Pourvoi formé le 3 mai 2018 par Jean-Marie Le Pen contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 7 mars 2018 dans l’affaire T-140/16, Le Pen / Parlement

(Affaire C-303/18 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Jean-Marie Le Pen (représentant : F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2018, T-140/16.

Partant :

Annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 29 janvier 2016, notifiée par courrier n° D 302191 du 5 février 2016, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 « portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen » modifiée, constatant une créance à l’égard du requérant d’un montant de 320 026,23 € au titre des montants indument versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement ;

Annuler la note de débit n° 2016-195 du 4 février 2016 informant le requérant qu’une créance a été constatée à son égard suivant la décision du secrétaire général du 29 janvier 2016 et ordonnant la récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire ;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer au requérant en réparation de son préjudice moral ;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer au requérant au titre des frais de procédure ;

Condamner le Parlement aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Moyen d’ordre public : Violation par le Tribunal des droits de la défense du requérant – Violation de formes substantielles

En n’imposant pas le respect par le Parlement des articles 41 et 42 de la Charte des droits fondamentaux, le Tribunal n’a pas permis un débat loyal et contradictoire. Le Parlement dispose du dossier administratif et du dossier de l’OLAF, dont il peut tirer avantage. Des preuves du travail peuvent se trouver dans les deux dossiers, mais rester cachées au requérant.

2. Violation par le Tribunal du droit de l’Union – Erreurs de droit et erreur de qualification de la nature juridique des faits et des éléments de preuve par le Tribunal – Caractère discriminatoire et, par extension fumus persecutionis – Violation des principes de confiance légitime et de légalité

a. Absence d’initiative vis-à-vis d’autres partis

Le Tribunal a refusé de voir un comportement discriminatoire dans l’initiative de M. Schulz alors qu’elle était dirigée uniquement contre le Front National et non contre d’autres partis. Des procédures identiques auraient dû être ouvertes contre tous les partis français, contre d’autres partis d’autres États membres et contre des dizaines de députés.

b. Discrimination par la situation personnelle de M. Schulz et son usage du personnel du Parlement

Le Tribunal a refusé l’audition de M. Schulz et de K. Welle, alors que le requérant a fourni des éléments de preuves d’un comportement illégal de l’ancien président du Parlement sans que des poursuites aient été engagées contre lui. Le Tribunal n’a pas fait état des pièces fournies, ce qui est une erreur de fait avec des conséquences de droit.

c. Violation de la confiance légitime et de l’égalité

Contrairement à ce qu’indique le Tribunal, il existe de nombreux cas de violation des mesures d’application dans lesquels le Parlement n’a pas demandé de remboursement.

3. Illégalité interne des actes attaqués

a. Erreur manifeste d’appréciation du Tribunal

Si l’avenant était une preuve aussi essentielle du travail, c’est au Parlement qu’il incombait d’établir la carence du requérant à le fournir, suite à des relances, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal. Le Tribunal renverse ainsi la charge de la preuve, commentant une erreur de fait avec des conséquences de droit.

b. Temps de travail à justifier et mode de preuve

Le Tribunal a dénaturé la phrase du secrétaire général qui exige de justifier la totalité du temps de travail de la période et non la « démonstration de la conformité avec les mesures d’application du travail ».

Le Tribunal ne peut prétendre à une obligation là où le Parlement reconnaît qu’il n’y en a pas, ce qui est acté dans un procès-verbal d’audience du Tribunal, et où aucun article des mesures d’application ne le prévoit. Le Tribunal a commis une erreur de droit.

c. Travail effectué

Le requérant fournit devant la Cour, en s’appuyant sur l’article 127 du règlement de procédure, deux pièces nouvelles.

d. Atteinte au principe de proportionnalité

Il n’y avait, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, aucune obligation inconditionnelle pour le Parlement de recouvrer la totalité des cinq années si seules trois étaient considérées comme litigieuses. Cette atteinte au principe de proportionnalité justifie l’annulation de l’arrêt.

e. Contrats extérieurs

Le Parlement, et le Tribunal à sa suite, n’ont pas démontré que J.-F. Jalkh aurait entretenu des liens professionnels avec des tiers susceptibles de porter préjudice à la personne du requérant ou à la dignité du Parlement ou d’entraîner un conflit d’intérêts.

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