ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

2 juin 2006 (*)

« Intervention »

- 2754 -

Dans l’affaire F‑39/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,

Olivier Chassagne, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 12 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 mai 2006), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑39/06 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2       Conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la demande d’intervention a été signifiée aux parties. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

3       La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

4       Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑39/06, Chassagne/Commission, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2006

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.