ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

25 avril 2012(1)

«Intervention»


Dans l’affaire C-63/12,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 7 février 2012 (fax du 3 février 2012),

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, J.-P. Keppenne et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M Y Bot, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 mars 2012, le Parlement européen, représenté par M. A. Neergaard et Mme S. Seyr, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg, a demandé à intervenir dans l’affaire C-63/12 au soutien des conclusions de la Commission.

2        La requête en intervention a été introduite conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure, et est présentée en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Le Parlement européen est admis à intervenir dans l’affaire C-63/12 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l’appui de ses conclusions.

3)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à la partie intervenante par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2012.

Le greffier

 

       Le président

A. Calot Escobar

 

       V. Skouris


1 Langue de procédure: le français.