Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 septembre 2020 – procédure pénale contre MM

(Affaire C-414/20)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Prévenu

MM

Question préjudicielle

Une loi nationale selon laquelle le mandat d’arrêt européen et la décision nationale sur la base de laquelle ce dernier a été émis sont adoptés uniquement par le procureur, sans que le Tribunal ne puisse y participer, ni exercer un contrôle préventif ou a posteriori est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la décision cadre 2002/584 ?

Un mandat d’arrêt européen qui a été émis sur la base de l’arrêté de mise en examen de la personne recherchée, sans que cet arrêté ne concerne le placement de détention de cette dernière, est-il conforme à l’article 8, paragraphe 1, sous « c », de la décision cadre 2002/584 ?

En cas de réponse négative : si, alors que la juridiction n’a pas participé à l’émission du mandat d’arrêt européen, ni au contrôle de sa légalité et que ce mandat a été émis sur la base d’une décision nationale qui ne prévoit pas le placement en détention de la personne recherchée, ce mandat d’arrêt européen est bel et bien exécuté et que la personne recherchée est remise, convient-il d’accorder à la personne recherchée un droit de recours effectif dans le cadre de la même procédure pénale que celle au cours de laquelle ce mandat d’arrêt européen a été émis ? Le droit à un recours effectif implique-t-il que la personne recherchée soit placée dans la situation qui aurait été la sienne, si la violation n’avait pas eu lieu ?

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