Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

(Affaire C-683/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Elsevier Inc.

Partie défenderesse : Cyando AG

Questions préjudicielles

1. a)     L’exploitant d’un service d’hébergement mutualisé grâce auquel les utilisateurs peuvent mettre à la disposition du public, sans autorisation des titulaires de droits, des données comportant des contenus protégés par le droit d’auteur procède-t-il à un acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE 1 si,

–    le téléchargement s’effectue automatiquement et sans visualisation ou contrôle préalable par l’exploitant,

–    l’exploitant signale dans les conditions d’utilisation que les contenus portant atteinte au droit d’auteur ne sauraient être placés sur la plateforme,

–    il tire des recettes de l’exploitation du service,

–    le service est utilisé pour des applications légales, mais l’exploitant a également conscience de la disponibilité d’un nombre considérable de contenus portant atteinte au droit d’auteur (plus de 9 500 œuvres),

–    l’exploitant n’offre aucun répertoire et aucune fonction de recherche, mais les liens de téléchargement sans restriction qu’il met à disposition sont placés par des tiers sur internet dans des collections de liens contenant des informations sur le contenu des fichiers et permettent la recherche de certains contenus,

–    il crée en aménageant la rémunération versée pour les téléchargements en fonction de la demande une incitation à télécharger des contenus protégés par des droits d’auteur qui sinon ne pourraient être obtenus par les utilisateurs que contre paiement,

et

–    en offrant la possibilité de télécharger des fichiers anonymement, il accroît la probabilité que les utilisateurs ne seront pas traduits en justice pour des atteintes au droit d’auteur ?

b)    Cette appréciation change-t-elle si la mise à disposition d’offres portant atteinte au droit d’auteur représente 90 à 96 % de l’utilisation globale du service d’hébergement mutualisé ?

2.    En cas de réponse négative à la première question :

L’activité de l’exploitant d’un service d’hébergement mutualisé relève-t-elle, dans les circonstances décrites dans la première question, du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE 2  ?

3.    En cas de réponse affirmative à la deuxième question :

La connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites et la conscience des faits ou des circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente doivent-elles, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, concerner des activités ou des informations illicites concrètes ?

4.    Toujours dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la deuxième question :

Est-il conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE que le titulaire de droit ne peut obtenir une ordonnance sur requête à l’encontre d’un prestataire de services dont le service consiste à stocker des informations fournies par un utilisateur et utilisées par un utilisateur pour porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, que si après qu’une infraction claire a été signalée, il y a récidive ?

5.    Au cas où il serait répondu par la négative à la première et à la deuxième questions :

L’exploitant d’un service d’hébergement mutualisé doit-il dans les circonstances décrites dans la première question être considéré comme un contrevenant au sens de l’article 11, première phrase et de l’article 13 de la directive 2004/48/CE 3  ?

6.    En cas de réponse affirmative à la cinquième question :

L’obligation d’un tel contrevenant de verser des dommages-intérêts au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE peut-elle être soumise à la condition que celui ait agi intentionnellement en ce qui concerne tant sa propre activité contrefaisante que celle d’un tiers et qu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les utilisateurs utilisent la plateforme pour commettre des infractions concrètes ?

____________

1     Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22 juin 2001, p. 10)

2     Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).

3     Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004 L 157, p. 45).