DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Preuve de la participation à l’entente – Infraction unique et continue – Imputabilité du comportement infractionnel – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Proportionnalité – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑530/15,

Huhtamäki Oyj, établie à Espoo (Finlande),

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG, établie à Ronsberg (Allemagne),

représentées par Mes H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg et L. Stammwitz, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, F. Jimeno Fernández et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La première requérante, Huhtamäki Oyj, est la société faîtière d’un groupe (ci-après le « groupe Huhtamäki ») qui fabrique et fournit divers produits de conditionnement alimentaire. La seconde requérante, Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG, est une filiale indirecte de la première requérante.

2        Le 18 mars 2008, l’entreprise formée par le groupe dont la maison mère est Linpac Group Ltd (ci-après « Linpac »), à savoir un groupe spécialisé dans la fourniture de divers produits de conditionnement alimentaire, a déposé une demande de clémence auprès de la Commission européenne au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »).

3        Les 4 et 6 juin 2008, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés opérant dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail.

4        Après les inspections, six demandes de clémence au titre de la communication sur la coopération ont été déposées.

5        Le 21 septembre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs, laquelle a été notamment notifiée aux requérantes. Une audition s’est tenue du 10 au 12 juin 2013.

6        Le 24 juin 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 4336 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail) (ci-après la « décision attaquée »).

7        Par la décision attaquée, la Commission a constaté que des sociétés actives dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail avaient, au cours de périodes comprises entre 2000 et 2008, participé à cinq infractions distinctes. Les cinq infractions ont été délimitées selon la zone géographique desservie, à savoir l’Italie, l’Europe du Sud-Ouest (ci-après l’« ESO »), l’Europe du Nord-Ouest (ci-après l’« ENO »), l’Europe centrale et orientale et la France.

8        Les produits concernés par la décision attaquée sont des barquettes servant au conditionnement d’aliments destinés à la vente au détail en polystyrène et, en ce qui concerne l’entente en ENO, en polypropylène rigide.

9        La présente affaire ne concerne que trois des cinq infractions mentionnées au point 7 ci-dessus, à savoir les infractions en ENO, en ESO et en France.

10      La décision attaquée comprend les dispositions suivantes :

« Article premier

[…]

2. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de l’Espagne dès le début de l’infraction, ainsi que le territoire du Portugal, à partir du 8 juin 2000 (dénommés conjointement « ESO ») :

[…]

d)       Ono Packaging Portugal S.A. et [Huhtamäki], du 7 décembre 2000 au 18 janvier 2005 ;

[…]

3. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] et l’article 53 de l’accord EEE en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène et rigides destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède (dénommés conjointement « ENO ») :

[…]

c)       [Huhtamaki Flexible Packaging Germany] du 13 juin 2002 au 20 juin 2006, [Huhtamäki] du 1er janvier 2003 au 20 juin 2006 ;

[…]

5. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de la France :

[…]

d)       Coveris Rigid (Auneau) France SAS et [Huhtamäki], du 3 septembre 2004 au 24 novembre 2005 ;

[…]

Article 2

[…]

3. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 3 :

[…]

c)       Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH &Co. KG et [Huhtamäki], conjointement et solidairement : […] 10 727 000 [euros] ;

d)       [Huhtamaki Flexible Packaging Germany] : […] 79 000 [euros] ;

[…]

5. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 5 :

[…]

d)       Coveris Rigid (Auneau) France SAS et [Huhtamäki], conjointement et solidairement : […] 4 756 000 [euros] ;

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.

12      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité la Commission, d’une part, à répondre à une question écrite et, d’autre part, à produire un document. La Commission a répondu à la question écrite et a produit le document demandé.

13      Par mesure d’instruction du 5 septembre 2017, le Tribunal a, sur le fondement des articles 91 et 92 du règlement de procédure, également ordonné à la Commission de lui fournir le transcript de certaines déclarations orales faites par Linpac et l’entreprise formée par le groupe dont la maison mère est Vitembal Holding SAS (ci-après « Vitembal ») dans le cadre de leurs demandes au titre de la communication sur la coopération. La Commission a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 13 octobre 2017.

15      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, dans la mesure où il établit que la première requérante a enfreint l’article 101 TFUE en participant, au cours de la période mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ladite décision, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail, en Espagne dès le début de l’infraction et au Portugal à partir du 8 juin 2000 ;

–        annuler l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision attaquée, dans la mesure où il établit que les requérantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, au cours des périodes mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la même décision, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes ayant trait à des barquettes en polystyrène rigides destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Finlande, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède ;

–        annuler l’article 1er, paragraphe 5, de la décision en question, dans la mesure où il établit que la première requérante a enfreint l’article 101 TFUE en participant, au cours de la période mentionnée à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de cette décision, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail en France ;

–        annuler l’article 2, paragraphe 3, de la décision concernée, dans la mesure où il inflige aux requérantes des amendes d’un montant total de 10 806 000 euros ;

–        annuler l’article 2, paragraphe 5, de la même décision, dans la mesure où il inflige à la première requérante une amende d’un montant de 4 756 000 euros ;

–        à titre subsidiaire, réduire considérablement le montant des amendes qui leur ont été infligées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

17      À l’appui du recours, les requérantes soulèvent les quatre moyens suivants :

–        une « violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de fait et de droit, et en ce qu’elle a violé son obligation de motivation », en retenant qu’elles s’étaient livrées à des activités en ENO du 13 juin 2002 au 20 juin 2006, lesquelles, prises individuellement, peuvent être qualifiées respectivement d’infractions distinctes à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE ;

–        une « violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et en ce qu’elle a violé son obligation de motivation », en retenant qu’elles avaient participé à une infraction unique et continue en ENO du 13 juin 2002 au 20 juin 2006 ;

–        une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») ainsi que de l’obligation de motivation, en ce que la Commission a omis de tenir compte, lors de la détermination du montant de l’amende ou des amendes à infliger aux requérantes, de circonstances individuelles qui justifiaient des réductions du montant desdites amendes ;

–        une violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, en retenant que la première requérante était conjointement et solidairement responsable de la participation alléguée de ses anciennes filiales indirectes aux infractions commises en France et en ESO.

 Observations liminaires

18      Les deux premiers moyens concernent la constatation, dans la décision attaquée, de la participation des requérantes à l’infraction en ENO.

19      Par le premier moyen, les requérantes contestent, en substance, la conclusion de la Commission selon laquelle les activités en ENO au cours de la période infractionnelle, prises individuellement, peuvent être qualifiées d’infractions distinctes.

20      Par le deuxième moyen, les requérantes contestent la conclusion de la Commission selon laquelle elles ont participé à une infraction unique et continue en ENO.

21      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée, la Commission a tenu les requérantes responsables d’avoir participé « […] à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes [...] » en ENO.

22      Ensuite, il convient de constater que le libellé de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée, apprécié seul, tend à indiquer que la Commission considère que les requérantes ont participé dans le cadre de l’entente en ENO à la fois à une infraction unique et continue et à des infractions distinctes, lesquelles font partie de cette infraction unique et continue.

23      Certes, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 47 et jurisprudence citée).

24      Toutefois, la Commission ne saurait conclure que les entreprises en cause ont participé à une infraction unique et continue constituée par plusieurs infractions distinctes. En effet, la caractéristique majeure de l’infraction unique et continue réside dans le fait que les différentes actions respectives des participants à cette infraction s’inscrivent dans un plan d’ensemble, qui fait défaut s’agissant d’infractions distinctes.

25      En effet, la Commission reconnaît elle-même, au considérant 754 de la décision attaquée, que la qualification de certains comportements illégaux d’« infraction unique » ou, inversement, d’« infraction distincte » affecte la sanction pouvant être infligée, car, notamment, la constatation d’une infraction unique élargit la portée de l’infraction et peut accroître la gravité de celle-ci aux fins de la détermination du montant de l’amende. En revanche, la constatation de plusieurs infractions distinctes est susceptible d’entraîner l’imposition de plusieurs amendes distinctes à la même entreprise, chacune de ces amendes pouvant atteindre le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, tel que défini à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Plusieurs amendes pouvant atteindre le plafond de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise, cela n’arriverait pas si les accords étaient qualifiés d’infraction unique.

26      Il y a donc lieu de constater que le libellé de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée, en ce qu’il constate que les entreprises qui y sont énumérées ont participé « à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes », est, à tout le moins, ambigu. Cependant, conformément à la jurisprudence, le dispositif d’une décision de la Commission doit être lu à la lumière de ses motifs (voir ordonnance du 10 juillet 2001, Irish Sugar/Commission, C‑497/99 P, EU:C:2001:393, point 15 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, il convient d’observer que le considérant 729 de la décision attaquée, qui figure dans le point 5.3.2.4 de ladite décision, consacré aux conclusions concernant l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE sur le fondement des éléments de preuve apportés par la Commission dans le point 4.3 de cette décision, consacré à la description des faits en ENO, indique ce qui suit :

« Sur la base de ce qui précède, il est admis que les différents éléments collusoires décrits en l’espèce s’inscrivent dans un système global visant à coordonner les prix et à maintenir le statu quo en ce qui concerne les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides en [ENO]. La Commission estime que le comportement des parties doit être qualifié d’infraction complexe se composant de diverses actions qui, considérées isolément ou ensemble, présentent, en l’espèce, toutes les caractéristiques d’un accord et/ou d’une pratique concertée au sens de l’article 101 [TFUE]. »

28      En outre, le considérant 783 de la décision attaquée, qui figure dans le point 5.3.3.6 de ladite décision, consacré à l’infraction unique et continue, indique ce que suit :

« Les faits décrits [au point] 4.3 de [cette décision] constituent une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, [TFUE] et à l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne le marché des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides en ENO, et ce, en dépit du fait que chacune des activités de l’entente décrites [au point 4.3 de la même décision] et mentionnées [au point 5.3.2.4 de la décision en question] concernant l’infraction en ENO, prise isolément, pourrait être considérée comme une infraction distincte à l’article 101, paragraphe 1, [TFUE] et à l’article 53 de l’accord EEE pour chacun des huit pays mais également chacun des produits (barquettes en PS expansé et rigides) couverts par l’entente. »

29      Ainsi, il ressort des motifs venant au soutien de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée, à savoir des considérants 729 et 783 de ladite décision, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la Commission lors de l’audience, que cette dernière a qualifié les faits concernant l’ENO à titre principal d’infraction unique et continue, et, uniquement à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal constaterait une erreur dans cette dernière qualification, la Commission a qualifié les activités constatées en ENO, prises individuellement, d’infractions distinctes.

30      Par conséquent, il ressort de l’examen des motifs de la décision attaquée que, en dépit du libellé ambigu de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée au motif que la Commission serait parvenue à une conclusion antinomique quant à la participation des requérantes, d’une part, à une infraction unique et continue et, d’autre part, à des infractions distinctes.

31      Il convient dès lors d’examiner, d’abord, le deuxième moyen, ensuite, le premier moyen et, enfin, les troisième et quatrième moyens.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et en ce qu’elle a violé son obligation de motivation, en retenant que les requérantes avaient participé à une infraction unique et continue en ENO pendant la période allant du 13 juin 2002 au 20 juin 2006

32      Le présent moyen s’articule en trois branches, dont la première est tirée d’une contestation de la participation du groupe Huhtamäki aux éléments constitutifs de l’entente en ENO, la deuxième du fait que ledit groupe n’a pas contribué aux objectifs communs de ladite entente et a ignoré la portée générale et les caractéristiques essentielles de cette entente, et la troisième d’une omission par la Commission d’aborder les arguments des requérantes afférents à la question de l’infraction unique et continue.

 Sur la participation aux éléments constitutifs de l’infraction unique et continue en ENO

33      Les requérantes soutiennent, en substance, que le rôle du groupe Huhtamäki dans l’entente en ENO a été celui d’un acteur en marge. Selon elles, ledit groupe n’aurait pas participé aux principaux éléments de ladite entente, ni en ce qui concerne les réunions anticoncurrentielles, ni en ce qui concerne la mise en œuvre desdits éléments.

34      Les requérantes avancent leurs arguments en suivant la chronologie des quatre étapes de l’infraction unique et continue en ENO exposées par la Commission dans la décision attaquée, à savoir, premièrement, l’augmentation des prix au printemps/été 2002, deuxièmement, l’augmentation des prix en été/automne 2004, troisièmement, l’échange bilatéral d’informations et le démarrage du groupe de travail « Atmosphère modifiée » au sein de l’Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (ci-après le « MAP IK ») en 2005 et, quatrièmement, les activités en 2006.

35      La Commission conteste cette argumentation.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour établir l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves sérieuses, précises et concordantes. Toutefois, chacune des preuves apportées par cette dernière ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqués par ladite institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 47 et jurisprudence citée).

37      Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine, que les pièces découvertes par la Commission ne sont normalement que fragmentaires et éparses, et que, partant, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une infraction aux règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 55 à 57 ; du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, points 70 à 72, et du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 42).

38      Étant donné que la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction plusieurs années après qu’elle a été commise, alors que plusieurs des entreprises impliquées n’ont pas activement coopéré à l’enquête, il serait excessif d’exiger qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel le but anticoncurrentiel a été atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées au regard du fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante (arrêt du 12 décembre 2014, Eni/Commission, T‑558/08, EU:T:2014:1080, point 36).

39      En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’échange d’informations entre concurrents, il convient de rappeler que les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 119 et jurisprudence citée).

40      Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou attendu de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu’il a décidé de tenir sur ce marché ou qu’il a envisagé d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 120 et jurisprudence citée).

41      En particulier, il y a lieu de considérer comme ayant un objet anticoncurrentiel un échange d’informations susceptible d’éliminer des incertitudes dans l’esprit des intéressés quant à la date, à l’ampleur et aux modalités de l’adaptation du comportement sur le marché que les entreprises concernées vont mettre en œuvre (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 122 et jurisprudence citée).

42      Il a été jugé par le Tribunal que la fourniture d’informations commerciales sensibles, telles que l’échange de hausses de prix futures, avait, lorsque ces informations étaient adressées à une ou des entreprises concurrentes, un effet anticoncurrentiel en ce que l’autonomie de comportement sur le marché des entreprises en cause s’en trouvait modifiée. En présence de telles pratiques entre concurrents, la Commission n’est pas tenue de prouver leurs effets anticoncurrentiels sur le marché en cause si elles sont concrètement aptes, compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elles s’inscrivent, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T‑380/10, EU:T:2013:449, point 78 et jurisprudence citée).

43      La Cour a considéré qu’il y avait lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombait aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tenaient compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. En particulier, la Cour a conclu qu’une telle pratique concertée relevait de l’article 101, paragraphe 1, TFUE même en l’absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 127 et jurisprudence citée).

44      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la Commission a fait état d’éléments suffisamment crédibles, précis et concordants pour fonder, dans le cadre d’une appréciation globale et après examen des explications ou des justifications fournies par les requérantes, que le groupe Huhtamäki avait participé à une infraction unique et continue en ENO.

–       Augmentation des prix au printemps/été 2002

45      S’agissant de l’augmentation des prix au printemps/été 2002, les requérantes font observer qu’il ressort de la décision attaquée que, sur les cinq réunions anticoncurrentielles qui peuvent être considérées comme constituant les événements clés durant cette période, à savoir les réunions du 25 avril 2002, du 8 mai 2002, du 13 juin 2002, du 7 octobre 2002 et du 31 mars 2003, le groupe Huhtamäki aurait prétendument assisté à l’une d’entre elles seulement, à savoir la réunion organisée le 13 juin 2002 en marge de la réunion de l’Association européenne d’assurance qualité des fabricants de mousse de polystyrène expansé destinée aux emballages alimentaires (ci-après l’« AQE ») du même jour. Elles contestent toutefois la participation dudit groupe à cette dernière réunion anticoncurrentielle.

46      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu d’observer que, comme le fait remarquer à juste titre la Commission, sur les cinq réunions anticoncurrentielles énumérées par les requérantes, les deux premières, à savoir les réunions du 25 avril 2002 et du 8 mai 2002, ont eu lieu avant la date considérée dans la décision attaquée comme étant le début de participation du groupe Huhtamäki à l’infraction en ENO, c’est-à-dire le 13 juin 2002. Ensuite, en ce qui concerne les trois réunions restantes, les deux dernières réunions, à savoir celles du 7 octobre 2002 et du 31 mars 2003, ont été des réunions bilatérales auxquelles ledit groupe n’avait pas participé. Ainsi, la seule réunion dont la participation est reprochée à ce groupe dans la décision attaquée au cours de l’année 2002, dans le cadre de l’infraction en ENO, est celle du 13 juin 2002.

47      Aux considérants 517 à 519 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, le 13 juin 2002, une réunion de l’AQE s’était tenue dans un hôtel entre les représentants de plusieurs entreprises dont le groupe Huhtamäki. Par ailleurs, elle a souligné que, avant cette réunion officielle, une autre réunion s’était tenue dans le hall dudit hôtel entre les représentants de ces entreprises, au cours de laquelle ces derniers s’étaient entendus sur une augmentation des prix.

48      Les requérantes ne contestent pas la participation des représentants du groupe Huhtamäki à la réunion de l’AQE du 13 juin 2002, mais contestent la participation desdits représentants à la réunion du même jour organisée en marge de celle de l’AQE susmentionnée.

49      Au considérant 519 de la décision attaquée, la Commission a estimé que, d’après les déclarations de Linpac et de Vitembal, les participants à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour s’étaient réunis afin de s’assurer que les augmentations de prix déjà convenues les 25 avril et 8 mai 2002 seraient appliquées. Les participants auraient confirmé qu’ils étaient d’accord pour introduire une augmentation des prix de 10 % à l’égard de tous leurs clients en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal contiendraient des tableaux détaillés comparant les prix du groupe Huhtamäki, notamment pour le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Ces notes mentionneraient les annonces d’augmentations de prix que Linpac et le groupe Huhtamäki sont convenus de pratiquer, à savoir augmenter les prix de 10 % à compter du 1er juillet 2002 pour la Finlande et la Suède et à compter du 15 juillet 2002 pour la Belgique et les Pays-Bas.

50      Ainsi, pour prouver la participation du groupe Huhtamäki à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, la Commission s’est donc fondée, aux considérants 517 à 522 de la décision attaquée, sur deux déclarations concordantes provenant de deux entreprises distinctes, Linpac et Vitembal, corroborées par des notes manuscrites contemporaines et auto-incriminantes qui avaient été fournies par cette dernière.

51      Il ressort d’un examen du dossier qu’aucun des arguments avancés par les requérantes n’est en mesure de remettre en cause les appréciations effectuées par la Commission.

52      En premier lieu, en ce qui concerne le niveau de preuve requis, les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission n’a pas présenté des éléments de preuve directs. D’abord, les déclarations produites par Linpac ne contiendraient aucune référence au prétendu contact du 13 juin 2002. Ensuite, celles produites par Vitembal seraient contradictoires et peu concluantes en ce qui concerne la question de la participation du groupe Huhtamäki à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour. Enfin, même si les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal contenaient des informations sur les prix concernant ledit groupe, elles ne fourniraient aucune indication quant à leur provenance. En effet, ces notes contiendraient des informations de même nature concernant deux autres entreprises, lesquelles n’ont pas assisté à cette réunion.

53      À cet égard, il convient de rappeler que les déclarations allant à l’encontre du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir arrêt du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, EU:T:2007:115, point 166 et jurisprudence citée).

54      Certes, une entreprise ayant demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes peut être amenée à présenter le plus d’éléments à charge possible. Il n’en demeure pas moins qu’une telle entreprise sera également consciente des conséquences négatives potentielles de la présentation d’éléments inexacts pouvant notamment entraîner la perte de l’immunité une fois celle-ci accordée. En outre, le risque que des déclarations inexactes soient identifiées et donnent lieu auxdites conséquences est augmenté du fait que de telles déclarations doivent être corroborées au moyen d’autres éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 138).

55      Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’une déclaration faite par une entreprise reconnaissant l’existence d’une infraction commise par celle-ci induit des risques juridiques et économiques considérables, parmi lesquels, notamment, celui d’actions en dommages et intérêts devant des juridictions nationales dans le cadre desquelles l’établissement, par la Commission, de l’infraction dans le chef d’une entreprise est susceptible d’être invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 140 et 141 et jurisprudence citée, et du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T‑655/11, EU:T:2015:383, point 153).

56      Enfin, il ressort de la jurisprudence que les déclarations effectuées dans le cadre de la communication sur la coopération peuvent être corroborées par d’autres déclarations de cette nature et pas uniquement par des éléments de preuve contemporains des faits litigieux, c’est-à-dire par des pièces datant de l’époque de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 191).

57      En l’espèce, s’agissant spécifiquement de la reconnaissance, par Linpac et Vitembal, de leur participation à l’infraction, celle-ci était manifestement susceptible d’aller à l’encontre des intérêts de ces entreprises, dès lors qu’il s’agissait d’un élément pouvant être retenu contre celles-ci par la Commission en tant que parties ayant participé à l’infraction.

58      Le tableau fourni par Linpac dans le cadre de sa déclaration indique, dans la colonne des participants à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, que les participants généralement présents aux réunions organisées en marge des réunions de l’AQE, auxquelles Linpac a assisté, incluaient notamment le groupe Huhtamäki, représentée par M. B. Les requérantes soutiennent que le libellé de ce document suggère que M. W., employé de Linpac, ne se souvenait pas très bien des participants à cette réunion. Toutefois, il faut observer que la même formule se référant au terme « généralement » est également utilisée dans la colonne des participants à la réunion de l’AQE en cause du même tableau. Or, il n’est pas contesté que les employés dudit groupe ont participé à cette dernière réunion. Par ailleurs, quant au terme « occasionnellement », figurant dans la colonne des participants à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, il convient de considérer, au regard des éléments du dossier, qu’il se réfère, ainsi que le suggère la Commission, uniquement à la participation d’un des deux employés de Silver Plastics et ne concerne pas ce groupe.

59      En ce qui concerne les déclarations de Vitembal, les requérantes soutiennent, en substance, que les déclarations du 31 juillet 2008 et du 8 novembre 2010 sont contradictoires et peu concluantes pour ce qui concerne la question de la participation du groupe Huhtamäki à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour.

60      Toutefois, il ressort du dossier qu’il y a trois déclarations pertinentes au sujet de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, à savoir celle du 31 juillet 2008, celle du 27 octobre 2008 et celle faite par courriel le 8 novembre 2010.

61      En effet, premièrement, les requérantes ignorent la déclaration de Vitembal du 27 octobre 2008. Or, cette dernière y affirme, d’une manière non équivoque, que des employés du groupe Huhtamäki, M. K. et M. B., ont effectivement participé à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, au cours de laquelle une augmentation des prix a été décidée.

62      Deuxièmement, s’agissant de la déclaration du 8 novembre 2010, le fait que le courriel indique que M. B., employé de Vitembal, « croit » que les représentants du groupe Huhtamäki avaient participé à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour ne prive pas cette déclaration de valeur probante. En effet, il ressort d’une lecture plus approfondie du courriel qu’il s’agit d’une précision tenant compte de la liste des participants initialement soumise dans la déclaration du 31 juillet 2008.

63      Troisièmement, certes, le groupe Huhtamäki n’est pas mentionné dans la déclaration du 31 juillet 2008, tandis que les deux déclarations suivantes mentionnent la présence des employés du groupe Huhtamäki à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour. Toutefois, il convient de considérer que cette circonstance ne saurait permettre de conclure au caractère contradictoire desdites déclarations. En effet, il est courant que l’information fournie avec les premières déclarations dans le cadre de la communication sur la coopération soit complétée ou clarifiée dans les déclarations postérieures. Afin d’obtenir une réduction du montant de l’amende la plus grande possible, les entreprises font leurs premières déclarations, dès qu’elles ont un premier aperçu des faits sur la base des premières preuves recueillies. Ainsi, il est important d’analyser les déclarations fournies par un demandeur de clémence dans leur ensemble. Il convient également de noter que, entre la première déclaration et la deuxième déclaration, trois mois seulement se sont écoulés. Ainsi, le fait que Vitembal a indiqué dans sa demande de clémence que le groupe Huhtamäki avait participé à ladite réunion, avec quelques mois de retard par rapport à sa déclaration initiale, ne change rien quant à la valeur probante de cette déclaration.

64      En ce qui concerne les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal et qui sont contemporaines de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, aucun des arguments avancés par les requérantes n’est en mesure d’affaiblir leur crédibilité.

65      En effet, premièrement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal ne contiennent aucune indication quant à leur provenance, il y a lieu, tout d’abord, d’observer que ces notes manuscrites ont été rédigées sur le papier à en-tête de l’hôtel où a eu lieu la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour. Ensuite, elles n’auraient pas pu être rédigées lors de la réunion du 8 mai 2002, ainsi que le suggère les requérantes, dès lors que lesdites notes témoignent de la présence de Depron et du groupe Huhtamäki, à savoir deux entreprises absentes à la réunion du 8 mai 2002. Enfin, il ressort de la jurisprudence que l’absence de date sur un élément de preuve contemporain ne lui enlève pas toute force probante, en particulier lorsque son origine, sa date probable et son contenu peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T‑519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 94 et jurisprudence citée).

66      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal ont été rédigées en allemand alors que M. K., employé du groupe Huhtamäki, ne parle pas cette langue, il suffit d’indiquer, d’une part, que lesdites notes pouvaient bien être prises dans une autre langue que celle de la réunion et, d’autre part, que M. B., un autre employé dudit groupe également présent lors de cette réunion, parle bien l’allemand dans la mesure où il était employé en Allemagne, comme le soutient la Commission et ce que les requérantes ne contestent pas.

67      Troisièmement, les requérantes soutiennent que les informations concernant le groupe Huhtamäki dans les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal n’ont pas été divulguées par les employés dudit groupe, M. K. ou M. B., étant donné que ces dernières contiennent des informations sur les prix de même nature concernant deux autres sociétés, bien qu’il soit constant que ces deux autres sociétés n’ont pas assisté à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour. Cependant, pour rejeter cet argument, il suffit de relever, comme l’invoque à juste titre la Commission, que lesdites sociétés sont mentionnées dans ces notes uniquement sur un seul point, sans aucune référence à des prix spécifiques, contrairement à ce que soutiennent les requérantes. En revanche, le nom du groupe Huhtamäki ou, pour être plus précis, ses autres dénominations comme « Polar » et « Polarcup », sont cités à plusieurs reprises aux côtés de prix exacts pour certains produits et certains pays spécifiques. Le fait que lesdites notes ne précisent pas l’identité des représentants dudit groupe ne permet en aucune manière de justifier les dénégations des requérantes en ce qui concerne la présence de ce groupe à cette réunion.

68      Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les preuves apportées par la Commission sont suffisantes pour démontrer la présence du groupe Huhtamäki à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour. La déclaration faite par Vitembal dans le cadre de la communication sur la coopération ainsi que les notes manuscrites qui ont été fournies par cette dernière corroborent la déclaration fournie par Linpac.

69      En second lieu, il y a lieu de traiter les autres arguments par lesquels les requérantes contestent la participation du groupe Huhtamäki à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour.

70      Premièrement, les requérantes allèguent que la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour a eu uniquement pour finalité de compléter deux réunions précédentes auxquelles le groupe Huhtamäki n’avait pas assisté. Ainsi, les deux employés dudit groupe n’auraient eu aucun intérêt à participer à la réunion en question. Par ailleurs, les fonctions et les responsabilités des deux employés de ce groupe n’auraient pas été vraiment appropriées pour participer à une prétendue réunion anticoncurrentielle.

71      Pour rejeter cette argumentation, d’une part, il suffit de souligner que l’éventuelle absence d’intérêt n’est nullement déterminante pour apprécier la présence des représentants du groupe Huhtamäki à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour.

72      D’autre part, il suffit d’observer que les deux employés du groupe Huhtamäki avaient de hautes fonctions et de hautes responsabilités au sein de cette entreprise. À l’époque des faits, M. K. était le président de la division relative aux aliments frais de la première requérante et M. B. était le directeur des ventes et du marketing responsable de l’Allemagne et des pays du Benelux de la seconde requérante. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’imputation à une entreprise d’une infraction à l’article 101 TFUE ne suppose pas une action ou même une connaissance des associés ou des gérants principaux de l’entreprise concernée par cette infraction, mais l’action d’une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (voir arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T‑655/11, EU:T:2015:383, point 303 et jurisprudence citée). Or, il est évident, en espèce, que les deux employés susmentionnés agissaient pour le compte du groupe Huhtamäki.

73      Deuxièmement, les requérantes font valoir que le groupe Huhtamäki avait déjà, avant la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, reconnu de manière autonome le besoin d’augmenter les prix pour une gamme de produits de conditionnement au regard des fortes augmentations des prix des matières premières et que l’équipe de vente dudit groupe avait commencé à informer ses clients en conséquence. Le courriel interne des requérantes du 8 avril 2002 en témoignerait.

74      Pour rejeter cet argument, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas du courriel interne des requérantes du 8 avril 2002 que la décision concrète et définitive concernant l’augmentation des prix avait déjà été prise à cette date par le groupe Huhtamäki. Au contraire, ce courriel interne, envoyé par M. K., montre simplement que ledit groupe avait commencé à réfléchir à une augmentation des prix. En effet, il se réfère à une hausse des prix des matières premières et indique que cette évolution devrait être répercutée dans le prix futur des barquettes. Plus précisément, concernant les barquettes en polystyrène, il fait référence à l’organisation ultérieure d’une réunion de l’AQE au cours de laquelle le sujet serait abordé. Par ailleurs, il ressort également dudit courriel interne que les augmentations de prix étaient déterminées de manière plutôt centrale au sein de ce groupe et que M. K. a bien été impliqué dans ce processus, ce qui contredirait la position des requérantes selon laquelle les prix étaient décidés localement.

75      En tout état de cause, il y a lieu d’observer que, même à supposer que l’augmentation des prix ait été décidée par le groupe Huhtamäki avant la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, cela n’ôterait pas le caractère anticoncurrentiel de sa participation à la réunion en question dans la mesure où l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. L’article 101 TFUE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T‑655/11, EU:T:2015:383, point 328 et jurisprudence citée).

76      Troisièmement, les requérantes font valoir qu’il ressort du compte rendu de la réunion de l’AQE du 13 juin 2002 et de l’invitation à cette réunion que ladite réunion a débuté à 9 heures au lieu de 11 heures. En outre, les entreprises Linpac et Vitembal ne seraient pas mentionnées dans ledit compte rendu. Ainsi, il serait possible que l’autre réunion qui a été organisée en marge de la réunion en question se soit tenue uniquement entre les représentants desdites entreprises dans le hall de l’hôtel à 9 heures, parallèlement à cette dernière réunion pour laquelle les représentants des autres entreprises s’étaient réunis.

77      À cet égard, il ne ressort pas des documents invoqués par les requérantes et des documents mentionnés par la Commission que la réunion de l’AQE du 13 juin 2002 a débuté à 9 heures et que les participants à cette réunion et les participants à l’autre réunion qui a été organisée en marge ont été différents. En effet, tout d’abord, la mention « 9 h 00 » annotée à la main à côté de l’heure du début de la première de ces réunions fixée à 11 heures sur l’invitation à cette dernière réunion pourrait bien également faire référence au début de la seconde de ces réunions. Ensuite, certes, la version plus complète du compte rendu produite en annexe au mémoire en défense ne contient pas la liste des participants à la première de ces réunions. Toutefois, cette version plus complète du compte rendu de la première de ces réunions, en termes de pages et de sujets couverts, a été préparée par M. W., employé de Linpac. Il s’ensuit que Linpac a été présente à la première de ces réunions, étant donné que ce compte rendu a été préparé par l’un de ses employés.

78      Enfin, comme cela ressort des points 64 à 68 ci-dessus, les notes manuscrites de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour font clairement apparaître qu’il y avait plus de deux participants à cette réunion. Par exemple, lesdites notes manuscrites mentionnent que « [M. P.]dit que A 11A était un marché calme avant l’arrivée de Linpac » et montrent dès lors que M. P., employé de Depron, était présent. En outre, ces notes manuscrites contiennent des indications quant au comportement de Linpac, du groupe Huhtamäki et de Silver Plastics.

79      Par ailleurs, il convient de rappeler que, pour prouver la participation du groupe Huhtamäki à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, la Commission s’est fondée sur les déclarations effectuées par Vitembal et par Linpac au titre de la clémence, lesquelles confirment que ladite réunion a eu lieu avant celle de l’AQE susmentionnée.

80      À titre surabondant, il y a lieu d’observer que, dans le cadre du premier moyen, les requérantes invoquent également l’absence d’éléments de preuve indirects concernant l’augmentation des prix au printemps/été 2002. Il s’agit de critiques formulées à l’encontre d’autres éléments de preuve évoqués par la Commission dans la décision attaquée, tels que des lettres d’augmentation des prix et un calendrier parallèle des augmentations entre les concurrents. Cependant, étant donné qu’il ressort de l’analyse menée ci-dessus qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve directs, il n’est pas nécessaire d’examiner ces arguments dans le cadre du deuxième moyen.

81      Par ailleurs, il y a lieu d’observer que, dans le cadre du premier moyen, les requérantes contestent que deux autres contacts, pris individuellement, puissent être qualifiés d’infractions distinctes. Il s’agit de prétendus contacts entre les employés de Linpac et du groupe Huhtamäki dont l’existence est prouvée par deux notes manuscrites contemporaines de Linpac. La première note, datée du 29 avril 2003, se lit ainsi : « Huhtamäki en Suède devrait aller de l’avant, car c’est elle qui a réalisé la dernière diminution de prix. Kottonen [Huhtamäki] ! […] La fois dernière, c’est nous qui avons attaqué en premier avec 8 % » La deuxième note, datée du 3 février 2004, se lit ainsi : « Comme M. [B.] me l’a dit, M. [H.] [Silver Plastics] vend à 25 % en dessous du prix du marché. » Toutefois, les requérantes ne contestent pas ces contacts comme faisant parties des éléments constitutifs de l’infraction unique et continue couvrant l’ENO.

–       Augmentation des prix en été/automne 2004

82      S’agissant de l’augmentation des prix en été/automne 2004, les requérantes font valoir, en substance, que, selon les constatations de la Commission, le groupe Huhtamäki était présent uniquement à l’une des deux réunions multilatérales organisées durant cette période, à savoir la première réunion, qui s’est tenue à Cologne (Allemagne) le 24 août 2004 (ci-après la « réunion du 24 août 2004 »). Or, elles contestent la participation dudit groupe à cette réunion. En effet, elles soutiennent que les déclarations de Linpac et de Vitembal sont incohérentes, imprécises et partiellement contradictoires, et que lesdites déclarations ne sauraient être utilisées pour établir que M. B., employé de ce groupe, a assisté à ladite réunion. Elles avancent également qu’il n’y a pas d’éléments contemporains prouvant la participation du même groupe à la réunion en question. En outre, selon elles, si le groupe concerné avait participé à l’entente comprenant l’ENO, il aurait dû participer à la seconde réunion, à savoir celle qui s’est tenue à Ratingen (Allemagne), en août/septembre 2004 (ci-après la « réunion d’août/septembre 2004 »).

83      À cet égard, il y a lieu d’observer que, au considérant 534 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en substance, que la réunion du 24 août 2004 s’est tenue entre les représentants de Linpac, de Vitembal, de Silver Plastics et du groupe Huhtamäki. Les concurrents participant à ladite réunion se seraient entendus sur une augmentation de prix pour les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides dans les pays scandinaves. Cette réunion, y compris l’identité des participants et les questions abordées, serait attestée par Linpac et par Vitembal dans leurs déclarations respectives. Selon la Commission, le fait que la rencontre a effectivement eu lieu était également attesté par des documents contemporains, à savoir des courriels internes de Linpac envoyés avant et après la même réunion.

84      Au considérant 535 de la décision attaquée, la Commission se réfère à un courriel interne envoyé le 20 août 2004 par M. W., employé de Linpac, avec en objet « Voyage à Cologne ». Dans ce courriel, M. W. a écrit ce qui suit : « La semaine prochaine à Cologne, je vais rencontrer [R] et la mafia. » Les requérantes ne contestent ni l’existence ni le contenu de ce courriel.

85      Dans un autre courriel interne de Linpac, envoyé le 31 août 2004 avec en objet « Augmentation des prix », M. W. indiquait :

« Tout le monde était d’accord […] J’enverrai une notification dès que les lettres officielles seront parties. Silver avait annoncé qu’elle le ferait cette semaine (selon [M. K.]). […] PS : effacer ce courriel immédiatement et ne pas le transmettre. »

86      Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort de l’analyse des déclarations de Linpac et de Vitembal que leur contenu, en ce qui concerne la participation du groupe Huhtamäki à la réunion du 24 août 2004, n’est pas contradictoire.

87      Certes, la déclaration initiale de Linpac a été moins affirmative concernant la participation du groupe Huhtamäki à la réunion du 24 août 2004. Toutefois, dans sa déclaration ultérieure, Linpac a donné des indications claires et précises quant à la participation dudit groupe à ladite réunion lorsqu’elle a explicité que le sens de la phrase « Tout le monde était d’accord », utilisée dans le courriel cité au point 85 ci-dessus, indiquait que l’augmentation des prix avait été convenue entre les concurrents participant à cette réunion.

88      En ce qui concerne la prétendue contradiction contenue dans la déclaration de Vitembal et afférente à la date de la réunion du 24 août 2004, cette dernière a indiqué, dans sa réponse à une demande de renseignements, qu’elle avait fait une annonce d’augmentation des prix le 13 septembre 2004 et que cette hausse de prix avait été convenue entre Linpac, le groupe Huhtamäki, Silver Plastics et elle-même au cours de la réunion organisée à Cologne. La référence au 13 septembre 2004 comme date de cette réunion dans un point ultérieur du même document doit être interprétée comme une erreur de plume. En effet, il ressort de manière claire de la lecture du paragraphe dans son ensemble que cette date du 13 septembre 2004 se réfère aux annonces d’augmentation de prix effectuées par l’entreprise et non à la date de la réunion en question. Dans ledit paragraphe, Vitembal mentionne deux réunions distinctes. La première réunion mentionnée est la réunion d’août/septembre 2004, lors de laquelle les augmentations de prix pour l’Allemagne et pour les pays du Benelux ont été discutées. La seconde réunion mentionnée est celle au cours de laquelle les augmentations de prix pour les pays scandinaves ont été discutées. À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il est constant entre les parties que les augmentations de prix pour les pays scandinaves ont été discutées en particulier lors de la réunion du 24 août 2004.

89      Aucun autre argument avancé par les requérantes n’est en mesure de remettre en cause le constat que le groupe Huhtamäki a participé à la réunion du 24 août 2004.

90      Premièrement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas tenu compte de la déclaration de Silver Plastics à décharge du groupe Huhtamäki, il suffit d’indiquer que cette déclaration n’a aucune valeur probante concernant la participation dudit groupe à la réunion du 24 août 2004, dans la mesure où, dans cette déclaration, Silver Plastics nie sa participation à cette réunion. Ainsi, il est évident que, dans une telle logique, elle ne peut avoir aucun souvenir quant à la participation de ce groupe à ladite réunion.

91      Deuxièmement, les arguments des requérantes tirés de ce que M. B., employé du groupe Huhtamäki, n’a pas eu d’intérêt à participer à la réunion du 24 août 2004 et de ce que cette réunion n’avait aucun rapport avec ses responsabilités, sont inopérants dès lors qu’ils ne mettent en cause ni l’existence de ladite réunion ni les preuves concernant la participation dudit groupe à cette réunion. Comme le rappelle à juste titre la Commission, il n’existe pas d’obligation en droit de l’Union européenne en vertu de laquelle le participant aux réunions de l’entente doit être le membre du personnel de l’entreprise qui détermine les prix dans une zone géographique spécifique. Au contraire, tout membre du personnel autorisé à agir pour le compte de l’entreprise peut être un participant à une réunion de l’entente imputable à l’entreprise. Or, en l’espèce, M. B., employé de ce groupe, était autorisé à agir au nom de celle-ci, comme il ressort également du point 72 ci-dessus.

92      Troisièmement, l’argument des requérantes par lequel elles essaient de contester le fait que la réunion du 24 août 2004 a concerné non seulement les barquettes en polystyrène, mais également les barquettes rigides, doit également être rejeté. Tout d’abord, il y a lieu d’observer qu’il ressort de la requête que les requérantes elles-mêmes n’excluent pas totalement le fait que les barquettes rigides ont fait l’objet d’une discussion lors de ladite réunion. En effet, les requérantes soutiennent uniquement que les barquettes en polystyrène constituaient les principaux sujet et finalité, voire les seuls, de cette réunion. Ensuite, il ressort de la déclaration de Linpac que la même réunion a porté notamment sur les barquettes rigides. Par ailleurs, dans sa déclaration, Vitembal a également indiqué que la réunion en cause avait porté notamment sur les barquettes rigides. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’augmentation des prix convenue lors de la réunion concernée s’étendait également aux barquettes rigides. En tout état de cause, il faut observer que la contestation de l’objet de ladite réunion n’affecte pas la question de la participation du groupe Huhtamäki à cette réunion.

93      Quatrièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la réunion d’août/septembre 2004 concernait, à la différence de la réunion du 24 août 2004, les secteurs relevant de la responsabilité de M. B. et, ainsi, qu’il aurait été logique qu’il participât à cette réunion, il n’est pas pertinent. En effet, la Commission n’est pas obligée d’expliquer pourquoi une telle situation s’est produite. Il ressort de la décision attaquée que la participation de M. B. à ladite réunion n’a pas été reprochée au groupe Huhtamäki.

94      Cinquièmement, le fait que la politique tarifaire du groupe Huhtamäki ne concordait pas avec ce qui aurait été convenu lors de la réunion du 24 août 2004 ou le fait que la Commission ne soit pas en possession des lettres d’augmentation des prix envoyées aux concurrents par ledit groupe, ou encore le fait que, selon les termes des requérantes, ce groupe est quasiment absent du récit de la Commission relatif à la mise en œuvre des augmentations des prix convenues lors de cette réunion, sont également dénués de pertinence. En effet, d’une part, la Commission n’est pas tenue de démontrer la mise en œuvre de l’entente, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points 41 à 43 ci-dessus, et, d’autre part, le fait que les autres entreprises ont été mentionnées dans la décision attaquée dans le contexte de la mise en œuvre de l’entente est tout simplement le résultat de l’enquête.

95      Partant, il y a lieu de considérer que la Commission a établi à suffisance de droit la participation du groupe Huhtamäki à la réunion du 24 août 2004.

–       Échange bilatéral d’informations et démarrage du « MAP IK » en 2005

96      S’agissant de l’année 2005, les requérantes soulignent que, selon les constatations de la Commission effectuées dans la décision attaquée, le groupe Huhtamäki a participé uniquement à l’une des trois réunions clés au cours de cette année. Par ailleurs, le fait que M. B., employé du groupe, figurait parmi les participants à une seule réunion de ladite année, à savoir la réunion du 12 octobre 2005 qui s’est tenue à Bad Salzuflen (Allemagne) (ci-après la « réunion du 12 octobre 2005 ») et durant laquelle le groupe Huhtamäki ne s’est pas engagé dans un comportement anticoncurrentiel, ne saurait être interprété comme constituant une preuve de la participation de ce groupe à un mécanisme collusoire concernant les barquettes rigides.

97      À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il est effectivement constant que le groupe Huhtamäki n’a pas participé aux deux premières réunions de l’année 2005, à savoir celle de juillet/août 2005 et celle de septembre 2005.

98      Au considérant 551 de la décision attaquée, la Commission indique que la réunion de juillet/août 2005 n’était pas une réunion multilatérale, mais une réunion bilatérale entre les employés de Linpac et de Vitembal. Par ailleurs, il ressort de la déclaration de Linpac que, lors de cette réunion, le représentant de Vitembal a suggéré qu’un « mécanisme semblable à l’AQE » fût créé pour les barquettes rigides. Elles ont convenu que, par la suite, Linpac organiserait une exposition interne avec les concurrents.

99      Au considérant 552 de la décision attaquée, la Commission estime que la réunion de septembre 2005 était une réunion multilatérale au cours de laquelle les employés de Linpac, de Vitembal, de Silver Plastics et de Depron ont discuté du passage du marché allemand des barquettes en polystyrène vers les barquettes rigides.

100    En ce qui concerne la réunion du 12 octobre 2005, il convient de noter que la présence d’un employé du groupe Huhtamäki à cette réunion multilatérale n’est pas contestée. En effet, les requérantes contestent uniquement le fait que le représentant dudit groupe s’est engagé dans un comportement anticoncurrentiel. Elles soutiennent que la Commission s’est entièrement reposée sur la déclaration de Linpac, laquelle ne serait corroborée par aucune autre déclaration ou aucun élément de preuve contemporain. Ainsi, il n’y aurait aucun élément prouvant que M. B., employé de ce groupe, ait assisté à la réunion afin de s’engager dans un comportement anticoncurrentiel.

101    À cet égard, il y a lieu d’observer que la Commission a constaté, au considérant 553 de la décision attaquée, que l’objectif de la réunion du 12 octobre 2005 était de s’engager dans des contacts anticoncurrentiels concernant les barquettes rigides. Il ressort également du considérant 555 de ladite décision que la Commission s’est fondée sur la déclaration de Linpac afin de constater que les discussions entre les participants à ladite réunion avaient été difficiles, que le représentant du groupe Huhtamäki avait entamé une discussion sur un client, que Linpac avait écarté ledit groupe du marché en ce qui concernait ce client et que la discussion s’était finalement terminée par un accord en vertu duquel Linpac, Silver Plastics et le groupe Huhtamäki s’étaient engagés à ne pas intervenir auprès de leurs clients respectifs.

102    En outre, la Commission n’a pas procédé à une telle constatation uniquement sur la base de la déclaration de Linpac. En effet, cette déclaration a été corroborée par un élément de preuve contemporain, à savoir un courriel interne de Linpac du 14 septembre 2005.

103    Il ressort du courriel interne de Linpac du 14 septembre 2005 que la réunion du 12 octobre 2005 était, dès le début, envisagée comme une réunion organisée dans le cadre d’une entente. En effet, dans ledit courriel interne, écrit par M. W. à M. H., tous deux employés de Linpac, dans la perspective de ladite réunion, le premier demande au second si celui-ci peut « commander du ‘matériel de vente’ pour la réunion » et lui indique qu’ils devraient « au minimum avoir quelque chose à montrer dans le dossier […] (au cas où les autorités de la concurrence viendraient frapper à [leur] porte) ». Ce courriel interne ne laisse donc aucun doute sur la nature anticoncurrentielle des sujets qui seraient abordés lors de la réunion en question.

104    Or, l’ignorance de l’objet réel de la réunion du 12 octobre 2005 est également sans pertinence. En effet, pour que le groupe Huhtamäki soit considéré comme ayant participé à une infraction, il suffit qu’une réunion avec un objet anticoncurrentiel ait eu lieu et que le représentant dudit groupe y ait participé sans se distancier de son contenu par la suite.

105    Dans ce contexte, l’argument des requérantes par lequel elles critiquent la crédibilité de la déclaration de Linpac du fait que le client, auquel il est fait référence au point 101 ci-dessus, n’était même pas un client du groupe Huhtamäki pour les barquettes rigides à l’époque, doit être rejeté. En effet, ladite déclaration ne suggère pas que ce client a été un client dudit groupe. Au contraire, elle indique que Linpac a écarté ce groupe du marché concernant ce client.

106    Ainsi, il convient de considérer que l’absence du groupe Huhtamäki lors des deux premières réunions de 2005, et surtout lors de la deuxième réunion desdites réunions, étant donné que la première était une réunion bilatérale, n’est pas importante pour l’appréciation de la participation dudit groupe à l’infraction unique et continue. En effet, les deux premières réunions sont étroitement liées, à la fois chronologiquement et par leur contenu, et le sujet principal des discussions a porté sur la collaboration future en ce qui concernait les barquettes rigides. La première réunion multilatérale, consacrée exclusivement aux barquettes rigides et dont le contenu revêtait un caractère manifestement anticoncurrentiel, était la réunion du 12 octobre 2005.

107    Par ailleurs, en ce qui concerne l’année 2005, il faut également observer que, au point 550 de la décision attaquée, la Commission a estimé qu’un employé du groupe Huhtamäki avait pris part à des contacts anticoncurrentiels bilatéraux avec un employé de Linpac dès le mois d’avril 2005.

108    Les requérantes ne contestent pas les faits décrits au considérant 550 de la décision attaquée. Toutefois, elles soutiennent, en substance, que ces contacts, menés par Mme G., employée du groupe Huhtamäki, ne seraient pas attribuables audit groupe principalement dans la mesure où Mme G. n’agissait pas en tant que représentante de ce groupe dans le cadre ordinaire de ses fonctions, mais à titre personnel en sa qualité de future employée de Linpac.

109    Cet argument ne saurait prospérer. En effet, lorsque les pratiques anticoncurrentielles ont eu lieu, Mme G. était, au sein du groupe Huhtamäki, la responsable grands comptes pour l’Allemagne et les pays du Benelux. Or, il ressort de la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus que, pour l’attribution de la responsabilité d’une infraction à une entreprise, il suffit qu’une personne soit autorisée à agir pour le compte de ladite entreprise.

110    Partant, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes concernant l’échange bilatéral d’informations et le démarrage du « MAP IK » en 2005 comme non fondés.

–       Contacts en 2006

111    Les requérantes soutiennent, en substance, que, pour l’ensemble de l’année 2006, lors de laquelle de nombreuses réunions anticoncurrentielles ont été organisées, le groupe Huhtamäki n’est mentionné qu’une seule fois dans la décision attaquée. Il s’ensuivrait que ledit groupe n’a jamais participé à un système anticoncurrentiel.

112    À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que, au considérant 990 de la décision attaquée, la Commission a estimé que la participation du groupe Huhtamäki à l’entente en ENO avait pris fin le 20 juin 2006, date à laquelle ledit groupe a contacté Linpac au sujet des barquettes rigides fournies à certains clients en Allemagne. Ainsi, les arguments des requérantes par lesquels elles se réfèrent à des événements postérieurs à cette date sont sans pertinence.

113    Ensuite, il n’y a rien d’extraordinaire dans le fait que le groupe Huhtamäki a participé, en 2006, à moins de contacts que les autres participants pour lesquels l’implication à l’entente en ENO en 2006 a été retenue. Il en va d’autant plus ainsi que, dans la décision attaquée, la Commission fait uniquement référence à deux autres réunions bilatérales entre deux employés de Linpac et de Silver Plastics, avant le contact du 20 juin 2006.

114    Enfin, en ce qui concerne les arguments par lesquels les requérantes contestent la nature anticoncurrentielle du contact du 20 juin 2006, il faut également les rejeter.

115    À titre préalable, il importe d’indiquer qu’au considérant 559 de la décision attaquée, la Commission a estimé que, le 20 juin 2006, M. B., employé du groupe Huhtamäki, a appelé M. W., employé de Linpac, et lui a dit que ledit groupe avait envoyé à deux clients spécifiques en Allemagne une liste des prix erronée pour les barquettes rigides. Les prix communiqués étaient trop élevés et M. B. a suggéré que Linpac profite de cette occasion et augmente les prix en conséquence. Ce contact téléphonique est attesté par une preuve documentaire contemporaine, à savoir un courriel interne de Linpac fourni par cette dernière.

116    Ainsi, il s’agit d’un échange direct entre deux concurrents concernant une augmentation des prix. Un tel type d’échanges entre concurrents est constitutif d’une restriction par objet. Le fait que l’employé du groupe Huhtamäki aurait fourni de fausses informations, comme l’affirment les requérantes, et le fait que l’employé de Linpac savait qu’elles étaient fausses, comme le soutiennent également les requérantes, ainsi que les véritables intentions dudit groupe lors de ce contact sont sans pertinence étant donné que l’objet de cet échange était clairement anticoncurrentiel.

117    Dans le même sens, il est également indifférent qu’un client ait transmis à Linpac une liste des prix du groupe Huhtamäki avant le contact entre M. B. et M. W. Comme le soutient à juste titre la Commission, l’élément déterminant est que ledit groupe, par l’intermédiaire de M. B., a fourni des informations commerciales sensibles sur les prix à un concurrent dans le but de restreindre la concurrence sur le marché.

118    Par ailleurs, une tricherie entre les membres d’une entente ne saurait infirmer l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. En effet, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, même à supposer établi le fait que certains participants à l’entente parvenaient à tromper d’autres participants en transmettant des informations incorrectes et à utiliser l’entente à leur profit, en ne la respectant pas, l’infraction commise n’est pas éliminée par ce simple fait (voir arrêt du 8 juillet 2008, Knauf Gips/Commission, T‑52/03, non publié, EU:T:2008:253, point 201 et jurisprudence citée). Ainsi, il convient de constater que, même à supposer que les informations que l’employé du groupe Huhtamäki auraient divulguées aient été effectivement fausses, il n’en demeurerait pas moins que la divulgation de ce type d’informations sur les prix futurs, qu’elles aient été correctes ou fausses, était de nature à influencer le comportement des entreprises sur le marché.

119    Partant, les arguments des requérantes concernant l’année 2006 doivent être rejetés ainsi que la première branche du deuxième moyen dans son ensemble comme non fondés.

 Sur la prétendue absence de contribution aux objectifs communs de l’entente et de connaissance de sa portée générale et de ses caractéristiques essentielles

120    Les requérantes soutiennent, en substance, que le groupe Huhtamäki n’entendait pas contribuer aux objectifs communs poursuivis par les participants à l’entente et que ledit groupe ne connaissait pas la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente.

121    Premièrement, les requérantes font valoir que les activités du groupe Huhtamäki étaient organisées de manière différente de celles de Linpac et de Vitembal. Selon elles, ledit groupe n’a pas eu d’activités dans le domaine des barquettes en polystyrène en Allemagne, laquelle aurait été au cœur de l’entente. Par ailleurs, dans le domaine des barquettes rigides, les activités de ce groupe en Allemagne et en Finlande auraient été rigoureusement séparées.

122    Deuxièmement, les requérantes affirment que M. B. n’a pas eu de responsabilité dans le domaine des barquettes en polystyrène au sein du groupe Huhtamäki étant donné qu’il travaillait au sein d’une unité dudit groupe couvrant l’Allemagne et les pays du Benelux, où ce groupe n’exerçait pas d’activités dans ce domaine.

123    Troisièmement, les requérantes prétendent que les représentants du groupe Huhtamäki ne savaient pas que le groupe constitué autour de Linpac avait mis en place une entente. Selon elles, cela ressort du fait que lesdits représentants n’étaient présents à aucun des événements clés qui auraient prétendument façonné l’entente.

124    La Commission conteste cette argumentation.

125    À cet égard, il convient d’observer que la Commission a estimé, aux considérants 783 à 791 de la décision attaquée, que les participants, dont le groupe Huhtamäki, avaient pris part à une infraction unique et continue en ce qui concernait le marché des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides en ENO, étant donné que les différents types d’accords anticoncurrentiels ou pratiques concertées auxquels ils avaient participé s’inscrivaient dans le cadre d’un plan anticoncurrentiel commun visant à limiter la concurrence sur le marché en cause. Selon la Commission, la nature unique et continue de l’entente en ENO est notamment prouvée par l’existence d’un modèle stable, régulier et cohérent de contacts collusoires lorsque des changements survenant sur le marché nécessitaient une intervention, par le fait que, tout au long de la période infractionnelle, chaque manifestation des arrangements complexes, soit la coordination sur les prix et l’échange d’informations, portait sur des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides, par le fait que le groupe de personnes ayant participé aux contacts collusoires tout au long de l’infraction était constamment stable et, enfin, par le fait que tous les participants à l’entente avaient connaissance de tous les aspects de l’infraction, en raison de leur participation à des réunions multilatérales.

126    La Commission a également estimé, au considérant 725 de la décision attaquée, que les contacts entre les participants à l’entente « avaient pour objectif général d’augmenter et de maintenir les prix à un niveau supérieur à celui de prix compétitifs en [ENO] et de maintenir le statu quo dans la région ».

127    Selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de cette disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 47 et jurisprudence citée).

128    Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait eu connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 48 et jurisprudence citée).

129    Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle‑ci dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 49 et jurisprudence citée).

130    Par ailleurs, aux fins de qualifier différents agissements d’infraction unique et continue, il n’y a pas lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d’objectif unique implique qu’il doit être vérifié s’il n’existe pas d’éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l’infraction qui soient susceptibles d’indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s’inscrivent par conséquent pas dans un « plan d’ensemble » en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 50 et jurisprudence citée).

131    En l’espèce, il convient de rechercher si, d’une part, le groupe Huhtamäki a entendu contribuer aux objectifs communs poursuivis par les participants à l’entente en ENO et, d’autre part, si ledit groupe connaissait la portée générale et les caractéristiques essentielles de cette entente.

132    En premier lieu, s’agissant de l’intention de contribuer aux objectifs communs, les requérantes soutiennent, en substance, que les activités du groupe Huhtamäki étaient organisées d’une manière complètement différente de celles de Linpac et de Vitembal. Ainsi, ledit groupe n’aurait pas pu se conformer aux objectifs d’une entente menée depuis l’Allemagne autour de Linpac.

133    À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de considérer que l’organisation interne des participants à une entente n’a aucune pertinence s’agissant de la question de savoir si une entreprise a entendu contribuer aux objectifs communs de ladite entente. La question pertinente est en effet de savoir si une entreprise a participé à l’entente et avait connaissance de sa portée.

134    Ensuite, il importe de rappeler que, à la suite de l’analyse de la première branche du présent moyen, il a été conclu que la Commission n’avait commis aucune erreur en considérant que le groupe Huhtamäki avait participé à de multiples contacts anticoncurrentiels du 13 juin 2002 au 20 juin 2006.

135    En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le champ géographique de l’entente et les produits couverts par celle-ci ne découlent pas de la manière avec laquelle Linpac et Vitembal avaient organisé leurs activités, mais du contenu des discussions entre les participants à l’entente.

136    En effet, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les contacts collusoires auxquels le groupe Huhtamäki a pris part concernaient toute la région de l’ENO. Tout d’abord, le compte rendu de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour contient des tableaux détaillés comparant les prix des participants à la réunion, y compris ledit groupe, pour plusieurs pays et, en particulier, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Ledit compte rendu indique également que Linpac et le groupe Huhtamäki augmenteraient leurs prix de 10 % en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. Ensuite, il ressort de l’analyse effectuée aux points 83 à 94 ci-dessus que, en 2004, le même groupe a participé aux contacts anticoncurrentiels concernant les prix aux pays scandinaves. En outre, il ressort de l’analyse effectuée aux points 100 à 109 ci-dessus que, en 2005, le groupe en question a participé aux contacts anticoncurrentiels concernant les prix, notamment en Allemagne. Enfin, il ressort de l’analyse effectuée aux points 112 à 118 ci-dessus que, en 2006, le groupe en cause a eu des contacts avec Linpac concernant les prix en Allemagne.

137    D’autre part, les arguments des requérantes selon lesquels le groupe Huhtamäki n’avait pas l’intention de participer à l’entente, laquelle couvrait tant les barquettes en polystyrène que les barquettes rigides, doivent être écartés comme manquant en fait. En effet, comme cela a été constaté dans le cadre de l’examen de la première branche du deuxième moyen (voir points 36 à 119 ci-dessus), les pratiques anticoncurrentielles en cause concernaient tant les barquettes en polystyrène que les barquettes rigides.

138    En deuxième lieu, s’agissant des arguments des requérantes selon lesquels les employés du groupe Huhtamäki mentionnés dans la décision attaquée, en particulier M. B., M. K. et Mme G., n’avaient pas de responsabilité concernant soit les produits, soit la zone géographique, qui faisaient l’objet des discussions, il doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 71, 72, 91 et 109 ci-dessus.

139    En troisième lieu, s’agissant de la question de savoir s’il a été établi, dans la décision attaquée, que le groupe Huhtamäki avait connaissance de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l’entente en cause, les requérantes font valoir que les représentants dudit groupe ne savaient pas qu’une entente avait été mise en place. Selon elles, cela ressort du fait que les représentants de ce groupe n’étaient présents à aucun des événements clés qui auraient prétendument façonné l’entente. Elles estiment que le même groupe n’était jamais présent aux réunions lorsqu’il s’agissait d’organiser l’entente. Les allégations à charge dirigées contre le groupe en question et figurant dans la décision attaquée concerneraient plutôt une ou plusieurs « réunions d’assurance ».

140    Ces arguments des requérantes ne sauraient toutefois prospérer.

141    En effet, il ressort de l’examen de la première branche du deuxième moyen et du point 136 ci-dessus que le groupe Huhtamäki a participé à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour ainsi qu’aux réunions du 24 août 2004 et du 12 octobre 2005. Comme cela a été constaté précédemment, ces réunions, ainsi que d’autres pratiques anticoncurrentielles en cause, concernaient des augmentations de prix et des échanges d’informations commercialement sensibles sur des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides en ENO. Dès lors, ledit groupe ne pouvait pas ignorer l’existence de l’entente en cause et sa portée.

142    Par ailleurs, pour autant que les requérantes font valoir que le groupe Huhtamäki n’a pas pris part aux contacts de août/septembre 2004, de juillet/août 2005 et de septembre 2005, il suffit de constater que la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles est sans influence sur la question de savoir si elle avait connaissance de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l’entente en cause, si cette connaissance ressort des réunions et des contacts auxquels cette entreprise a participé.

143    À la lumière de tout ce qui précède, il y a donc lieu de constater que la Commission a établi à suffisance de droit que le groupe Huhtamäki avait entendu contribuer aux objectifs communs poursuivis par les participants à l’entente en ENO et connaissait la portée générale et les caractéristiques essentielles de cette entente. Ainsi, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la prétendue omission, par la Commission, d’aborder, dans la décision attaquée, les arguments des requérantes afférents à la question de l’infraction unique et continue

144    Les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir répondu, dans la décision attaquée, aux arguments soulevés dans le cadre du présent moyen et qui avaient déjà été soulevés par le groupe Huhtamäki dans sa réponse à la communication des griefs. Par ailleurs, elles reprochent à la Commission d’avoir utilisé la technique des références croisées entre les différentes parties de la décision attaquée afin de satisfaire à son obligation de motivation.

145    La Commission conteste l’argumentation des requérantes.

146    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 9 septembre 2015, Philips/Commission, T‑92/13, non publié, EU:T:2015:605, point 102 et jurisprudence citée).

147    La Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En particulier, elle n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir arrêt du 9 septembre 2015, Philips/Commission, T‑92/13, non publié, EU:T:2015:605, point 103 et jurisprudence citée).

148    En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu d’observer que les requérantes n’avancent aucun exemple concret d’omission, par la Commission, d’aborder les arguments concernant l’infraction unique et continue soulevés par le groupe Huhtamäki au cours de la procédure administrative.

149    Ensuite, il ressort des considérants 783 à 791 de la décision attaquée que la Commission a expliqué, de manière détaillée, pourquoi les faits décrits au point 4.3 de ladite décision constituaient une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne le marché des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides en ENO.

150    En outre, la Commission a fait une synthèse et a répondu aux arguments avancés par le groupe Huhtamäki au cours de la procédure administrative aux considérants 788 et 789 de la décision attaquée.

151    Par ailleurs, il ressort des points 125 à 143 ci-dessus que la Commission a établi que le groupe Huhtamäki a entendu contribuer aux objectifs communs poursuivis par les participants à l’entente en ENO et connaissait la portée générale et les caractéristiques essentielles de cette entente.

152    Enfin, le fait que, dans certains cas, lors de l’appréciation juridique de l’infraction unique et continue effectuée dans la décision attaquée, la Commission a procédé à des renvois à d’autres parties de cette décision, dans lesquelles le déroulement de chaque réunion est décrit en détail, n’empêchait pas les requérantes de connaître les justifications de la mesure prise.

153    Dans ces conditions, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

154    Ainsi, il convient de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les requérantes avaient participé à une infraction unique et continue.

155    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble comme étant non fondé.

156    Par ailleurs, eu égard aux considérations exposées aux points 29 et 30 ci-dessus, il convient également de rejeter le premier moyen comme étant inopérant. En effet, la Commission a qualifié les activités en ENO à titre principal d’infraction unique et continue. Or, il ressort de l’analyse du deuxième moyen que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les requérantes avaient participé à une telle infraction. Les arguments soulevés par les requérantes dans le cadre de leur premier moyen, par lequel elles contestent, en substance, la conclusion de la Commission selon laquelle ces activités, au cours de la même période infractionnelle, prises individuellement, peuvent également être qualifiées d’infractions distinctes, ne sont donc pas de nature à remettre en cause la validité de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, des lignes directrices pour le calcul des amendes ainsi que de l’obligation de motivation, en ce que la Commission aurait omis de tenir compte, lors de la détermination des amendes, de circonstances individuelles qui justifiaient des réductions de leur montant

157    Le présent moyen s’articule en deux branches, dont la première est tirée d’une violation du principe de proportionnalité et, la seconde, d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce que la Commission n’aurait pas pris en considération le caractère mineur et limité de la participation du groupe Huhtamäki à l’entente en ENO.

 Sur la violation du principe de proportionnalité

158    Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a violé le principe de proportionnalité en omettant de tenir compte du caractère mineur et limité de la participation du groupe Huhtamäki à l’infraction unique et continue en ENO, soit lors de la détermination du coefficient de gravité de l’infraction, soit lors de l’examen des ajustements du montant de base de l’amende.

159    La Commission conteste cette argumentation.

–       Sur le grief visant le coefficient de gravité

160    Les requérantes reprochent, en substance, à la Commission d’avoir fixé un coefficient de gravité général de 16 % pour chacune des cinq ententes distinctes qui font l’objet de la décision attaquée et pour chacune des entreprises qui auraient participé à ces cinq ententes. En outre, le groupe Huhtamäki ne serait même pas cité dans la partie pertinente de la décision attaquée afférente au pourcentage de gravité.

161    À titre liminaire, d’une part, il y a lieu d’observer, ainsi que le fait valoir la Commission, que les requérantes ne prétendent pas que le degré de gravité de l’infraction dans son ensemble est excessif et disproportionné. En revanche, elles invoquent le fait que l’amende infligée est disproportionnée au regard du caractère prétendument mineur et limité de la participation du groupe Huhtamäki à ladite infraction.

162    D’autre part, il convient de relever que les requérantes ne contestent pas le fait que la Commission n’est pas tenue de procéder à une appréciation individuelle à la première étape de la fixation du montant de l’amende, à savoir lors de la détermination du montant de base. En effet, elles soutiennent que la Commission a l’obligation de faire une telle appréciation au moins lors de l’une ou l’autre des deux étapes de la fixation de l’amende (détermination du montant de base ou ajustement de celui-ci).

163    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et aux associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 101 et 102 TFUE.

164    Selon l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il convient de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

165    Les paragraphes 19 à 23 des lignes directrices de 2006 indiquent ce qui suit :

« 19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23. Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

166    Enfin, s’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, EU:C:1998:192, point 96).

167    Dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations aux règles de la concurrence, l’application de ce principe implique que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est-à-dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, non publié, EU:T:2007:267, point 224 et jurisprudence citée). En particulier, ledit principe implique que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit, à cet égard, appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, EU:T:2006:270, point 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 171).

168    S’agissant des cartels, considérés comme les infractions les plus graves, le Tribunal a jugé, après avoir rappelé que, en vertu du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, la proportion des ventes prise en compte sera généralement retenue à un niveau situé « en haut de l’échelle », que le taux devrait, à tout le moins, être supérieur à 15 % (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Ziegler/Commission, T‑199/08, EU:T:2011:285, point 141).

169    En l’espèce, pour justifier qu’un coefficient de gravité de 16 % soit retenu, la Commission a relevé, aux considérants 1026 et 1027 de la décision attaquée, d’une part, que les pratiques de fixation de prix étaient, en raison de leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et, d’autre part, que l’entente en question avait un caractère multidimensionnel.

170    À cet égard, il convient de constater que, au considérant 1027 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’elle avait ajouté un point de pourcentage supplémentaire en raison du caractère multiforme que revêtait l’infraction en utilisant le membre de phrase « compte tenu de la nature multidimensionnelle de chacune des cinq ententes distinctes ». Toutefois, il ressort de la lecture dudit considérant que l’entente en ENO a été la seule des cinq ententes qui comportait une unique facette anticoncurrentielle, à savoir une augmentation des prix.

171    La Commission a indiqué lors de la procédure devant le Tribunal qu’il ressortait du considérant 503 de la décision attaquée que, d’une part, la finalité de l’entente en ENO n’était pas uniquement l’augmentation des prix et leur maintien à un certain niveau, mais aussi la préservation du statu quo sur le marché, et que, d’autre part, ladite entente incluait aussi l’échange d’informations commercialement sensibles, notamment dans le but de surveiller les hausses de prix convenues. Toutefois, il convient d’observer que les constatations faites audit considérant ne sont pas mentionnées dans le cadre de l’appréciation effectuée au considérant 1027 de ladite décision.

172    En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel l’entente en ENO avait une portée géographique couvrant huit États, il convient de constater que, même si cela est vrai, la référence à une portée géographique n’apparaît pas au considérant 1027 de la décision attaquée.

173    Par ailleurs, au considérant 1031 de la décision attaquée, lequel est notamment consacré à l’appréciation de la dimension géographique des infractions, la Commission a conclu qu’elle n’utiliserait pas la dimension géographique pour augmenter le coefficient de gravité de chacune des infractions constatées, au motif que les cinq ententes distinctes avaient été délimitées sur la base de la zone géographique desservie et qu’aucune d’entre elles ne couvrait l’ensemble ou la plupart du territoire de l’Espace économique européen (EEE).

174    Ainsi, force est de constater que les motifs avancés par la Commission au considérant 1027 de la décision attaquée pour justifier l’ajout d’un point de pourcentage supplémentaire en raison du caractère multiforme que revêtait l’entente en ENO sont erronés.

175    Cependant, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction, il y a lieu de constater que, même dans le cas d’une entente concernant uniquement une augmentation des prix, un taux de 16 % est proportionné, dans la mesure où il s’agit d’un coefficient qui est situé en bas de la marge haute de l’échelle fixée au paragraphe 21 des lignes directrices de 2006, allant de 0 à 30 %, et qui reflète l’importance de la gravité de l’infraction en cause.

176    Par ailleurs, le fait que Commission a retenu un coefficient de gravité identique pour chacune des cinq ententes en cause dans le cadre de la décision attaquée et pour chaque entreprise participant à ces cinq ententes serait sans influence sur le constat qu’un coefficient de gravité de 16 % en l’espèce n’était ni disproportionné ni inapproprié compte tenu de l’infraction en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non publié, EU:T:2016:738, point 326).

177    Dans ces conditions, s’il y a lieu de constater que les motifs avancés par la Commission pour justifier le taux de 16 % sont erronés, il n’en demeure pas moins que, compte tenu des circonstances exposées aux points 175 et 176 ci-dessus, un tel taux est approprié.

178    Partant, il y a lieu de rejeter ce grief des requérantes.

–       Sur le grief visant l’existence de circonstances atténuantes

179    Les requérantes soutiennent, en substance, qu’il existe plusieurs circonstances atténuantes qui, conformément au paragraphe 29 des lignes directrices de 2006, justifient une réduction substantielle du montant de l’amende au regard de la participation du groupe Huhtamäki à l’entente en ENO. À cet égard, elles se réfèrent, tout d’abord, au caractère prétendument sporadique et limité de la participation dudit groupe, en particulier compte tenu, d’une part, de son absence lors de réunions clés ayant eu pour objet l’augmentation des prix au printemps/été 2002, à l’été/automne 2004 et lors des contacts en 2006 et, d’autre part, de sa prétendue participation limitée dans l’échange bilatéral d’informations et dans le démarrage du « MAP IK » en 2005. Ensuite, elles invoquent l’absence de toute allégation afférente à une participation à des activités de répartition des marchés ou des clients et l’absence de responsabilité pour une collusion concernant les « pays nordiques ». Enfin, elles soulignent que ce groupe n’a mis en œuvre aucun des accords prétendument conclus avec ses concurrents.

180    À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que c’était à bon droit que le Tribunal avait estimé qu’il était loisible à la Commission de procéder à une prise en compte de la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l’affaire soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, soit lors de l’ajustement du montant de base de l’amende en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 103).

181    Selon une jurisprudence constante, l’octroi d’une diminution du montant de base de l’amende au titre des circonstances atténuantes est nécessairement lié aux circonstances de l’espèce, qui peuvent amener la Commission à ne pas l’accorder à une entreprise partie à un accord illicite. En effet, reconnaître le bénéfice d’une circonstance atténuante dans des situations dans lesquelles une entreprise est partie à un accord manifestement illégal, dont elle savait ou ne pouvait ignorer qu’il constituait une infraction, pourrait inciter les entreprises à poursuivre un accord secret aussi longtemps que possible, dans l’espoir que leur comportement ne serait jamais découvert, tout en sachant que, s’il venait à être découvert, elles pourraient voir l’amende réduite en interrompant alors l’infraction. Une telle reconnaissance ôterait tout effet dissuasif à l’amende infligée et porterait atteinte à l’effet utile de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, EU:C:2009:433, points 104 et 105 et jurisprudence citée).

182    Le paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 indique ce qui suit :

« Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

[…]

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ; […] »

183    Ainsi qu’il ressort du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006, la Commission n’a aucune obligation de toujours prendre en compte séparément chacune des circonstances atténuantes énumérées : elle « peut » réduire le montant de base. Si les circonstances énumérées dans la liste figurant audit paragraphe sont certainement parmi celles qui peuvent être prises en compte par la Commission dans un cas donné, celle-ci n’est pas obligée d’accorder une réduction supplémentaire à ce titre de manière automatique dès qu’une entreprise avance des éléments de nature à indiquer la présence d’une de ces circonstances, le caractère adéquat d’une éventuelle réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes devant être apprécié d’un point de vue global en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes.

184    En l’espèce, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait dû prendre en considération le caractère prétendument sporadique et limité de la participation du groupe Huhtamäki dans l’entente en cause et le fait que ledit groupe était absent lors de certaines réunions ainsi que la prétendue absence de responsabilité pour une collusion concernant les « pays nordiques », il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il résulte de l’analyse du deuxième moyen, que la Commission a considéré, à bon droit, que ce groupe avait participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE portant sur des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides en ENO.

185    Ensuite, en ce qui concerne l’argument des requérantes tiré d’une prétendue absence de mise en œuvre de l’entente, il convient de le rejeter. À cet égard, d’une part, il ressort des considérants 804 et 1032 de la décision attaquée que la Commission n’a pas augmenté le coefficient de gravité de l’infraction en cause en tenant compte de la mise en œuvre de l’entente, même si elle a considéré que les arrangements ont, en général, été mis en œuvre. D’autre part, les requérantes n’ont pas établi qu’elles s’étaient opposées à ladite entente au point d’en perturber le bon fonctionnement, exigence qui est pourtant formulée par la jurisprudence afin de reconnaître une absence de mise en œuvre justifiant une réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes. En effet, selon la jurisprudence, la Commission n’est tenue de reconnaître l’existence d’une circonstance atténuante du fait de l’absence de mise en œuvre d’une entente que si l’entreprise qui invoque cette circonstance peut démontrer qu’elle s’est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu’elle n’a pas adhéré à l’accord en apparence et, de ce fait, n’a pas incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente en cause. Le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne s’est pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger [voir, en ce sens, arrêts du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 248 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2015, Panasonic et MT Picture Display/Commission, T‑82/13, EU:T:2015:612, point 178 (non publié)].

186    En outre, l’argument des requérantes selon lequel le groupe Huhtamäki n’a pas participé à des activités de répartition de marchés ou de clients doit être rejeté comme inopérant, dans la mesure où il ressort des considérants 725 et 1027 de la décision attaquée qu’un tel comportement n’a pas été spécifiquement retenu contre aucun des membres de l’entente, y compris ledit groupe, dans le cadre de l’entente en ENO.

187    Enfin, les requérantes n’expliquent pas en quoi, en ne leur reconnaissant pas le bénéfice d’une circonstance atténuante, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité.

188    Même à supposer que, par leur argumentation qui, en substance, consiste à suggérer le caractère mineur et restreint de la participation du groupe Huhtamäki à l’infraction en cause, les requérantes visent à établir que le rôle dudit groupe était exclusivement passif dans l’entente, il y a lieu de relever, d’une part, que, si cette circonstance était expressément mentionnée en tant que circonstance atténuante éventuelle dans les lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), elle ne figure plus parmi les circonstances atténuantes pouvant être retenues en application des lignes directrices de 2006. Ainsi, cela manifeste un choix politique délibéré de ne plus « encourager » le comportement passif des participants à une infraction aux règles de concurrence. Or, ce choix relève de la marge d’appréciation de la Commission dans la détermination et la mise en œuvre de la politique de concurrence [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Panasonic et MT Picture Display/Commission, T‑82/13, EU:T:2015:612, point 181 (non publié)].

189    D’autre part, le rôle « exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction implique, par définition, l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, EU:T:2003:193, point 167). Il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente de même que l’existence de déclarations expresses quant au rôle joué par cette entreprise dans l’entente et émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce (voir arrêt du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, EU:T:2003:193, point 168 et jurisprudence citée).

190    Or, en l’espèce, le groupe Huhtamäki a participé à trois des cinq réunions multilatérales organisées pendant la durée de sa participation à l’infraction en cause et à plusieurs contacts bilatéraux de nature anticoncurrentielle avec les autres participants à l’entente en cause (voir point 141 ci-dessus). En outre, aucun des participants à ladite entente n’a indiqué que les requérantes avaient adopté un « profil bas » au cours de cette entente.

191    Pour ces raisons, il ne peut être considéré que le rôle du groupe Huhtamäki a été exclusivement passif.

192    À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que le fait que d’autres entreprises participant à une même entente aient pu être plus actives qu’un participant donné n’implique pas, pour autant, que ce dernier ait eu un rôle exclusivement passif ou suiviste. En fait, seule la passivité totale pourrait entrer en ligne de compte et doit être établie par la partie qui l’invoque (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission, T‑40/06, EU:T:2010:388, point 108 et jurisprudence citée).

193    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, par principe, le participant à une infraction ne saurait invoquer une circonstance atténuante tirée du comportement des autres participants à cette infraction (arrêt du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T‑62/02, EU:T:2005:430, point 125).

194    Ainsi, le fait que les autres membres de l’entente se sont engagés différemment dans le temps ou plus radicalement dans celle-ci pourrait constituer, le cas échéant, une circonstance aggravante à retenir à leur égard, mais non une circonstance atténuante en faveur du groupe Huhtamäki (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2014, Reagens/Commission, T‑30/10, non publié, EU:T:2014:253, point 285 et jurisprudence citée).

195    Partant, c’est à juste titre que la Commission pouvait considérer, au vu de l’ensemble de ces éléments, que l’octroi de circonstances atténuantes n’était pas justifié. Dans ces conditions, il est sans pertinence que le groupe Huhtamäki n’ait pas été mentionné dans la partie de la décision attaquée concernant les circonstances atténuantes.

196    Par conséquent, le grief des requérantes tiré du rôle exclusivement passif du groupe Huhtamäki doit être rejeté comme étant non fondé.

197    Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité, doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la violation du principe d’égalité de traitement

198    Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en leur appliquant le même coefficient de gravité qu’aux autres destinataires de la décision attaquée en ce qui concerne l’infraction en ENO, notamment en ne reconnaissant pas le rôle fondamentalement limité que le groupe Huhtamäki a joué dans l’infraction par rapport à d’autres participants.

199    À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit au respect auquel la Commission est tenue dans le cadre d’une procédure engagée au titre de l’article 101 TFUE et qui s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 29 juin 2012, GDF Suez/Commission, T‑370/09, EU:T:2012:333, point 386).

200    En l’espèce, il ressort des clarifications apportées par les requérantes dans la réplique que, par leurs arguments, avancés dans le cadre de la seconde branche du troisième moyen, elles reprochent à la Commission de ne pas avoir « ten[u] compte du rôle limité [du groupe] Huhtamäki […] dans l’infraction unique et continue ». Elles ajoutent que « [l]a Commission devait […] tenir compte, soit lors de la détermination du coefficient de gravité de l’amende, soit lorsqu’elle envisageait d’ajuster le montant de base de l’amende, de circonstances individuelles spécifiques [audit groupe] ».

201    Or, il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre de la première branche du troisième moyen que, d’une part, le coefficient de gravité de 16 % en ce qui concerne l’infraction en ENO est approprié (voir point 176 ci-dessus) et, d’autre part, la Commission pouvait considérer, au vu de l’ensemble des éléments pertinents, que l’octroi de circonstances atténuantes au groupe Huhtamäki n’était pas justifié (voir point 195 ci-dessus).

202    Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que les deux arguments développés par les requérantes sous l’angle de la violation du principe d’égalité de traitement sont, en substance, les mêmes que ceux développés dans le cadre de la première branche du troisième moyen et que lesdits arguments doivent donc être rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de cette branche.

203    En effet, en premier lieu, pour rejeter l’argument des requérantes selon lequel le degré de participation alléguée du groupe Huhtamäki le distingue du « noyau dur » de l’entente en cause, à savoir Linpac, Vitembal et Silver Plastics, il suffit de renvoyer aux points 192 à 194 ci-dessus.

204    En second lieu, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel, à la différence des autres participants à l’entente en cause, il ne ressortirait pas de la décision attaquée que le groupe Huhtamäki a mis en œuvre les augmentations de prix, il suffit de renvoyer au point 185 ci-dessus.

205    Dès lors, il convient également de rejeter comme étant non fondée la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement.

206    Compte tenu de ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, en ce que la Commission a retenu que la première requérante était conjointement et solidairement responsable, avec ses anciennes filiales, des infractions commises en France et en ESO

207    Les requérantes soutiennent, en substance, que la première requérante n’a pas exercé d’influence déterminante sur ses filiales, Huhtamäki Embalagens Portugal SA, actuellement ONO Packaging Portugal SA (ci-après « Huhtamäki Embalagens »), et Huhtamäki France SA, actuellement Coveris Rigid France SAS (ci-après « Coveris »), pendant les infractions commises, respectivement, en ESO et en France.

208    En premier lieu, la division de la première requérante relative aux barquettes en polystyrène en ESO aurait formé une seule et même entreprise composée de Coveris et de Huhtamäki Embalagens aux fins de l’application du droit de la concurrence de l’Union. Elles auraient fonctionné sur la base d’une stratégie commerciale commune. Coveris aurait eu le pouvoir de déterminer la stratégie commerciale de Huhtamäki Embalagens en ce qui concernait les activités de cette dernière dans le domaine des barquettes en polystyrène.

209    En deuxième lieu, les filiales de la première requérante auraient bénéficié d’un exceptionnel degré d’autonomie commerciale, cette dernière n’ayant eu qu’une connaissance limitée des spécificités de leur activité.

210    En troisième lieu, les intérêts stratégiques de la haute direction de la première requérante et ceux des filiales de celle-ci n’auraient pas coïncidé durant les périodes infractionnelles, ce qui serait renforcé par le fait que le groupe Huhtamäki était engagé dans un processus de transformation qui a abouti à la reprise de l’activité relative aux barquettes en polystyrène en ESO par M. A., un employé de Coveris.

211    La Commission conteste cette argumentation.

212    Il convient de rappeler que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 54 et jurisprudence citée).

213    En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 55 et jurisprudence citée). En d’autres termes, ce n’est pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 88).

214    Par ailleurs, la Cour a précisé que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (ci-après la « présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante ») (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 56 et jurisprudence citée).

215    La présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante vise notamment à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et d’en prévenir le renouvellement et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que le respect des droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 59). Il s’ensuit qu’une telle présomption est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 108).

216    Ainsi, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 57 et jurisprudence citée).

217    Une société mère peut être considérée comme responsable d’une infraction commise par une filiale, même lorsqu’il existe un grand nombre de sociétés opérationnelles dans un groupe (arrêts du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, EU:T:1999:80, point 989, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 52).

218    Par ailleurs, il a été jugé que la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante trouvait également application lorsque la société mère détenait le capital de sa filiale, non directement, mais, comme en l’espèce, par l’intermédiaire d’autres sociétés (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, point 86, et du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission, T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507, point 142).

219    En outre, la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante repose sur le constat selon lequel, d’une part, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d’une filiale peut, au vu de cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement le plus utilement être recherchée dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la présomption opère. Dans ces conditions, s’il suffisait à une partie intéressée de réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées, celle-ci serait largement privée de son utilité (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 60 et 61).

220    Afin de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, une société mère doit, dans le cadre des recours dirigés contre une décision de la Commission, soumettre à l’appréciation du juge de l’Union tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une seule entité économique (voir arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 32 et jurisprudence citée).

221    En outre, le fait qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que la société mère ait donné des instructions à sa filiale ne suffit pas pour exclure que ladite société mère a exercé effectivement une influence déterminante sur cette filiale (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2011, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑38/07, EU:T:2011:355, point 70).

222    Il convient de préciser que, si la Cour, dans sa jurisprudence, a évoqué d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’ont pas été relevées dans le but de subordonner la mise en œuvre de la présomption à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère. En d’autres termes, la Commission n’est pas tenue, en vue de faire jouer la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante dans un cas donné, d’apporter des indices supplémentaires à ceux démontrant l’applicabilité et le caractère opérant de cette présomption (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 80 et jurisprudence citée).

223    Dans la décision attaquée, la Commission a tenu conjointement et solidairement responsables, d’une part, la première requérante et Huhtamäki Embalagens de l’infraction en ESO du 7 décembre 2000 au 18 janvier 2005 et, d’autre part, la première requérante et Coveris de l’infraction en France du 3 septembre 2004 au 24 novembre 2005.

224    Les participants directs aux infractions en ESO et en France étaient respectivement Huhtamäki Embalagens et Coveris. Pendant toute la durée des infractions, la première requérante détenait indirectement 100 % des actions des deux sociétés susmentionnées. Ainsi, la Commission a présumé que la première requérante avait exercé une influence déterminante sur le comportement de ses filiales directement impliquées dans les deux infractions susmentionnées.

225    En l’espèce, il y a lieu d’observer que, par le présent moyen, les requérantes ne contestent pas le fait que la première requérante détenait indirectement 100 % du capital de Coveris et de Huhtamäki Embalagens pendant la durée des infractions en ESO et en France. Toutefois, elles font valoir que la première requérante n’a pas exercé effectivement d’influence déterminante sur ses filiales pendant ces infractions.

226    Par ailleurs, les requérantes ne contestent pas l’appréciation factuelle contenue dans la décision attaquée selon laquelle il existait des liens économiques, organisationnels et juridiques entre la première requérante et ses filiales. Elles ne se prononcent pas davantage sur les éléments de preuve mentionnés dans ladite décision. Elles se limitent à faire valoir une version alternative des faits, sans vraiment apporter des éléments de preuve capables de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante.

227    En effet, tout d’abord, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel Coveris et Huhtamäki Embalagens formaient une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union, étant donné que Coveris avait le pouvoir de déterminer la stratégie commerciale de Huhtamäki Embalagens, et selon lequel les deux sociétés agissaient sur la base d’une stratégie commerciale commune, définie par M. A., un employé de Coveris, il suffit de constater que la circonstance qu’une filiale jouit d’une certaine autonomie commerciale ne suffit pas en soi pour établir qu’elle ne forme pas avec sa société mère une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 64).

228    Ensuite, l’argument des requérantes selon lequel les deux filiales de la première requérante se distinguaient par un degré exceptionnel d’autonomie commerciale et menaient leur propre opérations commerciales journalières, opérant ainsi de manière autonome, doit également être rejeté. En effet, l’indépendance opérationnelle ne prouve pas, en soi, qu’une filiale définit son comportement sur le marché de manière indépendante par rapport à sa société mère. La division des tâches entre les filiales et leurs sociétés mères, et, en particulier, le fait de confier la direction opérationnelle aux dirigeants locaux d’une filiale à 100 %, est une pratique habituelle des entreprises de grande taille et composées d’une multitude de filiales détenues, ultimement, par la même société faîtière (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2014, RWE et RWE Dea/Commission, T‑543/08, EU:T:2014:627, point 49 et jurisprudence citée).

229    Cette approche se justifie d’ailleurs par le fait que, dans le cas d’une filiale détenue à 100 %, ou presque, par une seule société mère, il y a en principe un seul intérêt commercial et les membres des organes de la filiale sont désignés et nommés par l’actionnaire unique, qui peut leur donner des instructions au moins de façon informelle et leur imposer des critères de performance. Dès lors, dans un tel cas, il existe nécessairement une relation de confiance entre les dirigeants de la filiale et ceux de la société mère et lesdits dirigeants agissent nécessairement en représentant et en promouvant le seul intérêt commercial existant, à savoir celui de la société mère. Ainsi, l’unicité de comportement sur le marché de la société mère et de sa filiale est assurée en dépit de toute autonomie accordée aux dirigeants de la filiale en ce qui concerne la direction opérationnelle de cette dernière, laquelle relève de la définition de la politique commerciale stricto sensu de celle-ci. De plus, en règle générale, c’est l’actionnaire unique qui définit seul et selon ses propres intérêts les modalités de prise de décision de la filiale et qui décide de l’étendue de l’autonomie opérationnelle de celle-ci, ce qu’il peut changer de sa propre volonté en modifiant les règles régissant le fonctionnement de la filiale ou dans le cadre d’une restructuration, voire par la création de structures informelles de prise de décision. Dès lors, en principe, les dirigeants de la filiale assurent ainsi la conformité du comportement commercial de la filiale avec celui du reste du groupe dans l’exercice de leurs compétences autonomes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2014, RWE et RWE Dea/Commission, T‑543/08, EU:T:2014:627, point 50 et jurisprudence citée).

230    Par ailleurs, le simple fait que le capital social de deux sociétés commerciales distinctes appartient à une même société et, dans le cas d’espèce, à la première requérante n’est pas suffisant, en tant que tel, pour établir l’existence, entre ces deux sociétés, d’une unité économique ayant pour conséquence, en vertu du droit de l’Union de la concurrence, que les agissements de l’une peuvent être imputés à l’autre et que l’une peut être tenue de payer une amende pour l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, EU:C:2003:529, point 99).

231    Cette conclusion ne saurait être mise en cause ni par le fait qu’aucun chevauchement de personnels entre la société mère et des filiales n’avait existé, ni par les différences entre les technologies utilisées au sein du groupe Huhtamäki.

232    Enfin, doit également être rejeté l’argument des requérantes selon lequel les intérêts de la première requérante et ceux de ses deux filiales en cause ne coïncidaient pas pendant les périodes infractionnelles, en particulier du fait que, lors de ces périodes, celle-ci était engagée dans un processus de transformation.

233    À cet égard, il convient de relever que l’exercice d’une influence déterminante par la société mère sur sa filiale n’est pas incompatible avec une décision de la première de se séparer de cette filiale ou d’une partie des actifs de cette filiale. En effet, une entreprise peut évoluer, par l’acquisition de nouvelles sociétés et leur intégration dans la structure existante ou, inversement, par la cession à des tiers et, par conséquent, la séparation de la structure existante d’une partie, plus ou moins grande, de la société. Cependant, ce qui importe pour l’imputation de la responsabilité d’une infraction aux règles de la concurrence est la composition de l’entreprise en question lors de la période concernée par l’infraction. Le fait qu’une filiale a été cédée peu après la période infractionnelle ne signifie pas nécessairement que, durant cette période, sa société mère n’influençait pas de manière déterminante sa politique commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, T‑391/09, non publié, EU:T:2014:22, point 94).

234    Par conséquent, les arguments des requérantes tirés de l’absence d’influence déterminante exercée effectivement par la première requérante sur ses deux filiales en cause, à savoir Coveris et Huhtamäki Embalagens, pendant la période des infractions en France et en ESO et, partant, le quatrième moyen doivent être rejetés comme non fondés.

235    Au surplus, en ce qui concerne la demande des requérantes visant à réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées, il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, la compétence de pleine juridiction, reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement no 1/2003 conformément à l’article 261 TFUE, habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 63 et jurisprudence citée).

236    En outre, l’exercice de cette compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et la procédure est contradictoire. C’est à la partie requérante qu’il appartient, en principe, de soulever les moyens à l’encontre de la décision litigieuse et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 76 et jurisprudence citée).

237    Par ailleurs, afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 75 et jurisprudence citée).

238    En l’espèce, il convient de considérer que, s’agissant du montant des amendes infligées aux requérantes, qu’elles contestent, celles-ci n’avancent aucune argumentation spécifique à l’appui de leur demande en réduction du montant des amendes, se limitant, uniquement dans un de leurs chefs de conclusions formulé à titre subsidiaire, à demander une réduction considérable de l’amende qui leur était infligée. Dans ces conditions, les requérantes ne satisfont pas à l’exigence, telle que rappelée dans la jurisprudence citée au point 236 ci-dessus, d’apporter des moyens à l’appui de leur demande.

239    Ainsi, il convient de considérer que le Tribunal ne saurait procéder d’office à une réappréciation, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, de l’ensemble des moyens et des éléments de preuve invoqués à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée sans que les requérantes aient démontré lesquels de ces moyens ou éléments de preuve étayent concrètement et spécifiquement le caractère supposément inapproprié de l’amende.

240    En tout état de cause, même à supposer que les requérantes invoquent, à l’appui de leur demande en réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées, l’étendue plus limitée de la participation du groupe Huhtamäki à l’entente en ENO, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu de procéder à une telle réduction à ce titre, étant donné que ledit groupe a participé à plusieurs réunions multilatérales et à plusieurs contacts bilatéraux de nature anticoncurrentielle avec les autres participants à l’entente en cause et qu’il n’a pas eu un rôle exclusivement passif ou suiviste.

241    Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

242    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Huhtamäki Oyj et Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG sont condamnées aux dépens.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Observations liminaires

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 101  TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et en ce qu’elle a violé son obligation de motivation, en retenant que les requérantes avaient participé à une infraction unique et continue en ENO pendant la période allant du 13 juin 2002 au 20 juin 2006

Sur la participation aux éléments constitutifs de l’infraction unique et continue en ENO

– Augmentation des prix au printemps/été 2002

– Augmentation des prix en été/automne 2004

– Échange bilatéral d’informations et démarrage du « MAP IK » en 2005

– Contacts en 2006

Sur la prétendue absence de contribution aux objectifs communs de l’entente et de connaissance de sa portée générale et de ses caractéristiques essentielles

Sur la prétendue omission, par la Commission, d’aborder, dans la décision attaquée, les arguments des requérantes afférents à la question de l’infraction unique et continue

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, des lignes directrices pour le calcul des amendes ainsi que de l’obligation de motivation, en ce que la Commission aurait omis de tenir compte, lors de la détermination des amendes, de circonstances individuelles qui justifiaient des réductions de leur montant

Sur la violation du principe de proportionnalité

– Sur le grief visant le coefficient de gravité

– Sur le grief visant l’existence de circonstances atténuantes

Sur la violation du principe d’égalité de traitement

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 101  TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, en ce que la Commission a retenu que la première requérante était conjointement et solidairement responsable, avec ses anciennes filiales, des infractions commises en France et en ESO

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.