ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

22 janvier 2009 (*)

« Jonction »

Dans l’affaire F‑124/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

A, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Port-Vendres (France), représenté par Mes B. Cambier, L. Cambier, et R. Born, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑96/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

G, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Port-Vendres (France), représenté par Mes B. Cambier, L. Cambier, et R. Born, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents, assistés par Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment pour cause de connexité, par voie d'ordonnance, joindre plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Dans sa requête du 10 août 2006 dans l'affaire F‑96/06, puis dans un courrier du 2 novembre 2006, le requérant a indiqué au Tribunal qu'il ne s'opposait pas à une jonction des deux affaires. La Commission, interrogée par le Tribunal à ce sujet, a, par courrier du 5 février 2007, informé celui-ci qu'elle n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre d'une telle jonction.

3        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires F‑124/05, A/Commission, et F‑96/06, G/Commission, sont jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.