DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 mai 2018 (*)

« Recours en annulation – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste partielle »

Dans l’affaire T‑555/17,

TW,

TY,

UA,

UB,

représentés par UB, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mes B. Meyring, S. Schelo, M. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, L. Baudenbacher et S. Ianc, puis par Mes Meyring, Schelo, Málaga Diéguez, Fernández de Trocóniz Robles, Klupsch, Bettermann, Ianc et M. Rickert, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA, et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2017, les requérants ont introduit le présent recours.

2        La requête, introduite, entre autres, par UB est accompagnée d’une attestation d’inscription de celui-ci à l’ordre des avocats du barreau de Madrid (Espagne).

3        Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA ;

–        à titre subsidiaire, condamner le CRU à indemniser les requérants à hauteur de 2,57 euros par action ;

–        à titre encore plus subsidiaire, condamner le CRU à indemniser les requérants à hauteur de 1,45 euros par action.

 En droit

4        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut,  les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE), visée par ledit accord, doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE.

7        Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie », au sens de cet article, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE (voir ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑175/96 P, EU:C:1996:474, point 11 et jurisprudence citée ; du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 23 et jurisprudence citée, et du 27 juin 2017, De Miguel Ortega/Commission, T‑115/17, non publiée, EU:T:2017:454, point 8 et jurisprudence citée).

8        À cet égard, la Cour a jugé que l’exigence relative à la position et à la qualité d’avocat indépendant procède de la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, énoncé à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle se rattache aux traditions juridiques communes aux États membres. Cette conception est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. C’est sur ce fondement que la Cour a jugé que l’expression « les autres parties doivent être représentées par un avocat », figurant à l’article 19, troisième alinéa, de son statut, exclut qu’une partie et son défenseur puissent être une seule et même personne (voir ordonnances du 10 octobre 2017, Mladenova/Parlement, C‑405/17 P, non publiée, EU:C:2017:747, point 14 et jurisprudence citée, et du 27 juin 2017, De Miguel Ortega/Commission, T‑115/17, non publiée, EU:T:2017:454, points 9 et 10 et jurisprudence citée).

9        En l’espèce, il convient de relever que l’avocat signataire du recours, à savoir UB, figure parmi les requérants. Il s’ensuit que la requête, en ce qu’elle est signée par un des requérants, ne satisfait pas, la concernant, aux exigences prévues à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

10      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter partiellement le présent recours pour cause d’irrecevabilité manifeste pour autant qu’il est introduit par UB.

 Sur les dépens

11      Dans la mesure où le recours reste recevable pour les autres requérants, il suffit de décider qu’UB supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en tant qu’il est introduit par UB.

2)      UB supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’espagnol.