ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

9 juillet 2010 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑26/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gerrit Potoms, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Malines (Belgique),

Mario Scillia, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes C. Burgos et K. Zejdová, puis par Mme K. Zejdová et M. N. B. Rasmussen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mme M. Simm et M. B. Driessen, puis par MM. M. Bauer, J. Monteiro, et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 11 mai 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 mai suivant), MM. Potoms et Scillia ont informé le Tribunal que, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, ils se désistaient de leur recours et ont également indiqué que, en accord avec le Parlement, chaque partie supportera ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe le 1er juin 2010, le Parlement a fait savoir qu’il n’avait aucune observation à formuler sur le désistement des requérants.

3        La partie intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement des requérants.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

7        Il s’ensuit que, selon l’accord intervenu entre les parties requérantes et la partie défenderesse, chaque partie supportera ses propres dépens.

8        Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

9        Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑26/07, Potoms et Scillia/Parlement européen est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les requérants et le Parlement européen supporteront chacun leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.