ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

28 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Promotion – Exercice de promotion 2009 – Capacité à travailler dans une troisième langue – Existence d’une procédure disciplinaire – Exclusion de l’exercice de promotion »

Dans l’affaire F‑26/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

AZ, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Thionville (France), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mmes I. Boruta et M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 mai 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mai suivant), AZ a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de l’exclure de l’exercice de promotion 2009.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 314 du traité CE. Les institutions arrêtent d’un commun accord les dispositions communes d’exécution du présent paragraphe. Ces dispositions prévoient l’accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités de l’évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l’article 7, paragraphe 2, [sous] d), de l’annexe III. »

3        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation commune fixant les modalités d’application de l’article 45, paragraphe 2, du statut, (ci-après la « réglementation commune ») :

« La présente réglementation s’applique aux fonctionnaires dont la première promotion après recrutement prend effet après le 30 avril 2006. »

4        L’article 4 de la réglementation commune dispose :

« Sans préjudice de l’article 13, le niveau requis pour chacune des quatre compétences pour être jugé capable de travailler dans une troisième langue correspond à l’actuel niveau 6 de la formation linguistique interinstitutionnelle, lequel est conforme au niveau B.2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECR). »

5        L’article 13 de la réglementation commune prévoit :

« Pour les promotions prenant effet avant le 31 décembre 2008, le niveau requis à l’article 4 correspond à l’actuel niveau 4 de la formation linguistique interinstitutionnelle, lequel est conforme au niveau A.2 du CECR. »

6        L’article 8, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 18 juin 2008 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE ») prévoit :

« Les promotions prennent effet le 1er janvier de l’année de l’exercice de promotion. […] »

7        L’article 4 de l’annexe I des DGE – annexe intitulée « Dérogations » – prévoit :

« Toute décision concernant la promotion d’un fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est suspendue jusqu’à ce que les résultats de cette procédure soient connus. »

8        Dans les Informations administratives no 16‑2007 du 15 février 2007, relatives à la capacité à travailler dans une troisième langue avant une première promotion (article 45, paragraphe 2, du statut), il est indiqué au point 3, intitulé « Quel niveau de compétence requis ? » :

« La réglementation commune a fixé le niveau requis au niveau 4 des cours de langues interinstitutionnels pendant la phase de transition (jusqu’au 31 décembre 2008) et au niveau 6 par la suite. […] »

9        Toujours dans les Informations administratives no 16‑2007, il est indiqué au point 4 « Comment démontrer cette capacité ? » :

« […]

Cette démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue peut être faite de plusieurs manières :

–        en réussissant un cours de langue interinstitutionnel.

–        en possédant un certificat ou un diplôme inclus dans la liste indicative d[e l]’EPSO ou reconnu par le comité d’évaluation approprié […]

–        en réussissant un test de langue au niveau requis.

[…]

Comme indiqué ci-dessus, pendant la phase de transition, c’est-à-dire pour toutes les promotions qui prennent effet jusqu’au 31 décembre 2008 inclus, le niveau 4 des cours interinstitutionnels est suffisant ; par la suite, le niveau 6 sera exigé. »

10      Au point 7 des Informations administratives no 16‑2007, intitulé « Quel impact sur ma promotion ? », il est indiqué :

« Tous les fonctionnaires concernés qui auront démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue au travers d’un des moyens décrits précédemment et ce, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’exercice de promotion est organisé, seront éligibles à la promotion. Dès que cette capacité aura été démontrée, le commentaire ‘exclu de la promotion’ sera retiré de leur dossier de promotion dans [le système informatique SysPer 2]. Les fonctionnaires qui n’auront pas démontré leur capacité avant le 31 décembre ne seront pas éligibles pour une promotion cette année-là. Ils ne pourront donc pas être promus même s’ils disposent d’un nombre de points supérieur au seuil de promotion constaté pour le grade en question. Ces fonctionnaires conserveront leur nombre de points à la fin de l’année N. S’ils démontrent leur capacité à travailler dans une troisième langue, l’année N+1, ils pourront être promus à condition de franchir à nouveau le seuil de promotion. Dans cette hypothèse, la promotion prendra effet l’année N+1.

[…] »

11      Au point 10 des Informations administratives no 16‑2007, intitulé « Autres questions », il est indiqué :

« […]

Un fonctionnaire en maladie, en congé familial ou parental, ou détaché dans l’intérêt du service et qui est incapable de démontrer la capacité à travailler dans une troisième langue au cours de l’année de l’exercice de promotion concerné, sera autorisé à démontrer cette capacité l’année suivante et pourra bénéficier d’une promotion avec effet rétroactif. Un fonctionnaire en maladie doit adresser un certificat médical à l’adresse MO34 05/25, qui confirme qu’il est dans l’incapacité de présenter un test.

[…] »

12      Dans les Informations administratives no 11‑2009 du 29 janvier 2009, relatives à la démonstration de la troisième langue, il est indiqué au point 1.1, intitulé « Fonctionnaires n’ayant pas eu une première promotion mais ayant déjà fait la démonstration au niveau 4 ou 5 avant la fin 2008 » :

« En ce qui concerne les fonctionnaires qui ont réussi le niveau 4 ou 5 des cours interinstitutionnels et qui n’ont pas été promus avant le 1er janvier 2009, ceux-ci vont voir à nouveau s’afficher dans leur dossier de promotion dans [SysPer 2], l’information selon laquelle ils sont exclus de la promotion car ils n’ont pas encore démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue au niveau requis (= 6) pour les premières promotions prenant effet à partir du 1er janvier 2009.

[…] »

13      Il est également indiqué, dans les Informations administratives no 11‑2009, au point 7.1, intitulé « Sur la promotion (pour les fonctionnaires seulement) » :

« Tous les fonctionnaires concernés qui auront démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue au travers d’un des moyens décrits précédemment et ce, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’exercice de promotion est organisé, seront éligibles à la promotion. Dès que cette capacité aura été démontrée, le commentaire ‘exclu de la promotion’ sera retiré de leur dossier de promotion dans [SysPer 2]. Les fonctionnaires qui n’auront pas démontré leur capacité avant le 31 décembre ne seront pas éligibles pour une promotion cette année-là. Ils ne pourront donc pas être promus même s’ils disposent d’un nombre de points supérieur au seuil de promotion constaté pour le grade en question.

[…] »

14      À la rubrique « Autres questions » des Informations administratives no 11‑2009, il est indiqué :

« Dans le cas où un fonctionnaire serait en congé de maladie, en congé familial ou parental et qui serait dans l’incapacité d’effectuer cette démonstration au dernier moment possible dans l’année de l’exercice de promotion, et ceci au travers d’un test, une prolongation de la date limite pour accomplir la démonstration pourra être autorisée dans la perspective d’une promotion avec effet rétroactif. L’accord pour une telle prolongation et une nouvelle date limite sont sujettes à une autorisation préalable de la DG ADMIN. Les agents contractuels qui se trouveraient dans une position similaire sont également invités à contacter la DG ADMIN. »

 Faits à l’origine du litige

15      Le requérant est entré en service à la Commission des Communautés européennes le 1er mai 2002 en tant que fonctionnaire stagiaire au grade B 5. Il a été titularisé le 1er février 2003.

16      Par décision du 6 août 2003, le requérant a été reclassé au grade B 4, avec effet au 1er mai 2002.

17      Suite à la modification du statut, entrée en vigueur le 1er mai 2004, le grade B 4 a été renommé B*6 pour la période transitoire du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, et ensuite AST 6 à partir du 1er mai 2006.

18      En 2007, le requérant a passé un test à l’issue duquel il a obtenu le niveau 4 de la formation linguistique interinstitutionnelle.

19      Lors de l’exercice de promotion 2008, le requérant disposait de 85 points de promotion, le seuil de promotion pour l’exercice en cause étant de 75 points.

20      Cependant, par courrier du 28 novembre 2008 adressé au requérant, l’administration a décidé que la décision de promotion à laquelle celui-ci pouvait prétendre au titre de l’exercice de promotion 2008 était suspendue du fait que deux procédures disciplinaires ouvertes à son encontre n’étaient pas clôturées pour des raisons tenant à l’existence de procédures pénales.

21      Le nom du requérant a été retiré de la liste des promus au grade AST 7, par décision du 5 décembre 2008.

22      Lors de l’exercice de promotion 2009, le requérant disposait de 34 points de promotion, le seuil de promotion pour l’exercice en cause étant de 24 points. Cependant, dans son dossier de promotion, accessible sur le site intranet de la Commission, il était précisé que le requérant était exclu de la promotion car il n’avait pas démontré sa « capacité à travailler dans une troisième langue (article 45, paragraphe 2, du statut) ».

23      Le requérant a alors adressé un courriel le 14 mars 2009 dans lequel il indiquait :

« […]

[J]e constate que dans le dossier de promotion 2009 (résumé) il est inscrit que je suis exclu de la promotion par manque de connaissance d’une troisième langue (art[icle] 45, [paragraphe] 2, du statut).

Cela m’étonne car j’ai réussi le test en 2007 et il y avait déjà eu une erreur sur ce sujet dans ma promotion de 2007 (évaluation début 2008).

[C]ela avait été réglé par Mme B[.]

Que se passe-t-il encore ? [J]e ne dois tout de même pas passer des tests chaque année ?

Je connais déjà [quatre] langues. Je ne suis pas convaincu que tout le monde en connaisse autant.

[…] »

24      De même, dans un courriel du 30 mars 2009 également adressé aux services de la Commission, le requérant indiquait :

« […] [C]ette information veut-elle dire et confirmer aux yeux de tous que je ne suis pas promu. […]

est-ce que le volet ‘exclu de la promotion’ dans [S]ysper2 a été rectifié comme je vous l’avais signalé car j’avais réussi les tests en anglais.

[…] »

25      Par courriel du 23 novembre 2009, le requérant a contesté, notamment, l’exclusion dont il faisait l’objet pour l’exercice de promotion 2009 (ci-après la « réclamation »).

26      Par courrier du 27 janvier 2010, l’administration a répondu au requérant ; elle a indiqué que celui-ci devait être exclu de l’exercice de promotion 2009 en se fondant, d’une part, sur le fait qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire en cours et, d’autre part, sur le fait que, n’ayant pas démontré sa capacité à travailler dans une troisième langue, il ne satisfaisait pas à la condition prévue à l’article 45, paragraphe 2, du statut (ci-après le « rejet de la réclamation »).

27      Dans le rejet de la réclamation, l’administration a indiqué :

« Pour des raisons techniques, il n’est pas possible à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] d’indiquer dans [SysPer 2] les deux différentes raisons qui l’ont conduite à exclure [le requérant] de la promotion. Dès lors, dans l’intérêt de l’intéressé et pour le respect de la confidentialité, l’[autorité investie du pouvoir de nomination], dans son devoir de sollicitude, a préféré indiquer le défaut d’avoir satisfait à la condition de la troisième langue, plutôt que de mentionner la procédure disciplinaire. »

28      Par ailleurs, dans le rejet de la réclamation il est également indiqué que, lors de l’exercice de promotion 2008, le nom du requérant avait été retiré de la liste des fonctionnaires promus « compte tenu de l’ouverture, le 28 novembre 2008, d’une procédure disciplinaire à son encontre ». Par courrier du 2 avril 2010, le requérant a informé l’administration qu’il ignorait ce fait et il a donc demandé communication de la décision à laquelle faisait référence le rejet de la réclamation. L’administration lui a répondu, par courrier du 13 avril 2010, qu’aucune procédure n’avait été ouverte le 28 novembre 2008 et qu’il convenait de corriger le libellé du rejet de la réclamation en remplaçant la date du 28 novembre 2008 par les dates des 20 mars 2003 et 19 avril 2006.

 Procédure et conclusions des parties

29      Par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal le 28 juin 2010, la Commission a demandé que le Tribunal statue sur la recevabilité du recours sans engager le débat au fond. Pour cela, elle a soulevé plusieurs exceptions d’irrecevabilité à l’encontre du recours, conformément à l’article 78 du règlement de procédure.

30      Par lettre du 27 septembre 2010, le requérant a présenté ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission, en invitant le Tribunal à les rejeter.

31      Le Tribunal, en application de l’article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, a décidé de joindre la demande au fond.

32      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision « d’exclure le requérant de l’exercice de promotion 2009, dont il a pris connaissance le 22 novembre 2009 » ;

–        pour autant que de besoin, annuler le rejet de la réclamation ;

–        par conséquent, constater l’obligation pour la Commission de recommencer régulièrement l’exercice de promotion 2009 en y incluant le requérant ;

–        condamner la Commission au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

–        condamner la Commission aux dépens.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 En droit

34      Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, point 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, point 155 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 56).

35      À cet égard, le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission, dès lors que les conclusions du requérant doivent, en tout état de cause, être rejetées au fond.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation

36      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation le requérant invoque, en premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration, en deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en troisième lieu, le moyen tiré de l’« absence d’incidence de l’ouverture de deux procédures disciplinaires » et, en quatrième lieu, une méconnaissance des dispositions de l’article 45, paragraphe 2, du statut, une violation des droits acquis et une violation du principe de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration

37      Le requérant, au soutien de ce moyen, se prévaut en premier lieu du fait que ce n’est qu’au stade du rejet de la réclamation qu’il a su que son exclusion de l’exercice de promotion 2009 était également fondée sur le fait qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire en cours.

38      Cependant, dans le système des voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut, et compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse instituée par lesdits articles, l’administration peut être conduite à compléter ou à modifier, lors du rejet de la réclamation, les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 55 à 60).

39      L’administration a donc pu compléter, lors du rejet de la réclamation, les motifs de sa décision d’exclure le requérant de l’exercice de promotion 2009, en ajoutant un motif supplémentaire qui n’apparaissait pas dans le dossier de promotion du requérant.

40      D’ailleurs, dans le rejet de la réclamation, l’administration a indiqué :

« Pour des raisons techniques, il n’est pas possible à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] d’indiquer dans [SysPer 2] les deux différentes raisons qui l’ont conduite à exclure [le requérant] de la promotion. Dès lors, dans l’intérêt de l’intéressé et pour le respect de la confidentialité, l’[autorité investie du pouvoir de nomination], dans son devoir de sollicitude, a préféré indiquer le défaut d’avoir satisfait à la condition de la troisième langue, plutôt que de mentionner la procédure disciplinaire. »

41      En second lieu, le requérant se plaint du fait que l’administration aurait procédé, par courrier du 13 avril 2010, à une nouvelle modification de la motivation de l’exclusion dont il faisait l’objet.

42      En effet, dans le rejet de la réclamation il est indiqué que, lors de l’exercice de promotion 2008, le nom du requérant avait été retiré de la liste des fonctionnaires promus « compte tenu de l’ouverture, le 28 novembre 2008, d’une procédure disciplinaire à son encontre ».

43      Or, aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte ce jour à l’encontre du requérant, mais une note datée du 28 novembre 2008 (voir point 20 du présent arrêt) lui a été adressée pour l’informer qu’en raison de deux procédures disciplinaires ouvertes contre lui, la décision de promotion à laquelle il pouvait prétendre au titre de l’exercice de promotion 2008 était suspendue.

44      Par la suite, en réponse à un courrier du requérant, en date du 2 avril 2010, par lequel celui-ci demandait des précisions relatives à la référence dans le rejet de la réclamation à une décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre qui daterait du 28 novembre 2008, l’administration a indiqué, par courrier du 13 avril 2010, qu’aucune procédure n’avait été ouverte le 28 novembre 2008 et qu’il convenait de corriger le libellé du rejet de la réclamation en remplaçant la date du 28 novembre 2008 par les dates des 20 mars 2003 et 19 avril 2006.

45      En procédant ainsi, l’administration n’a pas modifié à nouveau la motivation de sa décision mais s’est bornée à corriger ce qui peut être qualifié d’« erreur de plume », contribuant ainsi à mettre le requérant à même de vérifier le caractère fondé de son exclusion de l’exercice de promotion 2009.

46      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

47      S’agissant du champ d’application du moyen tiré de la violation des droits de la défense, il convient de rappeler que dans un arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, point 45), la Cour a jugé qu’une décision de réaffectation d’un fonctionnaire en service dans un pays tiers affecte sa situation administrative, puisqu’elle en modifie le lieu et les conditions d’exercice des fonctions ainsi que leur nature et qu’une telle décision peut également avoir une incidence sur la carrière de ce fonctionnaire dans la mesure où elle est susceptible d’exercer une influence sur ses perspectives d’avenir professionnel, certaines fonctions pouvant, à classement égal, conduire mieux que d’autres à une promotion, en raison de la nature des fonctions exercées. De plus, la Cour a ajouté qu’une telle décision peut, par ailleurs, entraîner une diminution de la rémunération de ce fonctionnaire.

48      Toutefois, pour juger qu’il convenait de faire application du principe du respect des droits de la défense, la Cour ne s’est pas seulement fondée, dans cet arrêt, sur les conséquences (mentionnées au point précédent du présent arrêt) qu’une décision de réaffectation pouvait entraîner sur la situation d’un fonctionnaire, mais également sur les circonstances dans lesquelles cette décision est adoptée, c’est-à-dire en l’espèce le fait que la décision en cause était envisagée contre la volonté du fonctionnaire et dans un contexte de difficultés relationnelles particulières (arrêt Marcuccio/Commission, précité, point 46).

49      Ainsi, il ne saurait être déduit de l’arrêt mentionné aux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense serait invocable à l’encontre de tout acte faisant grief, c’est-à-dire, tout acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts de l’intéressé en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. À cet égard, imposer à l’administration d’entendre chaque agent préalablement à l’adoption de tout acte lui faisant grief entraînerait pour celle-ci une charge déraisonnable.

50      Surtout, le fait qu’une décision constitue, du point de vue procédural, un acte faisant grief ne permet pas d’en déduire automatiquement, sans avoir égard à la nature de la procédure ouverte à l’encontre de l’intéressé, que l’autorité investie du pouvoir de nomination a l’obligation d’entendre utilement l’intéressé avant son adoption (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, point 57).

51      Il apparaît donc que le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne saurait utilement être invoqué que dans la mesure où, d’une part, la décision contestée est adoptée à l’issue d’une procédure ouverte à l’encontre d’une personne et, d’autre part, la gravité des conséquences que cette décision est susceptible d’emporter sur la situation de cette personne est avérée.

52      Il y a lieu de s’interroger sur le caractère opérant en l’espèce du moyen tiré de la violation des droits de la défense.

53      Sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte la gravité des conséquences qu’elle est susceptible ou non d’entraîner sur la situation du requérant, il est clair que la décision excluant celui-ci de l’exercice de promotion 2009 n’a pas été adoptée à l’issue d’une procédure ouverte à son encontre (arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, point 27, et Parlement/Reynolds, précité, point 57). En effet, il a simplement été fait application au requérant de conditions opposables à l’ensemble des fonctionnaires de l’institution participant à l’exercice de promotion en cause c’est-à-dire, d’une part, la condition tirée de l’absence de procédure disciplinaire en cours qui résulte de l’article 4 de l’annexe I des DGE, d’autre part, la condition tirée de la démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue qui résulte de l’article 45, paragraphe 2, du statut. Ce faisant, l’administration n’a pas porté d’appréciation relative au comportement ou aux qualités du requérant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 juin 1971, Almini/Commission, 19/70, points 9 à 11), mais s’est bornée à tirer les conséquences juridiques de la situation objective du requérant, situation tenant, d’une part, à l’existence de procédures disciplinaires en cours, d’autre part, à l’absence de réussite à un test de langue ou à un cours de langue, ou encore l’absence de possession d’un certificat ou d’un diplôme attestant des compétences linguistiques.

54      Dans ces conditions, il n’incombait pas à l’administration d’entendre le requérant avant d’exclure celui-ci de l’exercice de promotion 2009.

55      Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.

 Sur les troisième et quatrième moyens, tirés respectivement, d’une part, de l’« absence d’incidence de l’ouverture de deux procédures disciplinaires » et, d’autre part, d’une méconnaissance des dispositions de l’article 45, paragraphe 2, du statut, d’une violation des droits acquis et d’une violation du principe de bonne administration

56      Alors que les deux premiers moyens qui viennent d’être examinés par le Tribunal concernaient la légalité, dans son ensemble, de l’exclusion du requérant de l’exercice de promotion 2009, les troisième et quatrième moyens invoqués par le requérant ne portent que sur la régularité de l’un ou l’autre des motifs fondant cette exclusion.

57      En effet, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’administration a confirmé que le requérant devait être exclu de l’exercice de promotion 2009, d’une part, parce qu’il faisait l’objet de procédures disciplinaires en cours (ci-après le « premier motif ») et, d’autre part, parce que, n’ayant pas démontré sa capacité à travailler dans une troisième langue, il ne satisfaisait pas à la condition prévue à l’article 45, paragraphe 2, du statut (ci-après le « second motif »).

58      Or le moyen tiré de l’« absence d’incidence de deux procédures disciplinaires » lequel se décompose en deux branches, la première, tirée de l’illégalité de l’article 4 de l’annexe I des DGE, la seconde, invoquée à titre subsidiaire, tirée notamment de la violation dudit article 4, tend à démontrer l’irrégularité du seul premier motif, alors que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 45, paragraphe 2, du statut, de la violation des droits acquis et de la violation du principe de bonne administration, tend à démontrer l’irrégularité du seul second motif.

59      Il convient tout d’abord, d’examiner le second motif de la décision et le moyen qui se rattache à ce motif, c’est-à-dire la méconnaissance des dispositions de l’article 45, paragraphe 2, du statut, la violation des droits acquis et la violation du principe de bonne administration.

60      En vertu des dispositions de l’article 45, paragraphe 2, du statut, le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue.

61      Si l’article 13 de la réglementation commune prévoit que, pour les promotions prenant effet avant le 31 décembre 2008, le niveau requis correspond au niveau 4 de la formation linguistique interinstitutionnelle, pour les promotions prenant effet à compter du 1er janvier 2009, en vertu des dispositions de l’article 4 de la réglementation commune, le niveau requis pour être jugé capable de travailler dans une troisième langue correspond désormais au niveau 6 de la formation linguistique interinstitutionnelle.

62      Or, l’article 8, paragraphe 5, des DGE prévoit que les promotions prennent effet le 1er janvier de l’année de l’exercice de promotion.

63      Par suite, s’agissant de l’exercice de promotion 2009, le niveau requis pour être jugé capable de travailler dans une troisième langue correspond au niveau 6 de la formation linguistique, sans qu’un fonctionnaire ayant obtenu auparavant le niveau 4 de cette formation, mais n’ayant pas été promu avant le 1er janvier 2009, puisse se prévaloir de l’existence d’un quelconque droit acquis.

64      Le requérant devait donc atteindre le niveau 6 de la formation linguistique pour faire la démonstration de sa capacité à travailler dans une troisième langue au titre de l’exercice de promotion 2009.

65      Or, il résulte du point 7.1 des Informations administratives no 11‑2009 que les fonctionnaires tenus de démontrer leur capacité à travailler dans une troisième langue ne pouvaient le faire que jusqu’au 31 décembre 2009.

66      En l’espèce, il est constant que le requérant, qui depuis son recrutement n’avait pas encore été promu, n’a pas démontré avoir atteint à la date du 31 décembre 2009 le niveau 6 de la formation linguistique interinstitutionnelle.

67      Sur ce point, l’allégation du requérant selon laquelle il n’avait pu passer à nouveau le test de langue du fait qu’il se trouvait en congé de maladie de manière continue depuis le 5 décembre 2008, à supposer même qu’elle soit établie, ne permettrait pas à elle seule de conclure à l’illégalité de l’exclusion du requérant de l’exercice de promotion 2009.

68      En effet, la condition tenant à la démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue est une condition objective que le fonctionnaire doit nécessairement remplir pour être promu. Par suite, la circonstance que le fonctionnaire n’ait pas été en mesure, contre sa volonté, de passer le test de langue, ne saurait avoir à elle seule pour conséquence que celui-ci ne se voie pas appliquer la condition tenant à la démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue.

69      Il est vrai que pour tenir compte des difficultés qui peuvent être rencontrées par les fonctionnaires en congé de maladie, les Informations administratives no 11‑2009 – lesquelles sont applicables au présent litige – prévoient à leur rubrique « Autres questions » la possibilité, pour lesdits fonctionnaire, lorsqu’ils sont dans l’incapacité d’effectuer, au dernier moment possible dans l’année de l’exercice de promotion, la démonstration de leur capacité à travailler dans une troisième langue au travers d’un test, d’obtenir une prolongation de la date limite pour accomplir cette démonstration. Mais le requérant ne se prévaut pas de ces dispositions.

70      Au surplus, la prolongation, que les dispositions mentionnées au point précédent prévoient, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’administration. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle autorisation ait été accordée au requérant, ni même d’ailleurs qu’il ait fait une demande en ce sens.

71      Par suite, lorsque, par sa décision du 27 janvier 2010, l’administration a répondu à la réclamation du requérant, elle pouvait se fonder sur le fait qu’il ne remplissait pas la condition tenant à la démonstration de sa capacité à travailler dans une troisième langue, pour l’exclure de l’exercice de promotion 2009.

72      Les moyens tirés de la violation des droits acquis et de la méconnaissance des dispositions de l’article 45, paragraphe 2, du statut, doivent donc être écartés.

73      Par ailleurs, l’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait pu obtenir que tardivement une réponse satisfaisante à ses questionnements relatifs à son exclusion de la promotion ne saurait utilement être invoquée à l’encontre des décisions contestées en l’espèce que dans la mesure où le requérant démontrerait qu’il a été empêché de faire la démonstration de sa capacité à travailler dans une troisième langue en raison des agissements de l’administration, agissements qui auraient dès lors vicié la procédure aboutissant à son exclusion de l’exercice de promotion 2009.

74      Sur ce point, le requérant se prévaut du fait qu’il avait transmis aux services de la Commission deux courriels, l’un du 14 mars 2009 et l’autre du 30 mars 2009, dans lesquels il demandait des précisions sur sa situation – c’est-à-dire le fait qu’il était exclu de la promotion alors qu’il avait passé le test de langue en 2007 – et que lesdits services ne lui ont pas communiqué les informations demandées.

75      Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait transmis au requérant les informations qu’il demandait.

76      Cependant, à supposer même que l’administration n’ait pas fait toute diligence pour répondre aux questions du requérant, un tel comportement ne suffirait pas, à lui seul, pour établir que le requérant aurait été empêché de faire la démonstration de sa capacité à travailler dans une troisième langue en raison des agissements de l’administration.

77      En tout état de cause, les Informations administratives no 11‑2009 et, notamment, leurs points 1.1 et 7.1, ainsi que la rubrique « Autres questions » – dont le requérant n’a pas soutenu qu’il n’avait pu en prendre connaissance en temps utile en raison de son congé de maladie – lui permettaient de comprendre sans ambiguïté quelle était sa situation au regard de la nécessité de démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue et de savoir quelles étaient les démarches à accomplir pour faire la preuve de cette capacité, y compris pour les fonctionnaires se trouvant comme lui en congé de maladie. De plus, les Informations administratives no 16‑2007 – publiées en 2007, c’est-à-dire avant la date depuis laquelle le requérant allègue être en congé de maladie – et, notamment, leurs points 3, 4, et 10, répondaient également, pour l’essentiel, aux interrogations du requérant.

78      Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration doit être écarté.

79      Au final, l’illégalité du second motif ayant fondé l’exclusion du requérant de l’exercice de promotion 2009 n’est donc pas établie.

80      Or, ce motif étant suffisant pour fonder l’adoption d’une décision excluant le requérant de l’exercice de promotion, le premier motif – tiré du fait que le requérant faisait l’objet d’une procédure disciplinaire en cours – apparaît dès lors comme surabondant. Ainsi, à supposer même que ce premier motif soit illégal, son irrégularité ne saurait entraîner l’annulation de la décision excluant le requérant de l’exercice de promotion (arrêts du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, points 42 et 43, ainsi que du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, point 104 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2007, Vienne e.a./Parlement, F‑115/05, point 65).

81      Par suite, il y a lieu, sans examiner le moyen « tiré de l’absence d’incidence de l’ouverture de deux procédures disciplinaires », lequel vise seulement à démontrer l’irrégularité du premier motif, de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant.

 Sur les conclusions aux fins d’indemnisation

82      Le seul élément qu’invoque le requérant au soutien de ses conclusions aux fins d’indemnisation est son exclusion des exercices de promotion 2008 et 2009.

83      S’agissant des conclusions fondées sur l’exclusion du requérant de l’exercice de promotion 2008, celui-ci indique dans ses écrits que la décision du 5 décembre 2008 par laquelle son nom a été retiré de la liste des fonctionnaires promus au grade AST 7 lui a été communiquée le 22 janvier 2009.

84      Or le requérant n’a pas introduit une réclamation à l’encontre de cette décision dans les délais prévus à l’article 90 du statut.

85      Il convient ici de rappeler qu’un fonctionnaire qui a omis d’introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, point 174).

86      Il s’ensuit que les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme irrecevables, en l’espèce, en tant qu’elles visent à la réparation du préjudice prétendument causé par l’exclusion du requérant de l’exercice de promotion 2008.

87      S’agissant de l’exclusion du requérant de l’exercice de promotion 2009, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette exclusion ayant été rejetées sur le fond, il y a lieu de rejeter également les conclusions indemnitaires lesquelles ont pour fondement l’illégalité de ladite exclusion.

88      En tout état de cause, à supposer même que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant soient fondées sur l’existence d’une faute résultant d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, la procédure administrative devait alors débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’introduction de sa requête, le requérant ait présenté une telle demande d’indemnisation.

89      Au final, il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par le requérant.

 Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’existence d’une obligation pour la Commission lui imposant de recommencer régulièrement l’exercice de promotion 2009 en y incluant le requérant 

90      Ces conclusions sont présentées par le requérant comme étant la conséquence de ce que le Tribunal fera droit à ses conclusions aux fins d’annulation.

91      Or, les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter également ces conclusions.

92      Au surplus, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations en droit dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, point 16).

93      En ce qu’il demande au Tribunal que celui-ci constate l’existence d’une obligation pour la Commission lui imposant de recommencer régulièrement l’exercice de promotion 2009 en y incluant le requérant, ce dernier présente des conclusions qui tendent à obtenir une injonction.

94      Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées comme étant irrecevables.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

96      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      AZ supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Boruta

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.