ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

25 avril 2007 (*)

« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2004 – DGE de l’article 43 du statut – Article 26 du statut »

Dans l’affaire F‑71/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Maddalena Lebedef-Caponi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représentée par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2006, Mme Lebedef-Caponi demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 25 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« Le fonctionnaire peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d’une demande portant sur des questions relevant du présent statut.

Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d’un fonctionnaire sont publiées dans l’institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée. »

3        L’article 26 du statut prévoit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b) les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.

Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.

Toutefois, l’alinéa précédent n’interdit pas le versement au dossier d’actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l’application du présent statut.

Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire.

Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant à son dossier et d’en prendre copie.

Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l’administration ou sur support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’un recours intéressant le fonctionnaire est formé. »

4        L’article 43 du statut dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

5        Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général,

–        du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication,

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

[…] »

6        Selon l’article 1er, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE ») :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut et à l’article 15, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. À cette fin, un rapport annuel couvrant la période de référence, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article premier du statut et chaque agent temporaire au sens de l’article 2 du [régime applicable aux autres agents des Communautés européennes], (à l’exception des fonctionnaires ou agents temporaires occupant des fonctions de directeur général ou équivalent, et de directeur ou équivalent), qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service, pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence. Les fonctionnaires et agents temporaires concernés sont dénommés ci-après ‘titulaires de poste’. Le rapport couvre les périodes pendant lesquelles le titulaire de poste a été en activité ou détaché dans l’intérêt du service.

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets [...] »

7        L’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE est ainsi libellé :

« Les rapports concernant les titulaires de poste élus, désignés ou délégués sont établis par l’évaluateur et le validateur du service auquel ils sont affectés. L’évaluateur et le validateur concernés consultent, après que le titulaire de poste ait finalisé son autoévaluation en application de l’article 8, paragraphe 4, et avant que le dialogue formel prévu à l’article 8, paragraphe 5, n’ait eu lieu, le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel […] et tiennent compte de l’avis de celui-ci. L’avis du groupe ad hoc est joint au rapport. Les recours formés contre le rapport sont examinés par le comité paritaire d’évaluation, mentionné à l’article 9, de la direction générale dont relève le titulaire de poste. »

8        L’article 8 des DGE est rédigé comme suit :

« […]

4. Le titulaire de poste établit, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évolution de carrière.

5. Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire [de] poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel. Ce dialogue constitue une tâche d’encadrement fondamentale de l’évaluateur.

[...]

a) En tenant compte de l’autoévaluation, l’évaluateur examine avec le titulaire de poste, son rendement, les compétences qu’il a démontrées et sa conduite dans le service, pendant la période de référence. Dans ce cadre, l’évaluateur ne tient pas compte des éventuelles absences justifiées du titulaire de poste. L’évaluateur donne une indication sur la note de mérite qu’il estime correspondre à l’évaluation des prestations du titulaire de poste au cours de la période de référence : cette indication prend la forme d’une fourchette de deux notes, d’une amplitude maximale d’un point.

b) L’évaluateur propose au titulaire de poste les objectifs à atteindre dans le cadre du poste, assortis d’une liste de compétences nécessaires ainsi que la manière dont les résultats seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus. Les objectifs à atteindre doivent être à la mesure des conditions de travail (temps partiel, détachement...) et cohérents avec les objectifs du programme de travail de la direction générale et de l’unité. Ils constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement. En cas de désaccord entre l’évaluateur et le titulaire [de] poste sur le contenu des objectifs, le validateur, après avoir entendu le titulaire [de] poste, tranchera. Les objectifs sont intégrés dans le rapport d’évolution de carrière relatif à la période à laquelle ils se rattachent.

[...]

6. Immédiatement après la tenue du dialogue formel, l’évaluateur rédige un projet de rapport d’évolution de carrière. Ce projet comporte notamment les appréciations relatives au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service et une proposition de note de mérite cohérente avec les indications données lors du dialogue formel.

7. Lorsque pour un grade donné, au moins deux tiers des projets de rapport d’évolution de carrière relevant de la compétence d’un validateur ont été rédigés, ce dernier vérifie avec les évaluateurs, l’application cohérente des normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3, et procède à la comparaison des mérites et à l’harmonisation des notes de mérite proposées, en se basant sur les indications données par les évaluateurs lors du dialogue formel.

Avant la finalisation des rapports, le directeur général se concerte avec les validateurs. Cette concertation a pour objet de veiller au niveau de la direction générale et grade par grade, à la cohérence de l’évaluation des mérites des titulaires de poste concernés.

8. Lorsque la concertation mentionnée au paragraphe 7 a eu lieu, l’évaluateur et le validateur finalisent le rapport d’évolution de carrière et le communiquent au titulaire de poste.

[...]

9. Le titulaire de poste dispose de cinq jours ouvrables pour accepter le rapport sans formuler d’observations, accepter le rapport tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le rapport en motivant la demande de révision dans la partie réservée à cette fin.

En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le rapport d’évolution de carrière est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du rapport.

10. En cas de refus par le titulaire de poste, le validateur tient un dialogue avec le titulaire de poste, dans un délai de dix jours ouvrables. [...]

Au plus tard cinq jours ouvrables après la tenue de ce dialogue, le validateur confirme le rapport ou le modifie. Il communique le rapport au titulaire de poste.

Ce dernier dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour accepter le rapport sans formuler d’observations, accepter le rapport tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le rapport en motivant le refus dans la partie réservée à cette fin. En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le rapport d’évolution de carrière est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du rapport.

11. Le refus motivé du rapport par le titulaire de poste vaut alors saisine du comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9.

12. Le validateur tient l’évaluateur dûment informé du déroulement des différentes phases de la procédure et des décisions prises.

[...]

15. Une information est adressée au titulaire de poste, par voie électronique ou autre, indiquant que la décision par laquelle le rapport est rendu définitif a été adoptée, en application du présent article ou de l’article 9, paragraphe 7, et qu’elle est accessible dans le système informatique. Cette information vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. »

 Faits à l’origine du litige

9        La requérante est fonctionnaire de la Commission et détenait, lors de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après la « période litigieuse »), le grade C 2, grade dénommé C*5 depuis le 1er mai 2004. Pendant toute la période litigieuse, elle était affectée à l’unité D.D-0 de l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). De plus, pendant cette même période, elle était membre titulaire du comité de sécurité et d’hygiène du travail, mandatée en ce sens par la section locale Luxembourg du comité du personnel.

10      Le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel, visé à l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE (ci-après le « groupe ad hoc ») a rendu son avis le 15 avril 2005.

11      Le 27 avril 2005, la requérante et son évaluateur ont tenu le dialogue formel, prévu par l’article 8, paragraphe 5, des DGE, concernant le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») établi pour la période litigieuse.

12      Le 29 avril 2005, l’évaluateur a établi le REC de la requérante, qui a été approuvé par le validateur, le 13 mai 2005.

13      Le 10 juin 2005, la requérante a introduit une demande de révision. Le 21 juin 2005, le dialogue prévu par l’article 8, paragraphe 10, des DGE, a eu lieu entre celle-ci et le validateur, dans le cadre de ladite révision de son REC. Le 19 juillet 2005, le validateur a signé le REC révisé. Le même jour, la requérante a fait appel.

14      Le 22 juillet 2005, le comité paritaire d’évaluation a examiné le REC pour émettre son avis.

15      Le 31 août 2005, l’évaluateur d’appel a clôturé le REC.

16      Le 21 décembre 2005, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, en vue d’obtenir l’annulation du REC.

17      Par une décision du 9 mars 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler son REC établi pour la période litigieuse ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

20      La Commission fait valoir que la réclamation a été introduite tardivement et que le recours est, par suite, irrecevable.

21      La Commission expose qu’elle a adressé un message électronique à la requérante sur son lieu de travail, le 31 août 2005, pour l’informer que la décision rendant définitif le REC établi pour la période litigieuse avait été adoptée et qu’elle était accessible dans le système informatique.

22      En premier lieu, selon la Commission, le message électronique du 31 août 2005 aurait fait courir le délai de réclamation, puisque, aux termes de l’article 8, paragraphe 15, des DGE, l’information adressée, par voie électronique ou autre, au fonctionnaire noté que la décision rendant son REC définitif a été adoptée et qu’elle est accessible dans le système informatique « vaut communication au sens de l’article 25 du statut ».

23      En second lieu, à supposer que l’information adressée au fonctionnaire par voie électronique n’équivaille pas à la communication de la décision même, il appartiendrait à celui qui a connaissance de l’existence d’un acte le concernant d’en demander le texte intégral dans un délai raisonnable (arrêts de la Cour du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission, 236/86, Rec. p. 3761, point 14, et du 6 décembre 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission, C‑180/88, Rec. p. I‑4413, point 22). Or, la Commission soutient que la requérante pouvait prendre connaissance de son REC dès le 12 septembre 2005, date non contestée de son retour sur son lieu de travail après des congés et une mission.

24      Par suite, le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, aurait commencé à courir le 12 septembre 2005 et aurait, par conséquent, déjà expiré à la date de l’introduction de la réclamation, le 21 décembre 2005.

25      La requérante soutient qu’elle ne se souvient pas d’avoir reçu l’information selon laquelle son REC définitif avait été adopté. Elle n’exclut pas l’avoir effacée par erreur lors du traitement des nombreux messages reçus pendant son absence.

26      En tout état de cause, elle n’aurait pris connaissance de la décision rendant son REC définitif que le 21 septembre 2005, ainsi qu’il ressortirait du protocole d’accès inclus dans la partie électronique de son dossier individuel.

27      De plus, la Commission n’apporterait pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle la décision lui aurait été notifiée, alors qu’elle se prévaut de la tardiveté du recours (voir arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, T‑95/04, Lavagnoli/Commission, non encore publié au recueil, point 44).

 Appréciation du Tribunal

28      Selon la première branche de la fin de non-recevoir, la Commission soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 15, des DGE, le message électronique du 31 août 2005 a fait courir le délai de réclamation.

29      Il est vrai qu’en vertu de ces dispositions, l’information, adressée par voie électronique au fonctionnaire noté, que la décision rendant son REC définitif a été adoptée et qu’elle est accessible dans le système informatique « vaut communication au sens de l’article 25 du statut ».

30      Cependant, la communication d’une décision individuelle au sens de l’article 25 du statut ne vaut pas notification de cette décision au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens dudit article 90, paragraphe 2, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (voir arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005, Ruiz Bravo-Villasante/Commission, T‑507/04, RecFP p. I‑A‑361 et II‑1609, point 29 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec.
p. II-4137, point 121).

31      Par conséquent, la seule information visée à l’article 8, paragraphe 15, des DGE ne vaut pas notification au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dès lors, contrairement à ce que soutient la Commission, cette information ne suffit pas, à elle seule, à faire courir le délai de réclamation.

32      Selon la seconde branche de la fin de non-recevoir, la Commission s’efforce de démontrer que la requérante a été effectivement en mesure de prendre connaissance de son REC dès le 12 septembre 2005, à son retour de congés et de mission. Il appartient en effet à la Commission, qui se prévaut de la tardiveté du recours, de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée, c’est-à-dire portée à la connaissance de son destinataire (arrêt du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 22).

33      Toutefois, la circonstance que la Commission indique avoir envoyé, le 31 août 2005, au lieu de travail de la requérante, un message électronique l’informant de l’adoption de son REC et le fait que la requérante admette avoir repris son travail le 12 septembre 2005, après des congés et une mission, ne suffisent pas à apporter la preuve que la requérante a pu prendre connaissance de son REC dès cette date.

34      En effet, la démonstration de la Commission repose sur la présomption qu’une communication interne par voie électronique doit parvenir à son destinataire, s’il est présent sur son lieu de travail. Or, cette présomption, qui ne s’appuie sur aucun document attestant la réception ou l’ouverture, sur la boîte électronique de la requérante, du message en cause, ne permet pas de déduire avec une certitude suffisante, et n’est donc pas équivalente à la preuve, que celle-ci a pu effectivement prendre connaissance de la décision litigieuse à la date de son retour dans son service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, point 22).

35      Par conséquent, à défaut de fournir d’autres éléments, la Commission ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve que la requérante avait pu prendre connaissance de la décision litigieuse dès le 12 septembre 2005. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’introduction tardive de la réclamation doit être écartée.

 Sur le fond

36      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante invoque en substance cinq moyens tirés, premièrement, de l’absence de prise en compte par les notateurs de l’avis du groupe ad hoc, deuxièmement, du défaut de motivation du REC litigieux, troisièmement, de la violation du principe du respect des droits de la défense, quatrièmement, du caractère infondé des appréciations critiques retenues à son encontre dans le REC litigieux et, cinquièmement, de la violation du devoir de sollicitude.

 Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte par les notateurs de l’avis du groupe ad hoc

–       Arguments des parties

37      La requérante soutient que ni l’évaluateur ni le validateur n’ont pris en compte l’avis du groupe ad hoc ni précisé les raisons pour lesquelles ils ne l’avaient pas pris en compte, en violation des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE.

38      Or, si l’évaluateur ou le validateur ne suit pas cet avis, il devrait en exposer les raisons dans le REC. À cet égard, la simple jonction de l’avis au REC ne suffirait pas à permettre de regarder comme satisfaite cette exigence de motivation (arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, point 55).

39      De plus, en ne respectant pas les DGE, la Commission aurait, par voie de conséquence, méconnu le principe de protection de la confiance légitime et la règle patere legem quam ipse fecisti.

40      La Commission fait valoir que le validateur a fait expressément référence à l’avis du groupe ad hoc à la rubrique 8.2 du REC attaqué et qu’il a même, précisément sur la base de cet avis, augmenté d’un demi point, le nombre des points attribués au titre de la rubrique « 6.2 Aptitudes (compétences) », portant ainsi celui-ci à
4 points.

41      En outre, le groupe ad hoc n’aurait assorti d’aucune motivation l’appréciation « Très bon » attribuée à la requérante dans la rubrique « 6.2 Aptitudes (compétences) » et n’aurait pas motivé la position prise dans son avis, selon laquelle les prestations de la requérante concernant cette rubrique devaient donner lieu à cette appréciation (correspondant à un nombre de points supérieur à quatre). Dans ces conditions, il ne saurait être exigé du validateur une prise en compte plus circonstanciée de l’avis du groupe ad hoc.

42      Par ailleurs, il suffirait que la prise en compte expresse de l’avis du groupe ad hoc ait lieu, comme en l’espèce, au stade de la révision du REC. En effet, ainsi que l’aurait jugé le Tribunal de première instance dans son arrêt du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission (T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 64), le validateur serait un évaluateur au sens plein du terme.

–       Appréciation du Tribunal

43      En vertu de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, lorsque le titulaire de poste est élu, désigné ou délégué, son REC est établi par l’évaluateur et le validateur du service où il est affecté, en tenant compte de l’avis du groupe ad hoc, qui est joint au rapport.

44      Il ressort de ce qui précède que les activités de représentation du personnel, même pour les fonctionnaires qui ne sont pas détachés à temps plein, doivent également être prises en compte dans le cadre de l’évaluation, par la consultation préalable du groupe ad hoc et, en cas d’appel, par celle du comité paritaire d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt Lebedef/Commission, précité, point 53).

45      L’objectif de la consultation du groupe ad hoc est de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le fonctionnaire évalué exerce en tant que représentant du personnel, étant donné que ces fonctions sont considérées comme faisant partie des services qu’un tel fonctionnaire est tenu d’assurer dans son institution. De plus, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, l’évaluateur doit consulter le groupe ad hoc avant d’établir le premier projet de REC (voir, en ce sens, arrêt Lebedef/Commission, précité, point 54).

46      Il s’ensuit que l’évaluateur est tenu de prendre en compte l’avis du groupe ad hoc dans l’établissement du REC d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel. Toutefois, il n’est pas tenu de suivre cet avis. S’il ne le suit pas, il doit expliquer les raisons qui l’ont amené à s’en écarter. En effet, la simple jonction de l’avis au REC ne suffit pas, à cet égard, à considérer comme satisfaite l’exigence de motivation en question (voir, en ce sens, arrêt Lebedef/Commission, précité, point 55).

47      En l’espèce, les activités de représentation du personnel exercées par la requérante ont donné lieu à un avis du groupe ad hoc, qui lui a attribué l’appréciation « Très bon » pour les trois rubriques relatives au rendement, aux aptitudes et à la conduite dans le service. L’évaluateur s’est contenté de reproduire ledit avis à la rubrique 6.6 du REC litigieux. Or, au regard de la jurisprudence susrappelée, la seule citation de l’avis du groupe ad hoc ne suffit pas à satisfaire l’obligation de prendre en compte ledit avis pesant sur les notateurs.

48      Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance, lorsqu’une irrégularité a été rectifiée par le validateur au stade de la révision, le REC définitif n’est pas entaché d’illégalité (voir, en ce sens, arrêts Lebedef/Commission, précité, point 61, et Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 90). En l’espèce, il y a donc lieu d’examiner si l’avis du groupe ad hoc a été pris en compte par le validateur au stade de la révision.

49      À la rubrique 8.2 du REC litigieux, intitulée « Révision du validateur & visa », le validateur a noté que le groupe ad hoc, dans son avis, avait attribué l’appréciation « Très bon » à la requérante pour ses aptitudes, puis il a indiqué qu’il avait décidé, en conséquence, de relever à 4/6 la note chiffrée des aptitudes, fixée à 3,5/6 par l’évaluateur.

50      La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte dans le REC litigieux de l’avis du groupe ad hoc.

 Sur le moyen tiré du défaut de motivation du REC litigieux

–       Arguments des parties

51      La requérante soutient qu’en vertu de la jurisprudence et en particulier de l’arrêt du Tribunal de première instance du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41), les appréciations moins favorables que celles qui avaient été portées dans le rapport de notation précédent doivent être justifiées par les notateurs.

52      Or, le REC litigieux serait caractérisé par une dégradation drastique des appréciations par rapport aux notations précédentes. Ainsi, lors de l’établissement de son REC pour l’exercice précédent, la requérante aurait obtenu 14 points de mérite contre 12,5 au titre du REC litigieux. Ce dernier enregistrerait une dégradation de 5 à 4 points au titre de la rubrique « 6.2 Aptitudes (compétences) » et de 3 à 2,5 points au titre de la rubrique « 6.3 Conduite dans le service ». Cependant, les appréciations descriptives portées dans chacune de ces rubriques ne justifieraient nullement une telle dégradation. Des observations négatives n’auraient été faites qu’au titre de la rubrique « 6.1 Rendement », sans se traduire par une réduction des points attribués au titre de cette rubrique.

53      Selon la Commission, les notateurs jouiraient du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartiendrait pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur manifeste ou d’excès de pouvoir (voir arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 70).

54      Or, en l’espèce, la requérante n’aurait ni allégué de manière circonstanciée ni a fortiori démontré l’existence d’une erreur ou d’un excès manifeste, en ce qui concerne les appréciations critiquées.

55      S’agissant de la motivation, les commentaires descriptifs figurant aux rubriques 6.1 à 6.4 du REC attaqué devraient être lus dans leur ensemble, car il existerait un certain chevauchement entre ces différentes rubriques d’évaluation. Pris ensemble, ils constitueraient une motivation suffisamment détaillée et, partant, adéquate des points attribués au titre de chaque rubrique.

–       Appréciation du Tribunal

56      Les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste (arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23).

57      Toutefois, lorsque l’administration dispose d’un tel pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante. C’est seulement ainsi que le juge communautaire peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis, (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14). Il en résulte que les commentaires facultatifs accompagnant les appréciations formulées dans la grille analytique ont pour objet de justifier ces appréciations, afin de permettre au requérant d’en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Un tel contrôle, même restreint, impliquant que les appréciations moins favorables que celles qui avaient été portées dans le rapport de notation précédent soient justifiées par les notateurs, exige également une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 41).

58      En l’espèce, la requérante avait obtenu dans son REC précédent, établi pour la période du 1er janvier au 8 juillet 2003 et reconduit pour les périodes du 9 juillet au 31 octobre 2003 ainsi que du 1er novembre au 31 décembre 2003, l’appréciation « Bien » et la note chiffrée de 6/10 au titre de la rubrique « 6.1 Rendement », l’appréciation « Très bien » et la note chiffrée de 5/6 au titre de la rubrique « 6.2 Aptitudes (compétences) » et l’appréciation « Bien » et la note chiffrée de 3/4 au titre de la rubrique « 6.3 Conduite dans le service ».

59      À la rubrique « 6.1 Rendement » du REC litigieux figurent la même appréciation et la même note que dans la même rubrique du REC précédent. En revanche, au titre de la rubrique « 6.2 Aptitudes (compétences) », l’évaluateur a porté l’appréciation « Bien » et abaissé la note chiffrée à 4/6. Dans la rubrique « 6.3 Conduite dans le service », l’appréciation « Bien » a été maintenue par rapport au REC précédent, mais la note chiffrée a été réduite à 2,5/4.

60      L’appréciation au titre de la rubrique « 6.2 Aptitudes (compétences) » dans le REC litigieux est assortie des commentaires suivants lesquels « M[me] Lebedef-Caponi possède une bonne connaissance technique des outils de son travail, tant au niveau documentaire qu’au niveau de la gestion et du petit dépannage du matériel informatique ». Il est vrai que ces commentaires n’expliquent pas pourquoi la note a été réduite au titre de ladite rubrique par rapport à celle figurant dans le REC précédent. Il convient toutefois d’observer que la note attribuée à la requérante au titre de cette rubrique, lors du précédent exercice d’évaluation, avait d’abord été fixée à 3,5/6 par l’évaluateur, puis relevée à 4,5/6 par le validateur lors de la procédure de révision et portée à 5/6 par l’évaluateur d’appel au motif qu’en vertu des DGE applicables lors de l’établissement du précédent REC, il ne pouvait être accordé de demi-point. Compte tenu de ces éléments, la réduction de la note chiffrée, attribuée au titre de la rubrique « 6.2 Aptitudes (compétences) », à 4/6 dans le REC litigieux apparaît à la fois moins significative et plus difficile à motiver.

61      Les commentaires figurant à la rubrique « 6.3 Conduite dans le service » se bornent à constater que, « personnalité extravertie et chaleureuse, M[me] Lebedef-Caponi entretient de bonnes relations avec ses collègues de travail ». Ces commentaires ne renseignent pas davantage sur les raisons pour lesquelles la note chiffrée au titre de cette rubrique a été réduite par rapport à celle du REC précédent. Toutefois, ladite note n’a enregistré qu’un léger fléchissement, passant de 3/4 à 2,5/4.

62      À la rubrique « 6.1 Rendement » du REC litigieux, la requérante a obtenu l’appréciation « Bien » et la note chiffrée de 6/10, comme dans le REC précédent. En l’absence d’appréciation moins favorable, il n’y avait donc aucune justification particulière à apporter. Pourtant, les commentaires de l’évaluateur font état de manière insistante du refus de l’intéressée d’effectuer certaines tâches de secrétariat (enregistrement du courrier) qui lui avaient été demandées.

63      La rubrique « 6.4 Synthèse » contient les commentaires de l’évaluateur selon lesquels « M[me] Lebedef-Caponi a accompli sérieusement son travail au relais documentaire et comme support informatique de la D0[,] [i]l est toutefois dommage que ses intentions déclarées de ‘flexibilité’ ne soient pas toujours en rapport avec ses actes ». L’appréciation critique portée dans la dernière phrase paraît motiver la réduction de 14 à 12,5/20 de la note globale par rapport au précédent REC.

64      Toutefois, la réduction de la note globale résulte de l’abaissement de la note chiffrée relative aux aptitudes de la requérante et, subsidiairement, de celle relative à sa conduite dans le service. En revanche, comme il a été dit précédemment, la note relative à son rendement n’a pas varié, alors même que l’insubordination, à laquelle la synthèse fait clairement référence, est mentionnée dans la rubrique correspondante. Par conséquent, la synthèse et les appréciations figurant aux rubriques 6.1, 6.2 et 6.3 ne sont pas pleinement cohérentes.

65      Néanmoins, au vu de l’ensemble des commentaires de l’évaluateur, la requérante était à même de saisir le motif de la dégradation des appréciations et de la note globale par rapport au REC précédent. D’ailleurs, la requérante avait clairement perçu qu’il lui était principalement reproché d’avoir refusé d’exécuter des tâches de secrétariat, comme il ressort de la demande de révision, dont la motivation figure à la rubrique 8.1 du REC litigieux.

66      Ainsi, la motivation du REC litigieux ne peut être regardée comme entachée d’une incohérence grave et manifeste, au point d’empêcher la requérante d’en apprécier le bien-fondé en connaissance de cause et le juge de contrôler la régularité dudit REC (voir, a contrario, arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 47). Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense

–       Arguments des parties

67      La requérante soutient que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne exige que cette dernière soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge (voir arrêts du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 64, et du 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, RecFP p. I‑A‑199 et II‑901, points 86 à 88).

68      Or, nulle part dans le dossier individuel de la requérante n’aurait figuré d’élément en rapport avec les appréciations négatives formulées aux deux derniers paragraphes de la rubrique 6.1 « Rendement », de sorte qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de se défendre contre les critiques formulées à son encontre. Par conséquent, les droits de la défense, tels qu’ils sont garantis par l’article 26 du statut, auraient été méconnus.

69      Dans son mémoire en défense, la Commission relève que l’arrêt De Bry/Commission, précité, a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour. Or, dans ses conclusions, présentées le 13 juillet 2006, l’avocat général aurait suggéré à la Cour de faire droit au moyen unique du pourvoi tiré de la violation du droit communautaire et, plus particulièrement, de la méconnaissance de la portée du principe du respect des droits de la défense, et, en conséquence, d’annuler l’arrêt De Bry/Commission, précité. En substance, l’avocat général aurait considéré que l’on ne saurait déduire du principe du respect des droits de la défense aucune obligation de consigner dans un écrit communiqué dans un délai raisonnable à l’intéressé tout fait concernant son comportement susceptible de soutenir une appréciation défavorable insérée dans son rapport de notation. À l’audience, dans la présente affaire, la Commission a souligné que, dans son arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry (C‑344/05 P, RecFP p. I-B-2-19 et II-B-2-127), la Cour avait suivi les conclusions de l’avocat général et annulé l’arrêt De Bry/Commission, précité.

70      Par conséquent, le REC attaqué ne serait pas entaché d’illégalité du fait qu’il n’aurait existé, dans le dossier individuel de la requérante, aucun document se référant aux critiques exprimées aux deux derniers paragraphes de la rubrique 6.1 du REC litigieux et relatives au refus de l’intéressée d’effectuer certaines tâches de secrétariat.

–       Appréciation du Tribunal

71      Ainsi que l’a jugé la Cour dans l’arrêt Commission/De Bry (précité, point 39) qui a annulé l’arrêt De Bry/Commission, précité, dont se prévaut la requérante, le principe fondamental du respect des droits de la défense ne saurait être interprété, dans le domaine de l’évaluation du personnel des Communautés européennes, comme imposant, antérieurement à la procédure aboutissant à une telle évaluation, une obligation d’avertissement préalable.

72      Cette constatation n’est pas affectée par l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, en tant qu’il subordonne l’opposabilité à un fonctionnaire de tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement à leur communication à l’intéressé avant classement à son dossier personnel (arrêt Commission/De Bry, précité, point 40).

73      En effet, les dispositions correspondantes, dont le but est d’assurer le respect des droits de défense du fonctionnaire, concernent les pièces déjà existantes. Elles font obstacle à ce que, au cours de la procédure d’évaluation, de telles pièces soient retenues contre le fonctionnaire noté, si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement à son dossier personnel. Ces dispositions n’imposent pas la confection préalable de pièces formalisant toute allégation de faits reprochés à l’intéressé (arrêt Commission/De Bry, précité, point 41 et la jurisprudence citée).

74      Ainsi, l’évaluateur n’a pas méconnu le principe du respect des droits de la défense ni l’article 26 du statut en retenant à l’encontre de la requérante dans le REC litigieux son refus d’assumer des tâches de secrétariat, sans qu’aucune pièce ne fasse état de ce refus dans son dossier individuel.

75      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit également être rejeté.

 Sur le moyen tiré du caractère infondé des appréciations critiques retenues à l’encontre de la requérante dans le REC litigieux

–       Arguments des parties

76      La requérante soutient qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé d’effectuer des tâches de secrétariat, dès lors que de telles tâches n’entraient pas dans ses fonctions de commis, comme l’attesterait la description de son poste faite à la rubrique 3.1 du REC litigieux.

–       Appréciation du Tribunal

77      Il est vrai que la description de poste, figurant à la rubrique 3.1 du REC litigieux, ne fait pas état de tâches de secrétariat. Cependant, il est mentionné à la rubrique 4.1 dudit REC, en tant que troisième objectif défini au titre de la période litigieuse, que la requérante devait « [s]uppléer [Mme K.], au secrétariat de la [d]irection D (définir plus…) ». C’est, par suite, à bon droit que les notateurs ont aussi évalué la requérante au regard de cet objectif.

78      En effet, d’une part, en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, sous b), des DGE, les objectifs fixés par l’évaluateur en accord avec le titulaire de poste « constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement ». D’autre part, il est constant que la requérante n’avait pas contesté la fixation de cet objectif auprès du validateur, alors que les mêmes dispositions des DGE lui en donnaient le droit. Enfin, comme le relève la Commission, l’objectif en cause correspondait à des tâches dont sont couramment chargés les fonctionnaires du même grade que la requérante.

79      Il résulte de ce qui précède que les notateurs étaient fondés à reprocher à la requérante son refus d’accomplir les tâches de secrétariat que comportait la suppléance de Mme K. Dès lors, le moyen tiré du caractère infondé de cette critique doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude

–       Arguments des parties

80      Selon la requérante, ses notateurs n’auraient pas pris en compte ses intérêts en lui reprochant de ne pas avoir effectué des tâches de secrétariat, lesquelles n’entraient pas dans ses fonctions. Le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard des ses agents aurait ainsi été violé.

81      La Commission fait valoir que le moyen n’est pas fondé. Un des objectifs fixés à la requérante pour la période litigieuse aurait été justement d’assurer la suppléance d’un autre agent au secrétariat de la direction D. Les tâches de secrétariat seraient, au demeurant, typiques des tâches qui peuvent être confiées aux fonctionnaires de grade C 2. La requérante ne serait pas fondée à se plaindre d’avoir été évaluée au regard des objectifs qui lui avaient été assignés.

–       Appréciation du Tribunal

82      La requérante allègue à nouveau, à l’appui du moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude, qu’il n’entrait pas dans ses fonctions d’accomplir des tâches de secrétariat et que ses notateurs ne pouvaient valablement lui reprocher de s’y être refusée. Cette argumentation ne saurait prospérer à l’appui du présent moyen, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 77 à 79 du présent arrêt. Ce moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur les dépens

83      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.