ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

5 octobre 2016 (*)

« Pourvoi – Intervention – Ordonnance de radiation d’une demande d’intervention – Règlement de procédure de la Cour – Article 53, paragraphe 2 – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑317/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 juin 2016,

Ukraine, représentée par Me M. Kostytska, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Viktor Fedorovych Yanukovych, demeurant à Kyiv (Ukraine),

partie demanderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne,

République de Pologne,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, l’Ukraine demande l’annulation de l’ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 11 mars 2015, Yanukovych/Conseil (T‑346/14, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2015:731), par laquelle celui-ci a ordonné la radiation de l’Ukraine du registre en tant que demanderesse en intervention au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne dans l’affaire T‑346/14 ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014 (JO 2014, L 111, p. 91), ainsi que du règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014 (JO 2014, L 111, p. 33).

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

4        Par son pourvoi, l’Ukraine fait valoir que, le 16 septembre 2014, elle a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans l’affaire T‑346/14, mais que, le 24 décembre 2014, elle a retiré sa demande avant que le Tribunal n’ait statué sur celle-ci. À la suite de ce retrait, le Tribunal a, par l’ordonnance attaquée, ordonné la radiation de l’Ukraine du registre en tant que demanderesse en intervention et l’a condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le demandeur en première instance, en l’occurrence M. Viktor Fedorovych Yanukovych, afférents à la demande d’intervention.

5        Selon l’Ukraine, en la condamnant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le demandeur en première instance et afférents à la demande d’intervention, le Tribunal a outrepassé sa compétence et commis des irrégularités de procédure.

6        À cet égard, il suffit de rappeler que, aux termes de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

7        Or, force est de constater que, par son pourvoi, l’Ukraine se limite à contester les dépens mis à sa charge par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée.

8        Il en résulte que le pourvoi doit être rejeté pour incompétence manifeste de la Cour.

 Sur les dépens

9        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que l’Ukraine supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      L’Ukraine supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.