ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

4 juin 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Durée du contrat – Article 88 du RAA – Décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission – Directive 1999/70 – Applicabilité aux institutions »

Dans l’affaire F‑134/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Vahan Adjemian, demeurant à Angera (Italie), et 143 autres agents contractuels ou temporaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent à l’annexe I,

Erika Adorno, demeurant à Travedona Monate (Italie), et 12 autres agents contractuels ou temporaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent à l’annexe II,

Angela Baranzini, demeurant à Besozzo (Italie), et 23 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent à l’annexe III,

représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, initialement représenté par Mmes I. Šulce et M. Simm, en qualité d’agents, puis par M. M. Bauer et Mme I. Šulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

et dans l’affaire F‑8/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Colette Renier, agent contractuel auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 décembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 décembre suivant), M. Adjemian et 180 autres agents contractuels demandent dans l’affaire F‑134/07 :

–        de déclarer illégales les décisions de la Commission des Communautés européennes, dont celle du 28 avril 2004, relatives à la durée maximale de recours au personnel non permanent dans ses services et, pour autant que de besoin, de déclarer également illégal l’article 88 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») en ce qu’il limite la durée des contrats des agents contractuels ;

–        d’annuler les décisions de la Commission des 22 août, 5 septembre, 30 octobre et 28 novembre 2007 refusant, en substance, de conclure un contrat ou de renouveler l’engagement des requérants pour une durée indéterminée ;

–        d’annuler, pour autant que de besoin, les décisions de la Commission portant fixation des conditions respectives d’emploi des requérants en ce que leur engagement ou la prolongation de celui-ci est limité à une durée déterminée.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2008, Mme Renier demande, dans l’affaire F‑8/08, l’annulation de la décision de la Commission du 11 avril 2007 en ce qu’elle limite la durée de son contrat d’agent contractuel à la période comprise entre le 16 avril 2007 et le 15 décembre 2008 (ci-après, avec les décisions mentionnées au point 1, deuxième et troisième tirets, les « décisions attaquées »).

 Cadre juridique

I –  Le RAA

3        L’article 2 du RAA dispose :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

[...]

d)      l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée. »

4        L’article 3 du RAA prévoit :

« Est considéré comme agent auxiliaire, au sens du présent régime, l’agent engagé :

a)      en vue d’exercer soit à temps partiel soit à temps complet [...] des fonctions dans une institution sans être affecté à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à cette institution ;

b)      en vue de remplacer, après examen des possibilités d’intérim parmi les fonctionnaires de l’institution, lorsqu’il est provisoirement hors d’état d’exercer ses fonctions :

–        un fonctionnaire ou un agent temporaire du groupe de fonctions des assistants (AST),

–        exceptionnellement, un fonctionnaire ou un agent temporaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD) [...] »

5        En vertu de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’ [...] l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)      dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif. »

6        Selon l’article 3 ter du RAA :

« Est considéré comme ‘agent contractuel auxiliaire’ [...] l’agent engagé dans une institution [...] en vue :

a)      d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,

b)      de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire :

i)      les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST ;

ii)      à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.

Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique. »

7        L’article 88 du RAA prévoit encore :

« En ce qui concerne l’agent contractuel visé à l’article 3 ter :

a)      le contrat est conclu pour une durée déterminée ; il est renouvelable ;

b)      la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.

Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »

8        Le 28 avril 2004, la Commission a adopté une décision relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (publiée aux Informations administratives n° 75‑2004, ci-après la « décision du 28 avril 2004 »). Aux termes de son article 1er, paragraphe 2 :

« La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnel non permanent :

a)      agents temporaires engagés au titre de l’article 2, [sous] a), b) et d), du [RAA],

–        agents auxiliaires engagés au titre de l’article 3 du [RAA],

–        agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires engagés au titre de l’article 3 ter du [RAA], à l’exception des interprètes de conférence visés à l’article [90] dudit [RAA],

–        agents contractuels affectés à des tâches non essentielles engagés au titre de l’article 3 bis du [RAA], conformément [à l’article] 11, paragraphe 1, ou [à l’article] 12, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution concernant les procédures d’engagement et d’emploi des agents contractuels à la Commission […] »

9        L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 prévoit notamment que « la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus, est limitée à six années, décomptées sur une période de douze ans ».

II –  L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

10      La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) a mis en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’« accord-cadre »). Selon la clause 5 de l’accord-cadre :

« 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)      sont considérés comme ‘successifs’ ;

b)      sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

 Antécédents des litiges

11      M. Adjemian et les 143 autres requérants dont les noms figurent en annexe I au présent arrêt travaillent depuis plusieurs années au sein du Centre commun de recherche de la Commission au titre de contrats à durée déterminée successifs.

12      Ainsi, Mme Masoin, dont le nom est repris à l’annexe I au présent arrêt, a été au service de la Commission comme intérimaire du 10 juillet 2001 au 31 janvier 2002 en vertu de sept contrats à durée déterminée, puis du 22 octobre 2002 au 30 avril 2003 sous sept autres contrats de ce type. Elle a travaillé, ensuite, en tant qu’agent auxiliaire du 1er mai 2003 au 28 février 2006 au titre de huit contrats à durée déterminée. Elle a, enfin, été employée du 1er mars 2006 au 28 février 2007 en qualité d’agent contractuel auxiliaire. Ce contrat a été renouvelé le 1er mars suivant pour venir à échéance le 15 mars 2008.

13      M. Adjemian et les 143 autres requérants dont les noms figurent en annexe I au présent arrêt ont introduit des réclamations les 24 avril, 27 avril, 8 mai, 15 mai, 25 mai, 1er juin, 13 juin, 21 juin, 29 juin, 10 juillet, 20 juillet et 21 septembre 2007 contre les décisions de ne renouveler leur engagement que pour une durée déterminée. L’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») a rejeté ces réclamations par des décisions en date des 22 août et 30 octobre 2007.

14      Mme Adorno et les douze autres requérantes dont les noms figurent en annexe II au présent arrêt sont également au service de la Commission comme agents contractuels en vertu de contrats conclus à durée déterminée. Elles sont affectées à la crèche et à la garderie du Centre commun de recherche à Ispra (Italie).

15      Le 16 juillet 2007, ces treize requérantes ont introduit une réclamation commune contre les décisions de ne renouveler leur engagement que pour une durée déterminée. L’AHCC a rejeté cette réclamation le 30 octobre suivant.

16      Mme Baranzini et les 23 autres requérants dont les noms figurent en annexe III au présent arrêt sont aussi employés par la Commission sous contrats à durée déterminée au Centre commun de recherche.

17      Les 31 mai et 20 juillet 2007, ces 24 requérants ont introduit des demandes tendant à la prolongation de leurs contrats pour une durée indéterminée. L’AHCC a rejeté ces demandes le 5 septembre 2007. Mme Baranzini et les 23 autres requérants dont les noms figurent en annexe III au présent arrêt ont introduit une réclamation contre cette décision, en date du 15 octobre 2007. L’AHCC a rejeté ladite réclamation par une décision du 28 novembre suivant.

18      Mme Renier a été au service de la Commission du 16 mars 2001 au 31 juillet 2002, au sein de la direction générale « Recherche », en tant qu’agent auxiliaire en vertu de trois contrats à durée déterminée. Elle a poursuivi ses activités au sein de cette institution à partir du 1er août 2002 jusqu’au 31 juillet 2005 comme agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA. Elle a bénéficié d’un renouvellement de ce contrat jusqu’au 31 juillet 2007.

19      Toutefois, Mme Renier a renoncé à ce contrat à compter du 16 avril 2007 dans la mesure où elle était recrutée, à partir de cette date, en qualité d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA. Ce nouveau contrat est daté du 11 avril 2007. Selon son article 4, ce contrat a été conclu pour une durée déterminée avec échéance au 15 décembre 2008.

20      Le 25 juin 2007, Mme Renier a introduit une réclamation contre la décision de la Commission fixant les conditions de ce dernier contrat, notamment en ce qu’il en fixe le terme au 15 décembre 2008.

21      L’AHCC a rejeté la réclamation de Mme Renier le 25 octobre 2007.

 Conclusions des parties et procédure

22      Les parties requérantes dans l’affaire F‑134/07, Adjemian e.a./Commission, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « [d]éclarer et arrêter,

–        les décisions successives de la Commission et notamment celle du 28 avril 2004, relatives à la durée maximale de recours au personnel non permanent dans ses services et, pour autant que de besoin, l’article 88 du RAA en ce qu’il limite la durée des contrats des agents contractuels, sont illégaux ;

–        les décisions de la Commission des [22] août et [30] octobre 2007 portant rejet des réclamations R/263/07 et R/492/07 dirigées contre les décisions de la Commission de ne renouveler l’engagement des requérants en tant qu’agent[s] contractuel[s] que pour une durée déterminée, sont annulées ;

–        la décision du [30] octobre 2007 portant rejet de la réclamation R/390/07 dirigée contre les décisions de la Commission de conclure un contrat ou de ne renouveler l’engagement des requérants (Adorno [et les 12 autres agents dont les noms figurent à l’annexe II] en tant qu’agent[s] contractuel[s] que pour une durée déterminée, sont annulées ;

–        la décision de la Commission du 5 septembre 2007 portant rejet des demandes des requérants des 31 mai et 20 juillet 2007 tendant à la prolongation à durée indéterminée d[es] contrat[s] d’agent contractuel des requérants, est annulée ;

–        la décision de la Commission du 28 novembre 2007 portant rejet de la réclamation dirigée contre la décision du 5 septembre 2007 rejetant les demandes des requérants des 31 mai et 20 juillet 2007 tendant à la prolongation à durée indéterminée de leur contrat d’agent contractuel est, pour autant que de besoin, annulée ;

–        les décisions de la Commission portant fixation des conditions respectives d’emploi des requérants en ce que leur engagement ou la prolongation de celui-ci est limité à une durée déterminée sont, pour autant que de besoin annulées ;

–        condamner la [partie défenderesse] aux dépens [de l’instance]. »

23      La Commission conclut, dans cette affaire, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner les parties requérantes aux dépens.

24      La requérante dans l’affaire F‑8/08, Renier/Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler son contrat d’agent contractuel, signé le 11 avril 2007, en ce qu’il limite la durée d’engagement à la période comprise entre le 16 avril 2007 et le 15 décembre 2008 ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

25      La Commission conclut, dans cette affaire, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

26      Par acte séparé déposé au greffe le 18 janvier 2008 dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, la partie défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité. Le 15 février 2008, par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 février suivant), les parties requérantes ont présenté leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité. Par ordonnance du 8 mai 2008, le Tribunal a décidé de joindre celle-ci au fond.

27      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, décidées en application de l’article 55 du règlement de procédure, le Tribunal a invité, le 17 mars 2008, les parties requérantes et la partie défenderesse à produire divers documents dans l’affaire Adjemian e.a./Commission.

28      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 14 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 février suivant), le Conseil de l’Union européenne avait demandé à intervenir dans l’affaire Renier/Commission au soutien des conclusions de la partie défenderesse. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 14 avril 2008.

29      Par son mémoire en intervention sur le fond, parvenu au greffe du Tribunal le 26 mai 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 mai suivant), la partie intervenante conclut, dans l’affaire Renier/Commission, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter, comme non fondée, l’exception d’illégalité soulevée dans la requête contre l’article 88 du RAA. Les observations de la requérante sur ce mémoire en intervention sont parvenues au greffe du Tribunal le 8 septembre 2008. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de lui allouer le bénéfice de ses conclusions, telles que développées dans sa requête. La partie défenderesse n’a pas déposé d’observations sur le mémoire en intervention.

30      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 4 avril 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 avril suivant), le Conseil avait demandé à intervenir dans l’affaire Adjemian e.a./Commission au soutien des conclusions de la partie défenderesse. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a accédé à cette demande par ordonnance du 7 mai 2008.

31      Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal le 23 juillet 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 juillet suivant), la partie intervenante conclut, dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité soulevée dans la requête contre l’article 88 du RAA, comme irrecevable à l’égard de quatre des requérants et, en tout état de cause, comme non fondée. Les observations de la partie défenderesse sur ce mémoire en intervention ont été déposées au greffe du Tribunal le 5 septembre 2008. La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé. Les observations des parties requérantes sur le même mémoire ont été déposées au greffe du Tribunal le 8 septembre 2008. Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de leur allouer le bénéfice de leurs conclusions, telles que développées dans leur requête.

32      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2008, les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission avaient demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans ce recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’affaire Renier/Commission.

33      Par courriers du 7 mai 2008, le Tribunal a convoqué les parties dans l’affaire Adjemian e.a./Commission à une réunion informelle en vue de l’organisation de la procédure, en particulier, pour désigner un « cas pilote ». Il l’a supprimée le 14 mai suivant au vu d’un courrier de la partie défenderesse.

34      Par ordonnance du 18 novembre 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal, les parties entendues, a joint les affaires Adjemian e.a./Commission et Renier/Commission, aux seules fins de la procédure orale.

35      Les parties ayant été entendues, lors de l’audience, sur la jonction éventuelle des affaires Adjemian e.a./Commission et Renier/Commission, aux fins de l’arrêt, le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder à une telle jonction, conformément à l’article 46 du règlement de procédure.

 En droit

I –  Sur la recevabilité du recours dans l’affaire Adjemian e.a./Commission

36      Indépendamment de la recevabilité des exceptions d’illégalité invoquées à l’appui du recours dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, qui sera examinée aux points 80 à 84 du présent arrêt, la partie défenderesse soulève trois exceptions d’irrecevabilité. Elle soutient, en premier lieu, que la requête méconnaît l’article 21 du statut de la Cour de justice et l’article 35 du règlement de procédure à défaut de comporter des indications concrètes sur la situation spécifique de chacune des parties requérantes. Elle considère, en deuxième lieu, que le recours est tardif en tant qu’il est introduit par Mme Masoin dans la mesure où celle-ci aurait dû attaquer le premier de ses contrats ou le premier renouvellement de contrat dont elle a bénéficié. La partie défenderesse ajoute qu’ « il est presque certain que les autres [requérants] sont également » forclos. Elle estime, en troisième lieu, que le recours est également tardif en tant qu’il est introduit par Mme Baranzini et les 23 autres requérants dont les noms figurent en annexe III au présent arrêt. Leur demande tendant à obtenir la prolongation à durée indéterminée de leurs contrats viserait, en réalité, à contourner l’absence de réclamation contre les conditions de leurs premiers contrats ou du premier renouvellement de ces contrats.

37      À cet égard, il découle de la jurisprudence que le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, ainsi que du 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores « San Pedro » de Bermeo e.a./Conseil, C‑6/06 P, Rec. p. I‑164*, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 30 mars 2006, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, T‑367/03, Rec. p. II‑873, point 30 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 56). Dans les circonstances de la cause, le Tribunal estime qu’il y a lieu tout d’abord de se prononcer sur le fond du litige. De plus, certaines de ces exceptions doivent être appréciées non pas au regard de l’ensemble du recours mais au vu de griefs particuliers.

38      Il convient, néanmoins, d’observer que, dans leur premier chef de conclusions, les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission demandent au Tribunal de constater l’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004. Or, si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge communautaire est effectivement compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts.

39      Sans préjudice de la question, examinée aux points 80 à 84 ci-dessous, de savoir si le grief tiré de l’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004 est recevable, le premier chef de conclusions est irrecevable comme tel.

40      Enfin, les mêmes parties requérantes dirigent leurs deuxième, troisième et cinquième chefs de conclusions contre les décisions portant rejet de leurs réclamations. Or, il y a lieu de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, C‑293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; et arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F‑136/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 37, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑65/09 P). Il convient donc de considérer, même si l’on ne saurait nier l’intérêt des parties requérantes susmentionnées à demander l’annulation des décisions portant rejet de leurs réclamations en même temps que celle des actes leur faisant grief, que le recours est censé être dirigé contre ces derniers.

II –  Sur le fond

A –  Arguments des parties

1.     Arguments des parties requérantes

41      À l’appui de leurs recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique tiré, d’une part, de plusieurs exceptions d’illégalité à l’encontre de l’article 88 du RAA, de la décision du 28 avril 2004 et du code de bonne conduite adopté par la Commission le 5 octobre 1994 et régissant les relations entre ses services et certaines catégories de personnel (ci-après le « code de conduite »), ainsi que, d’autre part, de la violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité, de bonne gestion et de bonne administration.

42      En premier lieu, l’ensemble des parties requérantes considère qu’il convient d’écarter l’application de l’article 88 du RAA, de la décision du 28 avril 2004 et du code de conduite pour violation de l’accord-cadre, des principes généraux de droit et de l’article 253 CE.

43      Les parties requérantes estiment, tout d’abord, que l’accord-cadre lie, comme tel, la partie défenderesse. Il aurait une force obligatoire identique à celle du RAA.

44      Les parties requérantes relèvent, ensuite, que, en adoptant la directive 1999/70, le Conseil a rendu obligatoire dans l’ensemble des États membres les dispositions de l’accord-cadre auquel elle renvoie. Ces dispositions constitueraient, dès lors, des principes généraux de droit, lesquels s’imposeraient aux institutions.

45      Les parties requérantes rappellent également que l’article 6 UE impose à la partie défenderesse de respecter les droits fondamentaux lorsqu’elle met en œuvre le droit communautaire. Cette obligation engloberait, notamment, les principes découlant des articles 30 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la « charte des droits fondamentaux »). Prenant appui sur l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑123 et II‑A‑1‑459, point 72, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑404/06 P), les parties requérantes estiment que ces dispositions doivent être prises en considération pour l’interprétation du RAA. Mme Renier ajoute, dans son recours, que l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut consacre le droit des fonctionnaires de bénéficier de conditions de travail au moins équivalentes aux prescriptions minimales arrêtées en application des traités. À l’audience, les parties requérantes ont précisé que la durée des contrats entrerait dans le champ d’application de cette disposition.

46      Dans ce contexte, l’ensemble des parties requérantes observe que l’accord-cadre érigerait la stabilité de l’emploi en principe général. Les contrats de travail à durée indéterminée constitueraient la forme générale des relations de travail. En ce sens, la clause 5 de l’accord-cadre imposerait l’obligation de prévoir une ou plusieurs mesures arrêtant les raisons objectives de nature à justifier le renouvellement de contrats à durée déterminée, fixant la durée maximale de contrats successifs ou limitant le nombre de renouvellements admissibles, et ce compte tenu des « besoins des secteurs spécifiques et/ou des catégories de travailleurs ». L’accord-cadre exigerait aussi de préciser sous quelles conditions les contrats de travail à durée déterminée sont considérés comme « successifs » et sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

47      Or, l’article 88 du RAA, la décision du 28 avril 2004 et le code de conduite autoriseraient le recours à des contrats à durée déterminée sans obligation de fournir de raison objective justifiant ce choix et sans lier celui-ci au contenu concret de l’activité en vue de laquelle le contrat est conclu. Le RAA, la décision du 28 avril 2004 et le code de conduite ne fixeraient pas non plus le nombre de renouvellements des contrats de travail à durée déterminée et la durée totale de ce genre de relations de travail en tenant compte des besoins de secteurs spécifiques susmentionnés ou de catégories de travailleurs. Ainsi, la limitation à trois ans de la durée de l’engagement d’un agent contractuel visé à l’article 3 ter du RAA ne serait pas justifiée et la décision du 28 avril 2004 fixerait de manière uniforme une durée maximale pour toutes les successions de contrats à durée déterminée sans égard à leur objet. De surcroît, le RAA et la décision du 28 avril 2004 ne tiendraient pas compte des périodes de service antérieures accomplies, le cas échéant, par les intéressés sous une autre catégorie de contrat à durée déterminée. Enfin, ils ne préciseraient pas à quelles conditions les contrats à durée déterminée doivent être qualifiés de successifs et réputés conclus pour une durée indéterminée.

48      Les parties requérantes ajoutent qu’il existerait une incohérence juridique inacceptable si la partie défenderesse, qui a un rôle majeur en matière de politique sociale, n’était pas elle-même tenue par les obligations qu’elle impose aux États membres.

49      Mme Renier invoque, par ailleurs, la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et souligne que, selon l’article 152 UE, l’Union européenne est « tenue de mettre en œuvre les droits sociaux fondamentaux découlant, notamment, de la [c]harte sociale européenne et de la [c]harte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs [adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989] ».

50      Les parties requérantes rappellent, enfin, que l’article 253 CE impose l’obligation de motiver les actes des institutions. Une telle exigence s’imposerait spécialement afin de protéger les agents temporaires contre des licenciements injustifiés. Or, l’article 88 du RAA ne serait pas motivé. Il conviendrait, dès lors, de privilégier l’application de la directive 1999/70, laquelle respecte l’obligation de motivation.

51      Mme Renier observe, en particulier, que le RAA ne justifie pas pourquoi la clause 5 de l’accord-cadre bénéficie aux travailleurs nationaux et non aux agents contractuels auxiliaires recrutés par les institutions au titre de l’article 3 ter du RAA. De même, le RAA ne fournirait aucune explication au sujet de la différence de traitement qu’il instaure entre ces derniers et ceux, visés à l’article 3 bis du RAA, qui peuvent obtenir un contrat à durée indéterminée après une prorogation de leur contrat à durée déterminée.

52      L’article 88 du RAA, la décision du 28 avril 2004 et le code de conduite étant illégaux, les décisions attaquées qui se fondent sur ces dispositions seraient elles-mêmes illégales et devraient être annulées en ce qui concerne la durée des contrats en cause.

53      En second lieu, l’ensemble des parties requérantes conteste la légalité des décisions attaquées indépendamment des exceptions d’illégalité exposées ci-dessus.

54      Mme Renier fait valoir qu’elle est au service de la partie défenderesse depuis le 16 mars 2001, en vertu de six contrats successifs à durée déterminée. Elle exercerait des tâches permanentes liées à l’activité normale de l’institution sans remplacer des fonctionnaires ou des agents momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions. Elle se trouverait donc dans une situation comparable à celle d’agents recrutés sur la base de l’article 3 bis du RAA, mais ne bénéficierait pas pour autant d’un contrat à durée indéterminée et d’une réelle perspective de carrière. Malgré cette situation, la partie défenderesse se serait abstenue de préciser, dans la décision que la requérante attaque, les raisons objectives et concrètes justifiant le recours à un nouveau contrat à durée déterminée s’achevant le 15 décembre 2008. Cette décision serait ainsi entachée d’un défaut de motivation.

55      Les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission soulignent que Mme Masoin est liée à la partie défenderesse par des contrats à durée déterminée successifs. Dans leurs observations sur le mémoire en intervention du Conseil, elles précisent que la partie défenderesse n’a, en particulier, pas pris en considération ces différents contrats lorsqu’elle a conclu, avec l’intéressée, un nouveau contrat au titre de l’article 3 ter du RAA.

56      Les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission soutiennent, en outre, que l’accord-cadre établit un cadre général destiné à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à durée déterminée. Elles rappellent, à ce propos, que Mme Adorno et les douze autres requérantes dont les noms figurent à l’annexe II au présent arrêt sont affectées dans les crèches et les garderies de la partie défenderesse au Centre commun de recherche à Ispra. Elles font valoir que ces parties requérantes ont subi une baisse de leur rémunération lors de leur passage du statut d’employé de droit italien au statut d’agent contractuel auprès d’une institution communautaire. Or, la partie défenderesse ne fournirait aucune justification au fait de ne pas les avoir traitées de la même manière que les agents affectés à Bruxelles (Belgique) qui ont bénéficié de dispositions spécifiques pour compenser une baisse de leur rémunération dans des circonstances analogues. De plus, la partie défenderesse n’expliquerait pas pourquoi elle emploie ces parties requérantes seulement dans le cadre de contrats à durée déterminée.

57      Enfin, les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission prétendent que la partie défenderesse n’a pas motivé le bien-fondé de sa décision de rejeter les demandes de Mme Baranzini et des 23 autres requérants dont les noms figurent à l’annexe III au présent arrêt, tendant à ce que leurs contrats soient prolongés pour une durée indéterminée.

2.     Arguments de la partie défenderesse et de la partie intervenante

58      En premier lieu, indépendamment des exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’encontre du recours Adjemian e.a./Commission, la partie défenderesse et la partie intervenante contestent la recevabilité de l’argumentation des parties requérantes, tant dans cette affaire que dans l’affaire Renier/Commission.

59      La partie défenderesse et la partie intervenante considèrent, tout d’abord, que cette argumentation est irrecevable dans la mesure où les parties requérantes ne précisent pas en quoi les décisions attaquées, le RAA, la décision du 28 avril 2004 et le code de conduite auraient violé l’article 6 UE, les articles 30 et 31 de la charte des droits fondamentaux, la charte sociale européenne et les principes de bonne gestion et de bonne administration. De plus, la charte des droits fondamentaux serait dépourvue de valeur juridique contraignante et la charte sociale européenne ne serait pas applicable à la Communauté puisque cette dernière ne figure pas parmi ses signataires ou ses adhérents. Selon la partie défenderesse, il conviendrait également d’écarter l’argumentation de Mme Renier comme irrecevable à défaut de développement dans la requête, dans la mesure où cette argumentation devrait être comprise comme étant déduite d’une insuffisance de la motivation de la décision qu’elle attaque ou du rejet de sa réclamation.

60      Dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, la partie intervenante conteste également la recevabilité des exceptions d’illégalité dirigées contre l’article 88 du RAA au motif que la requête ne contiendrait aucun élément permettant de vérifier que les actes attaqués ont été pris en application directe de cet article. De plus, ces exceptions d’illégalité seraient manifestement irrecevables en tant qu’elles sont invoquées par certaines parties requérantes qui sont des agents temporaires auxquels l’article 88 susmentionné ne s’applique pas.

61      Dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, la partie défenderesse considère, par ailleurs, irrecevable le grief relatif à l’absence de justification de la différence de traitement dont Mme Adorno et les douze autres requérantes dont les noms figurent à l’annexe II au présent arrêt seraient victimes. La requête ne comporterait aucune précision factuelle sur la situation de ces agents ni sur celle des personnes auxquelles elles se comparent. En outre, la requête n’indiquerait pas quel acte est ainsi contesté.

62      Dans l’affaire Renier/Commission, la partie défenderesse relève que Mme Renier a attendu cinq ans et l’octroi d’un sixième contrat à durée déterminée pour exciper de l’illégalité de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004, en ce que l’un permet la conclusion de contrats à durée déterminée successifs et en ce que l’autre limite à six ans la durée maximale de l’ensemble de ceux-ci, alors qu’elle aurait pu mettre en cause ces dispositions dès la conclusion de son deuxième contrat.

63      En deuxième lieu, sur le fond, la partie défenderesse et la partie intervenante soutiennent que la directive 1999/70 n’est pas applicable en l’espèce.

64      Il ressortirait, en effet, de l’article 249, paragraphe 3, CE et des articles 2 et 4 de la directive 1999/70 que celle-ci n’impose pas d’obligation aux institutions. La clause 2 de l’accord-cadre limiterait d’ailleurs le champ d’application de celui-ci aux seules relations de travail organisées par le droit des États membres.

65      De plus, les dispositions critiquées du RAA formeraient une législation spécifique et postérieure à la directive 1999/70 qui l’emporterait, en toute hypothèse, sur ladite directive.

66      La partie défenderesse ajoute que le RAA prime d’autant plus l’accord-cadre qu’il est d’application directe. En revanche, la clause 5 de l’accord-cadre serait dépourvue d’effet direct et les particuliers ne pourraient, dès lors, s’en prévaloir devant un juge. Dans l’affaire Renier/Commission, la partie intervenante est plutôt d’avis qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les deux textes et qu’un éventuel conflit entre eux devrait être réglé par la voie de l’interprétation.

67      Dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, la partie défenderesse et la partie intervenante soutiennent, enfin, que le RAA, lui-même, ne pourrait être écarté pour violation de l’article 253 CE. Selon la partie défenderesse, le législateur communautaire ne devrait, en effet, pas justifier le RAA par rapport à la directive 1999/70, puisque celle-ci ne serait pas applicable aux institutions. La partie intervenante rappelle, pour sa part, que la motivation d’un acte de portée générale peut se limiter à indiquer la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Le RAA répondrait à ces exigences dans la mesure où son considérant 36 expliquerait le but poursuivi par la création de la catégorie des agents contractuels.

68      En troisième lieu, la partie défenderesse et la partie intervenante contestent que les dispositions de l’accord-cadre puissent constituer des principes généraux qui s’imposeraient comme tels aux institutions. Le législateur communautaire ne créerait pas ipso facto des principes généraux en légiférant.

69      En quatrième lieu, la partie défenderesse et la partie intervenante réfutent l’existence d’un principe général de stabilité de l’emploi qui s’appliquerait aux agents soumis au RAA. Seuls les agents statutaires bénéficieraient de cette stabilité. La jurisprudence reconnaîtrait, au contraire, que, dans certaines circonstances, les contrats à durée déterminée sont susceptibles de répondre tant aux besoins des employeurs que des travailleurs. L’article 3 ter du RAA préciserait ces circonstances. Aussi, l’article 88 du RAA, qui limite à trois ans tout recrutement au titre de cette disposition, ne saurait-il être illégal. Dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, la partie intervenante relève que les parties requérantes invoquent le principe susmentionné pour s’opposer à l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs et que l’article 88 du RAA poursuit précisément cet objectif.

70      En cinquième lieu et à titre subsidiaire, la partie défenderesse et la partie intervenante soutiennent que l’article 88 du RAA est conforme à la clause 5 de l’accord-cadre.

71      Cette clause prescrirait seulement d’introduire une ou plusieurs des trois mesures qu’elle envisage. Or, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et les articles 50, 85 et 88 du RAA préciseraient la durée maximale des contrats à durée déterminée et le nombre de renouvellements possibles. De plus, la décision du 28 avril 2004 fixerait à six ans la durée totale cumulable des prestations sous quelque type de contrat que ce soit. La partie défenderesse ajoute, dans l’affaire Renier/Commission, que le RAA, fixant seulement une durée minimale et une durée maximale aux contrats à durée déterminée, elle pouvait encadrer sa marge de manœuvre en adoptant cette dernière décision. Enfin, l’article 3 ter du RAA indiquerait les conditions dans lesquelles les institutions peuvent recourir à des agents contractuels auxiliaires et identifierait donc les besoins du « secteur concerné ».

72      Dans l’affaire Renier/Commission, la partie intervenante souligne que la création de la catégorie des agents contractuels et de celle des agents contractuels auxiliaires correspond à des besoins différents de l’administration communautaire. Les emplois réservés par l’article 3 bis du RAA aux agents contractuels répondraient à des besoins permanents des institutions. Aussi, le RAA organiserait-il en leur faveur une forme de carrière en disposant que le second renouvellement du contrat peut seulement être à durée indéterminée. En revanche, les agents contractuels auxiliaires, visés à l’article 3 ter du RAA, ne pourraient être engagés que pour exécuter des tâches autres que celles, manuelles ou d’appui administratif, visées à l’article 3 bis ou pour remplacer temporairement des personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions. Aussi, l’article 88 du RAA prévoirait-il que les contrats destinés à pourvoir ces emplois ne sont conclus qu’à durée déterminée, laquelle ne peut être supérieure à trois ans. Ces deux formes d’engagement reposeraient donc sur une distinction objective correspondant à des besoins différents des services.

73      En sixième lieu, dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, la partie défenderesse observe que le code de conduite, critiqué par les parties requérantes dans cette affaire, a été abrogé par l’article 7 de la décision du 28 avril 2004 et qu’il n’est donc pas applicable à la présente affaire.

74      En septième et dernier lieu, dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, la partie défenderesse conteste avoir méconnu son obligation de motivation. La décision du 5 septembre 2007, par laquelle elle a répondu à la demande de Mme Baranzini et des 23 autres requérants dont les noms figurent à l’annexe III au présent arrêt, serait explicitement motivée.

B –  Appréciation du Tribunal

1.     Sur la recevabilité des griefs tirés, d’une part, de la violation des principes de bonne gestion et de bonne administration et, d’autre part, de l’illégalité du code de conduite

75      Les parties requérantes, dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, invoquent la violation des principes de bonne gestion et de bonne administration.

76      Il convient, cependant, de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; ordonnance du Tribunal du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑1/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 24, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑376/08 P). Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal explique que, à la différence de ce qui est prévu devant la Cour de justice ou le Tribunal de première instance, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire (ordonnance Nijs/Cour des comptes, précitée, point 25).

77      En l’espèce, les parties requérantes se sont limitées à indiquer, dans le sommaire de la requête, que les principes de bonne gestion et de bonne administration seraient violés « en ce que, ni la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles [leurs] contrats successifs […] ont été conclus ou prolongés, ni les caractéristiques inhérentes à celles-ci ou la poursuite d’un objectif légitime ne justifient le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs ». Les parties requérantes n’assortissent ce grief d’aucune précision tirée de leurs situations concrètes et individuelles. Or, il n’appartient au Tribunal ni de conjecturer sur la manière selon laquelle des affirmations éparses et générales doivent s’enchaîner ni de rechercher, dans les annexes à la requête, si des éléments susceptibles de combler ces lacunes y figurent, les annexes ayant seulement une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, sur ce dernier point, arrêts du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, Rec. p. II‑3021, point 190 ; du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, point 113, et du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 75).

78      Le grief tiré de la violation des principes susmentionnés est, par conséquent, irrecevable.

79      Par ailleurs, le code de conduite contesté par les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission a été abrogé par l’article 7 de la décision du 28 avril 2004, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les exceptions d’illégalité en tant qu’elles sont soulevées à son encontre.

2.     Quant aux exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004

a)     Sur la recevabilité des exceptions d’illégalité dans le cadre de l’affaire Adjemian e.a./Commission

80      Dans l’affaire Adjemian e.a./Commission, la partie intervenante conteste la recevabilité des exceptions d’illégalité dirigées contre l’article 88 du RAA au motif que la requête ne comporterait pas d’éléments permettant de vérifier si les décisions attaquées ont été pris en application directe de cet article.

81      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour qu’une exception d’illégalité soit recevable, il doit exister une connexité suffisamment étroite entre l’acte individuel faisant l’objet du litige et la disposition contre laquelle l’exception est soulevée, de telle sorte que l’inapplicabilité de l’une aura nécessairement une incidence sur la légalité de l’autre (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594, et du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C‑432/98 P et C‑433/98 P, Rec. p. I‑8535, point 33 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 87).

82      En l’espèce, la partie intervenante relève, et les parties requérantes en conviennent, que les décisions attaquées, en tant qu’elles concernent Mme Eskes, Mme Gorter, MM. Maretti et Pouliquen, dont les noms figurent à l’annexe I au présent arrêt, n’ont pas été prises sur la base de l’article 88 du RAA, dès lors que ceux-ci sont des agents temporaires. Ces parties requérantes se sont, en conséquence, désistées des exceptions d’illégalité dirigées contre cette disposition dans leurs observations sur le mémoire en intervention.

83      En revanche, les décisions attaquées, en tant qu’elles concernent les autres parties requérantes, portent conclusion ou renouvellement de contrats au titre de l’article 3 ter du RAA pour une durée déterminée ou rejettent des demandes tendant à obtenir une prolongation à durée indéterminée de leur emploi occupé en vertu de la même disposition. Or, l’article 88 du RAA fixe la durée maximale de l’engagement des agents contractuels auxiliaires et lie ainsi la partie défenderesse. Il existe, dès lors, une connexité suffisante entre les actes individuels attaqués et l’article 88 susmentionné. La partie intervenante admet d’ailleurs que la situation des parties requérantes a été clarifiée, de ce point de vue, quand elles ont soumis des documents complémentaires au Tribunal.

84      Au vu de ce qui précède, les exceptions d’illégalité sont recevables dans la mesure où elles sont soulevées par les parties requérantes de l’affaire Adjemian e.a./Commission autres que Mme Eskes, Mme Gorter et MM. Maretti et Pouliquen. Il convient, dès lors d’examiner leur bien-fondé.

b)     Sur le bien-fondé des exceptions d’illégalité

 Sur l’applicabilité de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre

85      Selon les parties requérantes, la directive 1999/70 et l’accord-cadre lient, comme tels, la partie défenderesse et tant l’article 88 du RAA que la décision du 28 avril 2004 méconnaîtraient la clause 5, point 1, de l’accord-cadre.

86      Il importe, toutefois, de relever que les directives sont adressées aux États membres et non aux institutions de la Communauté. Les dispositions de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre qui lui est annexé ne sauraient par conséquent être considérées comme imposant en tant que telles des obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, Rec. p. I‑8349, point 24 ; arrêt du Tribunal de première instance du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec. p. II‑781, point 43).

87      Il s’ensuit que la directive 1999/70 ne saurait, en tant que telle, fonder une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 88 du RAA, dès lors que cette directive ne permet pas d’écarter une disposition du règlement du Conseil, modifiant le statut et le RAA, qui s’avérerait contraire à l’accord-cadre. À défaut d’être par elle-même applicable aux institutions, ladite directive ne saurait davantage justifier une exception d’illégalité à l’encontre de la décision du 28 avril 2004.

88      Les parties requérantes s’attachent cependant à revendiquer principalement le bénéfice des dispositions de l’accord-cadre par le truchement de principes généraux de droit et de l’article 1er sexies du statut, lequel est rendu applicable, par analogie, aux agents temporaires et aux agents contractuels conformément à l’article 10, premier alinéa, et à l’article 80, paragraphe 4, du RAA. Elles invoquent également un risque d’incohérence entre l’étendue de la protection garantie aux travailleurs sur le plan national et celle qui serait garantie aux agents contractuels auxiliaires au sein des institutions communautaires.

89      Il convient, dès lors, d’examiner ces arguments.

 Sur l’invocabilité indirecte de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre

90      La circonstance qu’une directive ne lie pas, comme telle, les institutions ne saurait exclure qu’elle puisse s’imposer indirectement à la partie défenderesse dans ses relations avec ses fonctionnaires et agents.

91      En effet, les dispositions d’une directive peuvent, en premier lieu, s’imposer indirectement à une institution si elles constituent l’expression d’un principe général de droit communautaire qu’il lui incombe alors d’appliquer comme tel (voir, en ce sens, arrêt Rinke, point 86 supra, points 25 à 28, à propos de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, JO L 39, p. 40 ; voir, aussi, arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 81 supra, point 113).

92      En deuxième lieu, une directive peut lier une institution quand celle-ci a, dans le cadre de son autonomie organisationnelle et dans les limites du statut, entendu donner exécution à une obligation particulière énoncée par une directive ou encore dans l’occurrence où un acte de portée générale d’application interne renvoie, lui-même, expressément aux mesures arrêtées par le législateur communautaire en application des traités (arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 81 supra, point 116).

93      En troisième lieu, ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt Aayhan e.a./Parlement (point 81 supra, point 118), les institutions doivent, conformément au devoir de loyauté qui pèse sur elles au titre de l’article 10, deuxième alinéa, CE, tenir compte, dans leur comportement d’employeur, des dispositions législatives adoptées à l’échelle communautaire, imposant notamment des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs dans les États membres au moyen d’un rapprochement des législations et pratiques nationales.

94      Il incombe au Tribunal de vérifier si ces hypothèses se présentent en l’espèce.

–       Sur l’existence d’un principe général imposant à la Commission de conclure des contrats à durée indéterminée dans les circonstances de l’espèce

95      Les parties requérantes font valoir que, en adoptant la directive 1999/70, le Conseil a rendu obligatoire dans l’ensemble des États membres les dispositions de l’accord-cadre et que celles-ci constitueraient des principes généraux de droit qui s’imposeraient aux institutions.

96      La partie défenderesse et la partie intervenante relèvent, toutefois, à juste titre, que toute disposition législative ne constitue pas l’expression d’un principe général. Ce constat n’est pas infirmé par la circonstance que la directive 1999/70 a été adoptée sur la base de l’article 139, paragraphe 2, CE et que, aux termes de la clause 8, point 1, de l’accord-cadre, celui-ci édicte des prescriptions minimales conformément à l’article 137, paragraphe 2, sous b), CE.

97      Si, aux termes du considérant 10 de l’accord-cadre, celui-ci comporte des « principes généraux, prescriptions minimales et dispositions », il ressort, toutefois, du considérant 14 de la directive 1999/70, du troisième alinéa du préambule, du considérant 9 et des clauses 1 et 4 de l’accord-cadre que celui-ci tend à garantir le principe de non-discrimination, dont celui d’égalité entre les hommes et les femmes, et le principe d’interdiction de l’abus de droit. À cet effet, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, sur lequel se fondent les parties requérantes, énonce des prescriptions minimales destinées à éviter l’utilisation abusive des contrats de travail à durée déterminée, lesquelles constituent, certes, des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, Rec. p. I‑7109, point 27), sans exprimer pour autant des principes généraux.

98      Les parties requérantes considèrent, néanmoins, que l’accord-cadre érigerait la stabilité de l’emploi en principe général.

99      Une telle position ne saurait être accueillie. En effet, si la stabilité de l’emploi est conçue comme un élément majeur de la protection des travailleurs (voir arrêts de la Cour du 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 64, et du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 87), elle ne constitue pas un principe général de droit à l’aune duquel pourrait être appréciée la légalité d’un acte d’une institution. En particulier, il ne ressort nullement de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre que la stabilité de l’emploi a été érigée en règle de droit contraignante. D’ailleurs, les considérants 6 et 7 de la directive, de même que le premier alinéa du préambule et le considérant 5 de l’accord-cadre, mettent l’accent sur la nécessité d’atteindre un équilibre entre flexibilité et sécurité. Il y a lieu d’ajouter que, comme la Cour l’a déjà jugé, l’accord-cadre n’édicte pas une obligation générale de prévoir, après un certain nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée ou l’accomplissement d’une certaine période de travail la transformation desdits contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 91, et du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino, C‑53/04, Rec. p. I‑7213, point 47).

100    Si la stabilité de l’emploi ne peut être considérée comme un principe général de droit, elle constitue, en revanche, une finalité poursuivie par les parties signataires de l’accord-cadre dont la clause 1, sous b), dispose que celui-ci a pour objet « d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs » (arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 81 supra, point 115).

101    Cette conclusion n’est infirmée ni par les dispositions de la charte sociale européenne, concernant la réalisation et le maintien du niveau le plus stable possible de l’emploi, ni par les articles 30 et 31 de la charte des droits fondamentaux.

102    En effet, d’une part, s’agissant de la charte sociale européenne, même s’il ressort de l’article 136 CE que celle-ci est une source d’inspiration dont la Communauté doit tenir compte dans la poursuite des objectifs que cet article énonce, cet article ne l’érige pas en norme au regard de laquelle la compatibilité du droit dérivé communautaire devrait s’apprécier.

103    D’autre part, s’agissant de la charte des droits fondamentaux, il ressort du préambule de celle-ci que son objectif principal est de réaffirmer « les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la [c]onvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des [c]hartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour […] et de la Cour européenne des droits de l’homme » (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, Rec. p. I‑5769, point 38). Ainsi que le Tribunal l’a déjà souligné, en proclamant solennellement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont nécessairement entendu lui reconnaître une signification particulière, dont il convient, en l’espèce, de tenir compte pour l’interprétation des dispositions du statut et du RAA (arrêt Landgren/ETF, point 45 supra, point 72, et du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 75 et 76, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑491/08 P).

104    En particulier, l’article 30 de la charte des droits fondamentaux prévoit que « [t]out travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié », en renvoyant notamment au droit communautaire pour définir les modalités de cette protection. Force est de constater que cet article ne condamne pas l’enchaînement de contrats à durée déterminée. De plus, la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, du simple fait de la survenance de son terme, ne constitue pas un licenciement à proprement parler, devant être spécialement motivé au regard de l’aptitude, de la conduite ou des nécessités de fonctionnement de l’institution. En conséquence, il ne saurait être inféré de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux que celui-ci devrait conduire à écarter l’application de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004, qu’il soit d’ailleurs appliqué en tant que principe général de droit ou qu’il soit pris en considération pour l’interprétation du contenu de la directive 1999/70.

105    Les parties requérantes invoquent également l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui énonce le droit de tout travailleur à des conditions de travail respectant sa santé, sa sécurité et sa dignité.

106    Il ressort de cette dernière disposition que celle-ci accorde deux garanties : le droit à des conditions de travail qui respectent la santé et la sécurité du travailleur et le droit à des conditions de travail qui respectent sa dignité. Selon les explications de la charte des droits fondamentaux, établies sous la responsabilité du présidium de la Convention qui l’a rédigée, l’article 31 s’inscrit dans le contexte bien particulier de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), des articles 3 et 26 de la charte sociale européenne, ainsi que du point 19 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989. Or, ces différents textes ont pour objet d’améliorer le milieu de travail en renforçant spécialement la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais non de rapprocher les législations et pratiques nationales en matière de durée des contrats de travail. En effet, la directive 89/391 propose des remèdes tendant à éliminer les facteurs de risque et d’accident susceptibles d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs ; elle énumère également des mesures relatives à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs en ce qui concerne toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu’à la formation des travailleurs et de leurs représentants. L’article 3 de la charte sociale européenne et le point 19 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs traitent également de la santé et de la sécurité dans le milieu de travail. L’article 26 de la charte sociale européenne tend, enfin, à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de harcèlement sexuel ou d’autres actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs sur le lieu de travail ou en relation avec le travail.

107    Or, le Tribunal ne perçoit pas, dans ce contexte, en quoi les parties requérantes pourraient utilement invoquer l’article 31 de la charte des droits fondamentaux à l’appui de leur exception d’illégalité, faute pour elles d’apporter des indications à suffisance de droit.

–       Sur la portée de l’article 1er sexies du statut

108    Mme Renier relève, dans son recours, que l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut prévoit que les fonctionnaires « bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités ».

109    Toutefois, force est de constater que la directive 1999/70 n’a pas pour objet d’améliorer le milieu de travail en renforçant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, à proprement parler, mais de rapprocher les législations et pratiques nationales afin de lutter contre l’utilisation abusive des contrats de travail à durée déterminée (arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 81 supra, point 117).

110    Il s’ensuit que l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 88 du RAA et contre la décision du 28 avril 2004 n’est pas fondée en tant qu’elle s’appuie, sur la prétendue méconnaissance de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, en liaison avec l’article 1er sexies du statut.

–       Sur le risque d’incohérence

111    Les parties requérantes soulignent encore l’incohérence qui résulterait de ce que la clause 5 de l’accord-cadre s’imposerait dans les États membres, au bénéfice de leurs travailleurs, sans lier pareillement les institutions et profiter, notamment, aux agents contractuels auxiliaires employés pour ces dernières.

112    Il convient, à cet égard, de rappeler que le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 10, deuxième alinéa, CE oblige non seulement les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire (arrêt de la Cour du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C‑262/97, Rec. p. I‑7321, point 38), mais impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres (arrêts de la Cour du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement, 230/81, Rec. p. 255, point 37 ; du 14 mai 2002, Commission/Allemagne, C‑383/00, Rec. p. I‑4219, point 18 ; du 26 novembre 2002, First et Franex, C‑275/00, Rec. p. I‑10943, point 49 ; du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C‑344/01, Rec. p. I‑2081, point 79, et du 20 octobre 2005, Ten Kate Holding Musselkanaal e.a., C‑511/03, Rec. p. I‑8979, point 28), et entre les institutions elles-mêmes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 mars 1995, Parlement/Conseil, C‑65/93, Rec. p. I‑643, point 23 ; voir, également, arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 81 supra, point 118).

113    À ce titre, il incombe aux institutions d’assurer, dans toute la mesure du possible, la cohérence entre leur conduite interne et leur action législative menée à l’échelle communautaire, notamment, à destination des États membres. Ainsi, les institutions doivent tenir compte, dans leur comportement d’employeur, des dispositions législatives imposant notamment des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs dans les États membres au moyen d’un rapprochement des législations et pratiques nationales, ainsi que, en particulier, de la volonté du législateur communautaire de faire de la stabilité d’emploi un objectif prééminent en matière de relations de travail au sein de l’Union européenne. Cette obligation s’impose d’autant plus que la réforme administrative, opérée par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le RAA (JO L 124, p. 1), a accentué une tendance à la contractualisation de la fonction publique européenne (arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 81 supra, point 119).

114    S’agissant spécialement de l’accord-cadre, il importe de rappeler que celui-ci poursuit une finalité de rapprochement des législations et pratiques nationales en énonçant des prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée qui revêtent une importance particulière (voir point 97 ci-dessus). Dès lors, il incombe à la Commission, conformément au devoir de loyauté qui pèse sur elle, d’interpréter, dans la mesure du possible, les dispositions du RAA à la lumière du texte et de la finalité de l’accord-cadre pour atteindre le résultat visé par celui-ci (arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 81 supra, point 120).

115    Enfin, les conséquences dégagées ci-dessus de l’obligation de loyauté découlent également, en l’espèce, d’une jurisprudence constante selon laquelle, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 octobre 1982, CILFIT, 283/81, Rec. p. 3415, point 20 ; du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12, et arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T‑22/02 et T‑23/02, Rec. p. II‑4065, point 47). Il est donc exclu qu’une institution, dans l’application et l’interprétation des dispositions du RAA relatives à la durée des contrats, fasse abstraction des prescriptions minimales sur le travail à durée déterminée adoptées à l’échelle communautaire (arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 81 supra, point 121).

116    Il découle de tout ce qui précède et, en particulier, des points 87, 97, 99 et 110 du présent arrêt que la directive 1999/70 et l’accord-cadre qu’elle met en oeuvre ne sauraient fonder une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004.

117    Toutefois, la directive 1999/70 et l’accord-cadre sont, dans les circonstances de l’espèce et dans les limites tracées ci-dessus, invocables par les parties requérantes à l’encontre de la Commission aux fins d’une interprétation, dans la mesure du possible, des règles du RAA qui soit conforme aux finalités et aux prescriptions minimales dudit accord-cadre.

 Sur la portée du RAA et de la décision du 28 avril 2004 au regard des finalités et des prescriptions de l’accord-cadre

118    L’examen qui suit des dispositions de l’accord-cadre invoquées par les parties requérantes ne laisse pas apparaître que l’article 88 du RAA et la décision du 28 avril 2004, tels qu’interprétés, en l’espèce, par la partie défenderesse, méconnaissent les finalités desdites dispositions.

119    En effet, il convient, tout d’abord, de relever que la directive 1999/70 et l’accord-cadre ont vocation à s’appliquer aux contrats et relations de travail à durée déterminée conclus avec les administrations et autres entités du secteur public (arrêts Adeneler e.a., point 99 supra, point 54 ; Marrosu et Sardino, point 99 supra, point 39, et de la Cour du 7 septembre 2006, Vassallo, C‑180/04, Rec. p. I‑7251, point 32).

120    Ensuite, l’accord-cadre part de la prémisse selon laquelle les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail, tout en reconnaissant que les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs ou pour certaines occupations et activités (voir points 6 et 8 des considérations générales de l’accord-cadre ; arrêt Adeneler e.a., point 99 supra, point 61).

121    En conséquence, le bénéfice de la stabilité de l’emploi est conçu comme un élément majeur de la protection des travailleurs (voir arrêt Mangold, point 99, supra, point 64), alors que ce n’est que dans certaines circonstances que des contrats de travail à durée déterminée sont susceptibles de répondre aux besoins tant des employeurs que des travailleurs (voir deuxième alinéa du préambule et point 8 des considérations générales de l’accord-cadre ; arrêt Adeneler e.a., point 99 supra, point 62).

122    Dans cette optique, l’accord-cadre vise à circonscrire le recours successif à cette dernière catégorie de relations de travail, considérée comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés (arrêt Adeneler e.a., point 99 supra, point 63).

123    Ainsi, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre tend spécifiquement à « prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ».

124    À cet effet, ladite clause impose aux États membres l’obligation d’introduire dans leur ordre juridique l’une ou plusieurs des mesures énumérées à son point 1, sous a) à c), lorsqu’il n’existe pas déjà dans l’État membre concerné de dispositions légales équivalentes destinées à prévenir de manière effective l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs (arrêt Adeneler e.a., point 99 supra, point 65).

125    Parmi les mesures énumérées à la clause 5, point 1, figurent, sous a), les « raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ».

126    Les parties signataires de l’accord-cadre ont, en effet, considéré que l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée fondée sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus (voir point 7 des considérations générales de l’accord-cadre).

127    À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt Adeneler e.a. (point 99 supra, point 69), que la notion de « raisons objectives », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter notamment de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (arrêt Adeneler e.a., point 99 supra, point 70).

128    En l’espèce, la partie défenderesse et la partie intervenante ont, à juste titre, fait valoir que la création de la catégorie des agents contractuels auxiliaires correspond à des besoins particuliers, distincts de ceux couverts par la catégorie des agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA.

129    En effet, il convient tout d’abord de rappeler que le recrutement d’agents contractuels au titre de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA a pour objectif de pourvoir à des emplois non prévus au tableau des effectifs pour accomplir des tâches manuelles ou d’appui administratif au sein des institutions. Ces tâches relèvent du groupe de fonction I selon l’article 80, paragraphe 2, du RAA et peuvent seulement comporter une part d’initiative et d’autonomie limitée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Dalmasso/Commission, F‑61/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 54). En outre, il ressort du considérant 36 du règlement n° 723/2004 que le législateur communautaire a créé cette catégorie d’agents en vue de remplacer notamment les fonctionnaires de catégorie D. En conséquence les emplois visés par l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA sont des emplois subalternes, mais durables.

130    Le caractère durable des emplois visés à l’article 3 bis du RAA est, au demeurant, corroboré par son paragraphe 1, sous b) à e), et son paragraphe 2. En effet, il y a lieu de constater, d’une part, que ces dispositions permettent le recrutement d’agents contractuels dans les agences et autres organismes situés dans et hors de l’Union européenne ainsi que dans les représentations et les délégations des institutions et que, d’autre part, lesdits agents peuvent représenter 75 % du total des effectifs employés dans ces agences, organismes, représentations et délégations en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 2, du RAA. De telles dispositions n’ont de sens que si elles visent des emplois stables.

131    En revanche, l’article 3 ter, premier alinéa, sous a), du RAA autorise le recrutement, exclusivement à durée déterminée, d’agents contractuels auxiliaires pour occuper des emplois non prévus au tableau des effectifs et autres que ceux visés à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a). Lue à la lumière de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, cette disposition doit s’interpréter en ce sens que les emplois en question ont pour but de répondre à la nécessité d’exécuter des tâches non permanentes, autres que manuelles ou d’appui administratif. L’article 3 ter, premier alinéa, sous b), du RAA permet, quant à lui, de recruter des agents contractuels auxiliaires pour remplacer des fonctionnaires, occupant ainsi des emplois permanents, mais uniquement quand lesdits fonctionnaires se trouvent momentanément dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Le caractère temporaire de ce type d’engagement ressort ainsi clairement de son objet.

132    Il s’ensuit que chaque emploi d’agent contractuel auxiliaire doit répondre à des besoins passagers ou intermittents. Dans le cadre d’une administration à l’effectif important, comme celle de la partie défenderesse, il est inévitable que de tels besoins se répètent en raison, notamment, de l’indisponibilité de fonctionnaires, de surcroîts de travail dus aux circonstances ou de la nécessité, pour chaque direction générale, de s’entourer occasionnellement de personnes possédant des qualifications ou des connaissances spécifiques (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l’arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, I‑8694, point 25). Ces circonstances constituent des raisons objectives justifiant tant la durée déterminée des contrats d’agents auxiliaires que leur renouvellement en fonction de la survenance de ces besoins.

133    Sans qu’il soit besoin d’examiner si l’article 88 du RAA et la décision du 28 avril 2004 fixent une durée maximale totale et admissible des contrats à durée déterminée ou un nombre acceptable de renouvellements de ceux-ci, il suffit de constater que ces dispositions, au regard des caractéristiques inhérentes aux activités concernées, ne portent pas atteinte aux finalités de l’accord-cadre et aux prescriptions minimales de sa clause 5, point 1, sous a), dès lors qu’elles doivent être combinées avec l’article 3 ter du RAA, lu lui-même à la lumière dudit accord-cadre. La circonstance, plaidée par les parties requérantes, selon laquelle ce dernier article ne serait pas respecté, en pratique, ne saurait, comme telle, fonder l’exception d’illégalité soulevée.

134    Enfin, contrairement à ce que les parties requérantes suggèrent, l’accord-cadre n’édicte pas une obligation générale de prévoir, après un certain nombre de renouvellements des contrats à durée déterminée ou l’accomplissement d’une certaine période de travail, la transformation desdits contrats en contrats à durée indéterminée (voir point 99 ci-dessus).

135    Certes, l’article 85, paragraphes 1 et 2, du RAA fixe, en ce qui concerne les agents contractuels au titre de l’article 3 bis, les conditions dans lesquelles une succession de contrats peut conduire à un contrat à durée indéterminée. Il se concilie ainsi avec l’objectif poursuivi par la clause 5, point 2, de l’accord-cadre. Toutefois, la circonstance que les dispositions applicables aux agents contractuels auxiliaires ne prévoient pas la transformation de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée demeure compatible avec la clause susmentionnée en l’absence d’une obligation générale en ce sens.

136    Il découle de tout ce qui précède que l’accord-cadre ne saurait fonder des exceptions d’illégalité à l’encontre de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004. En tout état de cause, le RAA ne laisse pas apparaître qu’il porterait atteinte aux finalités et aux prescriptions minimales dudit accord-cadre.

137    Il reste à examiner la question de savoir s’il y a lieu d’écarter l’application de l’article 88 du RAA pour défaut de motivation.

 Sur l’absence de motivation de l’article 88 du RAA

138    Les parties requérantes prétendent, en substance, que l’article 88 du RAA n’est pas motivé.

139    Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un acte à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que, si un acte à portée générale fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 105 et 106 ainsi que la jurisprudence citée).

140    En l’espèce, aux termes du considérant 36 du règlement n° 723/2004 :

« Il y a lieu de créer une nouvelle catégorie de personnel non titulaire, les agents contractuels. Les agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires. Ils seront employés en particulier en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d’exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique. Il y a lieu de définir les droits et obligations desdits agents contractuels par analogie avec ceux des agents temporaires, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, les allocations et indemnités et les conditions de travail. »

141    Conformément aux principes établis par la jurisprudence (voir point 139 ci-dessus), cette motivation, bien que succincte, justifie suffisamment l’objectif poursuivi par la création de la nouvelle catégorie d’agents contractuels au sens des articles 3 bis et 3 ter. Il en va d’autant plus ainsi qu’il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas avoir justifié ses choix au regard de la clause 5 de l’accord-cadre, dès lors qu’il résulte de l’article 249, troisième alinéa, CE, que les directives ont seulement les États membres pour destinataires. De surcroît, une motivation spécifique s’imposait d’autant moins qu’il ressort des points 133 et 134 ci-dessus que l’article 88 du RAA ne porte pas atteinte aux finalités et aux prescriptions minimales de l’accord-cadre, puisqu’il ne peut être isolé de l’article 3 ter du même régime et que ce dernier doit lui-même être lu à la lumière de la clause 5 de l’accord-cadre.

142    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les exceptions d’illégalité soulevées par les parties requérantes doivent être rejetées.

3.     Quant aux griefs dirigés directement contre les décisions attaquées

a)     Sur le grief tiré de la situation de Mme Renier

143    Mme Renier soutient que la Commission l’emploie, depuis le 21 mars 2001, en vertu de six contrats successifs à durée déterminée, pour accomplir des tâches permanentes liées à l’activité normale de l’institution, alors qu’elle ne remplace pas des fonctionnaires ou des agents momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions. Elle reproche, dès lors, à la partie défenderesse de ne pas avoir indiqué, dans la motivation de la décision qu’elle attaque, les raisons objectives et concrètes justifiant le recours à un nouveau contrat à durée déterminée avec échéance au 15 décembre 2008.

144    Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’éventuelle tardiveté de ce grief, il suffit de constater que Mme Renier n’a pas avancé, dans ses écritures, d’éléments concrets et pertinents à l’appui de son affirmation selon laquelle elle assumerait des tâches permanentes liées à l’activité normale de la partie défenderesse en dehors de l’hypothèse visée à l’article 3 ter, sous b), du RAA. Par ailleurs, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes de la requête, les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir point 77 ci-dessus). Il s’ensuit que le grief de Mme Renier doit être écarté.

b)     Sur le grief tiré de la situation de Mme Masoin

145    Les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission soulignent que Mme Masoin est liée à la partie défenderesse par une succession de contrats à durée déterminée depuis le 1er juillet 2001.

146    Il ressort de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure que la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Aussi, même si les moyens peuvent être présentés par leur substance plutôt que par leur qualification légale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, p. 588), la requête doit néanmoins permettre de dégager les griefs que le requérant entend formuler au vu des faits exposés. Dans un recours en annulation, c’est au requérant qu’il appartient de choisir le fondement juridique de son argumentation. Une énonciation des faits, non rattachée de manière suffisamment claire et précise aux dispositions et principes prétendument violés ne respecte pas cette exigence minimale de présentation prescrite par ledit règlement de procédure.

147    En l’espèce, la requête ne précise pas à quel fondement juridique énoncé dans le recours les faits exposés au sujet de Mme Masoin contreviennent. Le grief doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

148    À supposer, en toute hypothèse, que la requête doive, quant à ce grief, être comprise comme reprochant à la partie défenderesse d’avoir méconnu les principes généraux de droit découlant de l’accord-cadre, en concluant avec Mme Masoin, le 31 janvier 2007, un nouveau contrat au titre de l’article 3 ter du RAA, il suffit de rappeler qu’il ressort des points 97 et suivants ci-dessus que la clause 5 dudit accord-cadre ne comporte pas de principe général de droit et que la stabilité de l’emploi n’en est pas davantage un. En outre, les parties requérantes n’établissent pas que l’enchaînement de contrats conclus avec l’intéressée ne répondrait pas à des besoins spécifiques de l’institution.

149    À supposer, par ailleurs, au vu des observations des parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission sur le mémoire en intervention du Conseil, que la description de la situation de Mme Masoin doive être rattachée au principe de bonne administration, en ce que la partie défenderesse n’aurait pas procédé à un examen d’ensemble de cette situation, ou au grief tiré de l’obligation de motiver, il suffit aussi de rappeler que le Tribunal ne saurait statuer sur la base de conjectures (voir point 77 ci-dessus). De plus, la partie défenderesse a bien pris en considération tous les contrats dont Mme Masoin a bénéficié. Elle les a, en effet, énumérés dans ses décisions des 22 août et 30 octobre 2007 rejetant les réclamations des parties requérantes et a relevé, à cette occasion, qu’une partie de ceux-ci étaient des contrats d’intérimaire liant l’intéressée à un tiers.

150    En conséquence, le grief tiré de la situation de Mme Masoin est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

c)     Sur les griefs tirés de la situation de Mme Adorno et des douze autres requérantes dont les noms figurent en annexe II au présent arrêt

151    Les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission reprochent, premièrement, à la partie défenderesse de n’avoir fourni aucune justification au fait que Mme Adorno et les douze autres requérantes dont les noms figurent en annexe II au présent arrêt ne bénéficient pas, à l’inverse d’agents affectés à Bruxelles et exécutant les même tâches que celles-ci, de dispositions compensant la baisse de leur rémunération consécutive à leur passage du statut d’employé régis par le droit national à celui d’agent contractuel au sein d’une institution communautaire.

152    Ce grief est toutefois irrecevable, car la requête n’identifie pas les prétendues « conditions de recrutement spécifiques pour compenser [ladite] baisse de rémunération » dont les agents affectés à Bruxelles auraient seuls profité. En outre, les parties requérantes n’établissent pas que la situation des uns et des autres est effectivement comparable. En effet, le caractère comparable des situations doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent compte tenu de l’acte et du domaine en cause. Or, de ce point de vue, les requérantes ne démontrent pas, et ne soutiennent pas non plus, que le fait qu’elles travaillent, comme leurs collègues de Bruxelles, dans des crèches et des garderies constituerait le seul élément pertinent.

153    Les mêmes parties requérantes critiquent, deuxièmement, la circonstance que la partie défenderesse n’expliquerait pas pourquoi elle emploie Mme Adorno et les douze autres requérantes dont les noms figurent en annexe II au présent arrêt seulement dans le cadre de contrats à durée déterminée. Il résulte, cependant, de la décision du 30 octobre 2007 rejetant la réclamation des requérantes que l’AHCC a examiné leur argument principal, tiré de l’applicabilité de la directive 1999/70 à la Commission, puis a abordé le cas personnel des réclamantes en observant, à cet égard, qu’« aucune argumentation juridique n’est avancée sur la base des parcours de carrière » des intéressées. Il ne peut, dès lors, être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir exposé plus amplement les raisons justifiant l’emploi de Mme Adorno et des douze autres requérantes susmentionnées au titre de contrats à durée déterminée.

154    Les griefs tirés de la situation de Mme Adorno et des douze autres requérantes dont les noms figurent en annexe II au présent arrêt ne sont donc pas fondés.

d)     Sur le grief tiré de la situation de Mme Baranzini et des 23 autres requérants dont les noms figurent en annexe III au présent arrêt

155    Enfin, les parties requérantes dans l’affaire Adjemian e.a./Commission prétendent, que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision de rejeter les demandes de Mme Baranzini et des 23 autres requérants dont les noms figurent en annexe III au présent arrêt et qui tendaient à obtenir des contrats à durée indéterminée.

156    Or, force est de constater que la décision du 5 septembre 2007 rejetant ces demandes comporte une motivation formelle. Il en va de même de la décision du 28 novembre 2007 rejetant la réclamation subséquente.

157    Le grief est, par conséquent, mal fondé.

4.     Conclusions

158    Les exceptions d’illégalité et les griefs mettant directement en cause la légalité des décisions individuelles attaquées sont irrecevables ou dépourvus de fondement.

159    Les recours dans les affaires Adjemian e.a./Commission et Renier/Commission doivent, dès lors, être rejetés.

160    Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité telles qu’énumérées au point 36 ci-dessus.

 Sur les dépens

161    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

162    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les parties requérantes sont les parties qui succombent. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elles soient condamnées aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner les parties requérantes aux dépens.

163    En application de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires F‑134/07, Adjemian e.a./Commission, et F‑8/08, Renier/Commission, sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)       M. Adjemian, Mme Adorno, Mme Baranzini et les 178 autres requérants dont les noms figurent aux annexes I, II et III du présent arrêt supportent l’ensemble des dépens relatifs à l’affaire F‑134/07, à savoir leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission des Communautés européennes dans cette affaire.

4)      Mme Renier supporte l’ensemble des dépens relatifs à l’affaire F‑8/08, à savoir ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission des Communautés européennes dans cette affaire.

5)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Table des matières

Cadre juridique

I – Le RAA

II – L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

Antécédents des litiges

Conclusions des parties et procédure

En droit

I – Sur la recevabilité du recours dans l’affaire Adjemian e.a./Commission

II – Sur le fond

A – Arguments des parties

1. Arguments des parties requérantes

2. Arguments de la partie défenderesse et de la partie intervenante

B – Appréciation du Tribunal

1. Sur la recevabilité des griefs tirés, d’une part, de la violation des principes de bonne gestion et de bonne administration et, d’autre part, de l’illégalité du code de conduite

2. Quant aux exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de l’article 88 du RAA et de la décision du 28 avril 2004

a) Sur la recevabilité des exceptions d’illégalité dans le cadre de l’affaire Adjemian e.a./Commission

b) Sur le bien-fondé des exceptions d’illégalité

Sur l’applicabilité de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre

Sur l’invocabilité indirecte de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre

– Sur l’existence d’un principe général imposant à la Commission de conclure des contrats à durée indéterminée dans les circonstances de l’espèce.

– Sur la portée de l’article 1er sexies du statut

– Sur le risque d’incohérence

Sur la portée du RAA et de la décision du 28 avril 2004 au regard des finalités et des prescriptions de l’accord-cadre

Sur l’absence de motivation de l’article 88 du RAA

3. Quant aux griefs dirigés directement contre les décisions attaquées

a) Sur le grief tiré de la situation de Mme Renier

b) Sur le grief tiré de la situation de Mme Masoin

c) Sur les griefs tirés de la situation de Mme Adorno et des douze autres requérantes dont les noms figurent en annexe II au présent arrêt

d) Sur le grief tiré de la situation de Mme Baranzini et des 23 autres requérants dont les noms figurent en annexe III au présent arrêt

4. Conclusions

Sur les dépens

ANNEXES I, II et III

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans ces affaires, leurs noms ne sont pas repris dans les présentes annexes.


* Langue de procédure : le français.