ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

4 juin 2009


Affaire F-11/08


Jörg Mölling

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Recrutement – Procédure de sélection – Conditions de recrutement – Expert national détaché – Article 6 du statut du personnel d’Europol – Article 2, paragraphe 4, de la décision du directeur d’Europol du 8 décembre 2006 »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol, par lequel M. Mölling demande l’annulation de la décision d’Europol, du 10 octobre 2007, refusant sa participation à la procédure de sélection organisée en vue de pourvoir, au sein d’Europol, un poste d’administrateur principal (« first officer ») à l’unité « Drogues ».

Décision : La décision d’Europol, du 10 octobre 2007, refusant la participation du requérant à la procédure de sélection organisée en vue de pourvoir un poste d’administrateur principal (« first officer ») à l’unité « Drogues » d’Europol est annulée. Europol est condamné aux entiers dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents d’Europol – Recrutement – Décision du directeur d’Europol relative au statut du personnel – Expression « tout emploi auprès d’Europol »

(Statut du personnel d’Europol, annexe 1)

2.      Droit communautaire – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale et logique


1.      Il résulte de l’interprétation textuelle de l’article 2, point 4, de la décision du directeur d’Europol, du 8 décembre 2006, relative à la mise en œuvre de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, que l’expression « tout emploi auprès d’Europol » qu’il contient doit être interprétée, à l’instar de la définition figurant à l’article 1er, point 1, de la même décision, comme tout emploi relevant de la liste de l’annexe 1 du statut du personnel, sans que l’interprétation textuelle de la version anglaise dudit article 2, point 4, ne permette de donner à l’expression « Europol post », employée à l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006, un contenu différent de celui de l’expression « Europol post » définie à l’article 1er, point 1, de ladite décision.

L’emploi d’expert détaché auprès d’Europol ne figurant pas sur la liste de l’annexe 1 du statut du personnel d’Europol, une personne occupant un tel emploi est « détaché[e] de tout emploi auprès d’Europol » au sens de l’article 2, point 4, de la décision susmentionnée.

(voir points 57 à 59)


2.      À défaut de travaux préparatoires exprimant clairement l’intention des auteurs d’une disposition, il convient de ne se baser que sur la portée du texte, tel qu’il a été établi, et de lui donner le sens qui ressort de son interprétation littérale et logique. Ainsi, à l’interprétation résultant du libellé même d’un texte ne saurait se substituer une interprétation s’appuyant sur des considérations d’ordre factuel tirées d’un cas particulier.

(voir point 69)

Référence à :

Cour : 1er juin 1961, Simon/Cour de justice, 15/60, Rec. p. 223, 244

Tribunal de la fonction publique : 14 décembre 2006, André/Commission, F‑10/06, RecFP p. I‑A‑1‑183 et II‑A‑1‑755, point 44