Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 17 janvier 2019 – Telecom Italia/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Affaire C-34/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Telecom Italia SpA

Parties défenderesses : Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles

L’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE 1 peut-il être interprété en ce sens qu’il permet, pour l’année 1998 également, de maintenir l’obligation de payer une redevance, à savoir une contrepartie correspondant – en tant qu’elle est calculée en fonction de la même portion du chiffre d’affaires – à celle due au titre du régime antérieur à l’entrée en vigueur de la directive ?

La directive 97/13/CE, à la lumière des arrêts de la Cour de justice du 18 septembre 2003, Albacom et Infostrada (C-292/01 et C-293/01, EU:C:2003:480), et du 21 février 2008, Telecom Italia (C-296/06, EU:C:2008:106), fait-elle obstacle à la force de chose jugée s’attachant à une décision judiciaire nationale, qui est le fruit d’une interprétation erronée ou d’une méconnaissance de la directive elle-même, avec pour conséquence que cette décision peut être laissée inappliquée par une autre juridiction, saisie d’un litige fondé sur la même relation juridique substantielle, mais différent en raison du caractère accessoire du paiement demandé par rapport à celui faisant l’objet de l’affaire sur laquelle s’est formée la force de chose jugée ?

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1     Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO 1997, L 117, p. 15).