ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

4 mai 2006 (*)

« Intervention »

- 2254 -

Dans l'affaire F-128/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l'article 236 CE,

Claude Adolf, demeurant à Vains (France), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe de la présente ordonnance, anciens fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et D. Martin, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 22 février 2006 par la voie électronique (le dépôt de l'original étant intervenu le 24 février suivant), le Conseil de l'Union européenne a demandé à intervenir dans l'affaire F-128/05 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2       La demande d'intervention a été signifiée aux parties conformément à l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752 CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n'ont pas soulevé d'objections.

3       La demande d'intervention ayant été introduite conformément à l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d'admettre l'intervention, en application de l'article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de l'annexe I dudit statut.

4       Les droits de l'intervenant seront ceux prévus à l'article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l'Union européenne est admis à intervenir dans l'affaire F-128/05, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie des toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l'appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le .

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.