ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

22 mars 2007 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑139/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Christian Kurrer, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Watermael-Boitsfort (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 décembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 décembre suivant), M. Kurrer, lauréat du concours COM/A/3/02, publié antérieurement au 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »), demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, par laquelle cette dernière l’a nommé fonctionnaire stagiaire, avec effet au 1er avril 2006, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, en ce que ladite décision a fixé son classement à un grade inférieur à celui annoncé dans l’avis du concours COM/A/3/02 et a supprimé tous les points de mérite qu’il avait accumulés en tant qu’agent temporaire.

2        Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA 8

A*5

A/LA 7 et A/LA 6

A*6

A/LA 5 et A/LA 4

A*9

A/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 3 février 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 février suivant), Mme Centeno Mediavilla et seize autres fonctionnaires de la Commission, inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution, prises en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, en ce qu’elles prévoient un classement en grade inférieur à celui annoncé dans l’un des avis de concours auquel ils avaient participé. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑58/05.

4        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

5        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

6        Par lettre déposée au greffe le 15 janvier 2007, la Commission a demandé au Tribunal, à la suite de contacts informels pris avec le requérant, de suspendre la procédure dans la présente affaire, jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

7        Par courrier du greffe, daté du 17 janvier 2007, le requérant a été invité à présenter ses observations au sujet de la suspension envisagée.

8        Par courrier parvenu au greffe le 26 janvier 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er février suivant), le requérant a informé le Tribunal qu’il n’avait aucune observation à formuler au sujet de la suspension de la procédure dans la présente affaire.

9        Force est de constater que le recours dans la présente instance et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑58/05 mettent en cause la validité de l’article 12 de l’annexe XIII du statut.

10      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑139/06, Kurrer/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.