ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

3 décembre 2012

Affaire F‑45/12

BT

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agent contractuel – Non-renouvellement du contrat – Recours insuffisamment motivé – Recours manifestement irrecevable »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel BT demande, en particulier, l’annulation de la décision de la Commission de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel (ci-après la « décision litigieuse »).

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par la Commission.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence de clarté – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3, et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e)]

Doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions d’un recours qui ne satisfont pas aux exigences requises par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où aucun moyen de droit ne s’en dégage avec suffisamment de netteté pour être facilement et exactement identifiable par la partie défenderesse ainsi que par la juridiction saisie. En effet, en vertu dudit article 35, paragraphe 1, sous e), la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. Or, s’il convient d’admettre que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et que si la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté.

À cet égard, l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, prévoit que les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange visée par ledit accord doivent être représentées par un avocat. Le rôle essentiel de ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice, est précisément de faire reposer les conclusions de la requête sur une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu du fait que la procédure écrite devant le Tribunal ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires.

(voir points 15 à 19 et 21)

Référence à :

Tribunal de première instance : 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, point 21

Tribunal de la fonction publique : 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, points 29 et 31