ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

2 juillet 2009 


Affaire F‑49/08


Massimo Giannini

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Licenciement à la fin de la période de stage – Stage effectué dans des conditions irrégulières – Irrégularités de la procédure d’évaluation – Frais de voyage – Délégation dans un pays tiers »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Giannini demande : l’annulation de la décision de la Commission de le licencier, notifiée le 10 juillet 2007, et, pour autant que de besoin, l’annulation du rejet de sa réclamation contre cette décision ; par voie de conséquence, la condamnation de la Commission au paiement de l’ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite de son contrat ; en toute hypothèse, l’annulation des décisions du 27 juillet 2007 et du 20 septembre 2007 de procéder à une retenue de 5 218,22 euros sur sa rémunération d’août 2007 et, par conséquent, le remboursement de cette somme augmentée des intérêts moratoires ; en toute hypothèse, l’annulation de la décision du 28 août 2007 de limiter l’indemnité d’installation à un tiers de la somme perçue en novembre 2006 et de procéder à la récupération des deux autres tiers, soit 4 278,50 euros, sur la rémunération de février 2008 et, par conséquent, le remboursement de cette somme augmentée des intérêts moratoires ; l’octroi de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel et moral subi, évalué, à titre provisionnel, à 200 000 euros.

Décision : La décision de la Commission, du 27 juillet 2007, ordonnant la récupération du tiers du montant couvrant les frais de voyage alloués au requérant pour l’année 2007 est annulée. La Commission versera au requérant la somme indûment retenue au titre de la décision du 27 juillet 2007, sauf en tant qu’elle concerne les frais de voyage de la famille du requérant ; cette somme sera majorée d’intérêts courant à compter de la date de la retenue jusqu’à la date du paiement effectif, calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 28 août 2007 par laquelle la Commission a limité l’indemnité d’installation du requérant au tiers de la somme perçue en novembre 2006. Le recours est rejeté pour le surplus. Le requérant supporte ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission. La Commission supporte le quart de ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction – Litiges à caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

2.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Objet – Conditions de déroulement

(Régime applicable aux autres agents, art. 84)

3.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Classement – Supervision d’un agent contractuel du groupe de fonctions IV par un fonctionnaire relevant du groupe de fonctions AST

(Régime applicable aux autres agents, art. 80, § 2)

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Conditions de déroulement – Avertissement

(Statut des fonctionnaires, art. 34)

5.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Statut de la Cour de justice, art. 21, alinéa 1, et annexe I, art. 7, § 3 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c) ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1]

6.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Appréciation des résultats

(Régime applicable aux autres agents, art. 84, § 3)

7.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Fonctionnaires titulaires et agents stagiaires

(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; régime applicable aux autres agents, art. 84)

8.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Rapport de fin de stage – Portée et contenu

(Statut des fonctionnaires, art. 25 ; régime applicable aux autres agents, art. 11, alinéa 1, et 81)

9.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Rapport de fin de stage

(Statut des fonctionnaires, art. 25 ; régime applicable aux autres agents, art. 11, alinéa 1, 81 et 84, § 3)

10.    Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Décision de licenciement

(Statut des fonctionnaires, art. 25 ; régime applicable aux autres agents, art. 11, alinéa 1, et 81)

11.    Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Évaluation négative des aptitudes de l’intéressé – Prolongation du stage

(Régime applicable aux autres agents, art. 84, § 3)

12.    Fonctionnaires – Remboursement de frais – Frais de voyage annuel

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 8)

13.    Fonctionnaires – Remboursement de frais – Frais de voyage annuel

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 8, § 4)


1.      Constituent des « litiges à caractère pécuniaire » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut non seulement les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, mais aussi toutes celles qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme que celui‑ci estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail. En vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le juge communautaire a, dans ces litiges, une compétence de pleine juridiction, qui l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe. Il appartient dès lors au juge communautaire de prononcer, le cas échéant, à l’encontre d’une institution une condamnation au versement d’une somme à laquelle le requérant a droit en vertu du statut ou d’un autre acte juridique.

(voir points 39 à 42)

Référence à :

Cour : 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, Rec. p. I‑12041, points 65, 67 et 68


2.      Une décision de licenciement au terme d’une période de stage doit être annulée si le requérant n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales.

Si le stage, qui est destiné à permettre d’apprécier les aptitudes et le comportement du stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que, durant son stage, l’intéressé soit mis en mesure de faire la preuve de ses qualités. Cette condition signifie en pratique que le stagiaire doit bénéficier d’instructions et de conseils appropriés afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe.

Le niveau requis desdits instructions et conseils doit être apprécié non pas abstraitement, mais de manière concrète, en tenant compte de la nature des fonctions exercées. Dans cette perspective, l’expérience antérieure du stagiaire ne saurait être négligée. En effet, si cette expérience ne peut, comme telle, remettre en cause l’utilité du stage, elle peut déterminer le degré d’encadrement dont il doit bénéficier pour que la période de stage remplisse son objectif.

(voir point 65)

Référence à :

Cour : 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, points 20 à 24

Tribunal de première instance : 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, Rec. p. II‑1615, point 44 ; 30 novembre 1994, Correia/Commission, T‑568/93, RecFP p. I‑A‑271 et II‑857, point 34 ; 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 95

Tribunal de la fonction publique : 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 48, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑498/07 P ; 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 31 et 33 à 36, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑248/08 P


3.      Il ressort de l’article 80, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents que les agents contractuels du groupe de fonctions IV sont susceptibles d’exécuter leurs tâches sous la supervision de fonctionnaires sans distinction de catégorie. Cette disposition n’interdit donc pas que les tâches d’un agent contractuel appartenant au groupe de fonctions IV puissent, le cas échéant, être accomplies sous la supervision d’un fonctionnaire relevant du groupe de fonctions AST.

(voir point 72)


4.      Le droit d’un fonctionnaire stagiaire d’effectuer son stage dans des conditions régulières est suffisamment garanti par un avertissement oral lui permettant d’adapter et d’améliorer ses prestations en fonction des exigences du service.

(voir point 84)

Référence à :

Tribunal de première instance : Rozand-Lambiotte/Commission, précité, point 102


5.      Si une requête devant le Tribunal de première instance peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale et ne sauraient, dès lors, servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci. Le requérant doit indiquer dans sa requête les griefs précis sur lesquels il y a lieu de se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés.

Devant le Tribunal de la fonction publique, les annexes peuvent d’autant moins développer un moyen sommairement exposé dans la requête, en apportant des griefs ou des arguments absents de celle-ci, que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant ledit tribunal ne comporte, en principe, sauf décision contraire de ce dernier, qu’un seul échange de mémoires. Cette particularité de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique explique que, à la différence de ce qui est prévu devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire. Une telle souplesse aurait pour effet, en pratique, de priver d’une grande partie de son utilité la règle spéciale et postérieure énoncée à l’annexe I du statut de la Cour de justice.

(voir points 86 et 87)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec. p. II‑107, point 167


6.      L’article 84, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents tend à conférer à l’évaluateur et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un stagiaire au regard de l’intérêt du service. Par conséquent, il n’appartient pas au juge communautaire de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne la pertinence des éléments d’appréciation d’un stage, son contrôle se limitant à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

(voir point 89)

Référence à :

Tribunal de première instance : Rozand-Lambiotte/Commission, précité, point 112

Tribunal de la fonction publique : Krcova/Cour de justice, précité, point 62


7.      Les garanties procédurales accordées aux fonctionnaires lors de leur notation ne sauraient être étendues aux agents stagiaires. Les situations juridique et factuelle des fonctionnaires titulaires et des agents stagiaires présentent des différences essentielles. En particulier, la situation de fait d’un stagiaire n’est pas comparable à celle d’un fonctionnaire exerçant ses fonctions depuis des années. De plus, les règles relatives à la notation des fonctionnaires ne sont pas transposables à l’évaluation des stagiaires. Le rapport de notation du fonctionnaire titulaire et le rapport de stage ont des fonctions distinctes, le rapport de stage étant principalement destiné à évaluer l’aptitude du stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, le rapport de notation ayant pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de son service par un fonctionnaire.

(voir points 92 et 95)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : Doktor/Conseil, précité, points 85 et 86


8.      Le rapport de stage d’un agent contractuel et les avis subséquents, tels que l’avis du supérieur hiérarchique ou du comité des rapports, ne sont pas des décisions faisant grief au sens de l’article 25 du statut auquel l’article 11, premier alinéa, et l’article 81 du régime applicable aux autres agents renvoient. Par conséquent, si le rapport de stage et les avis subséquents doivent être suffisamment argumentés pour permettre à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de motiver et de prendre sa décision, ils ne doivent pas pour autant décrire de manière détaillée l’ensemble des faits sur lesquels ils s’appuient. En particulier, l’évaluateur n’est pas tenu de décrire l’ensemble des activités du stagiaire, ni de mentionner de manière exhaustive et détaillée les difficultés rencontrées pendant la période de stage. Il ne saurait, en outre, être exigé de l’évaluateur, du supérieur hiérarchique de l’agent ou du comité des rapports qu’ils discutent tous les points de fait ou de droit qui auraient été soulevés par l’agent stagiaire dans son autoévaluation ou dans des notes complémentaires.

(voir point 93)

Référence à :

Cour : 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, point 14


9.      Si l’article 84, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents tend à garantir aux agents contractuels le droit de soumettre leurs éventuelles observations à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement et à les assurer que ces observations seront prises en considération, l’article 11, premier alinéa, du même régime et l’article 25 du statut, auxquels renvoie l’article 81 dudit régime s’agissant des agents contractuels, ne visent pas les avis émis par les supérieurs hiérarchiques consultés dans le cadre d’une procédure d’évaluation. Ceux-ci ne sauraient, dès lors, être obligés de prendre expressément position, dans le cadre d’une motivation, sur tous les arguments que l’agent stagiaire invoque.

(voir points 103 et 105)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 septembre 1999, Trigari-Venturin/Centre de traduction, T‑98/98, RecFP p. I‑A‑159 et II‑821, point 57


10.    La décision de licencier un agent temporaire en fin de stage est soumise à la formalité de la motivation. Dans la mesure où l’article 81 du régime applicable aux autres agents renvoie, en ce qui concerne les agents contractuels, à l’article 11, premier alinéa, du même régime, qui est applicable aux agents temporaires, et que cette dernière disposition étend auxdits agents temporaires le bénéfice de l’article 25 du statut qui impose de motiver toute décision faisant grief, la décision de ne pas titulariser un agent contractuel en fin de stage doit être motivée.

Une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’intéressé et qui permet à celui-ci de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel est le cas lorsque cette décision a été précédée d’entretiens avec la hiérarchie qui ont porté sur la situation en cause. En outre, satisfait à l’exigence de motivation une décision qui renvoie à un document qui est déjà en possession de l’intéressé et qui contient les éléments sur lesquels l’institution a fondé sa décision.

(voir points 115 et 117)

Référence à :

Cour : 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, points 26 et 27

Tribunal de première instance : 15 octobre 1997, IPK/Commission, T‑331/94, Rec. p. II‑1665, point 52 ; Trigari-Venturin/Centre de traduction, précité, point 84


11.    L’administration dispose d’une grande marge d’appréciation quant à l’évaluation des aptitudes et des prestations d’un stagiaire et quant à l’intérêt du service. En particulier, l’emploi des termes « à titre exceptionnel » par l’article 84, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents démontre que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer, selon les faits de l’espèce et les circonstances individuelles, dans quelle situation une prolongation de la période de stage est souhaitable. Par conséquent, le juge communautaire ne peut censurer l’appréciation, par l’institution, du résultat d’un stage qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

Si le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents implique que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné, ce devoir ne saurait avoir pour effet de transformer en règle la faculté « exceptionnelle » de prolonger la période de stage prévue par l’article 84, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, sans altérer cette disposition qui reflète un équilibre des droits et des obligations créé par ledit régime dans les relations de l’administration avec les agents en stage.

(voir points 126, 128 et 129)

Référence à :

Tribunal de première instance : 27 juin 2002, Tralli/BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01, RecFP p. I‑A‑97 et II‑453, point 76

Tribunal de la fonction publique : Krcova/Cour de justice, précité, points 62 et 77


12.    L’article 8, paragraphe 4, deuxième phrase, de l’annexe VII du statut règle la question des frais de voyage en ce qui concerne le fonctionnaire dont le lieu d’affectation se situe en dehors du territoire d’un État membre. Cette disposition prévoit le droit, pour l’intéressé et sa famille, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage, sans assujettir ce remboursement à la règle du prorata de l’article 8, paragraphe 3, applicable au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre. Un agent qui est affecté dans un pays tiers a ainsi droit à l’entièreté du remboursement de ses frais de voyage indépendamment de la durée effective de ses fonctions. Une telle différence de traitement n’est pas discriminatoire, la situation des fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre et celle des fonctionnaires affectés en dehors d’un tel territoire comportant des différences importantes.

(voir points 155 et 158 à 160)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 97

13.    Le mécanisme, prévu par l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, de remboursement des frais de voyage pour les fonctionnaires en poste dans un pays tiers, qui a été maintenu par le législateur communautaire lors de la réforme statutaire de 2004, suppose que le voyage ait réellement été accompli et son coût effectivement payé. Bien que cette disposition ne mentionne plus l’obligation de présenter des pièces justificatives, une telle obligation est inhérente à la condition que le voyage ait été réellement accompli.

(voir points 168 et 169)