Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social n° 2 de Terrasa (Espagne) le 14 juillet 2017 – Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano

(Affaire C-426/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social n° 2 de Terrasa (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elena Barba Giménez

Partie défenderesse: Francisca Carrión Lozano

Questions préjudicielles

La directive 93/13/CEE 1 , lue en combinaison avec la directive 2005/29/CE 2 et avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit–elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 35 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (loi n° 1/2000, du 7 janvier 2000, portant code de procédure civile), dans laquelle les organes chargés d’instruire les procédures servant à trancher les réclamations d’honoraires (dossiers concernant des actions en paiement d’honoraires, dits de « jura de cuentas ») ne peuvent pas vérifier d’office, avant de délivrer un titre exécutoire, si le contrat conclu entre un avocat et un consommateur contient des clauses abusives ou a donné lieu à des pratiques commerciales déloyales ?

Les avocats inscrits sur la liste des avocats disponibles pour assurer la défense des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, dénommée « turno de oficio », sont–ils des « professionnels » au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13/CEE, et de l’article 2, sous b), de la directive 2005/29/CE ? L’article 6, paragraphe 1, sous d), et l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE, sont-ils applicables aux situations dans lesquelles les tarifs d’un professionnel sont règlementés par une disposition juridique ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, la directive 2005/29/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation telle que celle établie par l’article 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita (loi 1/1996, du 10 janvier 1996, relative à l’aide juridictionnelle), aux termes duquel l’application du régime tarifaire prévu par la loi est obligatoire, même si le professionnel se rend coupable d’omissions ou de pratiques trompeuses concernant la fixation du prix de ses services ?

L’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, qui, dans l’hypothèse où la demande est accueillie, soumet la rémunération des avocats qui fournissent des services dans le cadre du système d’aide juridictionnelle à un barème d’honoraires préalablement adopté par ces avocats, sans que les autorités de l’État membre ne puissent s’écarter de ce barème ?

Cette réglementation remplit-elle les conditions de nécessité et de proportionnalité visées à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur ?

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, qui impose aux personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, si elles obtiennent gain de cause sans qu’il n’y ait de condamnation aux dépens, l’obligation de payer à leur avocat des honoraires qui sont déterminés par un barème approuvé par un organisme professionnel et dépassent 50 % du montant annuel d’une prestation de sécurité sociale ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2     Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).