ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)


12 décembre 2013


Affaire F‑142/11


Erik Simpson

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Promotion – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 9 après la réussite à un concours de grade AD 9 – Égalité de traitement »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, selon lequel M. Simpson demande, d’une part, l’annulation de la décision du 9 décembre 2010, par laquelle le Conseil de l’Union européenne a rejeté sa demande de promotion au grade AD 9 suite à sa réussite au concours général EPSO/AD/113/07 organisé pour le recrutement de chefs d’unité de grade AD 9 dans le domaine de la traduction, et de la décision du 7 octobre 2011 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la condamnation du Conseil à réparer le préjudice subi.

Décision :      La décision du Conseil de l’Union européenne du 9 décembre 2010 est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Simpson.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Appréciation in concreto

(Statut des fonctionnaires, art. 25)

2.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation au plus tard au stade du rejet de la réclamation – Portée – Motivation insuffisante – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 25 et 90, § 2)

1.      L’obligation de motivation, inscrite à l’article 25 du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications. En effet, lorsque le rejet d’une demande de promotion est motivé, en substance, par une simple référence à l’intérêt du service sans aucune autre explication, une telle motivation ne permet pas au Tribunal d’exercer son contrôle.

(voir points 21 et 26)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission, T‑294/02, point 94

2.      L’absence de motivation d’une décision faisant grief ne peut pas être couverte par les explications fournies par l’administration après l’introduction du recours juridictionnel. En outre, il ne saurait non plus être admis qu’une institution puisse ultérieurement modifier les motifs d’une décision qu’elle a adoptée, en justifiant cette dernière, par exemple, au regard d’autres dispositions que celles initialement invoquées. En effet, une telle démarche amènerait une institution à violer son obligation de motiver ses décisions, telle qu’elle résulte des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 2, et de l’article 90, paragraphe 2, du statut et qui a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé du refus de sa demande et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à celui-ci d’exercer son contrôle.

En revanche, une insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision entreprise lorsque des précisions complémentaires sont apportées par l’autorité investie du pouvoir de nomination en cours d’instance, étant entendu toutefois que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale erronée.

(voir points 27 à 29)

Référence à :

Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22 ; 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, point 22 ; 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, point 15

Tribunal de première instance : 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, point 40 ; 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, points 26 et 27 ; 9 janvier 1996, Bitha/Commission, T‑23/95, point 30 ; 17 février 1998, Maccaferri/Commission, T‑56/96, point 38 ; 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, point 55 ; 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, point 63