécises et vagues portant uniquement sur les tendances générales du marché et qui avait lieu sporadiquement au cours de contacts ayant un motif légitime. Par conséquent, la Commission n’aurait manifestement pas apprécié correctement la gravité de l’infraction alléguée étant donné que, par sa nature même, celle-ci ne pourrait en aucun cas être considéré comme une restriction de la concurrence par objet.

524    Cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où les requérantes se contentent de réitérer les critiques formulées dans le cadre de la constatation de l’infraction. Or, il a déjà été établi dans le cadre de l’examen du troisième moyen qu’elles ne parviennent pas à démontrer que la Commission n’est pas fondée à soutenir qu’elles ont participé à une entente institutionnalisée et systématique de fixation des prix et que l’infraction en cause en l’espèce constitue une restriction de la concurrence par objet.

525    Dans la mesure où le paragraphe 23 des lignes directrices de 2006 indique clairement que la proportion à retenir pour les accords horizontaux et les pratiques concertées de fixation des prix se situera généralement « en haut de l’échelle », et qu’il ressort de ce paragraphe que, pour les restrictions les plus graves, le taux devrait, à tout le moins, être supérieur à 15 %, la Commission était donc, en l’espèce, en droit d’infliger un taux de 15 %, qui représente le minimum du « haut de l’échelle » (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission, T‑204/08 et T‑212/08, Rec. p. II‑3569, point 94 ; Ziegler/Commission, T‑199/08, Rec. p. II‑3507, point 141, et Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission, T‑208/08 et T‑209/08, Rec. p. 3639, point 131). Il importe en effet de souligner que, en retenant un montant de 15 % de la valeur des ventes des parties, la Commission a appliqué une proportion inférieure de moitié à celle qui peut généralement être retenue dans les accords horizontaux ou pratiques concertées de fixation des prix, soit 30 % (voir, en ce sens, arrêt Fresh Del Monte Produce/Commission, point 388 supra, point 776).

526    En deuxième lieu, les requérantes font valoir que la part de marché cumulée limitée et l’étendue géographique très restreinte de l’infraction, qui couvrait seulement trois États membres représentant uniquement 15 % de l’ensemble du marché européen de la banane pendant la période en cause, doivent également être pris en compte lors de la détermination du montant de base de l’amende.

527    Cette argumentation doit être rejetée.

528    En effet, pour ce qui est de la proportion de la valeur des ventes retenue afin de fixer la partie variable du montant de base conformément aux paragraphes 19 à 24 des lignes directrices de 2006, à savoir, en l’espèce, 15 % (voir point 518 ci-dessus), il convient de rappeler que les lignes directrices de 2006 prévoient explicitement, au paragraphe 20, que « l’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce ». De surcroît, les lignes directrices de 2006 ont entraîné un changement fondamental de méthodologie pour le calcul des amendes. En particulier, le classement des infractions en trois catégories (« peu grave », « grave » et « très grave ») a été aboli et une échelle allant de 0 à 30 % a été introduite afin de permettre une différenciation plus fine. Selon le paragraphe 19 des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende doit être « lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction ». En règle générale, « la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 % », conformément au paragraphe 21 des lignes directrices de 2006 (arrêts Ziegler/Commission, point 525 supra, point 139, et Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission, point 525 supra, point 129).

529    Dès lors, la Commission ne saurait exercer la marge d’appréciation dont elle dispose en matière d’imposition d’amendes, et ainsi déterminer le taux précis, situé entre 0 et 30 %, sans tenir compte des circonstances particulières de l’affaire. Ainsi, le paragraphe 22 des lignes directrices de 2006 prévoit que, « [a]fin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction » (arrêts Ziegler/Commission, point 525 supra, point 140, et Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission, point 525 supra, point 130).

530    Cette difficulté à déterminer un pourcentage précis est dans une certaine mesure réduite dans le cas d’accords horizontaux et de pratiques concertées secrets de fixation des prix et de répartition du marché dans lesquels, en vertu du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, la proportion des ventes prise en compte sera généralement retenue à un niveau situé « en haut de l’échelle ». Il ressort de ce paragraphe que, pour les restrictions les plus graves, le taux devrait, à tout le moins, être supérieur à 15 % (arrêt Ziegler/Commission, point 525 supra, point 141, et Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission, point 525 supra, point 131).

531    En l’espèce, il ressort du considérant 329 de la décision attaquée que le taux de 15 % a été fixé sur le fondement de la seule nature de l’infraction, alors que les autres facteurs mentionnés aux considérants 326 à 328 de la décision attaquée – à savoir la part de marché cumulée des parties, l’étendue géographique et la mise en œuvre de l’infraction – n’ont eu aucune incidence sur le pourcentage de gravité pris en compte pour déterminer le montant de base.

532    Or, lorsque la Commission se contente d’appliquer un taux égal ou presque égal au taux minimal prévu pour les restrictions les plus graves, il n’est pas nécessaire de prendre en compte des éléments ou des circonstances additionnels. Cela s’imposerait seulement si un taux plus élevé devait être retenu (arrêt Ziegler/Commission, point 525 supra, point 142, et Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission, point 525 supra, point 132).

533    Par ailleurs, il y a lieu de noter, à l’instar de la Commission, que la valeur des ventes prise en considération pour fixer le montant de base de l’amende, à savoir les ventes au Portugal, en Italie et en Grèce, reflète déjà l’étendue géographique limitée de l’entente.

534    En troisième lieu, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas démontré que l’infraction alléguée avait le moindre effet sur le marché, ni même effectué aucune analyse d’un éventuel impact concret, alors que, dans la présente affaire, il ne saurait certainement pas être présumé qu’un échange d’informations portant sur les tendances générales du marché entre deux fournisseurs, dont un petit, sur un marché extrêmement réglementé et transparent, a pu avoir un effet quelconque sur le marché, et les prix réels et les mouvements de prix pendant la période concernée ne concorderaient d’ailleurs pas avec ceux que l’on aurait pu escompter si une entente de fixation des prix avait été mise en œuvre.

535    Cette argumentation ne saurait pas non plus prospérer.

536    Il importe à cet égard de rappeler que le premier exemple d’entente donné par l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE, déclaré expressément incompatible avec le marché intérieur, est précisément celui qui consiste à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ». La pratique ayant fait l’objet de l’entente est expressément interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, car elle comporte des restrictions intrinsèques à la concurrence dans le marché intérieur (arrêt Fresh Del Monte Produce/Commission, point 388 supra, point 768).

537    L’article 101 TFUE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle. Dès lors, la constatation de l’existence de l’objet anticoncurrentiel d’une pratique concertée ne saurait être subordonnée à celle d’un lien direct de celle-ci avec les prix à la consommation (arrêt T‑Mobile Netherlands e.a., point 328 supra, points 38 et 39).

538    Il ressort du système de sanction des violations des règles de concurrence, tel que mis en place par les règlements nº 17 et nº 1/2003 et interprété par la jurisprudence, que les ententes telles que les cartels méritent, en raison de leur nature propre, les amendes les plus sévères. L’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas, en soi, un critère déterminant pour la détermination du niveau des amendes (arrêt de la Cour du 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commission, C‑554/08 P, non publié au Recueil, point 44 ; arrêt Fresh Del Monte Produce/Commission, point 388 supra, point 770).

539    Il y a en outre lieu de noter que, contrairement aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), les lignes directrices de 2006 ne mentionnent plus la nécessité, afin d’apprécier la gravité, de prendre en considération « la capacité économique effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs », ni « l’impact concret [de l’infraction] sur le marché lorsqu’il est mesurable » (arrêts Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission, point 525 supra, point 128, et Fresh Del Monte Produce/Commission, point 388 supra, point 772). Partant, la Commission n’avait pas l’obligation de prendre en considération l’effet de l’infraction afin de déterminer la proportion de la valeur des ventes retenue au titre de la gravité conformément aux paragraphes 19 à 24 des lignes directrices de 2006.

540    Or, il ne ressort pas de l’argumentation des requérantes qu’elles mettent en cause la légalité des lignes directrices de 2006.

541    Il découle des considérations qui précèdent que l’argumentation des requérantes relative à l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction doit être rejetée.

D –  Sur la durée de l’infraction

542    Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas analysé correctement la durée de l’infraction. La Commission n’aurait en effet pas établi à suffisance de droit que l’infraction avait commencé le 28 juillet 2004 et duré jusqu’au 8 avril 2005, en sorte que la durée de l’infraction présumée devrait être réduite à une seule semaine tout au plus.

543    Force est de constater que les requérantes réitèrent les critiques formulées dans le cadre de la contestation des preuves avancées par la Commission, qui ont déjà été examinées et rejetées dans le cadre du troisième moyen. En revanche, il y a lieu de rappeler qu’il a été relevé lors dudit examen que la Commission avait commis une erreur en concluant que l’infraction s’était poursuivie de manière continue entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005 (voir points 497 et 499 ci-dessus). Partant, il importe de noter que c’est à tort que la Commission a affirmé, au considérant 306 de la décision attaquée, que la durée de l’infraction commise par les requérantes était de huit mois et douze jours. Dans la mesure où il a été constaté dans le cadre de l’examen du troisième moyen (voir point 498 ci-dessus) que l’infraction avait duré du 28 juillet 2004 au 11 août 2004 et du 20 janvier 2005 au 8 avril 2005, il y a lieu de conclure que la durée de l’infraction a été de trois mois et onze jours.

E –  Sur les circonstances atténuantes

544    Les requérantes rappellent que, dans la décision adoptée dans l’affaire COMP/39188 – Bananes, la Commission a réduit le montant de base des amendes de 60 % pour toutes les parties au motif que le secteur de la banane était soumis à un régime réglementaire très spécifique et que le type de coordination établi dans cette décision portait sur les prix d’offre (considérant 336 de la décision attaquée).

545    Tout en reconnaissant expressément que le régime réglementaire qui s’appliquait au moment de l’infraction sur laquelle portait la décision dans l’affaire COMP/39188 – Bananes et celui de la présente affaire fonctionnaient selon des règles qui étaient dans une large mesure identiques, la Commission aurait cependant refusé d’accorder la même réduction que dans l’affaire COMP/39188 – Bananes dans la présente affaire au motif que le type de prix d’offre établi dans l’affaire COMP/39188 – Bananes n’existait pas en Europe du Sud et que l’infraction alléguée en Europe du Sud impliquait une coordination des prix qui étaient au niveau des prix réels, en sorte que le montant de base de l’amende n’avait été réduit que de 20 % (considérants 338 et 339 de la décision attaquée).

546    Or, selon les requérantes, PFCI et Chiquita n’ont conclu aucune forme d’arrangement de fixation des prix ou de coordination tarifaire et encore moins coordonné le niveau des prix réels, et l’échange extrêmement sporadique d’informations vagues sur la tendance du marché au cours de contacts ayant un but légitime était potentiellement beaucoup moins préjudiciable que les discussions relatives aux prix d’offre organisées chaque semaine qui faisaient l’objet de l’affaire COMP/39188 – Bananes. En conséquence, il conviendrait d’appliquer une réduction d’au moins 60 % à toute amende infligée à Pacific dans la présente affaire.

547    Cette argumentation doit être rejetée.

548    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 510 ci-dessus, que le paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 prévoit une modulation du montant de base de l’amende en fonction de certaines circonstances atténuantes et établit à cet effet une liste non exhaustive de circonstances pouvant mener, sous certaines conditions, à une diminution de ce montant de base (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T‑348/08, Rec. p. II‑7583, points 279 et 280).

549    En l’absence d’indication de nature impérative dans les lignes directrices de 2006 en ce qui concerne les circonstances atténuantes pouvant être prises en compte, il convient de considérer que la Commission a conservé une certaine marge pour apprécier de manière globale l’importance d’une éventuelle réduction du montant des amendes au titre des circonstances atténuantes (arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Lucite International et Lucite International UK/Commission, T‑216/06, non publié au Recueil, point 92).

550    Tout d’abord, il convient encore une fois d’écarter l’affirmation des requérantes selon laquelle PFCI et Chiquita n’ont conclu aucune forme d’arrangement de fixation des prix ou de coordination tarifaire ni coordonné le niveau des prix réels, dans la mesure où il a été établi dans le cadre de l’examen du troisième moyen que c’est à bon droit que la Commission a constaté que les parties avaient pris part à une entente institutionnalisée et généralisée ayant pour objet la fixation des prix, qui incluait également la coordination des prix qui étaient au niveau des prix réels.

551    Ensuite, il y a lieu de noter, à l’instar de la Commission (considérant 339 de la décision attaquée), que la réduction accordée dans l’affaire relative à l’Europe du Nord était justifiée par des facteurs qui se renforçaient mutuellement, à savoir l’existence du régime réglementaire spécifique et la coordination des prix de référence uniquement, alors que le second de ces deux facteurs n’avait pas été établi dans l’infraction constatée en l’espèce, en sorte que cette partie d’un faisceau d’éléments se renforçant mutuellement et justifiant une réduction de 60 % dans l’affaire relative à l’Europe du Nord faisait défaut dans la présente affaire.

552    Enfin, il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne servait pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires avaient un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations (arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 205). La Commission dispose dans le domaine de la fixation du montant des amendes d’un large pouvoir d’appréciation et elle n’est pas liée par les appréciations qu’elle a portées antérieurement. Il s’ensuit que les requérantes ne sauraient invoquer la politique décisionnelle de la Commission devant le juge de l’Union (arrêts Archer Daniels Midland/Commission, point 503 supra, point 82, et Erste Group Bank e.a./Commission, point 112 supra, point 123).

553    Cette conclusion s’impose également au regard de la revendication d’une réduction d’amende fondée sur l’octroi par la Commission, dans d’autres décisions, de minorations au titre de « circonstances exceptionnelles ». Le seul fait que la Commission a accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction pour un comportement déterminé n’implique pas qu’elle soit tenue d’accorder la même réduction proportionnelle lors de l’appréciation d’un comportement similaire dans le cadre d’une procédure administrative ultérieure. Dans le domaine de la fixation du montant des amendes, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’élever à tout moment le niveau général des amendes, dans les limites indiquées dans le règlement nº 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de la concurrence de l’Union (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 124 supra, points 190 et 191).

554    Il résulte des considérations qui précèdent que la critique des requérantes quant à l’insuffisance de la réduction accordée au titre des circonstances atténuantes doit être écartée.

F –  Sur le respect du principe de non-discrimination lors du calcul de l’amende

555    Les requérantes font valoir que le dossier de la Commission contient des preuves documentaires claires de discussions spécifiques sur les prix entre des concurrentes n’impliquant pas PFCI et citent à cet égard un courriel interne de [confidentiel] du 2 mars 2005, qui se lit comme suit : « J’ai parlé à [confidentiel] qui a confirmé qu’ils essayeront d’augmenter de 0,5 euro, positionnant à 17,00 partout. ». Étant donné que la Commission aurait décidé de ne pas infliger d’amende à [confidentiel] et à [confidentiel] malgré les preuves contenues dans son dossier, le fait d’infliger une amende à PFCI constitue une violation évidente du principe de non-discrimination garanti par l’article 20 de la charte des droits fondamentaux.

556    Cette argumentation ne saurait prospérer, dans la mesure où les requérantes ne sont pas fondées à tirer argument du fait que d’autres entreprises n’ont pas été sanctionnées pour échapper elles-mêmes à la sanction qui leur est infligée pour violation de l’article 101 TFUE, alors même que la juridiction n’est pas saisie de la situation de ces autres entreprises (voir arrêt Hoek Loos/Commission, point 461 supra, point 62, et la jurisprudence citée).

557    Ainsi, à supposer même qu’il y ait des opérateurs qui se trouvent dans une situation semblable à celle des parties requérantes et qui n’ont pas été poursuivis, il est de jurisprudence constante qu’une telle circonstance ne saurait permettre d’écarter l’infraction retenue à l’encontre desdites parties requérantes, dès lors que celle-ci a été correctement établie (arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 176 supra, point 146 ; arrêts KE KELIT/Commission, point 461 supra, point 101, et Tokai Carbon e.a./Commission, point 461 supra, point 397).

558    Enfin, même à supposer que la Commission ait indûment omis de sanctionner [confidentiel] et [confidentiel], il y a lieu de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14 ; arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, point 160, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, et du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 367).

559    Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation du principe de non-discrimination lors du calcul de l’amende doit être rejeté, ainsi que le moyen dans son ensemble.

III –  Sur la détermination du montant final de l’amende

560    En premier lieu, il importe de rappeler que la Commission a indiqué, au considérant 314 de la décision attaquée, que le montant de base de l’amende à infliger aux entreprises concernées est fixé par rapport à la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE. La Commission a poursuivi en indiquant que, bien qu’elle utilise normalement les ventes réalisées par les entreprises durant la dernière année complète de l’infraction, il convenait de déroger à ce principe en l’espèce au vu de la brièveté de l’infraction, à cheval sur deux années civiles. Partant, la Commission a utilisé une estimation de la valeur annuelle des ventes, fondée sur la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les huit mois retenus en tant que durée de leur participation à l’infraction, soit d’août 2004 à mars 2005, pour calculer le montant de base des amendes. En ce qui concerne Pacific, cette estimation de la valeur annuelle des ventes correspondait à un montant de 44 599 308 euros (considérant 318 de la décision attaquée).

561    Il y a lieu de constater que l’infraction unique et répétée imputée aux requérantes en l’espèce a débuté le 28 juillet 2004 et pris fin le 8 avril 2005. Il y a également lieu de constater que les requérantes ne contestent pas le calcul de la Commission exposé au point 560 ci-dessus et la méthode employée afin de déterminer l’estimation de la valeur annuelle des ventes fondée sur la valeur réelle des ventes réalisées durant les environ huit mois séparant le début de l’infraction unique et répétée de sa fin, utilisée pour calculer le montant de base de l’amende.

562    En second lieu, il convient de rappeler, à l’instar de la Commission (considérant 313 de la décision attaquée) et conformément à ce qui a été exposé au point 508 ci-dessus, que, en vertu des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende comporte, pour chaque partie, un droit d’entrée et un montant variable. Le droit d’entrée correspond à une proportion de la valeur des ventes retenue, alors que le montant variable correspond à une proportion de ladite valeur des ventes multipliée par le nombre d’années de participation de l’entreprise à l’infraction.

563    En l’espèce, la Commission a fixé le droit d’entrée à 15 % de la valeur des ventes retenue (considérant 333 de la décision attaquée). En ce qui concerne le montant variable, la Commission a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte pour le montant variable à 15 % (considérant 329 de la décision attaquée) et a ensuite indiqué que, plutôt que d’arrondir les périodes comme suggéré au paragraphe 24 des lignes directrices de 2006, elle retenait la durée réelle de la participation des entreprises concernées à l’infraction, établie au prorata sur une base mensuelle et arrondie à la baisse, afin de tenir pleinement compte de la participation de chaque entreprise à l’infraction (considérant 331 de la décision attaquée). En l’espèce, la durée retenue par la Commission ayant été de huit mois et douze jours, le calcul a porté sur huit mois, ce qui donne un coefficient de durée de 0,66 (deux tiers d’une année complète).

564    Dans la mesure où il a été constaté aux points 498 et 543 ci-dessus que la durée de l’infraction unique et répétée en cause en l’espèce n’avait pas été de huit mois et douze jours, mais de trois mois et onze jours, le coefficient à appliquer au titre de la durée de l’infraction ne correspond pas à 0,66 (deux tiers d’une année complète), mais à 0,25 (un quart d’une année complète). En revanche, le pourcentage de la valeur des ventes retenu par la Commission pour calculer les deux composantes du montant de base reste le même, à savoir 15 %. Le montant de base de l’amende est donc calculé comme suit : la partie variable du montant de base est obtenue en multipliant 15 % de la valeur des ventes (6 689 896,20 euros) par 0,25 (1 672 474,05 euros), alors que la partie fixe du montant de base (le droit d’entrée) reste la même que celle calculée par la Commission, à savoir 15 % de la valeur des ventes (6 689 896,20 euros), en sorte que le montant de base final arrondi s’élève à 8 362 000 euros. Conformément à ce qui est indiqué au considérant 340 de la décision attaquée, ce montant de base doit ensuite être réduit de 20 % au titre des circonstances atténuantes et être ainsi porté à 6 689 600 euros. Enfin, ce dernier montant doit être arrondi à 6 689 000 euros.

 Sur les dépens

565    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

566    En l’occurrence, les requérantes obtenant l’annulation partielle de la décision attaquée, il y a lieu de décider que la Commission supportera les deux tiers des dépens des requérantes et la moitié de ses propres dépens. Les requérantes supporteront quant à elles un tiers de leurs propres dépens et la moitié des dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er de la décision C (2011) 7273 final de la Commission, du 12 octobre 2011, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] [affaire COMP/39482 – Fruits exotiques (bananes)], est annulé en ce qu’il vise la période du 11 août 2004 au 19 janvier 2005, pour autant qu’il concerne FSL Holdings, Firma Léon Van Parys et Pacific Fruit Company Italy SpA.

2)      L’article 2 de la décision C (2011) 7273 final est annulé en ce qu’il fixe le montant de l’amende infligée à FSL Holdings, Firma Léon Van Parys et Pacific Fruit Company Italy à 8 919 000 euros.

3)      Le montant de l’amende infligée à FSL Holdings, Firma Léon Van Parys et Pacific Fruit Company Italy à l’article 2 de ladite décision C (2011) 7273 final est fixé à 6 689 000 euros.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      FSL Holdings, Firma Léon Van Parys et Pacific Fruit Company Italy sont condamnées à supporter un tiers de leurs propres dépens et la moitié des dépens de la Commission européenne.

6)      La Commission est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et deux tiers des dépens de FSL Holdings, de Firma Léon Van Parys et de Pacific Fruit Company Italy.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2015.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur les conclusions présentées à titre principal et visant à l’annulation de la décision attaquée

A –  Sur le moyen tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense

1.  Observations liminaires

2.  Sur le grief tiré de l’utilisation en tant que preuves de documents transmis par l’autorité fiscale italienne

a)  Sur les documents contestés en tant que preuves irrecevables

b)  Sur la recevabilité des documents transmis par l’autorité fiscale italienne en tant que preuves

c)  Sur la garantie des droits de la défense des requérantes par la Commission

3.  Sur le grief tiré de l’utilisation de documents provenant d’autres dossiers

B –  Sur le moyen tiré de l’exercice d’une influence illégale sur le demandeur d’immunité et d’un détournement de pouvoir

1.  Observations liminaires

a)  Sur le programme de clémence

b)  Sur la portée de l’obligation de coopération

2.  Décision attaquée

3.  Sur les éléments invoqués par les requérantes

C –  Sur le moyen tiré de l’absence de preuves suffisantes d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE

1.  Sur la première branche, tirée de l’appréciation erronée des preuves

a)  Observations liminaires

Sur les principes relatifs à la charge de la preuve

Rappel des preuves avancées par la Commission en l’espèce

b)  Sur l’appréciation des preuves en l’espèce

Sur les notes de M. P1 et le déjeuner de travail du 28 juillet 2004

–  Sur la crédibilité des notes de M. P1

–  Sur l’interprétation proposée par les requérantes des notes sur le déjeuner de travail du 28 juillet 2004

–  Sur l’existence de preuves à charge de nature à corroborer l’existence d’un accord anticoncurrentiel

Sur les contacts de suivi entre Chiquita et PFCI après le 28 juillet 2004

–  Sur les relevés téléphoniques de M. P1

–  Sur les notes de M. P1 d’août 2004

Sur les contacts supplémentaires de février 2005 à avril 2005

–  Décision attaquée

–  Sur le contexte et les circonstances du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57

–  Sur l’interprétation du courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57 proposée par les requérantes

–  Sur les déclarations de Chiquita et de M. C1 concernant le courriel envoyé le 11 avril 2005 à 9 h 57

Sur les déclarations de Chiquita et de M. C1

–  Observations liminaires

–  Décision attaquée

–  Sur l’argumentation des requérantes mettant en cause la valeur probante des déclarations de Chiquita et de M. C1

2.  Sur la seconde branche, tirée de ce que les preuves fournies ne permettent pas d’étayer la constatation d’une infraction

a)  Observations liminaires

b)  Décision attaquée

c)  Sur l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée

d)  Sur l’existence d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel

e)  Sur l’existence d’une infraction unique et continue

II –  Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et visant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende

A –  Observations liminaires

B –  Décision attaquée

C –  Sur la gravité de l’infraction

D –  Sur la durée de l’infraction

E –  Sur les circonstances atténuantes

F –  Sur le respect du principe de non-discrimination lors du calcul de l’amende

III –  Sur la détermination du montant final de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées. Afin de préserver leur anonymat, les noms des personnes ont été remplacés par la lettre initiale du nom de l’entreprise pour laquelle elles travaillaient (« C » pour Chiquita et « P » pour Pacific) suivie d’un chiffre. Par ailleurs, les noms de deux avocats ayant représenté Chiquita durant la procédure administrative ont été remplacés par A1 et A2, et le nom d’un conseiller juridique de Pacific a été remplacé par A3.